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0.512.164.91

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne sur la collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire

RO 20126637

Traduction

Conclu le 9 juin 2012

Entré en vigueur par échange de notes le 28 novembre 2012

(Etat le 28 novembre 2012)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Pologne,

appelés ci-après «Parties contractantes»;

désireux de promouvoir et d’élargir leurs relations basées sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de la Confédération suisse et de la République de Pologne;

soulignant le nécessité de renforcer la confiance réciproque, la sécurité et la stabilité en Europe;

considérant qu’il est impératif de contribuer, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies 1 , au renforcement de la paix, de la confiance et de la stabilité dans le monde;

estimant que la collaboration dans le domaine de l’instruction militaire constitue un élément capital de la sécurité et de la stabilité;

guidés par les dispositions de la «Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces 2 » appelée ci-après «SOFA du PpP» et son Protocole additionnel 3 , tous deux conclus le 19 juin 1995 à Bruxelles;

en accord avec la législation nationale correspondante des Parties contractantes et leurs obligations internationales;

ont convenu les dispositions suivantes:

Art. 1

Le présent Accord fixe les conditions et les modalités de la collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire, appelée ci-après «la collaboration». Il définit le statut juridique du personnel militaire et civil et des personnes à sa charge envoyés par une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante.

La planification, la préparation et l’exécution d’opérations de combat et d’autres opérations militaires ne sont pas couvertes par le présent Accord.

Art. 2

Les définitions suivantes sont applicables au sens du présent Accord:

  1. la «Partie hôte» est la Partie contractante sur le territoire national de laquelle les activités de collaboration se déroulent;
  2. la «Partie d’envoi» est la Partie contractante qui envoie son personnel sur le territoire national de l’autre Partie contractante pour participer aux activités de collaboration;
  3. le «personnel de la Partie d’envoi» est le personnel militaire et civil des forces armées et des ministères compétents en matière de défense de la Partie d’envoi qui participe aux activités de collaboration, ainsi que les personnes à sa charge.

Art. 3

Les autorités suivantes, appelées ci-après «les autorités compétentes», sont chargées de la mise en oeuvre du présent Accord:

  1. pour la République de Pologne – le Ministre de la Défense nationale; et
  2. pour la Confédération suisse – le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 4

Dans le cadre du présent Accord, les Parties contractantes peuvent collaborer comme suit:

  1. instruction du personnel militaire et civil dans les installations d’instruction correspondantes des Parties contractantes;
  2. stages et évaluations du personnel militaire et civil dans les installations d’instruction correspondantes des Parties contractantes;
  3. instruction et exercices communs du personnel militaire et civil aux fins d’acquisition de connaissances et de capacités pratiques, au niveau bilatéral entre les Parties contractantes et avec des tiers si nécessaire;
  4. tenue de réunions, conférences, séminaires, symposiums et programmes d’instruction au fins d’échange d’expériences et de résultats de processus d’instruction dans des domaines tels que:–la formation et l’instruction du personnel militaire et civil;–la planification en matière de défense;–les aspects des forces armées dans les sociétés modernes, y compris de la mise en oeuvre d’accords internationaux dans des domaines spécialisés comme la défense, la sécurité et le contrôle des armements ainsi que des mesures de promotion de la confiance et de la sécurité;–l’organisation des forces armées, les structures des unités militaires ainsi que la politique et la gestion du personnel;–la logistique;–le contrôle démocratique civil des forces armées;–l’armement et l’équipement militaire;–les systèmes militaires de conduite, les systèmes militaires d’information et de communication ainsi que la gestion de la sécurité de l’information;–la médecine militaire et les soins médicaux militaires;–les sciences et la recherche militaires, y compris l’économie et le droit dans le domaine de la défense;–la protection de l’environnement en ce qui concerne les activités militaires.
  5. envoi d’observateurs dans des exercices et accomplissement d’exercices communs de promotion de la paix et d’aide humanitaire;
  6. instruction dans des missions militaires de recherche et de sauvetage, spécialement en montagne;
  7. accomplissement d’activités sportives et culturelles militaires;
  8. échange de connaissances, d’expériences et de processus d’instruction entre les bibliothèques militaires et les musées, y compris l’échange de pièces d’exposition.

D’autres formes de collaboration bilatérale que celles précitées à l’art. 4, al. 1, peuvent être organisées moyennant l’accord des autorités compétentes.

Art. 5

Les accords sur la conduite et l’organisation du commandement doivent être conformes aux processus nationaux ou aux processus convenus entre les autorités compétentes, axés sur les activités respectives de collaboration.

Art. 6

Les autorités compétentes peuvent prévoir des plans de coopération pour des périodes déterminées et qui peuvent être signés par les représentants autorisés.

La mise en oeuvre d’activités spécifiques de collaboration peut être réglée, entre les autorités compétentes des Parties contractantes, par des conventions subordonnées au présent Accord.

Art. 7

Le statut juridique du personnel de la Partie d’envoi est régi, pendant son séjour sur le territoire national de la Partie hôte, par le SOFA du PpP et son Protocole additionnel.

Le personnel de la Partie d’envoi en séjour sur le territoire national de la Partie hôte doit respecter la législation nationale de cette dernière.

La Partie hôte aménage les conditions administratives nécessaires au séjour du personnel de la Partie d’envoi sur son territoire national et lui apporte son aide pour les questions techniques.

Le personnel de la Partie d’envoi en séjour sur le territoire national de la Partie hôte est autorisé à porter l’uniforme militaire conformément aux dispositions et règlements de la Partie d’envoi.

Art. 8

La Partie hôte doit prendre toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de sa législation nationale, pour garantir la sécurité ainsi que pour prévenir et stopper toute activité illicite dirigée contre le personnel de la Partie d’envoi et les biens en sa propriété.

Le personnel de la Partie d’envoi est responsable de la garde des installations et des locaux mis à sa disposition par la Partie hôte, ainsi que de la sécurité des biens matériels qui lui sont confiés par la Partie hôte ou qu’il amène avec lui.

Durant l’accomplissement des activités concernées par le présent Accord, la Partie hôte est responsable de la sécurité du personnel de la Partie d’envoi en dehors des locaux et des terrains mis à la disposition du personnel de la Partie d’envoi.

Le personnel de la Partie d’envoi collabore avec les autorités nationales compétentes de la Partie hôte, dans le cadre de leurs compétences, en conformité avec la législation nationale de la Partie hôte.

Art. 9

La Partie d’envoi peut amener des armes et des munitions sur le territoire national de la Partie hôte dans le cadre de la législation nationale de cette dernière et exclusivement pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

L’importation d’armes et de munitions, les types, les quantités spécifiques ainsi que les modes d’utilisation sont réglés d’avance dans chaque cas particulier.

L’importation d’armes et de munitions sur le territoire national de la Partie hôte, leur transport, leur garde et leur utilisation s’effectuent conformément à la législation nationale de la Partie hôte.

Lors de l’importation, du transport, de l’entreposage et de l’utilisation d’armes et de munitions, le personnel de la Partie d’envoi doit se conformer aux exigences et aux prescriptions de sécurité de la Partie d’envoi, pour autant que les exigences et les prescriptions correspondantes en matière de sécurité de la Partie hôte ne soient pas plus strictes.

Lors de l’accomplissement d’exercices communs avec l’utilisation d’armes et de munitions, les Parties contractantes se conforment aux dispositions et aux prescriptions de la Partie hôte pour autant que les exigences et les prescriptions correspondantes de la Partie d’envoi ne soient pas plus strictes.

Art. 10

Le personnel de la Partie d’envoi est soumis à la législation nationale de la Partie hôte dans le domaine de la protection de l’environnement.

Art. 11

La Partie hôte doit, en conformité avec sa législation nationale, prendre également des mesures pour l’utilisation de son territoire par des aéronefs et des véhicules à moteur de la Partie d’envoi et pour leur accès aux installations militaires.

Les aéronefs et les véhicules à moteur de la Partie d’envoi doivent être conformes aux exigences de la législation nationale de la Partie hôte.

Art. 12

Lors de l’utilisation d’aéronefs dans le cadre du présent Accord, la Partie d’envoi répond de leur état technique, de leur aptitude au vol, de leur équipement et de leur fonctionnement sûr.

En cas d’accident ou d’incident impliquant des aéronefs, toutes les enquêtes et procédures techniques doivent être effectuées en conformité avec la législation nationale de la Partie hôte. En pareil cas, la Partie hôte doit transmettre immédiatement à la Partie d’envoi toutes les données et informations pertinentes concernant l’accident ou l’incident.

Les experts techniques désignés par la Partie d’envoi sont habilités à participer à la commission d’enquête, à accéder au lieu de l’accident et à obtenir toutes les informations y afférentes. A la requête de la Partie d’envoi, la Partie hôte peut charger des experts techniques de la Partie d’envoi de procéder à des parties de l’enquête. Le rapport sur les résultats de l’enquête doit être transmis à la Partie d’envoi.

La Partie d’envoi a le droit de procéder à sa propre enquête technique concernant un accident ou un incident impliquant un aéronef de la Partie d’envoi, s’il est survenu sur le territoire de la Partie hôte. Les frais de cette enquête sont à la charge de l’Etat d’envoi.

Art. 13

Le personnel de la Partie d’envoi doit répondre aux exigences d’aptitude médicale et physique et disposer des qualifications et des capacités requises par la Partie hôte pour les activités concernées.

La Partie d’envoi n’envoie pas de personnel qui ne dispose pas d’une couverture suffisante d’assurance maladie.

A la demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte doit transmettre des informations concernant des risques spéciaux qui doivent être couverts par l’assurance maladie.

La Partie hôte dispense au personnel de la Partie d’envoi des traitements médicaux et dentaires dont l’étendue et la qualité sont les mêmes que ceux dispensés au personnel militaire et civil des autorités compétentes.

L’aide médicale d’urgence destinée au personnel de la Partie d’envoi est fournie gratuitement par la Partie hôte. A la demande de la Partie d’envoi, la suite du traitement des patients ainsi que leur transfert dans des établissements médicaux sont assurés ou effectués par la Partie hôte. En pareil cas, tous les coûts qui en résultent sont pris en charge par la Partie d’envoi.

Art. 14

La Partie d’envoi garantit que l’équipement de son personnel correspond aux exigences de la Partie hôte pour l’activité concernée.

A la demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte met à disposition des informations sur l’équipement requis.

Art. 15

Les Parties contractantes prennent en charge leurs propres frais découlant des activités concernées par le présent Accord sauf d’autres dispositions à ce sujet.

Les frais des manifestations officielles incombent à la Partie hôte sauf d’autres dispositions à ce sujet.

Aucune obligation, pas même celle de rembourser les frais, n’incombe aux Parties contractantes si elle n’est pas réglée par le présent Accord ou par d’autres conventions conclues par les autorités compétentes des Parties contractantes conformément à l’art. 6, al. 2.

Art. 16

Dans la mesure nécessaire pour réaliser les objectifs du présent Accord, le personnel de la Partie d’envoi a accès aux installations militaires de la Partie hôte conformément à la législation nationale de cette dernière.

Art. 17

Afin de permettre l’évaluation, la coordination et la planification des activités selon le présent Accord, les autorités compétentes effectuent des rencontres et des consultations.

Art. 18

Les différends qui surgissent entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sont réglés par la voie de la négociation.

Art. 19

Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la réception de la seconde notification, transmise par la voie diplomatique et par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’achèvement du processus interne requis pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

Chaque Partie contractante peut résilier le présent Accord par écrit. En pareil cas, l’Accord expire 180 jours après la réception de la notification de résiliation.

Le présent Accord peut être complété d’un commun accord en tout temps par écrit. En pareil cas, l’art. 19, al. 1 s’applique en conséquence.

Nonobstant une résiliation du présent Accord, l’ensemble des obligations financières dues dans le cadre de ce dernier continuent d’être soumises à ses dispositions.

Fait à Varsovie, le 9 juin 2012, en double exemplaire original et authentique, chacun en allemand, en anglais et en polonais. En cas de divergence d’interprétation, c’est le texte anglais qui fait foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Ueli Maurer

Pour le
Gouvernement de la République de Pologne:

Tomasz Siemoniak

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