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0.353.14

Quatrième Protocole
additionnel à la Convention européenne d’extradition

RO 2016 3591; FF 2015 3567

Texte original

Conclu à Vienne le 20 septembre 2012
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 20161
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 juillet 2016
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016

(État le 24 septembre 2024)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,

désireux de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité,

vu les dispositions de la Convention européenne d’extradition (STE n o 24) ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 2 (ci-après dénommée «la Convention»), ainsi que les trois Protocoles additionnels (STE n os 86 et 98, STCE n o 209), faits à Strasbourg respectivement le 15 octobre 1975 3 , le 17 mars 1978 4 et le 10 novembre 2010 5 ,

jugeant souhaitable de moderniser un certain nombre de dispositions de la Convention et de la compléter à certains égards, compte tenu de l’évolution de la coopération internationale en matière pénale depuis l’entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles additionnels,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Prescription

L’art. 10 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «Prescription

L’extradition ne sera pas accordée lorsque la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de la Partie requérante.

L’extradition ne sera pas refusée au motif que la prescription de l’action ou de la peine serait acquise d’après la législation de la Partie requise.

Tout État peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer le par. 2:

  1. lorsque la demande d’extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles cet État est compétent en vertu de son propre droit pénal, et/ou
  2. si sa législation interne interdit expressément l’extradition lorsque la prescription de l’action ou de la peine serait acquise d’après sa législation.

Afin de déterminer si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après sa législation, toute Partie ayant fait une réserve en vertu du par. 3 du présent article prendra en considération, conformément à sa législation, tout acte ou fait qui est intervenu dans la Partie requérante, dans la mesure où les actes ou faits de même nature ont pour effet d’interrompre ou de suspendre la prescription dans la Partie requise.»

Art. 2 Requête et pièces à l’appui

L’art. 12 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «Requête et pièces à l’appui

La requête sera formulée par écrit. Elle sera adressée par le ministère de la Justice ou toute autre autorité compétente de la Partie requérante au ministère de la Justice ou toute autre autorité compétente de la Partie requise. Tout État qui souhaite désigner une autre autorité compétente que le ministère de la Justice notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe son autorité compétente au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que tout changement ultérieur concernant son autorité compétente.

Il sera produit à l’appui de la requête:

  1. une copie soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
  2. un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, y compris aux dispositions concernant la prescription, seront indiqués le plus exactement possible, et
  3. une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n’est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et sa localisation.»

L’art. 5 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention ne s’appliquera pas entre les Parties au présent Protocole.

Art. 3 Règle de la spécialité

L’art. 14 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «Règle de la spécialité

La personne qui aura été livrée ne sera ni arrêtée, ni poursuivie, ni jugée, ni condamnée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:

  1. lorsque la Partie qui l’a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’art. 12 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée. Ce consentement sera donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation d’extrader aux termes de la présente Convention. La décision sera prise le plus tôt possible et dans un délai n’excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement. Lorsqu’il n’est pas possible pour la Partie requise de respecter le délai prévu au présent paragraphe, elle en informe la Partie requérante, en lui précisant les raisons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision;
  2. lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n’a pas quitté, dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée après l’avoir quitté.

Toutefois, la Partie requérante pourra:

  1. prendre des mesures d’enquête n’impliquant pas de restriction de la liberté individuelle de la personne concernée;
  2. prendre les mesures nécessaires en vue d’une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut;
  3. prendre les mesures nécessaires en vue d’un renvoi éventuel du territoire.

La Partie requise peut exprimer son opposition à cette restriction à tout moment, ce qui entraîne l’obligation pour la Partie requérante de mettre fin immédiatement à la restriction, y compris, le cas échéant, en libérant la personne extradée.

Tout État peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer que, par dérogation au par. 1, une Partie requérante ayant fait la même déclaration peut restreindre la liberté individuelle de la personne extradée lorsqu’elle a introduit une demande de consentement prévue au par. 1, let. a, à condition que:

  1. la Partie requérante notifie, soit en même temps que la demande de consentement prévue au par. 1, let. a, soit ultérieurement, la date à laquelle elle a l’intention de commencer à appliquer une telle restriction, et
  2. l’autorité compétente de la Partie requise accuse réception de cette notification expressément.

Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition.»

Art. 4 Réextradition à un État tiers

Le texte de l’art. 15 de la Convention devient le par. 1 du même article et est complété par un par. 2 ainsi rédigé: « 2 La Partie requise prend la décision concernant le consentement prévu au par. 1 le plus tôt possible et dans un délai n’excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement et, le cas échéant, des pièces prévues au par. 2 de l’art. 12. Lorsqu’il n’est pas possible pour la Partie requise de respecter le délai prévu au présent paragraphe, elle en informe la Partie requérante, en lui précisant les raisons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision.»

Art. 5 Transit

L’art. 21 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «Transit

Le transit à travers le territoire de l’une des Parties contractantes sera accordé sur présentation d’une demande de transit à la condition qu’il ne s’agisse pas d’une infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des art. 3 et 4 de la présente Convention.

La demande de transit contiendra les renseignements suivants:

  1. l’identité de la personne à extrader, y compris sa ou ses nationalités si cette information est disponible;
  2. l’autorité qui demande le transit;
  3. l’existence d’un mandat d’arrêt ou d’un autre acte ayant la même force juridique ou d’un jugement exécutoire, ainsi que la confirmation que la personne est à extrader;
  4. la nature et la qualification légale de l’infraction, y compris la peine maximale ou la peine imposée par le jugement définitif;
  5. une description des circonstances de la commission de l’infraction, précisant la date, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée.

En cas d’atterrissage fortuit, la Partie requérante attestera immédiatement l’existence d’une des pièces prévues au par. 2, let. a, de l’art. 12. Cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’art. 16 et la Partie requérante adressera une demande de transit à la Partie sur le territoire de laquelle cet atterrissage a eu lieu.

Le transit d’un ressortissant, au sens de l’art. 6, du pays requis du transit pourra être refusé.

Tout État peut déclarer, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’il se réserve le droit d’accorder le transit d’un individu uniquement aux mêmes conditions que celles de l’extradition ou à certaines d’entre elles.

Le transit de l’individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.»

Art. 6 Voies et moyens de communication

La Convention est complétée par les dispositions suivantes: «Voies et moyens de communication

Pour l’application de la Convention, les communications peuvent s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Parties d’en vérifier l’authenticité. Dans tous les cas, la Partie concernée doit soumettre, sur demande et à tout moment, l’original ou une copie certifiée conforme des documents.

Le recours à l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou à la voie diplomatique n’est pas exclu.

Tout État peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’aux fins des communications prévues à l’art. 12 et à l’art. 14, par. 1, let. a, de la Convention il se réserve le droit de demander l’original ou une copie certifiée conforme de la requête et des pièces à l’appui.»

Art. 7 Relation avec la Convention et d’autres instruments internationaux

Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Pour les Parties au présent Protocole, les dispositions de la Convention s’appliquent, mutatis mutandis, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.

Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle à l’application de l’art. 28, par. 2 et 3, de la Convention concernant les relations entre la Convention et les accords bilatéraux ou multilatéraux.

Art. 8 Règlement amiable

La Convention est complétée par les dispositions suivantes: «Règlement amiable Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe sera tenu informé de l’exécution de la Convention et de ses Protocoles additionnels et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle leur interprétation et leur exécution donneraient lieu.»

Art. 9 Signature et entrée en vigueur

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui sont Parties à la Convention ou qui l’ont signée. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Pour tout État signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt.

Art. 10 Adhésion

Tout État non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Pour tout État adhérent, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion.

Art. 11 Champ d’application temporel

Le présent Protocole s’applique aux requêtes introduites après l’entrée en vigueur du Protocole entre les Parties concernées.

Art. 12 Application territoriale

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

Tout État peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 13 Déclarations et réserves

Toute réserve faite par un État à l’égard d’une disposition de la Convention et de ses Protocoles additionnels qui n’est pas modifiée par le présent Protocole s’applique également au présent Protocole, à moins que cet État n’exprime l’intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Il en est de même pour toute déclaration faite à l’égard ou en vertu d’une disposition de la Convention et de ses Protocoles additionnels.

Les réserves et déclarations faites par un État à l’égard des dispositions de la Convention qui sont modifiées par le présent Protocole ne s’appliqueront pas dans les relations entre les Parties au présent Protocole.

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole, à l’exception des réserves prévues à l’art. 10, par. 3, et à l’art. 21, par. 5, de la Convention, tels qu’ils sont modifiés par le présent Protocole, et à l’art. 6, par. 3, du présent Protocole. La réciprocité peut être appliquée à toute réserve.

Tout État peut retirer, en tout ou partie, une réserve ou une déclaration qu’il a faite conformément au présent Protocole, au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui prendra effet à la date de sa réception.

Art. 14 Dénonciation

Toute Partie pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Art. 15 Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et à tout État ayant adhéré au présent Protocole:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses art. 9 et 10;
  4. toute réserve faite en vertu de l’art. 10, par. 3, et de l’art. 21, par. 5, de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que de l’art. 6, par. 3, du présent Protocole et tout retrait d’une telle réserve;
  5. toute déclaration faite en vertu de l’art. 12, par. 1, et de l’art. 14, par. 3, de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que de l’art. 12 du présent Protocole et tout retrait d’une telle déclaration;
  6. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
  7. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vienne, le 20 septembre 2012, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe ainsi qu’aux États non membres ayant adhéré à la Convention.

(Suivent les signatures)

0.353.14

Champ d’application le 24 septembre 20246

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

14 août

2013

1er juin

2014

Autriche

1er février

2016

1er juin

2016

Azerbaïdjan*

10 janvier

2023

1er mai

2023

France*

10 juin

2021

1er octobre

2021

Italie*

30 août

2019

1er décembre

2019

Lettonie*

24 février

2014

1er juin

2014

Portugal

28 juillet

2021

1er novembre

2021

Royaume-Uni*

23 septembre

2014

1er janvier

2015

Gibraltar

29 juillet

2019

27 octobre

2019

Russie*

29 mai

2017

1er septembre

2017

Serbie

10 janvier

2014

1er juin

2014

Slovénie*

3 juin

2015

1er octobre

2015

Suisse*

15 juillet

2016

1er novembre

2016

Turquie*

11 juillet

2016

1er novembre

2016

Ukraine*

13 novembre

2018

1er mars

2019

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.353.14

Déclarations et réserves

Suisse 7

Déclaration au sens de l’art. 3, par. 3, du Quatrième Protocole additionnel conformément à l’art. 3 de celui-ci

Par dérogation à l’art. 14 de la convention, la Partie requérante ayant formulé la même déclaration peut restreindre la liberté d’une personne extradée si elle adresse à la Suisse une demande complémentaire au sens du par. 1, let. a, soit en même temps qu’elle ordonne la privation de liberté, soit ultérieurement, et que la Suisse accuse réception de cette notification expressément.

Réserve au sens de l’art. 6, par. 3, du Quatrième Protocole additionnel conformément à l’art. 13 de celui-ci

La Suisse se réserve le droit d’exiger l’original ou une copie certifiée conforme de la requête et des pièces à l’appui visées à l’art. 12 et à l’art. 14, par. 1, let. a, de la convention.