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0.276.194.541

Convention
entre la Suisse et l’Italie sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires1

RS 12 338; FF 1933I 241

Texte original

Conclue le 3 janvier 1933

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19332

Instruments de ratification échangés le 6 septembre 1933

Entrée en vigueur le 6 octobre 1933

(Etat le 1er janvier 2011)

Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté le Roi d’Italie,

Désireux de régler les rapports entre les deux pays sur la reconnaissance et l’exécution des jugements, ont résolu de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La procédure à suivre pour la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée est régie par la loi de l’Etat requis.

Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l’un des deux Etats ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes:

  1. que la décision émane d’une juridiction compétente selon l’art. 2 de la présente convention ou, à défaut de règles conventionnelles, selon les règles de compétence judiciaire internationale admises par le droit de l’Etat où la décision est invoquée;
  2. que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux principes du droit public de l’Etat où la décision est invoquée, en particulier que celle‑ci ne soit pas en contradiction avec une décision déjà rendue sur la même contestation par une juridiction dudit Etat;
  3. que la décision soit passée en force de chose jugée d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue;
  4. qu’en cas de jugement par défaut, la citation qui a introduit l’instance ait été remise en temps utile à la partie défaillante ou à son mandataire autorisé à la recevoir. Si la notification devait avoir lieu sur le territoire de l’Etat où la décision est invoquée, il est nécessaire qu’elle ait été faite par la voie de l’entraide judiciaire réciproque.

Art. 2

Néanmoins, les dispositions contenues aux ch. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux contestations pour lesquelles le droit de l’Etat requis reconnaît comme exclusivement compétentes ses propres juridictions ou celles d’un tiers Etat.

La compétence des juridictions de l’Etat où la décision a été rendue est fondée au sens de l’art. 1, ch. 1, si elle est prévue par une convention internationale, ou dans les cas mentionnés ci‑après:

  1. lorsque le défendeur avait son domicile dans cet Etat;
  2. lorsque, par une convention expresse en vue de contestations déterminées, le défendeur s’était soumis à la compétence du tribunal qui a rendu la décision, sauf si toutes les parties avaient leur domicile dans l’Etat où la décision est invoquée.
  3. Il en est de même si le défendeur est entré en matière, sans réserve, sur le fond du litige,
  4. lorsque le défendeur ayant un établissement commercial ou industriel ou une succursale sur le territoire de l’Etat où la décision a été rendue y a été cité, pour des contestations ayant trait à l’exploitation de l’établissement ou de la succursale;
  5. s’il s’agit d’une demande reconventionnelle en connexité avec la demande principale ou avec les moyens de défense invoqués contre celle‑ci,
  6. en matière d’état, de capacité ou de droit de famille des ressortissants du Pays où la décision a été rendue,
  7. lorsqu’il s’agit d’une contestation successorale entre les héritiers d’un ressortissant du Pays où la décision a été rendue,
  8. lorsqu’il s’agit d’une action réelle ayant pour objet un immeuble situé dans l’Etat où la décision a été rendue.

Art. 3

Les décisions rendues par les juridictions de l’un des deux Etats et qui réunissent les conditions énumérées à l’art. 1, pourront, après avoir été déclarées exécutoires, donner lieu à l’exécution forcée dans l’autre Etat ou y faire l’objet de formalités telles que l’inscription ou la transcription sur les registres publics. Ne seront déclarées exécutoires dans l’Etat requis que les décisions qui ont pleine force exécutoire dans l’Etat où elles ont été rendues. La procédure à suivre est régie par la loi de l’Etat requis.

Art. 4

Les juridictions de l’Etat dans lequel la décision est invoquée ne sont pas liées, lors de l’examen des faits qui déterminent la compétence des juridictions de l’autre Etat, par les constatations rapportées dans la décision. Elles ne procèdent pas à un nouvel examen du fond de la décision.

Art. 5

Si ces documents sont dressés, délivrés ou légalisés par les tribunaux de l’une des Hautes Parties contractantes, ou par les autorités visées à l’art. 11 de la présente Convention, ils n’ont besoin d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre Partie, pourvu qu’ils soient munis du sceau ou du timbre du tribunal ou de l’autorité susdite.

La partie qui invoque la décision doit produire:

  1. une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité,
  2. les pièces de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée et, s’il y a lieu, qu’elle est exécutoire;
  3. l’original ou une copie certifiée conforme de l’assignation de la partie qui a fait défaut à l’instance;
  4. une traduction des pièces énumérées ci‑dessus, certifiée conforme par un représentant diplomatique ou consulaire de l’un des deux Etats, sauf dispense de cette obligation par l’autorité compétente.

Art. 6

La partie admise à l’assistance judiciaire gratuite dans l’un des deux Etats en bénéficiera de plein droit dans la procédure tendant à faire reconnaître ou déclarer exécutoire sur le territoire de l’autre Etat la décision qui a été rendue en sa faveur.

Art. 7

Les sentences arbitrales rendues dans l’un des deux Etats et y ayant la même autorité que les décisions judiciaires seront reconnues et déclarées exécutoires dans l’autre Etat, si elles satisfont aux prescriptions des articles précédents, en tant que celles‑ci sont applicables. Il en est de même pour les transactions judiciaires.

Art. 8

Les autorités judiciaires de l’un des deux Etats doivent, si l’une des parties le demande, se dessaisir des contestations portées devant elles lorsque ces contestations sont déjà pendantes devant une juridiction de l’autre Etat, pourvu que celle‑ci soit compétente selon les règles de la présente Convention.

Art. 9

La présente Convention ne s’applique pas aux décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisionnelle, ni aux décisions rendues dans un procès pénal sur conclusion de la partie civile, ni aux décisions rendues en matière de faillite.

Art. 10

Les mesures provisoires ou conservatoires organisées par la législation d’un des deux Pays peuvent être requises des autorités de ce Pays, quelle que soit la juridiction compétente pour connaître du fond.

Art. 11

Les décisions d’autorités non judiciaires chargées en Suisse d’organiser et de surveiller la tutelle sont assimilées aux décisions judiciaires, quant aux effets de la présente Convention, uniquement pour ce qui concerne les ressortissants suisses.

Art. 12

Le mot domicile désigne aux effets de la présente Convention:

  1. pour le majeur jouissant de sa capacité, le mineur émancipé, le majeur auquel est seulement imposée l’assistance d’un conseil pour l’accomplissement de certains actes, le lieu où il réside, dans l’un des deux Etats, avec l’intention de s’y établir ou, à défaut d’un tel lieu, le lieu où se trouve dans l’un des deux Etats le siège principal de ses intérêts,
  2. pour les personnes sous puissance paternelle ou sous tutelle, le lieu de domicile du représentant légal,
  3. pour la femme mariée, le lieu du domicile de son mari. Toutefois, si le domicile du mari est inconnu ou si la femme est séparée de corps ou autorisée à avoir un domicile séparé, le domicile de la femme est déterminé par le ch. 1;
  4. pour les sociétés, le lieu où est établi le siège social.

Art. 13

La présente Convention ne déroge pas aux dispositions des accords réglant la compétence judiciaire et l’exécution des jugements au sujet de matières spéciales.

Art. 14

Les décisions relatives aux frais et dépens visées à l’art. 18, al. 1 et 2, de la Convention sur la procédure civile conclue à La Haye le 17 juillet 1905 3 et rendues dans l’un des deux Etats, seront déclarées exécutoires sur le territoire de l’autre Etat à la requête directe de la partie intéressée.

Art. 15

Les dispositions de la présente Convention s’appliquent quelle que soit la nationalité des parties.

Art. 16

Les Hautes Parties contractantes se réservent d’appliquer d’un commun accord, par échange de notes, la présente Convention aux colonies italiennes.

Art. 17

Les contestations qui s’élèveraient entre les Hautes Parties contractantes relativement à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, seront réglées conformément aux dispositions du Traité de conciliation et de règlement judiciaire, conclu le 20 septembre 1924 4 , à moins que les Hautes Parties contractantes ne soient d’accord pour admettre un autre moyen de règlement.

Art. 18

La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra. Cette Convention entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications. Elle ne s’appliquera pas aux décisions judiciaires ou aux sentences arbitrales passées en force de chose jugée avant son entrée en vigueur, ni aux transactions conclues avant ce moment. Cette Convention pourra être dénoncée par chacun des deux Etats. Toutefois, elle demeurera en vigueur encore un an après la dénonciation.

En foi de quoi , les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 3 janvier 1933.

Wagnière

Mussolini