Le droit applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux est déterminé par le droit international privé respectif des Etats contractants.
0.631.112.514.2
Protocole additionnel au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, relatif à la responsabilité du fait des produits
RO 1995 3827; FF 1994 V 641
Traduction
Conclu le 2 novembre 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19941
Instruments de ratification échangés le 25 avril 1995
Entré en vigueur le 25 juin 1995
(État le 25 juin 1995)
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
considérant les articles 1er et 4 du Traité du 29 mars 1923 2 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, désigné ci‑après «Traité douanier»,
considérant que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ont adopté des lois relatives à la responsabilité du fait des produits,
considérant que, selon l’article 1 er , 21 alinéa, du Traité douanier, les dispositions relatives à la responsabilité de l’importateur de produits défectueux ne s’appliquent pas au commerce entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein,
vu la modification simultanée de la Convention du 25 avril 1968 3 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile, qui permet l’exécution, dans l’autre Etat contractant, de décisions judiciaires concernant des prétentions en réparation du dommage causé par des produits défectueux,
ont décidé de conclure le présent protocole additionnel et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Le présent protocole additionnel est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant avis donné dans le délai d’un an.
Art. 3
Le présent protocole additionnel est soumis à ratification. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Berne. Le présent protocole additionnel entrera en vigueur deux mois après l’échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole additionnel.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Flavio Cotti |
Pour la Mario Frick |