L’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l’«OMC») est instituée par le présent accord.
0.632.20
Accord
instituant l’Organisation mondiale du commerce
RO 1995 2117; FF 1994 IV 1
Texte original
Conclu à Marrakech le 15 avril 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19941
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er juin 1995
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1995
(État le 24 mars 2022)
Les Parties au présent accord,
reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d’un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l’accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l’utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l’environnement et de renforcer les moyens d’y parvenir d’une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique,
reconnaissant en outre qu’il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d’entre eux, s’assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique,
désireuses de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la conclusion d’accords visant, sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l’élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales,
résolues, par conséquent, à mettre en place un système commercial multilatéral intégré, plus viable et durable, englobant l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les résultats des efforts de libéralisation du commerce entrepris dans le passé, et tous les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay,
déterminées à préserver les principes fondamentaux et à favoriser la réalisation des objectifs qui sous-tendent ce système commercial multilatéral,
conviennent de ce qui suit:
Art. I Institution de l’Organisation
Art. II Champ d’action de l’OMC
L’OMC servira de cadre institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales entre ses Membres en ce qui concerne les questions liées aux accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes du présent accord.
Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 (ci-après dénommés les «Accords commerciaux multilatéraux») font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour tous les Membres.
Les accords et instruments juridiques connexes repris dans l’Annexe 4 (ci-après dénommés les «Accords commerciaux plurilatéraux») font également partie du présent accord pour les Membres qui les ont acceptés et sont contraignants pour ces Membres. Les Accords commerciaux plurilatéraux ne créent ni obligations ni droits pour les Membres qui ne les ont pas acceptés.
L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 tel qu’il est spécifié à l’Annexe 1A (ci-après dénommé le «GATT de 1994») est juridiquement distinct de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947 2 , annexé à l’Acte final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi, tel qu’il a été rectifié, amendé ou modifié par la suite (ci-après dénommé le «GATT de 1947»).
Art. III Fonctions de l’OMC
L’OMC facilitera la mise en œuvre, l’administration et le fonctionnement du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux et favorisera la réalisation de leurs objectifs, et servira aussi de cadre pour la mise en œuvre, l’administration et le fonctionnement des Accords commerciaux plurilatéraux.
L’OMC sera l’enceinte pour les négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales concernant des questions visées par les accords figurant dans les Annexes du présent accord. L’OMC pourra aussi servir d’enceinte pour d’autres négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales, et de cadre pour la mise en œuvre des résultats de ces négociations, selon ce que la Conférence ministérielle pourra décider.
L’OMC administrera le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après dénommé le «Mémorandum d’accord sur le règlement des différends») qui figure à l’Annexe 2 du présent accord.
L’OMC administrera le Mécanisme d’examen des politiques commerciales (ci-après dénommé le «MEPC») prévu à l’Annexe 3 du présent accord.
En vue de rendre plus cohérente l’élaboration des politiques économiques au niveau mondial, l’OMC coopérera, selon qu’il sera approprié, avec le Fonds monétaire international et avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et ses institutions affiliées.
Art. IV Structure de l’OMC
Il sera établi une Conférence ministérielle composée de représentants de tous les Membres, qui se réunira au moins une fois tous les deux ans. La Conférence ministérielle exercera les fonctions de l’OMC, et prendra les mesures nécessaires à cet effet. La Conférence ministérielle sera habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout Accord commercial multilatéral, si un Membre en fait la demande, conformément aux prescriptions spécifiques concernant la prise de décisions qui sont énoncées dans le présent accord et dans l’Accord commercial multilatéral correspondant.
Il sera établi un Conseil général composé de représentants de tous les Membres, qui se réunira selon qu’il sera approprié. Dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci seront exercées par le Conseil général. Le Conseil général exercera aussi les fonctions qui lui sont assignées par le présent accord. Il établira son règlement intérieur et approuvera le règlement intérieur des Comités prévus au par. 7.
Le Conseil général se réunira, selon qu’il sera approprié, pour s’acquitter des fonctions de l’Organe de règlement des différends prévu dans le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends. L’Organe de règlement des différends pourra avoir son propre président et établira le règlement intérieur qu’il jugera nécessaire pour s’acquitter de ces fonctions.
Le Conseil général se réunira, selon qu’il sera approprié, pour s’acquitter des fonctions de l’Organe d’examen des politiques commerciales prévu dans le MEPC. L’Organe d’examen des politiques commerciales pourra avoir son propre président et établira le règlement intérieur qu’il jugera nécessaire pour s’acquitter de ces fonctions.
Il sera établi un Conseil du commerce des marchandises, un Conseil du commerce des services et un Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé le «Conseil des ADPIC»), qui agiront sous la conduite générale du Conseil général. Le Conseil du commerce des marchandises supervisera le fonctionnement des Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A. Le Conseil du commerce des services supervisera le fonctionnement de l’Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé l’«AGCS»). Le Conseil des ADPIC supervisera le fonctionnement de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l’«Accord sur les ADPIC»). Ces Conseils exerceront les fonctions qui leur sont assignées par les accords respectifs et par le Conseil général. Ils établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de l’approbation du Conseil général. Les représentants de tous les Membres pourront participer à ces Conseils. Ces Conseils se réuniront selon qu’il sera nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions.
Le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce des services et le Conseil des ADPIC établiront des organes subsidiaires selon les besoins. Ces organes subsidiaires établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de l’approbation des Conseils respectifs.
La Conférence ministérielle établira un Comité du commerce et du développement, un Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements et un Comité du budget, des finances et de l’administration, qui exerceront les fonctions qui leur sont assignées par le présent accord ainsi que par les Accords commerciaux multilatéraux, et toutes fonctions additionnelles qui leur seront assignées par le Conseil général, et pourra établir des comités additionnels auxquels elle confiera les fonctions qu’elle pourra juger appropriées. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité du commerce et du développement examinera périodiquement les dispositions spéciales des Accords commerciaux multilatéraux en faveur des pays les moins avancés Membres et fera rapport au Conseil général pour que celui-ci prenne les mesures appropriées. Les représentants de tous les Membres pourront participer à ces Comités.
Les organes prévus dans les Accords commerciaux plurilatéraux exerceront les fonctions qui leur sont assignées en vertu de ces accords et agiront dans le cadre institutionnel de l’OMC. Ils tiendront le Conseil général régulièrement informé de leurs activités.
Art. V Relations avec d’autres organisations
Le Conseil général conclura des arrangements appropriés pour assurer une coopération efficace avec les autres organisations intergouvernementales qui ont des fonctions en rapport avec celles de l’OMC.
Le Conseil général pourra conclure des arrangements appropriés aux fins de consultation et de coopération avec les organisations non gouvernementales s’occupant de questions en rapport avec celles dont l’OMC traite.
Art. VI Secrétariat
Il sera établi un Secrétariat de l’OMC (ci-après dénommé le «Secrétariat») dirigé par un Directeur général.
La Conférence ministérielle nommera le Directeur général et adoptera des règles énonçant les pouvoirs, les attributions, les conditions d’emploi et la durée du mandat du Directeur général.
Le Directeur général nommera les membres du personnel du Secrétariat et déterminera leurs attributions et leurs conditions d’emploi conformément aux règles adoptées par la Conférence ministérielle.
Les fonctions du Directeur général et du personnel du Secrétariat auront un caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs tâches, le Directeur général et le personnel du Secrétariat ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’OMC. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Les Membres de l’OMC respecteront le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel du Secrétariat et ne chercheront pas à influencer ceux-ci dans l’accomplissement de leurs tâches.
Art. VII Budget et contributions
Le Directeur général présentera au Comité du budget, des finances et de l’administration le projet de budget et le rapport financier annuels de l’OMC. Le Comité du budget, des finances et de l’administration examinera le projet de budget et le rapport financier annuels présentés par le Directeur général et fera des recommandations à leur sujet au Conseil général. Le projet de budget annuel sera soumis à l’approbation du Conseil général.
Le règlement financier sera fondé, pour autant que cela sera réalisable, sur les règles et pratiques du GATT de 1947 3 .
Le Comité du budget, des finances et de l’administration proposera au Conseil général un règlement financier qui inclura des dispositions indiquant:
- le barème des contributions répartissant les dépenses de l’OMC entre ses Membres; et
- les mesures à prendre en ce qui concerne les Membres ayant des arriérés de contributions.
Le Conseil général adoptera le règlement financier et le projet de budget annuel à une majorité des deux tiers comprenant plus de la moitié des Membres de l’OMC.
Chaque Membre versera à l’OMC, dans les moindres délais, la contribution correspondant à sa part des dépenses de l’OMC conformément au règlement financier adopté par le Conseil général.
Art. VIII Statut de l’OMC
L’OMC aura la personnalité juridique et se verra accorder, par chacun de ses Membres, la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
L’OMC se verra accorder, par chacun de ses Membres, les privilèges et immunités qui seront nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Les fonctionnaires de l’OMC et les représentants des Membres se verront semblablement accorder par chacun des Membres les privilèges et immunités qui leur seront nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en relation avec l’OMC.
Les privilèges et immunités qui seront accordés par un Membre à l’OMC, à ses fonctionnaires et aux représentants de ses Membres seront analogues aux privilèges et immunités qui figurent dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947.
L’OMC pourra conclure un accord de siège.
Art. IX Prise de décisions
L’OMC conservera la pratique de prise de décisions par consensus suivie en vertu du GATT de 1947 4 5 . Sauf disposition contraire, dans les cas où il ne sera pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l’examen sera prise aux voix. Aux réunions de la Conférence ministérielle et du Conseil général, chaque Membre de l’OMC disposera d’une voix. Dans les cas où les Communautés européennes exerceront leur droit de vote, elles disposeront d’un nombre de voix égal au nombre de leurs états membres 6 qui sont Membres de l’OMC. Les décisions de la Conférence ministérielle et du Conseil général seront prises à la majorité des votes émis, à moins que le présent accord ou l’Accord commercial multilatéral correspondant n’en dispose autrement 7 .
La Conférence ministérielle et le Conseil général auront le pouvoir exclusif d’adopter des interprétations du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux. S’agissant d’une interprétation d’un Accord commercial multilatéral figurant à l’Annexe 1, ils exerceront leur pouvoir en se fondant sur une recommandation du Conseil qui supervise le fonctionnement dudit accord. La décision d’adopter une interprétation sera prise à une majorité des trois quarts des Membres. Le présent paragraphe ne sera pas utilisé d’une manière susceptible d’éroder les dispositions relatives aux amendements de l’art. X.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence ministérielle pourra décider d’accorder à un Membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par le présent accord ou par l’un des Accords commerciaux multilatéraux, à la condition qu’une telle décision soit prise par les trois quarts 8 des Membres, exception faite de ce qui est prévu dans le présent paragraphe.
- Une demande de dérogation concernant le présent accord sera présentée à la Conférence ministérielle pour examen conformément à la pratique de prise de décisions par consensus. La Conférence ministérielle établira un délai, qui ne dépassera pas 90 jours, pour examiner la demande. S’il n’y a pas de consensus dans ce délai, toute décision d’accorder une dérogation sera prise par les trois quartsa des Membres.
- Une demande de dérogation concernant les Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1A, 1B ou 1C et leurs annexes sera présentée initialement au Conseil du commerce des marchandises, au Conseil du commerce des services ou au Conseil des ADPIC, respectivement, pour examen dans un délai qui ne dépassera pas 90 jours. A la fin de ce délai, le Conseil saisi présentera un rapport à la Conférence ministérielle.
Une décision prise par la Conférence ministérielle à l’effet d’accorder une dérogation indiquera les circonstances exceptionnelles qui justifient la décision, les modalités et conditions régissant l’application de la dérogation et la date à laquelle celle-ci prendra fin. Toute dérogation accordée pour une période de plus d’une année sera réexaminée par la Conférence ministérielle une année au plus après qu’elle aura été accordée, puis chaque année jusqu’à ce qu’elle prenne fin. A chaque réexamen, la Conférence ministérielle déterminera si les circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la dérogation existent encore et si les modalités et conditions attachées à la dérogation ont été respectées. Sur la base du réexamen annuel, la Conférence ministérielle pourra proroger, modifier ou abroger la dérogation.
Les décisions au titre d’un Accord commercial plurilatéral, y compris toutes décisions concernant des interprétations et des dérogations, seront régies par les dispositions dudit accord.
Art. X Amendements
Tout Membre de l’OMC pourra prendre l’initiative d’une proposition d’amendement des dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1 en présentant ladite proposition à la Conférence ministérielle. Les Conseils énumérés au par. 5 de l’art. IV pourront également présenter à la Conférence ministérielle des propositions d’amendement des dispositions des Accords commerciaux multilatéraux correspondants figurant à l’Annexe 1 dont ils supervisent le fonctionnement. A moins que la Conférence ministérielle ne décide d’une période plus longue, pendant une période de 90 jours après que la proposition aura été présentée formellement à la Conférence ministérielle, toute décision de la Conférence ministérielle de présenter aux Membres, pour acceptation, l’amendement proposé sera prise par consensus. A moins que les dispositions des par. 2, 5 ou 6 ne soient applicables, cette décision précisera si les dispositions des par. 3 ou 4 seront d’application. S’il y a consensus, la Conférence ministérielle présentera immédiatement aux Membres, pour acceptation, l’amendement proposé. S’il n’y a pas consensus à une réunion de la Conférence ministérielle pendant la période établie, la Conférence ministérielle décidera, à une majorité des deux tiers des Membres, de présenter ou non aux Membres, pour acceptation, l’amendement proposé. Sous réserve des dispositions des par. 2, 5 et 6, les dispositions du par. 3 seront applicables à l’amendement proposé, à moins que la Conférence ministérielle ne décide, à une majorité des trois quarts des Membres, que les dispositions du par. 4 seront d’application.
Les amendements aux dispositions du présent article et aux dispositions des articles ci-après ne prendront effet que lorsqu’ils auront été acceptés par tous les Membres: Art. IX du présent accord; Art. I et II du GATT de 1994; Art. II:1 de l’AGCS; Art. 4 de l’Accord sur les ADPIC.
Les amendements aux dispositions du présent accord, ou des Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont énumérées aux par. 2 et 6, de nature à modifier les droits et obligations des Membres, prendront effet à l’égard des Membres qui les auront acceptés dès qu’ils auront été acceptés par les deux tiers des Membres et, ensuite, à l’égard de tout autre Membre, dès que celui-ci les aura acceptés. La Conférence ministérielle pourra décider, à une majorité des trois quarts des Membres, qu’un amendement ayant pris effet en vertu du présent paragraphe est d’une nature telle que tout Membre qui ne l’aura pas accepté dans un délai fixé par la Conférence ministérielle dans chaque cas pourra se retirer de l’OMC ou continuer à en être Membre avec le consentement de la Conférence ministérielle.
Les amendements aux dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont énumérées aux par. 2 et 6, d’une nature qui ne modifierait pas les droits et obligations des Membres, prendront effet à l’égard de tous les Membres dès qu’ils auront été acceptés par les deux tiers des Membres.
Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, les amendements aux Parties I, II et III de l’AGCS et aux annexes respectives prendront effet à l’égard des Membres qui les auront acceptés dès qu’ils auront été acceptés par les deux tiers des Membres et, ensuite, à l’égard de chaque Membre, dès que celui-ci les aura acceptés. La Conférence ministérielle pourra décider, à une majorité des trois quarts des Membres, qu’un amendement ayant pris effet en vertu de la disposition précédente est d’une nature telle que tout Membre qui ne l’aura pas accepté dans un délai fixé par la Conférence ministérielle dans chaque cas pourra se retirer de l’OMC ou continuer à en être Membre avec le consentement de la Conférence ministérielle. Les amendements aux Parties IV, V et VI de l’AGCS et aux annexes respectives prendront effet à l’égard de tous les Membres dès qu’ils auront été acceptés par les deux tiers des Membres.
Nonobstant les autres dispositions du présent article, les amendements à l’Accord sur les ADPIC qui répondent aux prescriptions du par. 2 de l’art. 71 dudit accord pourront être adoptés par la Conférence ministérielle sans autre processus d’acceptation formel.
Tout Membre qui acceptera un amendement au présent accord ou à un Accord commercial multilatéral figurant à l’Annexe 1 déposera un instrument d’acceptation auprès du Directeur général de l’OMC dans le délai fixé par la Conférence ministérielle pour l’acceptation.
Tout Membre de l’OMC pourra prendre l’initiative d’une proposition d’amendement des dispositions des Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 2 et 3 en présentant ladite proposition à la Conférence ministérielle. La décision d’approuver des amendements à l’Accord commercial multilatéral figurant à l’Annexe 2 sera prise uniquement par consensus et lesdits amendements prendront effet à l’égard de tous les Membres dès qu’ils auront été approuvés par la Conférence ministérielle. Les décisions d’approuver des amendements à l’Accord commercial multilatéral figurant à l’Annexe 3 prendront effet à l’égard de tous les Membres dès qu’ils auront été approuvés par la Conférence ministérielle.
La Conférence ministérielle, à la demande des Membres parties à un accord commercial, pourra décider exclusivement par consensus d’ajouter cet accord à l’Annexe 4. La Conférence ministérielle, à la demande des Membres parties à un Accord commercial plurilatéral, pourra décider de supprimer ledit accord de l’Annexe 4.
Les amendements à un Accord commercial plurilatéral seront régis par les dispositions dudit accord.
Art. XI Membres originels
Les parties contractantes au GATT de 1947 9 à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et les Communautés européennes, qui acceptent le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux et pour lesquelles des Listes de concessions et d’engagements sont annexées au GATT de 1994 et pour lesquelles des Listes d’engagements spécifiques sont annexées à l’AGCS, deviendront Membres originels de l’OMC.
Les pays les moins avancés reconnus comme tels par les Nations Unies ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d’entre eux ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles.
Art. XII Accession
Tout État ou territoire douanier distinct jouissant d’une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent accord à des conditions à convenir entre lui et l’OMC. Cette accession vaudra pour le présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés.
Les décisions relatives à l’accession seront prises par la Conférence ministérielle. La Conférence ministérielle approuvera l’accord concernant les modalités d’accession à une majorité des deux tiers des Membres de l’OMC.
L’accession à un Accord commercial plurilatéral sera régie par les dispositions dudit accord.
Art. XIII Non-application des Accords commerciaux multilatéraux entre des Membres
Le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1 et 2 ne s’appliqueront pas entre un Membre et tout autre Membre si l’un des deux, au moment où il devient Membre, ne consent pas à cette application.
Le par. 1 ne pourra être invoqué entre des Membres originels de l’OMC qui étaient parties contractantes au GATT de 1947 10 que dans les cas où l’art. XXXV dudit accord avait été invoqué précédemment et était en vigueur entre ces parties contractantes au moment de l’entrée en vigueur pour elles du présent accord.
Le par. 1 ne s’appliquera entre un Membre et un autre Membre qui a accédé au titre de l’art. XII que si le Membre ne consentant pas à l’application l’a notifié à la Conférence ministérielle avant que celle-ci n’ait approuvé l’accord concernant les modalités d’accession.
A la demande d’un Membre, la Conférence ministérielle pourra examiner le fonctionnement du présent article dans des cas particuliers et faire des recommandations appropriées.
La non-application d’un Accord commercial plurilatéral entre parties audit accord sera régie par les dispositions dudit accord.
Art. XIV Acceptation, entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des parties contractantes au GATT de 1947 11 , et des Communautés européennes, qui sont admises à devenir Membres originels de l’OMC conformément à l’art. XI du présent accord. Cette acceptation vaudra pour le présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés. Le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés entreront en vigueur à la date fixée par les Ministres conformément au par. 3 de l’Acte final reprenant les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay et resteront ouverts à l’acceptation pendant une période de deux ans suivant cette date à moins que les Ministres n’en décident autrement. Une acceptation intervenant après l’entrée en vigueur du présent accord entrera en vigueur le 30 e jour qui suivra la date de ladite acceptation.
Un Membre qui acceptera le présent accord après son entrée en vigueur mettra en œuvre les concessions et obligations prévues dans les Accords commerciaux multilatéraux qui doivent être mises en œuvre sur une période commençant à l’entrée en vigueur du présent accord comme s’il avait accepté le présent accord à la date de son entrée en vigueur.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, le texte du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes du GATT de 1947. Le Directeur général remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux et une notification de chaque acceptation à chaque gouvernement et aux Communautés européennes ayant accepté le présent accord. Le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux, ainsi que tous amendements qui y auront été apportés, seront, à l’entrée en vigueur du présent accord, déposés auprès du Directeur général de l’OMC.
L’acceptation et l’entrée en vigueur d’un Accord commercial plurilatéral seront régies par les dispositions dudit accord. Les Accords de ce type seront déposés auprès du Directeur général des Parties contractantes du GATT de 1947. A l’entrée en vigueur du présent accord, ces accords seront déposés auprès du Directeur général de l’OMC.
Art. XV Retrait
Tout Membre pourra se retirer du présent accord. Ce retrait vaudra à la fois pour le présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux et prendra effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Directeur général de l’OMC en aura reçu notification par écrit.
Le retrait d’un Accord commercial plurilatéral sera régi par les dispositions dudit accord.
Art. XVI Dispositions diverses
Sauf disposition contraire du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux, l’OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles des Parties contractantes du GATT de 1947 12 et des organes établis dans le cadre du GATT de 1947.
Dans la mesure où cela sera réalisable, le Secrétariat du GATT de 1947 deviendra le Secrétariat de l’OMC et, jusqu’à ce que la Conférence ministérielle ait nommé un Directeur général conformément au par. 2 de l’art. VI du présent accord, le Directeur général des Parties contractantes du GATT de 1947 exercera les fonctions de Directeur général de l’OMC.
En cas de conflit entre une disposition du présent accord et une disposition de l’un des Accords commerciaux multilatéraux, la disposition du présent accord prévaudra dans la limite du conflit.
Chaque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe.
Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne une disposition du présent accord. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions des Accords commerciaux multilatéraux que dans la mesure prévue dans lesdits accords. Les réserves concernant une disposition d’un Accord commercial plurilatéral seront régies par les dispositions dudit accord.
Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
Notes explicatives:
Le terme «pays» tel qu’il est utilisé dans le présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct Membre de l’OMC.
S’agissant d’un territoire douanier distinct Membre de l’OMC, dans les cas où le qualificatif «national» accompagnera une expression utilisée dans le présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux, cette expression s’interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier.
Liste des annexes
Annexe 1
Annexe 1A:
Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Accord sur l’agriculture
Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires
Accord sur les textiles et les vêtements
Accord sur les obstacles techniques au commerce
Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce
Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Accord sur l’inspection avant expédition
Accord sur les règles d’origine
Accord sur les procédures de licences d’importation
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
Accord sur les sauvegardes
Accord sur la facilitation des échanges
Annexe 1B:
Accord général sur le commerce des services et Annexes
Annexe 1C:
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Annexe 2
Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
Annexe 3
Mécanisme d’examen des politiques commerciales
Annexe 4
Accords commerciaux plurilatéraux
Accord sur le commerce des aéronefs civils
Accord sur les marchés publics 13
Accord international sur le secteur laitier 14
Accord international sur la viande bovine 15
Annexe 1A
Accords multilatéraux
sur le commerce des marchandises
Note interprétative générale relative à l’Annexe 1A:
En cas de conflit entre une disposition de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et une disposition d’un autre accord figurant à l’Annexe 1A de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (dénommé dans les accords figurant à l’Annexe 1A l’«Accord sur l’OMC»), la disposition de l’autre accord prévaudra dans la limite du conflit.
Annexe 1A.1
Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
1. L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le «GATT de 1994») comprendra:
- les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 194716, annexé à l’Acte final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi (à l’exclusion du Protocole d’application provisoire), tel qu’il a été rectifié, amendé ou modifié par les dispositions des instruments juridiques qui sont entrés en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;
- les dispositions des instruments juridiques mentionnés ci-après qui sont entrés en vigueur en vertu du GATT de 1947 avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC:i)protocoles et certifications concernant les concessions tarifaires;ii)protocoles d’accession (à l’exclusion des dispositions a) concernant l’application provisoire et la dénonciation de l’application provisoire et b) prévoyant que la Partie II du GATT de 1947 sera appliquée à titre provisoire dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur à la date du Protocole);iii)décisions sur les dérogations accordées au titre de l’art. XXV du GATT de 1947 et encore en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC17;iv)autres décisions des Parties contractantes du GATT de 1947;
- les Mémorandums d’accord mentionnés ci-après:i)Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. II:1 b) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;ii)Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;iii)Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements;iv)Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;v)Mémorandum d’accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;vi)Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XXVIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; et
- le Protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994.
2. Notes explicatives
- Dans les dispositions du GATT de 1994, l’expression «partie contractante» sera réputée s’entendre d’un «Membre». Les expressions «partie contractante peu développée» et «partie contractante développée» seront réputées s’entendre d’un «pays en développement Membre» et d’un «pays développé Membre». L’expression «Secrétaire exécutif» sera réputée s’entendre du «Directeur général de l’OMC».
- Aux art. XV:1, XV:2, XV:8 et XXXVIII ainsi que dans les Notes relatives aux art. XII et XVIII, et dans les dispositions relatives aux accords spéciaux de change de l’art. XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 et XV:9 du GATT de 1994, les références aux Parties contractantes agissant collectivement seront réputées être des références à l’OMC. Les autres fonctions que les dispositions du GATT de 1994 assignent aux Parties contractantes agissant collectivement seront attribuées par la Conférence ministérielle.
- c) i) Le texte du GATT de 1994 fera foi en français, anglais et espagnol. ii)Le texte du GATT de 1994 en français fera l’objet des rectifications terminologiques indiquées à l’Annexe A du document MTN.TNC/41.iii)Le texte du GATT de 1994 qui fera foi en espagnol sera le texte figurant dans le Volume IV des Instruments de base et documents divers, qui fera l’objet des rectifications terminologiques indiquées à l’Annexe B du document MTN.TNC/41.
- a) Les dispositions de la Partie II du GATT de 1994 ne s’appliqueront pas aux mesures prises par un Membre en vertu d’une législation impérative spécifique, promulguée par ce Membre avant qu’il ne devienne partie contractante au GATT de 1947, qui interdit l’utilisation, la vente ou la location de navires construits à l’étranger ou remis en état à l’étranger pour des usages commerciaux entre des points situés dans les eaux nationales ou dans les eaux d’une zone économique exclusive. Cette exemption s’applique: a) au maintien en vigueur ou à la reconduction rapide d’une disposition non conforme de cette législation; et b) à l’amendement apporté à une disposition non conforme de cette législation pour autant que cet amendement n’amoindrisse pas la conformité de la disposition avec la Partie II du GATT de 1947. Cette exemption se limite aux mesures prises en vertu de la législation décrite ci-dessus qui est notifiée et spécifiée avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. Si cette législation est modifiée par la suite afin d’en amoindrir la conformité avec la Partie II du GATT de 1994, elle ne remplira plus les conditions requises pour être couverte par le présent paragraphe.
- La Conférence ministérielle réexaminera cette exemption au plus tard cinq années après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et, par la suite, tous les deux ans tant que l’exemption sera en vigueur, afin de déterminer si les conditions qui ont rendu l’exemption nécessaire existent encore.
- Un Membre dont les mesures sont couvertes par cette exemption présentera chaque année une notification statistique détaillée comprenant une moyenne mobile sur cinq ans des livraisons effectives et prévues des navires en question ainsi que des renseignements additionnels sur l’utilisation, la vente, la location ou la réparation des navires en question couverts par cette exemption.
- Un Membre qui considère que cette exemption s’applique d’une façon qui justifie une limitation réciproque et proportionnée de l’utilisation, de la vente, de la location ou de la réparation de navires construits sur le territoire du Membre qui se prévaut de l’exemption sera libre d’introduire une telle limitation sous réserve qu’il ait adressé une notification préalable à la Conférence ministérielle.
- Cette exemption est sans préjudice des solutions concernant des aspects spécifiques de la législation couverte par cette exemption négociées dans des accords sectoriels ou dans d’autres enceintes.
Annexe 1A.1.a
Mémorandum d’accord
sur l’interprétation de l’art. II:1 b) de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Les Membres conviennent de ce qui suit:
1. Pour assurer la transparence des droits et obligations juridiques découlant du par. 1 b) de l’art. II, la nature et le niveau des «autres droits ou impositions» perçus sur des positions tarifaires consolidées, dont il est fait mention dans cette disposition, seront inscrits sur les Listes de concessions annexées au GATT de 1994 en regard de la position tarifaire à laquelle ils s’appliquent. Il est entendu que cette inscription n’entraîne pas de modification quant à la licéité des «autres droits ou impositions».
2. La date à compter de laquelle les «autres droits ou impositions» seront consolidés, aux fins de l’art. II, sera le 15 avril 1994. Les «autres droits ou impositions» seront donc inscrits sur les Listes aux niveaux applicables à cette date. A chaque renégociation ultérieure d’une concession, ou lors de la négociation d’une nouvelle concession, la date applicable pour la position tarifaire en question deviendra la date de l’inclusion de la nouvelle concession dans la Liste appropriée. Toutefois, la date de l’instrument par lequel une concession portant sur une position tarifaire donnée a été pour la première fois incluse dans le GATT de 1947 18 ou le GATT de 1994 continuera aussi d’être inscrite dans la colonne 6 des Listes sur feuillets mobiles.
3. Les «autres droits ou impositions» seront inscrits pour toutes les consolidations tarifaires.
4. Dans les cas où une position tarifaire aura déjà fait l’objet d’une concession, le niveau des «autres droits ou impositions» inscrits sur la Liste appropriée ne sera pas supérieur au niveau en vigueur au moment où la concession a été pour la première fois incluse dans ladite Liste. Tout Membre aura la faculté de contester l’existence d’«autres droits ou impositions» au motif que ces «autres droits ou impositions» n’existaient pas au moment de la consolidation primitive de la position en question, ainsi que la concordance du niveau inscrit des «autres droits ou impositions» avec le niveau antérieurement consolidé, et ce pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC ou de trois ans après la date du dépôt, auprès du Directeur général de l’OMC, de l’instrument incluant la Liste en question dans le GATT de 1994, si cette date est postérieure.
5. L’inscription d’«autres droits ou impositions» sur les Listes ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au par. 4. Tous les Membres conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d’«autres droits ou impositions» avec ces obligations.
6. Aux fins du présent mémorandum d’accord, les dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, seront d’application.
7. Les «autres droits ou impositions» ne figurant pas sur une Liste au moment du dépôt de l’instrument incluant la Liste en question dans le GATT de 1994 auprès, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, du Directeur général des Parties contractantes du GATT de 1947 ou, par la suite, du Directeur général de l’OMC n’y seront pas ajoutés ultérieurement et les «autres droits ou impositions» inscrits à un niveau inférieur à celui qui était en vigueur à la date applicable ne seront pas rétablis à ce niveau, à moins que ces adjonctions ou modifications ne soient apportées dans les six mois qui suivent la date de dépôt de l’instrument.
8. La décision mentionnée au par. 2 concernant la date applicable pour chaque concession aux fins du par. 1 b) de l’art. II du GATT de 1994 remplace la décision relative à la date applicable prise le 26 mars 1980 (IBDD, S27/25).
Annexe 1A.1.b
Mémorandum d’accord
sur l’interprétation de l’art. XVII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Les Membres,
notant que l’art. XVII énonce des obligations pour les Membres en ce qui concerne les activités des entreprises commerciales d’État visées au par. 1 de l’art. XVII, qui sont tenues de se conformer aux principes généraux de non-discrimination prescrits par le GATT de 1994 pour les mesures d’ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés,
notant, en outre, que les Membres sont soumis aux obligations résultant pour eux du GATT de 1994 en ce qui concerne les mesures d’ordre législatif ou administratif touchant les entreprises commerciales d’État,
reconnaissant que le présent mémorandum d’accord est sans préjudice des disciplines de fond énoncées à l’art. XVII,
conviennent de ce qui suit:
1. Afin d’assurer la transparence des activités des entreprises commerciales d’État, les Membres notifieront les entreprises correspondant à la définition pratique donnée ci-dessous au Conseil du commerce des marchandises afin que le groupe de travail qui sera établi en application du par. 5 les examine:
- «Entreprises gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l’exercice desquels elles influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l’orientation des importations ou des exportations.»
Cette prescription de notification ne s’applique pas aux importations de produits destinés à être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte, ou par des entreprises telles qu’elles sont définies ci-dessus, et non à être revendus ou à servir à la production de marchandises en vue de la vente.
2. Chaque Membre entreprendra un examen de sa politique concernant la communication au Conseil du commerce des marchandises de notifications relatives aux entreprises commerciales d’État, en prenant en considération les dispositions du présent mémorandum d’accord. En procédant à cet examen, chaque Membre devrait tenir compte de la nécessité d’assurer le plus de transparence possible dans ses notifications, de manière que l’on puisse avoir une idée précise de la façon dont opèrent les entreprises ayant fait l’objet des notifications et de l’effet de leurs opérations sur le commerce international.
3. Les notifications seront présentées conformément au questionnaire concernant le commerce d’État adopté le 24 mai 1960 (IBDD, S9/193–194), étant entendu que les Membres y indiqueront les entreprises visées au par. 1, que des importations ou des exportations aient en fait été effectuées ou non.
4. Tout Membre qui aura des raisons de croire qu’un autre Membre n’a pas satisfait de manière adéquate à son obligation de notification pourra examiner la question avec le Membre concerné. Si la question n’est pas réglée de façon satisfaisante, il pourra présenter une contre-notification au Conseil du commerce des marchandises pour que le groupe de travail établi en application du par. 5 l’examine; simultanément, il en informera le Membre concerné.
5. Il sera établi un groupe de travail, au nom du Conseil du commerce des marchandises, qui sera chargé d’examiner les notifications et les contre-notifications. A la lumière de cet examen et sans préjudice du par. 4 c) de l’art. XVII, le Conseil du commerce des marchandises pourra formuler des recommandations au sujet de l’adéquation des notifications et de la nécessité de renseignements supplémentaires. Le groupe de travail examinera également, au vu des notifications reçues, l’adéquation du questionnaire susmentionné concernant le commerce d’État et l’éventail des entreprises commerciales d’État ayant fait l’objet de notifications conformément au paragraphe 1. Il dressera aussi une liste exemplative indiquant les types de relations entre pouvoirs publics et entreprises et les types d’activités auxquelles celles-ci se livrent et pouvant présenter un intérêt pour l’application de l’art. XVII. Il est entendu que le Secrétariat établira à l’intention du groupe de travail une note d’information générale sur les opérations des entreprises commerciales d’État qui ont trait au commerce international. Tous les Membres qui en expriment le désir pourront être membres du groupe de travail. Celui-ci se réunira dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et, par la suite, au moins une fois par an. Il présentera chaque année un rapport au Conseil du commerce des marchandises. 19
Annexe 1A.1.c
Mémorandum d’accord
sur les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements
Les Membres,
prenant en considération les dispositions des art. XII et XVIII:B du GATT de 1994 et celles de la Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230, dénommée dans le présent mémorandum d’accord la «Déclaration de 1979»), et afin de clarifier ces dispositions 20 ,
conviennent de ce qui suit:
Application de mesures
1. Les Membres confirment leur engagement d’annoncer publiquement, aussitôt que possible, des calendriers pour l’élimination des mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. Il est entendu que ces calendriers pourront être modifiés selon qu’il sera approprié pour tenir compte de l’évolution de la situation de la balance des paiements. Chaque fois qu’un calendrier ne sera pas annoncé publiquement par un Membre, celui-ci donnera les raisons pour lesquelles cela n’a pas été fait.
2. Les Membres confirment leur engagement de donner la préférence aux mesures qui perturbent le moins les échanges. Ces mesures (dénommées dans le présent mémorandum d’accord «mesures fondées sur les prix») s’entendront des surtaxes à l’importation, prescriptions en matière de dépôt à l’importation ou autres mesures commerciales équivalentes ayant une incidence sur le prix des produits importés. Il est entendu que, nonobstant les dispositions de l’art. II, les mesures fondées sur les prix qui sont prises à des fins de balance des paiements pourront être appliquées par un Membre en plus des droits inscrits sur la Liste de ce Membre. En outre, le Membre indiquera le montant correspondant à la différence entre la mesure fondée sur les prix et le droit consolidé clairement et séparément, conformément aux procédures de notification énoncées dans le présent mémorandum d’accord.
3. Les Membres s’efforceront d’éviter l’imposition de nouvelles restrictions quantitatives à des fins de balance des paiements, à moins que, en raison d’une situation critique de la balance des paiements, des mesures fondées sur les prix ne permettent pas d’arrêter une forte dégradation de la situation des paiements extérieurs. Dans les cas où un Membre appliquera des restrictions quantitatives, il fournira une justification quant aux raisons pour lesquelles des mesures fondées sur les prix ne sont pas un instrument adéquat pour faire face à la situation de la balance des paiements. Un Membre qui maintient des restrictions quantitatives indiquera, lors de consultations successives, les progrès réalisés dans la réduction notable de l’incidence et de l’effet restrictif de ces mesures. Il est entendu que le même produit ne pourra pas faire l’objet de plus d’un type de mesure de restriction des importations prise à des fins de balance des paiements.
4. Les Membres confirment que les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements ne pourront être appliquées que pour réguler le niveau général des importations et ne pourront pas dépasser ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Afin de réduire au minimum les effets de protection accessoires, un Membre administrera les restrictions d’une manière transparente. Les autorités du Membre importateur fourniront une justification adéquate des critères utilisés pour déterminer quels produits sont soumis à restriction. Ainsi qu’il est prévu au par. 3 de l’art. XII et au par. 10 de l’art. XVIII, les Membres pourront, dans le cas de certains produits essentiels, exclure ou limiter l’imposition de surtaxes générales ou d’autres mesures appliquées à des fins de balance des paiements. L’expression «produits essentiels» s’entendra des produits qui répondent à des besoins de consommation fondamentaux ou qui contribuent aux efforts déployés par un Membre en vue d’améliorer la situation de sa balance des paiements, par exemple les biens d’équipement ou les intrants nécessaires à la production. Dans l’administration de restrictions quantitatives, un Membre n’utilisera les régimes de licences discrétionnaires que lorsque cela sera inévitable et les éliminera progressivement. Une justification appropriée sera fournie au sujet des critères utilisés pour déterminer les quantités ou valeurs des importations autorisées.
Procédures applicables aux consultations sur la balance des paiements
5. Le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements (dénommé dans le présent mémorandum d’accord le «Comité») procédera à des consultations pour examiner toutes les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. Tous les Membres qui en expriment le désir pourront être membres du Comité. Celui-ci suivra les procédures applicables pour les consultations sur les restrictions à l’importation destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements qui ont été approuvées le 28 avril 1970 (IBDD, S18/51–57, dénommées dans le présent mémorandum d’accord les «procédures de consultation approfondies»), sous réserve des dispositions ci-après.
6. Un Membre qui applique de nouvelles restrictions ou relève le niveau général de ses restrictions existantes par un renforcement substantiel des mesures engagera des consultations avec le Comité dans les quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été adoptées. Le Membre qui adopte de telles mesures pourra demander qu’une consultation ait lieu au titre du par. 4 a) de l’art. XII ou du par. 12 a) de l’art. XVIII, selon qu’il sera approprié. S’il ne présente pas une telle demande, le Président du Comité l’invitera à tenir cette consultation. Pourront être examinés à la consultation, entre autres facteurs, l’introduction de nouveaux types de mesures restrictives à des fins de balance des paiements, ou le relèvement du niveau des restrictions ou l’extension du champ des produits visés.
7. Toutes les restrictions appliquées à des fins de balance des paiements feront l’objet d’un examen périodique au Comité, conformément aux dispositions du par. 4 b) de l’art. XII ou du par. 12 b) de l’art. XVIII, étant entendu qu’il sera possible de modifier la périodicité des consultations en accord avec le Membre appelé en consultation ou en vertu de toute procédure d’examen spécifique pouvant être recommandée par le Conseil général.
8. Des consultations pourront avoir lieu selon les procédures simplifiées approuvées le 19 décembre 1972 (IBDD, S20/52–54, dénommées dans le présent mémorandum d’accord les «procédures de consultation simplifiées») dans le cas des pays les moins avancés Membres ou dans le cas des pays en développement Membres qui déploient des efforts de libéralisation conformément au calendrier présenté au Comité lors de consultations précédentes. Les procédures de consultation simplifiées pourront aussi être utilisées lorsque l’examen de la politique commerciale d’un pays en développement Membre est prévu pour la même année civile que les consultations. Dans de tels cas, la décision d’utiliser ou non les procédures de consultation approfondies sera prise sur la base des facteurs énumérés au par. 8 de la Déclaration de 1979. Sauf dans le cas des pays les moins avancés Membres, il ne pourra pas être tenu plus de deux consultations de suite selon les procédures de consultation simplifiées.
Notification et documentation
9. Un Membre notifiera au Conseil général l’introduction de mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements ou toute modification apportée à leur application, ainsi que toute modification apportée aux calendriers annoncés conformément au par. 1 pour l’élimination de ces mesures. Les modifications importantes seront notifiées au Conseil général avant, ou 30 jours au plus tard après, leur annonce. Chaque Membre communiquera chaque année une notification récapitulative, comprenant toutes les modifications apportées aux lois, réglementations, déclarations de politique générale ou avis au public, au Secrétariat de l’OMC pour examen par les Membres. Les notifications comprendront, dans la mesure du possible, des renseignements complets, au niveau de la ligne tarifaire, sur le type de mesures appliquées, les critères utilisés pour leur administration, les produits visés et les courants d’échanges affectés.
10. A la demande de tout Membre, les notifications pourront être examinées par le Comité. Les examens auraient uniquement pour objet de clarifier les questions spécifiques soulevées par une notification ou de voir si une consultation au titre du par. 4 a) de l’art. XII ou du par. 12 a) de l’art. XVIII est nécessaire. Les Membres qui auront des raisons de croire qu’une mesure de restriction des importations appliquée par un autre Membre a été prise à des fins de balance des paiements pourront porter la question à l’attention du Comité. Le Président du Comité demandera des renseignements sur cette mesure et les communiquera à tous les Membres. Sans préjudice du droit de tout membre du Comité de demander les précisions appropriées au cours des consultations, des questions pourront être soumises à l’avance au Membre appelé en consultation.
11. Le Membre appelé en consultation établira un document de base pour les consultations qui, en plus de tout autre renseignement jugé pertinent, devrait comprendre: a) un aperçu de la situation et des perspectives de la balance des paiements, y compris un exposé des facteurs internes et externes qui influent sur la situation de la balance des paiements et des mesures internes prises pour rétablir l’équilibre sur une base saine et durable; b) une description complète des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, la base juridique de ces restrictions et les dispositions prises pour réduire les effets de protection accessoires; c) les mesures prises depuis la dernière consultation pour libéraliser les restrictions à l’importation, à la lumière des conclusions du Comité; d) un plan pour l’élimination et l’assouplissement progressif des restrictions restantes. Il pourra être fait référence, le cas échéant, à des renseignements figurant dans d’autres notifications ou rapports présentés à l’OMC. Dans le cadre des procédures de consultation simplifiées, le Membre appelé en consultation présentera un exposé écrit contenant les renseignements essentiels sur les éléments couverts par le document de base.
12. Afin de faciliter les consultations au sein du Comité, le Secrétariat établira un document de base factuel traitant des différents aspects du plan des consultations. Dans le cas de pays en développement Membres, le document du Secrétariat comprendra des renseignements généraux et analytiques pertinents concernant l’incidence de l’environnement commercial extérieur sur la situation et les perspectives de la balance des paiements du Membre appelé en consultation. A la demande d’un pays en développement Membre, les services d’assistance technique du Secrétariat l’aideront à établir la documentation pour les consultations.
Conclusions des consultations sur la balance des paiements
13. Le Comité fera rapport au Conseil général sur ses consultations. Lorsque les procédures de consultation approfondies auront été utilisées, le rapport devrait indiquer les conclusions du Comité sur les différents éléments du plan des consultations, ainsi que les faits et les raisons sur lesquels elles se fondent. Le Comité s’efforcera d’inclure dans ses conclusions des propositions de recommandations destinées à promouvoir la mise en œuvre des art. XII et XVIII:B, de la Déclaration de 1979 et du présent mémorandum d’accord. Dans les cas où un calendrier aura été présenté pour la suppression de mesures de restriction prises à des fins de balance des paiements, le Conseil général pourra recommander que, s’il adhère à ce calendrier, un Membre soit réputé s’acquitter de ses obligations au titre du GATT de 1994. Chaque fois que le Conseil général aura formulé des recommandations spécifiques, les droits et obligations des Membres seront évalués à la lumière de ces recommandations. En l’absence de propositions de recommandations spécifiques à l’intention du Conseil général, les conclusions du Comité devraient faire état des différentes vues exprimées au Comité. Lorsque les procédures de consultation simplifiées auront été utilisées, le rapport contiendra un résumé des principaux éléments examinés au Comité et une décision sur le point de savoir s’il faut utiliser les procédures de consultation approfondies.
Annexe 1A.1.d
Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Les Membres,
eu égard aux dispositions de l’art. XXIV du GATT de 1994,
reconnaissant que les unions douanières et les zones de libre-échange se sont grandement accrues en nombre et en importance depuis la mise en place du GATT de 1947 21 et représentent aujourd’hui une proportion significative du commerce mondial,
reconnaissant aussi que cette contribution est plus grande si l’élimination des droits de douane et des autres réglementations commerciales restrictives entre les territoires, constitutifs s’étend à tout le commerce, et plus petite si un secteur majeur du commerce est exclu,
réaffirmant que de tels accords devraient avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d’opposer des obstacles au commerce d’autres Membres avec ces territoires, et que les parties qui concluent de tels accords ou en élargissent la portée doivent dans toute la mesure du possible éviter que des effets défavorables n’en résultent pour le commerce d’autres Membres,
convaincus aussi de la nécessité de renforcer l’efficacité de l’examen par le Conseil du commerce des marchandises des accords notifiés au titre de l’art. XXIV, en clarifiant les critères et procédures d’évaluation des accords nouveaux ou élargis et en améliorant la transparence de tous les accords conclus au titre de l’art. XXIV,
reconnaissant la nécessité d’une communauté de vues concernant les obligations des Membres au titre du par. 12 de l’art. XXIV,
conviennent de ce qui suit:
1. Pour être conformes à l’art. XXIV, les unions douanières, zones de libre-échange et accords provisoires conclus en vue de l’établissement d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange, doivent satisfaire, entre autres, aux dispositions des par. 5, 6, 7 et 8 de cet article.
Art. XXIV:5
2. L’évaluation au titre du par. 5 a) de l’art. XXIV de l’incidence générale des droits de douane et autres réglementations commerciales applicables avant et après l’établissement d’une union douanière se fera en ce qui concerne les droits de douane et impositions sur la base d’une évaluation globale des taux de droits moyens pondérés et des droits de douane perçus. Seront utilisées pour cette évaluation les statistiques des importations faites pendant une période représentative antérieure qui seront communiquées par l’union douanière, par ligne tarifaire, en valeur et en volume, ventilées par pays d’origine membre de l’OMC. Le Secrétariat calculera les taux de droits moyens pondérés et les droits de douane perçus selon la méthodologie utilisée dans l’évaluation des offres tarifaires faites au cours des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay. A cette fin, les droits de douane et impositions à prendre en considération seront les taux de droits appliqués. Il est reconnu qu’aux fins de l’évaluation globale de l’incidence des autres réglementations commerciales qu’il est difficile de quantifier et d’agréger, l’examen de chaque mesure, réglementation, produit visé et flux commercial affecté pourra être nécessaire.
3. Le «délai raisonnable» mentionné au par. 5 c) de l’art. XXIV ne devrait dépasser 10 ans que dans des cas exceptionnels. Dans les cas où des Membres parties à un accord provisoire estimeront que 10 ans seraient insuffisants, ils expliqueront en détail au Conseil du commerce des marchandises pourquoi un délai plus long est nécessaire.
Art. XXIV:6
4. Le par. 6 de l’art. XXIV fixe la procédure à suivre lorsqu’un Membre établissant une union douanière se propose de relever un droit consolidé. A cet égard, les Membres réaffirment que la procédure de l’art. XXVIII, précisée dans les lignes directrices adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27–29) et dans le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XXVIII du GATT de 1994, doit être engagée avant que des concessions tarifaires ne soient modifiées ou retirées lors de l’établissement d’une union douanière ou de la conclusion d’un accord provisoire en vue de l’établissement d’une union douanière.
5. Ces négociations seront engagées de bonne foi en vue d’arriver à des compensations mutuellement satisfaisantes. Au cours de ces négociations, comme l’exige le par. 6 de l’art. XXIV, il sera dûment tenu compte des réductions de droits de douane sur la même ligne tarifaire faites par d’autres entités constitutives de l’union douanière lors de l’établissement de cette union. Au cas où ces réductions ne seraient pas suffisantes pour constituer les compensations nécessaires, l’union douanière offrirait des compensations, qui pourront prendre la forme de réductions de droits de douane sur d’autres lignes tarifaires. Une telle offre sera prise en considération par les Membres ayant des droits de négociateur dans la consolidation modifiée ou retirée. Au cas où les compensations demeureraient inacceptables, les négociations devraient se poursuivre. Lorsque, malgré ces efforts, un accord dans les négociations sur les compensations à prévoir au titre de l’art. XXVIII, tel qu’il est précisé par le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XXVIII du GATT de 1994, ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable à compter de l’ouverture des négociations, l’union douanière sera néanmoins libre de modifier ou de retirer les concessions; les Membres affectés seront alors libres de retirer des concessions substantiellement équivalentes conformément à l’art. XXVIII.
6. Le GATT de 1994 n’impose pas aux Membres bénéficiant d’une réduction des droits de douane à la suite de l’établissement d’une union douanière, ou d’un accord provisoire conclu en vue de l’établissement d’une union douanière, l’obligation de fournir à ses entités constitutives des compensations.
Examen des unions douanières et zones de libre-échange
7. Toutes les notifications faites au titre du par. 7 a) de l’art. XXIV seront examinées par un groupe de travail à la lumière des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du par. 1 du présent mémorandum d’accord. Le groupe de travail présentera un rapport au Conseil du commerce des marchandises sur ses constatations en la matière. Le Conseil du commerce des marchandises pourra adresser aux Membres les recommandations qu’il jugera appropriées.
8. En ce qui concerne les accords provisoires, le groupe de travail pourra dans son rapport formuler des recommandations appropriées quant au calendrier proposé et aux mesures nécessaires à la mise en place définitive de l’union douanière ou de la zone de libre-échange. Il pourra, si nécessaire, prévoir un nouvel examen de l’accord.
9. Les Membres parties à un accord provisoire notifieront les modifications substantielles du plan et du programme compris dans cet accord au Conseil du commerce des marchandises qui, si demande lui en est faite, examinera ces modifications.
10. Au cas où, contrairement à ce qui est prévu au par. 5 c) de l’art. XXIV, un accord provisoire notifié conformément au par. 7 a) de l’art. XXIV ne comprendrait pas un plan et un programme, le groupe de travail recommandera dans son rapport un tel plan et un tel programme. Les parties ne maintiendront pas, ou s’abstiendront de mettre en vigueur, selon le cas, un tel accord si elles ne sont pas prêtes à le modifier dans le sens de ces recommandations. Il sera prévu un examen ultérieur de la mise en œuvre desdites recommandations.
11. Les unions douanières et les entités constitutives des zones de libre-échange feront rapport périodiquement au Conseil du commerce des marchandises, ainsi que les Parties contractantes du GATT de 1947 l’ont envisagé dans l’instruction donnée au Conseil du GATT de 1947 au sujet des rapports sur les accords régionaux (IBDD, S18/42), sur le fonctionnement de l’accord considéré. Toutes modifications et/ou tous faits nouveaux notables concernant un accord devraient être notifiés dès qu’ils interviendront.
Règlement des différends
12. Les dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour ce qui est de toutes questions découlant de l’application des dispositions de l’art. XXIV relatives aux unions douanières, aux zones de libre-échange ou aux accords provisoires conclus en vue de l’établissement d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange.
Art. XXIV:12
13. Chaque Membre est pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de l’observation de toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent lesdites dispositions.
14. Les dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant l’observation du GATT de 1994 prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d’un Membre. Lorsque l’Organe de règlement des différends aura déterminé qu’une disposition du GATT de 1994 n’a pas été observée, le Membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que ladite disposition soit observée. Les dispositions relatives à la compensation et à la suspension de concessions ou autres obligations s’appliquent dans les cas où il n’a pas été possible de faire observer une disposition.
15. Chaque Membre s’engage à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement du GATT de 1994 prises sur son territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.
Annexe 1A.1.e
Mémorandum d’accord
concernant les dérogations aux obligations découlant de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Les Membres conviennent de ce qui suit:
1. Une demande de dérogation ou de prorogation d’une dérogation existante contiendra une description des mesures que le Membre se propose de prendre, des objectifs spécifiques qu’il cherche à atteindre et des raisons qui l’empêchent de réaliser lesdits objectifs au moyen de mesures compatibles avec les obligations qui découlent pour lui du GATT de 1994.
2. Toute dérogation en application à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC prendra fin, à moins qu’elle ne soit prorogée conformément aux procédures énoncées ci-dessus et à celles de l’art. IX de l’Accord sur l’OMC, à la date de son expiration ou deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, si ce délai est plus court.
3. Tout Membre qui considère qu’un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 se trouve annulé ou compromis du fait:
- que le Membre auquel une dérogation a été accordée n’en a pas observé les modalités ou conditions, ou
- qu’une mesure compatible avec les modalités et conditions de la dérogation est appliquée
pourra invoquer les dispositions de l’art. XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.
Annexe 1A.1.f
Mémorandum d’accord
sur l’interprétation de l’art. XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Les Membres conviennent de ce qui suit:
1. Aux fins de la modification ou du retrait d’une concession, le Membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession (c’est-à-dire les exportations du produit vers le marché du Membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur s’il n’a pas déjà un droit de négociateur primitif ou un intérêt comme principal fournisseur aux termes du par. 1 de l’art. XXVIII. Il est toutefois convenu que le présent paragraphe sera réexaminé par le Conseil du commerce des marchandises cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC afin de voir si ce critère a fonctionné de manière satisfaisante pour permettre une redistribution des droits de négociateur en faveur des petits et moyens Membres exportateurs. Si tel n’est pas le cas, des améliorations possibles seront étudiées, y compris, en fonction de l’existence de données adéquates, l’adoption d’un critère fondé sur le rapport entre les exportations visées par la concession et les exportations vers tous les marchés du produit en question.
2. Un Membre qui considère qu’il a un intérêt comme principal fournisseur au sens du par. 1 ci-dessus devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l’appui, au Membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le par. 4 des «Procédures concernant les négociations au titre de l’art. XXVIII» adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27–29) sera alors d’application.
3. Pour déterminer quels Membres ont un intérêt comme principal fournisseur (aux termes du par. 1 ci-dessus ou du par. 1 de l’art. XXVIII) ou un intérêt substantiel, seul le commerce du produit visé effectué en régime NPF sera pris en considération. Toutefois, le commerce dudit produit effectué dans le cadre de préférences non contractuelles sera aussi pris en considération si le commerce en question a cessé de bénéficier de ce traitement préférentiel, se déroulant alors en régime NPF, au moment de la négociation en vue de la modification ou du retrait de la concession, ou cessera d’en bénéficier à l’issue de cette négociation.
4. Lorsqu’une concession tarifaire sera modifiée ou retirée pour un nouveau produit (c’est-à-dire un produit pour lequel on ne dispose pas de statistiques du commerce portant sur trois années), le Membre qui détient des droits de négociateur primitif pour la ligne tarifaire dont le produit relève, ou relevait auparavant, sera réputé avoir un droit de négociateur primitif dans la concession en question. Pour déterminer l’intérêt comme principal fournisseur ou l’intérêt substantiel, ainsi que pour calculer la compensation, il sera tenu compte, entre autres choses, de la capacité de production et de l’investissement du Membre exportateur, pour ce qui est du produit visé, ainsi que des estimations concernant la croissance des exportations et des prévisions de la demande du produit dans le Membre importateur. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «nouveau produit» s’entend d’un produit correspondant à une position tarifaire créée par extraction d’une ligne tarifaire existante.
5. Lorsqu’un Membre considère qu’il a un intérêt comme principal fournisseur ou un intérêt substantiel au sens du par. 4 ci-dessus, il devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l’appui, au Membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des «Procédures concernant les négociations au titre de l’art. XXVIII» susmentionnées sera d’application dans ces cas.
6. Lorsqu’une concession tarifaire illimitée est remplacée par un contingent tarifaire, le montant de la compensation accordée devrait être supérieur au montant du commerce effectivement affecté par la modification de la concession. La base de calcul de la compensation devrait être le montant de l’excédent des perspectives du commerce futur sur le niveau du contingent. Il est entendu que le calcul des perspectives du commerce futur devrait être fondé sur le plus élevé des chiffres suivants:
- la moyenne annuelle des échanges au cours de la période représentative de trois ans la plus récente, majorée du taux de croissance annuel moyen des importations pendant cette même période ou, à tout le moins, de 10 %; ou
- les échanges au cours de l’année la plus récente, majorés de 10 %.
En aucun cas, le montant de la compensation due par un Membre ne dépassera celui qui découlerait d’un retrait complet de la concession.
7. Il sera accordé à tout Membre ayant un intérêt comme principal fournisseur, aux termes du par. 1 ci-dessus ou du par. 1 de l’art. XXVIII, dans une concession qui est modifiée ou retirée, un droit de négociateur primitif dans les concessions compensatoires, à moins qu’une autre forme de compensation ne soit convenue par les Membres concernés.
Annexe 1A.1.g22
Déclaration sur l’Expansion du commerce des produits
des technologies de l’information
Conclue le 28 juillet 2015
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 juillet 2017
Les Membres ci‑après de l’Organisation mondiale du commerce («OMC»), qui se sont mis d’accord sur l’expansion du commerce mondial des produits des technologies de l’information (les «parties»):
Albanie Australie Canada Chine Corée Costa Rica États‑Unis Guatemala Hong Kong, Chine Islande Israël Japon |
Malaisie Monténégro Norvège Nouvelle‑Zélande Philippines Singapour Suisse23 Territoire douanier distinct de Taiwan, Thaïlande Union européenne |
déclarent ce qui suit:
1. Chaque partie consolidera et éliminera les droits de douane et autres droits et impositions de toute nature, au sens de l’art. II:1 b) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199424, comme indiqué plus loin, pour les produits ci‑après:
- tous les produits classés dans les positions du Système harmonisé («SH») de 2007 dont la liste figure dans l’Appendice A de la présente déclaration, et
- tous les produits spécifiés dans l’Appendice B de la présente déclaration, qu’ils soient ou non inclus dans l’Appendice A.
Echelonnement
2. Les parties procéderont à quatre réductions annuelles égales des droits de douane, échelonnées sur une période standard de trois ans, qui commenceront en 2016 et se termineront en 2019, à moins qu’il n’en soit autrement convenu par les parties, en reconnaissant qu’un échelonnement des réductions sur une période plus longue pourra être nécessaire dans des circonstances limitées. Le taux réduit devrait à chaque étape être arrondi à la première décimale. Chaque partie incorporera des engagements relatifs à l’échelonnement pour chaque produit dans sa Liste de concessions 25 annexée à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 («Liste de concessions»).
Mise en œuvre
3. A moins qu’il n’en soit autrement convenu par les parties, et sous réserve de l’achèvement des procédures internes requises, chaque partie éliminera tous les droits de douane et autres droits et impositions de toute nature visant les produits dont la liste figure dans les appendices, comme suit:
- élimination des droits de douane par tranches égales, la première de ces réductions de taux prenant effet au plus tard le 1er juillet 2016, la deuxième au plus tard le 1er juillet 2017, la troisième au plus tard le 1er juillet 2018; l’élimination des droits de douane sera achevée au plus tard le 1er juillet 2019, et
- l’élimination de ces autres droits et impositions de toute nature, au sens de l’art. II:1 b) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, sera achevée pour le 1er juillet 2016.
Mise en œuvre accélérée
4. Les parties encouragent l’élimination autonome immédiate des droits de douane ou la mise en œuvre accélérée avant les dates indiquées au par. 3 ci‑dessus, par exemple pour les produits visés par des droits relativement peu élevés.
Calendrier d’établissement des listes
5. Le plus tôt possible, et au plus tard le 30 octobre 2015, chaque partie communiquera à toutes les autres parties un projet de liste contenant a) une description détaillée de la manière dont le traitement tarifaire approprié sera prévu dans sa Liste de concessions, et b) une liste des positions détaillées du SH visées pour les produits spécifiés dans l’Appendice B, qui comportera également une note liminaire indiquant que ces produits bénéficieront du régime d’admission en franchise où qu’ils soient classés dans le SH. Chaque projet de liste sera examiné et approuvé par les parties, par consensus, compte tenu des préoccupations exprimées par celles‑ci au cours des négociations. Ce processus d’examen devra être achevé au plus tard le 4 décembre 2015.
6. Après que ce processus d’examen aura été achevé pour tout projet de liste de cette nature d’une partie, cette dernière présentera sa liste approuvée, sous réserve de l’achèvement des procédures internes requises, en tant que modification de sa Liste de concessions, conformément à la Décision du 26 mars 1980 intitulée «Procédures de modification et de rectification des Listes de concessions tarifaires» (IBDD, S27/26).
7. Chaque partie mettra en œuvre les par. 3 et 6 de la présente Déclaration une fois que les parties auront examiné et approuvé, par consensus, les projets de listes représentant environ 90 % du commerce mondial 26 des produits visés par la présente Déclaration.
Format des projets de listes de concessions
8. Pour mettre en œuvre la consolidation et l’élimination des droits de douane et autres droits et impositions de toute nature visant les produits dont la liste figure dans les Appendices, les modifications apportées par chaque partie à sa Liste de concessions:
- dans le cas des produits classés dans les positions du SH2007 dont la liste figure dans l’Appendice A, créeront, le cas échéant, des subdivisions dans sa Liste de concessions au niveau de la ligne tarifaire du tarif national, et
- dans le cas des produits spécifiés dans l’Appendice B, ajouteront à sa Liste de concessions une annexe incluant tous les produits de l’Appendice B qui devra spécifier la classification tarifaire détaillée de ces produits, soit au niveau de la ligne tarifaire du tarif national, soit au niveau à six chiffres du SH.
Acceptation
9. La Déclaration sera ouverte à l’acceptation de tous les Membres de l’OMC. L’acceptation sera notifiée par écrit au Directeur général de l’OMC qui la communiquera à toutes les parties.
Obstacles non tarifaires
10. Les parties conviennent d’intensifier les consultations concernant les obstacles non tarifaires dans le secteur des technologies de l’information. A cet effet, elles soutiennent l’élaboration éventuelle d’un programme de travail amélioré sur les obstacles non tarifaires.
Considérations finales
11. Les parties se réuniront périodiquement, et au moins un an avant les modifications périodiques apportées à la nomenclature du Système harmonisé par l’Organisation mondiale des douanes, et au plus tard en janvier 2018, pour examiner les produits visés spécifiés dans les appendices et déterminer si, compte tenu des progrès technologiques, de l’expérience acquise dans l’application des concessions tarifaires ou des modifications apportées à la nomenclature du SH, il conviendrait d’actualiser les appendices pour y incorporer des produits additionnels.
12. Les parties reconnaissent que les résultats de ces négociations impliquent des concessions qui devraient être prises en compte dans les négociations multilatérales sur l’accès aux marchés pour les produits non agricoles qui se déroulent actuellement dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.
Appendices de la présente Déclaration
L’Appendice A liste les positions du SH2007 ou de leurs parties qui seront visées par la présente Déclaration.
L’Appendice B liste les produits spécifiques qui seront visés par la présente Déclaration, où qu’ils soient classés dans le SH2007.
(Suivent les signatures)
Appendice A
Position |
SH2007 |
ex* |
Désignation des produits |
|---|---|---|---|
001 |
350691 |
ex |
Pellicules transparentes adhésives et adhésifs liquides transparents durcissables des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d’écrans plats ou d’écrans tactiles |
002 |
370130 |
Autres plaques et films dont la dimension d’au moins un côté excède 255 mm |
|
003 |
370199 |
Autres |
|
004 |
370590 |
Autres |
|
005 |
370790 |
Autres |
|
006 |
390799 |
ex |
Copolymères thermoplastiques à base de polyester aromatique à cristaux liquides |
007 |
841459 |
ex |
Ventilateurs des types utilisés exclusivement ou principalement pour le refroidissement de microprocesseurs, d’appareils de télécommunication, de machines automatiques de traitement de l’information ou d’unités de machines automatiques de traitement de l’information |
008 |
841950 |
ex |
Echangeurs de chaleur en fluoropolymères, dont le diamètre interne des tubes d’entrée et de sortie n’excède pas 3 cm |
009 |
842010 |
ex |
Laminoirs à rouleaux des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de substrats pour circuits imprimés ou de circuits imprimés |
010 |
842129 |
ex |
Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides en fluoropolymères, dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane du purificateur n’excède pas 140 microns |
011 |
842139 |
ex |
Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes d’entrée et de sortie n’excède pas 1,3 cm |
012 |
842199 |
ex |
Parties d’appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides en fluoropolymères, dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane du purificateur n’excède pas 140 microns; parties d’appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes d’entrée et de sortie n’excède pas 1,3 cm |
013 |
842320 |
ex |
Bascules à pesage continu sur transporteurs, à pesage électronique |
014 |
842330 |
ex |
Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses, à pesage électronique |
015 |
842381 |
ex |
Autres appareils et instruments de pesage d’une portée n’excédant pas 30 kg, à pesage électronique |
016 |
842382 |
ex |
Autres appareils et instruments de pesage d’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5 000 kg, à pesage électronique, à l’exclusion des appareils et instruments pour le pesage de véhicules automobiles |
017 |
842389 |
ex |
Autres appareils et instruments de pesage d’une portée excédant 5000 kg, à pesage électronique |
018 |
842390 |
ex |
Parties d’appareils et d’instruments de pesage à pesage électronique, à l’exclusion des parties d’appareils et d’instruments pour le pesage de véhicules automobiles |
019 |
842489 |
ex |
Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d’assemblages de circuits imprimés |
020 |
842490 |
ex |
Parties d’appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d’assemblages de circuits imprimés |
021 |
844230 |
Machines, appareils et matériel |
|
022 |
844240 |
Parties de ces machines, appareils ou matériel |
|
023 |
844250 |
Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple) |
|
024 |
844331 |
Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau |
|
025 |
844332 |
Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau |
|
026 |
844339 |
Autres |
|
027 |
844391 |
Parties et accessoires de machines et d’appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 84.42 |
|
028 |
844399 |
Autres |
|
029 |
845610 |
ex |
Machines‑outils opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d’assemblages de circuits imprimés, de parties d’appareils du no 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information |
030 |
846693 |
ex |
Parties et accessoires de machines‑outils opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d’assemblages de circuits imprimés, de parties d’appareils du no 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information; Parties et accessoires de machines‑outils opérant par ultrasons des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d’assemblages de circuits imprimés, de parties d’appareils du no 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information; Parties et accessoires de centres d’usinage des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de parties d’appareils du no 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information; Parties et accessoires de tours à commande numérique (autres tours) des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de parties d’appareils du no 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information; Parties et accessoires de machines à percer à commande numérique (autres machines à percer) des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de parties d’appareils du no 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information; Parties et accessoires de machines à fraiser à commande numérique (autres machines à fraiser) des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de parties d’appareils du no 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information; Parties et accessoires de machines à scier ou à tronçonner des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de parties d’appareils du no 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information; Parties et accessoires de machines‑outils opérant par électroérosion des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d’assemblages de circuits imprimés, de parties d’appareils du no 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information |
031 |
847210 |
Duplicateurs |
|
032 |
847290 |
Autres |
|
033 |
847310 |
Parties et accessoires des machines du no 84.69 |
|
034 |
847340 |
Parties et accessoires des machines du no 84.72 |
|
035 |
847521 |
Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches |
|
036 |
847590 |
ex |
Parties de machines du no 847521 |
037 |
847689 |
ex |
Machines pour changer la monnaie |
038 |
847690 |
ex |
Parties de machines pour changer la monnaie |
039 |
847989 |
ex |
Machines automatiques de placement de composants électroniques des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d’assemblages de circuits imprimés |
040 |
847990 |
ex |
Parties de machines automatiques de placement de composants électroniques des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d’assemblages de circuits imprimés |
041 |
848610 |
Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes |
|
042 |
848620 |
Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi‑conducteur ou des circuits intégrés électroniques |
|
043 |
848630 |
Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d’affichage à écran plat |
|
044 |
848640 |
Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre |
|
045 |
848690 |
Parties et accessoires |
|
046 |
850440 |
Convertisseurs statiques |
|
047 |
850450 |
Autres bobines de réactance et autres selfs |
|
048 |
850490 |
Parties |
|
049 |
850590 |
ex |
Electroaimants des types utilisés exclusivement ou principalement dans les appareils de diagnostic par visualisation à résonnance magnétique, autres que ceux du no 90.18 |
050 |
851430 |
ex |
Autres fours des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d’assemblages de circuits imprimés |
051 |
851490 |
ex |
Parties d’autres fours des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d’assemblages de circuits imprimés |
052 |
851519 |
ex |
Autres machines de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d’assemblages de circuits imprimés |
053 |
851590 |
ex |
Parties d’autres machines de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d’assemblages de circuits imprimés |
054 |
851761 |
Stations de base |
|
055 |
851762 |
Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage |
|
056 |
851769 |
Autres |
|
057 |
851770 |
Parties |
|
058 |
851810 |
Microphones et leurs supports |
|
059 |
851821 |
Haut‑parleur unique monté dans son enceinte |
|
060 |
851822 |
Haut‑parleurs multiples montés dans la même enceinte |
|
061 |
851829 |
Autres |
|
062 |
851830 |
Casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut‑parleurs |
|
063 |
851840 |
Amplificateurs électriques d’audiofréquence |
|
064 |
851850 |
Appareils électriques d’amplification du son |
|
065 |
851890 |
Parties |
|
066 |
851981 |
Utilisant un support magnétique, optique ou à semi‑conducteur |
|
067 |
851989 |
Autres |
|
068 |
852110 |
A bandes magnétiques |
|
069 |
852190 |
Autres |
|
070 |
852290 |
Autres |
|
071 |
852321 |
Cartes munies d’une piste magnétique |
|
072 |
852329 |
Autres |
|
073 |
852340 |
Supports optiques |
|
074 |
852351 |
Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi‑conducteurs |
|
075 |
852352 |
«Cartes intelligentes» |
|
076 |
852359 |
Autres |
|
077 |
852380 |
Autres |
|
078 |
852550 |
Appareils d’émission |
|
079 |
852560 |
Appareils d’émission incorporant un appareil de réception |
|
080 |
852580 |
Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
|
081 |
852610 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar) |
|
082 |
852691 |
Appareils de radionavigation |
|
083 |
852692 |
Appareils de radiotélécommande |
|
084 |
852712 |
Radiocassettes de poche |
|
085 |
852713 |
Autres appareils combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son |
|
086 |
852719 |
Autres |
|
087 |
852721 |
ex |
Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu’avec une source d’énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son, capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d’informations routières) |
088 |
852729 |
Autres |
|
089 |
852791 |
Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son |
|
090 |
852792 |
Non combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d’horlogerie |
|
091 |
852799 |
Autres |
|
092 |
852849 |
Autres |
|
093 |
852871 |
Non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo |
|
094 |
852910 |
Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
|
095 |
852990 |
ex |
Autres, à l’exclusion des modules de diodes électroluminescentes organiques et des panneaux de diodes électroluminescentes organiques destinés aux appareils des no 8528.72 ou 8528.73 |
096 |
853180 |
ex |
Autres appareils, à l’exclusion des sonnettes, carillons, avertisseurs et dispositifs analogues |
097 |
853190 |
Parties |
|
098 |
853630 |
Autres appareils pour la protection des circuits électriques |
|
099 |
853650 |
Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs |
|
100 |
853690 |
ex |
Autres dispositifs, à l’exclusion des brides de batteries des types utilisés pour véhicules automobiles des no 8702, 8703, 8704, ou 8711 |
101 |
853810 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du no 8537, dépourvus de leurs appareils |
|
102 |
853939 |
ex |
Lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) pour le rétroéclairage de dispositifs d’affichage à écran plat |
103 |
854231 |
Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits |
|
104 |
854232 |
Mémoires |
|
105 |
854233 |
Amplificateurs |
|
106 |
854239 |
Autres |
|
107 |
854290 |
Parties |
|
108 |
854320 |
Générateurs de signaux |
|
109 |
854330 |
ex |
Machines de galvanoplastie et d’électrolyse des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés |
110 |
854370 |
ex |
Articles spécifiquement conçus pour être raccordés à des appareils ou instruments télégraphiques ou téléphoniques ou à des réseaux télégraphiques ou téléphoniques |
111 |
854370 |
ex |
Amplificateurs hyperfréquence |
112 |
854370 |
ex |
Commandes sans fil de console de jeux vidéo utilisant la transmission infrarouge |
113 |
854370 |
ex |
Enregistreurs numériques de données de vol |
114 |
854370 |
ex |
Lecteurs électroniques portatifs à piles servant à l’enregistrement et à la reproduction de textes, d’images fixes et de fichiers audio |
115 |
854370 |
ex |
Appareils de traitement de signaux numériques pouvant être connectés à un réseau filaire ou sans fil pour le mixage du son |
116 |
854390 |
Parties |
|
117 |
880260 |
ex |
Satellites de télécommunication |
118 |
880390 |
ex |
Parties de satellites de télécommunication |
119 |
880521 |
Simulateurs de combat aérien et leurs parties |
|
120 |
880529 |
Autres |
|
121 |
900120 |
Matières polarisantes en feuilles ou en plaques |
|
122 |
900190 |
Autres |
|
123 |
900219 |
Autres |
|
124 |
900220 |
Filtres |
|
125 |
900290 |
Autres |
|
126 |
901050 |
Autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes |
|
127 |
901060 |
Ecrans pour projections |
|
128 |
901090 |
ex |
Parties et accessoires des articles des no 901050 et 901060 |
129 |
901110 |
Microscopes stéréoscopiques |
|
130 |
901180 |
Autres microscopes |
|
131 |
901190 |
Parties et accessoires |
|
132 |
901210 |
Microscopes autres qu’optiques; diffractographes |
|
133 |
901290 |
Parties et accessoires |
|
134 |
901310 |
ex |
Lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI |
135 |
901320 |
Lasers, autres que les diodes laser |
|
136 |
901390 |
ex |
Parties et accessoires d’appareils et d’instruments autres que les lunettes de visée pour armes et les périscopes |
137 |
901410 |
Boussoles, y compris les compas de navigation |
|
138 |
901420 |
Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles) |
|
139 |
901480 |
Autres instruments et appareils |
|
140 |
901490 |
Parties et accessoires |
|
141 |
901510 |
Télémètres |
|
142 |
901520 |
Théodolites et tachéomètres |
|
143 |
901540 |
Instruments et appareils de photogrammétrie |
|
144 |
901580 |
Autres instruments et appareils |
|
145 |
901590 |
Parties et accessoires |
|
146 |
901811 |
Electrocardiographes |
|
147 |
901812 |
Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) |
|
148 |
901813 |
Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique |
|
149 |
901819 |
Autres |
|
150 |
901820 |
Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges |
|
151 |
901850 |
Autres instruments et appareils d’ophtalmologie |
|
152 |
901890 |
ex |
Instruments et appareils électrochirurgicaux ou électromédicaux et leurs parties et accessoires |
153 |
902150 |
Stimulateurs cardiaques, à l’exclusion des parties et accessoires |
|
154 |
902190 |
Autres |
|
155 |
902212 |
Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information |
|
156 |
902213 |
Autres, pour l’art dentaire |
|
157 |
902214 |
Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires |
|
158 |
902219 |
Pour autres usages |
|
159 |
902221 |
A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire |
|
160 |
902229 |
Pour autres usages |
|
161 |
902230 |
Tubes à rayons X |
|
162 |
902290 |
ex |
Parties et accessoires d’appareils à rayons X |
163 |
902300 |
Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois |
|
164 |
902410 |
Machines et appareils d’essais des métaux |
|
165 |
902480 |
Autres machines et appareils |
|
166 |
902490 |
Parties et accessoires |
|
167 |
902519 |
Autres |
|
168 |
902590 |
Parties et accessoires |
|
169 |
902710 |
Analyseurs de gaz ou de fumées |
|
170 |
902780 |
Autres instruments et appareils |
|
171 |
902790 |
Microtomes; parties et accessoires |
|
172 |
902830 |
Compteurs d’électricité |
|
173 |
902890 |
Parties et accessoires |
|
174 |
903010 |
Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes |
|
175 |
903020 |
Oscilloscopes et oscillographes |
|
176 |
903031 |
Multimètres, sans dispositif enregistreur |
|
177 |
903032 |
Multimètres, avec dispositif enregistreur |
|
178 |
903033 |
ex |
Autres, sans dispositif enregistreur, à l’exclusion des instruments pour la mesure de la résistance |
179 |
903039 |
Autres, avec dispositif enregistreur |
|
180 |
903084 |
Autres, avec dispositif enregistreur |
|
181 |
903089 |
Autres |
|
182 |
903090 |
Parties et accessoires |
|
183 |
903110 |
Machines à équilibrer les pièces mécaniques |
|
184 |
903149 |
Autres |
|
185 |
903180 |
Autres instruments, appareils et machines |
|
186 |
903190 |
Parties et accessoires |
|
187 |
903220 |
Manostats (pressostats) |
|
188 |
903281 |
Hydrauliques ou pneumatiques |
|
189 |
950410 |
Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision |
|
190 |
950430 |
ex |
Autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) et jeux de hasard à gain d’argent immédiat |
191 |
950490 |
ex |
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 950430 |
|
|||
Appendice B
- Circuits intégrés à composants multiples:combinaisons d’un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques, hybrides ou à puces multiples et comprenant au moins un des composants suivants: capteurs, actionneurs, oscillateurs, résonateurs au silicium, même combinés entre eux, ou composants assurant les fonctions des articles susceptibles de relever des no 85.32, 85.33, 85.41, ou des inducteurs susceptibles de relever du no 85.04, et qui sont réunis de façon pratiquement indissociable en un seul corps comme un circuit intégré, pour former un composant du type de ceux utilisés pour être assemblés sur une carte de circuit imprimé ou un autre support, en reliant les broches, fils de connexion, rotules, pastilles, bosses ou disques. Aux fins de la présente définition, il convient de préciser la signification des expressions suivantes:
- Les «composants» peuvent être discrets, fabriqués indépendamment les uns des autres, puis assemblés en un circuit intégré à composants multiples ou intégrés à d’autres composants.
- L’expression «au silicium» signifie que le composant est fabriqué sur un substrat de silicium ou constitué de matières à base de silicium ou encore fabriqué sur une puce de circuit intégré.
- Les «capteurs au silicium» sont constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de détecter des quantités physiques ou chimiques et de les convertir en signaux électriques lorsque se produisent des variations de propriétés électriques ou une déformation de la structure mécanique.
- Les «quantités physiques ou chimiques» ont trait à des phénomènes réels tels que la pression, les ondes sonores, l’accélération, la vibration, le mouvement, l’orientation, la contrainte, l’intensité de champ magnétique, la lumière, la radioactivité, l’humidité, le fluage, la concentration de produits chimiques, etc.
- Les «actionneurs au silicium» sont constitués par des structures microélectroniques et mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de convertir les signaux électriques en mouvement physique.
- Les «résonateurs au silicium» sont des composants qui sont constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi‑conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures en réponse à un apport externe.
- Les «oscillateurs au silicium» sont des composants actifs constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi‑conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures.
- Unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL): sources lumineuses constituées d’une ou de plusieurs DEL, d’un ou de plusieurs connecteurs et d’autres composants passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs d’affichage à cristaux liquides (LCD).
- Dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans capacité d’affichage, destinés à être incorporés dans des appareils d’affichage et fonctionnant en détectant et en localisant la pression appliquée sur la surface d’affichage. La détection tactile peut être obtenue par le biais de la résistance, de la capacité électrostatique, de la reconnaissance d’impulsions acoustiques, des rayons infrarouges ou d’autres technologies tactiles.
- Cartouches d’encre (avec ou sans tête d’impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous‑positions 844331, 844332 ou 844339 du SH et incluant des composants mécaniques ou électriques; cartouches de toner composé de particules thermoplastiques ou électrostatiques (avec ou sans parties mobiles), destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous‑positions 844331, 844332 ou 844339 du SH; encre solide sous forme de blocs ouvrés pour appareils relevant des sous‑positions 844331, 844332 ou 844339 du SH.
- Matériel imprimé donnant un droit d’accès, d’installation, de reproduction ou de toute autre utilisation pour des logiciels (y compris des jeux), des données, du contenu Web (y compris du contenu de jeux ou d’applications) des services ou des services de télécommunication (y compris les services mobiles)**.
- Tampons circulaires à polir autoadhésifsdu type utilisé pour la fabrication de disques à semi‑conducteur.
- Boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matières plastiques, spécialement conçus pour le transport ou l’emballage de plaquettes de semi‑conducteurs, de masques et de réticules, des no 392310 ou 848690.
- Pompes à videdes types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de semi‑conducteurs ou de dispositifs d’affichage à écran plat.
- Machines de nettoyage au plasma qui éliminent les contaminants organiques des échantillons et supports d’échantillons pour la microscopie électronique.
- Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifsprincipalement conçus pour les enfants.
** L’élimination des droits visant le matériel imprimé affectera uniquement les droits et obligations liés au commerce de marchandises et n’aura donc aucune incidence sur l’accès aux marchés, sauf en ce qui concerne les droits des participants. Rien dans l’accord sur l’élargissement de l’ATI n’empêchera les parties à l’accord de réglementer le contenu de ces marchandises, y compris le contenu Web, entre autres choses. Rien dans l’accord sur l’élargissement de l’ATI n’affectera les droits et obligations des parties en matière d’accès aux marchés, s’agissant du commerce des services, et rien n’empêchera les parties de réglementer leur marché des services.
Annexe 1A.1.h27
Modification de la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein28
concernant la viande assaisonnée29
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 mars 2021 30
Appliquée provisoirement par la Suisse dès le 1 er janvier 2021
Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 mars 2022 31
Annexe 1A.2
Protocole de Marrakech
annexé à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Les Membres,
ayant procédé à des négociations dans le cadre du GATT de 1947 32 , conformément à la Déclaration ministérielle sur les Négociations d’Uruguay,
conviennent de ce qui suit:
1. La liste d’un Membre annexée au présent protocole deviendra la Liste de ce Membre annexée au GATT de 1994 le jour où l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour ce Membre 33 . Toute liste présentée conformément à la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés sera réputée être annexée au présent protocole.
2. Les réductions tarifaires consenties par chaque Membre seront mises en œuvre en cinq tranches égales, à moins que sa Liste n’en dispose autrement. La première réduction sera effective à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, chaque réduction successive sera effective le 1er janvier de chacune des années suivantes, et le taux final sera effectif quatre ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, à moins que la Liste de ce Membre n’en dispose autrement. A moins que sa Liste n’en dispose autrement, un Membre qui accepte l’Accord sur l’OMC après son entrée en vigueur opérera, à la date de l’entrée en vigueur de cet accord pour lui, toutes les réductions de taux qui auront déjà eu lieu ainsi que les réductions qu’il aurait été dans l’obligation d’opérer le 1er janvier de l’année suivante conformément à la phrase précédente, et opérera toutes les réductions de taux restantes suivant le calendrier spécifié dans la phrase précédente. A chaque tranche, le taux réduit sera arrondi à la première décimale. Pour les produits agricoles, tels qu’ils sont définis à l’art. 2 de l’Accord sur l’agriculture, les réductions échelonnées seront mises en œuvre ainsi qu’il est spécifié dans les parties pertinentes des listes.
3. La mise en œuvre des concessions et des engagements repris dans les listes annexées au présent protocole sera soumise, sur demande, à un examen multilatéral de la part des Membres. Cela serait sans préjudice des droits et obligations des Membres résultant des Accords figurant dans l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.
4. Lorsque la liste d’un Membre annexée au présent protocole sera devenue Liste annexée au GATT de 1994 conformément aux dispositions du par. 1, ce Membre aura à tout moment la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, la concession reprise dans cette Liste concernant tout produit pour lequel le principal fournisseur est un autre participant au Cycle d’Uruguay dont la liste ne serait pas encore devenue Liste annexée au GATT de 1994. Toutefois, une telle mesure ne pourra être prise qu’après qu’il aura été donné au Conseil du commerce des marchandises notification écrite de cette suspension ou de ce retrait de concession et qu’il aura été procédé, si demande en est faite, à des consultations avec tout Membre dont la liste sera devenue Liste annexée au GATT de 1994 et qui aurait un intérêt substantiel dans le produit en cause. Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d’être appliqué à compter du jour où la liste du Membre qui a un intérêt de principal fournisseur deviendra Liste annexée au GATT de 1994.
- a) Sans préjudice des dispositions du par. 2 de l’art. 4 de l’Accord sur l’agriculture, dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le par. 1 b) et 1 c) de l’art. II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l’objet d’une concession reprise dans une liste de concessions annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
- Dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le par. 6 a) de l’art. II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne une liste de concessions annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
6. En cas de modification ou de retrait de concessions relatives à des mesures non tarifaires figurant dans la Partie III des listes, les dispositions de l’art. XXVIII du GATT de 1994 et les «Procédures concernant les négociations au titre de l’art. XXVIII» adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27–29) seront d’application. Cela serait sans préjudice des droits et obligations des Membres résultant du GATT de 1994.
7. Chaque fois qu’une liste annexée au présent protocole entraînera pour un produit un traitement moins favorable que celui qui était prévu pour ce produit dans les Listes annexées au GATT de 1947 avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, le Membre auquel cette liste se rapporte sera réputé avoir pris les mesures appropriées qui autrement auraient été nécessaires conformément aux dispositions pertinentes de l’art. XXVIII du GATT de 1947 ou de 1994. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront qu’à l’Afrique du Sud, à l’Egypte, au Pérou et à l’Uruguay.
8. Pour les Listes ci-annexées, le texte – français, anglais ou espagnol – qui fait foi est celui qui est indiqué dans la Liste considérée.
9. La date du présent protocole est le 15 avril 1994.
Annexe 1A.3
Accord sur l’agriculture
Les Membres,
ayant décidé d’établir une base pour entreprendre un processus de réforme du commerce des produits agricoles conformément aux objectifs des négociations énoncés dans la Déclaration de Punta del Este,
rappelant que l’objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l’examen à mi-parcours des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay «est d’établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu’un processus de réforme devrait être entrepris par la négociation d’engagements concernant le soutien et la protection et par l’établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique»,
rappelant en outre que «l’objectif à long terme susmentionné est d’arriver, par un processus suivi s’étendant sur une période convenue, à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l’agriculture, qui permettraient de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir»,
résolus à arriver à des engagements contraignants et spécifiques dans chacun des domaines ci-après: accès aux marchés, soutien interne, concurrence à l’exportation, et à parvenir à un accord sur les questions sanitaires et phytosanitaires,
étant convenus que, dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière d’accès aux marchés, les pays développés Membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d’accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l’examen à mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites,
notant que les engagements au titre du programme de réforme devraient être pris de manière équitable par tous les Membres, eu égard aux considérations autres que d’ordre commercial, y compris la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger l’environnement, eu égard au fait qu’il est convenu qu’un traitement spécial et différencié pour les pays en développement est un élément qui fait partie intégrante des négociations, et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en œuvre du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires,
conviennent de ce qui suit:
Partie I
Art. 1 Définitions
Dans le présent accord, à moins que le contexte ne suppose un sens différent,
- l’expression «mesure globale du soutien» et l’abréviation «MGS» s’entendent du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l’Annexe 2 du présent accord, qui:i)pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d’un Membre; etii)pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l’Annexe 3 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
- un «produit agricole initial» en relation avec les engagements en matière de soutien interne est défini comme le produit aussi près du point de la première vente que cela est réalisable, spécifié dans la Liste d’un Membre et dans les données explicatives s’y rapportant;
- les «dépenses budgétaires» ou «dépenses» comprennent les recettes sacrifiées;
- l’expression «mesure équivalente du soutien» s’entend du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé aux producteurs d’un produit agricole initial par l’application d’une ou plusieurs mesures, dont le calcul conformément à la méthode de la MGS est irréalisable, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l’Annexe 2 du présent accord, et qui:i)pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d’un Membre; etii)pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l’Annexe 4 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
- l’expression «subventions à l’exportation» s’entend des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les subventions à l’exportation énumérées à l’art. 9 du présent accord;
- l’expression «période de mise en œuvre» s’entend de la période de six ans commençant en 1995, sauf que, aux fins d’application de l’art. 13, elle s’entend de la période de neuf ans commençant en 1995;
- les «concessions en matière d’accès aux marchés» comprennent tous les engagements en matière d’accès aux marchés contractés conformément au présent accord;
- les expressions «mesure globale du soutien totale» et «MGS totale» s’entendent de la somme de tout le soutien interne accordé en faveur des producteurs agricoles, calculée en additionnant toutes les mesures globales du soutien pour les produits agricoles initiaux, toutes les mesure globales du soutien autres que par produit et toutes les mesures équivalentes du soutien pour les produits agricoles, et qui:i)pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base (c’est-à-dire la «MGS totale de base») et du soutien maximal qu’il est permis d’accorder pendant toute année de la période de mise en œuvre ou ensuite (c’est-à-dire les «Niveaux d’engagement consolidés annuels et finals»), est celle qui est spécifiée dans la Partie IV de la Liste d’un Membre; etii)pour ce qui est du niveau de soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre et ensuite (c’est-à-dire la «MGS totale courante»), est calculée conformément aux dispositions du présent accord, y compris l’art. 6, et aux composantes et à la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
- l’«année» visée au par. f) ci-dessus et qui est en relation avec les engagements spécifiques d’un Membre s’entend de l’année civile, de l’exercice financier ou de la campagne de commercialisation spécifié dans la Liste se rapportant à ce Membre.
Art. 2 Produits visés
Le présent accord s’applique aux produits énumérés à l’Annexe 1 du présent accord, qui sont ci-après dénommés les produits agricoles.
Partie II
Art. 3 Incorporation des concessions et des engagements
Les engagements en matière de soutien interne et de subventions à l’exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre constituent des engagements limitant le subventionnement et font partie intégrante du GATT de 1994.
Sous réserve des dispositions de l’art. 6, un Membre n’accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux excédant les niveaux d’engagement spécifiés dans la section I de la Partie IV de sa Liste.
Sous réserve des dispositions des par. 2 b) et 4 de l’art. 9, un Membre n’accordera pas de subventions à l’exportation énumérées au par. 1 de l’art. 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de sa Liste excédant les niveaux d’engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés et n’accordera pas de telles subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié dans cette section de sa Liste.
Partie III
Art. 4 Accès aux marchés
Les concessions en matière d’accès aux marchés contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d’accès aux marchés qui y sont spécifiés.
Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits 34 , ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à l’art. 5 et à l’Annexe 5.
Art. 5 Clause de sauvegarde spéciale
Nonobstant les dispositions du par. 1 b) de l’art. II du GATT de 1994, tout Membre pourra recourir aux dispositions des par. 4 et 5 ci-après en relation avec l’importation d’un produit agricole, pour lequel des mesures visées au par. 2 de l’art. 4 du présent accord ont été converties en un droit de douane proprement dit et qui est désigné dans sa Liste par le symbole «SGS» comme faisant l’objet d’une concession pour laquelle les dispositions du présent article peuvent être invoquées si:
- le volume des importations de ce produit entrant sur le territoire douanier du Membre accordant la concession pendant quelque année que ce soit excède un niveau de déclenchement qui se rapporte à la possibilité d’accès au marché existante ainsi qu’il est énoncé au par. 4; ou, mais non concurremment,
- le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l’importation c.a.f. de l’expédition considérée exprimé en monnaie nationale, tombe au-dessous d’un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 198835 du produit considéré.
Les importations faisant l’objet d’engagements en matière d’accès courant et minimal établis dans le cadre d’une concession visée au par. 1 ci-dessus seront prises en compte pour déterminer si le volume des importations requis pour invoquer les dispositions de l’al. 1 a) et du par. 4 est atteint, mais les importations faisant l’objet d’engagements de ce genre ne seront pas affectées par un droit additionnel qui pourrait être imposé au titre soit de l’al. 1 a) et du par. 4 soit de l’al. 1 b) et du par. 5 ci-après.
Toute expédition du produit considéré qui est en cours de route sur la base d’un contrat conclu avant que le droit additionnel ne soit imposé au titre de l’al. 1 a) et du paragraphe 4 sera exemptée de ce droit additionnel, étant entendu qu’elle pourra être prise en compte dans le volume des importations du produit considéré pendant l’année suivante aux fins du déclenchement des dispositions de l’al. 1 a) pendant ladite année.
Dans tous les cas, le droit additionnel pourra être imposé toute année où le volume en chiffre absolu des importations du produit considéré entrant sur le territoire douanier du Membre accordant la concession excède la somme de (x), niveau de déclenchement de base indiqué ci-dessus multiplié par la quantité moyenne importée pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles, et de (y), variation du volume en chiffre absolu de la consommation intérieure du produit considéré pendant l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles par rapport à l’année précédente, étant entendu que le niveau de déclenchement ne sera pas inférieur à 105 % de la quantité moyenne importée visée sous (x).
Tout droit additionnel imposé au titre de l’al. 1 a) ne sera maintenu que jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle il a été imposé et ne pourra être perçu qu’à un niveau qui n’excédera pas un tiers du niveau du droit de douane proprement dit applicable pendant l’année où la mesure est prise. Le niveau de déclenchement sera fixé conformément au barème ci-après sur la base des possibilités d’accès au marché définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante36 pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles:
- dans les cas où ces possibilités d’accès au marché pour un produit seront inférieures ou égales à 10 %, le niveau de déclenchement de base sera égal à 125 %;
- dans les cas où ces possibilités d’accès au marché pour un produit seront supérieures à 10 % mais inférieures ou égales à 30 %, le niveau de déclenchement de base sera égal à 110 %;
- dans les cas où ces possibilités d’accès au marché pour un produit seront supérieures à 30 %, le niveau de déclenchement de base sera égal à 105 %.
Le droit additionnel imposé au titre de l’al. 1 b) sera fixé suivant le barème ci-après:
- si la différence entre le prix à l’importation c.a.f. de l’expédition exprimé en monnaie nationale (ci-après dénommé le «prix à l’importation») et le prix de déclenchement défini audit alinéa est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, aucun droit additionnel ne sera imposé;
- si la différence entre le prix à l’importation et le prix de déclenchement (ci-après dénommée la «différence») est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 30 % du montant en sus des 10 %;
- si la différence est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 50 % du montant en sus des 40 %, à quoi s’ajoutera le droit additionnel autorisé en vertu de l’alinéa b);
- si la différence est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 %, le droit additionnel sera égal à 70 % du montant en sus des 60 % du prix de déclenchement, à quoi s’ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b) et c);
- si la différence est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 90 % du montant en sus des 75 %, à quoi s’ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des al. b), c) et d).
Pour les produits périssables et saisonniers, les conditions énoncées ci-dessus seront appliquées de manière à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces produits. En particulier, il sera possible d’utiliser des périodes plus courtes en se reportant aux périodes correspondantes de la période de base, aux fins de l’al. 1 a) et du par. 4, et des prix de référence différents pour des périodes différentes aux fins de l’al. 1 b).
Le fonctionnement de la clause de sauvegarde spéciale sera assuré de manière transparente. Tout Membre qui prendra des mesures au titre de l’al. 1 a) ci-dessus en informera le Comité de l’agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données pertinentes aussi longtemps à l’avance que cela sera réalisable et, en tout état de cause, dans les 10 jours à compter de la mise en œuvre de ces mesures. Dans les cas où les variations des volumes de la consommation devront être ventilées entre différentes lignes tarifaires faisant l’objet de mesures au titre du par. 4, les données pertinentes comprendront les renseignements et méthodes utilisés pour ventiler ces variations. Un Membre qui prendra des mesures au titre du par. 4 ménagera à tous Membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d’application desdites mesures. Tout Membre qui prendra des mesures au titre de l’al. 1 b) ci-dessus en informera le Comité de l’agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données pertinentes dans les 10 jours à compter de la mise en œuvre de la première de ces mesures ou, pour les produits périssables et saisonniers, de la première mesure prise dans quelque période que ce soit. Les Membres s’engagent, dans la mesure où cela sera réalisable, à ne pas recourir aux dispositions de l’al. 1 b) lorsque le volume des importations des produits considérés est en baisse. Dans l’un et l’autre cas, le Membre qui prendra de telles mesures ménagera à tous Membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d’application desdites mesures.
Dans les cas où des mesures sont prises en conformité avec les par. 1 à 7 ci-dessus, les Membres s’engagent à ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des par. 1 a) et 3 de l’art. XIX du GATT de 1994 ni au par. 2 de l’art. 8 de l’Accord sur les sauvegardes.
Les dispositions du présent article resteront en vigueur pendant la durée du processus de réforme visé à l’art. 20.
Partie IV
Art. 6 Engagements en matière de soutien interne
Les engagements de réduction du soutien interne de chaque Membre contenus dans la Partie IV de sa Liste s’appliqueront à toutes ses mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, à l’exception des mesures internes qui ne sont pas soumises à réduction compte tenu des critères énoncés dans le présent article et à l’Annexe 2 du présent accord. Ces engagements sont exprimés au moyen d’une mesure globale du soutien totale et de «Niveaux d’engagement consolidés annuels et finals».
Conformément à ce qui a été convenu lors de l’examen à mi-parcours, à savoir que les mesures d’aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement, les subventions à l’investissement qui sont généralement disponibles pour l’agriculture dans les pays en développement Membres et les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui, dans les pays en développement Membres, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui leur seraient autrement applicables, tout comme le soutien interne aux producteurs des pays en développement Membres destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe n’aura pas à être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.
Un Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n’excédera pas le niveau d’engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste.
- a) Un Membre ne sera pas tenu d’inclure dans le calcul de sa MGS totale courante et ne sera pas tenu de réduire:i)le soutien interne par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n’excédera pas 5 % de la valeur totale de la production d’un produit agricole initial de ce Membre pendant l’année correspondante; etii)le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n’excédera pas 5 % de la valeur de la production agricole totale de ce Membre.
- Pour les pays en développement Membres, le pourcentage de minimisà retenir en vertu du présent paragraphe sera de 10 %.
- a) Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production ne seront pas soumis à l’engagement de réduire le soutien interne si:i)ces versements sont fondés sur une superficie et des rendements fixes; ouii)ces versements sont effectués pour 85 % ou moins du niveau de base de la production; ouiii)les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe.
- L’exemption de l’engagement de réduction des versements directs satisfaisant aux critères ci-dessus se traduira par l’exclusion de la valeur de ces versements directs dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.
Art. 7 Disciplines générales concernant le soutien interne
Chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles qui ne font pas l’objet d’engagements de réduction parce qu’elles répondent aux critères énoncés à l’Annexe 2 du présent accord soient maintenues en conformité avec ladite annexe.
- a) Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d’une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement dont on ne peut pas démontrer qu’elle satisfait aux critères énoncés à l’Annexe 2 du présent accord ou qu’elle peut être exemptée de la réduction en vertu de toute autre disposition du présent accord seront incluses dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.
- Dans les cas où il n’existera pas d’engagements en matière de MGS totale dans la Partie IV de la Liste d’un Membre, celui-ci n’accordera pas de soutien aux producteurs agricoles qui excède le niveau de minimispertinent indiqué au par. 4 de l’art. 6.
Partie V
Art. 8 Engagements en matière de concurrence à l’exportation
Chaque Membre s’engage à ne pas octroyer de subventions à l’exportation si ce n’est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce Membre.
Art. 9 Engagements en matière de subventions à l’exportation
Les subventions à l’exportation ci-après font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord:
- octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d’un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l’exportation;
- vente ou écoulement à l’exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales, à un prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs sur le marché intérieur;
- versements à l’exportation d’un produit agricole qui sont financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics, qu’ils représentent ou non une charge pour le Trésor public, y compris les versements qui sont financés par les recettes provenant d’un prélèvement imposé sur le produit agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit exporté est tiré;
- octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les coûts de la manutention, de l’amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret internationaux;
- tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l’exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur;
- subventions aux produits agricoles subordonnées à l’incorporation de ces produits dans des produits exportés.
- a) Exception faite de ce qui est prévu à l’al. b), les niveaux d’engagement en matière de subventions à l’exportation pour chaque année de la période de mise en œuvre, tels qu’ils sont spécifiés dans la Liste d’un Membre, représentent, pour ce qui est des subventions à l’exportation énumérées au par. 1 du présent article:i)dans le cas des engagements de réduction des dépenses budgétaires, le niveau maximal des dépenses au titre de ces subventions qui peuvent être prévues ou engagées pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits, considéré; etii)dans le cas des engagements de réduction des quantités exportées, la quantité maximale d’un produit agricole, ou d’un groupe de produits, pour laquelle ces subventions à l’exportation peuvent être octroyées pendant cette année.
- De la deuxième à la cinquième année de la période de mise en œuvre, un Membre pourra accorder des subventions à l’exportation énumérées au par. 1 ci-dessus pendant une année donnée excédant les niveaux d’engagement annuels correspondants pour ce qui est des produits ou groupes de produits spécifiés dans la Partie IV de sa Liste, à condition:i)que les montants cumulés des dépenses budgétaires au titre de ces subventions, depuis le début de la période de mise en œuvre jusqu’à l’année en question, n’excèdent pas les montants cumulés qui auraient résulté du plein respect des niveaux d’engagement annuels pertinents en matière de dépenses spécifiés dans la Liste du Membre de plus de 3 % du niveau de ces dépenses budgétaires pendant la période de base;ii)que les quantités cumulées exportées en bénéficiant de ces subventions, depuis le début de la période de mise en œuvre jusqu’à l’année en question, n’excèdent pas les quantités cumulées qui auraient résulté du plein respect des niveaux d’engagement annuels pertinents en matière de quantités spécifiés dans la Liste du Membre de plus de 1,75 % des quantités de la période de base;iii)que les montants cumulés totaux des dépenses budgétaires au titre de ces subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions à l’exportation pendant toute la période de mise en œuvre ne soient pas supérieurs aux totaux qui auraient résulté du plein respect des niveaux d’engagement annuels pertinents spécifiés dans la Liste du Membre; etiv)que les dépenses budgétaires du Membre au titre des subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l’achèvement de la période de mise en œuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 % des niveaux de la période de base 1986–1990, respectivement. Pour les pays en développement Membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 %, respectivement.
Les engagements se rapportant à des limitations concernant l’élargissement de la portée du subventionnement à l’exportation sont ceux qui sont spécifiés dans les Listes.
Pendant la période de mise en œuvre, les pays en développement Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements pour ce qui est des subventions à l’exportation énumérées aux al. d) et e) du par. 1 ci-dessus, à condition que celles-ci ne soient pas appliquées d’une manière qui reviendrait à contourner les engagements de réduction.
Art. 10 Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation
Les subventions à l’exportation qui ne sont pas énumérées au par. 1 de l’art. 9 ne seront pas appliquées d’une manière qui entraîne, ou menace d’entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements.
Les Membres s’engagent à œuvrer à l’élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l’octroi de crédits à l’exportation, de garanties de crédit à l’exportation ou de programmes d’assurance et, après accord sur ces disciplines, à n’offrir de crédits à l’exportation, de garanties de crédit à l’exportation ou de programmes d’assurance qu’en conformité avec lesdites disciplines.
Tout Membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement du niveau d’un engagement de réduction n’est pas subventionnée devra démontrer qu’aucune subvention à l’exportation, figurant ou non sur la liste de l’art. 9, n’a été accordée pour la quantité exportée en question.
Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en sorte:
- que l’octroi de l’aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
- que les transactions relevant de l’aide alimentaire internationale, y compris l’aide alimentaire bilatérale qui est monétisée, s’effectuent conformément aux «Principes de la FAO en matière d’écoulement des excédents et obligations consultatives», y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles; et
- que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons ou à des conditions non moins favorables que celles qui sont prévues à l’art. IV de la Convention de 1986 relative à l’aide alimentaire37.
Art. 11 Produits incorporés
En aucun cas la subvention unitaire payée pour un produit primaire agricole incorporé ne pourra excéder la subvention unitaire qui serait payable pour les exportations du produit primaire lui-même.
Partie VI
Art. 12 Disciplines concernant les prohibitions et restrictions à l’exportation
Dans les cas où un Membre instituera une nouvelle prohibition ou restriction à l’exportation de produits alimentaires conformément au par. 2 a) de l’art. XI du GATT de 1994, il observera les dispositions ci-après:
- le Membre instituant la prohibition ou la restriction à l’exportation prendra dûment en considération les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité alimentaire des Membres importateurs;
- avant d’instituer une prohibition ou une restriction à l’exportation, le Membre informera le Comité de l’agriculture, aussi longtemps à l’avance que cela sera réalisable, en lui adressant un avis écrit comprenant des renseignements tels que la nature et la durée de cette mesure, et procédera à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu’importateur au sujet de toute question liée à ladite mesure. Le Membre instituant une telle prohibition ou restriction à l’exportation fournira, sur demande, audit Membre les renseignements nécessaires.
Les dispositions du présent article ne s’appliqueront pas à un pays en développement Membre, à moins que la mesure ne soit prise par un pays en développement Membre qui est exportateur net du produit alimentaire spécifique considéré.
Partie VII
Art. 13 Modération
Pendant la période de mise en œuvre, nonobstant les dispositions du GATT de 1994 et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (dénommé dans le présent article l’«Accord sur les subventions»):
- les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l’Annexe 2 du présent accord:i)seront des subventions ne donnant pas lieu à une action aux fins de l’application de droits compensateurs38;ii)seront exemptées des actions fondées sur l’art. XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l’Accord sur les subventions; etiii)seront exemptées des actions fondées sur l’annulation ou la réduction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre Membre de l’art. II du GATT de 1994, au sens du par. 1 b) de l’art. XXIII du GATT de 1994;
- les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l’art. 6 du présent accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux prescriptions du par. 5 dudit article, telles qu’elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de minimiset en conformité avec le par. 2 de l’art. 6:i)seront exemptées de l’imposition de droits compensateurs à moins qu’une détermination de l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage ne soit établie conformément à l’article VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l’Accord sur les subventions, et il sera fait preuve de modération pour l’ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs;ii)seront exemptées des actions fondées sur le par. 1 de l’art. XVI du GATT de 1994 ou les art. 5 et 6 de l’Accord sur les subventions, à condition que ces mesures n’accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992; etiii)seront exemptées des actions fondées sur l’annulation ou la réduction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre Membre de l’art. II du GATT de 1994, au sens du par. 1 b) de l’art. XXIII du GATT de 1994, à condition que ces mesures n’accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992;
- les subventions à l’exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord, telles qu’elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre:i)seront passibles de droits compensateurs uniquement après qu’une détermination de l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage fondée sur le volume, l’effet sur les prix ou l’incidence aura été établie conformément à l’art. VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l’Accord sur les subventions et il sera fait preuve de modération pour l’ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs; etii)seront exemptées des actions fondées sur l’art. XVI du GATT de 1994 ou les art. 3, 5 et 6 de l’Accord sur les subventions.
Partie VIII
Art. 14 Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les Membres conviennent de donner effet à l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Partie IX
Art. 15 Traitement spécial et différencié
Etant donné qu’il est reconnu qu’un traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres fait partie intégrante de la négociation, un traitement spécial et différencié en matière d’engagements sera accordé conformément à ce qui est indiqué dans les dispositions pertinentes du présent accord et énoncé dans les Listes de concessions et d’engagements.
Les pays en développement Membres auront la possibilité de mettre en œuvre les engagements de réduction sur une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. Les pays les moins avancés Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements de réduction.
Partie X
Art. 16 Pays les moins avancés et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
Les pays développés Membres prendront les mesures prévues dans le cadre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
Le Comité de l’agriculture surveillera, selon qu’il sera approprié, la suite donnée à cette Décision.
Partie XI
Art. 17 Comité de l’agriculture
Il est institué un Comité de l’agriculture.
Art. 18 Examen de la mise en œuvre des engagements
L’état d’avancement de la mise en œuvre des engagements négociés dans le cadre du programme de réforme issu du Cycle d’Uruguay sera examiné par le Comité de l’agriculture.
Ce processus d’examen sera fondé sur les notifications que les Membres présenteront au sujet de questions déterminées et à intervalles fixés, ainsi que sur la documentation que le Secrétariat pourra être invité à élaborer afin de faciliter ce processus.
Outre les notifications qui doivent être présentées au titre du par. 2, toute nouvelle mesure de soutien interne, et toute modification d’une mesure existante, qu’il est demandé d’exempter de l’engagement de réduction, seront notifiées dans les moindres délais. La notification contiendra des détails sur la nouvelle mesure ou la mesure modifiée et sur sa conformité avec les critères convenus énoncés soit à l’article 6 soit à l’Annexe 2.
Dans le processus d’examen, les Membres prendront dûment en compte l’influence de taux d’inflation excessifs sur la capacité de tout Membre de se conformer à ses engagements en matière de soutien interne.
Les Membres conviennent de tenir chaque année des consultations au sein du Comité de l’agriculture au sujet de leur participation à la croissance normale du commerce mondial des produits agricoles dans le cadre des engagements en matière de subventions à l’exportation au titre du présent accord.
Le processus d’examen offrira aux Membres la possibilité de soulever toute question intéressant la mise en œuvre des engagements qui s’inscrivent dans le cadre du programme de réforme tels qu’ils sont énoncés dans le présent accord.
Tout Membre pourra porter à l’attention du Comité de l’agriculture toute mesure dont il considérera qu’elle aurait dû être notifiée par un autre Membre.
Art. 19 Consultations et règlement des différends
Les dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.
Partie XII
Art. 20 Poursuite du processus de réforme
Reconnaissant que l’objectif à long terme de réductions progressives substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale est un processus continu, les Membres conviennent que des négociations en vue de la poursuite du processus seront engagées un an avant la fin de la période de mise en œuvre, compte tenu:
- de ce qu’aura donné jusque-là la mise en œuvre des engagements de réduction;
- des effets des engagements de réduction sur le commerce mondial des produits agricoles;
- des considérations autres que d’ordre commercial, du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres et de l’objectif qui est d’établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, et des autres objectifs et préoccupations mentionnés dans le préambule du présent accord; et
- des autres engagements qui seront nécessaires pour atteindre l’objectif à long terme susmentionné.
Partie XIII
Art. 21 Dispositions finales
Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord.
Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Annexe 1Produits visés
1. Le présent accord visera les produits ci-après:
- Chap. 1 à 24 du SH, moins le poisson et les produits à base de poisson, plus39
|
2905.43 |
(mannitol) |
|
2905.44 |
(sorbitol) |
|
33.01 |
(huiles essentielles) |
|
35.01 à 35.05 |
(matières albuminoïdes, produits à base d’amidons ou de fécules modifiés, colles) |
|
3809.10 |
(agents d’apprêt ou de finissage) |
|
3823.60 |
(sorbitol, n.d.a.) |
|
41.01 à 41.03 |
(peaux) |
|
43.01 |
(pelleteries brutes) |
|
50.01 à 50.03 |
(soie grège et déchets de soie) |
|
51.01 à 51.03 |
(laine et poils d’animaux) |
|
52.01 à 52.03 |
(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné) |
|
53.01 |
(lin brut) |
|
53.02 |
(chanvre brut) |
2. Les dispositions ci-dessus ne limiteront pas la liste des produits visés par l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Annexe 2Soutien interne: Base de l’exemption des engagements de réduction
1. Les mesures de soutien interne qu’il est demandé d’exempter des engagements de réduction répondront à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les mesures qu’il est demandé d’exempter devront être conformes aux critères de base suivants:
- le soutien en question sera fourni dans le cadre d’un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n’impliquant pas de transferts de la part des consommateurs; et
- le soutien en question n’aura pas pour effet d’apporter un soutien des prix aux producteurs;
ainsi qu’aux critères et conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques.
Programmes de services publics
2. Services de caractère général
Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l’agriculture ou à la communauté rurale. Elles n’impliqueront pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste ci-après, entre autres, seront conformes aux critères généraux énoncés au par. 1 ci-dessus et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous:
- recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l’environnement, et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers;
- lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles que les systèmes d’avertissement rapide, la quarantaine et l’éradication;
- services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée;
- services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d’informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;
- services d’inspection, y compris les services de caractère général et l’inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation;
- services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs; et
- services d’infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d’alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage, et les infrastructures de programmes de protection de l’environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d’installations terminales au niveau des exploitations autres que pour l’extension de réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d’exploitation, ni les redevances d’usage préférentielles.
3. Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire 40 41
Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d’un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être comprise l’aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d’un tel programme.
Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et d’écoulement des stocks sera transparent d’un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s’effectueront aux prix courants du marché et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés.
4. Aide alimentaire intérieure 42
Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d’aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin.
Le droit à bénéficier de l’aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à fournir à ceux qui remplissent les conditions requises des moyens pour leur permettre d’acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s’effectueront aux prix courants du marché et le financement et l’administration de l’aide seront transparents.
5. Versements directs aux producteurs
Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu’il est demandé d’exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au par. 1 ci-dessus, ainsi qu’aux critères spécifiques s’appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux par. 6 à 13 ci-après. Dans les cas où il est demandé d’exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux par. 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux al. b) à e) du par. 6.
6. Soutien du revenu découplé
- Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l’utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d’une période de base définie et fixe.
- Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base.
- Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année suivant la période de base.
- Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d’une année suivant la période de base.
- Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.
7. Participation financière de l’État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus
- Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l’agriculture, qui excède 30 % du revenu brut moyen ou l’équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.
- Le montant de ces versements compensera moins de 70 % de la perte de revenu du producteur au cours de l’année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.
- Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.
- Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du par. 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu’il aura subie.
8. Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l’État à des programmes d’assurance-récolte) à titre d’aide en cas de catastrophes naturelles
- Le droit à bénéficier de tels versements n’existera qu’après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu’une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s’est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 % de la production moyenne des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
- Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d’autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.
- Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future.
- Les versements effectués pendant une catastrophe n’excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu’elles sont définies à l’al. b) ci-dessus.
- Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du par. 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu’il aura subie.
9. Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités
- Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d’activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables, ou leur passage à des activités non agricoles.
- Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d’une manière permanente les productions agricoles commercialisables.
10. Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production
- Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d’autres ressources, y compris le bétail.
- Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.
- Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.
- Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec d’autres ressources qui restent consacrées à la production.
11. Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen d’aides à l’investissement
- Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d’un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l’existence aura été démontrée de manière objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation de terres agricoles.
- Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base, si ce n’est comme il est prévu à l’al. e) ci-après.
- Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année suivant la période de base.
- Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l’investissement pour lequel ils sont accordés.
- Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d’aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.
- Les versements seront limités au montant requis pour compenser le désavantage structurel.
12. Versements au titre de programmes de protection de l’environnement
- Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d’un programme public clairement défini de protection de l’environnement ou de conservation et dépendra de l’observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.
- Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l’observation du programme public.
13. Versements au titre de programmes d’aide régionale
- Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d’un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.
- Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base, sauf s’il s’agit de réduire cette production.
- Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année suivant la période de base
- Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions.
- Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif au-delà d’un seuil fixé pour le facteur considéré.
- Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d’une production agricole dans la région déterminée.
Annexe 3Soutien interne: Calcul de la mesure globale du soutien
1. Sous réserve des dispositions de l’art. 6, une mesure globale du soutien (MGS) sera calculée individuellement pour chaque produit agricole initial qui bénéficie d’un soutien des prix du marché, de versements directs non exemptés, ou de toute autre subvention qui n’est pas exemptée de l’engagement de réduction («autres politiques non exemptées»). Le soutien qui ne vise pas des produits déterminés sera totalisé dans une MGS autre que par produit, en termes de valeur monétaire totale.
2. Les subventions visées au par. 1 comprendront à la fois les dépenses budgétaires et les recettes sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents.
3. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.
4. Les prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs seront déduits de la MGS.
5. La MGS calculée comme il est indiqué ci-dessous pour la période de base constituera le niveau de base pour la mise en œuvre de l’engagement de réduction du soutien interne.
6. Pour chaque produit agricole initial, il sera établi une MGS spécifique, exprimée en valeur monétaire totale.
7. La MGS sera calculée aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux.
8. Soutien des prix du marché: le soutien des prix du marché sera calculé d’après l’écart entre un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué. Les versements budgétaires effectués pour maintenir cet écart, tels que les coûts de l’achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la MGS.
9. Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays importateur net pendant la période de base. Le prix de référence fixe pourra être ajusté selon qu’il sera nécessaire pour tenir compte des différences de qualité.
10. Versements directs non exemptés: les versements directs non exemptés qui dépendent d’un écart des prix seront calculés soit d’après l’écart entre le prix de référence fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré, soit d’après les dépenses budgétaires.
11. Le prix de référence fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement le prix réel utilisé pour déterminer les taux de versement.
12. Les versements directs non exemptés qui sont fondés sur des facteurs autres que le prix seront calculés d’après les dépenses budgétaires.
13. Autres mesures non exemptées, y compris les subventions aux intrants et autres politiques telles que les mesures de réduction du coût de la commercialisation: la valeur de ces mesures sera mesurée d’après les dépenses budgétaires publiques ou, dans les cas où l’utilisation des dépenses budgétaires ne reflète pas toute l’étendue de la subvention considérée, la base de calcul de la subvention sera l’écart entre le prix du produit ou service subventionné et un prix du marché représentatif pour un produit ou service similaire multiplié par la quantité du produit ou service.
Annexe 4Soutien interne: Calcul de la mesure équivalente du soutien
1. Sous réserve des dispositions de l’art. 6, des mesures équivalentes du soutien seront calculées pour ce qui est de tous les produits agricoles initiaux dans les cas où il existe un soutien des prix du marché tel qu’il est défini dans l’Annexe 3 mais pour lesquels le calcul de cette composante de la MGS n’est pas réalisable. Pour ces produits, le niveau de base à utiliser pour la mise en œuvre des engagements de réduction du soutien interne comprendra une composante soutien des prix du marché exprimée sous forme de mesures équivalentes du soutien au titre du par. 2 ci-après, ainsi que tout versement direct non exempté et tout autre soutien non exempté qui seront évalués conformément au par. 3 ci-après. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.
2. Les mesures équivalentes du soutien prévues au par. 1 seront calculées individuellement pour tous les produits agricoles initiaux aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente qui bénéficient d’un soutien des prix du marché et pour lesquels le calcul de la composante soutien des prix du marché de la MGS n’est pas réalisable. Pour ces produits agricoles initiaux, les mesures équivalentes du soutien des prix du marché seront faites en utilisant le prix administré appliqué et la quantité produite remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce prix ou, dans les cas où cela ne sera pas réalisable, sur la base des dépenses budgétaires utilisées pour maintenir le prix à la production.
3. Dans les cas où des produits agricoles initiaux relevant du par. 1 font l’objet de versements directs non exemptés ou de toute autre subvention par produit non exemptée de l’engagement de réduction, les mesures équivalentes du soutien concernant ces mesures seront fondées sur des calculs effectués comme pour les composantes correspondantes de la MGS (voir les par. 10 à 13 de l’Annexe 3).
4. Les mesures équivalentes du soutien seront calculées sur la base du montant de la subvention aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux. Un montant correspondant aux prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs sera déduit des mesures équivalentes du soutien.
Annexe 5Traitement spécial en ce qui concerne le par. 2 de l’art. 4
Section A
1. Les dispositions du par. 2 de l’art. 4 ne s’appliqueront pas, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, à un produit agricole primaire ni à ses produits travaillés et/ou préparés («produits désignés») pour lesquels les conditions ci-après sont remplies (traitement ci-après dénommé «traitement spécial»):
- les importations des produits désignés ont représenté moins de 3 % de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base 1986–1988 («la période de base»);
- aucune subvention à l’exportation n’a été accordée depuis le début de la période de base pour les produits désignés;
- des mesures effectives de restriction de la production sont appliquées au produit agricole primaire;
- ces produits sont désignés par le symbole «TS-Annexe 5» dans la section I-B de la Partie I de la Liste d’un Membre annexée au Protocole de Marrakech, comme faisant l’objet d’un traitement spécial qui reflète des facteurs liés à des considérations autres que d’ordre commercial, comme la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement; et
- les possibilités d’accès minimales pour les produits désignés correspondent, ainsi qu’il est spécifié à la section I-B de la Partie I de la Liste du Membre concerné, à 4 % de la consommation intérieure des produits désignés pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de mise en œuvre et, ensuite, sont augmentées de 0,8 % de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base chaque année pendant le reste de la période de mise en œuvre.
2. Au début d’une année quelconque de la période de mise en œuvre, un Membre pourra cesser d’appliquer le traitement spécial pour les produits désignés en se conformant aux dispositions du par. 6. Dans ce cas, le Membre concerné maintiendra les possibilités d’accès minimales déjà en vigueur à ce moment-là et augmentera les possibilités d’accès minimales de 0,4 % de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base chaque année pendant le reste de la période de mise en œuvre. Par la suite, le niveau des possibilités d’accès minimales résultant de cette formule pendant la dernière année de la période de mise en œuvre sera maintenu dans la Liste du Membre concerné.
3. Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial énoncé au paragraphe 1 pourra être maintenu après la fin de la période de mise en œuvre sera achevée dans la limite de la période de mise en œuvre elle-même, dans le cadre des négociations visées à l’art. 20 du présent accord, en tenant compte des facteurs liés à des considérations autres que d’ordre commercial.
4. Si, à la suite de la négociation mentionnée au par. 3, il est convenu qu’un Membre peut continuer d’appliquer le traitement spécial, ce Membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.
5. Dans le cas où le traitement spécial ne sera pas maintenu à la fin de la période de mise en œuvre, le Membre concerné mettra en œuvre les dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, après la fin de la période de mise en œuvre, les possibilités d’accès minimales pour les produits désignés seront maintenues au niveau de 8 % de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base dans la Liste du Membre concerné.
6. Les mesures à la frontière autres que les droits de douane proprement dits maintenues pour les produits désignés seront assujetties aux dispositions du par. 2 de l’art. 4 à partir du début de l’année où le traitement spécial cessera de s’appliquer. Les produits en question seront assujettis à des droits de douane proprement dits, qui seront consolidés dans la Liste du Membre concerné et appliqués, à partir du début de l’année où le traitement spécial cessera et ensuite, aux taux qui auraient été applicables si une réduction d’au moins 15 % avait été mise en œuvre pendant la période de mise en œuvre par tranches annuelles égales. Ces droits seront établis sur la base d’équivalents tarifaires qui seront calculés conformément aux lignes directrices énoncées dans l’Appendice de la présente annexe.
Section B
7. Les dispositions du par. 2 de l’art. 4 ne s’appliqueront pas non plus à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC à un produit agricole primaire qui est l’aliment de base prédominant du régime traditionnel de la population d’un pays en développement Membre et pour lequel les conditions ci-après, outre celles qui sont spécifiées au par. 1 a) à 1 d), dans la mesure où elles s’appliquent aux produits considérés, sont remplies:
- les possibilités d’accès minimales pour les produits considérés, ainsi qu’il est spécifié dans la section I-B de la Partie I de la Liste du pays en développement Membre concerné, correspondent à 1 % de la consommation intérieure des produits considérés pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de mise en œuvre et sont augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 2 % de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base au début de la cinquième année de la période de mise en œuvre. A partir du début de la sixième année de la période de mise en œuvre, les possibilités d’accès minimales pour les produits considérés correspondent à 2 % de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base et sont augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 4 % de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base jusqu’au début de la 10e année. Ensuite, le niveau des possibilités d’accès minimales résultant de cette formule la 10e année sera maintenu dans la Liste du pays en développement Membre concerné;
- des possibilités d’accès au marché appropriées ont été prévues pour d’autres produits au titre du présent accord.
8. Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial énoncé au par. 7 pourra être maintenu après la fin de la 10 e année suivant le début de la période de mise en œuvre sera engagée et achevée dans la limite de la 10 e année elle-même suivant le début de la période de mise en œuvre.
9. Si, à la suite de la négociation mentionnée au par. 8, il est convenu qu’un Membre peut continuer d’appliquer le traitement spécial, ce Membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.
10. Dans le cas où le traitement spécial énoncé au par. 7 ne sera pas maintenu au-delà de la 10 e année suivant le début de la période de mise en œuvre, les produits considérés seront assujettis à des droits de douane proprement dits, établis sur la base d’un équivalent tarifaire qui sera calculé conformément aux lignes directrices énoncées dans l’Appendice de la présente annexe, qui seront consolidés dans la Liste du Membre concerné. Pour le reste, les dispositions du par. 6 s’appliqueront, telles qu’elles sont modifiées par le traitement spécial et différencié pertinent accordé aux pays en développement Membres en vertu du présent accord.
Appendice del’Annexe 5
Lignes directrices pour le calcul des équivalents tarifaires aux fins spécifiques indiquées aux par. 6 et 10 de la présente annexe
1. Le calcul des équivalents tarifaires, qu’ils soient exprimés en droits ad valorem ou en droits spécifiques, se fera d’une manière transparente sur la base de la différence effective entre les prix intérieurs et les prix extérieurs. Les données utilisées seront celles des années 1986 à 1988. Les équivalents tarifaires:
- seront principalement établis au niveau des positions à quatre chiffres du SH;
- seront établis au niveau des positions à six chiffres du SH ou à un niveau plus détaillé chaque fois que cela sera approprié;
- seront généralement établis, pour les produits travaillés et/ou préparés, en multipliant l’(les) équivalent(s) tarifaire(s) spécifique(s) correspondant au(x) produit(s) agricole(s) primaire(s) par la (les) proportion(s) en valeur ou en grandeurs physiques, selon qu’il sera approprié, que le(s) produit(s) agricole(s) primaire(s) représente(nt) dans les produits travaillés et/ou préparés, et tiendront compte, dans les cas où cela sera nécessaire, de tout élément additionnel offrant alors une protection à la branche de production.
2. Les prix extérieurs seront, en général, les valeurs unitaires c.a.f. moyennes effectives pour le pays importateur. Dans les cas où les valeurs unitaires c.a.f. moyennes ne seront pas disponibles ou appropriées, les prix extérieurs:
- seront les valeurs unitaires c.a.f. moyennes appropriées d’un pays proche; ou
- seront estimés à partir des valeurs unitaires f.a.b. moyennes d’un (de) gros exportateur(s) choisi(s) de manière appropriée, majorées du montant estimatif des frais d’assurance, de transport et autres frais pertinents supportés par le pays importateur.
3. Les prix extérieurs seront généralement convertis en monnaie nationale suivant le taux de change annuel moyen du marché pour la même période que celle sur laquelle portent les données relatives aux prix.
4. Le prix intérieur sera généralement un prix de gros représentatif qui prévaut sur le marché intérieur, ou une estimation de ce prix dans les cas où il n’y a pas de données adéquates disponibles.
5. Les équivalents tarifaires initiaux pourront être ajustés, dans les cas où cela sera nécessaire, pour tenir compte des différences de qualité ou de variété, au moyen d’un coefficient approprié.
6. Dans les cas où un équivalent tarifaire résultant des présentes lignes directrices sera négatif ou inférieur au taux consolidé courant, l’équivalent tarifaire initial pourra être établi au niveau de ce taux ou sur la base des offres nationales relatives au produit considéré.
7. Dans les cas où le niveau d’un équivalent tarifaire qui aurait résulté des lignes directrices ci-dessus sera ajusté, le Membre concerné ménagera, sur demande, toutes possibilités de consultation en vue de négocier des solutions appropriées.
Décision ministérielle:
Mémorandum d’Accord sur les dispositions relatives à l’administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définis à l’art. 2 de l’Accord sur l’agriculture43
Adoptée le 7 décembre 2013
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 décembre 2013
La Conférence ministérielle,
eu égard au par. 1 de l’art. IX de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce,
décide ce qui suit:
Sans préjudice de la conclusion globale des négociations du Cycle de Doha sur la base de l’engagement unique et de la poursuite du processus de réforme prévue à l’art. 20 de l’Accord sur l’agriculture ainsi que dans le Programme de Doha pour le développement pour ce qui est des négociations sur l’agriculture 44 , les Membres conviennent de ce qui suit:
1. L’administration des contingents tarifaires pour ce qui est des contingents tarifaires inscrits dans les Listes sera réputée relever des «licences d’importation» au sens de l’Accord sur les procédures de licences d’importation du Cycle d’Uruguay et, par conséquent, cet accord s’appliquera pleinement, sous réserve des dispositions de l’Accord sur l’agriculture et des obligations additionnelles et plus spécifiques ci‑après.
2. En ce qui concerne les questions visées au par. 4 a) de l’art. premier dudit accord, comme ces contingents tarifaires pour les produits agricoles sont des engagements négociés et inscrits dans les Listes, il sera procédé à la publication des renseignements pertinents au plus tard 90 jours avant la date d’ouverture du contingent tarifaire concerné. Dans les cas où des demandes interviendront, ce sera aussi le délai préalable minimal pour l’ouverture du processus de demandes.
3. En ce qui concerne le par. 6 de l’art. premier dudit accord, les requérants présentant une demande concernant des contingents tarifaires inscrits dans les Listes n’auront à s’adresser qu’à un seul organe administratif.
4. En ce qui concerne les questions visées au par. 5 f) de l’art. 3 dudit accord, le délai d’examen des demandes ne dépassera en aucun cas 30 jours dans les cas où les demandes sont examinées «au fur et à mesure de leur réception» et 60 jours dans les cas où les demandes sont examinées «simultanément». La délivrance des licences aura donc lieu au plus tard à la date d’ouverture effective du contingent tarifaire concerné, sauf dans les cas où, pour la deuxième catégorie, il y aura eu une prorogation pour les demandes autorisée au titre de l’art. 1:6 dudit accord.
5. En ce qui concerne l’art. 3:5 i), les licences délivrées pour les contingents tarifaires inscrits dans les Listes correspondront à des quantités qui présentent un intérêt économique.
6. Les «taux d’utilisation» des contingents tarifaires seront notifiés.
7. Pour faire en sorte que leurs procédures administratives soient compatibles avec l’art. 3:2 dudit accord, c’est‑à‑dire «n’imposent pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure», les Membres importateurs feront en sorte que la non‑utilisation de l’accès aux contingents tarifaires ne soit pas imputable à des procédures administratives plus contraignantes que ne l’exigerait le critère de «nécessité absolue».
8. Dans les cas où il apparaîtra que des licences détenues par des opérateurs privés ont tendance à ne pas être pleinement utilisées pour des raisons autres que celles dont on attendrait qu’elles guident un opérateur commercial normal dans ces circonstances, le Membre attribuant les licences en tiendra dûment compte lorsqu’il examinera les raisons de cette sous‑utilisation et envisagera d’attribuer de nouvelles licences, ainsi qu’il est prévu à l’art. 3:5 j).
9. Dans les cas où il sera manifeste qu’un contingent tarifaire est sous‑utilisé, mais où il apparaîtrait qu’il n’y a à cela aucun motif commercial raisonnable, un Membre importateur demandera aux opérateurs privés détenant ces droits inutilisés s’ils seraient prêts à les mettre à la disposition d’autres utilisateurs potentiels. Dans les cas où le contingent tarifaire sera détenu par un opérateur privé dans un pays tiers, par exemple du fait d’arrangements en matière d’attribution par pays, le Membre importateur transmettra la demande au détenteur de la part attribuée considérée.
10. En ce qui concerne l’art. 3:5 a) ii) dudit accord, les Membres mettront à disposition les coordonnées des importateurs détenant des licences assurant l’accès aux contingents tarifaires inscrits dans les Listes pour des produits agricoles, dans les cas où, sous réserve des conditions énoncées à l’art. 1:11, cela sera possible et/ou avec leur consentement.
11. Le Comité de l’agriculture examinera et surveillera la mise en œuvre des obligations incombant aux Membres au titre du présent Mémorandum d’accord.
12. Les Membres prévoiront un mécanisme de réattribution effectif, conformément aux procédures énoncées dans l’Annexe A.
13. Un examen du fonctionnement de la Décision commencera au plus tard quatre ans après l’adoption de la Décision, compte tenu de l’expérience acquise jusque-là. L’objectif de cet examen sera de promouvoir un processus continu d’amélioration de l’utilisation des contingents tarifaires. Dans le contexte de cet examen, le Conseil général fera des recommandations à la douzième Conférence ministérielle 45 , y compris sur le point de savoir si, et dans l’affirmative comment, le par. 4 de l’Annexe A devrait être réaffirmé ou modifié pour le fonctionnement futur.
14. Les recommandations du Conseil général concernant le par. 4 prévoiront des dispositions relatives au traitement spécial et différencié. A moins que la douzième Conférence ministérielle ne décide de proroger l’application du par. 4 de l’Annexe A sous sa forme actuelle ou sous une forme modifiée, ce paragraphe, sous réserve du par. 15, ne s’appliquera plus.
15. Nonobstant le par. 14, les Membres continueront d’appliquer les dispositions du par. 4 de l’Annexe A en l’absence de décision tendant à proroger l’application de ce paragraphe, sauf pour les Membres qui souhaitent se réserver le droit de ne pas continuer d’appliquer le par. 4 de l’Annexe A et dont la liste figure à l’Annexe B.
Annexe A
1. Pendant la première année de surveillance, dans les cas où un Membre importateur ne notifiera pas le taux d’utilisation ou dans les cas où le taux d’utilisation sera inférieur à 65 %, un Membre pourra soulever une préoccupation spécifique concernant un engagement en matière de contingent tarifaire au Comité de l’agriculture et faire inscrire cette préoccupation sur un registre de suivi tenu par le Secrétariat. Le Membre importateur discutera de l’administration du contingent tarifaire avec tous les Membres intéressés, dans le but de comprendre les préoccupations soulevées et de permettre aux Membres de mieux comprendre quelle est la situation du marché 46 , de quelle manière le contingent tarifaire est administré et si des aspects de l’administration contribuent à la sous‑utilisation. Cela se fera sur la base de la fourniture de données objectives et pertinentes ayant une incidence sur la question, en particulier en ce qui concerne la situation du marché. Les Membres intéressés examineront en détail tous les documents présentés par le Membre importateur. 47 Le Membre importateur communiquera au Comité de l’agriculture un récapitulatif des documents présentés aux Membres intéressés. Les Membres concernés indiqueront au Comité de l’agriculture si la question a été résolue. Si la question demeure non résolue, les Membres intéressés présenteront au Comité de l’agriculture un exposé clair des raisons, eu égard aux discussions et aux documents qui auront été présentés, pour lesquelles la question nécessite plus ample examen. Ces documents et renseignements pourront aussi être communiqués de la même manière au cours de la deuxième et de la troisième étape du mécanisme en cas de sous‑utilisation, afin de prendre en compte les préoccupations des Membres et d’y répondre.
2. Une fois le mécanisme en cas de sous‑utilisation déclenché, dans les cas où le taux d’utilisation restera inférieur à 65 % pendant deux années consécutives, ou dans les cas où aucune notification n’aura été présentée pour cette période, un Membre pourra demander, par l’intermédiaire du Comité de l’agriculture, que le Membre importateur mène une ou des actions spécifiques 48 pour modifier l’administration du contingent tarifaire visé. Le Membre importateur mènera soit l’action ou les actions spécifiques demandées soit, sur la base des discussions tenues précédemment avec les Membres intéressés, l’action ou les actions dont il considérera qu’elles amélioreront effectivement le taux d’utilisation du contingent tarifaire. Si l’action ou les actions du Membre importateur entraînent un taux d’utilisation supérieur à 65 % ou si les Membres intéressés ont autrement acquis la conviction que les taux d’utilisation inférieurs sont effectivement imputables à la situation du marché d’après les discussions fondées sur les données qui auront eu lieu, cela sera noté et la mention «résolue» sera inscrite en face de la préoccupation dans le registre de suivi du Secrétariat et cela ne fera plus l’objet d’une surveillance (sauf si à un moment donné dans l’avenir le processus est relancé mais, dans ce cas, il s’agira d’un nouveau cycle de trois ans). Si le taux d’utilisation reste inférieur à 65 %, un Membre pourra continuer de demander des modifications additionnelles de l’administration du contingent tarifaire.
3. Pendant la troisième année de surveillance et les années suivantes, dans les cas où:
- le taux d’utilisation sera resté inférieur à 65 % pendant trois années consécutives ou qu’aucune notification n’aura été présentée pour cette période; et
- le taux d’utilisation n’aura pas enregistré, lors de chacune des trois années précédentes, des augmentations annuelles:i.d’au moins 8 points de pourcentage lorsque le taux d’utilisation est supérieur à 40 %,ii.d’au moins 12 points de pourcentage lorsque le taux d’utilisation est égal ou inférieur à 40 %49; et
- les discussions fondées sur les données concernant la situation du marché n’auront pas abouti à la conclusion, parmi toutes les parties intéressées, que celle‑ci constitue en fait la raison de la sous‑utilisation; et
- un Membre intéressé déclarera au Comité de l’agriculture qu’il souhaite déclencher la dernière étape du mécanisme en cas de sous‑utilisation.
4. Le Membre importateur accordera alors dans les moindres délais un accès sans entraves au moyen de l’une des méthodes d’administration des contingents tarifaires suivantes 50 : le principe du «premier arrivé, premier servi» uniquement (à la frontière); ou un système de licences automatiques inconditionnelles sur demande, dans les limites du contingent tarifaire. Pour décider laquelle de ces deux options mettre en œuvre, le Membre importateur consultera les Membres exportateurs intéressés. La méthode choisie sera appliquée par le Membre importateur pendant deux ans au minimum, après quoi – pour autant que des notifications auront été présentées en temps utile pour les deux années – cela sera noté dans le registre de suivi du Secrétariat et la mention «classé» sera inscrite en face de la préoccupation. Les pays en développement Membres pourront choisir une autre méthode d’administration des contingents tarifaires, ou maintenir la méthode courante. Ce choix d’une autre méthode d’administration des contingents tarifaires sera notifié au Comité de l’agriculture dans le cadre des dispositions du présent mécanisme. La méthode choisie sera appliquée par le Membre importateur pendant deux ans au minimum, après quoi, si le taux d’utilisation a augmenté à raison de deux tiers des augmentations annuelles décrites au par. 3 b), cela sera noté dans le registre de suivi du Secrétariat et la mention «classé» sera inscrite en face de la préoccupation.
5. La disponibilité de ce mécanisme et le recours à ce mécanisme par un Membre quelconque sont sans préjudice des droits et obligations des Membres dans le cadre des accords visés en ce qui concerne toute question traitée par ce mécanisme et, en cas de conflit quelconque, les dispositions des accords visés prévaudront.
Annexe B
Barbade
El Salvador
États-Unis d’Amérique
Guatemala
République dominicaine
Décision ministérielle:
Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire51
Adoptée le 7 décembre 2013
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 décembre 2013
La Conférence ministérielle,
eu égard au par. 1 de l’art. IX de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce,
décide ce qui suit:
1. Les Membres conviennent de mettre en place un mécanisme provisoire tel que défini ci-après et de négocier un accord pour une solution permanente 52 concernant la question de la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire pour adoption par la onzième Conférence ministérielle.
2. Durant la période provisoire, jusqu’à ce qu’une solution permanente soit trouvée, et sous réserve que les conditions énoncées ci‑après soient remplies, les Membres s’abstiendront de contester, dans le cadre du Mécanisme de règlement des différends de l’OMC, le respect par un Membre en développement de ses obligations au titre des art. 6:3 et 7:2 b) de l’Accord sur l’agriculture 53 en ce qui concerne le soutien accordé pour les cultures vivrières essentielles traditionnelles 54 conformément aux programmes de détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire existant à la date de la présente décision, qui sont compatibles avec les critères énoncés au par. 3, dans la note de bas de page 5 et dans la note de bas de page 5 et 6 de l’Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture lorsque le Membre en développement respectera les termes de la présente décision. 55
Notification et transparence
3. Un Membre en développement relevant de la présente décision devra:
- avoir notifié au Comité de l’agriculture qu’il dépasse ou risque de dépasser une ou les deux limites de la mesure globale du soutien (MGS) (la MGS totale consolidée du Membre ou le niveau de minimis) en raison des programmes susmentionnés;
- s’être acquitté et continuer de s’acquitter de ses obligations en matière de notification du soutien interne au titre de l’Accord sur l’agriculture conformément au document G/AG/2 du 30 juin 1995, comme il est spécifié dans l’annexe;
- avoir fourni, et continuer de fournir chaque année, des renseignements additionnels en remplissant le modèle contenu dans l’annexe, pour chaque programme de détention de stocks publics qu’il maintient à des fins de sécurité alimentaire; et
- fournir toutes données statistiques pertinentes additionnelles indiquées dans l’appendice statistique de l’annexe dès qu’elles seront disponibles, ainsi que tous renseignements mettant à jour ou corrigeant les données communiquées précédemment.
Anticontournement/sauvegardes
4. Tout Membre en développement qui demandera que des programmes soient visés par le par. 2 veillera à ce que les stocks achetés dans le cadre de ces programmes n’aient pas d’effet de distorsion des échanges et n’aient pas d’effet défavorable sur la sécurité alimentaire d’autres Membres.
5. La présente décision ne sera pas utilisée d’une manière qui entraîne un accroissement du soutien soumis à la limite de la MGS totale consolidée du Membre ou à la limite de minimis accordé au titre de programmes autres que ceux qui sont notifiés au titre du par. 3.a.
Consultations
6. Un Membre en développement relevant de la présente décision tiendra, sur demande, des consultations avec d’autres Membres sur le fonctionnement de ses programmes de détention de stocks publics notifiés au titre du par. 3.a.
Surveillance
7. Le Comité de l’agriculture surveillera les renseignements communiqués au titre de la présente décision.
Programme de travail
8. Les Membres conviennent d’établir un programme de travail qui sera mené dans le cadre du Comité de l’agriculture pour poursuivre l’examen de cette question afin de formuler des recommandations en vue d’une solution permanente. Ce programme de travail prendra en compte les communications existantes et futures des Membres.
9. Dans le contexte du programme plus large de l’après‑Bali, les Membres s’engagent à mener le programme de travail mentionné au paragraphe précédent dans le but de l’achever au plus tard à la onzième Conférence ministérielle.
10. Le Conseil général fera rapport à la dixième Conférence ministérielle en vue d’une évaluation du fonctionnement de la présente décision, en particulier au sujet des progrès accomplis sur le programme de travail.
Annexe
Modèle
[Nom du Membre en développement]
Renseignements généraux
- Renseignements factuels confirmant que les notifications DS:1 et les tableaux explicatifs correspondants pour les 5 années antérieures sont à jour (par exemple date et détails du document).
- Renseignements détaillés sur le programme permettant d’identifier l’objectif de sécurité alimentaire et l’échelle du programme, dont:a.nom du programme;b.culture(s) vivrière(s) essentielle(s) traditionnelle(s) visée(s);c.organisme chargé de la mise en œuvre;d.lois et réglementations pertinentes;e.date de début du programme;f.critères ou directives objectifs publiés officiellement.
- Description concrète de la manière dont le programme fonctionne, y compris:a.dispositions relatives à l’achat de stocks, y compris la façon dont le prix d’acquisition administré est déterminé;b.dispositions relatives au volume et à l’accumulation des stocks, y compris toutes dispositions relatives à des objectifs et à des limites quantitatives prédéterminés;c.dispositions relatives au déblocage de stocks, y compris la détermination du prix de déblocage et le ciblage (admissibilité à recevoir des stocks achetés).
- Description de toutes mesures visant à réduire au minimum les effets de distorsion de la production ou du commerce du programme.
- Renseignements statistiques (suivant l’appendice statistique ci‑après).
- Tous autres renseignements jugés pertinents, y compris les données de sites Web.
Appendice statistique (
par culture
)
(données pour les trois dernières années)
Unité |
[Année 1] |
[Année 2] |
[Année 3] |
|
|---|---|---|---|---|
[Nom de la culture] |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Décision ministérielle:
Concurrence à l’exportation56
Adoptée le 19 décembre 2015
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 2017 57
Entrée en vigueur pour la Suisse avec effet rétroactif dès le 19 décembre 2015
La Conférence ministérielle,
eu égard au par. 1 de l’art. IX de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce,
décide ce qui suit:
Généralités
1. Les Membres réaffirment leur engagement, conformément à la Déclaration ministérielle de Bali de 2013 sur la concurrence à l’exportation 58 , d’agir avec la plus grande modération en ce qui concerne le recours à toutes les formes de subventions à l’exportation et toutes les mesures à l’exportation d’effet équivalent.
2. Rien dans la présente décision ne peut être interprété comme conférant à un Membre quel qu’il soit le droit d’accorder, directement ou indirectement, des subventions à l’exportation qui excèdent les engagements spécifiés dans les Listes des Membres, ou de se soustraire d’une autre façon aux obligations énoncées à l’art. 8 de l’Accord sur l’agriculture. En outre, rien ne peut être interprété comme impliquant une modification quelconque des obligations et des droits au titre de l’art. 10:1 de l’Accord sur l’agriculture ni comme diminuant de quelque façon que ce soit les obligations existantes au titre d’autres dispositions de l’Accord sur l’agriculture ou d’autres Accords de l’OMC.
3. Rien non plus dans la présente décision ne peut être interprété comme réduisant de quelque manière que ce soit les engagements existants énoncés dans la Décision ministérielle de Marrakech d’avril 1994 sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires et dans la Décision ministérielle du 14 novembre 2001 sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre 59 concernant, entre autres choses, les niveaux d’engagement en matière d’aide alimentaire, la fourniture d’une aide alimentaire par les donateurs, l’assistance technique et financière dans le cadre des programmes d’aide en vue d’améliorer la productivité et l’infrastructure agricoles, et le financement de niveaux normaux d’importations commerciales de produits alimentaires de base. Rien non plus ne saurait être interprété comme modifiant l’examen périodique de ces décisions par la Conférence ministérielle et la surveillance par le Comité de l’agriculture.
4. Le Comité de l’agriculture surveillera la mise en œuvre de la présente décision par les Membres conformément aux prescriptions existantes en matière de notification prévues dans l’Accord sur l’agriculture, complétées par les dispositions énoncées dans l’annexe de la présente décision.
5. Les sessions ordinaires du Comité de l’agriculture examineront tous les trois ans les disciplines figurant dans la présente décision, dans le but de renforcer les disciplines pour faire en sorte qu’aucun contournement ne menace les engagements concernant l’élimination des subventions à l’exportation et pour empêcher l’utilisation de transactions non commerciales afin de contourner ces engagements.
Subventions à l’exportation
6. Les Membres développés élimineront immédiatement leurs possibilités restantes d’octroi de subventions à l’exportation inscrites dans les Listes à compter de la date d’adoption de la présente décision. 60 61
7. Les pays en développement Membres élimineront leurs possibilités d’octroi de subventions à l’exportation pour la fin de 2018. 62
8. Les pays en développement Membres continueront de bénéficier des dispositions de l’art. 9:4 de l’Accord sur l’agriculture jusqu’à la fin de 2023, c’est à dire cinq ans après la date butoir pour l’élimination de toutes les formes de subventions à l’exportation. Les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires dont la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.10 continueront de bénéficier des dispositions de l’art. 9:4 de l’Accord sur l’agriculture jusqu’à la fin de 2030.
9. Les Membres n’appliqueront pas de subventions à l’exportation d’une manière qui contourne l’obligation de réduire et d’éliminer toutes les subventions à l’exportation.
10. Les Membres s’efforceront de ne pas augmenter leurs subventions à l’exportation au delà du niveau moyen des cinq dernières années par produit.
11. Les Membres veilleront à ce que toute subvention à l’exportation ait des effets de distorsion des échanges, au plus, minimes et ne détourne ni n’entrave les exportations d’un autre Membre. À cet effet, les Membres utilisant des subventions à l’exportation prendront dûment en considération les effets de ces subventions à l’exportation sur les autres Membres, et procéderont à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu’exportateur au sujet de toute question liée aux subventions à l’exportation en question. Le Membre appliquant ces subventions à l’exportation fournira, sur demande, audit Membre les renseignements nécessaires.
Coton
12. S’agissant du coton, les disciplines et les engagements figurant dans la présente décision seront immédiatement mis en œuvre à compter de la date d’adoption de la présente décision par les pays développés Membres et au plus tard le 1 er janvier 2017 par les pays en développement Membres.
Crédits à l’exportation, garanties de crédit à l’exportation ou programmes d’assurance
Définition
13. Outre qu’ils s’acquitteront de toutes les autres obligations en matière de subventions à l’exportation découlant de l’Accord sur l’agriculture et de tout autre accord visé63, les Membres s’engagent à ne pas accorder de crédits à l’exportation64, de garanties de crédit à l’exportation ou de programmes d’assurance pour les exportations des produits énumérés à l’Annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture (ci après dénommés les «produits agricoles») si ce n’est en conformité avec la présente décision. Ces crédits à l’exportation, garanties de crédit à l’exportation et programmes d’assurance (ci après dénommés le «soutien au financement à l’exportation») comprennent:
- le soutien financier direct, comprenant des crédits/un financement directs, un refinancement et un soutien de taux d’intérêt;
- la couverture du risque, comprenant une assurance ou réassurance crédit à l’exportation et des garanties de crédit à l’exportation;
- les accords de crédit de gouvernement à gouvernement couvrant les importations de produits agricoles en provenance du pays créancier dans le cadre desquels une partie ou la totalité du risque est prise en charge par les pouvoirs publics du pays exportateur, et
- toute autre forme de soutien du crédit à l’exportation par les pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris la facturation différée et la couverture du risque de change.
14. Les dispositions de la présente décision s’appliqueront au soutien au financement à l’exportation, tel qu’il est défini au par. 13, accordé par les pouvoirs publics ou tout organisme public mentionnés à l’art. 1.1 a) 1) de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
Modalités et conditions
15. Le soutien au financement à l’exportation sera accordé conformément aux modalités et conditions énoncées ci après:
- Délai de remboursement maximal: le délai de remboursement maximal pour le soutien au financement à l’exportation au titre de la présente décision, à savoir la période commençant au point de départ du crédit65 et se terminant à la date contractuelle du versement final, ne dépassera pas 18 mois. Pour les Membres développés, cela s’appliquera à partir du dernier jour de 2017. Les contrats existants qui ont été conclus avant l’adoption de la présente décision, qui sont toujours en place, et qui sont exécutés sur une période plus longue que celle qui est définie dans la phrase précédente, suivront leur cours jusqu’à leur terme contractuel, à condition d’être notifiés au Comité de l’agriculture et de ne pas être modifiés.
- Autofinancement: les programmes de garanties de crédit à l’exportation, d’assurance et de réassurance du crédit à l’exportation et les autres programmes de couverture du risque visés aux alinéas 13 b), c) et d) ci-dessus seront autofinancés et couvriront, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion d’un programme au sens du point j) de la liste exemplative de l’Annexe I de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Pour les opérations visées par la phrase précédente, des primes seront perçues et seront fondées sur les risques.
Traitement spécial et différencié
16. Les pays en développement Membres fournisseurs de soutien au financement à l’exportation seront admis à bénéficier des éléments suivants:
Délai de remboursement maximal: les pays en développement Membres concernés auront une période d’application progressive de 4 ans après le premier jour de la période de mise en œuvre66 à la fin de laquelle ils mettront pleinement en œuvre le délai de remboursement maximal de 18 mois. Cela se fera de la manière suivante:
- le premier jour de la mise en œuvre, le délai de remboursement maximal pour tout nouveau soutien mis en place sera de 36 mois;
- deux ans après la mise en œuvre, le délai de remboursement maximal pour tout nouveau soutien à mettre en place sera de 27 mois;
- quatre ans après la mise en œuvre, le délai de remboursement maximal de 18 mois sera d’application.
Il est entendu que, dans les cas où il y aura, après l’une quelconque des dates pertinentes, des arrangements de soutien préexistants mis en place dans les limites établies aux alinéas a) à c) ci dessus, ils s’appliqueront jusqu’à leur terme initial.
17. Nonobstant les termes des par. 15 a) et 16 ci dessus, les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires dont la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.10 bénéficieront d’un traitement différencié et plus favorable comprenant la possibilité d’un délai de remboursement en ce qui les concerne compris entre 36 et 54 mois pour l’acquisition de produits alimentaires de base. 67 Au cas où l’un de ces Membres serait confronté à des circonstances exceptionnelles qui empêchent encore de financer des niveaux normaux d’importations commerciales de produits alimentaires de base et/ou d’accéder aux prêts accordés par des institutions financières multilatérales et/ou régionales dans ces délais, il y aura une prorogation du délai visé. Les dispositions types relatives au suivi et à la surveillance découlant de la présente décision s’appliqueront à ces cas. 68
Entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles
18. Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles soient exploitées en conformité avec les dispositions spécifiées aux par. 20 et 21 et conformément à l’art. XVII, au Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, de l’Accord sur l’agriculture et des autres Accords de l’OMC.
19. Aux fins des disciplines énoncées ci après dans la présente décision, une entreprise commerciale d’État exportatrice de produits agricoles s’entendra de toute entreprise qui répond à la définition pratique prévue dans le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII du GATT de 1994 et qui pratique l’exportation des produits énumérés à l’Annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture. 69
20. Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles n’opèrent pas d’une manière qui contourne toute autre discipline énoncée dans la présente décision.
21. Les Membres feront tout leur possible pour assurer que, dans l’exercice de leurs pouvoirs de monopole d’exportation, les entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles agissent d’une manière qui réduit au minimum les effets de distorsion des échanges et n’a pas pour effet de détourner ou d’entraver les exportations d’un autre Membre.
Aide alimentaire internationale
22. Les Membres réaffirment leur engagement de maintenir un niveau adéquat d’aide alimentaire internationale pour tenir compte des intérêts des bénéficiaires de l’aide alimentaire et pour faire en sorte que les disciplines figurant ci après n’entravent pas de manière involontaire la livraison de l’aide alimentaire fournie pour faire face aux situations d’urgence. Pour atteindre l’objectif d’empêcher ou de réduire au minimum le détournement commercial, les Membres veilleront à ce que l’aide alimentaire internationale soit fournie en pleine conformité avec les disciplines énoncées aux par. 23 à 32, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif d’empêcher le détournement commercial.
23. Les Membres veilleront à ce que toute l’aide alimentaire internationale:
- soit déterminée par les besoins;
- soit fournie intégralement sous forme de dons;
- ne soit pas liée directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles ou d’autres marchandises et services;
- ne soit pas liée aux objectifs de développement des marchés des Membres donateurs, et à ce que
- les produits agricoles fournis à titre d’aide alimentaire internationale ne soient pas réexportés sous quelque forme que ce soit, hormis dans les cas où les produits agricoles n’ont pas été autorisés à entrer dans le pays bénéficiaire, ont été jugés inappropriés ou ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été reçus dans le pays bénéficiaire et où la réexportation est nécessaire pour des raisons logistiques afin d’accélérer la fourniture de l’aide alimentaire pour un autre pays se trouvant dans une situation d’urgence. Toute réexportation réalisée conformément à cet alinéa sera effectuée d’une manière qui n’a pas d’effet indu sur les marchés commerciaux établis de produits agricoles qui fonctionnent bien dans les pays vers lesquels l’aide alimentaire est réexportée.
24. La fourniture de l’aide alimentaire tiendra compte des conditions du marché local pour les mêmes produits ou les produits de remplacement. Les Membres s’abstiendront de fournir une aide alimentaire internationale en nature dans les situations où l’on pourrait raisonnablement prévoir que cela causerait un effet défavorable sur la production locale 70 ou régionale des mêmes produits ou des produits de remplacement. En outre, les Membres veilleront à ce que l’aide alimentaire internationale n’ait pas d’effet indu sur les marchés commerciaux établis de produits agricoles qui fonctionnent bien.
25. Dans les cas où les Membres fournissent exclusivement une aide alimentaire en espèces, ils sont encouragés à continuer à le faire. Les autres Membres sont encouragés à fournir une aide alimentaire internationale en nature ou en espèces en réponse à des situations d’urgence, des crises prolongées (telles que définies par la FAO 71 ), ou des situations d’aide alimentaire non urgente pour le développement/le renforcement des capacités, dans lesquelles les pays bénéficiaires ou des organismes d’aide humanitaire/d’aide alimentaire internationaux reconnus, comme l’ONU, ont demandé une aide alimentaire.
26. Les Membres sont également encouragés à chercher à acheter de plus en plus l’aide alimentaire internationale auprès de sources locales ou régionales dans la mesure du possible, à condition que cela ne soit pas indûment préjudiciable à la disponibilité et aux prix des produits alimentaires de base sur ces marchés.
27. Les Membres ne monétiseront l’aide alimentaire internationale que dans les cas où il y a un besoin avéré de le faire aux fins du transport et de la livraison de l’aide alimentaire ou dans les cas où la monétisation de l’aide alimentaire internationale sert à remédier à des déficits alimentaires à court et/ou long termes ou à des situations d’insuffisance de la production agricole qui engendrent la faim et la malnutrition chroniques dans les pays les moins avancés et dans les pays importateurs nets de produits alimentaires. 72
28. Une analyse du marché local ou régional sera effectuée avant que la monétisation n’ait lieu pour toute l’aide alimentaire internationale monétisée, y compris un examen des besoins nutritionnels du pays bénéficiaire, des données sur le marché des organismes locaux des Nations Unies et des niveaux d’importation et de consommation normaux du produit à monétiser, et d’une manière compatible avec les rapports présentés dans le cadre de la Convention relative à l’assistance alimentaire. Des entités commerciales ou à but non lucratif agissant en tant que tierces parties indépendantes seront employées pour monétiser l’aide alimentaire internationale en nature afin d’assurer une concurrence sur un marché ouvert pour la vente de l’aide alimentaire internationale en nature.
29. En employant ces entités commerciales ou à but non lucratif agissant en tant que tierces parties indépendantes aux fins du paragraphe précédent, les Membres veilleront à ce que ces entités réduisent au minimum ou éliminent les perturbations des marchés locaux ou régionaux qui peuvent comprendre des effets sur la production, lorsque l’aide alimentaire internationale est monétisée. Ils feront en sorte que la vente de produits à des fins d’aide alimentaire soit effectuée suivant un processus transparent, concurrentiel et ouvert et par voie d’adjudication publique. 73
30. Les Membres s’engagent à assurer une flexibilité maximale pour permettre tous les types d’aide alimentaire internationale afin de maintenir les niveaux nécessaires tout en faisant des efforts pour s’orienter vers plus d’aide alimentaire internationale en espèces non liée, conformément à la Convention relative à l’assistance alimentaire.
31. Les Membres reconnaissent le rôle des pouvoirs publics dans la prise de décisions sur l’aide alimentaire internationale dans leur juridiction. Ils reconnaissent que les pouvoirs publics d’un pays bénéficiaire de l’aide alimentaire internationale peuvent choisir de ne pas faire usage de l’aide alimentaire internationale monétisée.
32. Les Membres conviennent de réexaminer les dispositions sur l’aide alimentaire internationale figurant aux paragraphes précédents dans le cadre du suivi régulier par le Comité de l’agriculture de la mise en œuvre de la Décision ministérielle de Marrakech d’avril 1994 sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
Annexe74
Subventions à l’exportation
Conformément à la Déclaration ministérielle de Bali sur la concurrence à l’exportation75 et en plus des obligations de notification annuelle au titre des dispositions pertinentes de l’Accord sur l’agriculture et des décisions connexes, les Membres continueront à fournir des renseignements sur les subventions à l’exportation dans le cadre d’un processus d’examen annuel, selon la structure suivante:
- Fournir des renseignements sur les modifications opérationnelles des mesures.
Crédit à l’exportation, garanties de crédit à l’exportation ou programmes d’assurance (financement à l’exportation)
Conformément à la Déclaration ministérielle de Bali sur la concurrence à l’exportation, les Membres continueront à fournir des renseignements sur les crédits à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation ou les programmes d’assurance dans le cadre d’un processus d’examen annuel, selon la structure suivante:
- description du programme (classification dans les catégories suivantes: soutien financier direct, couverture du risque, accords de crédit de gouvernement à gouvernement ou toute autre forme de soutien public du crédit à l’exportation) et législation pertinente;
- description de l’entité de financement à l’exportation;
- valeur totale des exportations de produits agricoles couvertes par les crédits à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation ou les programmes d’assurance, et utilisation par programme;
- moyenne annuelle des taux de prime/commissions par programme;
- délai de remboursement maximal par programme;
- délais de remboursement annuels moyens par programme;
- destination ou ensemble de destinations d’exportation par programme;
- utilisation du programme par produit ou groupe de produits.
Aide alimentaire
Conformément à la Déclaration ministérielle de Bali sur la concurrence à l’exportation, les Membres continueront à fournir des renseignements sur l’aide alimentaire internationale dans le cadre d’un processus d’examen annuel, selon la structure suivante:
- désignation du produit;
- quantité et/ou valeur de l’aide alimentaire fournie;
- indiquer si l’aide alimentaire est fournie en nature ou en espèces, et assortie de conditions non liées, et si la monétisation a été autorisée;
- indiquer si l’aide alimentaire est fournie intégralement sous forme de dons ou à des conditions préférentielles;
- description de l’évaluation pertinente des besoins (indiquer par qui elle a été faite) et indiquer si l’aide alimentaire a été fournie en réponse à une déclaration d’urgence ou à un appel d’urgence (et qui en est à l’origine);
- indiquer si la réexportation de l’aide alimentaire est une possibilité prévue dans les conditions de fourniture de l’aide alimentaire.
Entreprises commerciales d’état exportatrices de produits agricoles
Conformément à la Déclaration ministérielle de Bali sur la concurrence à l’exportation, les Membres continueront à fournir des renseignements sur les entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles dans le cadre d’un processus d’examen annuel, selon la structure suivante:
- énumération des entreprises commerciales d’État –identification des entreprises commerciales d’État,–désignation des produits visés (y compris le[s] numéro[s] de position tarifaire correspondant[s]);
- Raison et objet –raison ou objet de la création et/ou du maintien de l’entreprise commerciale d’État,–exposé succinct du fondement juridique de l’octroi des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux pertinents, y compris les dispositions légales et une brève description des pouvoirs légaux ou constitutionnels;
- Description du fonctionnement de l’entreprise commerciale d’État –exposé succinct donnant un aperçu des opérations de l’entreprise commerciale d’État,–indication des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux dont bénéficie l’entreprise commerciale d’État.
Renseignements additionnels sous réserve des considérations normales relatives à la confidentialité commerciale:
- exportations (valeur/volume);
- prix à l’exportation;
- destination des exportations.
Annexe 1A.4
Accord
sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires
Les Membres,
réaffirmant qu’aucun Membre ne devrait être empêché d’adopter ou d’appliquer des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international,
désireux d’améliorer la santé des personnes et des animaux et la situation phytosanitaire dans tous les Membres,
notant que les mesures sanitaires et phytosanitaires sont souvent appliquées sur la base d’accords ou protocoles bilatéraux,
désireux de voir établir un cadre multilatéral de règles et disciplines pour orienter l’élaboration, l’adoption et l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de réduire au minimum leurs effets négatifs sur le commerce,
reconnaissant la contribution importante que les normes, directives et recommandations internationales peuvent apporter à cet égard,
désireux de favoriser l’utilisation de mesures sanitaires et phytosanitaires harmonisées entre les Membres, sur la base de normes, directives et recommandations internationales élaborées par les organisations internationales compétentes, dont la Commission du Codex Alimentarius, l’Office international des épizooties, et les organisations internationales et régionales compétentes opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, sans exiger d’aucun Membre qu’il modifie le niveau de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux qu’il juge approprié,
reconnaissant que les pays en développement Membres peuvent rencontrer des difficultés spéciales pour se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires des Membres importateurs et, en conséquence, pour accéder aux marchés, et aussi pour formuler et appliquer des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur leur propre territoire, et désireux de les aider dans leurs efforts à cet égard,
désireux, par conséquent, d’élaborer des règles pour l’application des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l’utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier les dispositions de l’art. XX b) 76 ,
conviennent de ce qui suit:
Art. 1 Dispositions générales
Le présent accord s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce international. Ces mesures seront élaborées et appliquées conformément aux dispositions du présent accord.
Aux fins du présent accord, les définitions données à l’Annexe A seront d’application.
Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Aucune disposition du présent accord n’affectera les droits que les Membres tiennent de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce 77 en ce qui concerne les mesures n’entrant pas dans le champ du présent accord.
Art. 2 Droits et obligations fondamentaux
Les Membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.
Les Membres feront en sorte qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, qu’elle soit fondée sur des principes scientifiques et qu’elle ne soit pas maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce qui est prévu au par. 7 de l’art. 5.
Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n’établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres Membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international.
Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions pertinentes du présent accord seront présumées satisfaire aux obligations incombant aux Membres en vertu des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l’utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier celles de l’art. XX b).
Art. 3 Harmonisation
Afin d’harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les Membres établiront leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base de normes, directives ou recommandations internationales, dans les cas où il en existe, sauf disposition contraire du présent accord, et en particulier les dispositions du par. 3.
Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales seront réputées être nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et présumées être compatibles avec les dispositions pertinentes du présent accord et du GATT de 1994.
Les Membres pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes s’il y a une justification scientifique ou si cela est la conséquence du niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu’un Membre juge approprié conformément aux dispositions pertinentes des par. 1 à 8 de l’art. 5. 78 Nonobstant ce qui précède, aucune mesure qui entraîne un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire différent de celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales ne sera incompatible avec une autre disposition du présent accord.
Les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, aux activités des organisations internationales compétentes et de leurs organes subsidiaires, en particulier la Commission du Codex Alimentarius et l’Office international des épizooties, et les organisations internationales et régionales opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin de promouvoir, dans ces organisations, l’élaboration et l’examen périodique de normes, directives et recommandations en ce qui concerne tous les aspects des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires visé aux par. 1 et 4 de l’art. 12 (dénommé dans le présent accord le «Comité») élaborera une procédure pour surveiller le processus d’harmonisation internationale et coordonner les efforts en la matière avec les organisations internationales compétentes.
Art. 4 Equivalence
Les Membres accepteront les mesures sanitaires ou phytosanitaires d’autres Membres comme équivalentes, même si ces mesures diffèrent des leurs ou de celles qui sont utilisées par d’autres Membres s’occupant du commerce du même produit, si le Membre exportateur démontre objectivement au Membre importateur qu’avec ses mesures le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire dans le Membre importateur est atteint. A cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
Les Membres se prêteront sur demande à des consultations en vue de parvenir à des accords bilatéraux et multilatéraux sur la reconnaissance de l’équivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires spécifiées.
Art. 5 Evaluation des risques et détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire
Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient établies sur la base d’une évaluation, selon qu’il sera approprié en fonction des circonstances, des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, compte tenu des techniques d’évaluation des risques élaborées par les organisations internationales compétentes.
Dans l’évaluation des risques, les Membres tiendront compte des preuves scientifiques disponibles; des procédés et méthodes de production pertinents; des méthodes d’inspection, d’échantillonnage et d’essai pertinentes; de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques; de l’existence de zones exemptes de parasites ou de maladies; des conditions écologiques et environnementales pertinentes; et des régimes de quarantaine ou autres.
Pour évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque, les Membres tiendront compte, en tant que facteurs économiques pertinents: du dommage potentiel en termes de perte de production ou de ventes dans le cas de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’un parasite ou d’une maladie; des coûts de la lutte ou de l’éradication sur le territoire du Membre importateur; et du rapport coût-efficacité d’autres approches qui permettraient de limiter les risques.
Lorsqu’ils détermineront le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres devraient tenir compte de l’objectif qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce.
En vue d’assurer la cohérence dans l’application du concept du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre les risques pour la santé ou la vie des personnes, pour celles des animaux ou pour la préservation des végétaux, chaque Membre évitera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux qu’il considère appropriés dans des situations différentes, si de telles distinctions entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international. Les Membres coopéreront au Comité, conformément aux par. 1, 2 et 3 de l’art. 12, pour élaborer des directives visant à favoriser la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique. Pour élaborer ces directives, le Comité tiendra compte de tous les facteurs pertinents, y compris le caractère exceptionnel des risques pour leur santé auxquels les personnes s’exposent volontairement.
Sans préjudice des dispositions du par. 2 de l’art. 3, lorsqu’ils établiront ou maintiendront des mesures sanitaires ou phytosanitaires pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu’ils jugent approprié, compte tenu de la faisabilité technique et économique. 79
Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d’autres Membres. Dans de telles circonstances, les Membres s’efforceront d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable.
Lorsqu’un Membre aura des raisons de croire qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire spécifique introduite ou maintenue par un autre Membre exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations et qu’elle n’est pas fondée sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, ou que de telles normes, directives ou recommandations n’existent pas, une explication des raisons de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra être demandée et sera fournie par le Membre maintenant la mesure.
Art. 6 Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies
Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient adaptées aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires de la région d’origine et de destination du produit – qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays. Pour évaluer les caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires d’une région, les Membres tiendront compte, entre autres choses, du degré de prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l’existence de programmes d’éradication ou de lutte, et des critères ou directives appropriés qui pourraient être élaborés par les organisations internationales compétentes.
Les Membres reconnaîtront, en particulier, les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. La détermination de ces zones se fera sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires.
Les Membres exportateurs qui déclarent que des zones de leur territoire sont des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en fourniront les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement au Membre importateur que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, respectivement. A cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
Art. 7 Transparence
Les Membres notifieront les modifications de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires et fourniront des renseignements sur ces mesures conformément aux dispositions de l’Annexe B.
Art. 8 Procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation
Les Membres se conformeront aux dispositions de l’Annexe C dans l’application des procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation, y compris les systèmes nationaux d’homologation de l’usage d’additifs ou d’établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, et par ailleurs feront en sorte que leurs procédures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.
Art. 9 Assistance technique
Les Membres conviennent de faciliter l’octroi d’une assistance technique à d’autres Membres, en particulier aux pays en développement Membres, soit au plan bilatéral, soit par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur les domaines des techniques de transformation, de la recherche et de l’infrastructure, y compris pour l’établissement d’organismes réglementaires nationaux, et pourra prendre la forme de conseils, de crédits, de dons et d’aides, y compris en vue de s’assurer les services d’experts techniques, ainsi que d’activités de formation et de matériel, afin de permettre aux pays visés de s’adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés d’exportation.
Dans les cas où des investissements substantiels seront nécessaires pour qu’un pays en développement Membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d’un Membre importateur, ce dernier envisagera l’octroi d’une assistance technique qui permettra au pays en développement Membre de maintenir et d’accroître ses possibilités d’accès au marché pour le produit en question.
Art. 10 Traitement spécial et différencié
Dans l’élaboration et l’application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres tiendront compte des besoins spéciaux des pays en développement Membres, et en particulier des pays les moins avancés Membres.
Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire donnera la possibilité d’introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaires, des délais plus longs devraient être accordés pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits présentant de l’intérêt pour les pays en développement Membres, afin de préserver les possibilités d’exportation de ces derniers.
En vue de permettre aux pays en développement Membres de se conformer aux dispositions du présent accord, le Comité est habilité à les faire bénéficier, s’ils lui en font la demande, d’exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent accord, en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur développement.
Les Membres devraient encourager et faciliter la participation active des pays en développement Membres aux travaux des organisations internationales compétentes.
Art. 11 Consultations et règlement des différends
Les dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends au titre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.
Dans un différend relevant du présent accord et qui soulève des questions scientifiques ou techniques, un groupe spécial devrait demander l’avis d’experts choisis par lui en consultation avec les parties au différend. A cette fin, le groupe spécial pourra, lorsqu’il le jugera approprié, établir un groupe consultatif d’experts techniques, ou consulter les organisations internationales compétentes, à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend ou de sa propre initiative.
Aucune disposition du présent accord ne portera atteinte aux droits que les Membres tiennent d’autres accords internationaux, y compris le droit de recourir aux bons offices ou aux mécanismes de règlement des différends d’autres organisations internationales ou établis dans le cadre de tout accord international.
Art. 12 Administration
Un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est institué, qui permettra de tenir régulièrement des consultations. Il exercera les fonctions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et à la réalisation de ses objectifs, en particulier pour ce qui est de l’harmonisation. Il prendra ses décisions par consensus.
Le Comité encouragera et facilitera des consultations ou des négociations spéciales entre les Membres sur des questions sanitaires ou phytosanitaires spécifiques. Il encouragera l’utilisation des normes, directives ou recommandations internationales par tous les Membres et, à cet égard, fera procéder à des consultations et à des études techniques dans le but d’accroître la coordination et l’intégration entre les systèmes et approches adoptés aux niveaux international et national pour l’homologation de l’usage d’additifs alimentaires ou l’établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
Le Comité entretiendra des relations étroites avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la protection sanitaire et phytosanitaire, en particulier avec la Commission du Codex Alimentarius, l’Office international des épizooties et le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin d’obtenir les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles pour l’administration du présent accord et d’éviter toute duplication inutile des efforts.
Le Comité élaborera une procédure pour surveiller le processus d’harmonisation internationale et l’utilisation des normes, directives ou recommandations internationales. A cette fin, le Comité devrait, conjointement avec les organisations internationales compétentes, établir une liste des normes, directives ou recommandations internationales en rapport avec les mesures sanitaires ou phytosanitaires dont il déterminera qu’elles ont une incidence majeure sur le commerce. La liste devrait comprendre une indication des Membres, précisant les normes, directives ou recommandations internationales qu’ils appliquent en tant que conditions d’importation ou sur la base desquelles les produits importés qui sont conformes à ces normes peuvent avoir accès à leurs marchés. Dans les cas où un Membre n’appliquera pas une norme, directive ou recommandation internationale en tant que condition d’importation, il devrait en indiquer la raison et, en particulier, préciser s’il considère que la norme n’est pas suffisamment rigoureuse pour assurer le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire. Si un Membre revient sur sa position, après avoir indiqué qu’il utilise une norme, une directive ou une recommandation en tant que condition d’importation, il devrait expliquer ce changement et en informer le Secrétariat ainsi que les organisations internationales compétentes, à moins que cette notification et cette explication ne soient présentées conformément aux procédures énoncées à l’Annexe B.
Afin d’éviter une duplication inutile, le Comité pourra décider, selon qu’il sera approprié, d’utiliser les renseignements obtenus dans le cadre des procédures, de notification en particulier, qui sont en vigueur dans les organisations internationales compétentes.
Le Comité pourra, à l’initiative de l’un des Membres, inviter par les voies appropriées les organisations internationales compétentes ou leurs organes subsidiaires à examiner des questions spécifiques concernant une norme, une directive ou une recommandation particulière, y compris le fondement des explications relatives à la non-utilisation données conformément au paragraphe 4.
Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en œuvre du présent accord trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, et ensuite selon les besoins. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité pourra présenter au Conseil du commerce des marchandises des propositions d’amendements du texte du présent accord compte tenu, entre autres choses, de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.
Art. 13 Mise en œuvre
Les Membres sont pleinement responsables au titre du présent accord du respect de toutes les obligations qui y sont énoncées. Les Membres élaboreront et mettront en œuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions du présent accord par les institutions autres que celles du gouvernement central. Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les entités non gouvernementales de leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux dont des entités compétentes de leur ressort territorial sont membres, se conforment aux dispositions pertinentes du présent accord. En outre, ils ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d’obliger ou d’encourager ces entités régionales ou non gouvernementales, ou les institutions publiques locales, à agir d’une manière incompatible avec les dispositions du présent accord. Les Membres feront en sorte de n’avoir recours aux services d’entités non gouvernementales pour la mise en œuvre de mesures sanitaires ou phytosanitaires que si ces entités se conforment aux dispositions du présent accord.
Art. 14 Dispositions finales
Les pays les moins avancés Membres pourront différer l’application des dispositions du présent accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant l’importation ou les produits importés. Les autres pays en développement Membres pourront différer l’application des dispositions du présent accord, autres que celles du par. 8 de l’art. 5 et de l’art. 7, pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes affectant l’importation ou les produits importés, lorsque cette application sera empêchée par l’absence de connaissances techniques, d’infrastructure technique ou de ressources.
Annexe ADéfinitions80
1. Mesure sanitaire ou phytosanitaire – Toute mesure appliquée:
- pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;
- pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux;
- pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites; ou
- pour empêcher ou limiter, sur le territoire du Membre, d’autres dommages découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites.
Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets, toutes réglementations, toutes prescriptions et toutes procédures pertinents, y compris, entre autres choses, les critères relatifs au produit final; les procédés et méthodes de production; les procédures d’essai, d’inspection, de certification et d’homologation; les régimes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au transport d’animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le transport; les dispositions relatives aux méthodes statistiques, procédures d’échantillonnage et méthodes d’évaluation des risques pertinentes; et les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage directement liées à l’innocuité des produits alimentaires.
2. Harmonisation – Etablissement, reconnaissance et application de mesures sanitaires et phytosanitaires communes par différents Membres.
3. Normes, directives et recommandations internationales
- pour l’innocuité des produits alimentaires, les normes, directives et recommandations établies par la Commission du Codex Alimentarius en ce qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, les contaminants, les méthodes d’analyse et d’échantillonnage, ainsi que les codes et les directives en matière d’hygiène;
- pour la santé des animaux et les zoonoses, les normes, directives et recommandations élaborées sous les auspices de l’Office international des épizooties;
- pour la préservation des végétaux, les normes, directives et recommandations internationales élaborées sous les auspices du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux en coopération avec les organisations régionales opérant dans le cadre de ladite Convention; et
- pour les questions qui ne relèvent pas des organisations susmentionnées, les normes, directives et recommandations appropriées promulguées par d’autres organisations internationales compétentes ouvertes à tous les Membres et identifiées par le Comité.
4. Evaluation des risques – Evaluation de la probabilité de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’un parasite ou d’une maladie sur le territoire d’un Membre importateur en fonction des mesures sanitaires et phytosanitaires qui pourraient être appliquées, et des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter; ou évaluation des effets négatifs que pourrait avoir sur la santé des personnes et des animaux la présence d’additifs, de contaminants, de toxines ou d’organismes pathogènes dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
5. Niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire – Niveau de protection considéré approprié par le Membre établissant une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur son territoire.
Note: De nombreux Membres dénomment ce concept «niveau acceptable de risque».
6. Zone exempte de parasites ou de maladies – Zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique n’existe pas.
Note: Une zone exempte de parasites ou de maladies peut entourer une zone, être entourée par une zone ou être adjacente à une zone – qu’il s’agisse d’une partie d’un pays ou d’une région géographique englobant des parties ou la totalité de plusieurs pays – dans laquelle il est connu qu’un parasite ou une maladie spécifique existe mais qui fait l’objet de mesures régionales de contrôle telles que l’établissement d’une protection, d’une surveillance et de zones tampons qui circonscriront ou éradiqueront le parasite ou la maladie en question.
7. Zone à faible prévalence de parasites ou de maladies – Zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique existe à des niveaux faibles et qui fait l’objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d’éradication.
Annexe BTransparence des réglementations sanitaires et phytosanitaires
Publication des réglementations
1. Les Membres feront en sorte que toutes les réglementations sanitaires et phytosanitaires 81 qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres délais de manière à permettre aux Membres intéressés d’en prendre connaissance.
2. Sauf en cas d’urgence, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication d’une réglementation sanitaire ou phytosanitaire et son entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs des Membres exportateurs, en particulier des pays en développement Membres, le temps d’adapter leurs produits et méthodes de production aux exigences du Membre importateur.
Points d’information
3. Chaque Membre fera en sorte qu’il existe un point d’information qui soit chargé de répondre à toutes les questions raisonnables posées par des Membres intéressés et de fournir les documents pertinents concernant:
- toutes réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou projetées sur son territoire;
- toutes procédures de contrôle et d’inspection, tous régimes de production et de quarantaine et toutes procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et à l’homologation des additifs alimentaires, appliqués sur son territoire;
- les procédures d’évaluation des risques, les facteurs pris en considération, ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;
- l’appartenance ou la participation de ce Membre, ou d’organismes compétents de son ressort territorial, à des organisations et systèmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et régionaux ainsi qu’à des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord, et le texte de ces accords et arrangements.
4. Les Membres feront en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par des Membres intéressés, ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au même prix (le cas échéant), abstraction faite des frais d’expédition, qu’aux ressortissants 82 du Membre concerné.
Procédures de notification
5. Chaque fois qu’il n’existera pas de norme, directive ou recommandation internationale, ou que la teneur d’une réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ne sera pas en substance la même que celle d’une norme, directive ou recommandation internationale, et si la réglementation peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, les Membres:
- publieront un avis sans tarder de manière à permettre aux Membres intéressés de prendre connaissance du projet d’adoption d’une réglementation déterminée;
- notifieront aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par la réglementation, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être de la réglementation projetée. Ces notifications seront faites sans tarder, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
- fourniront, sur demande, aux autres Membres le texte de la réglementation projetée et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes, directives ou recommandations internationales;
- ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations et des résultats de ces discussions.
6. Toutefois, dans les cas où des problèmes urgents de protection de la santé se poseront ou menaceront de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu’il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au par. 5 de la présente annexe à condition de:
- notifier immédiatement aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, la réglementation en question et les produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être de la réglementation, y compris la nature du (des) problème(s) urgent(s);
- fournir, sur demande, le texte de la réglementation aux autres Membres;
- ménager aux autres Membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discuter de ces observations si demande lui en est faite, et tenir compte de ces observations et des résultats de ces discussions.
7. Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol.
8. Les pays développés Membres, si d’autres Membres leur en font la demande, fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, des exemplaires ou, s’il s’agit de documents volumineux, des résumés des documents visés par une notification spécifique.
9. Le Secrétariat communiquera dans les moindres délais le texte de la notification à tous les Membres et à toutes les organisations internationales intéressées, et il appellera l’attention des pays en développement Membres sur toute notification relative à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.
10. Les Membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable de la mise en œuvre, à l’échelon national, des dispositions relatives aux procédures de notification, conformément aux par. 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe.
Réserves générales
11. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme imposant:
- la communication de détails ou de textes de projets ou la publication de textes dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du par. 8 de la présente annexe; ou
- la divulgation par les Membres de renseignements confidentiels qui ferait obstacle à l’application de la législation sanitaire ou phytosanitaire ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises.
Annexe CProcédures de contrôle, d’inspection et d’homologation83
1. En ce qui concerne toutes procédures visant à vérifier et à assurer le respect des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres feront en sorte:
- que ces procédures soient engagées et achevées sans retard injustifié et d’une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d’origine nationale;
- que la durée normale de chaque procédure soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant s’il le demande; que, lorsqu’il recevra une demande, l’organisme compétent examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que l’organisme compétent communique les résultats de la procédure au requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera des lacunes, l’organisme compétent mène la procédure aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande; et que, s’il le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d’éventuels retards;
- que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour que les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation, y compris l’homologation de l’usage d’additifs ou l’établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, soient appropriées;
- que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits importés, qui peuvent résulter du contrôle, de l’inspection et de l’homologation ou être fournis à cette occasion, soit respecté d’une façon non moins favorable que dans le cas des produits d’origine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés;
- que toute demande de spécimens d’un produit, aux fins du contrôle, de l’inspection et de l’homologation, soit limitée à ce qui est raisonnable et nécessaire;
- que les redevances éventuellement imposées pour les procédures concernant les produits importés soient équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires d’origine nationale ou originaires de tout autre Membre et ne soient pas plus élevées que le coût effectif du service;
- que les critères employés pour le choix de l’emplacement des installations utilisées pour les procédures et le prélèvement des échantillons soient les mêmes pour les produits importés que pour les produits d’origine nationale de façon à réduire au minimum la gêne pour les requérants, les importateurs, les exportateurs ou leurs agents;
- que chaque fois que les spécifications d’un produit seront modifiées après le contrôle et l’inspection de ce produit à la lumière des réglementations applicables, la procédure pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s’il existe une assurance suffisante que le produit répond encore aux réglementations en question; et
- qu’il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l’application de ces procédures et apporter des correctifs lorsqu’une plainte est justifiée.
Dans les cas où un Membre importateur appliquera un système d’homologation de l’usage d’additifs alimentaires ou d’établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, qui interdit ou restreint l’accès de produits à ses marchés intérieurs pour cause d’absence d’homologation, il envisagera de se fonder sur une norme internationale pertinente pour permettre l’accès en attendant qu’une détermination finale soit établie.
2. Dans les cas où une mesure sanitaire ou phytosanitaire prévoira un contrôle au niveau de la production, le Membre sur le territoire duquel la production a lieu fournira l’assistance nécessaire pour faciliter ce contrôle et le travail des autorités qui l’effectuent.
3. Aucune disposition du présent accord n’empêchera les Membres d’effectuer une inspection raisonnable sur leur propre territoire.
Annexe 1A.5
Accord sur les textiles et les vêtements
Les Membres,
rappelant que les Ministres sont convenus, à Punta del Este, «que les négociations dans le domaine des textiles et des vêtements viseront à définir des modalités qui permettraient d’intégrer finalement ce secteur dans le cadre du GATT sur la base de règles et disciplines du GATT renforcées, ce qui contribuerait aussi à la réalisation de l’objectif de libéralisation accrue du commerce»,
rappelant également que, dans la Décision du Comité des négociations commerciales d’avril 1989, il a été convenu que le processus d’intégration devrait commencer après l’achèvement des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay et avoir un caractère progressif,
rappelant, en outre, qu’il a été convenu qu’un traitement spécial devrait être accordé aux pays les moins avancés Membres,
conviennent de ce qui suit:
Annexe
Liste de produits visés par le présent accord
1. La présente annexe contient une liste des produits textiles et des vêtements définis au moyen du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) au niveau des positions à six chiffres.
2. Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde énoncées à l’art. 6 seront prises pour des produits textiles et des vêtements particuliers et non sur la base des lignes du SH proprement dites.
3. Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde énoncées à l’art. 6 du présent accord ne s’appliqueront pas:
- aux exportations de tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main ou de produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main effectuées par les pays en développement Membres, ni aux exportations de produits textiles et de vêtements artisanaux relevant du folklore traditionnel, à condition que ces produits fassent l’objet d’une certification appropriée suivant les dispositions arrêtées entre les Membres concernés;
- aux produits textiles depuis longtemps dans le commerce et qui faisaient l’objet d’échanges internationaux en quantités commerciales notables avant 1982, tels que les sacs, dossiers de tapis, cordages, bagages et tapis généralement fabriqués à partir de fibres telles que le jute, la fibre de coco, le sisal, l’abaca, le cantala et le henequen;
- aux produits de pure soie.
Pour ces produits, les dispositions de l’art. XIX du GATT de 1994, telles qu’elles sont interprétées par l’Accord sur les sauvegardes 84 , seront d’application.
Produits relevant de la Section XI (Matières textiles et ouvrages en ces matières) de la Nomenclature du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
No SH |
Désignation des marchandises |
|---|---|
Ch. 50 |
Soie |
5004.00 |
Fils de soie (autres que fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail |
5005.00 |
Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail |
5006.00 |
Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine |
5007.10 |
Tissus de bourrette |
5007.20 |
Tissus de soie/déchets de soie, >/=85 % de soie/déchets de soie autres que la bourrette |
5007.90 |
Tissus de soie, nda. |
Ch. 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
5105.10 |
Laine cardée |
5105.21 |
Laine peignée en vrac |
5105.29 |
Laine peignée, autre que laine peignée en vrac |
5105.30 |
Poils fins, cardés ou peignés |
5106.10 |
Fils de laine cardée, >/=85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5106.20 |
Fils de laine cardée, <85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5107.10 |
Fils de laine peignée, >/=85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5107.20 |
Fils de laine peignée, <85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5108.10 |
Fils de poils fins cardés, non conditionnés pour la vente au détail |
5108.20 |
Fils de poils fins peignés, non conditionnés pour la vente au détail |
5109.10 |
Fils de laine/poils fins, >/=85 %, conditionnés pour la vente au détail |
5109.90 |
Fils de laine/poils fins, <85 %, conditionnés pour la vente au détail |
5110.00 |
Fils de poils grossiers ou de crin |
5111.11 |
Tissus de laine/poils fins cardés, >/=85 %, </=300 g/m2 |
5111.19 |
Tissus de laine/poils fins cardés, >/=85 %, >300 g/m2 |
5111.20 |
Tissus de laine/poils fins cardés, >85 %, mélangés avec filaments synth./art. |
5111.30 |
Tissus de laine/poils fins cardés, >85 %, mélangés avec fibres synth./art. |
5111.90 |
Tissus de laine/poils fins cardés, >85 %, nda |
5112.11 |
Tissus de laine/poils fins peignés, >/=85 %, </=200 g/m2 |
5112.19 |
Tissus de laine/poils fins peignés, >/=85 %, >200 g/m2 |
5112.20 |
Tissus de laine/poils fins peignés, <85 %, mélangés avec filaments synth./art. |
5112.30 |
Tissus de laine/poils fins peignés, <85 %, mélangés avec fibres synth./art. |
5112.90 |
Tissus de laine/poils fins peignés, <85 %, nda |
5113.00 |
Tissus de poils grossiers ou de crin |
Ch. 52 |
Coton |
5204.11 |
Fils à coudre de coton, >/=85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5204.19 |
Fils à coudre de coton, <85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5204.20 |
Fils à coudre de coton, conditionnés pour la vente au détail |
5205.11 |
Fils de coton, >/=85 %, simples, non peignés, >/=714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205.12 |
Fils de coton, >/=85 %, simples, non peignés, <714,29 mais >/=232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205.13 |
Fils de coton, >/=85 %, simples, non peignés, <232,56 mais >/=192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205.14 |
Fils de coton, >/=85 %, simples, non peignés, <192,31 mais >/=125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205.15 |
Fils de coton, >/=85 %, simples, non peignés, <125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205.21 |
Fils de coton, >/=85 %, simples, peignés, >/=714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205.22 |
Fils de coton, >/=85 %, simples, peignés, <714,29 mais >/=232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205.23 |
Fils de coton, >/=85 %, simples, peignés, <232,56 mais >/=192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205.24 |
Fils de coton, >/=85 %, simples, peignés, <192,31 mais >/=125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205.25 |
Fils de coton, >/=85 %, simples, peignés, <125 dtex, non cond. pour vente détail |
5205.31 |
Fils de coton, >/=85 %, retors, non peignés, >/=714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205.32 |
Fils de coton, >/=85 %, retors, non peignés, <714,29 mais >/=232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205.33 |
Fils de coton, >/=85 %, retors, non peignés, <232,56 mais >/=192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205.34 |
Fils de coton, >/=85 %, retors, non peignés, <192,31 mais >/=125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205.35 |
Fils de coton, >/=85 %, retors, non peignés, <125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205.41 |
Fils de coton, >/=85 %, retors, peignés, >/=714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205.42 |
Fils de coton, >/=85 %, retors, peignés, <714,29 mais >/=232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205.43 |
Fils de coton, >/=85 %, retors, peignés, <232,56 mais >/=192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205.44 |
Fils de coton, >/=85 %, retors, peignés, <192,31 mais >/=125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205.45 |
Fils de coton, >/=85 %, retors, peignés, <125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206.11 |
Fils de coton, <85 %, simples, non peignés, >/=714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206.12 |
Fils de coton, <85 %, simples, non peignés, <714,29 mais >/=232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206.13 |
Fils de coton, <85 %, simples, non peignés, <232,56 mais >/=192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206.14 |
Fils de coton, <85 %, simples, non peignés, <192,31 mais >/=125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206.15 |
Fils de coton, <85 %, simples, non peignés, <125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206.21 |
Fils de coton, <85 %, simples, peignés, >/=714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206.22 |
Fils de coton, <85 %, simples, peignés, <714,29 mais >/=232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206.23 |
Fils de coton, <85 %, simples, peignés, <232,56 mais >/=192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206.24 |
Fils de coton, <85 %, simples, peignés, <192,31 mais >/=125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206.25 |
Fils de coton, <85 %, simples, peignés, <125 dtex, non cond. pour la vente au détail |
5206.31 |
Fils de coton, <85 %, retors, non peignés, >/=714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206.32 |
Fils de coton, <85 %, retors, non peignés, <714,29 mais >/=232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206.33 |
Fils de coton, <85 %, retors, non peignés, <232,56 mais >/=192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206.34 |
Fils de coton, <85 %, retors, non peignés, <192,31 mais >/=125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206.35 |
Fils de coton, <85 %, retors, non peignés, <125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206.41 |
Fils de coton, <85 %, retors, peignés, >/=714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206.42 |
Fils de coton, <85 %, retors, peignés, <714,29 mais >/=232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206.43 |
Fils de coton, <85 %, retors, peignés, <232,56 mais >/=192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206.44 |
Fils de coton, <85 %, retors, peignés, <192,31 mais >/=125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206.45 |
Fils de coton, <85 %, retors, peignés, <125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5207.10 |
Fils de coton (autres que fils à coudre), >/=85 %, conditionnés pour la vente au détail |
5207.90 |
Fils de coton autres que fils à coudre, <85 %, conditionnés pour la vente au détail |
5208.11 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, </=100 g/m2, écrus |
5208.12 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, >100 g/m2, </=200 g/m2, écrus |
5208.13 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure sergé, </=200 g/m2, écrus |
5208.19 |
Tissus de coton, >/=85 %, </=200 g/m2, écrus, nda |
5208.21 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, </=100 g/m2, blanchis |
5208.22 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, >100 g/m2, </=200 g/m2, blanchis |
5208.23 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure sergé, </=200 g/m2, blanchis |
5208.29 |
Tissus de coton, >/=85 %, </=200 g/m2, blanchis, nda |
5208.31 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, </=100 g/m2, teints |
5208.32 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, >100 g/m2, </=200 g/m2, teints |
5208.33 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure sergé, </=200 g/m2, teints |
5208.39 |
Tissus de coton, >/=85 %, </=200 g/m2, teints, nda |
5208.41 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, </=100 g/m2, fils de diverses couleurs |
5208.42 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, >100 g/m2, </=200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5208.43 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure sergé, </=200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5208.49 |
Tissus de coton, >/=85 %, </=200 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5208.51 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, </=100 g/m2, imprimés |
5208.52 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, >100 g/m2, </=200 g/m2, imprimés |
5208.53 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure sergé, </=200 g/m2, imprimés |
5208.59 |
Tissus de coton, >/=85 %, </=200 g/m2, imprimés, nda |
5209.11 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, >200 g/m2, écrus |
5209.12 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure sergé, >200 g/m2, écrus |
5209.19 |
Tissus de coton, >/=85 %, >200 g/m2, écrus, nda |
5209.21 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, >200 g/m2, blanchis |
5209.22 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure sergé, >200 g/m2, blanchis |
5209.29 |
Tissus de coton, >/=85 %, >200 g/m2, blanchis, nda |
5209.31 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, >200 g/m2, teints |
5209.32 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure sergé, >200 g/m2, teints |
5209.39 |
Tissus de coton, >/=85 %, >200 g/m2, teints, nda |
5209.41 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, >200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5209.42 |
Tissus de coton dits «Denim», >/=85%, >200 g/m2 |
5209.43 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure sergé, autres que Denim, >200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5209.49 |
Tissus de coton, >/=85 %, >200 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5209.51 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure toile, >200 g/m2, imprimés |
5209.52 |
Tissus de coton, >/=85 %, à armure sergé, >200 g/m2, imprimés |
5209.59 |
Tissus de coton, >/=85 %, >200 g/m2, imprimés, nda |
5210.11 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, </=200 g/m2, écrus |
5210.12 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, </=200 g/m2, écrus |
5210.19 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., </=200 g/m2, écrus, nda |
5210.21 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, </=200 g/m2, blanchis |
5210.22 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, </=200 g/m2, blanchis |
5210.29 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., </=200 g/m2, blanchis, nda |
5210.31 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, </=200 g/m2, teints |
5210.32 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, </=200 g/m2, teints |
5210.39 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., </=200 g/m2, teints, nda |
5210.41 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth../art., armure toile, </=200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5210.42 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth../art., armure sergé, </=200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5210.49 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., </=200 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5210.51 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, </=200 g/m2, imprimés |
5210.52 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, </=200 g/m2, imprimés |
5210.59 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., </=200 g/m2, imprimés, nda |
5211.11 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, >200 g/m2, écrus |
5211.12 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, >200 g/m2, écrus |
5211.19 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., >200 g/m2, écrus, nda |
5211.21 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, >200 g/m2, blanchis |
5211.22 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, >200 g/m2, blanchis |
5211.29 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., >200 g/m2, blanchis, nda |
5211.31 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, >200 g/m2, teints |
5211.32 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, >200 g/m2, teints |
5211.39 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., >200 g/m2, teints, nda |
5211.41 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, >200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5211.42 |
Tissus de coton dits «Denim», <85 %, mél. avec fibres synth./art., >200 g/m2 |
5211.43 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, autres que Denim, >200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5211.49 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., >200 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5211.51 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, >200 g/m2, imprimés |
5211.52 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, >200 g/m2, imprimés |
5211.59 |
Tissus de coton, <85 %, mél. avec fibres synth./art., >200 g/m2, imprimés, nda |
5212.11 |
Tissus de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2, écrus, nda |
5212.12 |
Tissus de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2, blanchis, nda |
5212.13 |
Tissus de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2, teints, nda |
5212.14 |
Tissus de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5212.15 |
Tissus de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2, imprimés, nda |
5212.21 |
Tissus de coton, d’un poids excédant 200 g/m2, écrus, nda |
5212.22 |
Tissus de coton, d’un poids excédant 200 g/m2, blanchis, nda |
5212.23 |
Tissus de coton, d’un poids excédant 200 g/m2, teints, nda |
5212.24 |
Tissus de coton, d’un poids excédant 200 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5212.25 |
Tissus de coton, d’un poids excédant 200 g/m2, imprimés, nda |
Ch. 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
5306.10 |
Fils de lin, simples |
5306.20 |
Fils de lin, retors ou câblés |
5307.10 |
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, simples |
5307.20 |
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés |
5308.20 |
Fils de chanvre |
5308.90 |
Fils d’autres fibres textiles végétales |
5309.11 |
Tissus de lin, contenant au moins 85 % en poids de lin, écrus/blanchis |
5309.19 |
Tissus de lin, contenant au moins 85 % en poids de lin, autres qu’écrus/blanchis |
5309.21 |
Tissus de lin, contenant moins de 85 % en poids de lin, écrus/blanchis |
5309.29 |
Tissus de lin, contenant moins de 85 % en poids de lin, autres qu’écrus/blanchis |
5310.10 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, écrus |
5310.90 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, autres qu’écrus |
5311.00 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier |
Ch. 54 |
Filaments synthétiques ou artificiels |
5401.10 |
Fils à coudre de filaments synthétiques |
5401.20 |
Fils à coudre de filaments artificiels |
5402.10 |
Fils à haute ténacité de nylon/d’autres polyamides (autres que fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail |
5402.20 |
Fils à haute ténacité de polyester (autres que fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail |
5402.31 |
Fils texturés de nylon/d’autres polyamides </=50 tex./fils simples, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402.32 |
Fils texturés de nylon/d’autres polyamides >50 tex./fils simples, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402.33 |
Fils texturés de polyester nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402.39 |
Fils texturés de filaments synthétiques nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402.41 |
Fils de nylon/d’autres polyamides, simples, sans torsion, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402.42 |
Fils de polyester, partiellement orientés, simples, nda, non cond. pour la vente au détail |
5402.43 |
Fils de polyester, simples, sans torsion, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402.49 |
Fils de filaments synthétiques, simples, sans torsion, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402.51 |
Fils de nylon/d’autres polyamides, simples, torsion >50 tours/mètre, non conditionnés pour la vente au détail |
5402.52 |
Fils de polyester, simples, torsion >50 tours/mètre, non cond. pour la vente au détail |
5402.59 |
Fils de filaments synthétiques, simples, torsion >50 tours/mètre, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402.61 |
Fils de nylon/d’autres polyamides, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402.62 |
Fils de polyester, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402.69 |
Fils de filaments synthétiques, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403.10 |
Fils à haute ténacité de rayonne viscose (autres que fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail |
5403.20 |
Fils texturés de filaments artificiels, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403.31 |
Fils de rayonne viscose, simples, sans torsion, nda, non cond. pour la vente au détail |
5403.32 |
Fils de rayonne viscose, simples, torsion >120 tours/mètre, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403.33 |
Fils d’acétate de cellulose, simples, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403.39 |
Fils de filaments artificiels, simples, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403.41 |
Fils de rayonne viscose, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403.42 |
Fils d’acétate de cellulose, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403.49 |
Fils de filaments artificiels, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5404.10 |
Monofilaments synth., >/=67 dtex, dont la dim. de coupe transversale n’excède pas 1 mm |
5404.90 |
Lames et formes similaires, en matières text. synth., dont la largeur n’excède pas 5 mm |
5405.00 |
Monofilaments art., >/=67 dtex, dont la dim. de coupe transversale n’excède pas 1 mm; lames en matières text. art. dont la largeur n’excède pas 5 mm |
5406.10 |
Fils de filaments synthétiques (autres que fils à coudre), cond. pour la vente au détail |
5406.20 |
Fils de filaments art., (autres que fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail |
5407.10 |
Tissus de fils à haute ténacité de nylon, d’autres polyamides ou de polyesters |
5407.20 |
Tissus de lames ou formes similaires en matières textiles synthétiques |
5407.30 |
Tissus visés à la note 9, section XI (nappes de fils syn. parallélisés) |
5407.41 |
Tissus de fils de nylon/d’autres polyamides, >/=85 %, écrus/blanchis, nda |
5407.42 |
Tissus de fils de nylon/d’autres polyamides, >/=85 %, teints, nda |
5407.43 |
Tissus de fils de nylon/d’autres polyamides, >/=85 %, fils de diverses couleurs, nda |
5407.44 |
Tissus de fils de nylon/d’autres polyamides, >/=85 %, imprimés, nda |
5407.51 |
Tissus de fils de polyester texturés, >/=85 %, écrus ou blanchis, nda |
5407.52 |
Tissus de fils de polyester texturés, >/=85 %, teints, nda |
5407.53 |
Tissus de fils de polyester texturés, >/=85 %, fils de diverses couleurs, nda |
5407.54 |
Tissus de fils de polyester texturés, >/=85 %, imprimés, nda |
5407.60 |
Tissus de fils de polyester non texturés, >/=85 %, nda |
5407.71 |
Tissus de fils synthétiques, >/=85 %, écrus ou blanchis, nda |
5407.72 |
Tissus de fils synthétiques, >/=85 %, teints, nda |
5407.73 |
Tissus de fils synthétiques, >/=85 %, fils de diverses couleurs, nda |
5407.74 |
Tissus de fils synthétiques, >/=85 %, imprimés, nda |
5407.81 |
Tissus de fils synthétiques, <85 %, mélangés avec du coton, écrus/blanchis, nda |
5407.82 |
Tissus de fils synthétiques, <85 %, mélangés avec du coton, teints, nda |
5407.83 |
Tissus de fils synthétiques, <85 %, mélangés avec du coton, fils de diverses couleurs, nda |
5407.84 |
Tissus de fils synthétiques, <85 %, mélangés avec du coton, imprimés, nda |
5407.91 |
Tissus de fils synthétiques, écrus ou blanchis, nda |
5407.92 |
Tissus de fils synthétiques, teints, nda |
5407.93 |
Tissus de fils synthétiques, fils de diverses couleurs, nda |
5407.94 |
Tissus de fils synthétiques, imprimés, nda |
5408.10 |
Tissus de fils à haute ténacité de rayonne viscose |
5408.21 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., >/=85 %, écrus ou blanchis, nda |
5408.22 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., >/=85 %, teints, nda |
5408.23 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., >/=85 %, fils de diverses couleurs, nda |
5408.24 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., >/=85 %, imprimés, nda |
5408.31 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., <85 %, écrus ou blanchis, nda |
5408.32 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., <85 %, teints, nda |
5408.33 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., <85 %, fils de diverses couleurs, nda |
5408.34 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., <85 %, imprimés, nda |
Ch. 55 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
5501.10 |
Câbles de filaments de nylon ou d’autres polyamides |
5501.20 |
Câbles de filaments de polyesters |
5501.30 |
Câbles de filaments acryliques ou modacryliques |
5501.90 |
Câbles de filaments synthétiques, nda |
5502.00 |
Câbles de filaments artificiels |
5503.10 |
Fibres discontinues de nylon d’autres polyamides, non cardées ni peignées |
5503.20 |
Fibres discontinues de polyester, non cardées ni peignées |
5503.30 |
Fibres discontinues acryliques/modacryliques, non cardées ni peignées |
5503.40 |
Fibres discontinues de polypropylène, non cardées ni peignées |
5503.90 |
Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées, nda |
5504.10 |
Fibres discontinues de viscose, non cardées ni peignées |
5504.90 |
Fibres artificielles discontinues, autres que de viscose, non cardées ni peignées |
5505.10 |
Déchets de fibres synthétiques |
5505.20 |
Déchets de fibres artificielles |
5506.10 |
Fibres discontinues de nylon/d’autres polyamides, cardées ou peignées |
5506.20 |
Fibres discontinues de polyester, cardées ou peignées |
5506.30 |
Fibres discontinues acryliques/modacryliques, cardées ou peignées |
5506.90 |
Fibres synthétiques discontinues, cardées ou peignées, nda |
5507.00 |
Fibres artificielles discontinues, cardées ou peignées |
5508.10 |
Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues |
5508.20 |
Fils à coudre de fibres artificielles discontinues |
5509.11 |
Fils de fibres discontinues de nylon/d’autres polyamides, >/=85 %, simples, non conditionnés pour la vente au détail |
5509.12 |
Fils de fibres discontinues de nylon/d’autres polyamides, >/=85 %, retors, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.21 |
Fils de fibres discontinues de polyester, >/=85 %, simples, non conditionnés pour la vente au détail |
5509.22 |
Fils de fibres discontinues de polyester, >/=85 %, retors, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.31 |
Fils de fibres discontinues acryliques/modacryliques, >/=85 %, simples, non conditionnés pour la vente au détail |
5509.32 |
Fils de fibres discontinues acryliques/modacryliques, >/=85 %, retors, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.41 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, >/=85 %, simples, non conditionnés pour la vente au détail |
5509.42 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, >/=85 %, retors, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.51 |
Fils de fibres discontinues de polyester, mél. avec fibres art. disc., non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.52 |
Fils de fibres discontinues de polyester, mél. avec laine/poils fins, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.53 |
Fils de fibres discontinues de polyester, mél. avec coton, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.59 |
Fils de fibres discontinues de polyester, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.61 |
Fils de fibres discontinues acryliques, mél. avec laine/poils fins, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.62 |
Fils de fibres discontinues acryliques, mél. avec coton, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.69 |
Fils de fibres discontinues acryliques, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.91 |
Fils d’autres fibres synthétiques discontinues, mél. avec laine/poils fins, nda |
5509.92 |
Fils d’autres fibres synthétiques discontinues, mél. avec coton, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509.99 |
Fils d’autres fibres synthétiques discontinues, non cond. pour la vente au détail, nda |
5510.11 |
Fils de fibres art. discontinues, >/=85 %, simples, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5510.12 |
Fils de fibres artificielles discontinues, >/=85 %, retors, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5510.20 |
Fils de fibres artificielles discontinues, mél. avec laine/poils fins, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5510.30 |
Fils de fibres artificielles discontinues, mél. avec coton, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5510.90 |
Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5511.10 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, autres que fils à coudre, >/=85 %, conditionnés pour la vente au détail |
5511.20 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, <85 %, cond. pour la vente au détail, nda |
5511.30 |
Fils de fibres artificielles discontinues, autres que fils à coudre, conditionnés pour la vente au détail |
5512.11 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, >/=85 %, écrus ou blanchis |
5512.19 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, >/=85 %, autres qu’écrus ou blanchis |
5512.21 |
Tissus de fibres discontinues acryliques, >/=85 %, écrus ou blanchis |
5512.29 |
Tissus de fibres discontinues acryliques, >/=85 %, autres qu’écrus ou blanchis |
5512.91 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, >/=85 %, écrus ou blanchis |
5512.99 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, >/=85 %, autres qu’écrus ou blanchis |
5513.11 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 % mél. avec coton, armure toile </=170 g/m2, écrus/blanchis |
5513.12 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure sergé </=170 g/m2, écrus/blanchis |
5513.13 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, </=170 g/m2, écrus/blanchis, nda |
5513.19 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, <85 %, mél. avec coton, </=170 g/m2, écrus/blanchis |
5513.21 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure toile, </=170 g/m2, teints |
5513.22 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure sergé, </=170 g/m2, teints |
5513.23 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, </=170 g/m2, teints, nda |
5513.29 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, <85 %, mél. avec coton, </=170 g/m2, teints |
5513.31 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure toile, </=170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5513.32 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure sergé, </=170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5513.33 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, </=170 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5513.39 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, <85 %, mél. avec coton, </=170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5513.41 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure toile, </=170 g/m2, imprimés |
5513.42 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure sergé, </=170 g/m2, imprimés |
5513.43 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, </=170 g/m2, imprimés, nda |
5513.49 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, <85 %, mél. avec coton, </=170 g/m2, imprimés |
5514.11 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure toile, >170 g/m2, écrus/blanchis |
5514.12 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure sergé, >170 g/m2, écrus/blanchis |
5514.13 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, >170 g/m2, écrus/blanchis, nda |
5514.19 |
Tissus de fibres synth. discontinues, <85 %, mél. avec coton, >170 g/m2, écrus/blanchis |
5514.21 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure toile, >170 g/m2, teints |
5514.22 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure sergé, >170 g/m2, teints |
5514.23 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, >170 g/m2, teints |
5514.29 |
Tissus de fibres synth. discontinues., <85 %, mél. avec coton, >170 g/m2, teints |
5514.31 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure toile, >170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5514.32 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure sergé, >170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5514.33 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, >170 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5514.39 |
Tissus de fibres discontinues synth., <85 %, mél. avec coton, >170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5514.41 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure toile, >170 g/m2, imprimés |
5514.42 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, armure sergé, >170 g/m2, imprimés |
5514.43 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, <85 %, mél. avec coton, >170 g/m2, imprimés, nda |
5514.49 |
Tissus de fibres synth. discontinues., <85 %, mél. avec coton, >170 g/m2, imprimés |
5515.11 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, mél. avec fibres discontinues de viscose, nda |
5515.12 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, mél. avec filaments synth./art., nda |
5515.13 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, mél. avec laine/poils fins, nda |
5515.19 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, nda |
5515.21 |
Tissus de fibres discontinues acryliques, mél. avec filaments synth./art., nda |
5515.22 |
Tissus de fibres discontinues acryliques, mél. avec laine/poils fins, nda |
5515.29 |
Tissus de fibres discontinues acryliques, nda |
5515.91 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, mél. avec filaments synth./art., nda |
5515.92 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, mél. avec laine/poils fins, nda |
5515.99 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, nda |
5516.11 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, >/=85 %, écrus ou blanchis |
5516.12 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, >/=85 %, teints |
5516.13 |
Tissus de fibres art. discontinues, >/=85 %, fils de diverses couleurs |
5516.14 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, >/=85 %, imprimés |
5516.21 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec filaments synth./art., écrus/blanchis |
5516.22 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec filaments synth./art., teints |
5516.23 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec filaments synth./art., fils de diverses couleurs |
5516.24 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec filaments synth./art., imprimés |
5516.31 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec laine/poils fins, écrus/blanchis |
5516.32 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec laine/poils fins, teints |
5516.33 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec laine/poils fins, fils de diverses couleurs |
5516.34 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec laine/poils fins, imprimés |
5516.41 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec coton, écrus/blanchis |
5516.42 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec coton, teints |
5516.43 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec coton, fils de diverses couleurs |
5516.44 |
Tissus de fibres art. discontinues, <85 %, mél. avec coton, imprimés |
5516.91 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis, nda |
5516.92 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, teints, nda |
5516.93 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, fils de diverses couleurs, nda |
5516.94 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, imprimés, nda |
Ch. 56 |
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes, etc. |
5601.10 |
Articles hygiéniques en ouates de matières textiles, par ex. serviettes et tampons hygiéniques |
5601.21 |
Ouates de coton et articles en ces ouates, autres que articles hygiéniques |
5601.22 |
Ouates de fibres synth./art. et articles en ces ouates, autres que articles hygiéniques |
5601.29 |
Ouates d’autres matières textiles et articles en ces ouates, autres que articles hygiéniques |
5601.30 |
Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
5602.10 |
Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés |
5602.21 |
Feutres de laine ou de poils fins, non imprégnés ni enduits, etc. |
5602.29 |
Feutres d’autres matières textiles, non imprégnés ni enduits, etc. |
5602.90 |
Feutres de matières textiles, nda |
5603.00 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
5604.10 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
5604.20 |
Fils à haute ténacité de polyester, de nylon/d’autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés, etc. |
5604.90 |
Fils textiles, lames/formes similaires imprégnés/enduits de caout./plast., nda |
5605.00 |
Filés métalliques et fils métallisés (fils text. combinés avec métal, sous forme de fils/lames/poudres) |
5606.00 |
Fils guipés, nda; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
5607.10 |
Ficelles, cordes et cordages, de jute ou d’autres fibres text. libériennes |
5607.21 |
Ficelles, lieuses ou botteleuses, de sisal ou d’autres fibres text. du genre «Agave» |
5607.29 |
Ficelles, nda, cordes et cordages, de sisal ou d’autres fibres text. du genre «Agave» |
5607.30 |
Ficelles, cordes et cordages, d’abaca ou d’autres fibres dures |
5607.41 |
Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène |
5607.49 |
Ficelles, nda, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène |
5607.50 |
Ficelles, cordes et cordages, d’autres fibres synthétiques |
5607.90 |
Ficelles, cordes et cordages, d’autres matières |
5608.11 |
Filets confectionnés pour la pêche, en matières text. synthétiques/artificielles |
5608.19 |
Filets à mailles nouées, de ficelles/cordes/cordages et autres filets confect. en matières text. synth./art. |
5608.90 |
Filets à mailles nouées, de ficelles/cordes/cordages, nda et filets confect. en autres matières text. |
5609.00 |
Articles en fils ou lames, ficelles, cordes ou cordages, nda |
Ch. 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles |
5701.10 |
Tapis de laine ou de poils fins, à points noués ou enroulés |
5701.90 |
Tapis d’autres matières textiles, à points noués ou enroulés |
5702.10 |
Tapis dits «Kelim», «Schumacks» «Karamanie» et tapis similaires tissés à la main |
5702.20 |
Revêtements de sol en coco |
5702.31 |
Tapis de laine ou de poils fins, à velours, tissés, non confectionnés, nda |
5702.32 |
Tapis de matières text. synth./art., à velours, tissés, non confectionnés, nda |
5702.39 |
Tapis d’autres matières textiles, à velours, tissés, non confectionnés, nda |
5702.41 |
Tapis de laine ou de poils fins, à velours, tissés, confectionnés, nda |
5702.42 |
Tapis de matières text. synth./art., à velours, tissés, confectionnés, nda |
5702.49 |
Tapis d’autres matières textiles, à velours, tissés, confectionnés, nda |
5702.51 |
Tapis de laine ou de poils fins, tissés, non confectionnés, nda |
5702.52 |
Tapis de matières text. synth./art., tissés, non confectionnés, nda |
5702.59 |
Tapis d’autres matières textiles, tissés, non confectionnés, nda |
5702.91 |
Tapis de laine ou de poils fins, tissés, confectionnés, nda |
5702.92 |
Tapis de matières text. synth./art., tissés, confectionnés, nda |
5702.99 |
Tapis d’autres matières textiles, tissés, confectionnés, nda |
5703.10 |
Tapis de laine ou de poils fins, touffetés |
5703.20 |
Tapis de nylon ou d’autres polyamides, touffetés |
5703.30 |
Tapis d’autres matières textiles synthétiques/artificielles, touffetés |
5703.90 |
Tapis d’autres matières textiles, touffetés |
5704.10 |
Carreaux en feutre, dont la superficie n’excède pas 0,3m2 |
5704.90 |
Tapis en feutre, nda |
5705.00 |
Tapis et autres revêtements de sol, en matières textiles, nda |
Ch. 58 |
Tissus spéciaux; surfaces text. touffetées; dentelles; tapisseries; etc. |
5801.10 |
Velours, peluches tissés et tissus de chenille, de laine/poils fins, autres que genre éponge/rubanerie |
5801.21 |
Velours et peluches par la trame, non coupés, de coton, autres que genre éponge/rubanerie |
5801.22 |
Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, de coton, autres que rubanerie |
5801.23 |
Velours et peluches par la trame, de coton, nda |
5801.24 |
Velours et peluches par la chaîne, épinglés, de coton, autres que genre éponge/rubanerie |
5801.25 |
Velours et peluches par la chaîne, coupés, de coton, autres que genre éponge/rubanerie |
5801.26 |
Tissus de chenille, de coton, autres que rubanerie |
5801.31 |
Velours et peluches par la trame, non coupés, de fibres synth. ou art., autres que genre éponge/rubanerie |
5801.32 |
Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, de fibres synth./art., autres que rubanerie |
5801.33 |
Velours et peluches par la trame, de fibres synth. ou art., nda |
5801.34 |
Velours et peluches par la chaîne, épinglés, de fibres synth. ou art., autres que genre éponge/rubanerie |
5801.35 |
Velours et peluches par la chaîne, coupés, de fibres synth. ou art., autres que genre éponge/rubanerie |
5801.36 |
Tissus de chenille, de fibres synthétiques ou artificielles, autres que rubanerie |
5801.90 |
Velours, peluches tissés et tissus de chenille, d’autres matières textiles, autres que genre éponge/rubanerie |
5802.11 |
Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que rubanerie, écrus |
5802.19 |
Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres qu’écrus, autres que rubanerie |
5802.20 |
Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles, autres que rubanerie |
5802.30 |
Surfaces textiles touffetées, autres que produits du no 57.03 |
5803.10 |
Tissus à point de gaze, de coton, autres que rubanerie |
5803.90 |
Tissus à point de gaze, d’autres matières textiles, autres que rubanerie |
5804.10 |
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées |
5804.21 |
Dentelles à la mécanique, de fibres synth./art., en pièces, bandes/motifs |
5804.29 |
Dentelles à la mécanique, d’autres matières textiles, en pièces, bandes/motifs |
5804.30 |
Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs |
5805.00 |
Tapisseries tissées à la main et tapisseries à l’aiguille, même confectionnées |
5806.10 |
Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille |
5806.20 |
Rubanerie, >/=5 % en poids de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, nda |
5806.31 |
Rubanerie de coton, nda |
5806.32 |
Rubanerie de fibres synthétiques ou artificielles, nda |
5806.39 |
Rubanerie d’autres matières textiles, nda |
5806.40 |
Rubans sans trame, en fils/fibres parallélisés et encollés |
5807.10 |
Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, tissés |
5807.90 |
Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, non tissés, nda |
5808.10 |
Tresses en pièces |
5808.90 |
Articles de passementerie, autres que ceux en bonneterie; glands, pompons et articles similaires |
5809.00 |
Tissus de fils de métal/filés métalliques, pour l’habillement, etc., nda |
5810.10 |
Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé, en pièces, bandes/motifs |
5810.91 |
Broderies de coton, en pièces, en bandes ou en motifs, nda |
5810.92 |
Broderies de fibres synth./art., en pièces, bandes/motifs, nda |
5810.99 |
Broderies d’autres matières textiles, en pièces, bandes/motifs, nda |
5811.00 |
Produits textiles en pièces, piqués, capitonnés, etc. |
Ch. 59 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; etc. |
5901.10 |
Tissus enduits de colle, des types utilisés pour reliure |
5901.90 |
Toiles à calquer pour dessin; toiles prép. pour peinture; tissus raidis pour chapellerie |
5902.10 |
Nappes tramées pour pneu., de fils à haute ténacité de nylon/d’autres polyamides |
5902.20 |
Nappes tramées pour pneu., de fils à haute ténacité de polyester |
5902.90 |
Nappes tramées pour pneu., de fils à haute ténacité de rayonne viscose |
5903.10 |
Tissus imprégnés, enduits, etc., avec du polychlorure de vinyle, nda |
5903.20 |
Tissus imprégnés, enduits, etc., avec du polyuréthane, nda |
5903.90 |
Tissus imprégnés, enduits, etc., de matière plastique, nda |
5904.10 |
Linoléums, même découpés |
5904.91 |
Revêtements de sol, autres que linoléums, à support constitué par feutre aiguilleté/non-tissé |
5904.92 |
Revêtements de sol, autres que linoléums, à support textile constitué autrement |
5905.00 |
Revêtements muraux en matières textiles |
5906.10 |
Rubans adhésifs, en tissus caoutchoutés, de largeur n’excédant pas 20 cm |
5906.91 |
Tissus caoutchoutés, de bonneterie, nda |
5906.99 |
Tissus caoutchoutés, nda |
5907.00 |
Tissus imprégnés, enduits, etc. nda; toiles peintes pour décors de théâtres |
5908.00 |
Mèches en matières text., pour lampes, réchauds, etc; manchons et étoffes tricotées servant à leur fabrication |
5909.00 |
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles |
5910.00 |
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles |
5911.10 |
Tissus pour la fabr. de garnitures de cardes et produits analogues pour usage tech. |
5911.20 |
Gazes et toiles à bluter, même confectionnées |
5911.31 |
Tissus utilisés sur machines à papier/machines similaires, <650 g/m2 |
5911.32 |
Tissus utilisés sur machines à papier/machines similaires, >/=650 g/m2 |
5911.40 |
Etreindelles et tissus épais utilisés sur presses d’huilerie, etc. |
5911.90 |
Produits et articles textiles pour usages techniques, nda |
Ch. 60 |
Etoffes de bonneterie |
6001.10 |
Etoffes dites «à longs poils», en bonneterie |
6001.21 |
Etoffes à boucles, de coton, en bonneterie |
6001.22 |
Etoffes à boucles, de fibres synthétiques/artificielles, en bonneterie |
6001.29 |
Etoffes à boucles, d’autres matières textiles, en bonneterie |
6001.91 |
Velours et peluches, de coton, en bonneterie, nda |
6001.92 |
Velours et peluches, de fibres synthétiques/artificielles, en bonneterie, nda |
6001.99 |
Velours et peluches, d’autres matières textiles, en bonneterie, nda |
6002.10 |
Etoffes de bonneterie, >/=5 % fils d’élastomères/caoutchouc, larg. </=30 cm, nda |
6002.20 |
Etoffes de bonneterie, d’une largeur n’excédant pas 30 cm, nda |
6002.30 |
Etoffes de bonneterie, >/=5 % fils d’élastomères/caoutchouc, larg. >30 cm, nda |
6002.41 |
Etoffes de bonneterie-chaîne, de laine ou de poils fins, nda |
6002.42 |
Etoffes de bonneterie-chaîne, de coton, nda |
6002.43 |
Etoffes de bonneterie-chaîne, de fibres synthétques/artificielles, nda |
6002.49 |
Etoffes de bonneterie-chaîne, d’autres matières textiles, nda |
6002.91 |
Etoffes de bonneterie, de laine ou de poils fins, nda |
6002.92 |
Etoffes de bonneterie, de coton, nda |
6002.93 |
Etoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nda |
6002.99 |
Etoffes de bonneterie, d’autres matières textiles, nda |
Ch. 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
6101.10 |
Manteaux, anoraks, etc, de laine/poils fins, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6101.20 |
Manteaux, anoraks, etc., de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6101.30 |
Manteaux, anoraks, etc., de fibres synth./art., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6101.90 |
Manteaux, anoraks, etc., d’autres matières text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6102.10 |
Manteaux, anoraks, etc., de laine/poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6102.20 |
Manteaux, anoraks, etc., de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6102.30 |
Manteaux, anoraks, etc., de fibres synth./art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6102.90 |
Manteaux, anoraks, etc., d’autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6103.11 |
Costumes/complets, de laine/poils fins, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.12 |
Costumes/complets, de fibres synth., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.19 |
Costumes/complets, d’autres mat. text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.21 |
Ensembles, de laine/poils fins, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.22 |
Ensembles, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.23 |
Ensembles, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.29 |
Ensembles, d’autres mat. text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.31 |
Vestons, de laine/poils fins, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.32 |
Vestons, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.33 |
Vestons, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.39 |
Vestons, d’autres mat. text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.41 |
Pantalons et shorts, de laine/poils fins, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.42 |
Pantalons et shorts, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.43 |
Pantalons et shorts, de fibres synth., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103.49 |
Pantalons et shorts, d’autres mat. text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6104.11 |
Costumes tailleurs, de laine/poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.12 |
Costumes tailleurs, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.13 |
Costumes tailleurs, de fibres synth., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.19 |
Costumes tailleurs, d’autres mat. text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.21 |
Ensembles, de laine/poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.22 |
Ensembles, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.23 |
Ensembles, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.29 |
Ensembles, d’autres mat. text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.31 |
Vestes, de laine/poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.32 |
Vestes, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.33 |
Vestes, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.39 |
Vestes, d’autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.41 |
Robes, de laine ou de poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.42 |
Robes, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.43 |
Robes, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.44 |
Robes, de fibres artificielles, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.49 |
Robes, d’autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.51 |
Jupes, de laine ou de poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.52 |
Jupes, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.53 |
Jupes, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.59 |
Jupes, d’autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.61 |
Pantalons et shorts, de laine/poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.62 |
Pantalons et shorts, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.63 |
Pantalons et shorts, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104.69 |
Pantalons et shorts, d’autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6105.10 |
Chemises, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6105.20 |
Chemises, de fibres synth./art., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6105.90 |
Chemises, d’autres matières text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6106.10 |
Chemisiers et blouses, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6106.20 |
Chemisiers et blouses, de fibres synth./art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6106.90 |
Chemisiers et blouses, d’autres mat. text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6107.11 |
Slips et caleçons, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107.12 |
Slips et caleçons, de fibres synth./art., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107.19 |
Slips et caleçons, d’autres matières text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107.21 |
Chemises de nuit et pyjamas, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107.22 |
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synth./art., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107.29 |
Chemises de nuit et pyjamas, d’autres mat. text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107.91 |
Robes de chambre, etc., de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107.92 |
Robes de chambre, etc., de fibres synth./art., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107.99 |
Robes de chambre, etc., d’autres matières text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6108.11 |
Combinaisons et jupons, de fibres synthétiques/art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108.19 |
Combinaisons et jupons, d’autres matières textiles, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108.21 |
Slips et culottes, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108.22 |
Slips et culottes, de fibres synth./art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108.29 |
Slips et culottes, d’autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108.31 |
Chemises de nuit et pyjamas, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108.32 |
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synth./art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108.39 |
Chemises de nuit et pyjamas, d’autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108.91 |
Robes de chambre, etc., de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108.92 |
Robes de chambre, etc., fibres synth./art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108.99 |
Robes de chambre, etc., d’autres matières text., bonneterie, pour femmes/fillettes |
6109.10 |
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie |
6109.90 |
T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, en bonneterie |
6110.10 |
Pull-overs, cardigans et articles similaires, de laine/poils fins, en bonneterie |
6110.20 |
Pull-overs, cardigans et articles similaires, de coton, en bonneterie |
6110.30 |
Pull-overs, cardigans et articles similaires, de fibres synthétiques, en bonneterie |
6110.90 |
Pull-overs, cardigans et articles similaires, d’autres matières textiles, en bonneterie |
6111.10 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de laine/poils fins, en bonneterie, pour bébés |
6111.20 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de coton, en bonneterie, pour bébés |
6111.30 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de fibres synth., en bonneterie, pour bébés |
6111.90 |
Vêtements et accessoires du vêtement, d’autres matières textiles, en bonneterie, pour bébés |
6112.11 |
Survêtements de sport (trainings), de coton, en bonneterie |
6112.12 |
Survêtements de sport (trainings), de fibres synthétiques, en bonneterie |
6112.19 |
Survêtements de sport (trainings), d’autres matières textiles, en bonneterie |
6112.20 |
Combinaisons et ensembles de ski, de matières textiles, en bonneterie |
6112.31 |
Maillots de bain, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6112.39 |
Maillots de bain, d’autres matières textiles en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6112.41 |
Maillots de bain, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6112.49 |
Maillots de bain, d’autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6113.00 |
Vêtements en étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées |
6114.10 |
Vêtements, de laine ou de poils fins, en bonneterie, nda |
6114.20 |
Vêtements, de coton, en bonneterie, nda |
6114.30 |
Vêtements, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, nda |
6114.90 |
Vêtements, d’autres matières textiles, en bonneterie, nda |
6115.11 |
Collants (bas-culottes), de fibres synth., <67 dtex en fils simples, en bonneterie |
6115.12 |
Collants (bas-culottes), de fibres synth., >/=67 dtex en fils simples, en bonneterie |
6115.19 |
Collants (bas-culottes), d’autres matières textiles, en bonneterie |
6115.20 |
Bas et mi-bas de femmes, titrant en fils simples moins de 67 dtex, en bonneterie |
6115.91 |
Articles chaussants, de laine ou de poils fins, en bonneterie, nda |
6115.92 |
Articles chaussants, de coton, en bonneterie, nda |
6115.93 |
Articles chaussants, de fibres synthétiques, en bonneterie, nda |
6115.99 |
Articles chaussants, d’autres matières textiles, en bonneterie, nda |
6116.10 |
Gants en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques/caoutchouc |
6116.91 |
Ganterie, de laine ou de poils fins, en bonneterie, nda |
6116.92 |
Ganterie, de coton, en bonneterie, nda |
6116.93 |
Ganterie, de fibres synthétiques, en bonneterie, nda |
6116.99 |
Ganterie, d’autres matières textiles, en bonneterie, nda |
6117.10 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, de matières text., en bonneterie |
6117.20 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, de matières text., en bonneterie |
6117.80 |
Accessoires du vêtement, de matières textiles, en bonneterie, nda |
6117.90 |
Parties de vêtements/d’accessoires du vêtement, de matières text., en bonneterie |
Ch. 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie |
6201.11 |
Manteaux et articles similaires, de laine/poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6201.12 |
Manteaux et articles similaires, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6201.13 |
Manteaux et articles similaires, de fibres synth./art., pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6201.19 |
Manteaux et articles similaires, d’autres matières text., pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6201.91 |
Anoraks et articles similaires, de laine/poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6201.92 |
Anoraks et articles similaires, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6201.93 |
Anoraks et articles similaires, de fibres synth./art., pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6201.99 |
Anoraks et articles similaires, d’autres matières text., pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6202.11 |
Manteaux et articles similaires, de laine/poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6202.12 |
Manteaux et articles similaires, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6202.13 |
Manteaux et articles similaires, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6202.19 |
Manteaux et articles similaires, d’autres matières text., pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6202.91 |
Anoraks et articles similaires, de laine/poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6202.92 |
Anoraks et articles similaires, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6202.93 |
Anoraks et articles similaires, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6202.99 |
Anoraks et articles similaires, d’autres matières text., pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6203.11 |
Costumes ou complets, de laine ou poils, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.12 |
Costumes ou complets, de fibres synthétiques, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.19 |
Costumes ou complets, d’autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.21 |
Ensembles, de laine ou de poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.22 |
Ensembles, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.23 |
Ensembles, de fibres synthétiques, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.29 |
Ensembles, d’autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.31 |
Vestons, de laine ou de poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.32 |
Vestons, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.33 |
Vestons, de fibres synthétiques, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.39 |
Vestons, d’autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.41 |
Pantalons et shorts, de laine ou poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.42 |
Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.43 |
Pantalons et shorts, de fibres synthétiques, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6203.49 |
Pantalons et shorts, d’autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6204.11 |
Costumes tailleurs, de laine ou poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.12 |
Costumes tailleurs, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.13 |
Costumes tailleurs, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.19 |
Costumes tailleurs, d’autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.21 |
Ensembles, de laine ou de poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.22 |
Ensembles, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.23 |
Ensembles, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.29 |
Ensembles, d’autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.31 |
Vestes, de laine ou de poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.32 |
Vestes, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.33 |
Vestes, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.39 |
Vestes, d’autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.41 |
Robes, de laine ou de poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.42 |
Robes, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.43 |
Robes, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.44 |
Robes, de fibres artificielles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.49 |
Robes, d’autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.51 |
Jupes, de laine ou de poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.52 |
Jupes, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.53 |
Jupes, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.59 |
Jupes, d’autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.61 |
Pantalons et shorts, de laine ou poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.62 |
Pantalons et shorts, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.63 |
Pantalons et shorts, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6204.69 |
Pantalons et shorts, d’autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6205.10 |
Chemises, de laine ou de poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6205.20 |
Chemises, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6205.30 |
Chemises, de fibres synthétiques/art., pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6205.90 |
Chemises, d’autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6206.10 |
Chemisiers et blouses, de soie ou de déchets de soie, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6206.20 |
Chemisiers et blouses, de laine/poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6206.30 |
Chemisiers et blouses, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6206.40 |
Chemisiers et blouses, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6206.90 |
Chemisiers et blouses, d’autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6207.11 |
Slips et caleçons, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6207.19 |
Slips et caleçons, d’autres matières textiles, autres qu’en bonneterie |
6207.21 |
Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6207.22 |
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synth./art., pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6207.29 |
Chemises de nuit et pyjamas, d’autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6207.91 |
Robes de chambre, etc., de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6207.92 |
Robes de chambre, etc., de fibres synth./art., pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6207.99 |
Robes de chambre, etc., d’autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6208.11 |
Combinaisons et jupons, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6208.19 |
Combinaisons et jupons, d’autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6208.21 |
Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6208.22 |
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6208.29 |
Chemises de nuit et pyjamas, d’autres matières text., pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6208.91 |
Slips, peignoirs de bain, etc., de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6208.92 |
Slips, peignoirs de bain, etc., de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6208.99 |
Slips, peignoirs de bain, etc., d’autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6209.10 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de laine/poils fins, pour bébés, autres qu’en bonneterie |
6209.20 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de coton, pour bébés, autres qu’en bonneterie |
6209.30 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de fibres synth., pour bébés, autres qu’en bonneterie |
6209.90 |
Vêtements et accessoires du vêtement, d’autres matières text., pour bébés, autres qu’en bonneterie |
6210.10 |
Vêtements confectionnés en feutres ou en non-tissés |
6210.20 |
Manteaux et articles similaires en tissus imprégnés, enduits, etc., pour hommes/garçonnets |
6210.30 |
Manteaux et articles similaires en tissus imprégnés, enduits, etc., pour femmes/fillettes |
6210.40 |
Vêtements en tissus imprégnés, enduits, etc., pour hommes/garçonnets, nda |
6210.50 |
Vêtements en tissus imprégnés, enduits, etc., pour femmes/fillettes, nda |
6211.11 |
Maillots de bain, de matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie |
6211.12 |
Maillots de bain, de matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie |
6211.20 |
Combinaisons et ensembles de ski, de matières textiles, autres qu’en bonneterie |
6211.31 |
Vêtements de laine ou de poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie, nda |
6211.32 |
Vêtements de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie, nda |
6211.33 |
Vêtements, de fibres synth./art., pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie, nda |
6211.39 |
Vêtements, d’autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu’en bonneterie, nda |
6211.41 |
Vêtements, de laine ou de poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie, nda |
6211.42 |
Vêtements, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie, nda |
6211.43 |
Vêtements, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie, nda |
6211.49 |
Vêtements, d’autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu’en bonneterie, nda |
6212.10 |
Soutiens-gorge et bustiers et leurs parties, de matières textiles |
6212.20 |
Gaines et gaines-culottes et leurs parties, de matières textiles |
6212.30 |
Combinés et leurs parties, de matières textiles |
6212.90 |
Corsets, bretelles et articles similaires et leurs parties, de matières textiles |
6213.10 |
Mouchoirs et pochettes, de soie/déchets de soie, autres qu’en bonneterie |
6213.20 |
Mouchoirs et pochettes, de coton, autres qu’en bonneterie |
6213.90 |
Mouchoirs et pochettes, d’autres matières textiles, autres qu’en bonneterie |
6214.10 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, de soie/déchets de soie, autres qu’en bonneterie |
6214.20 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, de laine/poils fins, autres qu’en bonneterie |
6214.30 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, de fibres synthétiques, autres qu’en bonneterie |
6214.40 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, de fibres artificielles, autres qu’en bonneterie |
6214.90 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, d’autres matières textiles, autres qu’en bonneterie |
6215.10 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, de soie/déchets de soie, autres qu’en bonneterie |
6215.20 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, de fibres synth./art., autres qu’en bonneterie |
6215.90 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, d’autres matières textiles, autres qu’en bonneterie |
6216.00 |
Ganterie, de matières textiles autres qu’en bonneterie |
6217.10 |
Accessoires du vêtement, de matières textiles, autres qu’en bonneterie, nda |
6217.90 |
Parties du vêtement ou d’accessoires du vêtement, de matières text., autres qu’en bonneterie, nda |
Ch. 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
6301.10 |
Couvertures chauffantes électriques, de matières textiles |
6301.20 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine/de poils fins |
6301.30 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton |
6301.40 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques |
6301.90 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) d’autres matières textiles |
6302.10 |
Linge de lit, de matières textiles, en bonneterie |
6302.21 |
Linge de lit, de coton, imprimé, autre qu’en bonneterie |
6302.22 |
Linge de lit, de fibres synthétiques/artificielles, imprimé, autre qu’en bonneterie |
6302.29 |
Linge de lit, d’autres matières textiles, imprimé, autre qu’en bonneterie |
6302.31 |
Linge de lit, de coton, nda |
6302.32 |
Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles, nda |
6302.39 |
Linge de lit, d’autres matières textiles, nda |
6302.40 |
Linge de table, de matières textiles, en bonneterie |
6302.51 |
Linge de table, de coton, autre qu’en bonneterie |
6302.52 |
Linge de table, de lin, autre qu’en bonneterie |
6302.53 |
Linge de table, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu’en bonneterie |
6302.59 |
Linge de table, d’autres matières textiles, autre qu’en bonneterie |
6302.60 |
Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton |
6302.91 |
Linge de toilette ou de cuisine, de coton, nda |
6302.92 |
Linge de toilette ou de cuisine, de lin |
6302.93 |
Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques/artificielles |
6302.99 |
Linge de toilette ou de cuisine, d’autres matières textiles |
6303.11 |
Vitrages, rideaux, cantonnières et tours de lits, de coton, en bonneterie |
6303.12 |
Vitrages, rideaux, cantonnières et tours de lits, de fibres synth., en bonneterie |
6303.19 |
Vitrages, rideaux, cantonnières et tours de lits, d’autres matières textiles, en bonneterie |
6303.91 |
Vitrages, rideaux, cantonnières et tours de lits, de coton, autres qu’en bonneterie |
6303.92 |
Vitrages, rideaux, cantonnières et tours de lits, de fibres synthétiques, autres qu’en bonneterie |
6303.99 |
Vitrages, rideaux, cantonnières et tours de lits, d’autres matières text., autres qu’en bonneterie |
6304.11 |
Couvre-lits, de matières textiles, en bonneterie, nda |
6304.19 |
Couvre-lits, de matières textiles, autres qu’en bonneterie, nda |
6304.91 |
Articles d’ameublement, de matières textiles, en bonneterie, nda |
6304.92 |
Articles d’ameublement, de coton, autres qu’en bonneterie, nda |
6304.93 |
Articles d’ameublement, de fibres synthétiques, autres qu’en bonneterie, nda |
6304.99 |
Articles d’ameublement, d’autres matières textiles, autres qu’en bonneterie, nda |
6305.10 |
Sacs et sachets d’emballage, de jute ou d’autres fibres libériennes |
6305.20 |
Sacs et sachets d’emballage, de coton |
6305.31 |
Sacs et sachets d’emballage, de lames de polyéthylène/polypropylène |
6305.39 |
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles synth./art. |
6305.90 |
Sacs et sachets d’emballage, d’autres matières textiles |
6306.11 |
Bâches et stores d’extérieur, de coton |
6306.12 |
Bâches et stores d’extérieur, de fibres synthétiques |
6306.19 |
Bâches et stores d’extérieur, d’autres matières textiles |
6306.21 |
Tentes, de coton |
6306.22 |
Tentes, de fibres synthétiques |
6306.29 |
Tentes, d’autres matières textiles |
6306.31 |
Voiles, de fibres synthétiques |
6306.39 |
Voiles, d’autres matières textiles |
6306.41 |
Matelas pneumatiques, de coton |
6306.49 |
Matelas pneumatiques, d’autres matières textiles |
6306.91 |
Articles de campement, nda, de coton |
6306.99 |
Articles de campement, nda, d’autres matières textiles |
6307.10 |
Serpillières, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires, de matières textiles |
6307.20 |
Ceintures et gilets de sauvetage, de matières textiles |
6307.90 |
Articles textiles confectionnés, nda, y compris les patrons de vêtements |
6308.00 |
Assortiments composés de pièces de tissus et fils, pour confection de tapis/nappes, etc. |
6309.00 |
Articles de friperie |
Produits textiles et vêtements relevant des chapitres 30 à 49 et 64 à 96
No SH |
Désignation des marchandises |
|
|---|---|---|
3005.90 |
Ouates, gazes, bandes et articles analogues |
|
ex 3921.12 ex 3921.13 ex 3921.90 |
⎫ ⎬ ⎭ |
Tissus tissés, tissus de bonneterie ou tissus non tissés enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière |
ex 4202.12 ex 4202.22 ex 4202.32 ex 3202.92 |
⎫ ⎬ ⎪ ⎭ |
Bagages, sacs à main et articles plats à surface extérieure principalement en matières textiles |
ex 6405.20 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en feutre de laine |
|
ex 6406.10 |
Dessus de chaussures dont la surface extérieure est constituée pour 50% ou plus de matières textiles |
|
ex 6406.99 |
Jambières et guêtres en matières textiles |
|
6501.00 |
Cloches, plateaux, manchons en feutre, pour chapeaux |
|
6502.00 |
Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l’assemblage de bandes en toutes matières |
|
6503.00 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre |
|
6504.00 |
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières |
|
6505.90 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, ou d’autres matières textiles |
|
6601.10 |
Parapluies, ombrelles et parasols de jardin |
|
6601.91 |
Autres types de parapluies, à mât ou manche télescopique |
|
6601.99 |
Autres parapluies |
|
ex 7019.10 |
Fils en fibres de verre |
|
ex 7019.20 |
Tissus en fibres de verre |
|
8708.21 |
Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles |
|
8804.00 |
Parachutes; leurs parties et accessoires |
|
9113.90 |
Bracelets de montres en matières textiles |
|
ex 9404.90 |
Oreillers et coussins en coton; couvre-pieds; édredons et articles similaires en matières textiles |
|
9502.91 |
Vêtements pour poupées |
|
ex 9612.10 |
Rubans tissés en fibres synthétiques ou artificielles, autres que les rubans d’une largeur inférieure à 30 mm et montés en cartouches |
|
Annexe 1A.6
Accord
sur les obstacles techniques au commerce
Les Membres,
eu égard aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay,
désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
reconnaissant l’importance de la contribution que les systèmes internationaux de normalisation et d’évaluation de la conformité peuvent apporter à cet égard en renforçant l’efficacité de la production et en facilitant la conduite du commerce international,
désireux, par conséquent, d’encourager le développement des systèmes internationaux de normalisation et d’évaluation de la conformité,
désireux, toutefois, de faire en sorte que les règlements techniques et normes, y compris les prescriptions en matière d’emballage, de marquage et d’étiquetage, et les procédures d’évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce international,
reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l’environnement, ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, aux niveaux qu’il considère appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, et qu’elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du présent accord,
reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité,
reconnaissant la contribution que la normalisation internationale peut apporter au transfert de technologie des pays développés vers les pays en développement,
reconnaissant que les pays en développement peuvent rencontrer des difficultés spéciales dans l’élaboration et l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes, et désireux de les aider dans leurs efforts à cet égard,
conviennent de ce qui suit:
Règlements techniques et normes
Art. 2 Elaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central: 2.1 Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements techniques, qu’il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d’origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays. 2.2 Les Membres feront en sorte que l’élaboration, l’adoption ou l’application des règlements techniques n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l’environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits. 2.3 Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d’exister ou ont changé de telle sorte qu’il est possible d’y répondre d’une manière moins restrictive pour le commerce. 2.4 Dans les cas où des règlements techniques sont requis et où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d’être mises en forme finale, les Membres utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux. 2.5 Lorsqu’il élaborera, adoptera ou appliquera un règlement technique pouvant avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, un Membre justifiera, si un autre Membre lui en fait la demande, ce règlement technique au regard des dispositions des par. 2 à 4. Chaque fois qu’un règlement technique sera élaboré, adopté ou appliqué en vue d’atteindre l’un des objectifs légitimes expressément mentionnés au par. 2, et qu’il sera conforme aux normes internationales pertinentes, il sera présumé – cette présomption étant réfutable – ne pas créer un obstacle non nécessaire au commerce international. 2.6 En vue d’harmoniser le plus largement possible les règlements techniques, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopté, ou prévoient d’adopter, des règlements techniques. 2.7 Les Membres envisageront de manière positive d’accepter comme équivalents les règlements techniques des autres Membres, même si ces règlements diffèrent des leurs, à condition d’avoir la certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements. 2.8 Dans tous les cas où cela sera approprié, les Membres définiront les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives. 2.9 Chaque fois qu’il n’existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d’un règlement technique projeté ne sera pas conforme à celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, les Membres: 2.9.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d’adopter un règlement technique déterminé; 2.9.2 notifieront aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par le règlement technique projeté, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d’être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte; 2.9.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des détails sur le règlement technique projeté ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes; 2.9.4 ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions. 2.10 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du par. 9, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu’il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au par. 9, à condition qu’au moment où il adoptera un règlement technique: 2.10.1 il notifie immédiatement aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, le règlement technique en question et les produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être du règlement technique, y compris la nature des problèmes urgents; 2.10.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte du règlement technique; 2.10.3 il ménage, sans discrimination, aux autres Membres, la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions. 2.11 Les Membres feront en sorte que tous les règlements techniques qui auront été adoptés soient publiés dans les moindres délais ou rendus autrement accessibles de manière à permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance. 2.12 Sauf dans les circonstances d’urgence visées au par. 10, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement Membres, le temps d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du Membre importateur.
Art. 3 Elaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux
En ce qui concerne les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial: 3.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions et ces organismes se conforment aux dispositions de l’art. 2, à l’exception de l’obligation de notifier énoncée aux par. 9.2 et 10.1 de l’art. 2. 3.2 Les Membres feront en sorte que les règlements techniques des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifiés conformément aux dispositions des par. 9.2 et 10.1 de l’art. 2, en notant que la notification ne sera pas exigée dans le cas des règlements techniques dont la teneur technique est en substance la même que celle de règlements techniques précédemment notifiés d’institutions du gouvernement central du Membre concerné. 3.3 Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait état aux par. 9 et 10 de l’art. 2, s’effectuent par l’intermédiaire du gouvernement central. 3.4 Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales ou les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial à agir d’une manière incompatible avec les dispositions de l’art. 2. 3.5 Les Membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes les dispositions de l’art. 2. Les Membres élaboreront et mettront en œuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions de l’art. 2 par les institutions autres que celles du gouvernement central.
Art. 4 Elaboration, adoption et application de normes
4.1 Les Membres feront en sorte que les institutions à activité normative de leur gouvernement central acceptent et respectent le Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes, qui est reproduit à l’Annexe 3 du présent accord (dénommé dans le présent accord le «Code de pratique»). Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales et organismes non gouvernementaux à activité normative de leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux à activité normative dont eux-mêmes ou l’un ou plusieurs des institutions ou organismes de leur ressort territorial sont membres acceptent et respectent ce Code de pratique. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d’obliger ou d’encourager lesdits institutions ou organismes à activité normative à agir d’une manière incompatible avec le Code de pratique. Les obligations des Membres en ce qui concerne le respect par les institutions ou organismes à activité normative des dispositions du Code de pratique seront d’application, qu’une institution ou un organisme à activité normative ait ou non accepté le Code de pratique. 4.2 Les institutions et organismes à activité normative qui auront accepté et qui respecteront le Code de pratique seront reconnus par les Membres comme respectant les principes du présent accord.
Conformité aux règlements techniques et aux normes
Art. 5 Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central
5.1 Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à des règlements techniques ou à des normes, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-après aux produits originaires du territoire d’autres Membres: 5.1.1 les procédures d’évaluation de la conformité seront élaborées, adoptées et appliquées de manière que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d’autres Membres y aient accès à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux fournisseurs de produits similaires d’origine nationale ou originaires de tout autre pays, dans une situation comparable; l’accès comporte le droit pour les fournisseurs à une évaluation de la conformité selon les règles de la procédure d’évaluation, y compris, lorsque cette procédure le prévoit, la possibilité de demander que des activités d’évaluation de la conformité soient menées dans des installations et de recevoir la marque du système; 5.1.2 l’élaboration, l’adoption ou l’application des procédures d’évaluation de la conformité n’auront ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Cela signifie, entre autres choses, que les procédures d’évaluation de la conformité ne seront pas plus strictes ni appliquées de manière plus stricte qu’il n’est nécessaire pour donner au Membre importateur une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait. 5.2 Lorsqu’ils mettront en œuvre les dispositions du par. 1, les Membres feront en sorte: 5.2.1 que les procédures d’évaluation de la conformité soient engagées et achevées aussi vite que possible et dans un ordre qui ne soit pas moins favorable pour les produits originaires du territoire d’autres Membres que pour les produits similaires d’origine nationale; 5.2.2 que la durée normale de chaque procédure d’évaluation de la conformité soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant s’il le demande; que, lorsqu’elle recevra une demande, l’institution compétente examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que l’institution compétente communique les résultats de l’évaluation au requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera des lacunes, l’institution compétente mène la procédure d’évaluation de la conformité aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande; et que, s’il le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d’éventuels retards; 5.2.3 que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la conformité et déterminer les redevances; 5.2.4 que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits originaires du territoire d’autres Membres, qui peuvent résulter de l’évaluation de la conformité ou être fournis à cette occasion, soit respecté de la même façon que dans le cas des produits d’origine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés; 5.2.5 que les redevances éventuellement imposées pour l’évaluation de la conformité de produits originaires du territoire d’autres Membres soient équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l’évaluation de la conformité de produits similaires d’origine nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres résultant du fait que les installations du requérant et l’organisme d’évaluation de la conformité sont situés en des endroits différents; 5.2.6 que le choix de l’emplacement des installations utilisées pour les procédures d’évaluation de la conformité et le prélèvement des échantillons ne soient pas de nature à constituer une gêne non nécessaire pour les requérants ou pour leurs agents; 5.2.7 que chaque fois que les spécifications d’un produit seront modifiées après la détermination de sa conformité aux règlements techniques ou normes applicables, la procédure d’évaluation de la conformité pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s’il existe une assurance suffisante que le produit répond encore aux règlements techniques ou normes en question; 5.2.8 qu’il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité et apporter des correctifs lorsqu’une plainte est justifiée. 5.3 Aucune disposition des par. 1 et 2 n’empêchera les Membres d’effectuer des contrôles par sondage raisonnables sur leur territoire. 5.4 Dans les cas où il est exigé une assurance positive que des produits sont conformes à des règlements techniques ou à des normes, et où des guides ou recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative existent ou sont sur le point d’être mis en forme finale, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central utilisent ces guides ou recommandations ou leurs éléments pertinents comme base de leurs procédures d’évaluation de la conformité, sauf dans les cas où, comme il sera dûment expliqué si demande en est faite, ces guides ou recommandations ou ces éléments seront inappropriés pour les Membres concernés, par exemple pour les raisons suivantes: impératifs de la sécurité nationale, prévention de pratiques de nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, préservation des végétaux, protection de l’environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, problèmes technologiques ou d’infrastructure fondamentaux. 5.5 En vue d’harmoniser le plus largement possible les procédures d’évaluation de la conformité, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration par les organismes internationaux à activité normative compétents de guides ou recommandations concernant ces procédures. 5.6 Chaque fois qu’il n’existera pas de guide ni de recommandation pertinent émanant d’un organisme international à activité normative, ou que la teneur technique d’une procédure projetée d’évaluation de la conformité ne sera pas conforme aux guides et recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative, et si la procédure d’évaluation de la conformité peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, les Membres: 5.6.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d’adopter une procédure d’évaluation de la conformité; 5.6.2 notifieront aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par la procédure projetée d’évaluation de la conformité, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d’être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte; 5.6.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des détails sur la procédure projetée ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des guides ou recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative; 5.6.4 ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions. 5.7 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du par. 6, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu’il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au par. 6, à condition qu’au moment où il adoptera la procédure: 5.7.1 il notifie immédiatement aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, la procédure en question et les produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être de la procédure, y compris la nature des problèmes urgents; 5.7.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte des règles de la procédure; 5.7.3 il ménage, sans discrimination, aux autres Membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions. 5.8 Les Membres feront en sorte que toutes les procédures d’évaluation de la conformité qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres délais ou rendues autrement accessibles pour permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance. 5.9 Sauf dans les circonstances d’urgence visées au par. 7, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des prescriptions concernant les procédures d’évaluation de la conformité et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement Membres, le temps d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du Membre importateur.
Art. 6 Reconnaissance de l’évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central: 6.1 Sans préjudice des dispositions des par. 3 et 4, les Membres feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures d’évaluation de la conformité d’autres Membres soient acceptés, même lorsque ces procédures diffèrent des leurs, à condition d’avoir la certitude que lesdites procédures offrent une assurance de la conformité aux règlements techniques et aux normes applicables équivalente à leurs propres procédures. Il est reconnu que des consultations préalables pourront être nécessaires pour arriver à un accord mutuellement satisfaisant au sujet, en particulier, des éléments suivants: 6.1.1 une compétence technique adéquate et durable des institutions ou organismes d’évaluation de la conformité concernés du Membre exportateur, afin que puisse exister une confiance en la fiabilité continue des résultats de l’évaluation de la conformité; à cet égard, le respect confirmé, par exemple par voie d’accréditation, des guides ou recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative sera pris en considération en tant qu’indication de l’adéquation de la compétence technique; 6.1.2 une limitation de l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité à ceux des institutions ou organismes désignés du Membre exportateur. 6.2 Les Membres feront en sorte que leurs procédures d’évaluation de la conformité permettent autant que cela sera réalisable la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1. 6.3 Les Membres sont encouragés à bien vouloir se prêter, à la demande d’autres Membres, à des négociations en vue de la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d’évaluation de la conformité. Les Membres pourront exiger que ces accords satisfassent aux critères énoncés au par. 1, et leur donnent mutuellement satisfaction quant à la possibilité de faciliter les échanges des produits considérés. 6.4 Les Membres sont encouragés à permettre la participation d’organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire d’autres Membres à leurs procédures d’évaluation de la conformité à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux organismes situés sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays.
Art. 7 Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales
En ce qui concerne les institutions publiques locales de leur ressort territorial: 7.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions se conforment aux dispositions des art. 5 et 6, à l’exception de l’obligation de notifier énoncée aux par. 6.2 et 7.1 de l’art. 5. 7.2 Les Membres feront en sorte que les procédures d’évaluation de la conformité des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifiées conformément aux dispositions des par. 6.2 et 7.1 de l’art. 5, en notant que les notifications ne seront pas exigées dans le cas des procédures d’évaluation de la conformité dont la teneur technique est en substance la même que celle de procédures d’évaluation de la conformité précédemment notifiées d’institutions du gouvernement central des Membres concernés. 7.3 Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait état aux par. 6 et 7 de l’art. 5, s’effectuent par l’intermédiaire du gouvernement central. 7.4 Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales de leur ressort territorial à agir d’une manière incompatible avec les dispositions des art. 5 et 6. 7.5 Les Membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes les dispositions des art. 5 et 6. Les Membres élaboreront et mettront en œuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions des art. 5 et 6 par les institutions autres que celles du gouvernement central.
Art. 8 Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux
8.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial qui appliquent des procédures d’évaluation de la conformité se conforment aux dispositions des art. 5 et 6, à l’exception de l’obligation de notifier les procédures projetées d’évaluation de la conformité. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d’obliger ou d’encourager ces organismes à agir d’une manière incompatible avec les dispositions des art. 5 et 6. 8.2 Les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux que si ces organismes se conforment aux dispositions des art. 5 et 6, à l’exception de l’obligation de notifier les procédures projetées d’évaluation de la conformité.
Art. 9 Systèmes internationaux et régionaux
9.1 Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à un règlement technique ou à une norme, les Membres, chaque fois que cela sera réalisable, élaboreront et adopteront des systèmes internationaux d’évaluation de la conformité et en deviendront membres ou y participeront. 9.2 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux d’évaluation de la conformité, dont sont membres ou auxquels participent des institutions ou organismes compétents de leur ressort territorial, se conforment aux dispositions des art. 5 et 6. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d’obliger ou d’encourager ces systèmes à agir d’une manière incompatible avec l’une quelconque des dispositions des art. 5 et 6. 9.3 Les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systèmes internationaux ou régionaux d’évaluation de la conformité que dans la mesure où ces systèmes se conforment aux dispositions des art. 5 et 6, selon le cas.
Information et assistance
Art. 10 Renseignements sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité
10.1 Chaque Membre fera en sorte qu’il existe un point d’information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d’autres Membres et de parties intéressées dans d’autres Membres et de fournir les documents pertinents concernant: 10.1.1 tous règlements techniques qu’ont adoptés ou que projettent d’adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.2 toutes normes qu’ont adoptées ou que projettent d’adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.3 toutes procédures d’évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu’appliquent, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, ou des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.4 l’appartenance et la participation du Membre, ou des institutions du gouvernement central ou des institutions publiques locales compétentes du ressort territorial de ce Membre, à des organismes internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et régionaux d’évaluation de la conformité, ainsi qu’à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; il sera également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements; 10.1.5 les endroits où peuvent être trouvés les avis publiés conformément au présent accord, ou l’indication des endroits où ces renseignements peuvent être obtenus; et 10.1.6 les endroits où se trouvent les points d’information dont il est question au par. 3. 10.2 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, plusieurs points d’information sont établis par un Membre, ce Membre fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacun de ces points d’information. En outre, ce Membre fera en sorte que toutes demandes de renseignements adressées à un point d’information non compétent soient transmises dans les moindres délais au point d’information compétent. 10.3 Chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu’il existe un ou plusieurs points d’information qui soient en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d’autres Membres et de parties intéressées dans d’autres Membres et de fournir les documents pertinents, ou d’indiquer où ils peuvent être obtenus, en ce qui concerne: 10.3.1 toutes normes qu’ont adoptées ou que projettent d’adopter, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux à activité normative ou des organismes régionaux à activité normative dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent; et 10.3.2 toutes procédures d’évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu’appliquent, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux ou des organismes régionaux dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.3.3 l’appartenance et la participation des organismes non gouvernementaux compétents du ressort territorial de ce Membre à des organismes internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et régionaux d’évaluation de la conformité, ainsi qu’à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; ils seront également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements. 10.4 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par d’autres Membres ou par des parties intéressées dans d’autres Membres, conformément aux dispositions du présent accord, ces exemplaires soient fournis, s’ils ne sont pas gratuits, à un prix équitable qui, abstraction faite des frais réels d’expédition, sera le même pour les ressortissants 85 du Membre concerné et pour ceux de tout autre Membre. 10.5 Les pays développés Membres, si d’autres Membres leur en font la demande, fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, la traduction des documents visés par une notification spécifique, ou s’il s’agit de documents volumineux, des résumés desdits documents. 10.6 Lorsqu’il recevra des notifications conformément aux dispositions du présent accord, le Secrétariat en communiquera le texte à tous les Membres et à tous les organismes internationaux à activité normative et d’évaluation de la conformité intéressés, et il appellera l’attention des pays en développement Membres sur toutes notifications relatives à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier. 10.7 Chaque fois qu’un Membre aura conclu avec un autre ou d’autres pays un accord portant sur des questions relatives aux règlements techniques, aux normes ou aux procédures d’évaluation de la conformité et qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, l’un au moins des Membres parties à l’accord notifiera aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par l’accord, en décrivant brièvement celui-ci. Les Membres concernés sont encouragés à se prêter, sur demande, à des consultations avec d’autres Membres afin de conclure des accords similaires ou d’assurer leur participation à ces accords. 10.8 Aucune des dispositions du présent accord ne sera interprétée comme imposant: 10.8.1 la publication de textes dans une autre langue que celle du Membre; 10.8.2 la communication de détails ou de textes de projets dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du par. 5; ou 10.8.3 la communication par les Membres de renseignements dont la divulgation serait, à leur avis, contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité. 10.9 Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol. 10.10 Les Membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable de la mise en œuvre à l’échelon national des dispositions relatives aux procédures de notification prévues par le présent accord, à l’exception de celles qui figurent à l’Annexe 3. 10.11 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, la responsabilité concernant l’application des procédures de notification est partagée entre deux ou plusieurs autorités du gouvernement central, le Membre concerné fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacune de ces autorités.
Art. 11 Assistance technique aux autres Membres
11.1 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, au sujet de l’élaboration de règlements techniques. 11.2 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord en ce qui concerne la création d’organismes nationaux à activité normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux à activité normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux à activité normative à agir de même. 11.3 Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes réglementaires de leur ressort territorial conseillent les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord, en ce qui concerne: 11.3.1 la création d’organismes réglementaires, ou d’organismes d’évaluation de la conformité aux règlements techniques; et 11.3.2 les méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements techniques. 11.4 Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donnés aux autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord en ce qui concerne la création d’organismes d’évaluation de la conformité aux normes adoptées sur le territoire du Membre qui aura fait la demande. 11.5 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s’ils désirent avoir accès à des systèmes d’évaluation de la conformité appliqués par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial du Membre sollicité. 11.6 Si demande leur en est faite, les Membres qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d’évaluation de la conformité, ou qui y participent, conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord en ce qui concerne la création des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes. 11.7 Si demande leur en est faite, les Membres encourageront les organismes de leur ressort territorial, qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d’évaluation de la conformité ou qui y participent, à conseiller les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils devraient prendre en considération leurs demandes d’assistance technique concernant la création des institutions qui permettraient aux organismes compétents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes. 11.8 Lorsqu’ils fourniront des conseils et une assistance technique à d’autres Membres aux termes des par. 1 à 7, les Membres accorderont la priorité aux besoins des pays les moins avancés Membres.
Art. 12 Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres
12.1 Les Membres accorderont aux pays en développement Membres qui sont parties au présent accord un traitement différencié et plus favorable, par l’application des dispositions ci-après et des dispositions pertinentes d’autres articles dudit accord. 12.2 Les Membres accorderont une attention particulière aux dispositions du présent accord concernant les droits et les obligations des pays en développement Membres, et tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce de ces Membres, dans la mise en œuvre du présent accord au plan national et dans l’application des dispositions institutionnelles qui y sont prévues. 12.3 Dans l’élaboration et l’application des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, les Membres tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce des pays en développement Membres, pour faire en sorte que ces règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas d’obstacles non nécessaires aux exportations des pays en développement Membres. 12.4 Les Membres reconnaissent que, bien qu’il puisse exister des normes, guides ou recommandations internationaux, dans les conditions technologiques et socio-économiques particulières qui sont les leurs, les pays en développement Membres adoptent certains règlements techniques, normes ou procédures d’évaluation de la conformité visant à préserver des techniques et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de leur développement. Les Membres reconnaissent par conséquent que l’on ne saurait attendre des pays en développement Membres qu’ils utilisent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes, y compris les méthodes d’essai, des normes internationales qui ne sont pas appropriées aux besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce. 12.5 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux à activité normative et des systèmes internationaux d’évaluation de la conformité soient de nature à faciliter une participation active et représentative des organismes compétents de tous les Membres, en tenant compte des problèmes spéciaux des pays en développement Membres. 12.6 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, à la demande de pays en développement Membres, les organismes internationaux à activité normative examinent la possibilité d’élaborer et, si cela est réalisable, élaborent des normes internationales en ce qui concerne les produits qui présentent un intérêt spécial pour ces Membres. 12.7 Conformément aux dispositions de l’art. 11, les Membres fourniront une assistance technique aux pays en développement Membres pour faire en sorte que l’élaboration et l’application des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas d’obstacles non nécessaires à l’expansion et à la diversification des exportations de ces Membres. Pour déterminer les modalités et les conditions de cette assistance technique, il sera tenu compte du degré de développement du Membre requérant, et en particulier des pays les moins avancés Membres. 12.8 Il est reconnu que les pays en développement Membres peuvent se heurter à des problèmes spéciaux, notamment des problèmes institutionnels et d’infrastructure, dans le domaine de l’élaboration et de l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité. Il est également reconnu que les besoins spéciaux de leur développement et de leur commerce, ainsi que le degré de leur développement technologique, peuvent nuire à leur capacité de s’acquitter pleinement de leurs obligations au titre du présent accord. Les Membres tiendront donc pleinement compte de ce fait. Aussi, en vue de permettre aux pays en développement Membres de se conformer au présent accord, le Comité des obstacles techniques au commerce visé à l’art. 13 (dénommé dans le présent accord le «Comité») est habilité à les faire bénéficier, s’ils lui en font la demande, d’exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent accord. Lorsqu’il examinera des demandes de ce genre, le Comité tiendra compte des problèmes spéciaux dans le domaine de l’élaboration et de l’application des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, des besoins spéciaux du développement et du commerce du pays en développement Membre, ainsi que du degré de son développement technologique, qui peuvent nuire à sa capacité de s’acquitter pleinement de ses obligations au titre du présent accord. Le Comité tiendra compte, en particulier, des problèmes spéciaux des pays les moins avancés Membres. 12.9 Pendant les consultations, les pays développés Membres ne perdront pas de vue les difficultés spéciales que rencontrent les pays en développement Membres dans l’élaboration et la mise en œuvre des normes et règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité. En outre, dans leur désir d’aider les pays en développement Membres dans leurs efforts en ce sens, les pays développés Membres tiendront compte de leurs besoins spéciaux en matière de finances, de commerce et de développement. 12.10 Le Comité examinera périodiquement le traitement spécial et différencié prévu par le présent accord et accordé aux pays en développement Membres aux niveaux national et international.
Institutions, consultations et règlement des différends
Art. 13 Le Comité des obstacles techniques au commerce
13.1 Un Comité des obstacles techniques au commerce est institué; il sera composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président; il se réunira selon qu’il sera nécessaire, mais au moins une fois l’an, pour donner aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres. 13.2 Le Comité instituera des groupes de travail ou autres organes appropriés, qui exerceront les attributions qui pourront leur être confiées par le Comité conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. 13.3 Il est entendu qu’il conviendrait d’éviter toute duplication non nécessaire entre les travaux entrepris, d’une part en vertu du présent accord, et d’autre part, par les gouvernements, dans d’autres organismes techniques. Le Comité examinera ce problème en vue de réduire au minimum toute duplication.
Art. 14 Consultations et règlement des différends
14.1 Pour toute question concernant le fonctionnement du présent accord, les consultations et le règlement des différends se dérouleront sous les auspices de l’Organe de règlement des différends et suivant, mutatis mutandis, les dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 86 . 14.2 A la demande d’un Membre qui est partie à un différend, ou de sa propre initiative, un groupe spécial pourra établir un groupe d’experts techniques qui lui fournira une assistance en ce qui concerne les problèmes d’ordre technique nécessitant un examen détaillé par des experts. 14.3 Les groupes d’experts techniques seront régis par les procédures prévues à l’Annexe 2. 14.4 Les dispositions relatives au règlement des différends qui sont énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où un Membre estimera qu’un autre Membre n’est pas arrivé à des résultats satisfaisants au titre des art. 3, 4, 7, 8 et 9, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. A cet égard, ces résultats devront être équivalents à ceux envisagés, comme si l’institution en question était un Membre.
Dispositions finales
Art. 15 Dispositions finales
15.1 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.
Examen15.2 Dans les moindres délais après la date à laquelle l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour lui, chaque Membre informera le Comité des mesures qui sont en vigueur ou qu’il aura prises pour assurer la mise en œuvre et l’administration du présent accord. Il notifiera aussi au Comité toute modification ultérieure de ces mesures. 15.3 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. 15.4 Au plus tard à la fin de la troisième année à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et, par la suite, à la fin de chaque période de trois ans, le Comité examinera le fonctionnement et la mise en œuvre du présent accord, y compris les dispositions relatives à la transparence, en vue de recommander un ajustement des droits et obligations qui en résultent dans les cas où cela sera nécessaire pour assurer l’avantage économique mutuel et l’équilibre de ces droits et obligations, sans préjudice des dispositions de l’art. 12. Compte tenu, entre autres choses, de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’Accord, le Comité, dans le cas où cela sera approprié, soumettra des propositions d’amendements au texte du présent accord au Conseil du commerce des marchandises.
Annexes15.5 Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Annexe 1Termes et définitions utilisés aux fins de l’accord
Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent accord, les termes indiqués dans la sixième édition du Guide ISO/CEI 2: 1991 – Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes, auront le même sens que celui qui leur est donné dans les définitions dudit guide, compte tenu du fait que les services sont exclus du champ du présent accord.
Les définitions suivantes s’appliquent toutefois aux fins du présent accord:
1. Règlement technique
Document qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Note explicative
La définition figurant dans le Guide ISO/CEI 2 n’est pas autonome mais s’inscrit dans le cadre du système dit du «jeu de construction».
2. Norme
Document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Note explicative
Les termes définis dans le Guide ISO/CEI 2 visent les produits, procédés et services. Le présent accord traite seulement des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité se rapportant à des produits ou à des procédés et à des méthodes de production. D’après la définition donnée dans le Guide ISO/CEI 2, les normes sont des documents dont le respect est obligatoire ou volontaire. Aux fins du présent accord, on entend par normes les documents dont le respect est volontaire et par règlements techniques les documents dont le respect est obligatoire. Les normes élaborées par la communauté internationale à activité normative sont fondées sur un consensus. Le présent accord vise également des documents qui ne sont pas fondés sur un consensus.
3. Procédures d’évaluation de la conformité
Toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées.
Note explicative
Les procédures d’évaluation de la conformité comprennent, entre autres, les procédures d’échantillonnage, d’essai et d’inspection; les procédures d’évaluation, de vérification et d’assurance de la conformité; les procédures d’enregistrement, d’accréditation et d’homologation; et leurs combinaisons.
4. Organisme ou système international
Organisme ou système ouvert aux organismes compétents d’au moins tous les Membres.
5. Organisme ou système régional
Organisme ou système qui n’est ouvert aux organismes compétents que de certains des Membres.
6. Institution du gouvernement central
Le gouvernement central, ses ministères ou ses services et tout autre organisme soumis au contrôle du gouvernement central pour ce qui est de l’activité dont il est question.
Note explicative
Dans le cas des Communautés européennes, les dispositions régissant les institutions des gouvernements centraux sont applicables. Toutefois, des organismes ou systèmes d’évaluation de la conformité régionaux pourront être établis dans les Communautés européennes, auquel cas ils seront assujettis aux dispositions du présent accord relatives aux organismes ou aux systèmes d’évaluation de la conformité régionaux.
7. Institution publique locale
Pouvoirs publics autres que le gouvernement central (par exemple, les autorités des états, provinces, Länder, cantons, communes, etc.), leurs ministères ou services, ou tout organisme soumis au contrôle de ces pouvoirs publics pour ce qui est de l’activité dont il est question.
8. Organisme non gouvernemental
Organisme autre qu’une institution du gouvernement central ou qu’une institution publique locale, y compris un organisme non gouvernemental légalement habilité à faire respecter un règlement technique.
Annexe 2Groupes d’experts techniques
Les procédures ci-après s’appliqueront aux groupes d’experts techniques établis conformément aux dispositions de l’art. 14.
1. Les groupes d’experts techniques relèvent du groupe spécial. Leur mandat et le détail de leurs méthodes de travail seront arrêtés par le groupe spécial, auquel ils feront rapport.
2. La participation aux travaux des groupes d’experts techniques sera limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré.
3. Aucun ressortissant des parties au différend ne pourra être membre d’un groupe d’experts techniques sans l’accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le groupe spécial considérerait qu’il n’est pas possible de disposer d’une autre manière des connaissances scientifiques spécialisées qui sont nécessaires. Les fonctionnaires d’État des parties au différend ne pourront pas être membres d’un groupe d’experts techniques. Les membres des groupes d’experts techniques en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentant d’un gouvernement ou d’une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d’instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe d’experts techniques serait saisi.
4. Les groupes d’experts techniques pourront consulter toute source qu’ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis à une source relevant de la juridiction d’un Membre, ils en informeront le gouvernement de ce Membre. Tout Membre répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe d’experts techniques qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés.
5. Les parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués à un groupe d’experts techniques, sauf s’ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe d’experts techniques ne seront pas divulgués sans l’autorisation formelle du gouvernement, de l’organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un groupe d’experts techniques, mais où leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l’organisation ou la personne qui les aura fournis.
6. Le groupe d’experts techniques soumettra un projet de rapport aux Membres concernés en vue de recueillir leurs observations et d’en tenir compte, selon qu’il sera approprié, dans le rapport final, qui sera également communiqué aux Membres concernés lorsqu’il sera soumis au groupe spécial.
Annexe 3Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes
Dispositions générales
A. Aux fins du présent code, les définitions de l’Annexe 1 du présent accord sont d’application.
B. Le présent code est ouvert à l’acceptation de tout organisme à activité normative du ressort territorial d’un Membre de l’OMC, qu’il s’agisse d’une institution du gouvernement central, d’une institution publique locale ou d’un organisme non gouvernemental; de tout organisme à activité normative régional gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont Membres de l’OMC; et de tout organisme à activité normative régional non gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont situés sur le territoire d’un Membre de l’OMC (dénommés collectivement ou individuellement dans le présent code «organismes à activité normative»).
C. Les organismes à activité normative qui auront accepté ou dénoncé le présent code en adresseront notification au Centre d’information ISO/CEI à Genève. La notification indiquera le nom et l’adresse de l’organisme concerné, ainsi que le champ de ses activités normatives actuelles et prévues. Elle pourra être adressée soit directement au Centre d’information ISO/CEI, soit par l’intermédiaire de l’organisme national membre de l’ISO/CEI, ou, de préférence, de l’organisme national compétent membre de l’ISONET ou de l’institution internationale compétente affiliée à l’ISONET, selon qu’il sera approprié.
Dispositions de fond
D. Pour ce qui concerne les normes, l’organisme à activité normative accordera aux produits originaires du territoire de tout autre Membre de l’OMC un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d’origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
E. L’organisme à activité normative fera en sorte que l’élaboration, l’adoption ou l’application des normes n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
F. Dans les cas où des normes internationales existent ou sont sur le point d’être mises en forme finale, l’organisme à activité normative utilisera ces normes ou leurs éléments pertinents comme base des normes qu’il élabore, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seront inefficaces ou inappropriés, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.
G. En vue d’harmoniser le plus largement possible les normes, l’organisme à activité normative participera pleinement et de manière appropriée, dans les limites de ses ressources, à l’élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant la matière pour laquelle il a adopté, ou prévoit d’adopter, des normes. La participation des organismes à activité normative du ressort territorial d’un Membre à une activité normative internationale particulière aura lieu, chaque fois que cela sera possible, par l’intermédiaire d’une délégation représentant tous les organismes à activité normative du territoire qui ont adopté, ou prévoient d’adopter, des normes concernant la matière visée par l’activité normative internationale.
H. L’organisme à activité normative du ressort territorial d’un Membre fera tous ses efforts pour éviter qu’il y ait duplication ou chevauchement des travaux d’autres organismes à activité normative du territoire national ou des travaux des organismes internationaux ou régionaux à activité normative compétents. Ces organismes feront aussi tous leurs efforts pour arriver à un consensus national au sujet des normes qu’ils élaborent. De même, l’organisme régional à activité normative fera tous ses efforts pour éviter qu’il y ait duplication ou chevauchement des travaux des organismes internationaux à activité normative compétents.
I. Dans tous les cas où cela sera approprié, l’organisme à activité normative définira les normes basées sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
J. Au moins tous les six mois, l’organisme à activité normative fera paraître un programme de travail indiquant ses nom et adresse, les normes qu’il est en train d’élaborer et celles qu’il a adoptées dans la période précédente. Une norme est en cours d’élaboration depuis le moment où la décision est prise de la mettre au point jusqu’à celui où elle est adoptée. Les titres de projets de normes spécifiques seront communiqués sur demande en français, en anglais ou en espagnol. Un avis annonçant l’existence du programme de travail sera publié dans une publication nationale ou, selon le cas, régionale concernant les activités de normalisation.
Le programme de travail indiquera pour chaque norme, conformément aux règles de l’ISONET, la classification pertinente de la matière visée, le stade d’élaboration de la norme et les références des normes internationales éventuellement utilisées comme base de cette norme. Au plus tard lors de la publication de son programme de travail, l’organisme à activité normative en notifiera l’existence au Centre d’information ISO/CEI à Genève.
La notification indiquera le nom et l’adresse de l’organisme à activité normative, ainsi que le nom et le numéro de la publication dans laquelle le programme de travail est publié, la période à laquelle le programme de travail s’applique et son prix (si elle n’est pas gratuite) et précisera comment et où elle peut être obtenue. La notification pourra être adressée directement au Centre d’information ISO/CEI ou, de préférence, par l’intermédiaire de l’organisme national compétent membre de l’ISONET ou de l’organisme international compétent affilié à l’ISONET, selon qu’il sera approprié.
K. L’organisme national membre de l’ISO/CEI fera tous ses efforts pour devenir membre de l’ISONET ou pour désigner un autre organisme pour en devenir membre, ainsi que pour obtenir le statut de membre le plus élevé possible pour lui ou pour cet autre organisme. Les autres organismes à activité normative feront tous leurs efforts pour s’associer avec l’organisme membre de l’ISONET.
L. Avant d’adopter une norme, l’organisme à activité normative ménagera une période de 60 jours au moins aux parties intéressées du ressort territorial d’un Membre de l’OMC pour présenter leurs observations au sujet du projet de norme. Cette période pourra toutefois être raccourcie au cas où des problèmes urgents de sécurité, de santé ou de protection de l’environnement se posent ou menacent de se poser. Au plus tard lors de l’ouverture de la période prévue pour la présentation des observations, l’organisme à activité normative fera paraître un avis annonçant la durée de cette période dans la publication visée au par. J. Cette notification indiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, si le projet de norme s’écarte des normes internationales pertinentes.
M. A la demande de toute partie intéressée du ressort territorial d’un Membre de l’OMC, l’organisme à activité normative lui fournira dans les moindres délais, ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres délais, le texte d’un projet de norme qu’il aura soumis pour observations. Toute redevance perçue pour ce service, abstraction faite des frais réels d’expédition, sera la même pour les parties étrangères et pour les parties nationales.
N. L’organisme à activité normative tiendra compte, dans la suite de l’élaboration de la norme, des observations reçues pendant la période prévue à cette fin. Si demande en est faite, il sera répondu aussi rapidement que possible aux observations reçues par l’intermédiaire des organismes à activité normative qui ont accepté le présent code. La réponse comprendra une explication des raisons pour lesquelles il est nécessaire de s’écarter des normes internationales pertinentes.
O. Une fois adoptée, la norme sera publiée dans les moindres délais.
P. A la demande de toute partie intéressée du ressort territorial d’un Membre de l’OMC, l’organisme à activité normative lui fournira dans les moindres délais, ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres délais, copie de son programme de travail le plus récent ou du texte d’une norme qu’il a élaborée. Toute redevance perçue pour ce service, abstraction faite des frais réels d’expédition, sera la même pour les parties étrangères et pour les parties nationales.
Q. L’organisme à activité normative examinera avec compréhension les représentations au sujet du fonctionnement du présent code qui émaneront d’organismes à activité normative ayant accepté le présent code et ménagera des possibilités adéquates de consultation. Il fera un effort objectif pour donner suite à toutes plaintes.
Annexe 1A.7
Accord
sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce
Les Membres,
considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que «à la suite d’un examen du fonctionnement des articles de l’Accord général se rapportant aux effets de restriction et de distorsion des échanges exercés par les mesures concernant les investissements, des négociations devraient élaborer de manière appropriée les dispositions complémentaires qui pourraient être nécessaires pour éviter de tels effets préjudiciables sur le commerce»,
désireux de promouvoir l’expansion et la libéralisation progressive du commerce mondial et de faciliter les investissements à travers les frontières internationales de manière à intensifier la croissance économique de tous les partenaires commerciaux, en particulier des pays en développement Membres, tout en assurant la libre concurrence,
tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en développement Membres, notamment ceux des pays les moins avancés Membres,
reconnaissant que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion des échanges,
conviennent de ce qui suit:
Annexe
Liste exemplative
1. Les MIC qui sont incompatibles avec l’obligation d’accorder le traitement national prévue au par. 4 de l’art. III du GATT de 1994 incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force exécutoire en vertu de la législation nationale ou de décisions administratives, ou auxquelles il est nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage, et qui prescrivent:
- qu’une entreprise achète ou utilise des produits d’origine nationale ou provenant de toute source nationale, qu’il soit spécifié qu’il s’agit de produits déterminés, d’un volume ou d’une valeur de produits, ou d’une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale; ou
- que les achats ou l’utilisation, par une entreprise, de produits importés soient limités à un montant lié au volume ou à la valeur des produits locaux qu’elle exporte.
2. Les MIC qui sont incompatibles avec l’obligation d’élimination générale des restrictions quantitatives prévue au par. 1 de l’art. XI du GATT de 1994 incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force exécutoire en vertu de la législation nationale ou de décisions administratives, ou auxquelles il est nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage, et qui restreignent:
- l’importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production locale, d’une manière générale ou en la limitant à un montant lié au volume ou à la valeur de la production locale qu’elle exporte;
- l’importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production locale, en limitant l’accès de l’entreprise aux devises à un montant lié aux entrées de devises attribuables à l’entreprise; ou
- l’exportation ou la vente pour l’exportation par une entreprise, de produits, qu’il soit spécifié qu’il s’agit de produits déterminés, d’un volume ou d’une valeur de produits, ou d’une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.
Annexe 1A.8
Accord
sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Les Membres conviennent de ce qui suit:
Partie I
Art. 1 Principes
Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l’art. VI du GATT de 1994, et à la suite d’enquêtes ouvertes 87 et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l’application de l’art. VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d’une législation ou d’une réglementation antidumping.
Art. 2 Détermination de l’existence d’un dumping
2.1 Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire comme étant introduit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l’exportation de ce produit, lorsqu’il est exporté d’un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. 2.2 Lorsque aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur 88 , de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices. 2.2.1 Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables) majorés des frais d’administration et de commercialisation et des frais de caractère général ne pourront être considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront être écartées de la détermination de la valeur normale que si les autorités 89 déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une longue période 90 en quantités substantielles 91 et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l’enquête, il sera considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable. 2.2.1.1 Aux fins du par. 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront mis à disposition par l’exportateur ou le producteur au cours de l’enquête, à condition que ce type de répartition ait été traditionnellement utilisé par l’exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes appropriées d’amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement. A moins qu’il n’en ait déjà été tenu compte dans la répartition visée au présent alinéa, les frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période couverte par l’enquête, par des opérations de démarrage d’une production. 92 2.3 Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation, ou lorsqu’il apparaît aux autorités concernées que l’on ne peut se fonder sur le prix à l’exportation du fait de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou une tierce partie, le prix à l’exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer. 2.4 Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d’exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu’elles affectent la comparabilité des prix. 93 Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l’exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu’elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable. 2.4.1 Lorsque la comparaison effectuée conformément au par. 4 nécessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente 94 , à condition que, lorsqu’une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et, dans une enquête, les autorités accorderont aux exportateurs 60 jours au moins pour ajuster leurs prix à l’exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrés pendant la période couverte par l’enquête. 2.4.2 Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au par. 4, l’existence de marges de dumping pendant la phase d’enquête sera normalement établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d’une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l’exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d’après leur configuration, les prix à l’exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n’est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction. 2.5 Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d’origine, mais sont exportés à partir d’un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d’exportation vers le Membre importateur sera normalement comparé avec le prix comparable dans le pays d’exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d’origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d’exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n’y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d’exportation. 2.6 Dans le présent accord, l’expression «produit similaire» («like product») s’entendra d’un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. 2.7 Le présent article s’entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative au par. 1 de l’art. VI, qui figure dans l’Annexe I du GATT de 1994.
2.2.2 Aux fins du par. 2, les montants correspondant aux frais d’administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu’aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l’être sur la base:
- des montants réels que l’exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d’origine, de la même catégorie générale de produits;
- de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine;
- de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.
Art. 3 Détermination de l’existence d’un dommage95
3.1 La détermination de l’existence d’un dommage aux fins de l’art. VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. 3.2 Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l’objet d’un dumping, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu, dans les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 3.3 Dans les cas où les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays feront simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du par. 8 de l’art. 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable, et b) qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire. 3.4 L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l’utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 3.5 Il devra être démontré que les importations faisant l’objet d’un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu’ils sont définis aux par. 2 et 4, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l’examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l’objet d’un dumping. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale. 3.6 L’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d’identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S’il n’est pas possible d’identifier séparément cette production, les effets des importations qui font l’objet d’un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis. Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises. 3.8 Dans les cas où des importations faisant l’objet d’un dumping menacent de causer un dommage, l’application de mesures antidumping sera envisagée et décidée avec un soin particulier.
3.7 La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.96 En déterminant s’il y a menace de dommage important, les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
- taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations;
- capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers le marché du Membre importateur, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
- importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et
- stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.
Art. 4 Définition de la branche de production nationale
4.2 Lorsque la «branche de production nationale» aura été interprétée comme désignant les producteurs d’une certaine zone, c’est-à-dire d’un marché selon la définition donnée au par. 1 ii), il ne sera perçu 97 de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d’exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l’art. 8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n’aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question. 4.3 Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au par. 8 a) de l’art. XXIV du GATT de 1994, à un degré d’intégration tel qu’ils présentent les caractéristiques d’un marché unique, unifié, la branche de production de l’ensemble de la zone d’intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée au par. 1. 4.4 Les dispositions du par. 6 de l’art. 3 seront applicables au présent article.
4.1 Aux fins du présent accord, l’expression «branche de production nationale» s’entendra de l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois:
- lorsque des producteurs sont liés98 aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, l’expression «branche de production nationale» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
- dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d’un Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l’intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l’intérieur d’un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d’autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu’il y a dommage même s’il n’est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu’il y ait une concentration d’importations faisant l’objet d’un dumping sur un marché ainsi isolé et qu’en outre les importations faisant l’objet d’un dumping causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l’intérieur de ce marché.
Art. 5 Engagement de la procédure et enquête ultérieure
5.1 Sous réserve des dispositions du par. 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom. 5.3 Les autorités examineront l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. 5.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la demande exprimé 99 par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. 100 Il sera considéré que la demande a été présentée «par la branche de production nationale ou en son nom» si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 % de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale. 5.5 Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d’ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d’ouverture d’une enquête. Toutefois, après avoir été saisies d’une demande dûment documentée et avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, les autorités aviseront le gouvernement du Membre exportateur concerné. 5.6 Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d’ouvrir une enquête sans être saisies d’une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n’y procéderont que si elles sont en possession d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité, comme il est indiqué au par. 2, pour justifier l’ouverture d’une enquête. 5.7 Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu’au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l’enquête, à compter d’une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées. 5.8 Une demande présentée au titre du par. 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l’enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l’objet d’un dumping, ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, elle est inférieure à 2 %. Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping sera normalement considéré comme négligeable s’il est constaté que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’un pays particulier représente moins de 3 pour cent des importations du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit similaire dans le Membre importateur n’y contribuent collectivement pour plus de 7 %. 5.9 Une procédure antidumping n’entravera pas les procédures de dédouanement. 5.10 Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d’un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.
5.2 Une demande présentée au titre du par. 1 comportera des éléments de preuve de l’existence a) d’un dumping, b) d’un dommage au sens où l’entend l’art. VI du GATT de 1994 tel qu’il est interprété par le présent accord et c) d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:
- l’identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu’une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
- une description complète du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, les noms du ou des pays d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
- des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d’origine ou d’exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d’origine ou d’exportation à un ou plusieurs pays tiers, ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l’exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant sur le territoire du Membre importateur;
- des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l’incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux par. 2 et 4 de l’art. 3.
Art. 6 Eléments de preuve
6.1 Toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d’amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu’elles jugeront pertinents pour les besoins de l’enquête en question. 6.1.1 Un délai d’au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête antidumping. 101 Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable. 6.1.2 Sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l’enquête. 6.1.3 Dès qu’une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus 102 et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au par. 1 de l’art. 5 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, ainsi qu’il est prévu au par. 5. 6.2 Pendant toute la durée de l’enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. A cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces possibilités seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d’assister à une rencontre, et l’absence d’une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement d’autres renseignements. 6.3 Les renseignements présentés oralement conformément au par. 2 ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées, ainsi qu’il est prévu à l’al. 1.2. 6.4 Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du par. 5 et que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements. 6.5 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la partie qui les aura fournis. 103 6.5.1 Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu’elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d’être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées. 6.5.2 Si les autorités estiment qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s’il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects. 104 6.6 Sauf dans les circonstances prévues au par. 8, les autorités s’assureront au cours de l’enquête de l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées. 6.7 Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails, les autorités pourront, selon qu’il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d’autres Membres, à condition d’obtenir l’accord des entreprises concernées et d’en aviser les représentants du gouvernement du Membre en question, et sous réserve que ce Membre ne s’y oppose pas. Les procédures décrites à l’Annexe I seront applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d’autres Membres. Sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu’ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au par. 9, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants. 6.8 Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l’enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. Les dispositions de l’Annexe II seront observées lors de l’application du présent paragraphe. 6.9 Avant d’établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts. 6.10 En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l’enquête. Dans les cas où le nombre d’exportateurs, de producteurs, d’importateurs ou de types de produits visés sera si important que l’établissement d’une telle détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d’un point de vue statistique d’après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter. 6.10.1 Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou types de produits au titre du présent paragraphe sera fait de préférence en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés et avec leur consentement. 6.10.2 Dans les cas où les autorités auront limité leur examen ainsi qu’il est prévu dans le présent paragraphe, elles n’en détermineront pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou producteur qui n’a pas été choisi initialement et qui présente les renseignements nécessaires à temps pour qu’ils soient examinés au cours de l’enquête, sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Les réponses volontaires ne seront pas découragées. Cette liste n’empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d’être considérées comme des parties intéressées. 6.12 Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l’enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalité. 6.13 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l’aide possible. 6.14 Les procédures énoncées ci-dessus n’ont pas pour but d’empêcher les autorités d’un Membre d’agir avec diligence pour ce qui est d’ouvrir une enquête, d’établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d’appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.
6.11 Aux fins du présent accord, les «parties intéressées» seront:
- un exportateur ou producteur étranger ou l’importateur d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;
- le gouvernement du Membre exportateur; et
- un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur.
Art. 7 Mesures provisoires
7.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme d’un droit provisoire ou, de préférence, d’une garantie – dépôt en espèces ou cautionnement – égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l’évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, à condition que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant qu’elle est soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires. 7.3 Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête. 7.4 L’application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n’excédera pas quatre mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la demande d’exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui n’excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au cours d’une enquête, examineront si un droit moindre que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes pourront être de six et neuf mois, respectivement. 7.5 Les dispositions pertinentes de l’art. 9 seront suivies lors de l’application de mesures provisoires.
7.1 Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:
- une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l’art. 5, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
- il a été établi une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping et d’un dommage en résultant pour une branche de production nationale; et
- les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu’un dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête.
Art. 8 Engagements en matière de prix
8.1 Une procédure pourra 105 être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l’exportateur se sera engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l’effet dommageable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu’il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale. 8.2 Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du Membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping et d’un dommage causé par ce dumping. 8.3 Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l’exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l’acceptation d’un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l’exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet. 8.4 En cas d’acceptation d’un engagement, l’enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins menée à son terme si l’exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. S’il y a alors détermination négative de l’existence d’un dumping ou d’un dommage, l’engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l’existence d’un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités pourront demander que l’engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S’il y a détermination positive de l’existence d’un dumping et d’un dommage, l’engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord. 8.5 Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d’y souscrire. Le fait que les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l’examen de l’affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d’une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l’objet d’un dumping se poursuivent. 8.6 Les autorités d’un Membre importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit engagement et d’autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d’un engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l’application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l’application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s’appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l’engagement.
Art. 9 Imposition et recouvrement de droits antidumping
9.1 La décision d’imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que l’imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale. 9.2 Lorsqu’un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et qu’elles causent un dommage, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu’il ne soit pas réalisable de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqués. 9.3 Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l’art. 2. 9.3.1 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée. 106 Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement 90 jours au plus après la détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le remboursement n’interviendra pas dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande leur en est faite. 9.3.2 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping aura présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la décision susmentionnée. 9.3.3 Pour déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l’exportation est construit conformément au par. 3 de l’art. 2, les autorités devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l’importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points. à condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les circonstances indiquées au par. 8 de l’art. 6. Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n’auront pas été visés par l’examen et qui auront fourni les renseignements nécessaires au cours de l’enquête, ainsi qu’il est prévu à l’al. 10.2 de l’art. 6. 9.5 Si un produit est assujetti à des droits antidumping dans un Membre importateur, les autorités procéderont dans les moindres délais à un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n’ont pas exporté le produit vers le Membre importateur pendant la période couverte par l’enquête, à condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer qu’ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit. Ce réexamen sera engagé et effectué selon des procédures accélérées par rapport aux procédures normales de fixation des droits et de réexamen dans le Membre importateur. Aucun droit antidumping ne sera perçu sur les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la durée du réexamen. Les autorités pourront cependant suspendre l’évaluation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce réexamen conduisait à déterminer l’existence d’un dumping pour ces producteurs ou exportateurs, des droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé.
9.4 Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du par. 10 de l’art. 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui n’auront pas été visés par l’examen ne dépassera pas:
- la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou,
- dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d’une valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix à l’exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n’ont pas fait individuellement l’objet d’un examen,
Art. 10 Rétroactivité
10.1 Des mesures et des droits antidumping provisoires ne seront appliqués qu’à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au par. 1 de l’art. 7 et au par. 1 de l’art. 9, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article. 10.2 Dans les cas où une détermination finale de l’existence d’un dommage (mais non d’une menace de dommage, ni d’un retard important dans la création d’une branche de production) est établie, ou, s’agissant d’une détermination finale de l’existence d’une menace de dommage, dans les cas où, en l’absence de mesures provisoires, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping aurait donné lieu à une détermination de l’existence d’un dommage, des droits antidumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s’il en est, auront été appliquées. 10.3 Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas. 10.4 Sous réserve des dispositions du par. 2, en cas de détermination de l’existence d’une menace de dommage ou d’un retard important (sans qu’il y ait encore dommage), un droit antidumping définitif ne pourra être imposé qu’à compter de la date de la détermination de l’existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d’application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence. 10.5 Dans les cas où une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d’application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence. 10.7 Les autorités pourront, après l’ouverture d’une enquête, prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires, par exemple suspendre l’évaluation en douane ou l’évaluation du droit, pour recouvrer des droits antidumping rétroactivement, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 6, une fois qu’elles auront des éléments de preuve suffisants selon lesquels les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies. 10.8 Aucun droit ne sera perçu rétroactivement conformément au par. 6 sur des produits déclarés pour la mise à la consommation avant la date d’ouverture de l’enquête.
10.6 Un droit antidumping définitif pourra être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires, lorsque les autorités détermineront, pour le produit en question faisant l’objet du dumping:
- qu’un dumping causant un dommage a été constaté dans le passé ou que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et
- que le dommage est causé par des importations massives d’un produit faisant l’objet d’un dumping, effectuées en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant l’objet d’un dumping et de leur volume ainsi que d’autres circonstances (telles qu’une constitution rapide de stocks du produit importé), est de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif devant être appliqué, à condition que les importateurs concernés aient eu la possibilité de formuler des observations.
Art. 11 Durée et réexamen des droits antidumping et des engagements en matière de prix
11.1 Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. 11.2 Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu’un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l’imposition du droit antidumping définitif, à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d’un tel réexamen. 107 Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d’examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l’un et l’autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit antidumping n’est plus justifié, il sera supprimé immédiatement. 11.3 Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, tout droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du par. 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d’un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu’il est probable que le dumping et le dommage 108 subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen. 11.4 Les dispositions de l’art. 6 concernant les éléments de preuve et la procédure s’appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris. 11.5 Les dispositions du présent article s’appliqueront mutatis mutandis aux engagements en matière de prix acceptés au titre de l’art. 8.
Art. 12 Avis au public et explication des déterminations
12.1 Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête antidumping en conformité avec l’art. 5, le ou les Membres dont les produits feront l’objet de l’enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l’enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public. 12.2 Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu’elle soit positive ou négative, de toute décision d’accepter un engagement en conformité avec l’art. 8, de l’expiration de cet engagement, et de la suppression d’un droit antidumping définitif. L’avis exposera de façon suffisamment détaillée, ou indiquera qu’il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l’enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font l’objet de la détermination ou de l’engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière. 12.2.2 Dans le cas d’une détermination positive prévoyant l’imposition d’un droit définitif ou l’acceptation d’un engagement en matière de prix, tout avis au public de clôture ou de suspension d’enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu’il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l’imposition de mesures finales ou à l’acceptation d’un engagement en matière de prix, compte dûment tenu de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l’avis ou le rapport donnera les renseignements décrits à l’al. 2.1, ainsi que les raisons de l’acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des exportateurs et des importateurs, et indiquera le fondement de toute décision prise au titre de l’al. 10.2 de l’art. 6. 12.2.3 Tout avis au public de clôture ou de suspension d’enquête à la suite de l’acceptation d’un engagement en conformité avec l’article 8 comprendra, ou indiquera qu’il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l’engagement. 12.3 Les dispositions du présent article s’appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l’achèvement des réexamens effectués en conformité avec l’art. 11, ainsi qu’aux décisions d’appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l’art. 10.
12.1.1 Tout avis au public concernant l’ouverture d’une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu’il existe un rapport distinct109 contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:
- nom du ou des pays exportateurs et produit en cause;
- date d’ouverture de l’enquête;
- base sur laquelle est fondée l’allégation de l’existence d’un dumping dans la demande;
- résumé des facteurs sur lesquels est fondée l’allégation de l’existence d’un dommage;
- adresse à laquelle les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations;
- délais ménagés aux parties intéressées pour faire connaître leur point de vue.
12.2.1 Tout avis au public concernant l’imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu’il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l’existence d’un dumping et d’un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîné l’acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, l’avis ou le rapport donnera en particulier:
- les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
- une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;
- les marges de dumping établies et une explication complète des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix à l’exportation et la valeur normale conformément à l’art. 2;
- les considérations se rapportant à la détermination de l’existence d’un dommage telles qu’elles sont exposées à l’art. 3;
- les principales raisons qui ont conduit à la détermination.
Art. 13 Révision judiciaire
Chaque Membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures antidumping maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l’art. 11. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question.
Art. 14 Mesures antidumping pour le compte d’un pays tiers
14.1 L’imposition de mesures antidumping pour le compte d’un pays tiers sera demandée par les autorités de ce pays tiers. 14.2 Une telle demande s’appuiera sur des renseignements concernant les prix, montrant que les importations font l’objet d’un dumping, et sur des renseignements détaillés montrant que le dumping allégué cause un dommage à la branche de production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour qu’elles puissent obtenir tout complément d’information qu’elles estimeraient nécessaire. 14.3 Lorsqu’elles examineront une telle demande, les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l’ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers; en d’autres termes, le dommage ne sera pas évalué seulement en fonction de l’effet du dumping allégué sur les exportations de la branche de production concernée vers le pays importateur ou même sur les exportations totales de cette branche de production. 14.4 La décision de poursuivre l’affaire ou de la classer appartiendra au pays importateur. Si celui-ci décide qu’il est disposé à prendre des mesures, c’est à lui qu’appartiendra l’initiative de demander l’agrément du Conseil du commerce des marchandises.
Art. 15 Pays en développement Membres
Il est reconnu que les pays développés Membres devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement Membres quand ils envisageront d’appliquer des mesures antidumping conformément au présent accord. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront explorées préalablement à l’application de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres.
Partie II
Art. 16 Comité des pratiques antidumping
16.1 Il est institué un Comité des pratiques antidumping (dénommé dans le présent accord le «Comité»), composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira au moins deux fois l’an, ainsi qu’à la demande de tout Membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres; il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l’Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l’OMC assurera le secrétariat du Comité. 16.2 Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés. 16.3 Dans l’exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu’ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d’un Membre, le Comité ou l’organe subsidiaire en informera le Membre en question. Il s’assurera le consentement du Membre et de toute entreprise à consulter. 16.4 Les Membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le dumping. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les Membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de lutte contre le dumping au cours des six mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue. 16.5 Chaque Membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l’art. 5, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l’ouverture et la conduite de ces enquêtes.
Art. 17 Consultations et règlement des différends
17.1 Sauf disposition contraire du présent accord, le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 110 est applicable aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord. 17.2 Chaque Membre examinera avec compréhension les représentations adressées par un autre Membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations. 17.3 Dans le cas où un Membre considère qu’un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l’un de ses objectifs est entravée, par un autre ou d’autres Membres, il pourra, en vue d’arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, demander par écrit à tenir des consultations avec le ou les Membres en question. Chaque Membre examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par un autre Membre. 17.4 Dans le cas où le Membre qui a demandé l’ouverture de consultations considère que les consultations au titre des dispositions du par. 3 n’ont pas permis d’arriver à une solution mutuellement convenue et où les autorités compétentes du Membre importateur ont pris des mesures de caractère final en vue de percevoir des droits antidumping définitifs ou d’accepter des engagements en matière de prix, ledit Membre pourra porter la question devant l’Organe de règlement des différends («ORD»). Lorsqu’une mesure provisoire a une incidence notable et que le Membre qui a demandé des consultations estime que l’adoption de cette mesure est contraire aux dispositions du par. 1 de l’art. 7, ce Membre pourra également porter la question devant l’ORD. 17.7 Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l’autorisation formelle de la personne, de l’organisme ou de l’autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial, mais que la divulgation par celui-ci n’en sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel autorisé par la personne, l’organisme ou l’autorité qui les aura fournis.
17.5 L’ORD, à la demande de la partie plaignante, établira un groupe spécial («panel») qu’il chargera d’examiner la question, en se fondant:
- sur un exposé écrit dans lequel le Membre dont émane la demande indiquera comment un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord s’est trouvé annulé ou compromis, ou comment la réalisation des objectifs de l’Accord est entravée, et
- sur les faits communiqués conformément aux procédures internes appropriées aux autorités du Membre importateur.
17.6 Lorsqu’il examinera la question visée au par. 5:
- dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l’établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective. Si l’établissement des faits était correct et que l’évaluation était impartiale et objective, même si le groupe spécial est arrivé à une conclusion différente, l’évaluation ne sera pas infirmée;
- le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l’Accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public. Dans les cas où le groupe spécial constatera qu’une disposition pertinente de l’Accord se prête à plus d’une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme à l’Accord si elle repose sur l’une de ces interprétations admissibles.
Partie III
Art. 18 Dispositions finales
18.1 Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre le dumping des exportations d’un autre Membre, si ce n’est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu’il est interprété par le présent accord. 111 18.2 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres. 18.3 Sous réserve des al. 3.1 et 3.2, les dispositions du présent accord s’appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pour un Membre ou après cette date. 18.3.1 Pour ce qui est du calcul des marges de dumping dans les procédures de remboursement au titre du par. 3 de l’art. 9, les règles utilisées dans la détermination ou le réexamen le plus récent de l’existence d’un dumping seront d’application. 18.3.2 Aux fins du par. 3 de l’art. 11, les mesures antidumping existantes seront réputées être imposées au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pour un Membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d’un Membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans ce paragraphe. 18.4 Chaque Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles pourront s’appliquer au Membre en question. 18.5 Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu’à l’administration de ces lois et réglementations. 18.6 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. 18.7 Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Annexe IProcédures à suivre pour les enquêtes sur place menées conformément au par. 7 de l’art. 6
1. Dès l’ouverture d’une enquête, les autorités du Membre exportateur et les entreprises notoirement concernées devraient être informées de l’intention de procéder à des enquêtes sur place.
2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d’inclure des experts non gouvernementaux dans l’équipe chargée de l’enquête, les entreprises et les autorités du Membre exportateur devraient en être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être passibles de sanctions effectives s’ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements recueillis.
3. La pratique normale devrait être d’obtenir l’accord exprès des entreprises concernées du Membre exportateur avant de fixer la date définitive de la visite.
4. Les autorités chargées de l’enquête devraient, dès qu’elles ont obtenu l’accord des entreprises concernées, aviser les autorités du Membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que des dates convenues.
5. Les entreprises en question devraient être prévenues de la visite suffisamment à l’avance.
6. Les visites d’explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que si l’entreprise exportatrice le demande. La visite ne pourra être effectuée que si a) les autorités du Membre importateur en avisent les représentants du Membre en question et b) ceux-ci ne s’y opposent pas.
7. Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis ou d’obtenir plus de détails, l’enquête sur place devrait avoir lieu après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si l’entreprise accepte qu’il en soit autrement, et si le gouvernement du Membre exportateur a été informé par les autorités chargées de l’enquête de la visite prévue et ne s’y oppose pas; en outre, la pratique normale devrait être d’indiquer, avant la visite aux entreprises concernées, la nature générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher, toutefois, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.
8. Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses aux demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou des entreprises des Membres exportateurs, qui sont essentielles à l’aboutissement de l’enquête sur place, soient données avant que la visite ait lieu.
Annexe IIMeilleurs renseignements disponibles pour les besoins du par. 8 de l’art. 6
1. Dès que possible après l’ouverture de l’enquête, les autorités chargées de l’enquête devraient indiquer de manière détaillée les renseignements que doit fournir toute partie intéressée et la façon dont elle devrait structurer les renseignements dans sa réponse. Les autorités devraient aussi faire en sorte que cette partie sache qu’au cas où ces renseignements ne seraient pas communiqués dans un délai raisonnable, elles seront libres de fonder leurs déterminations sur les données de fait disponibles, y compris celles que contient la demande d’ouverture de l’enquête émanant de la branche de production nationale.
2. Les autorités peuvent également demander que la partie intéressée utilise pour sa réponse un support (par exemple, bandes pour ordinateur) ou langage informatique déterminé. Les autorités qui formulent une telle demande devraient voir si la partie intéressée est raisonnablement à même d’utiliser pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables et ne devraient pas demander à la partie d’utiliser pour sa réponse un système informatique différent de celui qu’elle utilise. Les autorités ne devraient pas maintenir leur demande concernant la communication de la réponse par ordinateur si la comptabilité de la partie intéressée n’est pas informatisée et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive pour la partie intéressée, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs. Les autorités ne devraient pas maintenir leur demande concernant la communication de la réponse sur un support ou dans un langage informatique déterminés si la comptabilité de la partie intéressée n’est pas établie sur ce support ou dans ce langage informatique et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive pour la partie intéressée, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs.
3. Tous les renseignements qui sont vérifiables, qui sont présentés de manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l’enquête sans difficultés indues, qui sont communiqués en temps utile et, le cas échéant, qui sont communiqués sur un support ou dans un langage informatique demandés par les autorités, devraient être pris en compte lors de l’établissement des déterminations. Si une partie n’utilise pas pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables mais que les autorités constatent que les circonstances visées au paragraphe 2 sont réunies, le fait de ne pas utiliser pour la réponse le support ou le langage informatique jugés préférables ne devrait pas être considéré comme entravant le déroulement de l’enquête de façon notable.
4. Dans les cas où les autorités ne sont pas en mesure de traiter les renseignements s’ils sont fournis sur un support déterminé (par exemple, bandes pour ordinateur), les renseignements devraient être fournis par écrit ou sous toute autre forme acceptable pour lesdites autorités.
5. Le fait que les renseignements fournis ne sont pas idéalement les meilleurs à tous égards ne saurait donner valablement motif de les ignorer aux autorités, à condition que la partie intéressée ait agi au mieux de ses possibilités.
6. Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués devrait être informée immédiatement des raisons de leur rejet et devrait avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans un délai raisonnable, compte dûment tenu des délais fixés pour la durée de l’enquête. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes par les autorités, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question devraient être indiquées dans les déterminations publiées.
7. Si elles sont amenées à fonder leurs constatations, dont celles qui ont trait à la valeur normale, sur des renseignements de source secondaire, y compris ceux que contient la demande d’ouverture de l’enquête, les autorités devraient faire preuve d’une circonspection particulière. Elles devraient, dans de tels cas, et lorsque cela sera réalisable, vérifier ces renseignements d’après d’autres sources indépendantes à leur disposition – par exemple, en se reportant à des listes de prix publiées, à des statistiques d’importation officielles ou à des statistiques douanières – et d’après les renseignements obtenus d’autres parties intéressées au cours de l’enquête. Il est évident, toutefois, que si une partie intéressée ne coopère pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqués aux autorités, il pourra en résulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle coopérait effectivement.
Annexe 1A.9
Accord
sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Introduction générale
1. La base première pour la détermination de la valeur en douane dans le cadre du présent accord est la «valeur transactionnelle» telle qu’elle est définie à l’article premier. Cet article doit être lu conjointement avec l’art. 8 qui prévoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement payé ou à payer, lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés comme faisant partie de la valeur en douane sont à la charge de l’acheteur mais ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. L’art. 8 prévoit également l’inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l’acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services déterminés plutôt que sous forme d’argent. Les art. 2 à 7 énoncent les méthodes à utiliser pour déterminer la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par application des dispositions de l’article premier.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l’article premier, l’administration des douanes et l’importateur devraient normalement se concerter pour dégager la base de la valeur par application des dispositions de l’art. 2 ou de l’art. 3. Il peut arriver, par exemple, que l’importateur possède des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées dont l’administration des douanes du point d’importation ne dispose pas directement. A l’inverse, l’administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées auxquels l’importateur n’a pas facilement accès. Une consultation entre les deux parties permettra d’échanger des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de déterminer la base correcte pour l’évaluation en douane.
3. Les art. 5 et 6 fournissent deux bases de détermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut pas être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées. En vertu du par. 1 de l’art. 5, la valeur en douane est déterminée sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l’état où elles sont importées à un acheteur qui n’est pas lié au vendeur dans le pays d’importation. L’importateur a également le droit, à sa demande, de faire évaluer par application des dispositions de l’art. 5 les marchandises qui font l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation après l’importation. En vertu de l’article 6, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur calculée. Ces deux méthodes présentent certaines difficultés et, pour cette raison, l’importateur a le droit, en vertu des dispositions de l’art. 4, de choisir l’ordre dans lequel les deux méthodes seront appliquées.
4. L’art. 7 énonce la manière de déterminer la valeur en douane dans les cas où aucun des articles précédents ne le permet.
Les Membres,
eu égard aux Négociations commerciales multilatérales,
désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994 et d’assurer des avantages supplémentaires au commerce international des pays en développement,
reconnaissant l’importance des dispositions de l’art. VII du GATT de 1994 et désireux d’élaborer des règles pour leur application en vue d’assurer plus d’uniformité et de certitude dans leur mise en œuvre,
reconnaissant la nécessité d’un système équitable, uniforme et neutre d’évaluation en douane des marchandises, qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives,
reconnaissant que la base de l’évaluation en douane des marchandises devrait, dans toute la mesure du possible, être la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer,
reconnaissant que la valeur en douane devrait être établie selon des critères simples et équitables, compatibles avec la pratique commerciale, et que les procédures d’évaluation devraient être d’application générale, sans distinction entre sources d’approvisionnement,
reconnaissant que les procédures d’évaluation ne devraient pas être utilisées pour combattre le dumping,
conviennent de ce qui suit:
Partie I Règles d’évaluation en douane
Art. 1
La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du pays d’importation, après ajustement conformément aux dispositions de l’art. 8, pour autant
- qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui i)sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques du pays d’importation,ii)limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ouiii)n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
- que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
- qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’art. 8; et
- que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du par. 2.
- a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du par. 1, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés au sens de l’art. 15 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l’importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l’importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.
- Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du par. 1 lorsque l’importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment:i)valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination du même pays d’importation;ii)valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’art. 5;iii)valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’art. 6.
- Dans l’application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’art. 8, et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur sont liés.
- Les critères énoncés au par. 2 b) sont à utiliser à l’initiative de l’importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies en vertu du par. 2 b).
Art. 2
- a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l’article premier, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du même pays d’importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
- Lors de l’application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
Lorsque les coûts et frais visés au par. 2 de l’art. 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d’une part aux marchandises importées, et d’autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
Art. 3
- a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des art. 1 et 2, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du même pays d’importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
- Lors de l’application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
Lorsque les coûts et frais visés au par. 2 de l’art. 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d’une part aux marchandises importées, et d’autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
Art. 4
Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des art. 1, 2 et 3, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l’art. 5 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l’art. 6; toutefois, à la demande de l’importateur, l’ordre d’application des art. 5 et 6 sera inversé.
Art. 5
- a) Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d’importation en l’état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après:i)commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature;ii)frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le pays d’importation;iii)le cas échéant, coûts et frais visés au par. 2 de l’art. 8; etiv)droits de douane et autres taxes nationales à payer dans le pays d’importation en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.
- Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du par. 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d’importation en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours suivant cette importation.
Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le pays d’importation en l’état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, si l’importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans le pays d’importation, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au par. 1 a).
Art. 6
La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme
- du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,
- d’un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du pays d’importation,
- du coût ou de la valeur de toute autre dépense dont il y a lieu de tenir compte selon l’option en matière d’évaluation choisie par chaque Membre en vertu du par. 2 de l’art. 8.
Aucun Membre ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou d’autres pièces, ou de permettre l’accès à une comptabilité ou à d’autres pièces, aux fins de la détermination d’une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays d’importation, avec l’accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l’enquête.
Art. 7
Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des art. 1 à 6, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent accord et de l’art. VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le pays d’importation.
La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas
- sur le prix de vente, dans le pays d’importation, de marchandises produites dans ce pays,
- sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles,
- sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation,
- sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l’art. 6,
- sur le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que le pays d’importation,
- sur des valeurs en douane minimales, ou
- sur des valeurs arbitraires ou fictives.
S’il en fait la demande, l’importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.
Art. 8
Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l’article premier, on ajoutera au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées
- les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:i)commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat,ii)coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise,iii)coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main-d’œuvre que les matériaux;
- la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:i)matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,ii)outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées,iii)matières consommées dans la production des marchandises importées,iv)travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d’importation et nécessaires pour la production des marchandises importées;
- les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
- la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur.
Lors de l’élaboration de sa législation, chaque Membre prendra des dispositions pour inclure dans la valeur en douane, ou en exclure, en totalité ou en partie, les éléments suivants:
- frais de transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation,
- frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation, et
- coût de l’assurance.
Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
Art. 9
Lorsqu’il sera nécessaire de convertir une monnaie pour déterminer la valeur en douane, le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités compétentes du pays d’importation concerné et reflétera de façon aussi effective que possible, pour chaque période couverte par une telle publication, la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie du pays d’importation.
Le taux de conversion à utiliser sera celui en vigueur au moment de l’exportation ou au moment de l’importation, selon ce qui sera prévu par chaque Membre.
Art. 10
Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l’évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.
Art. 11
La législation de chaque Membre prévoira un droit d’appel n’entraînant aucune pénalité, concernant toute détermination de la valeur en douane, pour l’importateur ou toute autre personne qui pourrait être redevable des droits.
Un premier droit d’appel n’entraînant aucune pénalité pourra être ouvert devant une instance de l’administration des douanes ou un organe indépendant, mais la législation de chaque Membre prévoira un droit d’appel n’entraînant aucune pénalité devant une instance judiciaire.
Notification de la décision rendue en appel sera faite à l’appelant et les raisons de la décision seront exposées par écrit. L’appelant sera également informé de tous droits éventuels à un appel ultérieur.
Art. 12
Les lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives d’application générale donnant effet au présent accord seront publiés par le pays d’importation concerné conformément à l’art. X du GATT de 1994.
Art. 13
Si, au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l’importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié, couvrant l’acquittement des droits de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles. La législation de chaque Membre prévoira des dispositions applicables dans ces circonstances.
Art. 14
Les notes figurant à l’Annexe I du présent accord font partie intégrante de cet accord, et les articles de l’Accord doivent être lus et appliqués conjointement avec les notes qui s’y rapportent. Les Annexes II et III font également partie intégrante du présent accord.
Art. 15
Dans le présent accord,
- l’expression «valeur en douane des marchandises importées», s’entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées;
- l’expression «pays d’importation» s’entend du pays ou territoire douanier d’importation; et
- le terme «produites» signifie également cultivées, fabriquées ou extraites.
Dans le présent accord,
- l’expression «marchandises identiques» s’entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d’aspect mineures n’empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques;
- l’expression «marchandises similaires» s’entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;
- les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été fait par application des dispositions du par. 1 b) iv) de l’art. 8 du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d’importation;
- des marchandises ne seront considérées comme «marchandises identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer;
- des marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s’il n’existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer.
Dans le présent accord, l’expression «marchandises de la même nature ou de la même espèce» s’entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.
Aux fins du présent accord, des personnes ne seront réputées être liées que
- si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement,
- si elles ont juridiquement la qualité d’associés,
- si l’une est l’employeur de l’autre,
- si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre,
- si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement,
- si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne,
- si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou
- si elles sont membres de la même famille.
Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent accord si elles répondent à l’un des critères énoncés au par. 4.
Art. 16
Sur demande présentée par écrit, l’importateur aura le droit de se faire remettre par l’administration des douanes du pays d’importation une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée.
Art. 17
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits d’une administration des douanes de s’assurer de la véracité ou de l’exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de l’évaluation en douane.
Partie II Administration de l’accord, consultations et règlement des différends
Art. 18 Institutions
Il est institué un Comité de l’évaluation en douane (dénommé dans le présent accord le «Comité»), composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira normalement une fois l’an, ou selon les modalités envisagées par les dispositions pertinentes du présent accord, afin de ménager aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant l’administration du système d’évaluation en douane par tout Membre, dans la mesure où elle pourrait affecter le fonctionnement dudit accord ou la réalisation de ses objectifs, et afin d’exercer les autres attributions qui pourront lui être confiées par les Membres. Le Secrétariat de l’OMC assurera le secrétariat du Comité.
Il sera institué un Comité technique de l’évaluation en douane (dénommé dans le présent accord le «Comité technique»), placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière (dénommé dans le présent accord le «CCD»), qui exercera les attributions énoncées à l’Annexe II du présent accord et s’acquittera de ses fonctions conformément aux règles de procédure reprises dans ladite annexe.
Art. 19 Consultations et règlement des différends
Sauf dispositions contraires du présent accord, le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 112 est applicable aux consultations et au règlement des différends au titre du présent accord.
Dans le cas où un Membre considérera qu’un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l’un des objectifs dudit accord est entravée, du fait des actions d’un autre ou d’autres Membres, il pourra, en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question, demander à tenir des consultations avec le ou les Membres en question. Chaque Membre examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par un autre Membre.
Le Comité technique fournira, sur demande, des conseils et une aide aux Membres procédant à des consultations.
A la demande d’une partie au différend, ou de sa propre initiative, un groupe spécial établi pour examiner un différend en rapport avec les dispositions du présent accord pourra demander au Comité technique de procéder à l’examen de toute question nécessitant un examen technique. Le groupe spécial déterminera le mandat du Comité technique pour le différend en question et fixera un délai pour la réception du rapport du Comité technique. Le groupe spécial prendra le rapport du Comité technique en considération. Au cas où le Comité technique ne parviendrait pas à un consensus sur une question dont il aura été saisi conformément aux dispositions du présent paragraphe, le groupe spécial devrait ménager aux parties au différend la possibilité de lui présenter leurs vues sur la question.
Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l’autorisation formelle de la personne, de l’organisme ou de l’autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel avec l’autorisation de la personne, de l’organisme ou de l’autorité qui les aura fournis.
Partie III Traitement spécial et différencié
Art. 20
Les pays en développement Membres qui n’étaient pas parties à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979 113 , pourront différer l’application des dispositions du présent accord pendant une période qui n’excédera pas cinq ans à compter du jour où l’Accord sur l’OMC sera entré en vigueur pour lesdits Membres. Les pays en développement Membres qui opteront pour une application différée du présent accord notifieront leur décision au Directeur général de l’OMC.
Outre les dispositions du par. 1, les pays en développement Membres qui n’étaient pas parties à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront différer l’application du par. 2 b) iii) de l’article premier et de l’art. 6 pendant une période qui n’excédera pas trois ans après qu’ils auront mis en application toutes les autres dispositions du présent accord. Les pays en développement Membres qui opteront pour une application différée des dispositions visées au présent paragraphe notifieront leur décision au Directeur général de l’OMC.
Les pays développés Membres fourniront, selon des modalités convenues d’un commun accord, une assistance technique aux pays en développement Membres qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés Membres établiront des programmes d’assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l’établissement de mesures de mise en œuvre, l’accès aux sources d’information concernant la méthodologie en matière d’évaluation en douane, et des conseils au sujet de l’application des dispositions du présent accord.
Partie IV Dispositions finales
Art. 21 Réserves
Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.
Art. 22 Législation nationale
Chaque Membre assurera, au plus tard à la date où les dispositions du présent accord entreront en application en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord.
Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu’à l’administration de ces lois et règlements.
Art. 23 Examen
Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
Art. 24 Secrétariat
Le Secrétariat de l’OMC assurera le secrétariat du présent accord, sauf en ce qui concerne les attributions spécifiquement conférées au Comité technique dont le secrétariat sera assuré par le Secrétariat du CCD.
Annexe INotes interprétatives
Note générale
Application successive des méthodes d’évaluation
1. Les art. 1 à 7 définissent la manière dont la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application des dispositions du présent accord. Les méthodes d’évaluation sont énoncées dans l’ordre où elles sont applicables. La méthode première pour l’évaluation en douane est définie à l’article premier, et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont remplies.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l’article premier, il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu’au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve des dispositions de l’art. 4, c’est seulement lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions d’un article donné qu’il est loisible de recourir aux dispositions de l’article qui vient immédiatement après lui dans l’ordre d’application.
3. Si l’importateur ne demande pas que l’ordre des art. 5 et 6 soit inversé, l’ordre d’application normal doit être respecté. Si l’importateur fait cette demande, mais qu’il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l’art. 6, la valeur en douane doit être déterminée par application des dispositions de l’art. 5 si cela est possible.
4. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions d’aucun des art. 1 à 6, elle doit l’être par application des dispositions de l’art. 7.
Application de principes de comptabilité généralement admis
1. Les «principes de comptabilité généralement admis» sont ceux qui font l’objet, dans un pays et à un moment donné, d’un consensus reconnu ou d’une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l’actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l’actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l’actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en grandes lignes directrices d’application générale aussi bien qu’en pratiques et procédures détaillées.
2. Aux fins du présent accord, l’administration des douanes de chaque Membre utilisera les renseignements établis d’une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays qui convient selon l’article dont il s’agit. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l’art. 5, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d’une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d’importation. Par contre, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l’art. 6, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d’une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple: la détermination d’un élément visé au par. 1 b) ii) de l’art. 8, qui serait effectuée dans le pays d’importation, utiliserait les renseignements d’une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans ce pays.
Note relative à l’article premier
Prix effectivement payé ou à payer
1. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il pourra être fait par lettres de crédit ou instruments négociables. Il pourra s’effectuer directement ou indirectement. Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel, par l’acheteur, d’une dette du vendeur.
2. Les activités entreprises par l’acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’art. 8, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie. Il en résulte que, pour la détermination de la valeur en douane, le coût de ces activités ne sera pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer.
3. La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:
- frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;
- coût du transport après l’importation;
- droits et taxes du pays d’importation.
4. Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Par. 1 a) iii)
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les restrictions qui n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un vendeur demande à un acheteur d’automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l’année pour les modèles en question.
Par. 1 b)
1. Si la vente ou le prix sont subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises à évaluer, ne peut pas être déterminée, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins douanières. Il pourra s’agir, par exemple, des situations suivantes:
- le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l’acheteur achètera également d’autres marchandises en quantités déterminées;
- le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l’acheteur des marchandises importées vend d’autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées;
- le prix est établi sur la base d’un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées: par exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis.
2. Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n’entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l’acheteur fournit au vendeur des travaux d’ingénierie ou des plans exécutés dans le pays d’importation n’entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l’article premier. De même, si l’acheteur entreprend pour son propre compte, même dans le cadre d’un accord avec le vendeur, des activités se rapportant à la commercialisation des marchandises importées, la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activités n’entraîneront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle.
Par. 2
1. Les par. 2 a) et 2 b) prévoient différents moyens d’établir l’acceptabilité d’une valeur transactionnelle.
2. Le par. 2 a) prévoit que, lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l’acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu’il y aura doute quant à l’acceptabilité du prix. Lorsque l’administration des douanes n’a aucun doute quant à l’acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans que l’importateur soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par exemple, l’administration des douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens, ou être déjà en possession de renseignements détaillés concernant l’acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n’ont pas influencé le prix.
3. Lorsque l’administration des douanes n’est pas en mesure d’accepter la valeur transactionnelle sans complément d’enquête, elle devrait donner à l’importateur la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour lui permettre d’examiner les circonstances de la vente. A cet égard, l’administration des douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l’acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S’il pouvait être prouvé que l’acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l’art. 15, achètent et vendent l’un à l’autre comme s’ils n’étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n’ont pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n’ont pas influencé le prix. De même, lorsqu’il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l’entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi démontré que le prix n’a pas été influencé.
4. Le par. 2 b) prévoit que l’importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d’une valeur «critère» précédemment acceptée par l’administration des douanes et qu’elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l’article premier. Lorsqu’il est satisfait à l’un des critères prévus au par. 2 b), il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’influence visée au par. 2 a). Si l’administration des douanes est déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincue, sans recherches plus approfondies, qu’il est satisfait à l’un des critères prévus au par. 2 b), elle n’aura pas de raison d’exiger de l’importateur qu’il en apporte la démonstration. Dans le par. 2 b), l’expression «acheteurs non liés» s’entend d’acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas particulier.
Par. 2 b)
Un certain nombre d’éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur «est très proche» d’une autre valeur. Il s’agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées, et du point de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d’un cas à l’autre, il serait impossible d’appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu’un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs «critères» énoncées au par. 2 b) de l’article premier, une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, tandis qu’une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandise.
Note relative à l’art. 2
1. Lors de l’application de l’art. 2, l’administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises identiques, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises identiques réalisée dans l’une quelconque des trois situations suivantes:
- vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente;
- vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou
- vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S’il y a eu vente constatée dans l’une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas,
- uniquement du facteur quantité,
- uniquement du facteur niveau commercial, ou
- à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3. L’expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d’opérer les ajustements nécessaires dans l’une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l’art. 2, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s’entend d’une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des par. 1 b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l’article premier.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu’un tel ajustement, qu’il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d’éléments de preuve produits, établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l’ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu’il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l’absence d’un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l’art. 2 n’est pas appropriée.
Note relative à l’art. 3
1. Lors de l’application de l’art. 3, l’administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises similaires, réalisée dans l’une quelconque des trois situations suivantes:
- vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente;
- vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou
- vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S’il y a eu vente constatée dans l’une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas,
- uniquement du facteur quantité,
- uniquement du facteur niveau commercial, ou
- à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3. L’expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d’opérer les ajustements nécessaires dans l’une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l’art. 3, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s’entend d’une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des par. 1 b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l’article premier.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu’un tel ajustement, qu’il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d’éléments de preuve produits, établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l’ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu’il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l’absence d’un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l’art. 3 n’est pas appropriée.
Note relative à l’art. 5
1. L’expression «prix unitaire correspondant aux ventes ... totalisant la quantité la plus élevée» s’entend du prix auquel le plus grand nombre d’unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l’importation auquel s’effectuent ces ventes.
2. Par exemple: des marchandises sont vendues sur la base d’un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantités.
Quantité par vente |
Prix unitaire |
Nombre de vente |
Quantité totale vendue à chaque prix |
1 à 10 unités |
100 |
10 ventes de 5 unités 5 ventes de 3 unités |
65 |
11 à 25 unités |
95 |
5 ventes de 11 unités |
55 |
plus de 25 unités |
90 |
1 vente de 30 unités 1 vente de 50 unités |
80 |
Le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 80; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
3. Autre exemple: deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est de 95.
4. Troisième exemple: dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents.
- Ventes
Quantité par vente |
Prix unitaire |
40 unités |
100 |
30 unités |
90 |
15 unités |
100 |
50 unités |
95 |
25 unités |
105 |
35 unités |
90 |
5 unités |
100 |
- Totaux
Quantité totale vendue |
Prix unitaire |
65 |
90 |
50 |
95 |
60 |
100 |
25 |
105 |
Dans cet exemple, le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 65; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
5. Une vente effectuée dans le pays d’importation, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus, à une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l’exportation des marchandises importées, l’un quelconque des éléments précisés au par. 1 b) de l’art. 8 ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l’art. 5.
6. Il convient de noter que les «bénéfices et frais généraux» visés au par. 1 de l’art. 5 devraient être considérés comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements fournis par l’importateur ou en son nom, à moins que les chiffres de l’importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce dans le pays d’importation. Lorsque les chiffres de l’importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par l’importateur ou en son nom.
7. Les «frais généraux» comprennent les coûts directs et indirects de la commercialisation des marchandises en question.
8. Les impôts locaux à payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu à déduction en vertu des dispositions du par. 1 a) iv) de l’art. 5 devront être déduits conformément aux dispositions du par. 1 a) i) de l’art. 5.
9. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 5, la question de savoir si certaines marchandises sont «de la même espèce ou de la même nature» que d’autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d’importation, du groupe, ou de la gamme, le plus étroit de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l’art. 5, les «marchandises de la même espèce ou de la même nature» englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées en provenance d’autres pays.
10. Aux fins du par. 1 b) de l’art. 5, la «date la plus proche» sera la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.
11. Lorsqu’il est recouru à la méthode du par. 2 de l’art. 5, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs s’effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.
12. Il est reconnu que la méthode d’évaluation visée au par. 2 de l’art. 5 ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d’ouvraison ou de transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. A l’inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d’importation que le recours à cette méthode d’évaluation serait injustifié. Etant donné les considérations qui précèdent, les situations de ce type doivent être examinées cas par cas.
Note relative à l’art. 6
1. En règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu du présent accord, sur la base de renseignements immédiatement disponibles dans le pays d’importation. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il pourra être nécessaire d’examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d’autres renseignements qui devront être obtenus en dehors du pays d’importation. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités du pays d’importation. L’utilisation de la méthode de la valeur calculée sera, en général, limitée aux cas où l’acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l’établissement des coûts aux autorités du pays d’importation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.
2. Le «coût ou la valeur» visé au par. 1 a) de l’art. 6 est à déterminer sur la base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises.
3. Le «coût ou la valeur» comprendra le coût des éléments précisés au par. 1 a) ii) et iii) de l’art. 8. Il comprendra aussi la valeur, imputée dans les proportions appropriées conformément aux dispositions de la note relative à l’art. 8, de tout élément spécifié au par. 1 b) dudit article qui aura été fourni directement ou indirectement par l’acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux spécifiés au par. 1 b) iv) de l’art. 8 qui sont exécutés dans le pays d’importation ne sera incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur. Il devra être entendu que le coût ou la valeur d’aucun des éléments visés dans ce paragraphe ne devra être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée.
4. Le «montant pour les bénéfices et frais généraux» visé au par. 1 b) de l’art. 6 devra être déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres qu’il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du pays d’importation.
5. Il convient de noter, à ce sujet, que le «montant pour les bénéfices et frais généraux» doit être considéré comme un tout. Il s’ensuit que, si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature. Tel pourrait être le cas, par exemple, si on lançait un produit dans le pays d’importation et si le producteur se contentait d’un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que c’est en raison de circonstances commerciales particulières qu’il prend un bénéfice faible sur ses ventes des marchandises importées, les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la condition qu’il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont été contraints d’abaisser temporairement leurs prix en raison d’une diminution imprévisible de la demande, ou lorsqu’ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d’importation et qu’ils se contentent d’un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du pays d’importation, le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.
6. Lorsque des renseignements autres que ceux qui auront été fournis par le producteur ou en son nom seront utilisés afin de déterminer une valeur calculée, les autorités du pays d’importation informeront l’importateur, s’il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions de l’art. 10.
7. Les «frais généraux» visés au par. 1 b) de l’art. 6 comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l’exportation qui ne sont pas inclus en vertu du par. 1 a) dudit paragraphe.
8. Pour déterminer si certaines marchandises sont «de la même espèce ou de la même nature» que d’autres marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l’art. 6, il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l’exportation à destination du pays d’importation, du groupe, ou de la gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l’art. 6, les «marchandises de la même espèce ou de la même nature» doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer.
Note relative à l’art. 7
1. Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l’art. 7 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.
2. Les méthodes d’évaluation à employer en vertu de l’art. 7 devraient être celles que définissent les art. 1 à 6 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l’application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l’art. 7.
3. Quelques exemples montreront ce qu’il faut entendre par souplesse raisonnable:
- Marchandises identiques– la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées identiques, produites dans un pays autre que le pays d’exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l’évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterminées par application des dispositions des art. 5 et 6.
- Marchandises similaires– la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d’exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l’évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées par application des dispositions des art. 5 et 6.
- Méthode déductive– la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues «en l’état où elles sont importées», qui figure au par. 1 a) de l’art. 5, pourrait être interprétée avec souplesse; le délai de «90 jours» pourrait être modulé avec souplesse.
Note relative à l’art. 8
Par. 1 a) i)
L’expression «commissions d’achat» s’entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l’étranger en vue de l’achat des marchandises à évaluer.
Par. 1 b) ii)
1. Deux considérations interviennent dans l’imputation des éléments précisés au par. 1 b) ii) de l’art. 8, sur les marchandises importées, à savoir la valeur de l’élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les marchandises importées. L’imputation de ces éléments devrait s’opérer de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis.
2. En ce qui concerne la valeur de l’élément, si l’importateur acquiert ledit élément d’un vendeur qui ne lui est pas lié, pour un coût donné, ce coût constitue la valeur de l’élément. Si l’élément a été produit par l’importateur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production. Si l’élément a été utilisé précédemment par l’importateur, qu’il ait ou non été acquis ou produit par celui-ci, le coût initial d’acquisition ou de production devrait être minoré pour tenir compte de cette utilisation, afin d’obtenir la valeur de l’élément.
3. Une fois déterminée la valeur de l’élément, il est nécessaire de l’imputer sur les marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être entièrement imputée sur le premier envoi, si l’importateur désire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple: l’importateur peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d’unités produites jusqu’au moment du premier envoi. Autre exemple encore: l’importation peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, si des contrats ou des engagements fermes existent pour cette production. La méthode d’imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l’importateur.
4. A titre d’illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d’un importateur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui passe avec lui un contrat d’achat portant sur 10 000 unités. Au moment de l’arrivée du premier envoi, qui comprend 1000 unités, le producteur a déjà produit 4000 unités. L’importateur peut demander à l’administration des douanes d’imputer la valeur du moule sur 1000, 4000 ou 10 000 unités.
Par. 1 b) iv)
1. Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés au par. 1 b) iv) de l’art. 8 devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Afin de réduire au minimum la tâche que représente, pour l’importateur et pour l’administration des douanes, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d’utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d’écritures commerciales de l’acheteur.
2. Pour les éléments fournis par l’acheteur et qu’il a achetés ou pris en location, la valeur à ajouter serait le coût de l’achat ou de la location. Les éléments qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies.
3. Les valeurs à ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l’entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables.
4. Par exemple, il peut arriver qu’une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design, situé hors du pays d’importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables sur un produit donné. En pareil cas, un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée par application des dispositions de l’art. 8.
5. D’autre part, il peut arriver qu’une entreprise passe les coûts de son centre de design, situé hors du pays d’importation, dans ses frais généraux, sans les imputer sur des produits déterminés. En pareils cas, il serait possible d’opérer, par application des dispositions de l’art. 8, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de design sur l’ensemble de la production qui bénéficie des services de ce centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d’unités.
6. Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considération de facteurs différents pour la détermination de la méthode d’imputation appropriée.
7. Dans les cas où la production de l’élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s’échelonne sur un certain laps de temps, l’ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors du pays d’importation.
Par. 1 c)
1. Les redevances et les droits de licence visés au par. 1 c) de l’art. 8 peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d’auteur. Toutefois, lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans le pays d’importation ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.
2. Les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l’exportation, des marchandises importées à destination du pays d’importation.
Par. 3
Lorsqu’il n’existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu’il est prescrit d’ajouter conformément aux dispositions de l’art. 8, la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l’article premier. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation suivante: une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans le pays d’importation, d’un litre d’un produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l’importation. Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d’autres éléments qui n’ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d’origine nationale et ne peuvent plus être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d’arrangements financiers spéciaux entre l’acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d’ajouter un élément correspondant à cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, on peut ajouter un élément au prix effectivement payé ou à payer.
Note relative à l’art. 9
Aux fins de l’art. 9, le «moment de l’importation» peut être celui de la déclaration en douane.
Note relative à l’art. 11
1. L’art. 11 confère à l’importateur un droit d’appel contre une détermination de la valeur faite par l’administration des douanes concernant les marchandises à évaluer. Il pourra être fait appel d’abord devant une autorité supérieure de l’administration des douanes, mais l’importateur aura le droit, en dernier ressort, d’interjeter appel devant les instances judiciaires.
2. L’expression «n’entraînant aucune pénalité» signifie que l’importateur ne sera pas passible ou menacé d’une amende pour la simple raison qu’il aura choisi d’exercer son droit d’appel. Les frais normaux de justice et les honoraires d’avocats ne seront pas considérés comme une amende.
3. Toutefois, aucune des dispositions de l’art. 11 n’empêchera un Membre d’exiger que les droits de douane fixés soient intégralement acquittés avant que l’appel ne soit interjeté.
Note relative à l’art. 15
Par. 4
Aux fins de l’art. 15, le terme «personnes» s’applique, le cas échéant, à une personne morale.
Par. 4 e)
Aux fins du présent accord, une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu’elle sera, en droit ou en fait, en mesure d’exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d’orientation.
Annexe IIComité technique de l’évaluation en douane
1. Conformément à l’art. 18 du présent accord, le Comité technique sera institué sous les auspices du CCD en vue d’assurer, au niveau technique, l’uniformité d’interprétation et d’application du présent accord.
2. Les attributions du Comité technique seront les suivantes:
- examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans l’administration quotidienne des systèmes d’évaluation en douane des Membres, et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés;
- étudier, sur demande, les lois, procédures et pratiques en matière d’évaluation, dans la mesure où elles relèvent du présent accord, et établir des rapports sur les résultats de ces études;
- établir et distribuer des rapports annuels sur les aspects techniques du fonctionnement et du statut du présent accord;
- donner, au sujet de toute question concernant l’évaluation en douane des marchandises importées, les renseignements et les avis qui pourraient être demandés par tout Membre ou par le Comité. Ces renseignements et avis pourront prendre la forme d’avis consultatifs, de commentaires ou de notes explicatives;
- faciliter, sur demande, l’octroi d’une assistance technique aux Membres en vue de promouvoir l’acceptation du présent accord sur le plan international;
- examiner les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial conformément aux dispositions de l’art. 19 du présent accord; et
- exercer toutes autres attributions que pourra lui confier le Comité.
Considérations générales
3. Le Comité technique s’efforcera de mener à leur terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques, notamment celles dont il aura été saisi par des Membres, par le Comité ou par un groupe spécial. Ainsi qu’il est prévu au par. 4 de l’art. 19, un groupe spécial fixera un délai pour la réception d’un rapport du Comité technique et celui-ci remettra son rapport dans ce délai.
4. Dans ses activités, le Comité technique sera assisté comme il conviendra par le Secrétariat du CCD.
Représentation
5. Chaque Membre aura le droit d’être représenté au Comité technique. Chaque Membre pourra désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour le représenter au Comité technique. Tout Membre ainsi représenté au Comité technique est dénommé dans la présente annexe «membre du Comité technique». Les représentants des membres du Comité technique pourront se faire assister par des conseillers. Le Secrétariat de l’OMC pourra également assister aux réunions du Comité en qualité d’observateur.
6. Les membres du CCD qui ne sont pas Membres de l’OMC pourront se faire représenter aux réunions du Comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants. Ces représentants assisteront aux réunions du Comité technique en qualité d’observateurs.
7. Sous réserve de l’agrément du Président du Comité technique, le Secrétaire général du CCD (dénommé dans la présente annexe le «Secrétaire général») pourra inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni Membres de l’OMC, ni membres du CCD, ainsi que des représentants d’organisations gouvernementales et professionnelles internationales, à assister aux réunions du Comité technique en qualité d’observateurs.
8. Les noms des délégués, suppléants et conseillers qui auront été désignés pour participer aux réunions du Comité technique seront communiqués au Secrétaire général.
Réunions du Comité technique
9. Le Comité technique se réunira selon qu’il sera nécessaire, mais au moins deux fois l’an. La date de chaque réunion sera fixée par le Comité technique à sa session précédente. La date de la réunion pourra être modifiée soit à la demande d’un membre du Comité technique confirmée par la majorité simple des membres de ce Comité soit, pour les cas urgents, à la demande du Président. Nonobstant les dispositions de la première phrase du présent paragraphe, le Comité technique se réunira selon qu’il sera nécessaire pour examiner les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial conformément aux dispositions de l’art. 19 du présent accord.
10. Les réunions du Comité technique se tiendront au siège du CCD, sauf décision contraire.
11. Sauf dans les cas urgents, le Secrétaire général informera au moins 30 jours à l’avance de la date d’ouverture de chaque session du Comité technique tous les membres du Comité et les participants visés aux par. 6 et 7.
Ordre du jour
12. Un ordre du jour provisoire de chaque session sera établi par le Secrétaire général et communiqué aux membres du Comité technique et aux participants visés aux par. 6 et 7, au moins 30 jours avant l’ouverture de la session sauf dans les cas urgents. Cet ordre du jour comprendra tous les points dont l’inscription aura été approuvée par le Comité technique à sa session précédente, tous les points inscrits par le Président de sa propre initiative, et tous les points dont l’inscription aura été demandée par le Secrétaire général, par le Comité ou par tout membre du Comité technique.
13. Le Comité technique arrêtera son ordre du jour à l’ouverture de chaque session. Au cours de la session, l’ordre du jour pourra être modifié à tout moment par le Comité technique.
Composition du bureau et règlement intérieur
14. Le Comité technique élira parmi les délégués de ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents. Le mandat du Président et des Vice-Présidents sera d’un an. Le Président et les Vice-Présidents sortants seront rééligibles. Le mandat d’un président ou d’un vice-président qui ne représentera plus un membre du Comité technique prendra fin automatiquement.
15. Si le Président est absent lors d’une séance ou d’une partie de séance, un vice-président assurera la présidence avec les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.
16. Le Président de séance participera aux débats du Comité technique en qualité de président et non en qualité de représentant d’un membre du Comité technique.
17. Outre l’exercice des autres pouvoirs qui lui sont conférés, le Président prononcera l’ouverture et la clôture de chaque séance, dirigera les débats, donnera la parole et, conformément au présent règlement, réglera les travaux. Le Président pourra également rappeler à l’ordre un orateur si les observations de ce dernier ne sont pas pertinentes.
18. Lors du débat sur toute question, toute délégation pourra présenter une motion d’ordre. Dans ce cas, le Président statuera immédiatement. Si sa décision est contestée, le Président la mettra aux voix. Elle sera maintenue telle quelle si elle n’est pas infirmée.
19. Le Secrétaire général, ou les membres du Secrétariat du CCD qu’il désignera, assureront le secrétariat des réunions du Comité technique.
Quorum et scrutins
20. Le quorum sera constitué par les représentants de la majorité simple des membres du Comité technique.
21. Chaque membre du Comité technique disposera d’une voix. Toute décision du Comité technique sera prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents. Quel que soit le résultat du scrutin sur une question donnée, le Comité technique aura la faculté de présenter un rapport complet sur cette question au Comité et au CCD, en indiquant les différents points de vue exprimés lors des débats y relatifs. Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, sur les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial, le Comité technique prendra ses décisions par consensus. Dans les cas où il ne parviendra pas à un accord sur la question dont il aura été saisi par un groupe spécial, le Comité technique présentera un rapport exposant en détail les faits de la cause et indiquant les points de vue des membres.
Langues et documents
22. Les langues officielles du Comité technique seront le français, l’anglais et l’espagnol. Les interventions ou déclarations prononcées dans l’une de ces trois langues seront immédiatement traduites dans les autres langues officielles, à moins que toutes les délégations ne soient convenues de renoncer à leur traduction. Les interventions ou déclarations prononcées dans une autre langue seront traduites en français, en anglais et en espagnol sous réserve des mêmes conditions, mais, en l’occurrence, la délégation concernée en fournira la traduction en français, en anglais ou en espagnol. Le français, l’anglais et l’espagnol seront les seules langues utilisées dans les documents officiels du Comité technique. Les mémoires et la correspondance soumis à l’examen du Comité technique devront être présentés dans l’une des langues officielles.
23. Le Comité technique établira un rapport sur chacune de ses sessions et, si le Président le juge nécessaire, des procès-verbaux ou des comptes rendus analytiques de ses réunions. Le Président ou la personne qu’il désignera présentera un rapport sur les travaux du Comité technique à chaque réunion du Comité et à chaque réunion du CCD.
Annexe III
1. Le délai de cinq ans prévu au par. 1 de l’art. 20 pour l’application de l’Accord par les pays en développement Membres pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisant pour certains d’entre eux. Dans ce cas, un pays en développement Membre pourra, avant la fin de la période visée au par. 1 de l’art. 20, en demander la prolongation, étant entendu que les Membres examineront une telle demande avec compréhension si le pays en développement Membre en question peut démontrer qu’il a agi à bon droit.
2. Les pays en développement qui évaluent actuellement les marchandises sur la base de valeurs minimales officiellement établies pourraient souhaiter faire une réserve qui leur permette de conserver ces valeurs sur une base limitée et à titre transitoire suivant des modalités et à des conditions convenues par les Membres.
3. Les pays en développement qui estiment que l’inversion de l’ordre d’application, qui est prévue à l’art. 4 de l’Accord, si l’importateur en fait la demande, risquerait de leur créer de réelles difficultés, pourraient souhaiter faire une réserve à l’art. 4, dans les termes suivants:
«Le gouvernement de ... se réserve le droit de décider que la disposition de l’art. 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des art. 5 et 6.»
Si des pays en développement formulent une telle réserve, les Membres y consentiront au titre de l’art. 21 de l’Accord.
4. Des pays en développement pourraient souhaiter faire une réserve au sujet du par. 2 de l’art. 5 de l’Accord, dans les termes suivants:
«Le gouvernement de ... se réserve le droit de décider que les dispositions du par. 2 de l’art. 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non.»
Si des pays en développement formulent une telle réserve, les Membres y consentiront au titre des dispositions de l’art. 21 de l’Accord.
5. Certains pays en développement peuvent avoir des problèmes dans la mise en œuvre des dispositions de l’article premier de l’Accord pour ce qui concerne les importations effectuées dans ces pays par des agents, distributeurs ou concessionnaires exclusifs. Si des problèmes de cette nature se posent dans la pratique, dans les pays en développement Membres qui appliquent l’Accord, la question sera étudiée, à la demande desdits Membres, afin de trouver des solutions appropriées.
6. L’art. 17 reconnaît que, pour appliquer l’Accord, les administrations des douanes pourraient avoir besoin de se renseigner au sujet de la véracité ou de l’exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration qui leur serait présentée aux fins de l’évaluation en douane. L’article admet ainsi qu’il peut être procédé à des recherches, pour vérifier par exemple que les éléments d’appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de la détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. Les Membres, sous réserve de leurs lois et de leurs procédures nationales, ont le droit de compter sur la pleine coopération des importateurs à ces recherches.
7. Le prix effectivement payé ou à payer comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur.
Annexe 1A.10
Accord
sur l’inspection avant expédition
Les Membres,
prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay auront pour objectifs «d’assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce mondial», «de renforcer le rôle du GATT» et «d’accroître la capacité du système du GATT de s’adapter à l’évolution de l’environnement économique international»,
prenant acte de ce qu’un certain nombre de pays en développement Membres ont recours à l’inspection avant expédition,
reconnaissant que les pays en développement ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées,
conscients de ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal,
prenant acte de ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des Membres exportateurs,
reconnaissant la nécessité d’établir un cadre international convenu de droits et d’obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs,
reconnaissant que les principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994 s’appliquent aux activités des entités d’inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de l’OMC,
reconnaissant qu’il est souhaitable d’assurer la transparence du fonctionnement des entités d’inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l’inspection avant expédition,
désireux d’assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d’inspection avant expédition dans le cadre du présent accord,
conviennent de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application – Définitions
Le présent accord s’appliquera à toutes les activités d’inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d’un Membre.
L’expression «Membre utilisateur» s’entend d’un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d’inspection avant expédition.
Les activités d’inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.
L’expression «entité d’inspection avant expédition» désigne toute entité qu’un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l’emploi pour mener des activités d’inspection avant expédition. 114
Art. 2 Obligations des Membres utilisateurs
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d’inspection avant expédition soient menées d’une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités. Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d’inspection avant expédition qu’ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l’emploi effectuent l’inspection de façon uniforme.
Prescriptions gouvernementalesLes Membres utilisateurs feront en sorte qu’au cours des activités d’inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du par. 4 de l’art. III du GATT de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.
Lieu de l’inspectionLes Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d’inspection avant expédition, y compris la délivrance d’un accusé de bien-trouvé ou d’une note de non-délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l’inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.
NormesLes Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur et l’acheteur dans le contrat d’achat et que, en l’absence de telles normes, les normes internationales pertinentes 115 soient d’application.
TransparenceLes Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d’inspection avant expédition soient menées d’une manière transparente.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu’ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d’inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l’inspection. Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d’inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits. Dans ces renseignements seront inclus une indication des lois et réglementations des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d’inspection avant expédition, ainsi que les procédures et critères utilisés à des fins d’inspection et de vérification des prix et des taux de change, les droits des exportateurs à l’égard des entités d’inspection et les procédures de recours énoncées au par. 21. Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l’exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l’inspection est fixée. Toutefois, dans des situations d’urgence des types visés aux art. XX et XXI du GATT de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l’exportateur en ait été informé. Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d’importation des Membres utilisateurs.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au par. 6 soient mis à la disposition des exportateurs d’une manière commode, et que les bureaux d’inspection avant expédition des entités d’inspection avant expédition servent de points d’information où ces renseignements seront accessibles.
Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d’inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance.
Protection des renseignements commerciaux confidentielsLes Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l’inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.
Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu’ils prennent pour donner effet au par. 9. Les dispositions du présent paragraphe n’obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l’efficacité des programmes d’inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d’inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu’ils reçoivent des entités d’inspection avant expédition qu’ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l’emploi soient protégés de manière adéquate. Les entités d’inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l’octroi de licences d’importation ou pour le contrôle des changes.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après:
- données de fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l’objet de licences ou non divulgués, ou des procédés pour lesquels une demande de brevet a été déposée;
- données techniques non publiées autres que les données nécessaires pour prouver la conformité aux règlements techniques ou aux normes;
- fixation des prix intérieurs, y compris les coûts de fabrication;
- niveaux des bénéfices;
- modalités des contrats entre les exportateurs et leurs fournisseurs, à moins qu’il ne soit pas possible autrement pour l’entité d’effectuer l’inspection en question. Dans de tels cas, l’entité ne demandera que les renseignements nécessaires à cette fin.
Pour illustrer un cas précis, l’exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au par. 12 que les sociétés d’inspection avant expédition ne demandent pas autrement.
Conflits d’intérêtLes Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des par. 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d’intérêt:
- entre des entités d’inspection avant expédition et toutes entités liées aux entités d’inspection avant expédition en question, y compris toutes entités dans lesquelles ces dernières ont un intérêt financier ou commercial ou toutes entités qui ont un intérêt financier dans les entités d’inspection avant expédition en question, et dont les entités d’inspection avant expédition doivent inspecter les expéditions;
- entre des entités d’inspection avant expédition et toutes autres entités, y compris d’autres entités soumises à l’inspection avant expédition, à l’exception des entités publiques confiant par contrat ou prescrivant les inspections;
- avec des services d’entités d’inspection avant expédition se livrant à des activités autres que celles qui sont nécessaires au déroulement du processus d’inspection.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition évitent des retards indus dans l’inspection des expéditions. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu’une entité d’inspection avant expédition et un exportateur seront convenus d’une date pour l’inspection, l’entité d’inspection avant expédition procède à l’inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d’un commun accord entre l’exportateur et l’entité d’inspection avant expédition, ou que l’entité d’inspection avant expédition n’en soit empêchée par l’exportateur ou par une force majeure. 116
Les Membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l’inspection, les entités d’inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien-trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n’est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d’inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d’inspection avant expédition procèdent, avant la date de l’inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l’exportateur et l’importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d’autorisation d’importer. Les Membres utilisateurs feront en sorte qu’un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d’inspection avant expédition sur la base d’une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d’importation et/ou à la licence d’importation. Ils feront en sorte qu’une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d’inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu’elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d’inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu’ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d’erreur d’écriture dans l’accusé de bien-trouvé, les entités d’inspection avant expédition corrigent l’erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.
Vérification des prixLes Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous-facturation et la fraude, les entités d’inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix117 conformément aux directives ci-après:
- les entités d’inspection avant expédition ne rejetteront un prix figurant dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si elles peuvent démontrer que leurs constatations d’un prix insatisfaisant sont fondées sur un processus de vérification qui est conforme aux critères énoncés aux al.s b) à e);
- l’entité d’inspection avant expédition se fondera, pour sa comparaison des prix aux fins de la vérification du prix à l’exportation, sur le(s) prix de marchandises identiques ou similaires offertes à l’exportation par le même pays d’exportation au même moment ou à peu près au même moment, dans des conditions de vente concurrentielles et comparables, en conformité avec les pratiques commerciales courantes et net(s) de tout rabais normalement applicable. Cette comparaison sera fondée sur ce qui suit:i)seuls les prix offrant une base valable de comparaison seront utilisés, compte tenu des facteurs économiques pertinents propres au pays d’importation et à un ou des pays utilisés pour la comparaison des prix;ii)l’entité d’inspection avant expédition ne se fondera pas sur le prix de marchandises offertes à l’exportation à destination de pays d’importation différents pour imposer arbitrairement à l’expédition considérée le prix le plus bas;iii)l’entité d’inspection avant expédition tiendra compte des éléments spécifiques énumérés à l’al. c);iv)à n’importe quelle phase du processus décrit ci-dessus, l’entité d’inspection avant expédition ménagera à l’exportateur une possibilité d’expliquer son prix;
- lorsqu’elles procéderont à la vérification du prix, les entités d’inspection avant expédition tiendront dûment compte des modalités du contrat de vente et des facteurs d’ajustement généralement applicables relatifs à la transaction; ces facteurs comprendront, mais pas exclusivement, le niveau commercial et le volume de la vente, les périodes et les conditions de livraison, les clauses de révision des prix, les spécifications en matière de qualité, les caractéristiques spéciales du modèle, les spécifications particulières en matière d’expédition ou d’emballage, le volume de la commande, les ventes au comptant, les influences saisonnières, les droits de licence ou autres redevances au titre de la propriété intellectuelle, et les services rendus dans le cadre du contrat s’ils ne sont pas habituellement facturés à part; ils comprendront également certains éléments en rapport avec le prix fixé par l’exportateur, tels que la relation contractuelle entre l’exportateur et l’importateur;
- la vérification des frais de transport portera uniquement sur le prix correspondant au mode de transport utilisé qui est pratiqué dans le pays d’exportation, conformément à ce qui aura été convenu dans le contrat de vente;
- les éléments ci-après ne seront pas utilisés aux fins de la vérification du prix:i)prix de vente, dans le pays d’importation, de marchandises produites dans ce pays;ii)prix de marchandises à l’exportation en provenance d’un pays autre que le pays d’exportation;iii)coût de production;iv)prix ou valeurs arbitraires ou fictifs.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition établissent des procédures leur permettant de recevoir et d’examiner des plaintes des exportateurs et de prendre des décisions à leur sujet, et que des renseignements sur ces procédures soient mis à la disposition des exportateurs conformément aux dispositions des par. 6 et 7. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les procédures soient élaborées et appliquées conformément aux directives ci-après:
- les entités d’inspection avant expédition désigneront un ou plusieurs agents qui seront disponibles, pendant les heures de bureau normales, dans chaque ville ou port dans lesquels elles ont un bureau administratif d’inspection avant expédition pour recevoir et examiner les recours ou plaintes des exportateurs et rendre des décisions à leur sujet;
- les exportateurs communiqueront par écrit à l’agent ou aux agents désignés les éléments concernant la transaction spécifique en cause, la nature de la plainte et une proposition de solution;
- l’agent ou les agents désignés examineront avec compréhension les plaintes des exportateurs et rendront une décision aussitôt que possible après réception de la documentation mentionnée à l’al. b).
Par dérogation aux dispositions de l’art. 2, les Membres utilisateurs prévoiront que les expéditions, à l’exception des expéditions partielles, dont la valeur est inférieure à une valeur minimale applicable à de telles expéditions telle qu’elle aura été définie par le Membre utilisateur ne seront pas inspectées, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Cette valeur minimale fera partie des renseignements fournis aux exportateurs en vertu des dispositions du par. 6.
Art. 3 Obligations des Membres exportateurs
Les Membres exportateurs feront en sorte que leurs lois et réglementations en rapport avec les activités d’inspection avant expédition soient appliquées d’une manière non discriminatoire.
TransparenceLes Membres exportateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d’inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance.
Assistance techniqueLes Membres exportateurs s’offriront à fournir aux Membres utilisateurs, si demande leur en est faite, une assistance technique visant à la réalisation des objectifs du présent accord à des conditions mutuellement convenues. 118
Art. 4 Procédures d’examen indépendant
Les Membres encourageront les entités d’inspection avant expédition et les exportateurs à chercher une solution mutuelle à leurs différends. Toutefois, deux jours ouvrables après le dépôt de la plainte conformément aux dispositions du par. 21 de l’art. 2, l’une ou l’autre partie pourra demander un examen indépendant du différend. Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les procédures ci-après soient établies et appliquées à cette fin:
- ces procédures seront administrées par une entité indépendante constituée conjointement par une organisation représentant les entités d’inspection avant expédition et une organisation représentant les exportateurs aux fins du présent accord;
- l’entité indépendante mentionnée à l’al. a) établira une liste d’experts, comprenant:i)une section dans laquelle figureront des membres désignés par une organisation représentant les entités d’inspection avant expédition;ii)une section dans laquelle figureront des membres désignés par une organisation représentant les exportateurs;iii)une section dans laquelle figureront des experts commerciaux indépendants, désignés par l’entité indépendante mentionnée à l’al. a).
- La répartition géographique des experts figurant sur cette liste sera telle qu’elle permettra de traiter rapidement tout différend soulevé dans le cadre de ces procédures. Cette liste sera établie dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et sera mise à jour chaque année. Cette liste sera mise à la disposition du public. Elle sera notifiée au Secrétariat et distribuée à tous les Membres;
- un exportateur ou une entité d’inspection avant expédition souhaitant soulever un différend contactera l’entité indépendante mentionnée à l’al. a) et demandera la création d’un groupe spécial. L’entité indépendante sera responsable de l’établissement du groupe spécial. Ce groupe spécial sera composé de trois membres. Les membres du groupe spécial seront choisis de manière à éviter des frais et retards non nécessaires. Le premier sera choisi dans la section i) de la liste susmentionnée par l’entité d’inspection avant expédition concernée, sous réserve que ce membre n’ait pas d’attache avec ladite entité. Le deuxième membre sera choisi dans la section ii) de la liste susmentionnée par l’exportateur concerné, sous réserve que ce membre n’ait pas d’attache avec ledit exportateur. Le troisième membre sera choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée par l’entité indépendante mentionnée à l’al. a). Aucune objection ne sera opposée à un expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée;
- l’expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée assumera les fonctions de président du groupe spécial. L’expert commercial indépendant prendra les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend par le groupe spécial, par exemple sur le point de savoir si les faits de la cause exigent que les membres du groupe spécial se réunissent et, dans l’affirmative, à quel endroit une telle réunion devrait se tenir, compte tenu du lieu de l’inspection en question;
- si les parties au différend en conviennent ainsi, un expert commercial indépendant pourrait être choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée par l’entité indépendante mentionnée à l’alinéa a) pour examiner le différend en question. Cet expert prendra les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend, par exemple en tenant compte du lieu de l’inspection en question;
- l’objet de l’examen sera d’établir si, au cours de l’inspection en cause, les parties au différend se sont conformées aux dispositions du présent accord. Les procédures se dérouleront rapidement et offriront aux deux parties la possibilité de présenter leurs vues en personne ou par écrit;
- les décisions d’un groupe spécial composé de trois membres seront prises par un vote à la majorité. La décision sur le différend sera rendue dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande d’examen indépendant et sera communiquée aux parties au différend. Ce délai pourrait être prolongé si les parties au différend en sont d’accord. Le groupe spécial ou l’expert commercial indépendant répartira les frais, selon les particularités de l’affaire;
- la décision du groupe spécial sera contraignante pour l’entité d’inspection avant expédition et l’exportateur qui sont parties au différend.
Art. 5 Notification
Les Membres fourniront au Secrétariat le texte des lois et réglementations par lesquelles ils donnent effet au présent accord, ainsi que le texte de toute autre loi et réglementation en rapport avec l’inspection avant expédition, lorsque l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour le Membre concerné. Aucune modification des lois et réglementations en rapport avec l’inspection avant expédition ne sera mise en œuvre avant d’avoir été publiée officiellement. Les modifications seront notifiées au Secrétariat immédiatement après leur publication. Le Secrétariat fera savoir aux Membres que ces renseignements sont disponibles.
Art. 6 Examen
A l’expiration de la deuxième année à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et, par la suite, tous les trois ans, la Conférence ministérielle examinera les dispositions, la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs et de l’expérience de son fonctionnement. A l’issue de ces examens, la Conférence ministérielle pourra modifier les dispositions de l’Accord.
Art. 7 Consultations
Les Membres entreront en consultations avec les Membres qui en feront la demande au sujet de toute question concernant le fonctionnement du présent accord. Dans ces cas, les dispositions de l’art. XXII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 119 , sont applicables au présent accord.
Art. 8 Règlement des différends
Tout différend entre Membres concernant le fonctionnement du présent accord sera assujetti aux dispositions de l’art. XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 120 .
Art. 9 Dispositions finales
Les Membres prendront les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent accord.
Les Membres feront en sorte que leurs lois et réglementations ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.
Annexe 1A.11
Accord
sur les règles d’origine
Les Membres,
prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay auront pour objectifs «d’assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce mondial», «de renforcer le rôle du GATT» et «d’accroître la capacité du système du GATT de s’adapter à l’évolution de l’environnement économique international»,
désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
reconnaissant que des règles d’origine claires et prévisibles et leur application facilitent les courants d’échanges internationaux,
désireux de faire en sorte que les règles d’origine ne créent pas en soi d’obstacles non nécessaires au commerce,
désireux de faire en sorte que les règles d’origine n’annulent ni ne compromettent les droits que les Membres tiennent du GATT de 1994,
reconnaissant qu’il est souhaitable d’assurer la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d’origine,
désireux de faire en sorte que les règles d’origine soient élaborées et appliquées d’une manière impartiale, transparente, prévisible, cohérente et neutre,
reconnaissant qu’il existe un mécanisme de consultation et des procédures pour le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,
désireux d’harmoniser et de clarifier les règles d’origine,
conviennent de ce qui suit:
Partie I Définitions et champ d’application
Art. 1 Règles d’origine
Aux fins des Parties I à IV du présent accord, les règles d’origine s’entendront des lois, réglementations et déterminations administratives d’application générale appliquées par tout Membre pour déterminer le pays d’origine des marchandises, à condition que ces règles d’origine ne soient pas liées à des régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l’octroi de préférences tarifaires allant au-delà de l’application du par. 1 de l’article premier du GATT de 1994.
Les règles d’origine visées au paragraphe 1 comprendront toutes les règles d’origine utilisées dans les instruments non préférentiels de politique commerciale, pour l’application, par exemple, du traitement de la nation la plus favorisée au titre des articles premier, II, III, XI et XIII du GATT de 1994; de droits antidumping et de droits compensateurs au titre de l’article VI du GATT de 1994; de mesures de sauvegarde au titre de l’art. XIX du GATT de 1994; de la réglementation relative au marquage de l’origine au titre de l’article IX du GATT de 1994; et de restrictions quantitatives ou de contingents tarifaires discriminatoires. Elles comprendront aussi les règles d’origine utilisées pour les marchés publics et les statistiques commerciales. 121
Partie II Disciplines devant régir l’application des règles d’origine
Art. 2 Disciplines applicables pendant la période de transition
Jusqu’à ce que le programme de travail pour l’harmonisation des règles d’origine défini dans la Partie IV soit achevé, les Membres veilleront à ce qui suit:
- lorsqu’ils établiront des déterminations administratives d’application générale, les conditions à satisfaire seront clairement définies. En particulier:i)dans les cas où le critère du changement de classification tarifaire sera appliqué, une telle règle d’origine, et toute exception à la règle, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;ii)dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d’origine;iii)dans les cas où le critère de l’opération de fabrication ou d’ouvraison sera prescrit, l’opération qui conférera son origine à la marchandise en question sera indiquée de manière précise;
- nonobstant la mesure ou l’instrument de politique commerciale auxquels elles seront liées, leurs règles d’origine ne seront pas utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation des objectifs en matière de commerce;
- les règles d’origine ne créeront pas en soi d’effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international. Elles n’imposeront pas de prescriptions indûment rigoureuses ni n’exigeront, comme condition préalable à la détermination du pays d’origine, le respect d’une certaine condition non liée à la fabrication ou à l’ouvraison. Toutefois, les coûts non directement liés à la fabrication ou à l’ouvraison pourront être pris en compte aux fins d’application du critère du pourcentage ad valorem, conformément à l’al. a);
- les règles d’origine qu’ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu’ils appliqueront pour déterminer si une marchandise est ou non d’origine nationale et ils n’établiront pas de discrimination entre les autres Membres, quelle que soit l’affiliation des fabricants de la marchandise en question122;
- leurs règles d’origine seront administrées d’une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
- leurs règles d’origine seront fondées sur un critère positif. Les règles d’origine qui énonceront ce qui ne conférera pas l’origine (critère négatif) pourront être admises comme élément de clarification d’un critère positif ou dans les cas particuliers où une détermination positive de l’origine ne sera pas nécessaire;
- leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d’application générale concernant les règles d’origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du par. 1 de l’art. X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
- à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l’origine qu’ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard123 après qu’une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d’appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d’origine, demeurent comparables. A condition que les parties concernées en soient informées à l’avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu’une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d’une révision prévue à l’al. j). Les appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l’al. k);
- lorsqu’ils apporteront des modifications à leurs règles d’origine ou introduiront de nouvelles règles d’origine, ils n’appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois ou réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
- toute décision administrative qu’ils prendront en matière de détermination de l’origine pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l’autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
- tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d’application des règles d’origine seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d’une procédure judiciaire.
Art. 3 Disciplines applicables après la période de transition
Compte tenu du fait qu’ils ont tous pour objectif, à la suite du programme de travail pour l’harmonisation défini dans la Partie IV, d’établir des règles d’origine harmonisées, les Membres, dès la mise en œuvre des résultats de ce programme, veilleront à ce qui suit:
- ils appliqueront des règles d’origine de manière égale pour toutes les fins visées à l’article premier;
- dans le cadre de leurs règles d’origine, le pays à déterminer comme étant l’origine d’une marchandise particulière sera soit celui où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d’un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où la dernière transformation substantielle aura été effectuée;
- les règles d’origine qu’ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu’ils appliqueront pour déterminer si une marchandise est ou non d’origine nationale et ils n’établiront pas de discrimination entre les autres Membres, quelle que soit l’affiliation des fabricants de la marchandise en question;
- les règles d’origine seront administrées d’une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
- leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d’application générale concernant les règles d’origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du par. 1 de l’art. X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
- à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l’origine qu’ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard après qu’une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d’appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d’origine, demeurent comparables. A condition que les parties concernées en soient informées à l’avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu’une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d’une révision prévue à l’al. h). Les appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l’al. i);
- lorsqu’ils apporteront des modifications à leurs règles d’origine ou introduiront de nouvelles règles d’origine, ils n’appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois et réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
- toute décision administrative qu’ils prendront en matière de détermination de l’origine pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l’autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
- tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d’application des règles d’origine seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d’une procédure judiciaire.
Partie III Arrangements concernant les procédures de notification, d’examen, de consultation et de règlement des différends
Art. 4 Institutions
Il est institué un Comité des règles d’origine (dénommé dans le présent accord le «Comité») composé des représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira selon qu’il sera nécessaire, mais au moins une fois l’an, afin de ménager aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant le fonctionnement des Parties I, II, III et IV ou la réalisation des objectifs définis dans ces Parties, et afin d’exercer les autres attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par le Conseil du commerce des marchandises. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité demandera des renseignements et des avis au Comité technique visé au par. 2 sur les questions en rapport avec le présent accord. Le Comité pourra aussi demander au Comité technique d’effectuer les autres travaux qu’il jugera appropriés pour la réalisation des objectifs susmentionnés du présent accord. Le Secrétariat de l’OMC assurera le secrétariat du Comité;
Il sera institué un Comité technique des règles d’origine (dénommé dans le présent accord le «Comité technique»), placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière (CCD), ainsi qu’il est indiqué à l’Annexe I. Le Comité technique effectuera les travaux techniques prévus dans la Partie IV et prescrits à l’Annexe I. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité technique demandera des renseignements et des avis au Comité sur les questions en rapport avec le présent accord. Il pourra aussi demander au Comité d’effectuer les autres travaux qu’il jugera appropriés pour la réalisation des objectifs susmentionnés de l’Accord. Le Secrétariat du CCD assurera le secrétariat du Comité technique.
Art. 5 Information et procédures de modification et d’introduction de nouvelles règles d’origine
Chaque Membre communiquera au Secrétariat, dans un délai de 90 jours après la date à laquelle l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour lui, ses règles d’origine et ses décisions judiciaires et administratives d’application générale concernant les règles d’origine applicables à cette date. Si, par inadvertance, une règle d’origine n’a pas été communiquée, le Membre concerné la communiquera immédiatement après que ce fait sera connu. Des listes des informations reçues et pouvant être consultées au Secrétariat seront distribuées aux Membres par celui-ci.
Pendant la période visée à l’art. 2, les Membres qui apporteront des modifications autres que de minimis à leurs règles d’origine, ou qui introduiront de nouvelles règles d’origine qui, aux fins du présent article, comprendront toute règle d’origine visée au par. 1 et non communiquée au Secrétariat, feront paraître un avis à cet effet au moins 60 jours avant l’entrée en vigueur de la règle modifiée ou nouvelle, de manière que les parties intéressées puissent avoir connaissance de leur intention de modifier une règle d’origine ou d’introduire une nouvelle règle d’origine, à moins que des circonstances exceptionnelles n’apparaissent ou ne risquent d’apparaître pour un Membre. Dans ces circonstances exceptionnelles, ledit Membre publiera la règle modifiée ou nouvelle aussitôt que possible.
Art. 6 Examen
Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement des Parties II et III du présent accord eu égard à ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
Le Comité examinera les dispositions des Parties I, II et III et proposera les modifications nécessaires pour tenir compte des résultats du programme de travail pour l’harmonisation.
En collaboration avec le Comité technique, le Comité établira un mécanisme permettant d’étudier et de proposer des modifications à apporter aux résultats du programme de travail pour l’harmonisation, compte tenu des objectifs et principes énoncés à l’art. 9. Il pourra s’agir notamment des cas où les règles devront être rendues plus pratiques ou devront être actualisées pour tenir compte des nouveaux procédés de production résultant d’un changement technologique.
Art. 7 Consultations
Les dispositions de l’art. XXII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 124 , sont applicables au présent accord.
Art. 8 Règlement des différends
Les dispositions de l’art. XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 125 , sont applicables au présent accord.
Partie IV Harmonisation des règles d’origine
Art. 9 Objectifs et principes
En vue d’harmoniser les règles d’origine et, notamment, d’assurer plus de certitude dans la conduite du commerce mondial, la Conférence ministérielle exécutera conjointement avec le CCD le programme de travail défini ci-après, en se fondant sur les principes suivants:
- les règles d’origine devraient être appliquées de manière égale pour toutes les fins visées à l’article premier;
- les règles d’origine devraient disposer que le pays à déterminer comme étant l’origine d’une marchandise particulière sera soit celui où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d’un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où la dernière transformation substantielle aura été effectuée;
- les règles d’origine devraient être objectives, compréhensibles et prévisibles;
- nonobstant la mesure ou l’instrument auxquels elles pourront être liées, les règles d’origine ne devraient pas être utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation des objectifs en matière de commerce. Elles ne devraient pas créer en soi d’effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international. Elles ne devraient pas imposer de prescriptions indûment rigoureuses ni exiger, comme condition préalable à la détermination du pays d’origine, le respect d’une certaine condition non liée à la fabrication ou à l’ouvraison. Toutefois, les coûts non directement liés à la fabrication ou à l’ouvraison pourront être pris en compte aux fins d’application du critère du pourcentage ad valorem;
- les règles d’origine devraient pouvoir être administrées d’une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
- les règles d’origine devraient être cohérentes;
- les règles d’origine devraient être fondées sur un critère positif. Des critères négatifs pourront être utilisés pour clarifier un critère positif.
- a) Le programme de travail sera entrepris aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et sera achevé dans un délai de trois ans.
- Le Comité et le Comité technique visés à l’art. 4 seront les organes appropriés pour la conduite de ces travaux.
- Afin que le CCD contribue dans le détail à ces travaux, le Comité demandera au Comité technique de faire part de ses interprétations et de ses avis résultant des travaux décrits ci-après, sur la base des principes énoncés au par. 1. Afin que le programme de travail pour l’harmonisation soit achevé dans le délai prescrit, ces travaux seront conduits par secteur de produits, sur la base des divers chapitres ou sections de la nomenclature du Système harmonisé (SH). i)Marchandises entièrement obtenues dans un pays et opérations ou procédés minimesLe Comité technique établira des définitions harmonisées:–des marchandises devant être considérées comme étant entièrement obtenues dans un pays. Ces travaux seront aussi détaillés que possible;–des opérations ou procédés minimes qui ne confèrent pas en soi l’origine à une marchandise.Les résultats de ces travaux seront communiqués au Comité dans les trois mois à compter de la réception de la demande présentée par celui-ci.ii)Transformation substantielle – Changement de classification tarifaire–Le Comité technique envisagera et étudiera dans le détail, sur la base du critère de la transformation substantielle, la possibilité d’utiliser la notion de changement de sous-position ou de position tarifaire lors de l’élaboration de règles d’origine pour des produits particuliers ou pour un secteur de produits, ainsi que, s’il y a lieu, le concept de changement minime dans la nomenclature qui répond à ce critère.–Le Comité technique fractionnera les travaux susmentionnés par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de façon à communiquer les résultats de ses travaux au Comité au moins tous les trimestres. Le Comité technique achèvera les travaux susmentionnés dans un délai d’un an et trois mois à compter de la réception de la demande du Comité.iii)Transformation substantielle – Critères supplémentairesAprès avoir achevé les travaux visés à l’al. ii) pour chaque secteur ou catégorie de produits pour lesquels l’utilisation exclusive de la nomenclature du SH ne permet pas de dire qu’il y a transformation substantielle, le Comité technique:–envisagera et étudiera dans le détail, sur la base du critère de la transformation substantielle, la possibilité d’utiliser, en sus ou exclusivement, d’autres critères, y compris celui du pourcentage ad valorem126 et/ou celui de l’opération de fabrication ou d’ouvraison127, lors de l’élaboration de règles d’origine pour des produits particuliers ou pour un secteur de produits;–pourra fournir des explications concernant ses propositions;–fractionnera les travaux susmentionnés par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de façon à communiquer les résultats de ses travaux au Comité au moins tous les trimestres. Le Comité technique achèvera les travaux susmentionnés dans un délai de deux ans et trois mois à compter de la réception de la demande du Comité.
Sur la base des principes énoncés au par. 1:
- le Comité étudiera périodiquement les interprétations et avis du Comité technique dans les délais prévus aux al. i), ii) et iii) du par. 2 c) en vue d’approuver ces interprétations et avis. Le Comité pourra demander au Comité technique d’affiner ou d’approfondir ses travaux et/ou de concevoir de nouvelles approches. Pour aider le Comité technique, le Comité devrait indiquer les raisons de ses demandes de travaux additionnels et, selon qu’il sera approprié, suggérer d’autres approches possibles;
- après avoir achevé tous les travaux visés aux al. i), ii) et iii) du par. 2 c), le Comité en examinera les résultats du point de vue de leur cohérence globale.
La Conférence ministérielle reprendra les résultats du programme de travail pour l’harmonisation dans une annexe qui fera partie intégrante du présent accord. 128 La Conférence ministérielle fixera un délai pour l’entrée en vigueur de cette annexe.
Annexe IComité technique des règles d’origine
Attributions
1. Les attributions permanentes du Comité technique seront les suivantes:
- à la demande d’un membre du Comité technique, examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans l’administration courante des règles d’origine des Membres et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés;
- donner les renseignements et les avis qui pourraient être demandés par tout Membre ou par le Comité au sujet de toute question concernant la détermination de l’origine de marchandises;
- établir et distribuer des rapports périodiques sur les aspects techniques du fonctionnement du présent accord et de la situation en ce qui le concerne; et
- procéder chaque année à un examen des aspects techniques de la mise en œuvre et du fonctionnement des Parties II et III.
2. Le Comité technique exercera toutes autres attributions que le Comité pourra lui demander d’exercer.
3. Le Comité technique s’efforcera de mener à leur terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques, notamment celles dont il aura été saisi par des Membres ou par le Comité.
Représentation
4. Chaque Membre aura le droit d’être représenté au Comité technique. Chaque Membre pourra désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour le représenter au Comité technique. Tout Membre ainsi représenté au Comité technique est dénommé dans la présente annexe «membre» du Comité technique. Les représentants des membres du Comité technique pourront se faire assister par des conseillers aux réunions du Comité. Le Secrétariat de l’OMC pourra également assister à ces réunions en qualité d’observateur.
5. Les membres du CCD qui ne sont pas Membres de l’OMC pourront se faire représenter aux réunions du Comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants. Ces représentants assisteront aux réunions du Comité technique en qualité d’observateurs.
6. Sous réserve de l’agrément du Président du Comité technique, le Secrétaire général du CCD (ci-après dénommé «le Secrétaire général») pourra inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni Membres de l’OMC, ni membres du CCD, ainsi que des représentants d’organisations gouvernementales et professionnelles internationales, à assister aux réunions du Comité technique en qualité d’observateurs.
7. Les noms des délégués, suppléants et conseillers qui auront été désignés pour participer aux réunions du Comité technique seront communiqués au Secrétaire général.
Réunions
8. Le Comité technique se réunira selon qu’il sera nécessaire, mais au moins une fois l’an.
Procédures
9. Le Comité technique élira son Président et établira son règlement intérieur.
Annexe IIDéclaration commune concernant les règles d’origine préférentielles
1. Reconnaissant que certains Membres appliquent des règles d’origine préférentielles distinctes des règles d’origine non préférentielles, les Membres conviennent de ce qui suit.
2. Aux fins de la présente déclaration commune, les règles d’origine préférentielles s’entendront des lois, réglementations et déterminations administratives d’application générale appliquées par tout Membre pour déterminer si des marchandises sont admises à bénéficier d’un traitement préférentiel dans le cadre de régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l’octroi de préférences tarifaires allant au-delà de l’application du paragraphe 1 de l’article premier du GATT de 1994.
3. Les Membres conviennent de veiller à ce qui suit:
- lorsqu’ils établiront des déterminations administratives d’application générale, les conditions à satisfaire seront clairement définies. En particulier:i)dans les cas où le critère du changement de classification tarifaire sera appliqué, une telle règle d’origine préférentielle, et toute exception à la règle, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;ii)dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d’origine préférentielles;iii)dans les cas où le critère de l’opération de fabrication ou d’ouvraison sera prescrit, l’opération qui conférera son origine préférentielle à la marchandise en question sera indiquée de manière précise;
- leurs règles d’origine préférentielles seront fondées sur un critère positif. Les règles d’origine préférentielles qui énonceront ce qui ne conférera pas l’origine préférentielle (critère négatif) pourront être admises comme élément de clarification d’un critère positif ou dans les cas particuliers où une détermination positive de l’origine préférentielle ne sera pas nécessaire;
- leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d’application générale concernant les règles d’origine préférentielles seront publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du par. 1 de l’art. X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
- à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l’origine préférentielle qu’ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard129 après qu’une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d’appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d’origine préférentielles, demeurent comparables. A condition que les parties concernées en soient informées à l’avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu’une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d’une révision prévue à l’al. f). Les appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l’al. g);
- lorsqu’ils apporteront des modifications à leurs règles d’origine préférentielles ou introduiront de nouvelles règles d’origine préférentielles, ils n’appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois ou réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
- toute décision administrative qu’ils prendront en matière de détermination de l’origine préférentielle pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l’autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
- tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d’application des règles d’origine préférentielles seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d’une procédure judiciaire.
4. Les Membres conviennent de communiquer leurs règles d’origine préférentielles au Secrétariat dans les moindres délais, y compris une liste des arrangements préférentiels auxquels elles s’appliquent, et les décisions judiciaires et administratives d’application générale concernant leurs règles d’origine préférentielles applicables à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pour le Membre concerné. En outre, les Membres conviennent de communiquer aussitôt que possible au Secrétariat toutes modifications qu’ils auront apportées à leurs règles d’origine préférentielles ou les nouvelles règles d’origine préférentielles qu’ils auront introduites. Des listes des informations reçues et pouvant être consultées au Secrétariat seront distribuées aux Membres par celui-ci.
Annexe 1A.12
Accord
sur les procédures de licences d’importation
Les Membres,
eu égard aux Négociations commerciales multilatérales,
désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en développement Membres,
reconnaissant que les licences d’importation automatiques sont utiles à certaines fins et qu’elles ne devraient pas être utilisées pour restreindre les échanges commerciaux,
reconnaissant que les licences d’importation peuvent être utilisées pour l’administration de mesures telles que celles qui sont adoptées en vertu des dispositions pertinentes du GATT de 1994,
prenant en considération les dispositions du GATT de 1994 qui sont applicables aux procédures de licences d’importation,
désireux de faire en sorte que les procédures de licences d’importation ne soient pas utilisées d’une manière contraire aux principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994,
reconnaissant que le cours du commerce international pourrait être entravé par l’emploi inapproprié des procédures de licences d’importation,
convaincus que les régimes de licences d’importation, en particulier les régimes de licences d’importation non automatiques, devraient être mis en œuvre de manière transparente et prévisible,
reconnaissant que les procédures de licences non automatiques ne devraient pas imposer une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure correspondante,
désireux de simplifier les procédures et pratiques administratives utilisées dans le commerce international et d’assurer leur transparence, et de faire en sorte que ces procédures et pratiques soient appliquées et administrées de manière juste et équitable,
désireux de pourvoir à l’établissement d’un mécanisme de consultation et au règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,
conviennent de ce qui suit:
Art. 1 Dispositions générales
Aux fins du présent accord, les formalités de licences d’importation sont, par définition, les procédures administratives 130 utilisées pour l’application de régimes de licences d’importation qui exigent, comme condition préalable à l’importation sur le territoire douanier du Membre importateur, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).
Les Membres feront en sorte que les procédures administratives utilisées pour mettre en œuvre des régimes de licences d’importation soient conformes aux dispositions pertinentes du GATT de 1994, de ses annexes et de ses protocoles, telles qu’elles sont interprétées par le présent accord, en vue d’empêcher les distorsions des courants d’échanges qui pourraient résulter d’une application inappropriée de ces procédures, compte tenu des objectifs de développement économique et des besoins des finances et du commerce des pays en développement Membres. 131
Les règles relatives aux procédures de licences d’importation seront neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable.
- a) Les règles et tous les renseignements concernant les procédures de présentation des demandes, y compris les conditions de recevabilité des personnes, entreprises ou institutions à présenter de telles demandes, l’organe (les organes) administratif(s) auquel (auxquels) s’adresser, ainsi que les listes des produits soumis à licence, seront reproduits dans les publications notifiées au Comité des licences d’importation visé à l’art. 4 (dénommé dans le présent accord le «Comité»), de façon à permettre aux gouvernements132 et aux commerçants d’en prendre connaissance. Ces données seront publiées, chaque fois que cela sera possible dans la pratique, 21 jours avant la date où la prescription prendra effet et en aucun cas après cette date. Toute exception ou dérogation aux règles relatives aux procédures de licences ou aux listes des produits soumis à licence, ou toute modification de ces règles ou de ces listes, sera également publiée de la même manière et dans les mêmes délais que ceux qui sont spécifiés ci-dessus. Des exemplaires de ces publications seront aussi mis à la disposition du Secrétariat.
- La possibilité sera donnée aux Membres qui désirent présenter des observations par écrit de discuter de celles-ci si demande leur en est faite. Le Membre concerné prendra dûment en considération ces observations et les résultats des discussions.
Les formules de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les documents et renseignements jugés strictement nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences pourront être exigés lors de la demande.
Les procédures de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les requérants devraient disposer d’un délai raisonnable pour la présentation de demandes de licences. Lorsqu’une date de clôture aura été fixée, le délai devrait être d’au moins 21 jours, avec possibilité de prorogation dans les cas où le nombre de demandes reçues dans ce délai sera insuffisant. Les requérants n’auront à s’adresser, pour ce qui concerne leurs demandes, qu’à un seul organe administratif. Dans les cas où il sera strictement indispensable de s’adresser à plus d’un organe administratif, le nombre de ces organes devrait être limité à trois.
Aucune demande ne sera refusée en raison d’erreurs mineures dans la documentation qui ne modifient pas les renseignements de base fournis. Il ne sera infligé, pour les omissions ou erreurs dans les documents ou dans les procédures manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, aucune pénalité pécuniaire excédant la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement.
Les marchandises importées sous licence ne seront pas refusées en raison d’écarts mineurs en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant du transport, de différences résultant du chargement en vrac des marchandises, ou d’autres différences mineures compatibles avec la pratique commerciale normale.
Les devises nécessaires au règlement des importations effectuées sous licence seront mises à la disposition des détenteurs de licences sur la même base que celle qui s’applique aux importateurs de marchandises pour lesquelles il n’est pas exigé de licence d’importation.
Pour ce qui est des exceptions concernant la sécurité, les dispositions de l’art. XXI du GATT de 1994 sont applicables.
Les dispositions du présent accord n’obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.
Art. 2 Licences d’importation automatiques133
On entend par licences d’importation automatiques les licences d’importation qui sont accordées dans tous les cas suite à la présentation d’une demande et conformément aux prescriptions du par. 2 a).
Outre celles des par. 1 à 11 de l’article premier et du par. 1 du présent article, les dispositions ci-après134 s’appliqueront aux procédures de licences d’importation automatiques:
- les procédures de licences automatiques ne seront pas administrées de façon à exercer des effets de restriction sur les importations soumises à licence automatique. Les procédures de licences automatiques seront réputées exercer des effets de restriction sur les échanges, excepté dans les conditions suivantes, entre autres:i)toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales prescrites par le Membre importateur pour effectuer des opérations d’importation portant sur des produits soumis à licence automatique ont le droit, dans des conditions d’égalité, de demander et d’obtenir des licences d’importation;ii)les demandes de licences peuvent être présentées n’importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises;iii)les demandes de licences présentées sous une forme appropriée et complète sont approuvées immédiatement à leur réception, pour autant que cela est administrativement possible, et en tout état de cause dans un délai maximal de 10 jours ouvrables;
- les Membres reconnaissent que les licences d’importation automatiques peuvent être nécessaires lorsqu’il n’existe pas d’autres procédures appropriées. Les licences d’importation automatiques peuvent être maintenues aussi longtemps qu’existent les circonstances qui ont motivé leur mise en vigueur et que les objectifs administratifs recherchés ne peuvent pas être atteints de façon plus appropriée.
Art. 3 Licences d’importation non automatiques
Les dispositions qui suivent, outre celles des par. 1 à 11 de l’article premier, s’appliqueront aux procédures de licences d’importation non automatiques. On entend par procédures de licences d’importation non automatiques les licences d’importation qui ne répondent pas à la définition énoncée au par. 1 de l’art. 2.
Les licences non automatiques n’exerceront pas, sur le commerce d’importation, des effets de restriction ou de distorsion s’ajoutant à ceux que causera l’introduction de la restriction. Les procédures de licences non automatiques correspondront, quant à leur champ d’application et à leur durée, à la mesure qu’elles servent à mettre en œuvre et elles n’imposeront pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure.
Dans le cas de formalités de licences destinées à d’autres fins que la mise en œuvre de restrictions quantitatives, les Membres publieront des renseignements suffisants pour que les autres Membres et les commerçants sachent sur quelle base les licences sont accordées et/ou réparties.
Dans les cas où un Membre ménagera à des personnes, entreprises ou institutions la possibilité de demander des exceptions ou des dérogations à des formalités de licences, il le mentionnera dans les renseignements publiés conformément au par. 4 de l’article premier, en indiquant en outre comment présenter une telle demande et, dans la mesure du possible, dans quelles circonstances les demandes seraient prises en considération.
- a) Les Membres fourniront, sur demande, à tout Membre ayant un intérêt dans le commerce du produit visé, tous renseignements utiles:i)sur l’administration de la restriction;ii)sur les licences d’importation accordées au cours d’une période récente;iii)sur la répartition de ces licences entre les pays fournisseurs; etiv)dans les cas où cela sera réalisable, des statistiques des importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits soumis à licence d’importation. On n’attendra pas des pays en développement Membres qu’ils assument à ce titre des charges administratives ou financières additionnelles;
- les Membres qui administrent des contingents par voie de licences publieront le volume total et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs dates d’ouverture et de clôture, et toute modification y relative, dans les délais spécifiés au par. 4 de l’article premier et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance;
- dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, le Membre qui applique la restriction informera dans les moindres délais tous les autres Membres ayant un intérêt dans la fourniture du produit en question, de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée pour la période en cours aux divers pays fournisseurs, et publiera ces renseignements dans les délais spécifiés au paragraphe 4 de l’article premier et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance;
- dans les cas où la situation exige que la date d’ouverture des contingents soit avancée, les renseignements visés au par. 4 de l’article premier devraient être publiés dans les délais spécifiés audit paragraphe et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance;
- toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales et administratives prescrites par le Membre importateur auront le droit, dans des conditions d’égalité, de demander des licences et de voir leurs demandes prises en considération. Si une demande de licence n’est pas agréée, les raisons en seront communiquées, sur sa demande, au requérant, qui aura un droit d’appel ou de révision conformément à la législation ou aux procédures internes du Membre importateur;
- le délai d’examen des demandes ne dépassera pas, sauf impossibilité due à des raisons indépendantes de la volonté des Membres, 30 jours lorsque les demandes sont examinées au fur et à mesure de leur réception, c’est-à-dire que le premier venu est le premier servi, et 60 jours lorsqu’elles sont toutes examinées simultanément. Dans ce dernier cas, le délai d’examen des demandes sera réputé commencer le jour suivant la date de clôture du délai annoncé pour la présentation des demandes;
- la durée de validité des licences sera raisonnable et non d’une brièveté telle qu’elle empêcherait les importations. Elle n’empêchera pas les importations de provenance lointaine, sauf dans les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus;
- dans l’administration des contingents, les Membres n’empêcheront pas que les importations soient effectuées conformément aux licences délivrées et ne décourageront pas l’utilisation complète des contingents;
- lorsqu’ils délivreront des licences, les Membres tiendront compte de l’opportunité de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique;
- lors de la répartition des licences, les Membres devraient considérer les importations antérieures effectuées par le requérant. A ce sujet, il conviendrait de considérer si les licences qui lui ont été délivrées dans le passé ont été utilisées intégralement, au cours d’une période représentative récente. Dans les cas où les licences n’auront pas été utilisées intégralement, les Membres en examineront les raisons et tiendront compte de ces raisons lors de la répartition de nouvelles licences. On envisagera d’assurer une attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs en tenant compte de l’opportunité de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique. A ce sujet, une attention spéciale devrait être accordée aux importateurs qui importent des produits originaires de pays en développement Membres et, en particulier, des pays les moins avancés Membres;
- dans le cas de contingents administrés par voie de licences et qui ne sont pas répartis entre les pays fournisseurs, les détenteurs de licences135 auront le libre choix des sources d’importation. Dans le cas des contingents répartis entre pays fournisseurs, la licence indiquera clairement le nom du ou des pays;
- dans l’application des dispositions du par. 8 de l’article premier, des ajustements compensatoires pourront être apportés aux attributions de licences futures dans les cas où les importations dépasseront un niveau de licences antérieur.
Art. 4 Institutions
Il est institué un Comité des licences d’importation, composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et son Vice-Président; il se réunira selon qu’il sera nécessaire pour donner aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement de l’Accord ou la réalisation de ses objectifs.
Art. 5 Notification
Les Membres qui établiront des procédures de licences ou qui apporteront des modifications à leurs procédures en donneront notification au Comité dans les 60 jours qui suivront leur publication.
Les notifications relatives à l’établissement de procédures de licences d’importation contiendront les renseignements suivants:
- liste des produits soumis aux procédures de licences;
- point de contact chargé de communiquer des renseignements sur les conditions de recevabilité;
- organe(s) administratif(s) auquel (auxquels) présenter les demandes;
- date et titre de la publication où sont publiées les procédures de licences;
- indication du caractère automatique ou non automatique de la procédure de licences, conformément aux définitions énoncées aux art. 2 et 3;
- dans le cas des procédures de licences d’importation automatiques, indication de leur objectif administratif;
- dans le cas des procédures de licences d’importation non automatiques, indication de la mesure qui est mise en œuvre par voie de licences; et
- durée d’application prévue de la procédure de licences si elle peut être estimée avec quelque certitude, et sinon, raison pour laquelle ces renseignements ne peuvent pas être fournis.
Les notifications relatives à la modification de procédures de licences d’importation indiqueront les éléments susmentionnés, si ceux-ci sont modifiés.
Les Membres notifieront au Comité la (les) publication(s) dans laquelle (lesquelles) les renseignements demandés au par. 4 de l’article premier seront publiés.
Tout Membre intéressé qui considère qu’un autre Membre n’a pas notifié l’établissement ou la modification d’une procédure de licences conformément aux dispositions des par. 1 à 3, pourra porter la question à l’attention de cet autre Membre. Si une notification n’est pas présentée ensuite dans les moindres délais, le Membre intéressé pourra notifier lui-même la procédure de licences ou les changements qui y sont apportés, y compris tous renseignements pertinents et disponibles.
Art. 6 Consultations et règlement des différends
Les consultations et le règlement des différends en ce qui concerne toute question qui affecterait le fonctionnement du présent accord seront assujettis aux dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.
Art. 7 Examen
Le Comité procédera à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord selon qu’il sera nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de ses objectifs et des droits et obligations qui y sont énoncés.
Le Secrétariat établira, comme base pour l’examen du Comité, un rapport factuel fondé sur les renseignements fournis conformément aux dispositions de l’art. 5, les réponses au questionnaire annuel sur les procédures de licences d’importation 136 et tous autres renseignements pertinents et fiables dont il dispose. Ce rapport donnera un résumé desdits renseignements, en particulier en indiquant tout changement ou fait nouveau intervenu pendant la période considérée, et tout autre renseignement que le Comité conviendra d’y faire figurer.
Les Membres s’engagent à remplir le questionnaire annuel sur les procédures de licences d’importation dans les moindres délais et de manière exhaustive.
Le Comité informera le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
Art. 8 Dispositions finales
Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.
Législation intérieure- a) Chaque Membre assurera, au plus tard à la date où l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord.
- Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu’à l’administration de ces lois et réglementations.
Annexe 1A.13
Accord
sur les subventions et les mesures compensatoires
Les Membres conviennent de ce qui suit:
Partie I Dispositions générales
Art. 1 Définition d’une subvention
1.2 Une subvention telle qu’elle a été définie au paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II ou à celles des Parties III ou V que s’il s’agit d’une subvention spécifique au regard des dispositions de l’art. 2.
1.1 Aux fins du présent accord, une subvention sera réputée exister:
- a) 1) s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d’un Membre (dénommés dans le présent accord les «pouvoirs publics»), c’est-à-dire dans les cas où:i)une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prêts et participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt);ii)des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d’impôt)137;iii)les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achètent des biens;iv)les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux al. i) à iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;ou
- a) 2) s’il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l’art. XVI du GATT de 1994;
- et
- si un avantage est ainsi conféré.
Art. 2 Spécificité
2.2 Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l’intérieur d’une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde cette subvention sera spécifique. Il est entendu que la fixation ou la modification de taux d’imposition d’application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire, ne sera pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent accord. 2.3 Toute subvention relevant des dispositions de l’art. 3 sera réputée être spécifique. 2.4 Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article sera clairement étayée par des éléments de preuve positifs.
2.1 Pour déterminer si une subvention, telle qu’elle est définie au par. 1 de l’article premier, est spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production (dénommés dans le présent accord «certaines entreprises») relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde cette subvention, les principes suivants seront d’application:
- Dans les cas où l’autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y aura spécificité.
- Dans les cas où l’autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne à des critères ou conditions objectifs138 le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n’y aura pas spécificité à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient observés strictement. Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés.
- Si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l’application des principes énoncés aux al. a) et b), il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d’autres facteurs pourront être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d’un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et manière dont l’autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d’accorder une subvention.139 Dans l’application du présent alinéa, il sera tenu compte de l’importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention, ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.
Partie II Subventions prohibées
Art. 3 Prohibition
3.2 Un Membre n’accordera ni ne maintiendra les subventions visées au par. 1.
3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture, les subventions définies à l’article premier dont la liste suit seront prohibées:
- subventions subordonnées, en droit ou en fait140, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l’exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d’exemple dans l’Annexe I141;
- subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
Art. 4 Voies de recours
4.1 Chaque fois qu’un Membre aura des raisons de croire qu’une subvention prohibée est accordée ou maintenue par un autre Membre, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre Membre. 4.2 Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l’existence et de la nature de la subvention en question. 4.3 Lorsqu’une demande de consultations sera présentée au titre du par. 1, le Membre dont on croit qu’il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L’objet des consultations sera de préciser les faits et d’arriver à une solution mutuellement convenue. 4.4 Si aucune solution mutuellement convenue n’est intervenue dans un délai de 30 jours 142 à compter de la demande de consultations, tout Membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l’Organe de règlement des différends (dénommé dans le présent accord l’«ORD») en vue de l’établissement immédiat d’un groupe spécial, à moins que l’ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial. 4.5 Lorsqu’il aura été établi, le groupe spécial pourra demander l’assistance du Groupe d’experts permanent 143 (dénommé dans le présent accord le «GEP») pour ce qui est de savoir si la mesure en question est une subvention prohibée. Si demande lui en est faite, le GEP examinera immédiatement les éléments de preuve concernant l’existence et la nature de la mesure en question et ménagera au Membre qui applique ou maintient la mesure la possibilité de démontrer que la mesure en question n’est pas une subvention prohibée. Le GEP communiquera ses conclusions au groupe spécial dans un délai déterminé par le groupe spécial. Les conclusions du GEP sur la question de savoir si la mesure en question est ou non une subvention prohibée seront acceptées par le groupe spécial sans modification. 4.6 Le groupe spécial présentera son rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué à tous les Membres dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés. 4.7 S’il est constaté que la mesure en question est une subvention prohibée, le groupe spécial recommandera que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard. A cet égard, le groupe spécial spécifiera dans sa recommandation le délai dans lequel la mesure doit être retirée. 4.8 Dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce rapport sera adopté par l’ORD, à moins que l’une des parties au différend ne notifie formellement à l’ORD sa décision de faire appel ou que l’ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport. 4.9 Dans les cas où il sera fait appel du rapport d’un groupe spécial, l’Organe d’appel rendra sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié formellement son intention de faire appel. Lorsque l’Organe d’appel estimera qu’il ne peut pas présenter son rapport dans les 30 jours, il informera l’ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 60 jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l’ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l’ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux Membres. 144 4.10 Dans le cas où il ne sera pas donné suite à la recommandation de l’ORD dans le délai spécifié par le groupe spécial, qui courra à compter de la date à laquelle le rapport du groupe spécial ou le rapport de l’Organe d’appel aura été adopté, l’ORD accordera au Membre plaignant l’autorisation de prendre des contre-mesures appropriées 145 , à moins que l’ORD ne décide par consensus de rejeter la demande. 4.11 Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage conformément au par. 6 de l’art. 22 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 146 , l’arbitre déterminera si les contre-mesures sont appropriées. 147 4.12 Aux fins des différends examinés en vertu du présent article, exception faite des délais qui y sont expressément prescrits, les délais applicables conformément au Mémorandum d’accord sur le règlement des différends pour l’examen de ces différends seront de moitié plus courts que ceux qui y sont prescrits.
Partie III Subventions pouvant donner lieu à une action
Art. 5 Effets défavorables
Le présent article ne s’applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu’il est prévu à l’art. 13 de l’Accord sur l’agriculture 148 .
Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l’une quelconque des subventions visées aux par. 1 et 2 de l’article premier, d’effets défavorables pour les intérêts d’autres Membres, c’est-à-dire:
- causer un dommage à une branche de production nationale d’un autre Membre149;
- annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d’autres Membres, en particulier les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l’art. II dudit accord150;
- causer un préjudice grave aux intérêts d’un autre Membre151.
Art. 6 Préjudice grave
6.2 Nonobstant les dispositions du par. 1, l’existence d’un préjudice grave ne sera pas constatée si le Membre qui accorde la subvention démontre que celle-ci n’a eu aucun des effets énumérés au par. 3. 6.4 Aux fins du par. 3 b), il y aura détournement d’exportations ou entrave à des exportations dès lors que, sous réserve des dispositions du par. 7, il aura été démontré que les parts relatives du marché se sont modifiées au détriment du produit similaire non subventionné (sur une période dûment représentative, suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans l’évolution du marché du produit considéré, qui, en temps normal, sera d’au moins un an). L’expression «les parts relatives du marché se sont modifiées» s’entendra de l’une quelconque des situations ci-après: a) il y a augmentation de la part de marché du produit subventionné; b) la part de marché du produit subventionné reste constante dans des circonstances où, en l’absence de subvention, elle aurait diminué; c) la part de marché du produit subventionné diminue, mais à un rythme plus lent que ce n’aurait été le cas en l’absence de subvention. 6.5 Aux fins du par. 3 c), il y aura sous-cotation du prix dès lors qu’une telle sous-cotation du prix aura été démontrée par comparaison des prix du produit subventionné avec les prix d’un produit similaire non subventionné fourni au même marché. La comparaison sera effectuée pour un même niveau commercial et des périodes comparables, compte étant dûment tenu de tout autre facteur affectant la comparabilité des prix. Toutefois, si cette comparaison directe n’est pas possible, l’existence d’une sous-cotation du prix pourra être démontrée sur la base des valeurs unitaires à l’exportation. 6.6 Chaque Membre sur le marché duquel il est allégué qu’un préjudice grave est apparu mettra à la disposition des parties à un différend survenant dans le cadre de l’art. 7, et du groupe spécial établi conformément au par. 4 de l’art. 7, sous réserve des dispositions du par. 3 de l’Annexe V, tous renseignements pertinents qui pourront être obtenus en ce qui concerne les modifications des parts du marché détenues par les parties au différend ainsi que les prix des produits en cause. 6.8 En l’absence des circonstances visées au par. 7, l’existence d’un préjudice grave devrait être déterminée sur la base des renseignements communiqués au groupe spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l’Annexe V. 6.9 Le présent article ne s’applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu’il est prévu à l’art. 13 de l’Accord sur l’agriculture 152 .
6.1 Un préjudice grave au sens du par. c) de l’art. 5 sera réputé exister dans le cas:
- d’un subventionnement ad valoremtotal153 d’un produit dépassant 5 %154;
- de subventions destinées à couvrir les pertes d’exploitation subies par une branche de production;
- de subventions destinées à couvrir les pertes d’exploitation d’une entreprise, sauf lorsqu’il s’agit de mesures ponctuelles qui ne sont pas récurrentes et ne peuvent pas être accordées à nouveau en faveur de cette entreprise et qui visent simplement à laisser le temps d’élaborer des solutions à long terme et à éviter des problèmes sociaux aigus;
- d’une annulation directe d’une dette, c’est-à-dire l’annulation d’une dette à l’égard des pouvoirs publics, et de dons destinés à couvrir le remboursement d’une dette155.
6.3 Un préjudice grave au sens du par. c) de l’art. 5 peut apparaître dès lors qu’il existe l’une ou plusieurs des situations ci-après:
- la subvention a pour effet de détourner les importations d’un produit similaire d’un autre Membre du marché du Membre qui accorde la subvention ou d’entraver ces importations;
- la subvention a pour effet de détourner du marché d’un pays tiers les exportations d’un produit similaire d’un autre Membre ou d’entraver ces exportations;
- la subvention se traduit par une sous-cotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d’un produit similaire d’un autre Membre sur le même marché, ou a pour effet d’empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable;
- la subvention se traduit par un accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un produit de base156 subventionné particulier par rapport à la part moyenne qu’il détenait pendant la période de trois ans précédente et cet accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées.
6.7 Il n’y aura pas détournement ni entrave causant un préjudice grave au sens du par. 3 lorsqu’il existera l’une quelconque des circonstances suivantes157 pendant la période considérée:
- prohibition ou restriction appliquée aux exportations du produit similaire du Membre plaignant, ou aux importations en provenance de ce Membre sur le marché du pays tiers concerné;
- décision, de la part des pouvoirs publics importateurs qui ont le monopole du commerce ou pratiquent le commerce d’État pour le produit considéré, de remplacer, pour des raisons non commerciales, les importations en provenance du Membre plaignant par des importations en provenance d’un autre pays ou d’autres pays;
- catastrophes naturelles, grèves, désorganisation des transports ou autres cas de force majeure affectant de manière substantielle la production, les qualités, les quantités ou les prix du produit dont le Membre plaignant dispose pour l’exportation;
- existence d’arrangements limitant les exportations du Membre plaignant;
- diminution volontaire des quantités du produit considéré dont le Membre plaignant dispose pour l’exportation (y compris, entre autres choses, lorsque des entreprises du Membre plaignant ont d’elles-mêmes réorienté des exportations de ce produit vers de nouveaux marchés);
- non-respect des normes et autres prescriptions réglementaires du pays importateur.
Art. 7 Voies de recours
7.1 Exception faite de ce qui est prévu à l’art. 13 de l’Accord sur l’agriculture 158 , chaque fois qu’un Membre aura des raisons de croire qu’une subvention, visée à l’article premier, accordée ou maintenue par un autre Membre, cause un dommage à une branche de sa production nationale, annule ou compromet certains de ses avantages ou cause un préjudice grave, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre Membre. 7.2 Toute demande de consultations au titre du par. 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet a) de l’existence et de la nature de la subvention en question et b) du dommage causé à la branche de production nationale, de l’annulation ou de la réduction d’avantages ou du préjudice grave 159 causé aux intérêts du Membre qui demande les consultations. 7.3 Lorsqu’une demande de consultations sera présentée au titre du par. 1, le Membre dont on croit qu’il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L’objet des consultations sera de préciser les faits et d’arriver à une solution mutuellement convenue. 7.4 Si les consultations n’aboutissent pas à une solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours 160 , tout Membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l’ORD en vue de l’établissement d’un groupe spécial, à moins que l’ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial. La composition et le mandat du groupe spécial seront arrêtés dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il aura été établi. 7.5 Le groupe spécial examinera la question et présentera son rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué à tous les Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés. 7.6 Dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce rapport sera adopté par l’ORD 161 , à moins que l’une des parties au différend ne notifie formellement à l’ORD sa décision de faire appel ou que l’ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport. 7.7 Dans les cas où il sera fait appel du rapport d’un groupe spécial, l’Organe d’appel rendra sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié formellement son intention de faire appel. Lorsque l’Organe d’appel estimera qu’il ne peut pas présenter son rapport dans les 60 jours, il informera l’ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l’ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l’ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux Membres. 162 7.8 Dans les cas où un rapport d’un groupe spécial ou un rapport de l’Organe d’appel sera adopté dans lequel il aura été déterminé qu’une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts d’un autre Membre au sens de l’art. 5, le Membre qui accorde ou maintient cette subvention prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirera la subvention. 7.9 Dans le cas où le Membre n’aura pas pris des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables de la subvention ou retirer la subvention dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’ORD aura adopté le rapport du groupe spécial ou le rapport de l’Organe d’appel, et en l’absence d’accord sur une compensation, l’ORD accordera au Membre plaignant l’autorisation de prendre des contre-mesures proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l’existence aura été déterminée, à moins que l’ORD ne décide par consensus de rejeter la demande. 7.10 Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage conformément au par. 6 de l’art. 22 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 163 , l’arbitre déterminera si les contre-mesures sont proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l’existence aura été déterminée.
Partie IV Subventions ne donnant pas lieu à une action
Art. 8 Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action
8.3 Un programme de subventions pour lequel les dispositions du par. 2 seront invoquées sera notifié au Comité avant sa mise en œuvre, conformément aux dispositions de la Partie VII. La notification sera suffisamment précise pour permettre aux autres Membres d’évaluer la compatibilité du programme avec les conditions et critères prévus dans les dispositions pertinentes du par. 2. Les Membres fourniront aussi au Comité une mise à jour annuelle de ces notifications, en particulier en communiquant des renseignements sur les dépenses globales effectuées au titre de chaque programme, et sur toute modification du programme. Les autres Membres auront le droit de demander des renseignements au sujet de cas individuels de subventionnement dans le cadre d’un programme notifié. 164 8.4 Si demande lui en est faite par un Membre, le Secrétariat examinera une notification adressée au titre du par. 3 et, dans les cas où cela sera nécessaire, pourra demander au Membre qui accorde la subvention un complément d’information au sujet du programme notifié soumis à examen. Le Secrétariat présentera ses constatations au Comité. Si demande lui en est faite, le Comité examinera dans les moindres délais les constatations du Secrétariat (ou, s’il n’a pas été demandé au Secrétariat de procéder à un examen, la notification elle-même), en vue de déterminer si les conditions et critères énoncés au par. 2 n’ont pas été respectés. La procédure prévue au présent paragraphe sera achevée au plus tard à la première réunion ordinaire du Comité suivant la notification d’un programme de subventions, sous réserve qu’au moins deux mois se soient écoulés entre la notification et la réunion ordinaire du Comité. La procédure d’examen décrite dans le présent paragraphe s’appliquera aussi, sur demande, aux modifications substantielles d’un programme notifié dans les mises à jour annuelles visées au par. 3. 8.5 Si un Membre en fait la demande, la détermination du Comité visée au par. 4, ou le fait que le Comité n’est pas parvenu à établir une telle détermination, ainsi que le non-respect, dans des cas individuels, des conditions énoncées dans un programme notifié seront soumis à un arbitrage contraignant. L’organe d’arbitrage présentera ses conclusions aux Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l’affaire. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 165 s’appliquera aux arbitrages auxquels il sera procédé en vertu du présent paragraphe.
8.1 Les subventions ci-après seront considérées comme ne donnant pas lieu à une action166:
- les subventions qui ne sont pas spécifiques au sens de l’art. 2;
- les subventions qui sont spécifiques au sens de l’art. 2, mais qui remplissent toutes les conditions énoncées aux par. 2 a), 2 b) ou 2 c) ci-après.
8.2 Nonobstant les dispositions des Parties III et V, les subventions ci-après ne donneront pas lieu à une action:
- aide à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises, si167 168 169 l’aide couvre170 au maximum 75 % des coûts de la recherche industrielle171 ou 50 pour cent des coûts de l’activité de développement préconcurrentielle172 173, et à condition que cette aide se limite exclusivement aux éléments suivants:i)dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui employés exclusivement pour l’activité de recherche);ii)coûts des instruments, du matériel et des terrains et locaux utilisés exclusivement et de manière permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour l’activité de recherche;iii)coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l’activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc., achetés auprès de sources extérieures;iv)frais généraux additionnels supportés directement du fait de l’activité de recherche;v)autres frais d’exploitation (par exemple coûts des matériaux, fournitures et produits similaires) supportés directement du fait de l’activité de recherche.
- aide aux régions défavorisées sur le territoire d’un Membre accordée au titre d’un cadre général de développement régional174 et ayant un caractère non spécifique (au sens de l’art. 2) dans les régions y ayant droit, sous réserve des conditions suivantes:i)chaque région défavorisée doit être une zone géographique précise d’un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable;ii)la région est considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs175 indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères; ces critères doivent être clairement énoncés dans une loi, réglementation ou autre document officiel de manière à pouvoir être vérifiés;iii)les critères comprendront une mesure du développement économique qui sera fondée sur l’un au moins des facteurs suivants:–le revenu par habitant ou le revenu des ménages par habitant, ou le PIB par habitant, qui ne devra pas dépasser 85 % de la moyenne pour le territoire considéré,–le taux de chômage, qui devra atteindre au moins 110 % de la moyenne pour le territoire considéré,évalués sur une période de trois ans; toutefois, cette mesure pourra être composite et pourra inclure d’autres facteurs.
- aide visant à promouvoir l’adaptation d’installations existantes176 à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde, à condition que cette aide:i)soit une mesure ponctuelle, non récurrente; etii)soit limitée à 20 % du coût de l’adaptation; etiii)ne couvre pas le coût du remplacement et de l’exploitation de l’investissement ayant bénéficié de l’aide, qui doit être intégralement à la charge des entreprises; etiv)soit directement liée et proportionnée à la réduction des nuisances et de la pollution prévue par l’entreprise et ne couvre pas une économie qui pourrait être réalisée sur les coûts de fabrication; etv)soit offerte à toutes les entreprises qui peuvent adopter le nouveau matériel et/ou les nouveaux procédés de production.
Art. 9 Consultations et voies de recours autorisées
9.1 Si, au cours de la mise en œuvre d’un programme visé au par. 2 de l’art. 8, nonobstant le fait que le programme est compatible avec les critères énoncés dans ledit paragraphe, un Membre a des raisons de croire que ce programme a eu des effets défavorables grave pour sa branche de production nationale, au point de causer un tort qui serait difficilement réparable, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec le Membre qui accorde ou maintient la subvention. 9.2 Lorsqu’une demande de consultations sera présentée au titre du par. 1, le Membre qui accorde ou maintient le programme de subventions en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L’objet des consultations sera de préciser les faits et d’arriver à une solution mutuellement acceptable. 9.3 Si les consultations au titre du par. 2 n’ont pas abouti à une solution mutuellement acceptable dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle elles ont été demandées, le Membre qui les aura demandées pourra porter la question devant le Comité. 9.4 Dans les cas où une question sera portée devant le Comité, celui-ci examinera immédiatement les faits en cause et les éléments de preuve concernant les effets visés au paragraphe 1. S’il détermine que de tels effets existent, il pourra recommander au Membre qui accorde la subvention de modifier ce programme de manière à supprimer ces effets. Le Comité présentera ses conclusions dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l’affaire au titre du paragraphe 3. Dans le cas où il ne sera pas donné suite à cette recommandation dans un délai de six mois, le Comité autorisera le Membre qui a demandé les consultations à prendre des contre-mesures appropriées proportionnelles à la nature et au degré des effets dont l’existence aura été déterminée.
Partie V Mesures compensatoires
Art. 10 Application de l’art. VI du GATT de 1994177
Les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’imposition d’un droit compensateur 178 à l’égard de tout produit du territoire d’un Membre qui serait importé sur le territoire d’un autre Membre soit conforme aux dispositions de l’art. VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de droits compensateurs qu’à la suite d’enquêtes ouvertes 179 et menées en conformité avec les dispositions du présent accord et de l’Accord sur l’agriculture 180 .
Art. 11 Engagement de la procédure et enquête ultérieure
11.1 Sous réserve des dispositions du par. 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de toute subvention alléguée sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom. 11.3 Les autorités examineront l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer si ces éléments de preuve sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. 11.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au par. 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la demande exprimé 181 par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. 182 Il sera considéré que la demande a été présentée «par la branche de production nationale ou en son nom» si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 % de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale. 11.5 Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d’ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d’ouverture d’une enquête. 11.6 Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d’ouvrir une enquête sans être saisies d’une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n’y procéderont que si elles sont en possession d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’une subvention, d’un dommage et d’un lien de causalité, comme il est indiqué au par. 2, pour justifier l’ouverture d’une enquête. 11.7 Les éléments de preuve relatifs à la subvention ainsi qu’au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l’enquête, à compter d’une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées. 11.8 Dans les cas où des produits ne sont pas importés directement du pays d’origine, mais sont exportés à partir d’un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, les dispositions du présent accord seront pleinement applicables, et la ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d’origine et le Membre importateur. 11.9 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au subventionnement soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l’enquête sera immédiate dans les cas où le montant de la subvention est de minimis ou lorsque le volume des importations subventionnées, effectives ou potentielles, ou le dommage, est négligeable. Aux fins du présent paragraphe, le montant de la subvention sera considéré comme de minimis si celle-ci est inférieure à 1 pour cent ad valorem . 11.10 Une enquête n’entravera pas les procédures de dédouanement. 11.11 Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d’un an, et en tout état de cause, dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.
11.2 Une demande présentée au titre du par. 1 comportera des éléments de preuve suffisants de l’existence a) d’une subvention et, si possible, de son montant, b) d’un dommage au sens où l’entend l’art. VI du GATT de 1994 tel qu’il est interprété par le présent accord et c) d’un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:
- l’identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu’une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
- une description complète du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’une subvention, les noms du ou des pays d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
- les éléments de preuve concernant l’existence, le montant et la nature de la subvention en question;
- les éléments de preuve selon lesquels le dommage dont il est allégué qu’il est causé à une branche de production nationale est causé par les importations subventionnées, par les effets des subventions; ces éléments de preuve comprennent des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’une subvention, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l’incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux par. 2 et 4 de l’art. 15.
Art. 12 Eléments de preuve
12.1 Les Membres intéressés et toutes les parties intéressées par une enquête en matière de droits compensateurs seront avisés des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d’amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu’ils jugeront pertinents pour les besoins de l’enquête en question. 12.1.1 Un délai d’au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs, aux producteurs étrangers ou aux Membres intéressés pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits compensateurs. 183 Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable. 12.1.2 Sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par un Membre intéressé ou par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres Membres intéressés ou des autres parties intéressées participant à l’enquête. 12.1.3 Dès qu’une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus 184 et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au par. 1 de l’art. 11 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de la protection des renseignements confidentiels, ainsi qu’il est prévu au par. 4. 12.2 Les Membres intéressés et les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement des renseignements. Dans les cas où les renseignements seront présentés oralement, les Membres intéressés et les parties intéressées seront tenus de les redonner ensuite par écrit. Toute décision des autorités chargées de l’enquête ne pourra être fondée que sur les renseignements et arguments figurant au dossier de ces autorités et qui auront été mis à la disposition des Membres intéressés et des parties intéressées participant à l’enquête, la nécessité de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements étant dûment prise en considération. 12.3 Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à tous les Membres intéressés et à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du par. 4 et que les autorités utilisent dans leur enquête en matière de droits compensateurs, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements. 12.4 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la partie qui les aura fournis. 185 12.4.1 Les autorités exigeront des Membres intéressés ou des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu’ils en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdits Membres ou lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d’être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées. 12.4.2 Si les autorités estiment qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s’il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects. 186 12.5 Sauf dans les circonstances prévues au par. 7, les autorités s’assureront au cours de l’enquête de l’exactitude des renseignements fournis par les Membres intéressés ou par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées. 12.6 Les autorités chargées de l’enquête pourront, selon qu’il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d’autres Membres, à condition d’avoir avisé en temps utile le Membre concerné et sous réserve que celui-ci ne s’y oppose pas. En outre, elles pourront enquêter dans les locaux d’une entreprise et examiner ses dossiers a) si l’entreprise y consent et b) si le Membre concerné en a été avisé et s’il ne s’y oppose pas. Les procédures énoncées à l’Annexe VI s’appliqueront aux enquêtes effectuées dans les locaux d’une entreprise. Sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu’ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au par. 8, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants. 12.7 Dans les cas où un Membre intéressé ou une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l’enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. 12.8 Avant d’établir une détermination finale, les autorités informeront tous les Membres intéressés et toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts. Cette liste n’empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d’être considérées comme des parties intéressées. 12.10 Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l’enquête en ce qui concerne le subventionnement, le dommage et le lien de causalité. 12.11 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l’aide possible. 12.12 Les procédures énoncées ci-dessus n’ont pas pour but d’empêcher les autorités d’un Membre d’agir avec diligence pour ce qui est d’ouvrir une enquête, d’établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d’appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.
12.9 Aux fins du présent accord, les «parties intéressées» seront:
- un exportateur ou producteur étranger ou l’importateur d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit; et
- un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur.
Art. 13 Consultations
13.1 Aussitôt que possible après qu’il aura été fait droit à une demande présentée au titre de l’art. 11, et en tout état de cause avant que l’enquête ne soit ouverte, les Membres dont les produits pourront faire l’objet de cette enquête seront invités à procéder à des consultations en vue de clarifier la situation concernant les questions visées au par. 2 de l’art. 11 et d’arriver à une solution mutuellement convenue. 13.2 En outre, pendant toute la durée de l’enquête, il sera ménagé aux Membres dont les produits font l’objet de cette enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d’arriver à une solution mutuellement convenue. 187 13.3 Sans préjudice de l’obligation de ménager une possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les présentes dispositions en matière de consultations n’ont pas pour but d’empêcher les autorités d’un Membre d’agir avec diligence pour ce qui est d’ouvrir une enquête, d’établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d’appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions du présent accord. 13.4 Le Membre qui a l’intention d’ouvrir une enquête, ou qui procède à une enquête, donnera sur demande au ou aux Membres dont les produits feront l’objet de cette enquête accès aux éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des renseignements confidentiels utilisés pour l’ouverture ou la conduite de l’enquête.
Art. 14 Calcul du montant d’une subvention en termes d’avantage conféré au bénéficiaire
Aux fins de la Partie V, toute méthode utilisée par les autorités chargées de l’enquête pour calculer l’avantage conféré au bénéficiaire conformément au par. 1 de l’article premier sera prévue dans la législation ou les réglementations d’application nationales du Membre concerné et son application à chaque cas particulier sera transparente et expliquée de manière adéquate. Par ailleurs, toute méthode de ce genre sera compatible avec les principes directeurs suivants:
- une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d’une entreprise ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins que la décision en matière d’investissement ne puisse être jugée incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire de ce Membre;
- un prêt des pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu’il n’y ait une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire du prêt paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l’avantage correspondra à la différence entre ces deux montants;
- une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu’il n’y ait une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable en l’absence de garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l’avantage correspondra à la différence entre ces deux montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions;
- la fourniture de biens ou de services ou l’achat de biens par les pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s’effectue moyennant une rémunération moins qu’adéquate ou que l’achat ne s’effectue moyennant une rémunération plus qu’adéquate. L’adéquation de la rémunération sera déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d’achat (y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d’achat ou de vente).
Art. 15 Détermination de l’existence d’un dommage188
15.1 La détermination de l’existence d’un dommage aux fins de l’art. VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de l’effet des importations subventionnées sur les prix des produits similaires 189 sur le marché intérieur, et b) de l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. 15.2 Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu augmentation notable des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l’effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu, dans les importations subventionnées, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 15.3 Dans les cas où les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays feront simultanément l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que le montant du subventionnement établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens du par. 9 de l’art. 11 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable, et b) qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire. 15.4 L’examen de l’incidence des importations subventionnées sur la branche de production nationale comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du retour sur investissement ou de l’utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l’investissement et, s’agissant de l’agriculture, question de savoir s’il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes de soutien publics. Cette liste n’est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 15.5 Il devra être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets 190 des subventions, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d’un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l’examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations subventionnées qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations subventionnées. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, les volumes et les prix des importations non subventionnées du produit en question, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale. 15.6 L’effet des importations subventionnées sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d’identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S’il n’est pas possible d’identifier séparément cette production, les effets des importations subventionnées seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis. Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations subventionnées sont imminentes et qu’un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises. 15.8 Dans les cas où des importations subventionnées menacent de causer un dommage, l’application de mesures compensatoires sera envisagée et décidée avec un soin particulier.
15.7 La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. En déterminant s’il y a menace de dommage important, les autorités chargées de l’enquête devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
- nature de la ou des subventions en question et effets qu’elles auront probablement sur le commerce;
- taux d’accroissement notable des importations subventionnées sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations;
- capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations subventionnées vers le marché du Membre importateur, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
- importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et
- stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.
Art. 16 Définition de la branche de production nationale
16.1 Aux fins du présent accord, l’expression «branche de production nationale» s’entendra, sous réserve des dispositions du par. 2, de l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois, lorsque des producteurs sont liés 191 aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’une subvention ou d’un produit similaire en provenance d’autres pays, l’expression «branche de production nationale» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs. 16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d’un Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l’intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l’intérieur d’un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d’autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu’il y a dommage même s’il n’est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu’il y ait une concentration d’importations subventionnées sur un marché ainsi isolé et qu’en outre les importations subventionnées causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l’intérieur de ce marché. 16.3 Lorsque la «branche de production nationale» aura été interprétée comme désignant les producteurs d’une certaine zone, c’est-à-dire d’un marché selon la définition donnée au par. 2, il ne sera perçu de droits compensateurs que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits compensateurs sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans limitation que si a) la possibilité a été ménagée aux exportateurs de cesser d’exporter à des prix subventionnés vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l’art. 18, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n’aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question. 16.4 Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au par. 8 a) de l’art. XXIV du GATT de 1994, à un degré d’intégration tel qu’ils présentent les caractéristiques d’un marché unique, unifié, la branche de production de l’ensemble de la zone d’intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée aux par. 1 et 2. 16.5 Les dispositions du par. 6 de l’art. 15 seront applicables au présent article.
Art. 17 Mesures provisoires
17.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme de droits compensateurs provisoires, garantis par des dépôts en espèces ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention provisoirement calculé. 17.3 Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête. 17.4 L’application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n’excédera pas quatre mois. 17.5 Les dispositions pertinentes de l’art. 19 seront suivies lors de l’application de mesures provisoires.
17.1 Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:
- une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l’art. 11, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux Membres intéressés et aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
- il a été établi une détermination préliminaire positive de l’existence d’une subvention et d’un dommage causé à une branche de production nationale par les importations subventionnées; et
- les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu’un dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête.
Art. 18 Engagements
18.2 Des engagements ne seront demandés ou acceptés que si les autorités du Membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l’existence d’un subventionnement et d’un dommage causé par ce subventionnement et, en cas d’engagements de la part des exportateurs, que si elles ont obtenu le consentement du Membre exportateur. 18.3 Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités du Membre importateur jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l’exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l’acceptation d’un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l’exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet. 18.4 En cas d’acceptation d’un engagement, l’enquête sur le subventionnement et le dommage sera néanmoins menée à son terme si le Membre exportateur le désire ou si le Membre importateur en décide ainsi. S’il y a alors détermination négative de l’existence d’un subventionnement ou d’un dommage, l’engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l’existence d’un engagement. Dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l’engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S’il y a détermination positive de l’existence d’un subventionnement et d’un dommage, l’engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord. 18.5 Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d’y souscrire. Le fait que les pouvoirs publics ou les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l’examen de l’affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d’une menace de dommage est plus probable si les importations subventionnées se poursuivent. 18.6 Les autorités d’un Membre importateur pourront demander à tous pouvoirs publics ou à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit engagement et d’autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d’un engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l’application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l’application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s’appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l’engagement.
18.1 Une procédure pourra192 être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits compensateurs lorsque des engagements satisfaisants auront été pris volontairement en vertu desquels:
- les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent d’éliminer ou de limiter la subvention, ou de prendre d’autres mesures en ce qui concerne ses effets, ou
- l’exportateur convient de réviser ses prix de façon que les autorités chargées de l’enquête soient convaincues que l’effet dommageable de la subvention est éliminé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu’il ne sera nécessaire pour compenser le montant de la subvention. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que le montant de la subvention si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.
Art. 19 Imposition et recouvrement de droits compensateurs
19.1 Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour mener des consultations à leur terme, un Membre, dans une détermination finale, établit l’existence et le montant d’une subvention et conclut que, par les effets de celle-ci, les importations subventionnées causent un dommage, il pourra imposer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, à moins que la ou les subventions ne soient retirées. 19.2 La décision d’imposer ou non un droit compensateur dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit compensateur à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement du montant de la subvention incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que l’imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres, que le droit soit moindre que le montant total de la subvention si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale, et que soient établies des procédures qui permettent aux autorités concernées de tenir dûment compte des représentations faites par les parties nationales intéressées 193 dont les intérêts pourraient être lésés par l’imposition d’un droit compensateur. 19.3 Lorsqu’un droit compensateur est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera perçu sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles sont subventionnées et qu’elles causent un dommage, à l’exception des importations en provenance des sources qui auront renoncé aux subventions en question ou dont un engagement au titre du présent accord aura été accepté. Tout exportateur dont les exportations sont assujetties à un droit compensateur définitif mais qui n’a pas été effectivement soumis à une enquête pour des raisons autres qu’un refus de coopérer aura droit à un réexamen accéléré afin que les autorités chargées de l’enquête établissent dans les moindres délais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur. 19.4 Il ne sera perçu 194 , sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l’existence aura été constatée, calculé en termes de subventionnement par unité du produit subventionné et exporté.
Art. 20 Rétroactivité
20.1 Des mesures provisoires et des droits compensateurs ne seront appliqués qu’à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au par. 1 de l’art. 17 et au par. 1 de l’art. 19, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article. 20.2 Dans les cas où une détermination finale de l’existence d’un dommage (mais non d’une menace de dommage, ni d’un retard important dans la création d’une branche de production) est établie, ou, s’agissant d’une détermination finale de l’existence d’une menace de dommage, dans les cas où, en l’absence de mesures provisoires, l’effet des importations subventionnées aurait donné lieu à une détermination de l’existence d’un dommage, des droits compensateurs pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s’il en est, auront été appliquées. 20.3 Si le droit compensateur définitif est supérieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, l’excédent sera restitué ou la caution libérée avec diligence. 20.4 Sous réserve des dispositions du par. 2, en cas de détermination de l’existence d’une menace de dommage ou d’un retard important (sans qu’il y ait encore dommage), un droit compensateur définitif ne pourra être imposé qu’à compter de la date de la détermination de l’existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d’application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence. 20.5 Dans les cas où une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d’application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence. 20.6 Dans des circonstances critiques où, pour le produit subventionné en question, les autorités constatent qu’un dommage difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, de ce produit qui bénéficie de subventions versées ou accordées de façon incompatible avec les dispositions du GATT de 1994 et du présent accord, et où, pour empêcher qu’un tel dommage ne se reproduise, il apparaît nécessaire d’imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations, les droits compensateurs définitifs pourront être imposés sur les importations déclarées pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires.
Art. 21 Durée et réexamen des droits compensateurs et des engagements
21.1 Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage. 21.2 Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu’un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l’imposition du droit compensateur définitif, à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d’un tel réexamen. Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d’examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l’un et l’autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit compensateur n’est plus justifié, il sera supprimé immédiatement. 21.3 Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, tout droit compensateur définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du par. 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le subventionnement et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d’un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu’il est probable que le subventionnement et le dommage 195 subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen. 21.4 Les dispositions de l’art. 12 concernant les éléments de preuve et la procédure s’appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris. 21.5 Les dispositions du présent article s’appliqueront mutatis mutandis aux engagements acceptés au titre de l’art. 18.
Art. 22 Avis au public et explication des déterminations
22.1 Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en conformité avec l’art. 11, le ou les Membres dont les produits feront l’objet de l’enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l’enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public. 22.3 Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu’elle soit positive ou négative, de toute décision d’accepter un engagement en conformité avec l’art. 18, de l’expiration de cet engagement, et de la suppression d’un droit compensateur définitif. L’avis exposera de façon suffisamment détaillée ou indiquera qu’il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l’enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font l’objet de la détermination ou de l’engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière. 22.5 Dans le cas d’une détermination positive prévoyant l’imposition d’un droit définitif ou l’acceptation d’un engagement, tout avis au public de clôture ou de suspension d’enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu’il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l’imposition de mesures finales ou à l’acceptation d’un engagement, compte dûment tenu de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l’avis ou le rapport donnera les renseignements décrits au par. 4, ainsi que les raisons de l’acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des Membres intéressés et des exportateurs et des importateurs. 22.6 Tout avis au public de clôture ou de suspension d’enquête à la suite de l’acceptation d’un engagement en conformité avec l’art. 18 comprendra, ou indiquera qu’il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l’engagement. 22.7 Les dispositions du présent article s’appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l’achèvement des réexamens effectués en conformité avec l’art. 21, ainsi qu’aux décisions d’appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l’art. 20.
22.2 Tout avis au public concernant l’ouverture d’une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu’il existe un rapport distinct196 contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:
- nom du pays ou des pays exportateurs et produit en cause;
- date d’ouverture de l’enquête;
- description de la ou des pratiques de subventionnement devant faire l’objet de l’enquête;
- résumé des facteurs sur lesquels est fondée l’allégation de l’existence d’un dommage;
- adresse à laquelle les Membres intéressés et les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations; et
- délais ménagés aux Membres intéressés et aux parties intéressées pour faire connaître leur point de vue.
22.4 Tout avis au public concernant l’imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu’il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l’existence d’une subvention et d’un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîné l’acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, l’avis ou le rapport donnera en particulier:
- les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
- une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;
- le montant de la subvention établi, ainsi que la base sur laquelle l’existence d’une subvention a été déterminée;
- les considérations se rapportant à la détermination de l’existence d’un dommage telles qu’elles sont exposées à l’art. 15;
- les principales raisons qui ont conduit à la détermination.
Art. 23 Révision judiciaire
Chaque Membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures compensatoires maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l’art. 21. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question, et ménageront à toutes les parties intéressées qui ont participé à la procédure administrative et qui sont directement et individuellement affectées par les mesures administratives la possibilité d’accéder à la procédure de révision.
Partie VI Institutions
Art. 24 Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires
24.1 Il est institué un Comité des subventions et des mesures compensatoires, composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira au moins deux fois l’an, ainsi qu’à la demande de tout Membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres; il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l’Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l’OMC assurera le secrétariat du Comité. 24.2 Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés. 24.3 Le Comité établira un Groupe d’experts permanent (GEP) composé de cinq personnes indépendantes, hautement qualifiées dans les domaines des subventions et des relations commerciales. Les experts seront élus par le Comité et l’un d’eux sera remplacé chaque année. Il pourra être demandé au GEP d’aider un groupe spécial, comme il est prévu au par. 5 de l’art. 4. Le Comité pourra aussi demander un avis consultatif sur l’existence et la nature d’une subvention. 24.4 Le GEP pourra être consulté par tout Membre et pourra émettre des avis consultatifs sur la nature de toute subvention que le Membre en question se propose de mettre en place ou maintient. Ces avis consultatifs seront confidentiels et ne pourront pas être invoqués dans les procédures prévues à l’art. 7. 24.5 Dans l’exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu’ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d’un Membre, le Comité ou l’organe subsidiaire en informera le Membre en question.
Partie VII Notification et surveillance
Art. 25 Notifications
25.1 Les Membres conviennent que, sans préjudice des dispositions du par. 1 de l’art. XVI du GATT de 1994, leurs notifications relatives aux subventions seront présentées chaque année au plus tard le 30 juin et seront conformes aux dispositions des par. 2 à 6. 25.2 Les Membres notifieront toute subvention définie au par. 1 de l’article premier, qui est spécifique au sens de l’art. 2, accordée ou maintenue sur leur territoire. 25.4 Dans les cas où des points spécifiques du par. 3 ne sont pas traités dans une notification, celle-ci devra en exposer la raison. 25.5 Si des subventions sont accordées pour des produits ou secteurs spécifiques, les notifications devraient être structurées par produit ou secteur. 25.6 Les Membres qui estiment qu’il n’y a pas sur leur territoire de mesures qui doivent être notifiées en vertu du par. 1 de l’art. XVI du GATT de 1994 et du présent accord en informeront par écrit le Secrétariat. 25.7 Les Membres reconnaissent que la notification d’une mesure ne préjuge ni du statut juridique de celle-ci au regard du GATT de 1994 et du présent accord, ni des effets au sens du présent accord, ni encore de la nature de la mesure elle-même. 25.8 Tout Membre pourra, à tout moment, demander par écrit des renseignements sur la nature et la portée de toute subvention accordée ou maintenue par un autre Membre (y compris toute subvention visée dans la Partie IV), ou une explication quant aux raisons pour lesquelles une mesure spécifique a été considérée comme n’étant pas soumise à l’obligation de notification. 25.9 Les Membres auxquels sera adressée une telle demande fourniront ces renseignements aussi rapidement que possible et de façon complète; ils se tiendront prêts à fournir, lorsque demande leur en sera faite, des renseignements additionnels au Membre qui aura présenté la demande. En particulier, ils fourniront suffisamment de détails pour permettre à l’autre Membre d’évaluer dans quelle mesure ils ont respecté les conditions énoncées dans le présent accord. Tout Membre qui estimera que ces renseignements n’auront pas été fournis pourra porter la question à l’attention du Comité. 25.10 Tout Membre qui estimera qu’une mesure d’un autre Membre qui a les effets d’une subvention n’a pas été notifiée conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. XVI du GATT de 1994 et à celles du présent article pourra porter la question à l’attention de cet autre Membre. Si la subvention alléguée n’est pas ensuite notifiée dans les moindres délais, le Membre pourra la porter lui-même à l’attention du Comité. 25.11 Les Membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de droits compensateurs. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les Membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue. 25.12 Chaque Membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l’art. 11, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l’ouverture et la conduite de ces enquêtes.
25.3 La teneur des notifications devrait être suffisamment précise pour permettre aux autres Membres d’évaluer les effets sur le commerce et de comprendre le fonctionnement des programmes de subvention notifiés. A cet égard, et sans préjudice de la teneur et de la présentation du questionnaire relatif aux subventions197, les Membres feront en sorte que leurs notifications contiennent les informations suivantes:
- forme de la subvention (don, prêt, avantage fiscal, etc.);
- montant unitaire de la subvention ou, dans les cas où cela n’est pas possible, montant total ou montant annuel budgétisé de la subvention (avec indication, si possible, du montant unitaire moyen de la subvention de l’année précédente);
- objectif général et/ou objet de la subvention;
- durée de la subvention et/ou tout autre délai en rapport avec cette subvention;
- données statistiques permettant d’évaluer les effets de la subvention sur le commerce.
Art. 26 Surveillance
26.1 Le Comité examinera, lors de sessions extraordinaires tenues tous les trois ans, les notifications nouvelles et complètes présentées en vertu du par. 1 de l’art. XVI du GATT de 1994 et du par. 1 de l’art. 25 du présent accord. A chaque réunion ordinaire, le Comité examinera les notifications présentées dans l’intervalle (notifications de mise à jour). 26.2 Le Comité examinera à chaque réunion ordinaire les rapports présentés en vertu du par. 11 de l’art. 25.
Partie VIII Pays en développement membres
Art. 27 Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres
27.1 Les Membres reconnaissent que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de développement économique des pays en développement Membres. 27.3 La prohibition énoncée au par. 1 b) de l’art. 3 ne s’appliquera pas aux pays en développement Membres pendant une période de cinq ans, et ne s’appliquera pas aux pays les moins avancés Membres pendant une période de huit ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. 27.4 Tout pays en développement Membre visé au par. 2 b) supprimera ses subventions à l’exportation dans le délai de huit ans, de préférence de façon progressive. Toutefois, un pays en développement Membre ne relèvera pas le niveau de ses subventions à l’exportation 198 et les éliminera dans un délai plus court que celui qui est prévu dans le présent paragraphe, lorsque le recours à ces subventions ne correspond pas aux besoins de son développement. Si un pays en développement Membre juge nécessaire d’appliquer de telles subventions au-delà du délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant l’expiration de ce délai, des consultations avec le Comité, qui déterminera si une prorogation de ce délai est justifiée après avoir examiné tous les besoins pertinents du pays en développement Membre en question en matière d’économie, de finances et de développement. Si le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le pays en développement Membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour déterminer s’il est nécessaire de maintenir les subventions. Si une telle détermination n’est pas établie par le Comité, le pays en développement Membre supprimera les subventions à l’exportation restantes dans un délai de deux ans à compter de la fin du dernier délai autorisé. 27.5 Un pays en développement Membre dont les exportations d’un produit donné sont devenues compétitives supprimera les subventions à l’exportation qu’il accorde pour ce(s) produit(s) dans un délai de deux ans. Toutefois, pour un pays en développement Membre visé à l’Annexe VII dont les exportations d’un ou de plusieurs produits sont devenues compétitives, les subventions à l’exportation qui sont accordées pour ces produits seront progressivement supprimées dans un délai de huit ans. 27.6 Les exportations d’un produit sont compétitives si, pour ce produit, les exportations d’un pays en développement Membre ont atteint une part d’au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce produit pendant deux années civiles consécutives. La compétitivité des exportations sera déterminée soit a) sur la base d’une notification du pays en développement Membre dont les exportations sont devenues compétitives, soit b) sur la base d’un calcul effectué par le Secrétariat à la demande d’un Membre. Aux fins du présent paragraphe, un produit s’entend d’une position de la nomenclature du Système harmonisé. Le Comité examinera le fonctionnement de la présente disposition cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. 27.7 Les dispositions de l’art. 4 ne s’appliqueront pas à un pays en développement Membre lorsqu’il s’agit de subventions à l’exportation conformes aux dispositions des par. 2 à 5. Dans ce cas, les dispositions pertinentes seront celles de l’art. 7. 27.8 Une subvention accordée par un pays en développement Membre ne sera pas présumée, au sens du par. 1 de l’art. 6, causer un préjudice grave, tel qu’il est défini dans le présent accord. L’existence de ce préjudice grave, dans les circonstances visées au par. 9, sera démontrée par des éléments de preuve positifs, conformément aux dispositions des par. 3 à 8 de l’art. 6. 27.9 Dans le cas de subventions pouvant donner lieu à une action accordées ou maintenues par un pays en développement Membre, autres que celles qui sont visées au par. 1 de l’art. 6, cette action ne pourra pas être autorisée ni entreprise en vertu de l’art. 7, à moins qu’il ne soit constaté que la subvention en cause a pour effet d’annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d’autres obligations découlant du GATT de 1994, d’une manière telle qu’elle détourne les importations d’un produit similaire d’un autre Membre du marché du pays en développement Membre qui l’accorde, ou entrave ces importations, ou à moins qu’un dommage ne soit causé à une branche de production nationale sur le marché d’un Membre importateur. 27.11 Pour les pays en développement Membres visés au par. 2 b) qui auront éliminé des subventions à l’exportation avant l’expiration du délai de huit ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et les pays en développement Membres visés à l’Annexe VII, le chiffre indiqué au par. 10 a) sera de 3 % et non de 2 %. La présente disposition s’appliquera à compter de la date à laquelle l’élimination de ces subventions à l’exportation aura été notifiée au Comité, et aussi longtemps que le pays en développement Membre auteur de la notification n’accordera pas de subventions à l’exportation. Elle arrivera à expiration huit ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. 27.12 Les dispositions des par. 10 et 11 régiront toute détermination de subventions de minimis au titre du par. 3 de l’art. 15. 27.13 Les dispositions de la Partie III ne s’appliqueront pas aux annulations directes de dettes ni aux subventions destinées à couvrir des coûts sociaux, sous quelque forme que ce soit, y compris le renoncement à des recettes publiques et autres transferts de passif, lorsque ces subventions sont accordées dans le cadre d’un programme de privatisation d’un pays en développement Membre et sont directement liées à ce programme, à condition que celui-ci, ainsi que les subventions en question, soient appliqués pour une durée limitée et notifiés au Comité, et que le programme conduise en fin de compte à la privatisation de l’entreprise concernée. 27.14 Lorsqu’un Membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d’une pratique spécifique de subventionnement à l’exportation d’un pays en développement Membre afin de déterminer si cette pratique est conforme aux besoins de son développement. 27.15 Lorsqu’un pays en développement Membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d’une mesure compensatoire spécifique afin de déterminer si elle est compatible avec les dispositions des par. 10 et 11, telles qu’elles sont applicables au pays en développement Membre en question.
27.2 La prohibition énoncée au par. 1 a) de l’art. 3 ne s’appliquera pas:
- aux pays en développement Membres visés à l’Annexe VII;
- aux autres pays en développement Membres pendant une période de huit ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, sous réserve que les dispositions du par. 4 soient respectées.
27.10 Toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d’un pays en développement Membre sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé:
- que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire; ou
- que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les importations en provenance des pays en développement Membres dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 pour cent ne correspondent collectivement à plus de 9 % des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur.
Partie IX Dispositions transitoires
Art. 28 Programmes existants
28.2 Aucun Membre n’étendra la portée d’un tel programme et celui-ci ne sera pas reconduit quand il arrivera à expiration.
28.1 Les programmes de subventions qui auront été mis en place sur le territoire de tout Membre avant la date à laquelle ce Membre aura signé l’Accord sur l’OMC et qui seront incompatibles avec les dispositions du présent accord seront:
- notifiés au Comité au plus tard 90 jours après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pour ce Membre; et
- rendus conformes aux dispositions du présent accord dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pour ce Membre et, jusque-là, ne seront pas soumis aux dispositions de la Partie II.
Art. 29 Transformation en une économie de marché
29.1 Les Membres dont le régime d’économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise pourront appliquer les programmes et les mesures nécessaires à cette transformation. 29.3 Les programmes de subventions relevant de l’art. 3 seront notifiés au Comité aussitôt que possible après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. D’autres notifications de ces subventions pourront être faites dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. 29.4 Dans des circonstances exceptionnelles, les Membres visés au par. 1 pourront être autorisés par le Comité à s’écarter des programmes et mesures notifiés et des calendriers fixés si cela est jugé nécessaire au processus de transformation.
29.2 Pour ces Membres, les programmes de subventions relevant de l’art. 3, et notifiés conformément au par. 3, seront progressivement éliminés ou rendus conformes à l’art. 3 dans un délai de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. En pareil cas, l’art. 4 ne sera pas d’application. En outre, pendant la même période:
- les programmes de subventions relevant du par. 1 d) de l’art. 6 ne donneront pas lieu à une action au titre de l’art. 7;
- en ce qui concerne les autres subventions pouvant donner lieu à une action, les dispositions du par. 9 de l’art. 27 seront d’application.
Partie X Règlement des différends
Art. 30
Les dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.
Partie XI Dispositions finales
Art. 31 Application provisoire
Les dispositions du par. 1 de l’art. 6, ainsi que celles de l’art. 8 et de l’art. 9, seront d’application pour une période de cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. Au plus tard 180 jours avant la fin de cette période, le Comité examinera le fonctionnement de ces dispositions en vue de déterminer s’il convient de prolonger leur application, soit telles qu’elles sont actuellement rédigées soit sous une forme modifiée, pour une nouvelle période.
Art. 32 Autres dispositions finales
32.1 Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre, si ce n’est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu’il est interprété par le présent accord. 199 32.2 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres. 32.3 Sous réserve du par. 4, les dispositions du présent accord s’appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pour un Membre ou après cette date. 32.4 Aux fins du par. 3 de l’art. 21, les mesures compensatoires existantes seront réputées être imposées au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pour un Membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d’un Membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans ce paragraphe. 32.5 Chaque Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles pourront s’appliquer au Membre en question. 32.6 Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu’à l’administration de ces lois et réglementations. 32.7 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. 32.8 Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Annexe IListe exemplative de subventions à l’exportation
- Octroi par les pouvoirs publics de subventions directes à une entreprise ou à une branche de production subordonné aux résultats à l’exportation.
- Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l’octroi d’une prime à l’exportation.
- Tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l’exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.
- Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs institutions, directement ou indirectement par le biais de programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou d’origine nationale destinés à la production de marchandises pour l’exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de produits pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commercialesa) 200 dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux.
- Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directsb) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commercialesc), qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.
- Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l’exportation qui, dans le calcul de l’assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles qui sont accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.
- Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d’un montant d’impôts indirectsb) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu’ils sont vendus pour la consommation intérieure.
- Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieursb) sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l’exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s’ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).d) Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production reproduites à l’Annexe II.
- Remise ou ristourne d’un montant d’impositions à l’importationb) supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d’importation et les opérations d’exportation correspondantes s’effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n’excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production reproduites à l’Annexe II et aux directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l’exportation, reproduites à l’Annexe III.
- Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux) de programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation, de programmes d’assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés, ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.
- Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l’exportation, à des taux inférieurs à ceux qu’ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu’ils devraient payer s’ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l’exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l’exportation. Toutefois, si un Membre est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l’exportation auquel au moins douze Membres originels du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces Membres originels), ou si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d’intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l’exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l’exportation prohibée par le présent accord.
- Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l’exportation au sens de l’art. XVI du GATT de 1994.
- L’expression «conditions commerciales» signifie qu’il y a liberté de choix entre les produits nationaux et les produits importés et que seuls interviennent à cet égard les critères commerciaux.
- Aux fins du présent accord:
- L’expression «impôts directs» désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière;
- L’expression «impositions à l’importation» désigne les droits de douane, autres droits, et autres impositions fiscales non énumérées ailleurs dans la présente note, qui sont perçus à l’importation;
- L’expression «impôts indirects» désigne les taxes sur les ventes, droits d’accise, taxes sur le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l’équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l’importation;
- Les impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit; Les impôts indirects «en cascade» sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu’il n’existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d’impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur;
- La «remise» des impôts englobe les restitutions ou abattements d’impôts.
- La «remise ou ristourne» englobe l’exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions à l’importation.
- Les Membres reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l’exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les Membres réaffirment le principe selon lequel les prix des produits, dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu’elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu’elles, devraient, aux fins de la fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout Membre pourra appeler l’attention d’un autre Membre sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie notable d’impôts directs dans les transactions à l’exportation. Dans de telles circonstances, les Membres s’efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d’imposition, ou à d’autres mécanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations résultant pour les Membres du GATT de 1994, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phrase précédente.
- La teneur du point e) n’a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un Membre, de prendre des mesures en vue d’éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d’un autre Membre.
- Le point h) ne s’applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).
Annexe IIDirectives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production201
I
1. Les systèmes d’abattement d’impôts indirects peuvent prévoir l’exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De même, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d’impositions à l’importation perçues sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).
2. La Liste exemplative de subventions à l’exportation figurant à l’Annexe I du présent accord mentionne l’expression «intrants consommés dans la production du produit exporté» aux points h) et i). Conformément au point h), les systèmes d’abattement d’impôts indirects peuvent constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent d’accorder l’exonération, la remise ou le report d’impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne d’un montant d’impositions à l’importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d’intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de remplacement.
II
Lorsqu’elles examinent s’il y a consommation d’intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d’une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l’enquête devraient procéder de la manière suivante:
1. Dans les cas où il est allégué qu’un système d’abattement d’impôts indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en raison d’un abattement ou d’une ristourne excessifs au titre d’impôts indirects ou d’impositions à l’importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, les autorités chargées de l’enquête devraient d’abord déterminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elles établissent qu’un système ou une procédure de ce type est appliqué, elles devraient l’examiner pour voir s’il est raisonnable, s’il est efficace pour atteindre le but recherché et s’il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d’exportation. Elles peuvent juger nécessaire d’effectuer, conformément au par. 6 de l’art. 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s’assurer que le système ou la procédure est efficacement appliqué.
2. Lorsqu’il n’existe pas de système ou de procédure de ce type, qu’un tel système ou une telle procédure n’est pas raisonnable ou qu’il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu’il est constaté qu’il n’est pas appliqué ou ne l’est pas efficacement, le Membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s’il y a eu versement excessif. Si les autorités chargées de l’enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au par. 1.
3. Les autorités chargées de l’enquête devraient considérer les intrants comme physiquement incorporés s’ils sont utilisés dans le processus de production et s’ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Les Membres notent qu’un intrant n’a pas besoin d’être présent dans le produit final sous la même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.
4. La détermination de la quantité d’un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté devrait se faire «compte tenu de la freinte normale» et la freinte devrait être considérée comme consommée dans la production du produit exporté. Le terme «freinte» s’entend de la partie d’un intrant donné qui n’a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n’est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d’inefficacité par exemple) et qui n’est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant.
5. Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est «normale», les autorités chargées de l’enquête devraient prendre en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d’exportation et d’autres facteurs techniques s’il y a lieu. Elles ne devraient pas perdre de vue qu’il est important de déterminer si les autorités du Membre exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de la freinte si celle-ci doit être incluse dans le montant de l’abattement ou de la remise d’un impôt ou d’un droit.
Annexe IIIDirectives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l’exportation
I
Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l’importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d’un autre produit lorsque celui-ci tel qu’il est exporté contient des intrants d’origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu’ils remplacent. Conformément au point i) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation figurant à l’Annexe I, les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l’importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.
II
Lorsqu’elles examinent un système de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre d’une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l’enquête devraient procéder de la manière suivante:
1. En vertu du point i) de la Liste exemplative, des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la production d’un produit destiné à l’exportation, à condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale à celle des intrants importés qu’ils remplacent et qu’ils aient les mêmes qualités et caractéristiques. Il est important qu’il existe un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du Membre exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d’intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l’importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question.
2. Dans les cas où il est allégué qu’un système de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, les autorités chargées de l’enquête devraient d’abord chercher à déterminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure de vérification. Dans les cas où elles établissent qu’un système ou une procédure de ce type est appliqué, elles devraient examiner les procédures de vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d’exportation. Dans la mesure où il est établi que les procédures satisfont à ces critères et sont appliquées de façon efficace, une subvention ne devra pas être présumée exister. Les autorités chargées de l’enquête peuvent juger nécessaire d’effectuer, conformément au par. 6 de l’art. 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s’assurer que les procédures de vérification sont efficacement appliquées.
3. Lorsqu’il n’existe pas de procédures de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables, ou qu’elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu’il est constaté qu’elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le Membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s’il y a eu ristourne excessive. Si les autorités chargées de l’enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au par. 2.
4. Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre à lui seul de considérer qu’il y a subvention.
5. Il sera considéré qu’il y a ristourne excessive d’impositions à l’importation au sens du point i) si les pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme restituée en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant celui des intérêts effectivement payés ou à payer.
Annexe IVCalcul du subventionnement ad valorem total (par. 1 a) de l’art. 6202
1. Le calcul du montant d’une subvention aux fins du par. 1 a) de l’art. 6 se fera sur la base du coût de cette subvention pour les pouvoirs publics qui l’accordent.
2. Sauf dans les cas prévus aux par. 3 à 5, pour déterminer si le taux global de subventionnement dépasse 5 % de la valeur du produit, la valeur dudit produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de l’entreprise bénéficiaire 203 durant la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée. 204
3. Dans les cas où la subvention sera liée à la production ou à la vente d’un produit donné, la valeur de ce produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de ce produit par l’entreprise bénéficiaire durant la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée.
4. Dans les cas où l’entreprise bénéficiaire sera dans une situation de démarrage, un préjudice grave sera réputé exister si le taux global de subventionnement dépasse 15 % des capitaux totaux investis. Aux fins du présent paragraphe, une période de démarrage ne s’étendra pas au-delà de la première année de production. 205
5. Dans les cas où l’entreprise bénéficiaire sera située dans un pays à économie inflationniste, la valeur du produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes (ou des ventes du produit concerné si la subvention est liée) de l’entreprise bénéficiaire durant l’année civile précédente, indexée sur le taux d’inflation enregistré pendant les douze mois précédant le mois au cours duquel la subvention doit être accordée.
6. Aux fins de la détermination du taux global de subventionnement pendant une année donnée, les subventions accordées au titre de différents programmes et par des autorités différentes sur le territoire d’un Membre seront totalisées.
7. Les subventions accordées avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, dont le bénéfice est affecté à une production future, seront comprises dans le taux global de subventionnement.
8. Les subventions ne donnant pas lieu à une action au titre des dispositions pertinentes du présent accord ne seront pas comprises dans le calcul du montant d’une subvention aux fins du par. 1 a) de l’art. 6.
Annexe VProcédures à suivre pour la collecte de renseignements concernant le préjudice grave
1. Tous les Membres coopéreront à la collecte des éléments de preuve qu’un groupe spécial examinera dans le cadre des procédures énoncées aux par. 4 à 6 de l’art. 7. Les parties au différend et tout pays tiers Membre concerné informeront l’ORD, dès que les dispositions du par. 4 de l’art. 7 auront été invoquées, du nom de l’organisation chargée d’appliquer cette disposition sur son territoire et des procédures à utiliser pour donner suite aux demandes de renseignements.
2. Dans les cas où des questions seront portées devant l’ORD au titre du par. 4 de l’art. 7, l’ORD, si demande lui en est faite, engagera la procédure pour obtenir des pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention les renseignements nécessaires pour établir l’existence et le montant du subventionnement, et la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées ainsi que les renseignements nécessaires pour analyser les effets défavorables causés par le produit subventionné. 206 Ce processus pourra comporter, dans les cas où cela sera approprié, la présentation de questions aux pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention et à ceux du Membre plaignant pour obtenir des renseignements, ainsi que des explications et des précisions sur les renseignements auxquels les parties au différend peuvent accéder dans le cadre des procédures de notification énoncées à la Partie VII. 207
3. En cas d’effets sur les marchés de pays tiers, une partie à un différend pourra collecter des renseignements, y compris en posant aux pouvoirs publics du pays tiers Membre les questions nécessaires pour analyser les effets défavorables, renseignements qui, autrement, ne pourraient pas raisonnablement être obtenus du Membre plaignant ou du Membre qui accorde la subvention. Cette prescription devrait être administrée de manière à ne pas imposer un fardeau déraisonnable au pays tiers Membre. En particulier, ce Membre ne sera pas censé faire une analyse du marché ou des prix expressément à cette fin. Les renseignements à communiquer seront ceux qui se trouveront déjà à sa disposition ou qu’il pourra obtenir facilement (par exemple, les statistiques les plus récentes qui auront déjà été collectées par les services statistiques compétents, mais qui n’auront pas encore été publiées, les données douanières concernant les importations et les valeurs déclarées des produits concernés). Toutefois, si une partie à un différend procède à une analyse de marché détaillée à ses propres frais, la tâche de la personne ou de l’entreprise qui effectuera cette analyse sera facilitée par les autorités du pays tiers Membre et cette personne ou cette entreprise se verra accorder l’accès à tous les renseignements qui ne sont pas normalement tenus confidentiels par les pouvoirs publics.
4. L’ORD désignera un représentant chargé de faciliter le processus de collecte de renseignements. Ce représentant aura uniquement pour tâche d’assurer la collecte en temps utile des renseignements nécessaires pour que l’examen multilatéral ultérieur du différend puisse avoir lieu rapidement. En particulier, il pourra suggérer les moyens les plus efficaces de solliciter les renseignements nécessaires et encourager les parties à coopérer.
5. Le processus de collecte de renseignements exposé aux par. 2 à 4 sera achevé dans les 60 jours à compter de la date à laquelle la question aura été portée devant l’ORD au titre du par. 4 de l’art. 7. Les renseignements obtenus au cours de ce processus seront communiqués au groupe spécial établi par l’ORD conformément aux dispositions de la Partie X. Ces renseignements devraient comprendre, entre autres choses, des données concernant le montant de la subvention en question (et, dans les cas où cela sera approprié, la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées), les prix du produit subventionné, les prix du produit non subventionné, les prix pratiqués par les autres fournisseurs du marché, les changements dans l’offre du produit subventionné sur le marché en question et les changements dans les parts de marché. Ils devraient aussi comprendre les éléments de preuve présentés à titre de réfutation, ainsi que les renseignements supplémentaires que le groupe spécial jugera pertinents pour parvenir à ses conclusions.
6. Si le Membre qui accorde la subvention et/ou le pays tiers Membre ne coopèrent pas à ce processus de collecte de renseignements, le Membre plaignant présentera sa thèse de l’existence d’un préjudice grave en se fondant sur les éléments de preuve dont il disposera, ainsi que les faits et circonstances se rapportant à la non-coopération du pays Membre qui accorde la subvention et/ou du pays tiers Membre. Dans les cas où des renseignements ne seront pas disponibles à cause de la non-coopération de ces Membres, le groupe spécial pourra compléter le dossier selon qu’il sera nécessaire en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles par ailleurs.
7. Lorsqu’il établira sa détermination, le groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables des cas de non-coopération d’une partie participant au processus de collecte de renseignements.
8. Lorsqu’il déterminera s’il y a lieu d’utiliser les meilleurs renseignements disponibles ou des déductions défavorables, le groupe spécial prendra l’avis du représentant de l’ORD désigné conformément au par. 4 quant au caractère raisonnable des demandes de renseignements et aux efforts déployés par les parties pour y répondre de manière coopérative et en temps utile.
9. Rien dans le processus de collecte de renseignements ne limitera la capacité du groupe spécial de chercher à obtenir les renseignements additionnels qu’il jugera essentiels pour arriver à régler convenablement le différend et qui n’auront pas été demandés ou collectés de manière adéquate au cours de ce processus. Toutefois, le groupe spécial ne devrait en principe pas demander de renseignements additionnels pour compléter le dossier dans les cas où ces renseignements renforceraient la position d’une partie donnée et où l’absence de ces renseignements dans le dossier est le résultat d’une non-coopération déraisonnable de ladite partie au processus de collecte de renseignements.
Annexe VIProcédures à suivre pour les enquêtes sur place menées conformément au par. 6 de l’art. 12
1. Dès l’ouverture d’une enquête, les autorités du Membre exportateur et les entreprises notoirement concernées devraient être informées de l’intention de procéder à des enquêtes sur place.
2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d’inclure des experts non gouvernementaux dans l’équipe chargée de l’enquête, les entreprises et les autorités du Membre exportateur devraient en être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être passibles de sanctions effectives s’ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements recueillis.
3. La pratique normale devrait être d’obtenir l’accord exprès des entreprises concernées du Membre exportateur avant de fixer la date définitive de la visite.
4. Les autorités chargées de l’enquête devraient, dès qu’elles ont obtenu l’accord des entreprises concernées, aviser les autorités du Membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que des dates convenues.
5. Les entreprises en question devraient être prévenues de la visite suffisamment à l’avance.
6. Les visites d’explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que si l’entreprise exportatrice le demande, auquel cas les autorités chargées de l’enquête pourront se mettre à la disposition de l’entreprise; la visite ne pourra être effectuée que si a) les autorités du Membre importateur en avisent les représentants des pouvoirs publics du Membre en question et b) ceux-ci ne s’y opposent pas.
7. Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis ou d’obtenir plus de détails, l’enquête sur place devrait avoir lieu après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si l’entreprise accepte qu’il en soit autrement, et si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont été informés par les autorités chargées de l’enquête de la visite prévue et ne s’y opposent pas; en outre, la pratique normale devrait être d’indiquer avant la visite aux entreprises concernées la nature générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher, toutefois, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.
8. Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses aux demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou des entreprises des Membres exportateurs, qui sont essentielles à l’aboutissement de l’enquête sur place, soient données avant que la visite ait lieu.
Annexe VIIPays en développement membres visés au par. 2 a) de l’art. 27
Les pays en développement Membres qui ne sont pas soumis aux dispositions du par. 1 a) de l’art. 3 en vertu du par. 2 a) de l’art. 27 sont les suivants:
- Pays les moins avancés désignés comme tels par l’Organisation des Nations Unies qui sont Membres de l’OMC.
- Chacun des pays en développement ci-après qui sont Membres de l’OMC sera soumis aux dispositions qui sont applicables aux autres pays en développement Membres conformément au par. 2 b) de l’art. 27 lorsque le PNB par habitant y aura atteint 1000 dollars par an208: Bolivie, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, Guatemala, Guyana, Inde, Indonésie, Kenya, Maroc, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Philippines, République dominicaine, Sénégal, Sri Lanka et Zimbabwe.
Annexe 1A.14
Accord
sur les sauvegardes
Les Membres,
considérant l’objectif général des Membres qui est d’améliorer et de renforcer le système de commerce international fondé sur le GATT de 1994,
reconnaissant la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT de 1994, et en particulier celles de l’art. XIX (Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers), de rétablir un contrôle multilatéral sur les sauvegardes et d’éliminer les mesures qui échappent à ce contrôle,
reconnaissant l’importance de l’ajustement structurel et la nécessité d’accroître plutôt que de limiter la concurrence sur les marchés internationaux, et
reconnaissant, en outre, qu’à ces fins un accord portant sur tous les aspects des sauvegardes, qui soit applicable à tous les Membres et fondé sur les principes de base du GATT de 1994, est nécessaire,
conviennent de ce qui suit:
Annexe
Exception visée au par. 2 de l’art. 11
Membres concernés |
Produits |
Date d’expiration |
CE/Japon |
Voitures particulières,véhicules tout terrain, véhicules utilitaires légers, camions légers (jusqu’à 5 tonnes) et mêmes véhicules entièrement en pièces détachées. |
31 décembre 1999 |
Annexe 1A.15209
Accord sur la facilitation des échanges
Conclu à Genève le 27 novembre 2014
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 2015 210
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 septembre 2015
Entré en vigueur pour la Suisse le 22 février 2017
Préambule
Les Membres,
eu égard aux négociations engagées au titre de la Déclaration ministérielle de Doha;
rappelant et réaffirmant le mandat et les principes énoncés au par. 27 de la Déclaration ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1), à l’Annexe D de la Décision sur le Programme de travail de Doha adoptée par le Conseil général le 1 er août 2004 (WT/L/579) et au par. 33 et à l’Annexe E de la Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC);
désireux de clarifier et d’améliorer les aspects pertinents des art. V, VIII et X du GATT de 1994 en vue d’accélérer encore le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit;
reconnaissant les besoins particuliers des pays en développement Membres et spécialement ceux des pays les moins avancés Membres et désireux d’accroître l’assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dans ce domaine;
reconnaissant la nécessité d’une coopération effective entre les Membres sur les questions de facilitation des échanges et de respect des exigences en matière douanière;
conviennent de ce qui suit:
Annexe 1Modèle de notification au titre du par. 1 de l’art. 22
Membre donateur:
Période couverte par la notification:
Description de l’assistance technique et financière et des ressources pour le renforcement des capacités |
État d’avancement et montants engagés/décaissés |
Pays/région bénéficiaire (si nécessaire) |
Organisme chargé de la mise en œuvre du Membre fournissant l’assistance |
Procédures de décaissement de l’assistance |
0.632.20
Champ d’application le 8 mars 2017
États parties |
Ratification |
Entrée en vigueur211 |
||
|---|---|---|---|---|
Afghanistan |
29 juillet |
2016 |
||
Albanie |
10 mai |
2016 |
||
Allemagne |
5 octobre |
2015 |
||
Arabie Saoudite |
28 juillet |
2016 |
||
Australie |
9 juin |
2015 |
||
Autriche |
5 octobre |
2015 |
||
Bahreïn |
23 septembre |
2016 |
||
Bangladesh |
27 septembre |
2016 |
||
Belgique |
5 octobre |
2015 |
||
Belize |
2 septembre |
2015 |
||
Botswana |
18 juin |
2015 |
||
Brunéi |
15 décembre |
2015 |
||
Brésil |
29 mars |
2016 |
||
Bulgarie |
5 octobre |
2015 |
||
Cambodge |
12 février |
2016 |
||
Canada |
16 décembre |
2016 |
||
Chili |
21 novembre |
2016 |
||
Chine |
4 septembre |
2015 |
||
Chine-Hong Kong |
8 décembre |
2014 |
||
Chine-Macao |
11 avril |
2016 |
||
Chine-Taïwan (Taipei chinois) |
17 août |
2015 |
||
Chypre |
5 octobre |
2015 |
||
Corée (Sud) |
30 juillet |
2015 |
||
Croatie |
5 octobre |
2015 |
||
Côte d’Ivoire |
8 décembre |
2015 |
||
Danemark |
5 octobre |
2015 |
||
Dominique |
28 novembre |
2016 |
||
El Salvador |
4 juillet |
2016 |
||
Emirats arabes unis |
18 avril |
2016 |
||
Espagne |
5 octobre |
2015 |
||
Estonie |
5 octobre |
2015 |
||
Eswatini |
21 novembre |
2016 |
||
États-Unis |
23 janvier |
2015 |
||
Finlande |
5 octobre |
2015 |
||
France |
5 octobre |
2015 |
||
Gabon |
5 décembre |
2016 |
||
Ghana |
4 janvier |
2017 |
||
Grenade |
8 décembre |
2015 |
||
Grèce |
5 octobre |
2015 |
||
Guyana |
30 novembre |
2015 |
||
Géorgie |
4 janvier |
2016 |
||
Honduras |
14 juillet |
2016 |
||
Hongrie |
5 octobre |
2015 |
||
Inde |
22 avril |
2016 |
||
Irlande |
5 octobre |
2015 |
||
Islande |
31 octobre |
2016 |
||
Italie |
5 octobre |
2015 |
||
Jamaïque |
19 janvier |
2016 |
||
Japon |
1er juin |
2015 |
||
Jordanie |
22 février |
2017 |
||
Kazakhstan |
26 mai |
2016 |
||
Kenya |
10 décembre |
2015 |
||
Kirghizistan |
6 décembre |
2016 |
||
Laos |
29 septembre |
2015 |
||
Lesotho |
4 janvier |
2016 |
||
Lettonie |
5 octobre |
2015 |
||
Liechtenstein |
18 septembre |
2015 |
||
Lituanie |
5 octobre |
2015 |
||
Luxembourg |
5 octobre |
2015 |
||
Macédoine du Nord |
19 octobre |
2015 |
||
Madagascar |
20 juin |
2016 |
||
Malaisie |
26 mai |
2015 |
||
Mali |
20 janvier |
2016 |
||
Malte |
5 octobre |
2015 |
||
Maurice |
5 mars |
2015 |
||
Mexique |
26 juillet |
2016 |
||
Moldova |
24 juin |
2016 |
||
Mongolie |
28 novembre |
2016 |
||
Monténégro |
10 mai |
2016 |
||
Mozambique |
6 janvier |
2017 |
||
Myanmar |
16 décembre |
2015 |
||
Nicaragua |
4 août |
2015 |
||
Niger |
6 août |
2015 |
||
Nigéria |
16 janvier |
2017 |
||
Norvège |
16 décembre |
2015 |
||
Nouvelle-Zélande |
29 septembre |
2015 |
||
Népal |
24 janvier |
2017 |
||
Oman |
22 février |
2017 |
||
Pakistan |
27 octobre |
2015 |
||
Panama |
17 novembre |
2015 |
||
Paraguay |
1er mars |
2016 |
||
Pays-Bas |
5 octobre |
2015 |
||
Philippines |
27 octobre |
2016 |
||
Pologne |
5 octobre |
2015 |
||
Portugal |
5 octobre |
2015 |
||
Pérou |
27 juillet |
2016 |
||
Roumanie |
5 octobre |
2015 |
||
Royaume-Uni |
5 octobre |
2015 |
||
Russie |
22 avril |
2016 |
||
Rwanda |
22 février |
2017 |
||
République dominicaine |
28 février |
2017 |
||
République tchèque |
5 octobre |
2015 |
||
Saint-Kitts-et-Nevis |
17 juin |
2016 |
||
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
9 janvier |
2017 |
||
Sainte-Lucie |
8 décembre |
2015 |
||
Samoa |
21 avril |
2016 |
||
Seychelles |
11 janvier |
2016 |
||
Singapour |
8 janvier |
2015 |
||
Slovaquie |
5 octobre |
2015 |
||
Slovénie |
5 octobre |
2015 |
||
Sri Lanka |
31 mai |
2016 |
||
Suisse |
2 septembre |
2015 |
||
Suède |
5 octobre |
2015 |
||
Sénégal |
24 août |
2016 |
||
Tchad |
22 février |
2017 |
||
Thaïlande |
5 octobre |
2015 |
||
Togo |
1er octobre |
2015 |
||
Trinité-et-Tobago |
27 juillet |
2015 |
||
Turquie |
16 mars |
2016 |
||
Ukraine |
16 décembre |
2015 |
||
Uruguay |
30 août |
2016 |
||
Vietnam |
15 décembre |
2015 |
||
Zambie |
16 décembre |
2015 |
0.632.20
Annexe 1B
Accord
général sur le commerce des services
- Portée et définition
- Portée et définition
- Obligations et disciplines générales
- Traitement de la nation la plus favorisée
- Transparence
- Divulgation de renseignements confidentiels
- Participation croissante des pays en développement
- Intégration économique
- Accords d’intégration des marchés du travail
- Réglementation intérieure
- Reconnaissance
- Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
- Pratiques commerciales
- Mesures de sauvegarde d’urgence
- Paiements et transferts
- Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements
- Marchés publics
- Exceptions générales
- Exceptions concernant la sécurité
- Subventions
- Engagements spécifiques
- Accès aux marchés
- Traitement national
- Engagements additionnels
- Libéralisation progressive
- Négociation des engagements spécifiques
- Listes d’engagements spécifiques
- Modification des Listes
- Dispositions institutionnelles
- Consultations
- Règlement des différends et exécution des obligations
- Conseil du commerce des services
- Coopération technique
- Rapports avec d’autres organisations internationales
- Dispositions finales
- Refus d’accorder des avantages
- Définitions
- Annexes
Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l’art. II
Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l’Accord
Annexe sur les services de transport aérien
Annexe sur les services financiers
Seconde Annexe sur les services financiers
Annexe sur les négociations sur les services de transport maritime
Annexe sur les télécommunications
Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base.
Accord général sur le commerce des services212
Les Membres,
reconnaissant l’importance grandissante du commerce des services pour la croissance et le développement de l’économie mondiale,
désireux d’établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services, en vue de l’expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement des pays en développement,
désireux d’obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services par des séries de négociations multilatérales successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d’avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale,
reconnaissant le droit des Membres de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d’introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement des réglementations relatives aux services dans les différents pays, le besoin particulier qu’ont les pays en développement d’exercer ce droit,
désireux de faciliter la participation croissante des pays en développement au commerce des services et l’expansion de leurs exportations de services grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services ainsi que de l’efficience et de la compétitivité de ce secteur,
tenant particulièrement compte des graves difficultés qu’ont les pays les moins avancés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances,
conviennent de ce qui suit:
Annexe
sur les exemptions des obligations énoncées à l’article II
Portée
1. La présente annexe définit les conditions dans lesquelles un Membre, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, est exempté de ses obligations au titre du par. 1 de l’art. II.
2. Toute nouvelle exemption demandée après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC relèvera du par. 3 de l’art. IX dudit accord.
Réexamen
3. Le Conseil du commerce des services réexaminera toutes les exemptions accordées pour une période de plus de cinq ans. Le premier de ces réexamens aura lieu cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
4. Lors d’un réexamen, le Conseil du commerce des services:
- déterminera si les conditions qui ont rendu l’exemption nécessaire existent encore; et
- déterminera la date d’un nouveau réexamen éventuel.
Expiration
5. L’exemption de ses obligations au titre du par. 1 de l’art. II de l’Accord accordée à un Membre en ce qui concerne une mesure déterminée viendra à expiration à la date prévue dans l’exemption.
6. En principe, les exemptions ne devraient pas dépasser une période de 10 ans. En tout cas, elles feront l’objet de négociations lors des séries de libéralisation des échanges ultérieures.
7. Un Membre informera le Conseil du commerce des services, à l’expiration de la période d’exemption, que la mesure incompatible a été mise en conformité avec le par. 1 de l’art. II de l’Accord.
Liste d’exemptions des obligations énoncées à l’art. II
[Les listes convenues des exemptions au titre du par. 2 de l’art. II seront annexées ici dans la version sur papier de traité de l’Accord sur l’OMC 213 .]
Annexe
sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l’accord
1. La présente annexe s’applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d’un Membre et les personnes physiques d’un Membre qui sont employées par un fournisseur de services d’un Membre, pour la fourniture d’un service.
2. L’Accord ne s’appliquera pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’un Membre, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
3. Conformément aux Parties III et IV de l’Accord, les Membres pourront négocier des engagements spécifiques s’appliquant au mouvement de toutes les catégories de personnes physiques fournissant des services relevant de l’Accord. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique seront autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.
4. L’Accord n’empêchera pas un Membre d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour tout Membre des modalités d’un engagement spécifique. 214
Troisième Protocole
concernant l’Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l’Accord général sur le commerce des services215
Conclu à Genève le 6 octobre 1995
Entré en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1996
Texte original
Les Membres de l’Organisation mondiale du commerce dont les Listes d’engagements spécifiques annexées à l’Accord général sur le commerce des services qui concerne le mouvement des personnes physiques sont annexées au présent protocole 216 ,
ayant mené des négociations conformément aux dispositions de la Décision ministérielle sur les négociations sur le mouvement des personnes physiques adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
eu égard aux résultats de ces négociations,
eu égard à la Décision sur le mouvement des personnes physiques adoptée par le Conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
conviennent des dispositions suivantes:
- Les engagements concernant le mouvement des personnes physiques annexés au présent protocole pour un Membre remplaceront ou compléteront, à l’entrée en vigueur du présent protocole pour ce Membre, les entrées pertinentes, relatives au mouvement des personnes physiques, de la Liste d’engagements spécifiques de ce Membre.
- Le présent protocole sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des Membres concernés jusqu’au 30 juin 1996.
- Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le 1er janvier 1996 pour les Membres qui l’auront accepté à cette date et, pour ceux qui l’accepteront après cette date, et au plus tard le 30 juin 1996, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de chaque acceptation. Si un Membre dont la liste est annexée au présent protocole n’accepte pas celui-ci d’ici à cette date, la question sera portée devant le Conseil du commerce des services pour qu’il l’examine et prenne les dispositions appropriées.
- Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce. Le Directeur général remettra dans les moindres délais à chaque Membre une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole conformément au paragraphe 3.
- Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le 6 octobre 1995, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les Listes annexées au présent protocole.
Annexe
sur les services de transport aérien
1. La présente annexe s’applique aux mesures qui affectent le commerce des services de transport aérien, qu’ils soient réguliers ou non, et des services auxiliaires. Il est confirmé qu’aucun engagement ou obligation spécifique contracté en vertu du présent accord ne réduira ni n’affectera les obligations découlant pour un Membre d’accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
2. L’Accord, y compris les procédures de règlement des différends qui y sont prévues, ne s’appliquera pas aux mesures qui affectent:
- les droits de trafic, quelle que soit la façon dont ils ont été accordés; ou
- les services directement liés à l’exercice des droits de trafic,
- exception faite de ce qui est prévu au par. 3 de la présente annexe.
3. L’Accord s’appliquera aux mesures qui affectent:
- les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
- la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;
- les services de systèmes informatisés de réservation (SIR).
4. Les procédures de règlement des différends prévues dans l’Accord ne pourront être invoquées que dans les cas où des obligations ou des engagements spécifiques auront été contractés par les Membres concernés et après que les possibilités de règlement des différends prévues dans les accords ou arrangements bilatéraux et les autres accords ou arrangements multilatéraux auront été épuisées.
5. Le Conseil du commerce des services examinera périodiquement, et au moins tous les cinq ans, l’évolution de la situation dans le secteur des transports aériens et le fonctionnement de la présente annexe en vue d’envisager la possibilité d’appliquer plus largement l’Accord dans ce secteur.
6. Définitions:
- L’expression «services de réparation et de maintenance des aéronefs» s’entend desdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne.
- L’expression «vente et commercialisation des services de transport aérien» s’entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables.
- L’expression «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)» s’entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés.
- L’expression «droits de trafic» s’entend du droit pour les services réguliers ou non de fonctionner et/ou de transporter des passagers, du fret et du courrier moyennant rémunération ou location en provenance, à destination, à l’intérieur ou au-dessus du territoire d’un Membre, y compris les points à desservir, les itinéraires à exploiter, les types de trafic à assurer, la capacité à fournir, les tarifs à appliquer et leurs conditions, et les critères de désignation des compagnies aériennes, dont des critères tels que le nombre, la propriété et le contrôle.
Annexe
sur les services financiers
1. Portée et définition
- La présente annexe s’applique aux mesures qui affectent la fourniture de services financiers. Dans la présente annexe, la fourniture d’un service financier s’entendra de la fourniture d’un service telle qu’elle est définie au par. 2 de l’article premier de l’Accord.
- Aux fins de l’al. 3 b) de l’article premier de l’Accord, les «services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» s’entendent de ce qui suit:i)activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;ii)activités faisant partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics; etiii)autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie de l’État ou en utilisant les ressources financières de l’État.
- Aux fins de l’al. 3 b) de l’article premier de l’Accord, si un Membre permet qu’une activité visée à l’al. b) ii) ou b) iii) du présent paragraphe soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les «services» comprendront une telle activité.
- L’al. 3 c) de l’article premier de l’Accord ne s’appliquera pas aux services couverts par la présente annexe.
2. Réglementation intérieure
- Nonobstant toute autre disposition de l’Accord, un Membre ne sera pas empêché de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Dans les cas où de telles mesures ne seront pas conformes aux dispositions de l’Accord, elles ne seront pas utilisées par un Membre comme un moyen d’éviter ses engagements ou obligations au titre de l’Accord.
- Aucune disposition de l’Accord ne sera interprétée comme obligeant un Membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
3. Reconnaissance
- Un Membre pourra reconnaître les mesures prudentielles de tout autre pays pour déterminer comment les mesures du Membre se rapportant aux services financiers seront appliquées. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome.
- Un Membre partie à un accord ou arrangement visé à l’al. a), futur ou existant, ménagera aux autres Membres intéressés une possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec lui dans des circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en œuvre de la réglementation et, s’il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à l’accord ou à l’arrangement. Dans les cas où un Membre accordera la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre Membre une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.
- Dans les cas où un Membre envisagera de reconnaître les mesures prudentielles de tout autre pays, le par. 4 b) de l’art. VII ne sera pas d’application.
4. Règlement des différends
Les groupes spéciaux chargés d’examiner les différends concernant des questions prudentielles et d’autres questions financières auront les compétences nécessaires en rapport avec le service financier spécifique faisant l’objet du différend.
5. Définitions
Aux fins de la présente annexe:
- Un service financier est tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’un Membre. Les services financiers comprennent tous les services d’assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:
- Services d’assurance et services connexes i)Assurance directe (y compris coassurance):[tab]A)sur la vie[tab]B)autre que sur la vieii)Réassurance et rétrocession;iii)Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence;iv)Services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
- Services bancaires et autres services financiers
- (à l’exclusion de l’assurance) v)Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;vi)Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;vii)Crédit-bail;viii)Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;ix)Garanties et engagements;x)Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:A)instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);B)devises;C)produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;D)instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;E)valeurs mobilières négociables;F)autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;xi)Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;xii)Courtage monétaire;xiii)Gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;xiv)Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;xv)Fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d’autres services financiers;xvi)Services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux al. v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises.
- Un fournisseur de services financiers s’entend de toute personne physique ou morale d’un Membre qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l’expression «fournisseur de services financiers» n’englobe pas une entité publique.
- L’expression «entité publique» s’entend:i)de pouvoirs publics, d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’un Membre, ou d’une entité détenue ou contrôlée par un Membre, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ouii)d’une entité privée, s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions.
Seconde annexe
sur les services financiers
1. Nonobstant l’art. II de l’Accord et les par. 1 et 2 de l’Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l’art. II, un Membre pourra, pendant une période de 60 jours commençant quatre mois après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, énumérer dans cette annexe les mesures relatives aux services financiers qui sont incompatibles avec le par. 1 de l’art. II de l’Accord.
2. Nonobstant l’art. XXI de l’Accord, un Membre pourra, pendant une période de 60 jours commençant quatre mois après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, améliorer, modifier ou retirer en totalité ou en partie les engagements spécifiques concernant les services financiers inscrits dans sa Liste.
3. Le Conseil du commerce des services établira toutes procédures nécessaires à l’application des par. 1 et 2.
Deuxième Protocole
concernant la Seconde Annexe sur les services financiers de l’Accord général sur le commerce des services217
Conclu à Genève le 6 octobre 1995
Entré en vigueur pour la Suisse le 1 er septembre 1996
Texte original
Les Membres de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l’«OMC») dont les Listes d’engagements spécifiques et les Listes d’exemptions des obligations énoncées à l’article II de l’Accord général sur le commerce des services concernant les services financiers sont annexées au présent protocole 218 (ci-après dénommés les «Membres concernés»),
ayant procédé à des négociations conformément aux dispositions de la Décision ministérielle sur les services financiers adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
eu égard à la Seconde Annexe sur les services financiers, et à la Décision sur l’application de cette annexe adoptée par le Conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
conviennent des dispositions suivantes:
- Une Liste d’engagements spécifiques et une Liste d’exemptions des obligations énoncées à l’article II, concernant les services financiers, annexées au présent protocole pour un Membre, remplaceront, à l’entrée en vigueur du présent protocole pour ce Membre, les sections relatives aux services financiers de la Liste d’engagements spécifiques et de la Liste d’exemptions des obligations énoncées à l’art. II de ce Membre.
- Le présent protocole sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des Membres concernés jusqu’au 30 juin 1996.
- Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de son acceptation par tous les Membres concernés. S’il n’a pas été accepté par tous les Membres concernés d’ici au 1er juillet 1996, les Membres qui l’auront accepté avant cette date pourront, dans les 30 jours qui suivront, prendre une décision concernant son entrée en vigueur.
- Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l’OMC. Le Directeur général de l’OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l’OMC une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole conformément au par. 3.
- Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le 6 octobre 1995, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les Listes annexées au présent protocole.
Annexe
sur les négociations sur les services de transport maritime
1. L’art. II et l’Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l’art. II, y compris l’obligation d’énumérer dans l’Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la plus favorisée qu’un Membre maintiendra, n’entreront en vigueur pour les transports maritimes internationaux, les services auxiliaires et l’accès et le recours aux installations portuaires:
- qu’à la date de mise en œuvre devant être déterminée conformément au par. 4 de la Décision ministérielle sur les négociations sur les services de transport maritime; ou
- si les négociations n’aboutissent pas, qu’à la date du rapport final du Groupe de négociation sur les services de transport maritime prévue dans cette décision.
2. Le paragraphe 1 ne s’appliquera à aucun engagement spécifique concernant les services de transport maritime qui est inscrit dans la Liste d’un Membre.
3. A compter de l’achèvement des négociations mentionnées au par. 1, et avant la date de mise en œuvre, un Membre pourra améliorer, modifier ou retirer en totalité ou en partie ses engagements spécifiques dans ce secteur sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de l’art. XXI.
Annexe
sur les télécommunications
1. Objectifs
Reconnaissant les spécificités du secteur des services de télécommunication et, en particulier, le double rôle qu’il joue en tant que secteur d’activité économique distinct et en tant que moyen de transport fondamental pour d’autres activités économiques, les Membres ont accepté l’Annexe ci-après dans le but de compléter les dispositions de l’Accord pour ce qui est des mesures qui affectent l’accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications. En conséquence, la présente annexe contient des notes et des dispositions additionnelles se rapportant à l’Accord.
2. Portée
- La présente annexe s’appliquera à toutes les mesures d’un Membre qui affectent l’accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications.219
- La présente annexe ne s’appliquera pas aux mesures affectant la distribution par câble et la diffusion de programmes radiophoniques ou télévisuels.
- Aucune disposition de la présente annexe ne sera interprétée:i)comme obligeant un Membre à autoriser un fournisseur de services de tout autre Membre à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans sa Liste; ouii)comme obligeant un Membre (ou comme prescrivant à un Membre d’obliger les fournisseurs de services relevant de sa juridiction) à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général.
3. Définitions
Aux fins de la présente annexe:
- Le terme «télécommunications» s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.
- L’expression «service public de transport des télécommunications» s’entend de tout service de transport des télécommunications qu’un Membre oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général. De tels services peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données qui supposent d’une manière générale la transmission en temps réel d’informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question.
- L’expression «réseau public de transport des télécommunications» s’entend de l’infrastructure publique de télécommunication qui permet les télécommunications entre deux extrémités terminales définies du réseau ou plus.
- L’expression «communications internes des sociétés» s’entend des télécommunications par lesquelles une société communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve des lois et réglementations intérieures d’un Membre, avec ses sociétés affiliées et par lesquelles lesdites filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles. A ces fins, les «filiales», «succursales» et, dans les cas où cela sera applicable, «sociétés affiliées», seront celles qui seront définies par chaque Membre. L’expression «communications internes des sociétés» utilisée dans la présente annexe ne s’applique pas aux services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des sociétés qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients potentiels.
- Toute référence à un paragraphe ou alinéa de la présente annexe inclut toutes les subdivisions de celui-ci.
4. Transparence
Dans l’application de l’art. III de l’Accord, chaque Membre fera en sorte que les renseignements pertinents sur les conditions affectant l’accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications soient mis à la disposition du public, y compris en ce qui concerne: les tarifs et autres modalités et conditions du service; les spécifications des interfaces techniques avec ces réseaux et services; les renseignements sur les organismes responsables de l’élaboration et de l’adoption de normes affectant cet accès et ce recours; les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres; et les prescriptions en matière de notification, d’enregistrement ou d’octroi de licences, le cas échéant.
5. Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications
- Chaque Membre fera en sorte que tout fournisseur de services de tout autre Membre se voie accorder l’accès aux réseaux et services publics de transport des télécommunications et l’usage de ces réseaux et services suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, pour assurer la fourniture d’un service repris dans sa Liste. Cette obligation sera mise en œuvre, entre autres, par l’application des par. b) à f).220
- Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre aient accès à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offert à l’intérieur ou au-delà de la frontière dudit Membre, y compris les circuits loués privés, et en aient l’usage et, à cette fin, il fera en sorte, sous réserve des par. e) et f), que ces fournisseurs soient autorisés à:i)acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et nécessaires pour que le fournisseur fournisse ses services;ii)interconnecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; etiii)utiliser des protocoles d’exploitation choisis par le fournisseur de services, dans la fourniture de tout service, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de transport des télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général.
- Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d’informations, y compris les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de services, à l’intérieur des frontières et au-delà, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de tout Membre. Toute mesure nouvelle ou modifiée d’un Membre qui affectera notablement cette utilisation sera notifiée et soumise à consultation conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un Membre pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.
- Chaque Membre fera en sorte que l’accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:i)pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et services de transport des télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;ii)pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications; ouiii)pour faire en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre ne fournissent des services que s’ils sont autorisés à le faire conformément aux engagements repris dans la Liste du Membre.
- A condition qu’elles satisfassent aux critères énoncés au par. e), les conditions d’accès et de recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pourront comprendre:i)des restrictions à la revente ou à l’utilisation partagée de ces services;ii)une obligation d’utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d’interface, pour l’interconnexion avec ces réseaux et services;iii)des prescriptions, dans les cas où cela sera nécessaire, pour garantir l’interopérabilité de ces services et encourager la réalisation des objectifs énoncés au par. 7 a);iv)l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;v)des restrictions à l’interconnexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; ouvi)la notification, l’enregistrement et l’octroi de licences.
- Nonobstant les paragraphes précédents de la présente section, un pays en développement Membre pourra, en fonction de son niveau de développement, subordonner l’accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications, à des conditions raisonnables, nécessaires pour renforcer son infrastructure nationale de télécommunication et sa capacité de fournir des services de télécommunication et pour accroître sa participation au commerce international de ces services. Ces conditions seront spécifiées dans la Liste du Membre concerné.
6. Coopération technique
- Les Membres reconnaissent qu’une infrastructure de télécommunication efficace et perfectionnée dans les pays, en particulier dans les pays en développement, est essentielle à l’expansion de leur commerce des services. A cette fin, les Membres approuvent et encouragent la participation, dans toute la mesure où cela sera réalisable, des pays développés et en développement et de leurs fournisseurs de réseaux et de services publics de transport des télécommunications et autres entités aux programmes de développement des organisations internationales et régionales, dont l’Union internationale des télécommunications, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.
- Les Membres encourageront et appuieront la coopération en matière de télécommunication entre pays en développement, aux niveaux international, régional et sous-régional.
- En coopération avec les organisations internationales compétentes, les Membres fourniront aux pays en développement, dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements concernant les services de télécommunication et l’évolution des télécommunications et des techniques d’information pour les aider à renforcer leur secteur national des services de télécommunication.
- Les Membres accorderont une attention spéciale aux possibilités, pour les pays les moins avancés, d’encourager les fournisseurs étrangers de services de télécommunication à les aider en ce qui concerne le transfert de technologie, la formation et d’autres activités à l’appui du développement de leur infrastructure de télécommunication et de l’expansion de leur commerce des services de télécommunication.
7. Relations avec les organisations et accords internationaux
- Les Membres reconnaissent l’importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux et services de télécommunication à l’échelle mondiale et s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l’Union internationale des télécommunications et l’Organisation internationale de normalisation.
- Les Membres reconnaissent le rôle joué par les organisations et accords intergouvernementaux et non gouvernementaux dans le bon fonctionnement des services nationaux et mondiaux de télécommunication, et en particulier celui de l’Union internationale des télécommunications. Les Membres prendront des dispositions appropriées, lorsqu’il y aura lieu, en vue de consultations avec ces organisations sur des questions découlant de la mise en œuvre de la présente annexe.
Annexe
sur les négociations sur les télécommunications de base
1. L’article II et l’Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l’art. II, y compris l’obligation d’énumérer dans l’Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la plus favorisée qu’un Membre maintiendra n’entreront en vigueur pour les télécommunications de base:
- qu’à la date de mise en œuvre devant être déterminée conformément au par. 5 de la Décision ministérielle sur les négociations sur les télécommunications de base; ou
- si les négociations n’aboutissent pas, qu’à la date du rapport final du Groupe de négociation sur les télécommunications de base prévue dans cette décision.
2. Le par. 1 ne s’appliquera à aucun engagement spécifique concernant les télécommunications de base qui est inscrit dans la Liste d’un Membre.
Quatrième Protocole
concernant l’Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base de l’Accord général sur le commerce des services221
Conclu à Genève le 15 avril 1997
Entré en vigueur pour la Suisse le 5 février 1998
Texte original
Les Membres de l’Organisation mondiale du commerce (ci‑après dénommée l’«OMC») dont les Listes d’engagements spécifiques et les Listes d’exemptions des obligations énoncées à l’art. II de l’Accord général sur le commerce des services concernant les télécommunications de base sont annexées au présent protocole 222 (ci-après dénommés les «Membres concernés»),
ayant mené des négociations conformément aux dispositions de la Décision ministérielle sur les négociations sur les télécommunications de base adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
eu égard à l’Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base,
conviennent des dispositions suivantes:
- A l’entrée en vigueur du présent protocole, une Liste d’engagements spécifiques et une Liste d’exemptions des obligations énoncées à l’article II concernant les télécommunications de base annexées au présent protocole pour un Membre compléteront ou modifieront, conformément aux modalités qui y sont spécifiées, la Liste d’engagements spécifiques et la Liste d’exemptions des obligations énoncées à l’art. II de ce Membre.
- Le présent protocole sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des Membres concernés jusqu’au 30 novembre 1997.
- Le Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1998 à condition qu’il ait été accepté par tous les Membres concernés. Si, au 1er décembre 1997, le Protocole n’a pas été accepté par tous les Membres concernés, les Membres qui l’auront accepté à cette date pourront, avant le 1er janvier 1998, prendre une décision concernant son entrée en vigueur.
- Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l’OMC. Le Directeur général de l’OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l’OMC une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole.
- Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le 15 avril 1997, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les Listes annexées au présent protocole.
0.632.20
Annexe 1C223
Accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
- Dispositions générales et principes fondamentaux
- Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle 1.Droit d’auteur et droits connexes2.Marques de fabrique ou de commerce3.Indications géographiques4.Dessins et modèles industriels5.Brevets6.Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés7.Protection des renseignements non divulgués8.Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
- Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle 1.Obligations générales2.Procédures et mesures correctives civiles et administratives3.Mesures provisoires4.Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière5.Procédures pénales
- Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives
- Prévention et règlement des différends
- Dispositions transitoires
- Dispositions institutionnelles; dispositions finales
Accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Les Membres,
désireux de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime,
reconnaissant, à cette fin, la nécessité d’élaborer de nouvelles règles et disciplines concernant:
- l’applicabilité des principes fondamentaux du GATT de 1994 et des accords ou conventions internationaux pertinents en matière de propriété intellectuelle,
- l’élaboration de normes et principes adéquats concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
- l’élaboration de moyens efficaces et appropriés pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, compte tenu des différences entre les systèmes juridiques nationaux,
- l’élaboration de procédures efficaces et rapides pour la prévention et le règlement, au plan multilatéral, des différends entre gouvernements, et
- des dispositions transitoires visant à ce que la participation aux résultats des négociations soit la plus complète,
reconnaissant la nécessité d’établir un cadre multilatéral de principes, règles et disciplines relatifs au commerce international des marchandises de contrefaçon,
reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés,
reconnaissant les objectifs fondamentaux de politique générale publique des systèmes nationaux de protection de la propriété intellectuelle, y compris les objectifs en matière de développement et de technologie,
reconnaissant aussi les besoins spéciaux des pays les moins avancés Membres en ce qui concerne la mise en œuvre des lois et réglementations au plan intérieur avec un maximum de flexibilité pour que ces pays puissent se doter d’une base technologique solide et viable,
soulignant qu’il importe de réduire les tensions en contractant des engagements renforcés de résoudre par des procédures multilatérales les différends sur des questions de propriété intellectuelle touchant au commerce,
désireux d’instaurer un soutien mutuel entre l’OMC et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée l’«OMPI») et d’autres organisations internationales compétentes,
conviennent de ce qui suit:
Partie I Dispositions générales et principes fondamentaux
Art. 1 Nature et portée des obligations
Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.
Aux fins du présent accord, l’expression «propriété intellectuelle» désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II.
Les Membres accorderont le traitement prévu dans le présent accord aux ressortissants des autres Membres. 224 Pour ce qui est du droit de propriété intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres Membres s’entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les critères requis pour bénéficier d’une protection prévus dans la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, si tous les Membres de l’OMC étaient membres de ces conventions. 225 Tout Membre qui se prévaudra des possibilités offertes par le par. 3 de l’art. 5 ou le par. 2 de l’art. 6 de la Convention de Rome présentera une notification, comme il est prévu dans ces dispositions, au Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé le «Conseil des ADPIC»).
Art. 2 Conventions relatives à la propriété intellectuelle
Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l’art. 19 de la Convention de Paris (1967).
Aucune disposition des Parties I à IV du présent accord ne dérogera aux obligations que les Membres peuvent avoir les uns à l’égard des autres en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome ou du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.
Art. 3 Traitement national
Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection 226 de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord. Tout Membre qui se prévaudra des possibilités offertes par l’article 6 de la Convention de Berne (1971) ou par le paragraphe 1 b) de l’article 16 de la Convention de Rome présentera une notification au Conseil des ADPIC, comme il est prévu dans ces dispositions.
Les Membres pourront se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du par. 1 en ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives, y compris l’élection de domicile ou la constitution d’un mandataire dans le ressort d’un Membre, uniquement dans les cas où ces exceptions seront nécessaires pour assurer le respect des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord et où de telles pratiques ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.
Art. 4 Traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres. Sont exemptés de cette obligation tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre:
- qui découlent d’accords internationaux concernant l’entraide judiciaire ou l’exécution des lois en général et ne se limitent pas en particulier à la protection de la propriété intellectuelle;
- qui sont accordés conformément aux dispositions de la Convention de Berne (1971) ou de la Convention de Rome qui autorisent que le traitement accordé soit fonction non pas du traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays;
- pour ce qui est des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas visés par le présent accord;
- qui découlent d’accords internationaux se rapportant à la protection de la propriété intellectuelle dont l’entrée en vigueur précède celle de l’Accord sur l’OMC, à condition que ces accords soient notifiés au Conseil des ADPIC et ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants d’autres Membres.
Art. 5 Accords multilatéraux sur l’acquisition ou le maintien de la protection
Les obligations découlant des art. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l’OMPI pour l’acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle.
Art. 6 Epuisement
Aux fins du règlement des différends dans le cadre du présent accord, sous réserve des dispositions des art. 3 et 4, aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter la question de l’épuisement des droits de propriété intellectuelle.
Art. 7 Objectifs
La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d’obligations.
Art. 8 Principes
Les Membres pourront, lorsqu’ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans des secteurs d’une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord.
Des mesures appropriées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du présent accord, pourront être nécessaires afin d’éviter l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie.
Partie II Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle
Section 1 Droit d’auteur et droits connexes
Art. 9 Rapports avec la Convention de Berne
Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l’Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n’auront pas de droits ni d’obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l’art. 6 bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés.
La protection du droit d’auteur s’étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.
Art. 10 Programmes d’ordinateur et compilations de données
Les programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en code source ou en code objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971).
Les compilations de données ou d’autres éléments, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront protégées comme telles. Cette protection, qui ne s’étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes.
Art. 11 Droits de location
En ce qui concerne au moins les programmes d’ordinateur et les œuvres cinématographiques, un Membre accordera aux auteurs et à leurs ayants droit le droit d’autoriser ou d’interdire la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres protégées par le droit d’auteur. Un Membre sera exempté de cette obligation pour ce qui est des œuvres cinématographiques à moins que cette location n’ait conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces œuvres qui compromet de façon importante le droit exclusif de reproduction conféré dans ce Membre aux auteurs et à leurs ayants droit. Pour ce qui est des programmes d’ordinateur, cette obligation ne s’applique pas aux locations dans les cas où le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location.
Art. 12 Durée de la protection
Chaque fois que la durée de la protection d’une œuvre, autre qu’une œuvre photographique ou une œuvre des arts appliqués, est calculée sur une base autre que la vie d’une personne physique, cette durée sera d’au moins 50 ans à compter de la fin de l’année civile de la publication autorisée, ou, si une telle publication autorisée n’a pas lieu dans les 50 ans à compter de la réalisation de l’œuvre, d’au moins 50 ans à compter de la fin de l’année civile de la réalisation.
Art. 13 Limitations et exceptions
Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.
Art. 14 Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion
Pour ce qui est d’une fixation de leur exécution sur un phonogramme, les artistes interprètes ou exécutants auront la possibilité d’empêcher les actes ci-après lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation de leur exécution non fixée et la reproduction de cette fixation. Les artistes interprètes ou exécutants auront aussi la possibilité d’empêcher les actes ci-après lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation: la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leur exécution directe.
Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.
Les organismes de radiodiffusion auront le droit d’interdire les actes ci-après lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation, la reproduction de fixations et la réémission par le moyen des ondes radioélectriques d’émissions ainsi que la communication au public de leurs émissions de télévision. Dans les cas où les Membres n’accorderont pas de tels droits à des organismes de radiodiffusion, ils donneront aux titulaires du droit d’auteur sur le contenu d’émissions la possibilité d’empêcher les actes susmentionnés, sous réserve des dispositions de la Convention de Berne (1971).
Les dispositions de l’art. 11 pour ce qui est des programmes d’ordinateur s’appliqueront, mutatis mutandis , aux producteurs de phonogrammes et à tous autres détenteurs de droits sur les phonogrammes tels qu’ils sont déterminés dans la législation d’un Membre. Si, au 15 avril 1994, un Membre applique un système de rémunération équitable des détenteurs de droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, il pourra maintenir ce système, à condition que la location commerciale des phonogrammes n’ait pas pour effet de compromettre de façon importante les droits exclusifs de reproduction des détenteurs de droits.
La durée de la protection offerte en vertu du présent accord aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l’année civile de fixation ou d’exécution. La durée de la protection accordée en application du par. 3 ne sera pas inférieure à une période de 20 ans à compter de la fin de l’année civile de radiodiffusion.
Tout Membre pourra, en rapport avec les droits conférés en vertu des par. 1, 2 et 3, prévoir des conditions, limitations, exceptions et réserves dans la mesure autorisée par la Convention de Rome. Toutefois, les dispositions de l’art. 18 de la Convention de Berne (1971) s’appliqueront aussi, mutatis mutandis , aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes.
Section 2 Marques de fabrique ou de commerce
Art. 15 Objet de la protection
Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d’être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l’enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l’usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.
Le par. 1 ne sera pas considéré comme empêchant un Membre de refuser l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour d’autres motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967).
Les Membres pourront subordonner l’enregistrabilité à l’usage. Toutefois, l’usage effectif d’une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d’une demande d’enregistrement. Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que l’usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n’a pas eu lieu avant l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de son dépôt.
La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce s’appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle à l’enregistrement de la marque.
Les Membres publieront chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant qu’elle ne soit enregistrée, soit dans les moindres délais après son enregistrement, et ménageront une possibilité raisonnable de demander la radiation de l’enregistrement. En outre, les Membres pourront ménager la possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce.
Art. 16 Droits conférés
Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et n’affecteront pas la possibilité qu’ont les Membres de subordonner l’existence des droits à l’usage.
L’art. 6 bis de la Convention de Paris (1967) s’appliquera, mutatis mutandis , aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque.
L’art. 6 bis de la Convention de Paris (1967) s’appliquera, mutatis mutandis , aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.
Art. 17 Exceptions
Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
Art. 18 Durée de la protection
L’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce seront d’une durée d’au moins sept ans. L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment.
Art. 19 Obligation d’usage
S’il est obligatoire de faire usage d’une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement, l’enregistrement ne pourra être radié qu’après une période ininterrompue de non-usage d’au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l’existence d’obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l’usage de la marque, par exemple des restrictions à l’importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage.
Lorsqu’il se fera sous le contrôle du titulaire, l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne sera considéré comme un usage de la marque aux fins du maintien de l’enregistrement.
Art. 20 Autres prescriptions
L’usage d’une marque de fabrique ou de commerce au cours d’opérations commerciales ne sera pas entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l’usage simultané d’une autre marque, l’usage sous une forme spéciale, ou l’usage d’une manière qui nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Cela n’exclura pas une prescription exigeant l’usage de la marque identifiant l’entreprise qui produit les produits ou les services conjointement, mais sans établir de lien entre les deux, avec la marque distinguant les produits ou les services spécifiques en question de cette entreprise.
Art. 21 Licences et cession
Les Membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et que le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu’il y ait nécessairement transfert de l’entreprise à laquelle la marque appartient.
Section 3 Indications géographiques
Art. 22 Protection des indications géographiques
Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoiront les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher:
- l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit;
- toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 10bis de la Convention de Paris (1967).
Un Membre refusera ou invalidera, soit d’office si sa législation le permet, soit à la requête d’une partie intéressée, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l’utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d’origine.
La protection visée aux par. 1, 2 et 3 sera applicable contre une indication géographique qui, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d’un autre territoire.
Art. 23 Protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux
Chaque Membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres. 227
L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, sera refusé ou invalidé, soit d’office si la législation d’un Membre le permet, soit à la requête d’une partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine.
En cas d’homonymie d’indications géographiques pour les vins, la protection sera accordée à chaque indication, sous réserve des dispositions du par. 4 de l’art. 22. Chaque Membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
Afin de faciliter la protection des indications géographiques pour les vins, des négociations seront menées au Conseil des ADPIC concernant l’établissement d’un système multilatéral de notification et d’enregistrement des indications géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d’une protection dans les Membres participant au système.
Art. 24 Négociations internationales; exceptions
Les Membres conviennent d’engager des négociations en vue d’accroître la protection d’indications géographiques particulières au titre de l’art. 23. Les dispositions des par. 4 à 8 ne seront pas invoquées par un Membre pour refuser de mener des négociations ou de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux. Dans le cadre de ces négociations, les Membres seront prêts à examiner l’applicabilité continue de ces dispositions aux indications géographiques particulières dont l’utilisation aura fait l’objet de ces négociations.
Le Conseil des ADPIC examinera de façon suivie l’application des dispositions de la présente section; il procédera au premier examen dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. Toute question concernant le respect des obligations découlant de ces dispositions pourra être portée à l’attention du Conseil, qui, à la demande d’un Membre, tiendra des consultations avec tout (tous) Membre(s) au sujet de la question pour laquelle il n’aura pas été possible de trouver une solution satisfaisante par voie de consultations bilatérales ou plurilatérales entre les Membres concernés. Le Conseil prendra les mesures qui pourront être convenues pour faciliter le fonctionnement de la présente section et favoriser la réalisation de ses objectifs.
Lorsqu’il mettra en œuvre la présente section, un Membre ne diminuera pas la protection des indications géographiques qui existait dans ce Membre immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
Aucune disposition de la présente section n’exigera d’un Membre qu’il empêche un usage continu et similaire d’une indication géographique particulière d’un autre Membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre soit a) pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date.
les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente section ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d’une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.
Dans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les droits à une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi:
- avant la date d’application des présentes dispositions dans ce Membre telle qu’elle est définie dans la Partie VI, ou
- avant que l’indication géographique ne soit protégée dans son pays d’origine,
Aucune disposition de la présente section n’exigera d’un Membre qu’il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre pour les produits ou services dont l’indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de ce Membre. Aucune disposition de la présente section n’exigera d’un Membre qu’il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre pour les produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existant sur le territoire de ce Membre à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
Un Membre pourra disposer que toute demande formulée au titre de la présente section au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce devra être présentée dans un délai de cinq ans après que l’usage préjudiciable de l’indication protégée sera devenu généralement connu dans ce Membre ou après la date d’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans ce Membre, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable sera devenu généralement connu dans ce Membre, à condition que l’indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.
Les dispositions de la présente section ne préjugeront en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.
Il n’y aura pas obligation en vertu du présent accord de protéger des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui cessent de l’être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays.
Section 4 Dessins et modèles industriels
Art. 25 Conditions requises pour bénéficier de la protection
Les Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus. Les Membres pourront disposer qu’une telle protection ne s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.
Chaque Membre fera en sorte que les prescriptions visant à garantir la protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas indûment la possibilité de demander et d’obtenir cette protection. Les Membres seront libres de remplir cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d’auteur.
Art. 26 Protection
Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce.
Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
La durée de la protection offerte atteindra au moins dix ans.
Section 5 Brevets
Art. 27 Objet brevetable
Sous réserve des dispositions des par. 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. 228 Sous réserve des dispositions du par. 4 de l’art. 65, du par. 8 de l’art. 70 et du par. 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale.
Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par leur législation.
Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité:
- les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;
- les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generisefficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
Art. 28 Droits conférés
Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants:
- dans les cas où l’objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer229 à ces fins ce produit;
- dans les cas où l’objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir l’acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé.
Le titulaire d’un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.
Art. 29 Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets
Les Membres exigeront du déposant d’une demande de brevet qu’il divulgue l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter, et pourront exiger de lui qu’il indique la meilleure manière d’exécuter l’invention connue de l’inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande.
Les Membres pourront exiger du déposant d’une demande de brevet qu’il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu’il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l’étranger.
Art. 30 Exceptions aux droits conférés
Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
Art. 31 Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit
Dans les cas où la législation d’un Membre permet d’autres utilisations230 de l’objet d’un brevet sans l’autorisation du détenteur du droit, y compris l’utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées:
- l’autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres;
- une telle utilisation pourra n’être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s’est efforcé d’obtenir l’autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable. Un Membre pourra déroger à cette prescription dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales. Dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu’il sera raisonnablement possible. En cas d’utilisation publique à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l’entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu’un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais;
- la portée et la durée d’une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée, et dans le cas de la technologie des semi-conducteurs ladite utilisation sera uniquement destinée à des fins publiques non commerciales ou à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative, qu’elle est anticoncurrentielle;
- une telle utilisation sera non exclusive;
- une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;
- toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur du Membre qui a autorisé cette utilisation;
- l’autorisation d’une telle utilisation sera susceptible d’être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L’autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d’exister;
- le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation;
- la validité juridique de toute décision concernant l’autorisation d’une telle utilisation pourra faire l’objet d’une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre;
- toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l’objet d’une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre;
- les Membres ne sont pas tenus d’appliquer les conditions énoncées aux al. b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la détermination de la rémunération dans de tels cas. Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l’autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire;
- dans les cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre l’exploitation d’un brevet (le «second brevet») qui ne peut pas être exploité sans porter atteinte à un autre brevet (le «premier brevet»), les conditions additionnelles suivantes seront d’application:i)l’invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiquée dans le premier brevet;ii)le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le second brevet; etiii)l’utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé.
Art. 31bis
Les obligations d’un Membre exportateur au titre de l’art. 31 f ) ne s’appliqueront pas en ce qui concerne l’octroi par ce Membre d’une licence obligatoire dans la mesure nécessaire aux fins de la production d’un (de) produit(s) pharmaceutique(s) et de son (leur) exportation vers un (des) Membre(s) importateur(s) admissible(s) selon les modalités énoncées au par. 2 de l’Annexe du présent Accord.
Dans les cas où une licence obligatoire est accordée par un Membre exportateur dans le cadre du système décrit dans le présent article et l’Annexe du présent Accord, une rémunération adéquate au titre de l’art. 31 h ) sera versée dans ce Membre compte tenu de la valeur économique que représente pour le Membre importateur l’utilisation qui a été autorisée dans le Membre exportateur. Dans les cas où une licence obligatoire est accordée pour les mêmes produits dans le Membre importateur admissible, l’obligation de ce Membre au titre de l’art. 31 h ) ne s’appliquera pas en ce qui concerne les produits pour lesquels une rémunération au titre de la première phrase du présent paragraphe est versée dans le Membre exportateur.
En vue d’exploiter les économies d’échelle dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, et de faciliter la production locale de ces produits: dans les cas où un pays en développement ou pays moins avancé Membre de l’OMC est partie à un accord commercial régional au sens de l’art. XXIV du GATT de 1994 et de la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement (L/4903), dont la moitié au moins des membres actuels sont des pays figurant actuellement sur la liste des pays les moins avancés des Nations Unies, l’obligation de ce Membre au titre de l’art. 31 f ) ne s’appliquera pas dans la mesure nécessaire pour permettre à un produit pharmaceutique produit ou importé sous licence obligatoire dans ce Membre d’être exporté vers les marchés des autres pays en développement ou pays moins avancés parties à l’accord commercial régional qui partagent le problème de santé en question. Il est entendu que cela sera sans préjudice du caractère territorial des droits de brevet en question.
Les Membres ne contesteront aucune mesure prise en conformité avec les dispositions du présent article et de l’Annexe du présent Accord au titre des al. 1 b) et 1 c) de l’art. XXIII du GATT de 1994.
Le présent article et l’Annexe du présent Accord sont sans préjudice des droits, obligations et flexibilités qu’ont les Membres en vertu des dispositions du présent Accord autres que les par. f) et h) de l’art. 31, y compris ceux qui ont été réaffirmés par la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2), ni de leur interprétation. Ils sont aussi sans préjudice de la mesure dans laquelle les produits pharmaceutiques produits dans le cadre d’une licence obligatoire peuvent être exportés au titre des dispositions de l’art. 31 f ).
Art. 32 Révocation/Déchéance
Pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d’un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera offerte.
Art. 33 Durée de la protection
La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. 231
Art. 34 Brevets de procédé: charge de la preuve
Aux fins de la procédure civile concernant l’atteinte aux droits du titulaire visés au par. 1 b) de l’art. 28, si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. En conséquence, les Membres disposeront, dans au moins une des situations ci-après, que tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté:
- le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;
- la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
Tout Membre sera libre de disposer que la charge de la preuve indiquée au par. 1 incombera au prétendu contrevenant uniquement si la condition visée à l’al. a) est remplie ou uniquement si la condition visée à l’al. b) est remplie.
Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des défendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte.
Section 6 Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
Art. 35 Rapports avec le Traité IPIC
Les Membres conviennent d’accorder la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (dénommés dans le présent accord les «schémas de configuration») conformément aux art. 2 à 7 (sauf le par. 3 de l’art. 6), à l’art. 12 et au par. 3 de l’art. 16 du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés et, en outre, de respecter les dispositions ci-après.
Art. 36 Portée de la protection
Sous réserve des dispositions du par. 1 de l’art. 37, les Membres considéreront comme illégaux les actes ci-après s’ils sont accomplis sans l’autorisation du détenteur du droit 232 : importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, un schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit de façon illicite.
Art. 37 Actes ne nécessitant pas l’autorisation du détenteur du droit
Nonobstant les dispositions de l’art. 36, aucun Membre ne considérera comme illégal l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés audit article à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite, ou tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, lorsqu’elle a acquis ledit circuit intégré ou l’article l’incorporant, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Les Membres disposeront que, après le moment où cette personne aura reçu un avis l’informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes visés à l’égard des stocks dont elle dispose ou qu’elle a commandés avant ce moment, mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration.
Les conditions énoncées aux al. a) à k) de l’art. 31 s’appliqueront, mutatis mutandis , en cas de concession d’une licence non volontaire pour un schéma de configuration ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans l’autorisation du détenteur du droit.
Art. 38 Durée de la protection
Dans les Membres où l’enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des schémas de configuration ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou à compter de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.
Dans les Membres où l’enregistrement n’est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.
Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, un Membre pourra disposer que la protection prendra fin quinze ans après la création du schéma de configuration.
Section 7 Protection des renseignements non divulgués
Art. 39
En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l’art. 10 bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au par. 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au par. 3.
Les personnes physiques et morales auront la possibilité d’empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes233, sous réserve que ces renseignements:
- soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
- aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets; et
- aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.
Lorsqu’ils subordonnent l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées, dont l’établissement demande un effort considérable, les Membres protégeront ces données contre l’exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s’assurer que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.
Section 8 Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
Art. 40
Les Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences touchant aux droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie.
Aucune disposition du présent accord n’empêchera les Membres de spécifier dans leur législation les pratiques ou conditions en matière de concession de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré. Comme il est prévu ci-dessus, un Membre pourra adopter, en conformité avec les autres dispositions du présent accord, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences groupées, à la lumière des lois et réglementations pertinentes dudit Membre.
Si demande lui en est faite, chaque Membre se prêtera à des consultations avec tout autre Membre qui a des raisons de croire qu’un titulaire de droit de propriété intellectuelle ressortissant du Membre auquel la demande de consultations a été adressée, ou domicilié dans ce Membre, se livre à des pratiques en violation des lois et réglementations du Membre qui a présenté la demande relatives à l’objet de la présente section, et qui désire assurer le respect de cette législation, sans préjudice de toute action que l’un ou l’autre Membre pourrait engager conformément à la loi et de son entière liberté de prendre une décision définitive. Le Membre à qui la demande a été adressée l’examinera de manière approfondie et avec compréhension et ménagera des possibilités adéquates de consultation au Membre qui l’a présentée; il coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l’espèce et les autres renseignements dont il dispose, sous réserve de la législation intérieure et de la conclusion d’accords mutuellement satisfaisants concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par le Membre qui a présenté la demande.
Si des ressortissants d’un Membre ou des personnes domiciliées dans ce Membre font l’objet dans un autre Membre de procédures concernant une violation alléguée des lois et réglementations de cet autre Membre relatives à l’objet de la présente section, le Membre en question se verra accorder par l’autre Membre, s’il en fait la demande, la possibilité d’engager des consultations dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au par. 3.
Partie III Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
Section 1 Obligations générales
Art. 41
Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retards injustifiés.
Les décisions au fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au fond s’appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre.
Les parties à une procédure auront la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence prévues par la législation d’un Membre concernant l’importance d’une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n’y aura pas obligation de prévoir la possibilité de demander la révision d’acquittements dans des affaires pénales.
Il est entendu que la présente partie ne crée aucune obligation de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général, ni n’affecte la capacité des Membres de faire respecter leur législation en général. Aucune disposition de la présente partie ne crée d’obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général.
Section 2 Procédures et mesures correctives civiles et administratives
Art. 42 Procédures loyales et équitables
Les Membres donneront aux détenteurs de droits 234 accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord. Les défendeurs devront être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant, entre autres choses, les fondements des allégations. Les parties seront autorisées à se faire représenter par un conseil juridique indépendant et les procédures n’imposeront pas de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties à de telles procédures seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents. La procédure comportera un moyen d’identifier et de protéger les renseignements confidentiels, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes.
Art. 43 Eléments de preuve
Les autorités judiciaires seront habilitées, dans les cas où une partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu’il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels.
Dans les cas où une partie à une procédure refusera volontairement et sans raison valable l’accès à des renseignements nécessaires ou ne fournira pas de tels renseignements dans un délai raisonnable, ou encore entravera notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d’un droit, un Membre pourra habiliter les autorités judiciaires à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des renseignements qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l’allégation présentée par la partie lésée par le déni d’accès aux renseignements, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou des éléments de preuve.
Art. 44 Injonctions
Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit, entre autres choses afin d’empêcher l’introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de marchandises importées qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellectuelle, immédiatement après le dédouanement de ces marchandises. Les Membres n’ont pas l’obligation de les habiliter à agir ainsi en ce qui concerne un objet protégé acquis ou commandé par une personne avant de savoir ou d’avoir des motifs raisonnables de savoir que le négoce dudit objet entraînerait une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Nonobstant les autres dispositions de la présente partie et à condition que soient respectées les dispositions de la Partie II visant expressément l’utilisation d’un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l’autorisation du détenteur de ce droit, les Membres pourront limiter au versement d’une rémunération conformément à l’al. h) de l’art. 31 les mesures correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues par la présente partie seront d’application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront incompatibles avec la législation d’un Membre, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate pourront être obtenus.
Art. 45 Dommages-intérêts
Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.
Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d’avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir.
Art. 46 Autres mesures correctives
Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que les marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes, détruites. Elles seront aussi habilitées à ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises en cause soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors de l’examen de telles demandes, il sera tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l’atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.
Art. 47 Droit d’information
Les Membres pourront disposer que les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant, à moins qu’une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l’atteinte, d’informer le détenteur du droit de l’identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution.
Art. 48 Indemnisation du défendeur
Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d’accorder, à une partie injustement requise de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d’un tel usage abusif. Les autorités judiciaires seront aussi habilitées à ordonner au requérant de payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d’avocat appropriés.
Pour ce qui est de l’administration de toute loi touchant à la protection ou au respect des droits de propriété intellectuelle, les Membres ne dégageront aussi bien les autorités que les agents publics de leur responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l’intention d’agir de bonne foi dans le cadre de l’administration de ladite loi.
Art. 49 Procédures administratives
Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond de l’affaire, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.
Section 3 Mesures provisoires
Art. 50
Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l’adoption de mesures provisoires rapides et efficaces:
- pour empêcher qu’un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l’introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement;
- pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.
Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.
Les autorités judiciaires seront habilitées à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le détenteur du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus.
Dans les cas où des mesures provisoires auront été adoptées sans que l’autre partie soit entendue, les parties affectées en seront avisées, sans délai après l’exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d’être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu’il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées.
Le requérant pourra être tenu de fournir d’autres renseignements nécessaires à l’identification des marchandises considérées par l’autorité qui exécutera les mesures provisoires.
Sans préjudice des dispositions du par. 4, les mesures provisoires prises sur la base des par. 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d’une autre manière, à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n’est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation d’un Membre le permet ou, en l’absence d’une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long.
Dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d’être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
Dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.
Section 4 Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière235
Art. 51 Suspension de la mise en circulation par les autorités douanières
Les Membres adopteront, conformément aux dispositions énoncées ci-après, des procédures 236 permettant au détenteur d’un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l’importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur 237 est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières. Les Membres pourront permettre qu’une telle demande soit faite en ce qui concerne des marchandises qui impliquent d’autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions énoncées dans la présente section soient observées. Les Membres pourront aussi prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinées à être exportées de leur territoire.
Art. 52 Demande
Tout détenteur de droit engageant les procédures visées à l’art. 51 sera tenu de fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu’en vertu des lois du pays d’importation il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi qu’une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. Les autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et l’informeront, dans les cas où ce sont elles qui la déterminent, de la durée de la période pour laquelle les autorités douanières prendront des mesures.
Art. 53 Caution ou garantie équivalente
Les autorités compétentes seront habilitées à exiger du requérant qu’il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne découragera pas indûment le recours à ces procédures.
Dans les cas où, à la suite d’une demande présentée au titre de la présente section, les autorités douanières ont suspendu la mise en libre circulation de marchandises comportant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration ou des renseignements non divulgués, sur la base d’une décision n’émanant pas d’une autorité judiciaire ou d’une autre autorité indépendante, et où le délai prévu à l’art. 55 est arrivé à expiration sans que l’autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de mesure provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l’importation aient été remplies, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire de ces marchandises aura la faculté de les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d’une caution dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit. Le versement de cette caution ne préjudiciera à aucune des autres mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit, étant entendu que la caution sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir le droit d’ester en justice dans un délai raisonnable.
Art. 54 Avis de suspension
L’importateur et le requérant seront avisés dans les moindres délais de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises décidée conformément à l’art. 51.
Art. 55 Durée de la suspension
Si, dans un délai ne dépassant pas dix jours ouvrables après que le requérant aura été avisé de la suspension, les autorités douanières n’ont pas été informées qu’une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur ou que l’autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, celles-ci seront mises en libre circulation, sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l’importation ou l’exportation aient été remplies; dans les cas appropriés, ce délai pourra être prorogé de dix jours ouvrables. Si une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée, une révision, y compris le droit d’être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu’il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures seront modifiées, abrogées ou confirmées. Nonobstant ce qui précède, dans les cas où la suspension de la mise en libre circulation des marchandises est exécutée ou maintenue conformément à une mesure judiciaire provisoire, les dispositions du par. 6 de l’art. 50 seront d’application.
Art. 56 Indemnisation de l’importateur et du propriétaire des marchandises
Les autorités pertinentes seront habilitées à ordonner au requérant de verser à l’importateur, au destinataire et au propriétaire des marchandises un dédommagement approprié en réparation de tout dommage qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la rétention de marchandises mises en libre circulation conformément à l’art. 55.
Art. 57 Droit d’inspection et d’information
Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, les Membres habiliteront les autorités compétentes à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter toutes marchandises retenues par les autorités douanières afin d’établir le bien-fondé de ses allégations. Les autorités compétentes seront aussi habilitées à ménager à l’importateur une possibilité équivalente de faire inspecter de telles marchandises. Dans les cas où une détermination positive aura été établie quant au fond, les Membres pourront habiliter les autorités compétentes à informer le détenteur du droit des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire, ainsi que de la quantité des marchandises en question.
Art. 58 Action menée d’office
Dans les cas où les Membres exigeront des autorités compétentes qu’elles agissent de leur propre initiative et suspendent la mise en libre circulation des marchandises pour lesquelles elles ont des présomptions de preuve qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle:
- les autorités compétentes pourront à tout moment demander au détenteur du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l’exercice de ces pouvoirs;
- l’importateur et le détenteur du droit seront avisés de la suspension dans les moindres délais. Dans les cas où l’importateur aura fait appel de la suspension auprès des autorités compétentes, celle-ci sera soumise, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l’art. 55;
- les Membres ne dégageront aussi bien les autorités que les agents publics de leur responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l’intention d’agir de bonne foi.
Art. 59 Mesures correctives
Sans préjudice des autres droits d’engager une action qu’a le détenteur du droit et sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une autorité judiciaire, les autorités compétentes seront habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors circuit de marchandises portant atteinte à un droit, conformément aux principes énoncés à l’art. 46. Pour ce qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorités ne permettront pas la réexportation en l’état des marchandises en cause, ni ne les assujettiront à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Art. 60 Importations de minimis
Les Membres pourront exempter de l’application des dispositions qui précèdent les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois.
Section 5 Procédures pénales
Art. 61
Les Membres prévoiront des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l’emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions possibles incluront également la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit. Les Membres pourront prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu’ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale.
Partie IV Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives
Art. 62
Les Membres pourront exiger, comme condition de l’acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle prévus aux sections 2 à 6 de la Partie II, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions du présent accord.
Dans les cas où l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les Membres feront en sorte que les procédures d’octroi ou d’enregistrement, sous réserve que les conditions fondamentales pour l’acquisition du droit soient respectées, permettent l’octroi ou l’enregistrement du droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection.
L’art. 4 de la Convention de Paris (1967) s’appliquera, mutatis mutandis , aux marques de service.
Les procédures relatives à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où la législation d’un Membre prévoit de telles procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures inter partes telles que l’opposition, la révocation et l’annulation, seront régies par les principes généraux énoncés aux par. 2 et 3 de l’art. 41.
Les décisions administratives finales dans l’une quelconque des procédures mentionnées au par. 4 pourront faire l’objet d’une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il n’y aura aucune obligation de prévoir une possibilité de révision des décisions en cas d’opposition formée en vain ou de révocation administrative, à condition que les motifs de ces procédures puissent faire l’objet de procédures d’invalidation.
Partie V Prévention et règlement des différends
Art. 63 Transparence
Les lois et réglementations et les décisions judiciaires et administratives finales d’application générale, rendues exécutoires par un Membre, qui visent les questions faisant l’objet du présent accord (existence, portée, acquisition des droits de propriété intellectuelle et moyens de les faire respecter et prévention d’un usage abusif de ces droits) seront publiées ou, dans les cas où leur publication ne serait pas réalisable, mises à la disposition du public, dans une langue nationale de façon à permettre aux gouvernements et aux détenteurs de droits d’en prendre connaissance. Les accords concernant les questions faisant l’objet du présent accord qui sont en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental d’un Membre et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d’un autre Membre seront également publiés.
Les Membres notifieront les lois et réglementations mentionnées au par. 1 au Conseil des ADPIC pour l’aider dans son examen du fonctionnement du présent accord. Le Conseil tentera de réduire au minimum la charge que l’exécution de cette obligation représentera pour les Membres et pourra décider de supprimer l’obligation de lui notifier directement ces lois et réglementations si des consultations avec l’OMPI au sujet de l’établissement d’un registre commun des lois et réglementations aboutissent. Par ailleurs, le Conseil étudiera à cet égard toute mesure qui pourrait être requise en ce qui concerne les notifications à présenter conformément aux obligations imposées par le présent accord qui découlent des dispositions de l’art. 6 ter de la Convention de Paris (1967).
Chaque Membre devra être prêt à fournir à un autre Membre qui lui en fait la demande par écrit des renseignements du genre de ceux qui sont mentionnés au par. 1. Un Membre qui a des raisons de croire qu’une décision judiciaire ou administrative ou un accord bilatéral spécifique dans le domaine des droits de propriété intellectuelle affecte les droits qu’il tient du présent accord pourra demander par écrit à avoir accès à cette décision judiciaire ou administrative ou à cet accord bilatéral spécifique ou à en être informé d’une manière suffisamment détaillée.
Aucune disposition des par. 1, 2 et 3 n’obligera les Membres à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.
Art. 64 Règlement des différends
Les dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.
Les al. 1 b) et 1 c) de l’art. XXIII du GATT de 1994 ne s’appliqueront pas au règlement des différends dans le cadre du présent accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
Pendant la période visée au par. 2, le Conseil des ADPIC examinera la portée et les modalités pour les plaintes du type de celles qui sont prévues aux al. 1 b) et 1 c) de l’art. XXIII du GATT de 1994 formulées au titre du présent accord et présentera ses recommandations à la Conférence ministérielle pour adoption. Toute décision de la Conférence ministérielle d’approuver lesdites recommandations ou de prolonger la période visée au par. 2 ne sera prise que par consensus, et les recommandations approuvées prendront effet pour tous les Membres sans autre processus d’acceptation formel.
Partie VI Dispositions transitoires
Art. 65 Dispositions transitoires
Sous réserve des dispositions des par. 2, 3 et 4, aucun Membre n’aura l’obligation d’appliquer les dispositions du présent accord avant l’expiration d’une période générale d’un an après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
Un pays en développement Membre a le droit de différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d’application, telle qu’elle est définie au par. 1, des dispositions du présent accord, à l’exclusion de celles des art.3, 4 et 5.
Tout autre Membre dont le régime d’économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise, et qui entreprend une réforme structurelle de son système de propriété intellectuelle et se heurte à des problèmes spéciaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle, pourra aussi bénéficier d’un délai comme il est prévu au par. 2.
Dans la mesure où un pays en développement Membre a l’obligation, en vertu du présent accord, d’étendre la protection par des brevets de produits à des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l’objet d’une telle protection sur son territoire à la date d’application générale du présent accord pour ce Membre, telle qu’elle est définie au par. 2, ledit Membre pourra différer l’application des dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de la Partie II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans.
Un Membre qui se prévaut des dispositions des par. 1, 2, 3 ou 4 pour bénéficier d’une période de transition fera en sorte que les modifications apportées à ses lois, réglementations et pratiques pendant cette période n’aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du présent accord.
Art. 66 Pays les moins avancés Membres
Etant donné les besoins et impératifs spéciaux des pays les moins avancés Membres, leurs contraintes économiques, financières et administratives et le fait qu’ils ont besoin de flexibilité pour se doter d’une base technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d’appliquer les dispositions du présent accord, à l’exclusion de celles des art. 3, 4 et 5, pendant une période de dix ans à compter de la date d’application telle qu’elle est définie au par. 1 de l’art. 65. Sur demande dûment motivée d’un pays moins avancé Membre, le Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce délai.
Les pays développés Membres offriront des incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d’encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancés Membres pour leur permettre de se doter d’une base technologique solide et viable.
Art. 67 Coopération technique
Afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord, les pays développés Membres offriront, sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une coopération technique et financière aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres. Cette coopération comprendra une assistance en matière d’élaboration des lois et réglementations relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle ainsi qu’à la prévention des abus, et un soutien en ce qui concerne l’établissement ou le renforcement de bureaux et d’agences nationaux chargés de ces questions, y compris la formation de personnel.
Partie VII Dispositions institutionnelles; dispositions finales
Art. 68 Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Le Conseil des ADPIC suivra le fonctionnement du présent accord et, en particulier, contrôlera si les Membres s’acquittent des obligations qui en résultent, et il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Il exercera toute autre attribution que les Membres lui auront confiée et, en particulier, fournira toute aide sollicitée par ces derniers dans le contexte des procédures de règlement des différends. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil des ADPIC pourra consulter toute source qu’il jugera appropriée et lui demander des renseignements. En consultation avec l’OMPI, le Conseil cherchera à établir, dans l’année qui suivra sa première réunion, des dispositions appropriées en vue d’une coopération avec les organes de cette organisation.
Art. 69 Coopération internationale
Les Membres conviennent de coopérer en vue d’éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. A cette fin, ils établiront des points de contact au sein de leur administration et en donneront notification et ils se montreront prêts à échanger des renseignements sur le commerce de ces marchandises. En particulier, ils encourageront l’échange de renseignements et la coopération entre les autorités douanières en matière de commerce de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur.
Art. 70 Protection des objets existants
Le présent accord ne crée pas d’obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d’application pour le Membre en question.
Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d’application pour le Membre en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent accord. En ce qui concerne le présent paragraphe et les par. 3 et 4, les obligations en matière de droit d’auteur pour ce qui est des œuvres existantes seront déterminées uniquement au regard de l’article 18 de la Convention de Berne (1971) et les obligations pour ce qui est des droits des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants sur les phonogrammes existants seront déterminées uniquement au regard de l’art. 18 de la Convention de Berne (1971) tels qu’ils sont applicables au titre du par. 6 de l’art. 14 du présent accord.
Il ne sera pas obligatoire de rétablir la protection pour des objets qui, à la date d’application du présent accord pour le Membre en question, sont tombés dans le domaine public.
Pour ce qui est de tous actes relatifs à des objets spécifiques incorporant des objets protégés qui viennent à porter atteinte à un droit au regard de la législation en conformité avec le présent accord, et qui ont été commencés, ou pour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date d’acceptation de l’Accord sur l’OMC par ce Membre, tout Membre pourra prévoir de limiter les mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit en ce qui concerne la continuation de ces actes après la date d’application du présent accord pour ce Membre. Dans de tels cas, le Membre devra toutefois prévoir au moins le paiement d’une rémunération équitable.
Un Membre n’aura pas l’obligation d’appliquer les dispositions de l’art. 11 et du par. 4 de l’art. 14 aux originaux ou aux copies achetés avant la date d’application du présent accord pour ce Membre.
Les Membres ne seront pas tenus d’appliquer l’art. 31, ni la prescription énoncée au par. 1 de l’art. 27 selon laquelle des droits de brevet seront conférés sans discrimination quant au domaine technologique, à l’utilisation sans l’autorisation du détenteur du droit, dans les cas où l’autorisation pour cette utilisation a été accordée par les pouvoirs publics avant la date à laquelle le présent accord a été connu.
Dans le cas des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l’enregistrement est une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens à la date d’application du présent accord pour le Membre en question en vue de demander une protection accrue au titre des dispositions du présent accord. Ces modifications n’introduiront pas d’éléments nouveaux.
Dans les cas où un Membre n’accorde pas, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l’agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant à ses obligations au titre de l’art. 27, ce Membre:
- nonobstant les dispositions de la Partie VI, offrira, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions;
- appliquera à ces demandes, à compter de la date d’application du présent accord, les critères de brevetabilité énoncés dans le présent accord comme s’ils étaient appliqués à la date de dépôt de la demande dans ce Membre ou, dans les cas où une priorité peut être obtenue et est revendiquée, à la date de priorité de la demande; et
- accordera la protection conférée par un brevet conformément aux dispositions du présent accord à compter de la délivrance du brevet et pour le reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande conformément à l’art. 33 du présent accord, pour celles de ces demandes qui satisfont aux critères de protection visés à l’al. b).
Dans les cas où un produit fait l’objet d’une demande de brevet dans un Membre conformément au par. 8 a), des droits exclusifs de commercialisation seront accordés, nonobstant les dispositions de la Partie VI, pour une période de cinq ans après l’obtention de l’approbation de la commercialisation dans ce Membre ou jusqu’à ce qu’un brevet de produit soit accordé ou refusé dans ce Membre, la période la plus courte étant retenue, à condition que, à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, une demande de brevet ait été déposée et un brevet ait été délivré pour ce produit dans un autre Membre et qu’une approbation de commercialisation ait été obtenue dans cet autre Membre.
Art. 71 Examen et amendements
A l’expiration de la période de transition visée au par. 2 de l’art. 65, le Conseil des ADPIC examinera la mise en œuvre du présent accord. Il procédera à un nouvel examen, eu égard à l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de l’accord, deux ans après cette date et par la suite à intervalles identiques. Le Conseil pourra aussi procéder à des examens en fonction de tout fait nouveau pertinent qui pourrait justifier une modification du présent accord ou un amendement à celui-ci.
Les amendements qui auront uniquement pour objet l’adaptation à des niveaux plus élevés de protection des droits de propriété intellectuelle établis et applicables conformément à d’autres accords multilatéraux et qui auront été acceptés dans le cadre de ces accords par tous les Membres de l’OMC pourront être soumis à la Conférence ministérielle pour qu’elle prenne les mesures prévues au par. 6 de l’art. X de l’Accord sur l’OMC sur la base d’une proposition du Conseil des ADPIC élaborée par consensus.
Art. 72 Réserves
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.
Art. 73 Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée:
- comme imposant à un Membre l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
- ou comme empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:i)se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication;ii)se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;iii)appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
- ou comme empêchant un Membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Annexe de l’Accord sur les ADPIC
1. Aux fins de l’art. 31bis et de la présente annexe:
- l’expression «produit pharmaceutique» s’entend de tout produit breveté, ou produit fabriqué au moyen d’un procédé breveté, du secteur pharmaceutique nécessaire pour remédier aux problèmes de santé publique tels qu’ils sont reconnus au par. 1 de la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2). Il est entendu qu’elle inclurait les principes actifs nécessaires à la fabrication du produit et les kits de diagnostic nécessaires à son utilisation238;
- l’expression «Membre importateur admissible» s’entend de tout pays moins avancé Membre et de tout autre Membre qui a notifié239 au Conseil des ADPIC son intention d’utiliser le système décrit à l’art. 31bis et dans la présente annexe («système») en tant qu’importateur, étant entendu qu’un Membre pourra notifier à tout moment qu’il utilisera le système en totalité ou d’une manière limitée, par exemple uniquement dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales. Il est à noter que certains Membres n’utiliseront pas le système décrit en tant que Membres importateurs240 et que certains autres Membres ont déclaré que, s’ils utilisent le système, ce serait uniquement dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence;
- l’expression «Membre exportateur» s’entend d’un Membre utilisant le système pour produire des produits pharmaceutiques à l’intention d’un Membre importateur admissible et les exporter vers ce Membre.
2. Les modalités mentionnées au par. 1 de l’art. 31bis prévoient que:
- le(s) Membre(s) importateur(s) admissible(s)241 a (ont) présenté au Conseil des ADPIC une notification, qui:i)spécifie les noms et les quantités attendues du (des) produit(s) nécessaire(s)242,ii)confirme que le Membre importateur admissible en question, autre qu’un pays moins avancé Membre, a établi qu’il avait des capacités de fabrication insuffisantes ou n’en disposait pas dans le secteur pharmaceutique pour le(s) produit(s) en question d’une des façons indiquées dans l’Appendice de la présente annexe, etiii)confirme que, dans les cas où un produit pharmaceutique est breveté sur son territoire, il a accordé ou entend accorder une licence obligatoire conformément aux art. 31 et 31bis du présent Accord et aux dispositions de la présente annexe243;
- la licence obligatoire délivrée par le Membre exportateur dans le cadre du système énoncera les conditions suivantes:i)seul le volume nécessaire pour répondre aux besoins du (des) Membre(s) importateur(s) admissible(s) pourra être fabriqué dans le cadre de la licence et la totalité de cette production sera exportée vers le(s) Membre(s) qui a (ont) notifié ses (leurs) besoins au Conseil des ADPIC,ii)les produits produits dans le cadre de la licence seront clairement identifiés comme étant produits dans le cadre du système au moyen d’un étiquetage ou d’un marquage spécifique. Les fournisseurs devraient distinguer ces produits au moyen d’un emballage spécial et/ou d’une coloration/mise en forme spéciale des produits eux-mêmes, à condition que cette distinction soit matériellement possible et n’ait pas une incidence importante sur le prix, etiii)avant que l’expédition commence, le titulaire de la licence affichera sur un site Web244 les renseignements suivants:–les quantités fournies à chaque destination comme il est mentionné à l’al. i) ci-dessus, et–les caractéristiques distinctives du (des) produit(s) mentionnées à l’al. ii) ci-dessus;
- le Membre exportateur notifiera245 au Conseil des ADPIC l’octroi de la licence, y compris les conditions qui y sont attachées.246 Les renseignements fournis comprendront le nom et l’adresse du titulaire de la licence, le(s) produit(s) pour lequel (lesquels) la licence a été accordée, la (les) quantité(s) pour laquelle (lesquelles) elle a été accordée, le(s) pays auquel (auxquels) le(s) produit(s) doit (doivent) être fourni(s) et la durée de la licence. La notification indiquera aussi l’adresse du site Web mentionné à l’al. b) iii) ci‑dessus.
3. Afin de garantir que les produits importés dans le cadre du système sont utilisés aux fins de santé publique qui sous‑tendent leur importation, les Membres importateurs admissibles prendront, dans la limite de leurs moyens, des mesures raisonnables proportionnées à leurs capacités administratives et au risque de détournement des échanges pour empêcher la réexportation des produits qui ont été effectivement importés sur leurs territoires dans le cadre du système. Au cas où un Membre importateur admissible qui est un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre a des difficultés à mettre en œuvre la présente disposition, les pays développés Membres offriront, sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une coopération technique et financière afin de faciliter sa mise en œuvre.
4. Les Membres assureront la disponibilité de moyens juridiques effectifs pour empêcher l’importation, et la vente, sur leurs territoires de produits produits dans le cadre du système et détournés vers leurs marchés d’une façon incompatible avec ses dispositions, en utilisant les moyens qu’il est déjà exigé de rendre disponibles au titre du présent Accord. Si un Membre estime que de telles mesures se révèlent insuffisantes à cette fin, la question pourra être examinée au Conseil des ADPIC à la demande de ce Membre.
5. En vue d’exploiter les économies d’échelle dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, et de faciliter la production locale de ces produits, il est reconnu que l’élaboration de systèmes prévoyant l’octroi de brevets régionaux devant être applicables dans les Membres visés au par. 3 de l’art. 31 bis devrait être favorisée. À cette fin, les pays développés Membres s’engagent à offrir une coopération technique conformément à l’art. 67 du présent Accord, y compris conjointement avec d’autres organisations intergouvernementales pertinentes.
6. Les Membres reconnaissent qu’il est souhaitable de promouvoir le transfert de technologie et le renforcement des capacités dans le secteur pharmaceutique afin de surmonter le problème auquel se heurtent les Membres ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n’en disposant pas dans le secteur pharmaceutique. À cette fin, les Membres importateurs admissibles et les Membres exportateurs sont encouragés à utiliser le système d’une façon qui faciliterait la réalisation de cet objectif. Les Membres s’engagent à coopérer en accordant une attention particulière au transfert de technologie et au renforcement des capacités dans le secteur pharmaceutique au cours des travaux qui doivent être engagés conformément à l’art. 66.2 du présent Accord, au par. 7 de la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de tous autres travaux pertinents du Conseil des ADPIC.
7. Le Conseil des ADPIC réexaminera chaque année le fonctionnement du système afin d’assurer son application effective et présentera chaque année un rapport sur son application au Conseil général.
Appendice de l’annexe de l’Accord sur les ADPIC
Évaluation des capacités de fabrication dans le secteur pharmaceutique
Les pays les moins avancés Membres sont réputés avoir des capacités de fabrication insuffisantes ou ne pas en disposer dans le secteur pharmaceutique.
Pour les autres Membres importateurs admissibles, l’insuffisance ou l’inexistence de capacités de fabrication pour le(s) produit(s) en question peut être établie de l’une des deux façons suivantes:
- le Membre en question a établi qu’il ne disposait pas de capacité de fabrication dans le secteur pharmaceutique, ou
- dans les cas où le Membre a une certaine capacité de fabrication dans ce secteur, il a examiné cette capacité et constaté qu’en excluant toute capacité appartenant au titulaire du brevet ou contrôlée par lui, elle était actuellement insuffisante pour répondre à ses besoins. Lorsqu’il sera établi que cette capacité est devenue suffisante pour répondre aux besoins du Membre, le système ne s’appliquera plus.
0.632.20
Annexe 2
Mémorandum
d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
Les Membres conviennent de ce qui suit:
Appendice 1
Accords visés par le mémorandum d’accord
- Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
- Accords commerciaux multilatéraux
- Annexe1 A:
Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises - Annexe 1B:
Accord général sur le commerce des services - Annexe 1C:
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce - Annexe 2:
Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends - Accords commerciaux plurilatéraux
- Annexe 4:
Accord sur le commerce des aéronefs civils - Accord sur les marchés publics247
- Accord international sur le secteur laitier248
- Accord international sur la viande bovine249
L’applicabilité du présent mémorandum d’accord aux Accords commerciaux plurilatéraux sera subordonnée à l’adoption, par les parties à chacun des accords, d’une décision établissant les modalités d’application du Mémorandum d’accord à l’accord en question, y compris toute règle ou procédure spéciale ou additionnelle à inclure dans l’Appendice 2, telle qu’elle aura été notifiée à l’ORD.
Appendice 2
Règles et procédures spéciales ou additionnelles contenues dans les accords visés
Accord |
Règles et procédures |
Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires |
11.2 |
Accord sur les textiles et les vêtements |
2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 à 8.12 |
Accord sur les obstacles techniques au commerce |
14.2 à 14.4, Annexe 2 |
Accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 |
17.4 à 17.7 |
Accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994 |
19.3 à 19.5, Annexe II.2 f), 3, 9, 21 |
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires |
4.2 à 4.12, 6.6, 7.2 à 7.10, 8.5, 10, note18, 24.4, 27.7, Annexe V |
Accord général sur le commerce des services |
XXII:3, XXIII:3 |
Annexe sur les services financiers |
4 |
Annexe sur les services de transport aérien |
4 |
Décision sur certaines procédures de règlement des différends établies aux fins de l’AGCS |
1 à 5 |
La liste des règles et procédures figurant dans le présent appendice comprend des dispositions dont une partie seulement peut être pertinente dans ce contexte.
Règles ou procédures spéciales ou additionnelles contenues dans les Accords commerciaux plurilatéraux, telles qu’elles auront été déterminées par les organes compétents pour chacun des accords et notifiées à l’ORD.
Appendice 3
Procédures de travail
1. Pour mener ses travaux, le groupe spécial suivra les dispositions pertinentes du présent mémorandum d’accord. En outre, les procédures de travail ci-après seront d’application.
2. Le groupe spécial se réunira en séance privée. Les parties au différend, et les parties intéressées, n’assisteront aux réunions que lorsque le groupe spécial les y invitera.
3. Les délibérations du groupe spécial et les documents qui lui auront été soumis resteront confidentiels. Aucune disposition du présent mémorandum d’accord n’empêchera une partie à un différend de communiquer au public ses propres positions. Les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au groupe spécial et que ce Membre aura désignés comme tels. Dans les cas où une partie à un différend communiquera au groupe spécial une version confidentielle de ses exposés écrits, elle fournira aussi, si un Membre le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses exposés qui peuvent être communiqués au public.
4. Avant la première réunion de fond du groupe spécial avec les parties, les parties au différend feront remettre au groupe spécial des exposés écrits dans lesquels elles présenteront les faits de la cause et leurs arguments respectifs.
5. A sa première réunion de fond avec les parties, le groupe spécial demandera à la partie qui a introduit la plainte de présenter son dossier, puis, pendant la même séance, la partie mise en cause sera invitée à exposer ses vues.
6. Toutes les tierces parties qui auront informé l’ORD de leur intérêt dans l’affaire seront invitées par écrit à présenter leurs vues au cours d’une séance de la première réunion de fond du groupe spécial réservée à cette fin. Toutes ces tierces parties pourront être présentes pendant toute cette séance.
7. Les réfutations formelles seront présentées lors d’une deuxième réunion de fond du groupe spécial. La partie mise en cause aura le droit de prendre la parole avant la partie plaignante. Les parties présenteront des réfutations écrites au groupe spécial avant cette réunion.
8. Le groupe spécial pourra à tout moment poser des questions aux parties et leur demander de donner des explications, soit lors d’une réunion avec elles, soit par écrit.
9. Les parties au différend, ainsi que toute tierce partie invitée à exposer ses vues conformément à l’art. 10, mettront à la disposition du groupe spécial une version écrite de leurs déclarations orales.
10. Afin de garantir une totale transparence, les parties seront présentes lors des exposés, réfutations et déclarations dont il est fait mention aux par. 5 à 9. De plus, les exposés écrits de chaque partie, y compris les observations sur la partie descriptive du rapport et les réponses aux questions posées par le groupe spécial, seront mis à la disposition de l’autre partie ou des autres parties.
11. Toute procédure additionnelle propre au groupe spécial.
12. Calendrier proposé pour le travail du groupe spécial:
|
|
|
3–6 semaines |
|
2–3 semaines |
|
1–2 semaines |
|
2–3 semaines |
|
1–2 semaines |
|
2-4 semaines |
|
2 semaines |
|
2–4 semaines |
|
1 semaine |
|
2 semaines |
|
2 semaines |
|
3 semaines |
Le calendrier ci-dessus pourra être modifié en cas d’imprévu. Des réunions supplémentaires avec les parties seront organisées si besoin est.
Appendice 4
Groupes consultatifs d’experts
Les règles et procédures ci-après s’appliqueront aux groupes consultatifs d’experts établis conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 13.
1. Les groupes consultatifs d’experts relèvent du groupe spécial. Leur mandat et le détail de leurs procédures de travail seront arrêtés par le groupe spécial, auquel ils feront rapport.
2. La participation aux travaux des groupes consultatifs d’experts sera limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré.
3. Aucun ressortissant des parties au différend ne pourra être membre d’un groupe consultatif d’experts sans l’accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le groupe spécial considérera qu’il n’est pas possible de disposer d’une autre manière des connaissances scientifiques spécialisées qui sont nécessaires. Les fonctionnaires d’État des parties au différend ne pourront pas être membres d’un groupe consultatif d’experts. Les membres des groupes consultatifs d’experts en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentant d’un gouvernement ou d’une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d’instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe consultatif d’experts est saisi.
4. Les groupes consultatifs d’experts pourront consulter toute source qu’ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis à une source relevant de la juridiction d’un Membre, ils en informeront le gouvernement de ce Membre. Tout Membre répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe consultatif d’experts qui jugera ces renseignements nécessaires et appropriés.
5. Les parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués à un groupe consultatif d’experts, sauf s’ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe consultatif d’experts ne seront pas divulgués sans l’autorisation formelle du gouvernement, de l’organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un groupe consultatif d’experts, mais où leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l’organisation ou la personne qui les aura fournis.
6. Le groupe consultatif d’experts soumettra un projet de rapport aux parties au différend en vue de recueillir leurs observations et d’en tenir compte, selon qu’il sera approprié, dans le rapport final, qui sera également remis aux parties au différend lorsqu’il sera soumis au groupe spécial. Le rapport final du groupe consultatif d’experts aura uniquement valeur d’avis.
0.632.20
Annexe 3250
Mécanisme d’examen
des politiques commerciales
Les Membres conviennent de ce qui suit:
A. Objectifs
- Le Mécanisme d’examen des politiques commerciales («MEPC») a pour objet de contribuer à ce que tous les Membres respectent davantage les règles, disciplines et engagements définis dans les Accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, dans les Accords commerciaux plurilatéraux, et donc à faciliter le fonctionnement du système commercial multilatéral, en permettant une transparence accrue et une meilleure compréhension des politiques et pratiques commerciales des Membres. En conséquence, le mécanisme d’examen permet d’apprécier et d’évaluer collectivement, d’une manière régulière, toute la gamme des politiques et pratiques commerciales des divers Membres et leur incidence sur le fonctionnement du système commercial multilatéral. Il n’est toutefois pas destiné à servir de base pour assurer le respect d’obligations spécifiques découlant des accords ni pour des procédures de règlement des différends, ni à imposer aux Membres de nouveaux engagements en matière de politique.
- L’évaluation à laquelle il est procédé dans le cadre du mécanisme d’examen s’inscrit, pour autant que cela est pertinent, dans le contexte des besoins, des politiques et des objectifs généraux du Membre concerné dans le domaine de l’économie et du développement, ainsi que dans le contexte de son environnement extérieur. Toutefois, ce mécanisme d’examen a pour fonction d’examiner l’incidence des politiques et pratiques commerciales d’un Membre sur le système commercial multilatéral.
B. Transparence interne
Les Membres reconnaissent la valeur intrinsèque, pour l’économie des Membres et le système commercial multilatéral, de la transparence interne au niveau des décisions prises par les gouvernements en matière de politique commerciale, et conviennent d’encourager et de favoriser une plus grande transparence dans leurs propres systèmes, tout en admettant que la transparence interne doit être assurée d’une manière volontaire et qui tienne compte des systèmes juridique et politique de chaque Membre.
C. Procédures d’examen
- L’Organe d’examen des politiques commerciales (ci-après dénommé l’«OEPC») est institué pour effectuer les examens des politiques commerciales.
- Les politiques et pratiques commerciales de tous les Membres seront soumises à un examen périodique. L’incidence des différents Membres sur le fonctionnement du système commercial multilatéral, définie d’après leur part du commerce mondial pendant une période représentative récente, sera le facteur déterminant pour décider de la fréquence des examens. Les quatre entités commerciales qui viendront en tête de liste (les Communautés européennes comptant pour une), seront soumises à un examen tous les trois ans. Les 16 suivantes feront l’objet d’un examen tous les cinq ans, et les autres tous les sept ans, un intervalle plus long pouvant être fixé pour les pays les moins avancés Membres. Il est entendu que l’examen des entités ayant une politique extérieure commune s’appliquant à plus d’un Membre portera sur tous les éléments de politique touchant le commerce, y compris les politiques et pratiques pertinentes de chaque Membre concerné. Exceptionnellement, au cas où des changements interviendraient dans la politique ou les pratiques commerciales d’un Membre, qui pourraient avoir des répercussions importantes pour ses partenaires commerciaux, l’OEPC pourrait demander à ce Membre, après consultation, d’avancer l’examen suivant.
- Aux réunions de l’OEPC, les débats seront conduits en fonction des objectifs énoncés au paragraphe A. Ces débats seront axés sur la politique et les pratiques commerciales du Membre, qui font l’objet d’une évaluation dans le cadre du mécanisme d’examen.
- L’OEPC dressera un plan de base pour le déroulement des examens. Il pourra aussi examiner les rapports actualisés des Membres et en prendre note. Il établira pour chaque année un programme d’examens, en consultation avec les Membres directement concernés. En consultation avec le ou les Membres dont la politique est examinée, le Président pourra choisir des présentateurs qui présenteront le sujet à l’OEPC sous leur propre responsabilité.
- Pour ses travaux, l’OEPC aura à sa disposition la documentation suivante:a)un rapport complet, dont il est fait mention au point D, fourni par le ou les Membres soumis à examen;b)un rapport établi par le secrétariat sous sa propre responsabilité à partir des renseignements en sa possession et de ceux qui auront été communiqués par le ou les Membres concernés. Le secrétariat devra demander à celui-ci (ceux-ci) des éclaircissements sur ses (leurs) politiques et pratiques commerciales.
- Les rapports du Membre soumis à examen et du secrétariat, ainsi que le compte rendu de la réunion de l’OEPC, seront publiés dans les moindres délais après l’examen.
- Ces documents seront communiqués à la Conférence ministérielle, qui en prendra note.
D. Etablissement de rapports
Afin de parvenir à une transparence aussi complète que possible, chaque Membre présentera régulièrement un rapport à l’OEPC. Dans les rapports complets seront exposées les politiques et pratiques commerciales du ou des Membres concernés, selon un modèle convenu que l’OEPC arrêtera. Au départ, ce modèle sera fondé sur le Modèle pour les rapports par pays établi par la Décision du 19 juillet 1989 (IBDD, S36/455-458), modifié selon qu’il sera nécessaire pour étendre le champ d’application des rapports à tous les aspects des politiques commerciales couverts par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1 et, le cas échéant, par les Accords commerciaux plurilatéraux. Ce modèle pourra être révisé par l’OEPC à la lumière de l’expérience. Dans l’intervalle entre deux examens, chaque Membre présentera un rapport succinct lorsque des changements importants seront intervenus dans sa politique commerciale; il fournira aussi une mise à jour annuelle des renseignements statistiques selon le modèle convenu. Il sera tenu particulièrement compte des difficultés qu’auraient les pays les moins avancés Membres à établir leurs rapports. Le Secrétariat fournira sur demande une assistance technique aux pays en développement Membres, et en particulier aux moins avancés d’entre eux. Il faudrait coordonner dans toute la mesure du possible les renseignements donnés dans les rapports et les notifications faites au titre de dispositions des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, des Accords commerciaux plurilatéraux.
E. Rapports avec les dispositions du GATT de 1994 et de l’AGCS relatives à la balance des paiements
Les Membres reconnaissent la nécessité de réduire au minimum le fardeau des gouvernements qui doivent se prêter aussi à des consultations approfondies en application des dispositions du GATT de 1994 ou de l’AGCS relatives à la balance des paiements. A cet effet, le Président de l’OEPC élaborera, en consultation avec le ou les Membres concernés et avec le Président du Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, des arrangements administratifs qui harmoniseront le rythme normal des examens des politiques commerciales avec le calendrier des consultations relatives à la balance des paiements, mais ne retarderont pas de plus de douze mois les examens des politiques commerciales.
F. Evaluation du mécanisme
L’OEPC procédera à une évaluation du fonctionnement du MEPC au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’Accord instituant l’OMC. Les résultats de cette évaluation seront présentés à la Conférence ministérielle. L’OEPC pourra par la suite procéder à des évaluations du MEPC à intervalles qu’il déterminera ou à la demande de la Conférence ministérielle.
G. Tour d’horizon de l’évolution de l’environnement commercial international
L’OEPC procédera aussi à un tour d’horizon annuel des faits survenant dans l’environnement commercial international qui ont une incidence sur le système commercial multilatéral. Ce tour d’horizon s’appuiera sur un rapport annuel du Directeur général décrivant les principales activités de l’OMC et mettant en lumière les problèmes posés par les grandes orientations qui affectent le système commercial.
0.632.20
Annexe 4
Accords
commerciaux plurilatéraux
0.632.20
Annexe 4.a
Accord
relatif au commerce des aéronefs civils
L’Accord relatif au commerce des aéronefs civils, fait à Genève le 12 avril 1979 251 , tel qu’il a été modifié, rectifié ou amendé ultérieurement.
0.632.20
Annexe 4.b
Accord sur les marchés publics252
0.632.20
Annexe 4.c
Accord
international sur le secteur laitier253
0.632.20
Annexe 4.d
Accord international sur la viande bovine254
0.632.20
Champ d’application le 2 juillet 2019255
Gouvernements |
Ratification |
Entrée en vigueur Statut de Membre |
||
|---|---|---|---|---|
Afghanistan |
29 juillet |
2016 |
||
Afrique du Sud |
1er janvier |
1995 |
||
Albanie |
8 septembre |
2000 |
||
Allemagne |
1er janvier |
1995 |
||
Angola |
1er décembre |
1996 |
||
Antigua-et-Barbuda |
1er janvier |
1995 |
||
Arabie Saoudite |
11 décembre |
2005 |
||
Argentine |
1er janvier |
1995 |
||
Arménie |
5 février |
2003 |
||
Australie |
1er janvier |
1995 |
||
Autriche |
1er janvier |
1995 |
||
Bahreïn |
1er janvier |
1995 |
||
Bangladesh |
1er janvier |
1995 |
||
Barbade |
1er janvier |
1995 |
||
Belgique |
1er janvier |
1995 |
||
Belize |
1er janvier |
1995 |
||
Bénin |
22 février |
1996 |
||
Bolivie |
13 septembre |
1995 |
||
Botswana |
31 mai |
1995 |
||
Brésil |
1er janvier |
1995 |
||
Brunéi |
1er janvier |
1995 |
||
Bulgarie |
1er décembre |
1996 |
||
Burkina Faso |
3 juin |
1995 |
||
Burundi |
23 juillet |
1995 |
||
Cambodge |
13 octobre |
2004 |
||
Cameroun |
13 décembre |
1995 |
||
Canada |
1er janvier |
1995 |
||
Cap-Vert |
23 juillet |
2008 |
||
Chili |
1er janvier |
1995 |
||
Chine |
11 décembre |
2001 |
||
|
1er janvier |
1995 |
||
|
1er janvier |
1995 |
||
Chypre |
30 juillet |
1995 |
||
Colombie |
30 avril |
1995 |
||
Congo (Brazzaville) |
27 mars |
1997 |
||
Congo (Kinshasa) |
1er janvier |
1997 |
||
Corée (Sud) |
1er janvier |
1995 |
||
Costa Rica |
1er janvier |
1995 |
||
Côte d'Ivoire |
1er janvier |
1995 |
||
Croatie |
30 novembre |
2000 |
||
Cuba |
20 avril |
1995 |
||
Danemark |
1er janvier |
1995 |
||
Djibouti |
31 mai |
1995 |
||
Dominique |
1er janvier |
1995 |
||
égypte |
30 juin |
1995 |
||
El Salvador |
7 mai |
1995 |
||
émirats arabes unis |
10 avril |
1996 |
||
équateur |
21 janvier |
1996 |
||
Espagne |
1er janvier |
1995 |
||
Estonie |
13 novembre |
1999 |
||
Eswatini |
1er janvier |
1995 |
||
États-Unis |
1er janvier |
1995 |
||
Fidji |
14 janvier |
1996 |
||
Finlande |
1er janvier |
1995 |
||
France |
1er janvier |
1995 |
||
Gabon |
1er janvier |
1995 |
||
Gambie |
23 octobre |
1996 |
||
Géorgie |
14 juin |
2000 |
||
Ghana |
1er janvier |
1995 |
||
Grèce |
1er janvier |
1995 |
||
Grenade |
22 février |
1996 |
||
Guatemala |
21 juillet |
1995 |
||
Guinée |
25 octobre |
1995 |
||
Guinée-Bissau |
31 mai |
1995 |
||
Guyana |
1er janvier |
1995 |
||
Haïti |
30 janvier |
1996 |
||
Honduras |
1er janvier |
1995 |
||
Hongrie |
1er janvier |
1995 |
||
Inde |
1er janvier |
1995 |
||
Indonésie |
1er janvier |
1995 |
||
Irlande |
1er janvier |
1995 |
||
Islande |
1er janvier |
1995 |
||
Israël |
21 avril |
1995 |
||
Italie |
1er janvier |
1995 |
||
Jamaïque |
9 mars |
1995 |
||
Japon |
1er janvier |
1995 |
||
Jordanie |
11 avril |
2000 |
||
Kazakhstan |
30 novembre |
2015 |
||
Kenya |
1er janvier |
1995 |
||
Kirghizistan |
20 décembre |
1998 |
||
Koweït |
1er janvier |
1995 |
||
Laos |
2 février |
2013 |
||
Lesotho |
31 mai |
1995 |
||
Lettonie |
10 février |
1999 |
||
Libéria |
14 juillet |
2016 |
||
Liechtenstein |
1er septembre |
1995 |
||
Lituanie |
31 mai |
2001 |
||
Luxembourg |
1er janvier |
1995 |
||
Macédoine du Nord |
4 avril |
2003 |
||
Madagascar |
17 novembre |
1995 |
||
Malaisie |
1er janvier |
1995 |
||
Malawi |
31 mai |
1995 |
||
Maldives |
31 mai |
1995 |
||
Mali |
31 mai |
1995 |
||
Malte |
1er janvier |
1995 |
||
Maroc |
1er janvier |
1995 |
||
Maurice |
1er janvier |
1995 |
||
Mauritanie |
31 mai |
1995 |
||
Mexique |
1er janvier |
1995 |
||
Moldova |
26 juillet |
2001 |
||
Mongolie |
29 janvier |
1997 |
||
Monténégro |
29 avril |
2012 |
||
Mozambique |
26 août |
1995 |
||
Myanmar |
1er janvier |
1995 |
||
Namibie |
1er janvier |
1995 |
||
Népal |
23 avril |
2004 |
||
Nicaragua |
3 septembre |
1995 |
||
Niger |
13 décembre |
1996 |
||
Nigéria |
1er janvier |
1995 |
||
Norvège |
1er janvier |
1995 |
||
Nouvelle-Zélande |
1er janvier |
1995 |
||
Oman |
9 novembre |
2000 |
||
Ouganda |
1er janvier |
1995 |
||
Pakistan |
1er janvier |
1995 |
||
Panama |
6 septembre |
1997 |
||
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
9 juin |
1996 |
||
Paraguay |
1er janvier |
1995 |
||
Pays-Bas |
1er janvier |
1995 |
||
Curaçao |
1er janvier |
1995 |
||
Partie caraïbe (Bonaire, |
1er janvier |
1995 |
||
Sint Maarten |
1er janvier |
1995 |
||
Pérou |
1er janvier |
1995 |
||
Philippines |
1er janvier |
1995 |
||
Pologne |
1er juillet |
1995 |
||
Portugal |
1er janvier |
1995 |
||
Qatar |
13 janvier |
1996 |
||
République centrafricaine |
31 mai |
1995 |
||
République dominicaine |
9 mars |
1995 |
||
République tchèque |
1er janvier |
1995 |
||
Roumanie |
1er janvier |
1995 |
||
Royaume-Uni |
1er janvier |
1995 |
||
Russie |
22 août |
2012 |
||
Rwanda |
22 mai |
1996 |
||
Sainte-Lucie |
1er janvier |
1995 |
||
Saint-Kitts-et-Nevis |
21 février |
1996 |
||
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
1er janvier |
1995 |
||
Salomon, îles |
26 juillet |
1996 |
||
Samoa |
10 mai |
2012 |
||
Sénégal |
1er janvier |
1995 |
||
Seychelles |
26 avril |
2015 |
||
Sierra Leone |
23 juillet |
1995 |
||
Singapour |
1er janvier |
1995 |
||
Slovaquie |
1er janvier |
1995 |
||
Slovénie |
30 juillet |
1995 |
||
Sri Lanka |
1er janvier |
1995 |
||
Suède |
1er janvier |
1995 |
||
Suisse |
1er juin |
1995 |
1er juillet |
1995 |
Suriname |
1er janvier |
1995 |
||
Tadjikistan |
2 mars |
2013 |
||
Taïwan (Taipei chinois) c |
1er janvier |
2002 |
||
Tanzanie |
1er janvier |
1995 |
||
Tchad |
19 octobre |
1996 |
||
Thaïlande |
1er janvier |
1995 |
||
Togo |
31 mai |
1995 |
||
Tonga |
27 juillet |
2007 |
||
Trinité-et-Tobago |
1er mars |
1995 |
||
Tunisie |
29 mars |
1995 |
||
Turquie |
26 mars |
1995 |
||
Ukraine |
16 mai |
2008 |
||
Union européenne |
1er janvier |
1995 |
||
Uruguay |
1er janvier |
1995 |
||
Vanuatu |
24 août |
2012 |
||
Venezuela |
1er janvier |
1995 |
||
Vietnam |
11 janvier |
2007 |
||
Yémen |
26 juin |
2014 |
||
Zambie |
1er janvier |
1995 |
||
Zimbabwe |
3 mars |
1995 |
||
|
||||
|
||||
|
||||