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0.512.21

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation des Nations Unies
sur la coopération aux fins de l’organisation d’activités de formation aux opérations de paix internationales et sur les arrangements pertinents concernant les privilèges et immunités à accorder
en vue de ces activités

RO 2019 5049

Texte original

Conclu le 3 décembre 2019

Entré en vigueur le 3 décembre 2019

(Etat le 3 décembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommé «la Suisse»
et
l’Organisation des Nations Unies, ci-après dénommée «l’ONU»
ci-après dénommés conjointement les «Parties»,

tenant compte de la nécessité de contribuer, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies 1 , au renforcement de la paix, de la confiance et de la stabilité dans le monde,

considérant que la coopération dans le domaine de la formation aux opérations de paix internationales est un facteur essentiel de sécurité et de stabilité,

rappelant les résolutions 46/48 du 9 décembre 1991, 48/42 du 10 décembre 1993 et 49/37 du 9 février 1995 de l’Assemblée générale concernant les besoins en matière de formation au maintien de la paix,

considérant qu’un accord sur les arrangements pertinents concernant les privilèges et immunités des personnes participant aux activités visant à favoriser la formation aux opérations de paix internationales qui doivent avoir lieu en Suisse faciliterait les négociations menées en vue d’activités de formation futures,

rappelant la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies 2 (la «Convention générale») conclue le 13 février 1946, à laquelle la Suisse est partie, et l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les 11 juin et 1er juillet 1946 3 (l’«Accord de siège»),

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet

Le présent Accord s’applique à toutes les activités de coopération dans le domaine de la formation aux opérations de paix internationales menées par l’ONU, y compris les cours, séminaires, ateliers, conférences et réunions visant à favoriser la formation aux opérations de paix internationales (ci-après, les «activités de formation»), ayant lieu en Suisse sous l’égide de l’ONU.

L’objet du présent Accord est de définir les conditions et les formes de la coopération aux fins de l’organisation de ces activités de formation et de préciser le statut, les privilèges et les immunités des personnes participant à celles qui ont lieu en Suisse.

Le présent Accord ne s’applique pas à la planification, à la préparation et au déroulement d’une opération de paix internationale donnée.

Art. 2 Personnes participant aux activités de formation

Le présent Accord s’applique aux catégories suivantes de personnes participant aux activités de formation ou exerçant des fonctions s’y rapportant:

  1. fonctionnaires de l’ONU;
  2. experts en mission pour l’ONU;
  3. personnel militaire, de police et civil des entités gouvernementales des États Membres de l’ONU.

Art. 3 Entités autorisées

Les entités compétentes s’agissant de l’application du présent Accord (les «entités autorisées») sont:

  1. pour l’ONU, le Département compétent;
  2. pour la Confédération suisse, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 4 Coordination entre les entités autorisées

Les entités autorisées peuvent élaborer des plans de coopération relatifs aux activités de formation portant sur une période précise, qui sont signés par leurs représentants compétents.

La mise en œuvre d’activités de formation données peut être régie par des arrangements distincts, assujettis au présent Accord et conclus par les entités autorisées.

Art. 5 Statut, privilèges et immunités des personnes participant aux activités de formation

Les activités de formation ayant lieu en Suisse sont régies par les dispositions pertinentes de la Convention générale et de l’Accord de siège.

Les fonctionnaires de l’ONU participant aux activités de formation ou exerçant des fonctions s’y rapportant jouissent des privilèges et immunités prévus aux art. V et VII de la Convention générale et de ceux prévus à l’Accord de siège.

Les experts en mission pour l’ONU participant aux activités de formation ou exerçant des fonctions s’y rapportant jouissent des privilèges et immunités prévus aux art. VI et VII de la Convention générale et de ceux prévus à l’Accord de siège.

Le personnel des États Membres de l’ONU jouit des privilèges et immunités prévus à l’art. IV de la Convention générale et de ceux prévus à l’Accord de siège.

Toute personne participant aux activités de formation jouit des privilèges et immunités, facilités et égards nécessaires à l’exercice en toute indépendance de ses fonctions se rapportant auxdites activités.

Le personnel fourni par la Suisse pour les activités de formation ou pour des fonctions en rapport direct avec celles-ci jouit de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles se rapportant auxdites activités (y compris ses paroles et écrits).

Art. 6 Droit d’entrée et de sortie

La Suisse facilite, conformément à l’Accord de siège, l’entrée et la sortie de toutes les personnes participant aux activités de formation.

Art. 7 Importations et exportations

La Suisse autorise l’importation temporaire, en franchise de droits et de taxes, de tout le matériel nécessaire aux activités de formation, y compris le matériel technique.

La Suisse exonère de droits et taxes d’importation toutes les fournitures nécessaires aux différentes activités de formation et délivre sans délai tout permis d’importation ou d’exportation à cette fin.

Art. 8 Responsabilités logistiques et répartition des coûts

Les entités autorisées décident de l’attribution des responsabilités logistiques et de la répartition des coûts avant la tenue des activités de formation, en tenant compte de la liste des installations et ressources minimales et de la répartition des coûts y relatifs figurant en annexe du présent Accord. Cette liste peut être modifiée par entente entre les entités autorisées, en fonction des besoins et particularités d’une activité de formation donnée.

Les invitations sont adressées aux participants par l’ONU et précisent que l’activité de formation donnée est organisée conjointement par la Suisse et l’ONU.

Les entités autorisées sélectionnent conjointement les participants.

Art. 9 Sécurité

La Suisse prend toutes les mesures appropriées, conformément à son droit interne, pour assurer la sécurité et pour prévenir et réprimer tout acte illégal contre les personnes participant aux activités de formation.

Toutes les personnes participant aux activités de formation coopèrent avec les autorités concernées de la Suisse lorsque ces dernières agissent dans leur champ de compétence.

Art. 10 Assurance médicale

Tous les participants aux activités de formation, ainsi que l’État ou organisation qui les envoie, sont informés que les participants doivent être couverts par une assurance médicale adéquate avant d’entrer sur le territoire suisse.

Art. 11 Responsabilité

La Suisse est responsable à l’égard de toute action ou réclamation dirigée contre l’ONU ou son personnel et découlant:

  1. de blessures subies par des personnes ou de pertes ou dégâts matériels survenus dans des locaux utilisés dans le cadre de la formation et fournis par le Gouvernement ou relevant de sa responsabilité;
  2. de blessures subies par des personnes ou de pertes ou dégâts matériels causés par les services de transport utilisés dans le cadre de la formation et fournis par la Suisse ou relevant de sa responsabilité, ou subis à l’occasion de l’utilisation desdits services;
  3. du recours, pour les activités de formation, à du personnel fourni par la Suisse ou par son entremise.

La Suisse dégage de toute responsabilité et indemnise l’ONU et son personnel pour toute telle action ou réclamation, sauf si la Suisse et le Secrétaire général des Nations Unies conviennent que ladite action ou réclamation découle d’une faute lourde ou intentionnelle de la part des personnes concernées.

Art. 12 Coordination

Les entités autorisées tiennent des réunions et des consultations lorsque cela s’avère nécessaire pour évaluer, coordonner et planifier les activités menées au titre du présent Accord.

Art. 13 Règlement des différends

Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est réglé par voie de négociation.

Art. 14 Dispositions finales

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière signature.

L’une ou l’autre des Parties peut mettre fin au présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. En ce cas, l’Accord expire cent-quatre-vingts jours après la date de réception de ladite notification.

Le présent Accord peut être modifié à tout moment, par consentement écrit des deux Parties. Ladite modification est régie par le par. 1 de l’art. 14.

Nonobstant la dénonciation du présent Accord, celui-ci reste en vigueur jusqu’à l’exécution complète ou l’extinction de toutes les obligations contractées en application de celui-ci. Fait à New York le 3 décembre 2019, en deux exemplaires originaux, chacun en langues anglaise et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jürg Lauber

Pour
l’Organisation des Nations Unies:

Miguel de Serpa Soares

Annexe

1. Sous réserve des besoins et particularités d’une activité de formation donnée et des ressources disponibles, et par entente entre les entités autorisées, l’ONU a la responsabilité de prendre, au moins, les dispositions suivantes:

  1. établir le programme de formation, désigner les instructeurs et orateurs, sélectionner les participants internationaux, assurer le déroulement de la formation et établir le rapport final;
  2. organiser le voyage depuis l’étranger des fonctionnaires des Nations Unies;
  3. fournir une copie électronique des supports et des attestations de formation de l’ONU;
  4. prendre en charge les frais liés aux activités mentionnées à l’al. b) du présent paragraphe.

2. Sous réserve des besoins et particularités d’une activité de formation donnée et des ressources disponibles, et par entente entre les entités autorisées, la Suisse a la responsabilité de prendre, au moins, les dispositions suivantes:

  1. organiser les déplacements sur le territoire suisse des personnes participant aux activités de formation;
  2. mettre à disposition l’ensemble des locaux nécessaires à la tenue des activités de formation, comme convenu par les entités autorisées;
  3. assurer la restauration et l’hébergement de toutes les personnes participant aux activités de formation;
  4. veiller à la fourniture de l’infrastructure de communication convenue par les entités autorisées, notamment l’accès à Internet et au réseau téléphonique;
  5. fournir les installations et le matériel de bureau, dont la papeterie et autres fournitures de bureau, et préparer les salles de cours comme convenu par les entités autorisées;
  6. mettre à disposition une photocopieuse à haut rendement, des ordinateurs, des projecteurs avec écran, des tableaux papier et un système de sonorisation, comme convenu par les entités autorisées;
  7. organiser les cérémonies d’ouverture et de clôture, les programmes culturels et sociaux, le transport local, les premiers secours, la photo de groupe des participants et l’accueil au point d’arrivée sur le territoire suisse;
  8. fournir des drapeaux de l’ONU et du pays hôte, des badges d’identification pour les participants, des plaques nominatives des pays pour les bureaux et la signalisation des salles de conférence et des salles de cours;
  9. désigner un attaché ou une attachée de liaison, une agente ou un agent administratif et un ou une commis, en fonction des besoins;
  10. prendre en charge les frais liés aux activités énumérées au présent paragraphe.
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