L’art. 14 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «Règle de la spécialité
La personne qui aura été livrée ne sera ni arrêtée, ni poursuivie, ni jugée, ni condamnée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
- lorsque la Partie qui l’a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’art. 12 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée. Ce consentement sera donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation d’extrader aux termes de la présente Convention. La décision sera prise le plus tôt possible et dans un délai n’excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement. Lorsqu’il n’est pas possible pour la Partie requise de respecter le délai prévu au présent paragraphe, elle en informe la Partie requérante, en lui précisant les raisons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision;
- lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n’a pas quitté, dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée après l’avoir quitté.
Toutefois, la Partie requérante pourra:
- prendre des mesures d’enquête n’impliquant pas de restriction de la liberté individuelle de la personne concernée;
- prendre les mesures nécessaires en vue d’une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut;
- prendre les mesures nécessaires en vue d’un renvoi éventuel du territoire.
La Partie requise peut exprimer son opposition à cette restriction à tout moment, ce qui entraîne l’obligation pour la Partie requérante de mettre fin immédiatement à la restriction, y compris, le cas échéant, en libérant la personne extradée.
Tout État peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer que, par dérogation au par. 1, une Partie requérante ayant fait la même déclaration peut restreindre la liberté individuelle de la personne extradée lorsqu’elle a introduit une demande de consentement prévue au par. 1, let. a, à condition que:
- la Partie requérante notifie, soit en même temps que la demande de consentement prévue au par. 1, let. a, soit ultérieurement, la date à laquelle elle a l’intention de commencer à appliquer une telle restriction, et
- l’autorité compétente de la Partie requise accuse réception de cette notification expressément.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition.»