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0.343

Convention
sur le transfèrement des personnes condamnées

RO 1988 761; FF 1986 III 733

Texte original

Conclue à Strasbourg le 21 mars 1983
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 juin 19871
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 janvier 1988
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1988

(État le 5 mai 2020)

Les États membres du Conseil de l’Europe
et
les autres États, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,

désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale,

considérant que cette coopération doit servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées,

considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d’une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine,

considérant que le meilleur moyen d’y parvenir est de les transférer vers leur propre pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention, l’expression:

  1. «condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d’une infraction pénale;
  2. «jugement» désigne une décision de justice prononçant une condamnation;
  3. «État de condamnation» désigne l’État où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l’a déjà été;
  4. «État d’exécution» désigne l’État vers lequel le condamné peut être transféré ou l’a déjà été, afin d’y subir sa condamnation.

Art. 2 Principes généraux

Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d’une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. À cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’État de condamnation, soit auprès de l’État d’exécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention.

Le transfèrement peut être demandé soit par l’État de condamnation, soit par l’État d’exécution.

Art. 3 Conditions du transfèrement

Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu’aux conditions suivantes:

  1. le condamné doit être ressortissant de l’État d’exécution;
  2. le jugement doit être définitif;
  3. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;
  4. le condamné ou, lorsqu’en raison de son âge ou de son état physique ou mental l’un des deux États l’estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement;
  5. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l’État d’exécution ou devraient en constituer une s’ils survenaient sur son territoire; et
  6. l’État de condamnation et l’État d’exécution doivent s’être mis d’accord sur ce transfèrement.

Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d’un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au par. 1.c.

Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer qu’il entend exclure l’application de l’une des procédures prévues à l’art. 9.1.a et b dans ses relations avec les autres Parties.

Tout État peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, définir, en ce qui le concerne le terme «ressortissant» aux fins de la présente Convention.

Art. 4 Obligation de fournir des informations

Tout condamné auquel la présente Convention peut s’appliquer doit être informé par l’État de condamnation de la teneur de la présente Convention.

Si le condamné a exprimé auprès de l’État de condamnation le souhait d’être transféré en vertu de la présente Convention, cet État doit en informer l’État d’exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.

Les informations doivent comprendre:

  1. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;
  2. le cas échéant, son adresse dans l’État d’exécution;
  3. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;
  4. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.

Si le condamné a exprimé auprès de l’État d’exécution le souhait d’être transféré en vertu de la présente Convention, l’État de condamnation communique à cet État, sur sa demande, les informations visées au par. 3 ci-dessus.

Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l’État de condamnation ou l’État d’exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l’un des deux États au sujet d’une demande de transfèrement.

Art. 5 Demandes et réponses

Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.

Ces demandes doivent être adressées par le Ministère de la Justice de l’État requérant au Ministère de la Justice de l’État requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.

Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer qu’elle utilisera d’autres voies de communication.

L’État requis doit informer l’État requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d’accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Art. 6 Pièces à l’appui

L’État d’exécution doit, sur demande de l’État de condamnation, fournir à ce dernier:

  1. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet État;
  2. une copie des dispositions légales de l’État d’exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l’État de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l’État d’exécution ou en constitueraient une s’ils survenaient sur son territoire;
  3. une déclaration contenant les renseignements prévus à l’art. 9.2.

Si un transfèrement est demandé, l’État de condamnation doit fournir les documents suivants à l’État d’exécution, à moins que l’un ou l’autre des deux États ait déjà indiqué qu’il ne donnerait pas son accord au transfèrement:

  1. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées;
  2. l’indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l’exécution de la condamnation;
  3. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l’art. 3.1.d; et
  4. chaque fois qu’il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l’État de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l’État d’exécution.

L’État de condamnation et l’État d’exécution peuvent, l’un et l’autre, demander à recevoir l’un quelconque des documents ou déclarations visés aux par. 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d’accepter ou de refuser le transfèrement.

Art. 7 Consentement et vérification

L’État de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l’art. 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l’État de condamnation.

L’État de condamnation doit donner à l’État d’exécution la possibilité de vérifier, par l’intermédiaire d’un consul ou d’un autre fonctionnaire désigné en accord avec l’État d’exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Art. 8 Conséquences du transfèrement pour l’État de condamnation

La prise en charge du condamné par les autorités de l’État d’exécution a pour effet de suspendre l’exécution de la condamnation dans l’État de condamnation.

L’État de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l’État d’exécution considère l’exécution de la condamnation comme étant terminée.

Art. 9 Conséquences du transfèrement pour l’État d’exécution

Les autorités compétentes de l’État d’exécution doivent:

  1. soit poursuivre l’exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d’une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l’art. 10;
  2. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet État, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’État de condamnation une sanction prévue par la législation de l’État d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’art. 11.

L’État d’exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l’État de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.

L’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’État d’exécution et cet État est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.

Tout État dont le droit interne empêche de faire usage de l’une des procédures visées au par. 1 pour exécuter les mesures dont ont fait l’objet sur le territoire d’une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d’une infraction et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer les procédures qu’il suivra dans ces cas.

Art. 10 Poursuite de l’exécution

En cas de poursuite de l’exécution, l’État d’exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu’elles résultent de la condamnation.

Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’État d’exécution, ou si la législation de cet État l’exige, l’État d’exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’État de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’État d’exécution.

Art. 11 Conversion de la condamnation

En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l’État d’exécution s’applique. Lors de la conversion, l’autorité compétente:

  1. sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l’État de condamnation;
  2. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;
  3. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et
  4. n’aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l’État d’exécution pour la ou les infractions commises.

Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l’État d’exécution gardera cette personne en détention ou prendra d’autres mesures afin d’assurer sa présence dans l’État d’exécution jusqu’à l’issue de cette procédure.

Art. 12 Grâce, amnistie, commutation

Chaque Partie peut accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

Art. 13 Révision du jugement

L’État de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Art. 14 Cessation de l’exécution

L’État d’exécution doit mettre fin à l’exécution de la condamnation dès qu’il a été informé par l’État de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d’enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Art. 15 Informations concernant l’exécution

L’État d’exécution fournira des informations à l’État de condamnation concernant l’exécution de la condamnation:

  1. lorsqu’il considère terminée l’exécution de la condamnation;
  2. si le condamné s’évade avant que l’exécution de la condamnation ne soit terminée; ou
  3. si l’État de condamnation lui demande un rapport spécial.

Art. 16 Transit

Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d’un condamné par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui est elle-même convenue avec une autre Partie ou avec un État tiers du transfèrement du condamné vers ou à partir de son territoire.

Une Partie peut refuser d’accorder le transit:

  1. si le condamné est un de ses ressortissants, ou
  2. si l’infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions de l’art. 5.2 et 3.

Une Partie peut accéder à une demande de transit d’un condamné par son territoire, formulée par un État tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son territoire.

La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.

La Partie requise d’accorder le transit peut être invitée à donner l’assurance que le condamné ne sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l’application du paragraphe précédent, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l’État de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État de condamnation.

Aucune demande de transit n’est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d’une Partie et aucun atterrissage n’est prévu. Toutefois, chaque État peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, exiger que lui soit notifié tout transit au-dessus de son territoire.

Art. 17 Langues et frais

Les informations en vertu de l’art. 4, par. 2 à 4, doivent se faire dans la langue de la Partie à laquelle elles sont adressées ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.

Sous réserve du par. 3 ci-dessous, aucune traduction des demandes de transfèrement ou des documents à l’appui n’est nécessaire.

Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction dans sa propre langue ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe ou dans celle de ces langues qu’il indiquera. Il peut à cette occasion déclarer qu’il est disposé à accepter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle, ou des langues officielles, du Conseil de l’Europe.

Sauf l’exception prévue à l’art. 6.2.a, les documents transmis en application de la présente Convention n’ont pas besoin d’être certifiés.

Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l’État d’exécution, à l’exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’État de condamnation.

Art. 18 Signature et entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du par. 1.

Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 19 Adhésion des États non membres

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après avoir consulté les États contractants, inviter tout État non membre du Conseil et non mentionné à l’art. 18.1, à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20.d du Statut du Conseil de l’Europe 2 , et à l’unanimité des représentants des États Contractants ayant le droit de siéger au Comité.

Pour tout État adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 20 Application territoriale

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 21 Application dans le temps

La présente Convention sera applicable à l’exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Art. 22 Relations avec d’autres conventions et accords

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités d’extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage.

Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le transfèrement des condamnés ou lorsqu’ils ont établi ou établiront d’une autre manière leurs relations dans ce domaine, ils auront la faculté d’appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.

La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des États qui sont Parties à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter les dispositions ou pour faciliter l’application des principes dont elle s’inspire.

Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d’application de la présente Convention et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d’un autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l’État requérant doit, lorsqu’il formule la demande, préciser en vertu de quel instrument la demande est formulée.

Art. 23 Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l’application de la présente Convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d’application.

Art. 24 Dénonciation

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Toutefois, la présente Convention continuera à s’appliquer à l’exécution des condamnations de personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.

Art. 25 Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, aux États non membres qui ont participé à l’élaboration de la présente Convention ainsi qu’à tout État ayant adhéré à celle-ci:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses art. 18.2 et 3, 19.2 et 20.2 et 3;
  4. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 21 mars 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux États non membres qui ont participé à l’élaboration de la présente Convention et à tout État invité à adhérer à celle-ci.

(Suivent les signatures)

0.343

Champ d’application le 5 mai 20203

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie*

4 avril

2000

1er août

2000

Allemagne* **

31 octobre

1991

1er février

1992

Andorre*

13 juillet

2000

1er novembre

2000

Arménie*

11 mai

2001 A

1er septembre

2001

Australie

5 septembre

2002 A

1er janvier

2003

Autriche*

9 septembre

1986

1er janvier

1987

Azerbaïdjan*

25 janvier

2001

1er mai

2001

Bahamas*

12 novembre

1991 A

1er mars

1992

Belgique*

6 août

1990

1er décembre

1990

Bolivie*

26 février

2004 A

1er juin

2004

Bosnie et Herzégovine

15 avril

2005

1er août

2005

Bulgarie*

17 juin

1994

1er octobre

1994

Canada

13 mai

1985

1er septembre

1985

Chili

30 juillet

1998 A

1er novembre

1998

Chypre

18 avril

1986

1er août

1986

Corée (Sud)*

20 juillet

2005 A

1er novembre

2005

Costa Rica

14 avril

1998 A

1er août

1998

Croatie*

25 janvier

1995 A

1er mai

1995

Danemark*

16 janvier

1987

1er mai

1987

Îles Féroé

1er mai

1988

1er mai

1988

Équateur*

12 juillet

2005 A

1er novembre

2005

Espagne*

11 mars

1985

1er juillet

1985

Estonie*

28 avril

1997

1er août

1997

États-Unis*

11 mars

1985

1er juillet

1985

Finlande*

29 janvier

1987 A

1er mai

1987

France*

11 février

1985

1er juillet

1985

Géorgie*

21 octobre

1997 A

1er février

1998

Ghana

19 mars

2019 A

1er juillet

2019

Grèce*

17 décembre

1987

1er avril

1988

Honduras

9 mars

2009 A

1er juillet

2009

Hongrie*

13 juillet

1993

1er novembre

1993

Inde*

16 janvier

2018 A

1er mai

2018

Irlande*

31 juillet

1995

1er novembre

1995

Islande*

6 août

1993

1er décembre

1993

Israël*

24 septembre

1997 A

1er janvier

1998

Italie*

30 juin

1989

1er octobre

1989

Japon*

17 février

2003 A

1er juin

2003

Lettonie*

2 mai

1997

1er septembre

1997

Liechtenstein*

14 janvier

1998

1er mai

1998

Lituanie*

24 mai

1996

1er septembre

1996

Luxembourg*

9 octobre

1987

1er février

1988

Macédoine du Nord

28 juillet

1999

1er novembre

1999

Malte*

26 mars

1991

1er juillet

1991

Maurice*

18 juin

2004 A

1er octobre

2004

Mexique*

13 juillet

2007 A

1er novembre

2007

Moldova*

12 mai

2004

1er septembre

2004

Mongolie*

7 avril

2016 A

1er août

2016

Monténégro

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Norvège*

9 décembre

1992

1er avril

1993

Panama*

5 juillet

1999 A

1er novembre

1999

Pays-Bas*

30 septembre

1987

1er janvier

1988

Aruba

28 février

1996

1er juin

1996

Curaçao

28 février

1996

1er juin

1996

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

28 février

1996

1er juin

1996

Sint Maarten

28 février

1996

1er juin

1996

Pologne*

8 novembre

1994

1er mars

1995

Portugal*

28 juin

1993

1er octobre

1993

République tchèque a

15 avril

1992

1er janvier

1993

Roumanie*

23 août

1996

1er décembre

1996

Royaume-Uni*

30 avril

1985

1er août

1985

Akrotiri et Dhekelia*

23 janvier

1987

1er mai

1987

Anguilla*

23 janvier

1987

1er mai

1987

Bermudes*

10 septembre

2002

1er janvier

2003

Gibraltar*

23 janvier

1987

1er mai

1987

Île de Man*

19 août

1986

1er décembre

1986

Îles Cayman*

23 janvier

1987

1er mai

1987

Îles Falkland*

23 janvier

1987

1er mai

1987

Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)*

23 janvier

1987

1er mai

1987

Îles Vierges britanniques*

2 septembre

1988

1er janvier

1989

Montserrat*

23 janvier

1987

1er mai

1987

Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)*

23 janvier

1987

1er mai

1987

Territoire britannique de l’Océan
Indien*

23 janvier

1987

1er mai

1987

Russie*

28 août

2007

1er décembre

2007

Saint-Marin*

25 jiun

2004

1er octobre

2004

Saint-Siège*

15 janvier

2019 A

1er mai

2019

Serbie

11 avril

2002 A

1er août

2002

Slovaquie* a

15 avril

1992

1er janvier

1993

Slovénie

16 septembre

1993

1er janvier

1994

Suède* **

9 janvier

1985

1er juillet

1985

Suisse*

15 janvier

1988

1er mai

1988

Tonga

3 juillet

2000 A

1er novembre

2000

Trinité-et-Tobago

22 mars

1994 A

1er juillet

1994

Turquie*

3 septembre

1987

1er janvier

1988

Ukraine*

28 septembre

1995 A

1er janvier

1996

Venezuela

11 juin

2003 A

1er octobre

2003

  1. Réserves et déclarations.
  2. Ojections.
  3. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. Date du dépôt de l’instrument de ratification par la Tchécoslovaquie.

0.343

Réserves et déclarations

Suisse 4

a. Art. 3, par. 3

La Suisse exclut l’application de la procédure prévue à l’art. 9, par. 1, let. b, dans les cas où elle est l’État d’exécution;

b. Art. 5, par. 3

La Suisse déclare que l’Office fédéral de la justice5 du Département fédéral de justice et police est l’autorité compétente, au sens de l’art. 5, par. 3, pour adresser et recevoir:

  1. les informations prévues par l’art. 4, par. 2 à 4;
  2. les demandes de transfèrement et les réponses prévues par l’art. 2, par. 3, et par l’art. 5, par. 4;
  3. les pièces à l’appui mentionnées à l’art. 6;
  4. les informations prévues par les art. 14 et 15;
  5. les demandes de transit et les réponses visées à l’art. 16;

c. Art. 6, par. 2, let. a

La Suisse interprète l’art. 6, par. 2, let. a, comme signifiant que la copie certifiée conforme du jugement doit être accompagnée d’une attestation de la force exécutoire;

d. Art. 7, par. 1

La Suisse considère que le consentement au transfèrement est irrévocable dès le moment où, en raison de l’accord des États concernés, l’Office fédéral de la justice a statué sur le transfèrement;

e. Art. 17, par. 3

La Suisse exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction en langue française, allemande ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l’une de ces langues.