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0.631.244.56

Convention douanière
relative aux facilités accordées pour l’importation
des marchandises destinées à être présentées ou utilisées
à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire

RO 1963 464; FF 1962 II 1161

Texte original

Conclue à Bruxelles le 8 juin 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 mars 19631
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 avril 1963
Entrée en vigueur pour la Suisse le 31 juillet 1963

(État le 29 janvier 2020)

Préambule

Les États signataires de la présente Convention,

réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière, avec le concours de la Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies (C.E.E.) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO),

considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international et par d’autres milieux intéressés,

désireux d’accorder des facilités aux marchandises destinées à être présentées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire de caractère commercial, technique, religieux, éducatif, scientifique, culturel ou philanthropique,

convaincus que l’adoption de règles générales relatives au régime douanier de ces marchandises apportera des avantages substantiels au commerce international et favorisera l’échange, sur le plan international, des idées et des connaissances,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Définitions

Art. 1

Pour l’application de la présente Convention on entend:

  1. par «manifestation»:1les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat;2.les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique,3.Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, ou encore en vue d’aider les peuples à se mieux comprendre;4.Les réunions de représentants d’organisations ou de groupements internationaux;5.les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;
  2. à l’exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères;
  3. par «droits à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation;
  4. par «admission temporaire»: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation;
  5. par «Conseil»: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 19502;
  6. par «personne»: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement.

Chapitre II Admission temporaire

Art. 2

Bénéficient de l’admission temporaire:

  1. les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une manifestation;
  2. les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que:(i)les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés,(ii)le matériel de construction et de décoration, y compris l’équipement électrique, pour les stands provisoires d’exposants étrangers,(iii)le matériel publicitaire et de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l’appareillage nécessaire à leur utilisation;
  3. le matériel – y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel – destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux.

Les facilités visées au par. 1 ci‑dessus sont accordées à condition que:

  1. les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation;
  2. le nombre ou la quantité d’articles identiques importés soit raisonnable compte tenu de leur destination;
  3. Les autorités douanières du pays d’importation temporaire estiment que les conditions posées par la présente Convention seront remplies.

Art. 3

Aussi longtemps qu’elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si les lois et règlements du pays d’importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être:

  1. prêtées, louées, ou utilisées moyennant rétribution,
  2. transportées hors du lieu de la manifestation.

Art. 4

Les marchandises placées en admission temporaire doivent être réexportées dans un délai de six mois à partir de la date de leur importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d’importation temporaire peuvent exiger, compte tenu des circonstances et notamment de la durée et de la nature de la manifestation, que les marchandises soient réexportées dans un délai plus court, mais qui doit couvrir, à tout le moins, une période d’un mois après la fin de la manifestation.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent Article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le pays d’importation temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu’ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce pays et que les marchandises soient réexportées dans un délai d’un an à partir de la date de leur importation.

Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d’importation temporaire, soit accorder des délais plus longs que ceux prévus aux par. 1 et 2 du présent Article, soit proroger le délai initial.

Lorsque les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être réexportées par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation prévue par le présent Article est suspendue pendant la durée de la saisie.

Art. 5

Nonobstant l’obligation de réexportation prévue dans la présente Convention, la réexportation des marchandises périssables, ou gravement endommagées ou de faible valeur, n’est pas exigée, pourvu qu’elles soient, selon la décision des autorités douanières:

  1. soumises aux droits à l’importation dus en l’espèce; ou
  2. abandonnées, libres de tous frais, au Trésor publie du pays d’importation temporaire;ou
  3. détruites, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire.

Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées, en vertu des lois et règlements du pays d’importation temporaire, si elles étaient importées directement de l’étranger.

Chapitre III Dispense du payement des droits à l’importation

Art. 6

Sauf pour les marchandises qui ont fait l’objet de réserves notifiées dans les conditions prévues à l’Art. 23 de la présente Convention, les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation n’est pas exigée, dans les cas suivants:

  1. Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu:(i)qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au publie à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués,(ii)que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire,(iii)qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail,(iv)que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l’al. (iii) ci‑ dessus, soient consommés à la manifestation, et(v)que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation,
  2. Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation, et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation;
  3. Produits de faible valeur, utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation;
  4. Imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées à la manifestation. pourvu:(i)qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation,(ii)que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation.

Les dispositions du par. 1 ci‑dessus ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.

Art. 7

Sont exonérés des droits à l’importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d’importation les dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l’occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.

Chapitre IV Simplification des formalités

Art. 8

Chaque Partie Contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu’elle édicte au sujet de ces formalités.

Art. 9

Lorsqu’une Partie Contractante exige la constitution d’une garantie afin de s’assurer de l’exécution des conditions requises pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10 % celui des droits à l’importation exigibles.

Toutefois, cette Partie Contractante s’efforcera d’accepter, dans tous les cas où cela sera possible, la substitution d’une garantie globale fournie par les organisateurs de la manifestation ou par toute autre personne agréée par les autorités douanières, aux garanties individuelles qui pourraient être exigées en application des dispositions de l’alinéa précédent.

Art. 10

À l’entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.

Chaque Partie Contractante s’efforcera, dans tous les cas où elle l’estimera utile, compte tenu de l’importance de la manifestation, d’ouvrir pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire.

La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s’effectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation, sauf si l’importateurs s’engage, afin de bénéficier d’une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d’importation.

Chapitre V Dispositions diverses

Art. 11

Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation, à partir de marchandises importées temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux,

Art. 13

Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Art. 14

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application:

  1. des dispositions nationales ou conventionnelles non douanières concernant l’organisation de manifestations;
  2. des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction.

Art. 15

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles.

Chapitre VI Clauses finales

Art. 16

Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.

Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d’une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.

Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.

Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont présentes.

Art. 17

Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.

Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’Art. 16 de la présente Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Contractantes.

Art. 18

Tout État membre du Conseil et tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention:

  1. en la signant, sans réserve de ratification;
  2. en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou
  3. en y adhérant.

La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 mars 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États visés au par. 1 du présent Article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

Dans le cas prévu au par. 1 (b) du présent Article, la Convention est soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Tout État non membre des organisations visées au par. 1 du présent Article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.

Art. 19

La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des États mentionnés au par. 1 de l’Art. 18 de la présente Convention l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

À l’égard de tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère, après que cinq États ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit État.

Art. 20

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’Art. 19 de la présente Convention.

La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.

La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.

Art. 21

Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’Art. 16 ci‑dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et à l’UNESCO.

Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil:

  1. soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé;
  2. soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

Tant qu’une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci‑dessus au par. 3 (b) n’a pas notifié au Secrétaire Général du Conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au par. 3 du présent Article, présenter une objection à l’amendement recommandé.

Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.

Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante:

  1. lorsque aucune Partie Contractante n’a adressé de communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 3;
  2. lorsqu’une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à là plus rapprochée des deux dates suivantes:(i)date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 3 du présent Article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration,(ii)date d’expiration du délai de neuf mois visé au par. 4 du présent Article.

Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.

Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes toute objection formulée conformément au par. 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au par. 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.

Tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 22

Tout État peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, la Convention est applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État.

Tout État ayant, en vertu du par. 1 du présent Article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l’Art.20 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.

Art. 23

Tout État peut déclarer au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie Contractante à la Convention, notifier au Secrétaire Général du Conseil qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’Art. 6, par. 1, al. (a) de la présente Convention. Ces déclarations et notifications doivent indiquer explicitement les marchandises à l’égard desquelles la réserve est formulée. Les notifications adressées au Secrétaire Général prennent effet le quatre‑vingt‑dixième jour après qu’elles ont été reçues par le Secrétaire Général.

Si une Partie Contractante formule une réserve conformément au par. 1 du présent Article, les autres Parties Contractantes ne sont pas liées par les dispositions de l’Art. 6, par. 1, al. (a), de la présente Convention à l’égard de cette Partie Contractante en ce qui concerne les marchandises spécifiées dans cette réserve.

Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve conformément au par. 1 du présent Article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au Secrétaire Général du Conseil.

Aucune autre réserve à la présente Convention n’est admise.

Art. 24

Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et à l’UNESCO:

  1. les signatures, ratifications et adhésions visées à l’Art. 18;
  2. la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’Art. 19;
  3. les dénonciations et annulations notifiées conformément à l’Art. 20;
  4. les amendements réputés acceptés conformément à l’Art. 21 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
  5. les déclarations et notifications reçues conformément à l’Art. 22;
  6. les déclarations et notifications reçues conformément à l’Art. 23, par. 1 et 3, ainsi que la date à laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

Art. 25

Conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies 3 , la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra à tous les États visés au par. 1 de l’Art. 18 de la présente Convention, des copies certifiées conformes.

(Suivent les signatures)

0.631.244.56

Champ d’application le 29 janvier 20204

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 septembre

1971 A

28 décembre

1971

Algérie

31 octobre

1988 A

31 janvier

1989

Allemagne

9 juin

1967

9 septembre

1967

Australie

20 décembre

1962

21 mars

1963

Autriche

20 septembre

1962

21 décembre

1962

Bahreïn

24 janvier

1997 A

24 avril

1997

Belgique

6 juillet

1967 A

6 octobre

1967

Bulgarie

31 juillet

1964 A

1er novembre

1964

Cambodge

20 février

1963 A

21 mai

1963

Chine

27 août

1993 A

25 novembre

1993

  1. Hong Kong a

1er juillet

1997

1er juillet

1997

Chypre

15 décembre

1972 A

15 mars

1973

Corée (Sud)

21 octobre

1975 A

21 janvier

1976

Côte d’Ivoire*

2 juin

1978 A

2 septembre

1978

Croatie

29 septembre

1994 A

29 décembre

1994

Cuba

2 mai

1962

3 août

1962

Danemark*

14 avril

1965

15 juillet

1965

Égypte

25 mars

1963 A

26 juin

1963

Espagne

11 février

1963

12 mai

1963

Finlande

1er août

1964 A

2 novembre

1964

France

22 juin

1964

23 septembre

1964

Grèce

19 juillet

1962 A

20 octobre

1962

Hongrie

4 février

1963 A

5 mai

1963

Inde*

20 juin

1988 A

20 septembre

1988

Iran

16 avril

1968

16 juillet

1968

Irlande

15 avril

1965 A

16 juillet

1965

Islande

8 décembre

1970 A

8 mars

1971

Israël

16 décembre

1964 A

17 mars

1965

Italie*

9 novembre

1963

10 février

1964

Japon

1er août

1973 A

1er novembre

1973

Lesotho

27 janvier

1982 A

27 avril

1982

Liban

11 décembre

1979 A

11 mars

1980

Liechtenstein

30 avril

1963

31 juillet

1963

Luxembourg

16 février

1971 A

16 mai

1971

Macédoine du Nord

3 avril

1996 A

2 juillet

1996

Madagascar

12 avril

1962 A

13 juillet

1962

Mali

3 mars

1989 A

3 juin

1989

Malte*

11 mai

1988 A

11 août

1988

Maroc

16 novembre

1962 A

17 février

1963

Mexique

13 novembre

2000 A

14 février

2001

Niger

14 mars

1962

13 juillet

1962

Norvège

23 septembre

1963 A

24 décembre

1963

Nouvelle-Zélande

17 mai

1977 A

15 août

1977

Ouganda

11 juillet

1989 A

11 octobre

1989

Pays-Bas

17 janvier

1964 A

18 avril

1964

Aruba

17 janvier

1964

18 avril

1964

Curaçao

17 janvier

1964 A

18 avril

1964

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

17 janvier

1964 A

18 avril

1964

Sint Maarten

17 janvier

1964 A

18 avril

1964

Pologne

19 juillet

1969 A

19 octobre

1969

Portugal

31 mars

1962

13 juillet

1962

République centrafricaine

1er avril

1962 A

13 juillet

1962

République dominicaine

12 décembre

1962 A

13 mars

1963

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

15 janvier

1964 A

16 avril

1964

Royaume-Uni

25 mars

1963

26 juin

1963

  1. Guernesey

25 mars

1963 A

26 juin

1963

  1. Île de Man

25 mars

1963 A

26 juin

1963

  1. Jersey

25 mars

1963 A

26 juin

1963

Serbie

27 décembre

2001 A

27 mars

2002

Slovaquie

5 février

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

23 novembre

1992 A

23 février

1993

Soudan*

28 mai

1974 A

28 août

1974

Sri Lanka

14 juillet

1981 A

14 octobre

1981

Suède

19 mars

1964

20 juin

1964

Suisse*

30 avril

1963

31 juillet

1963

Thaïlande

30 septembre

1994 A

30 décembre

1994

Trinité-et-Tobago

5 janvier

1981 A

5 avril

1981

Tunisie

21 avril

1972 A

21 juillet

1972

Turquie*

23 août

1974

23 novembre

1974

  1. Réserves et déclarations
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale des douanes: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, ou obtenus auprès de la Direction générale des douanes, Section des affaires internationales, 3003 Berne.
  3. Du 14 mars 1974 au 30 juin 1997, la Conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

0.631.244.56

Réserves et déclarations

Suisse

La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière.