La décision d’ordonner l’exécution d’une peine prise par une autorité administrative selon la législation de l’Etat requérant est assimilée à une décision d’une autorité judiciaire au sens de la Convention.
0.353.916.31
Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue de compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application
RO 19741997; FF 1973 II 967
Traduction1
Conclu le 13 juin 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19742
Instruments de ratification échangés le 14 novembre 1974
Entré en vigueur le 14 décembre 1974
(Etat le 14 décembre 1974)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République d’Autriche
Désirant compléter entre les deux Etats la Convention européenne d’extradition 3 – dénommée ci‑après «la Convention» – et faciliter l’application des principes de cette Convention, ont résolu de conclure un Accord et ont désigné à cet effet comme leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I (Ad art. 1 de la Convention)
Art. II (Ad art. 2 de la Convention)
L’extradition est aussi accordée lorsque l’étendue de la peine privative de liberté qui doit encore être subie ou, s’il s’agit de plusieurs peines privatives de liberté, le total restant à subir est de trois mois au moins.
Si une extradition selon l’art. 2, par. 1, de la Convention est accordée, l’extradition est également octroyée pour d’autres faits, lorsque ces derniers sont passibles dans les deux Etats d’une peine qui doit être infligée par un tribunal.
L’extradition en vue de l’exécution d’une mesure de sûreté est accordée même si cette mesure est ordonnée à la suite d’infractions pour lesquelles l’extradition n’est pas admise, lorsqu’une telle mesure aurait été prise sans tenir compte de ces infractions.
Art. III (Ad art. 7 et 8 de la Convention)
L’Etat requis accorde l’extradition pour un fait délictueux qui, selon sa législation, relève de sa juridiction, lorsqu’une extradition a lieu en raison d’une autre infraction et que le jugement de tous les faits délictueux par les autorités judiciaires de l’Etat requérant s’avère opportun pour la recherche de la vérité, la fixation de la peine et son exécution, ou pour le reclassement social du délinquant.
L’al. 1 est applicable par analogie à la décision portant sur l’assentiment en vue de la réextradition à un Etat tiers.
Art. IV (Ad art. 9 de la Convention)
L’extradition n’est également pas accordée si les faits ont été commis dans un Etat tiers et s’ils ont fait l’objet, dans cet Etat, d’une des décisions mentionnées à l’art. 9 de la Convention, pour autant que la décision en question ne suscite pas d’objections particulières.
Lorsqu’un jugement définitif est intervenu dans l’Etat requis, l’extradition est accordée, nonobstant ce jugement, aux conditions fixées à l’art. III, al. 1, du présent Accord si des faits ou moyens de preuve nouveaux justifient une réouverture de la procédure pénale ou si la peine prononcée dans le jugement n’a pas été subie en totalité ou en partie.
L’extradition n’est pas refusée lorsque, dans l’Etat requis, l’absence d’une procédure pénale est due exclusivement à un défaut de juridiction ou lorsque la procédure n’a pas abouti à une condamnation.
Art. V (Ad art. 10 de la Convention)
L’interruption de la prescription est régie uniquement par la législation de l’Etat requérant.
Art. VI
Une amnistie décrétée dans l’Etat requis ne fait pas obstacle à l’extradition si le fait délictueux ne relève pas de la juridiction de cet Etat.
Le défaut d’une déclaration de la personne lésée (plainte ou autorisation) qu’exigerait le droit de l’Etat requis pour engager la procédure pénale ne porte pas atteinte à l’obligation d’extrader.
Art. VII (Ad art. 12 de la Convention)
Sans préjudice de la voie diplomatique, les demandes d’extradition ou de transit sont présentées, pour la Confédération suisse, par l’Office fédéral de la justice 4 et pour la République d’Autriche, par le Ministre fédéral de la justice. Toute correspondance entre les deux Etats a lieu de la même manière, sauf dispositions contraires de la Convention ou du présent Accord.
Il convient de joindre à la demande d’extradition ou de transit en vue de l’exécution les pièces permettant de constater la force exécutoire immédiate de la décision.
Dans les cas prévus à l’art. Il, al. 2, du présent Accord, il est permis de joindre à la demande, à la place d’un mandat d’arrêt ou d’un autre document ayant la même force au sens de l’art. 12, par. 2, al. a, de la Convention, l’original ou l’expédition authentique d’une pièce signée par un juge et indiquant l’état de fait. Il en va de même lorsque l’extradition a déjà eu lieu et qu’un assentiment à l’extension de la poursuite pénale est requis.
Art. VIII (Ad art. 14 de la Convention)
La libération conditionnelle non assortie de restrictions à la liberté individuelle de la personne extradée équivaut à son élargissement définitif.
L’Etat requérant peut également prendre, au sens de l’art. 14, par. 2, de la Convention, des mesures en vue d’obtenir les pièces nécessaires à la présentation de la demande de consentement prévue à l’art. 14, par. 1, al. a, de la Convention. A cet effet, il est permis de procéder à l’interrogatoire de la personne extradée et de la faire amener pour l’interroger. Après présentation de la demande de consentement, la personne extradée peut être maintenue en détention dans l’Etat requérant jusqu’à l’arrivée de la décision, lorsque la détention est admise par la législation de cet Etat.
Art. IX (Ad art. 15 de la Convention)
La demande d’assentiment en vue de la réextradition à une autre Partie à la Convention ou à un Etat tiers doit être accompagnée des pièces prévues à l’art. 12, par. 2, de la Convention et reçues par l’Etat qui requiert l’assentiment.
Art. X (Ad art. 16 de la Convention)
Peuvent établir des demandes d’arrestation provisoire:
- en Suisse, les tribunaux, les autorités de poursuite et d’exécution, l’Office fédéral de la justice,
- en Autriche, les tribunaux, les ministères publics, le Ministre fédéral de la justice et le Ministre fédéral de l’intérieur.
Dans la demande, l’indication de l’infraction doit être assortie d’un bref exposé des faits.
Art. XI (Ad art. 17 de la Convention)
La décision prise par l’Etat requis, conformément à l’art. 17 de la Convention, doit également porter sur l’admissibilité d’une éventuelle réextradition à un Etat tiers. L’Etat requis fait connaître cette décision à tous les Etats concernés.
Art. XII (Ad art. 19 de la Convention)
L’art. 19, par. 1, de la Convention s’applique également à l’exécution d’une mesure de sûreté.
Suite peut être donnée à la demande de remise temporaire, au sens de l’art. 19, par. 2, de la Convention, en vue de l’exécution d’actes de procédure urgents. Ces actes de procédure seront décrits de manière détaillée dans la demande. La remise n’est pas accordée si elle retarde ou entrave considérablement la poursuite pénale de l’Etat requis. La personne poursuivie est renvoyée après exécution des actes de procédure dans l’Etat requérant ou à la demande de l’Etat requis.
En cas de remise temporaire, la personne poursuivie est maintenue en détention pendant la durée de son séjour dans l’Etat requérant. Cette détention est imputée dans l’Etat requis.
Les frais d’une remise temporaire occasionnés sur le territoire de l’Etat requis ne sont pas remboursés.
Art. XIII (Ad art. 20 de la Convention)
Dans les cas visés à l’art. 20, par. 1 et 2, de la Convention, l’Etat requis avise l’Etat requérant que les objets ont été mis en lieu sûr et lui fait savoir si la personne poursuivie consent à ce qu’ils soient restitués directement au lésé. L’Etat requérant indique aussitôt que possible à l’Etat requis s’il renonce à la remise des objets à la condition expresse qu’ils soient restitués à leur propriétaire ou à son mandataire, moyennant production d’une attestation délivrée par l’autorité judiciaire compétente de l’Etat requérant.
Les objets mentionnés à l’art. 20, par. 1, de la Convention ou, le cas échéant, le produit de leur aliénation sont livrés si possible en même temps que la personne poursuivie et ce, même en l’absence d’une demande expresse. Cependant, lorsque l’Etat requérant déclare ne pas avoir besoin des objets comme moyens de preuve, l’Etat requis peut renoncer à les livrer dans les cas suivants:
- Lorsque la personne lésée réside habituellement dans cet Etat;
- Lorsqu’une personne étrangère aux faits délictueux rend vraisemblable qu’elle a acquis, de bonne foi, des droits sur eux dans l’Etat requis, si ses revendications n’ont été ni satisfaites, ni garanties.
L’Etat requérant est délié de l’obligation de restituer les objets à l’Etat requis telle qu’elle est prévue à l’art. 20, par. 4, de la Convention, à moins que les conditions indiquées dans le al. 2, let. b, ne soient remplies.
L’Etat requis ne fera pas valoir un droit de gage douanier, ni d’autres garanties réelles découlant du droit des douanes ou des contributions, lorsqu’il remet les objets en renonçant à leur restitution, à moins que leur propriétaire lésé par l’infraction ne soit lui‑même redevable des droits éludés.
Art. XIV (Ad art. 21 de la Convention)
L’Etat requis maintient en détention la personne remise pendant toute la durée du transit.
Si la personne poursuivie est transportée par un avion survolant sans escale l’un des deux Etats contractants, l’Etat requérant avise l’Etat requis que, selon les renseignements et les pièces se trouvant en sa possession, ladite personne n’a pas la nationalité de l’Etat survolé, ni ne prétend l’avoir. Il l’informe en outre que l’extradition n’a pas lieu en raison des infractions visées aux art. 3 à 5 de la Convention ou en raison d’un fait punissable constituant exclusivement une infraction à la législation sur les monopoles, l’importation, l’exportation, le transit et la réglementation économique des marchandises.
Art. XV (Ad art. 23 de la Convention)
Une traduction des demandes établies selon la Convention ou le présent Accord, ainsi que des pièces jointes, ne peut être exigée.
Art. XVI
Au sens du présent Accord, le terme «peine» signifie également une mesure de sûreté.
Art. XVII (Ad art. 31 de la Convention)
Si la Convention est dénoncée par l’une des Parties au présent Accord, elle reste tout d’abord en vigueur entre ces deux Parties pour une durée de deux ans. Ce délai commence à courir six mois après la date de la notification au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Il est tacitement prolongé d’année en année, à moins que l’une des deux Parties ne notifie par écrit à l’autre, six mois avant l’expiration du délai, qu’elle ne consent pas à une nouvelle prolongation.
Art. XVIII
Le présent Accord sera ratifié; l’échange des instruments de ratification aura lieu dès que possible à Vienne.
Le présent Accord entre en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.
Le présent Accord peut être dénoncé par écrit en tout temps, il cesse d’être en vigueur six mois après sa dénonciation ou, de plein droit, au moment où la Convention européenne d’extradition ne lie plus les Parties au présent Accord.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Berne, le 13 juin 1972, en deux originaux en langue allemande.
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