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0.632.231.43

Accord
relatif aux procédures en matière
de licences d’importation

(Etat le 5 novembre 1999)0.632.231.43Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclu à Genève le 12 avril 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19792
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 décembre 1979
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1980

Préambule

Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales, les Parties au présent accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation (ci-après dénommés «les Parties» et l’«accord»),

Désireuses de poursuivre les objectifs de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 3 (ci-après dénommé «l’Accord général» ou «le GATT»),

Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement,

Reconnaissant que les licences d’importation automatiques sont utiles à certaines fins et qu’elles ne devraient pas être utilisées pour restreindre les échanges commerciaux,

Reconnaissant que les licences d’importation peuvent être utilisées pour l’administration de mesures telles que celles qui sont adoptées en vertu des dispositions pertinentes de l’Accord général,

Reconnaissant également que l’emploi inapproprié des procédures en matière de licences d’importation peut entraver le cours du commerce international,

Désireuses de simplifier les procédures et pratiques administratives utilisées dans le commerce international et d’assurer leur transparence, et de faire en sorte que ces procédures et pratiques soient appliquées et administrées de manière juste et équitable,

Désireuses de pourvoir à l’établissement d’un mécanisme de consultation et au règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Dispositions générales

Aux fins du présent accord, les formalités de «licences d’importation» sont, par définition, les procédures administratives 4 utilisées pour l’application de régimes d’importation qui exigent, comme condition préalable à l’importation sur le territoire douanier du pays importateur, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).

Les Parties feront en sorte que les procédures administratives utilisées pour mettre en œuvre des régimes de licences d’importation soient conformes aux dispositions pertinentes de l’Accord général, de ses annexes et de ses protocoles, telles quelles sont interprétées par le présent accord, en vue d’empêcher les distorsions des courants d’échanges qui pourraient résulter d’une application inappropriée de ces procédures, compte tenu des objectifs de développement économique et des besoins des finances et du commerce des pays en voie de développement.

Les règles relatives aux procédures en matière de licences d’importation seront neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable.

Les règles et tous les renseignements concernant les procédures de présentation des demandes, y compris les conditions de recevabilité des personnes, entreprises ou institutions à présenter de telles demandes, ainsi que les listes des produits soumis à licence, seront publiés dans les moindres délais de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance. Toute modification, soit des règles relatives aux procédures de licences, soit des listes des produits soumis à licence, sera également publiée dans les moindres délais et de la même manière. Des exemplaires de ces publications seront aussi mis à la disposition du secrétariat du GATT.

Les formules de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les documents et renseignements jugés strictement nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences pourront être exigés lors de la demande.

Les procédures de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les demandeurs n’auront à s’adresser, pour ce qui concerne leurs demandes, qu’à un seul organe administratif, précédemment spécifié dans les règles visées au par. 4 ci-dessus, et ils disposeront à cet effet d’un délai raisonnable. Dans les cas où il est strictement indispensable qu’un demandeur s’adresse à plus d’un organe administratif pour ce qui concerne une demande, le nombre de ces organes sera aussi limité que possible.

Aucune demande ne sera refusée en raison d’erreurs mineures dans la documentation, qui ne modifieraient pas les renseignements de base fournis. Il ne sera infligé, pour les omissions ou erreurs dans les documents ou dans les procédures, manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, aucune pénalité pécuniaire excédant la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement.

Les marchandises importées sous licence ne seront pas refusées en raison d’écarts mineurs en valeur, en volume ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant du transport, de différences résultant du chargement en vrac des marchandises, ou d’autres différences mineures compatibles avec la pratique commerciale normale.

Les devises nécessaires au règlement des importations effectuées sous licence seront mises à la disposition des détenteurs de licences sur la même base que celle qui s’applique aux importateurs de marchandises pour lesquelles il n’est pas exigé de licence d’importation.

Pour ce qui est des exceptions concernant la sécurité, les dispositions de l’art. XXI de l’Accord général sont applicables.

Les dispositions du présent accord n’obligeront pas une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

Art. 2 Licences d’importation automatiques5

On entend par licences d’importation automatiques les licences d’importation qui sont accordées sans restriction suite à la présentation d’une demande.

Outre l’art. 1, par. 1 à 11, et le par. 1 ci-dessus, les dispositions ci-après6 s’appliqueront aux procédures de licences d’importation automatiques:

  1. Les procédures de licences automatiques ne seront pas administrées de façon à exercer des effets restrictifs sur les importations soumises à licence automatique;
  2. Les Parties reconnaissent que les licences d’importation automatiques peuvent être nécessaires lorsqu’il n’existe pas d’autres procédures appropriées. Les licences d’importation automatiques peuvent être maintenues aussi longtemps qu’existent les circonstances qui ont motivé leur mise en vigueur ou aussi longtemps que les objectifs administratifs recherchés ne peuvent être atteints de façon plus appropriée;
  3. Toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales prescrites par le pays importateur pour effectuer des opérations d’importation portant sur des produits soumis à licence automatique auront le droit, dans des conditions égales, de demander et d’obtenir des licences d’importation;
  4. Les demandes de licences pourront être présentées n’importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises;
  5. Les demandes de licences présentées sous une forme appropriée et complète seront approuvées immédiatement dès leur réception, pour autant que cela soit administrativement possible, et en tout état de cause dans un délai maximum de dix jours ouvrables.

Art. 3 Licences d’importation non automatiques

Les dispositions qui suivent, outre celles de l’art. 1, par. 1 à 11, s’appliqueront aux procédures de licences d’importation non automatiques, c’est-à-dire aux procédures de licences d’importation qui ne relèvent pas des dispositions de l’art. 2, par. 1 et 2:

  1. Les procédures de licence adoptées et les pratiques de délivrance des licences suivies pour administrer des contingents ou appliquer d’autres restrictions à l’importation ne devront pas exercer, sur le commerce d’importation, des effets restrictifs s’ajoutant à ceux causés par l’institution de la restriction;
  2. Les Parties fourniront, sur demande, à toute Partie intéressée au commerce du produit visé, tous renseignements utiles i)sur l’application de la restriction,ii)sur les licences d’importation accordées au cours d’une période récente,iii)sur la répartition de ces licences entre les pays fournisseurs, etiv)lorsque cela sera possible dans la pratique, des statistiques des importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits soumis – licence d’importation. On n’attendra pas des pays en voie de développement qu’ils assument à ce titre des charges administratives ou financières additionnelles;
  3. Les Parties qui administrent des contingents par voie de licences publieront le volume total et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs dates d’ouverture et de clôture, et toute modification y relative;
  4. Dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, la Partie qui applique la restriction informera dans les moindres délais toutes les autres Parties ayant un intérêt à la fourniture du produit en question, de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée pour la période en cours aux divers pays fournisseurs, et publiera tous renseignements utiles à ce sujet;
  5. Lorsqu’une date d’ouverture précise sera fixée pour la présentation des demandes de licences, les règles et listes de produits visées à l’article premier, paragraphe 4, seront publiées aussi longtemps que possible avant cette date, ou immédiatement après l’annonce du contingent ou de toute autre mesure comportant l’obligation d’obtenir une licence d’importation;
  6. Toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales prescrites par le pays importateur auront le droit, dans des conditions égales, de demander des licences et de voir leurs demandes prises en considération. Si une demande de licence n’est pas agréée, les raisons en seront communiquées, sur sa demande, au demandeur, qui aura un droit d’appel ou de revision conformément à la législation ou aux procédures internes du pays importateur;
  7. Le délai d’examen des demandes sera aussi court que possible;
  8. La durée de validité des licences sera raisonnable et non d’une brièveté telle qu’elle empêcherait les importations. Elle n’empêchera pas les importations de provenance lointaine, sauf dans les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus;
  9. Dans l’administration des contingents, les Parties n’empêcheront pas que les importations soient effectuées conformément aux licences délivrées et ne décourageront pas l’utilisation complète des contingents;
  10. Lorsqu’elles délivreront des licences, les Parties tiendront compte de ce qu’il est souhaitable de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique;
  11. Lors de la répartition des licences, les Parties devraient considérer les importations antérieures effectuées par le demandeur, y compris si les licences qui lui ont été délivrées ont été utilisées intégralement, au cours d’une période de référence récente;
  12. Une attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs sera prise en considération en tenant compte de ce qu’il est souhaitable de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique. A ce sujet, une attention spéciale devrait être accordée aux importateurs qui importent des produits originaires de pays en voie de développement et, en particulier, des pays les moins avancés;
  13. Dans le cas des contingents administrés par voie de licences et qui ne sont pas répartis entre pays fournisseurs, les détenteurs de licences7 auront le libre choix des sources d’importation. Dans le cas des contingents répartis entre pays fournisseurs, la licence stipulera clairement le ou les pays;
  14. Dans l’application des dispositions de l’art. 1, par. 8, les répartitions futures de licences pourront être ajustées pour compenser les importations effectuées en dépassement d’un niveau de licences antérieur.

Art. 4 Institutions, consultations et règlement des différends

Il sera institué, en vertu du présent accord, un comité des licences d’importation (dénommé «le comité» dans le texte de l’accord), composé de représentants de chacune des Parties. Le comité élira son président; il se réunira selon qu’il sera nécessaire pour donner aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l’application de l’accord ou la poursuite de ses objectifs.

Les consultations et le règlement des différends en ce qui concerne toute question qui affecterait l’application du présent accord seront soumis aux procédures des art. XXII et XXIII de l’Accord général.

Art. 5 Dispositions finales

1. Acceptation et accession
  1. Le présent accord sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l’Accord général et de la Communauté économique européenne.
  2. Le présent accord sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l’Accord général, à des conditions, se rapportant à l’application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d’accession provisoire.
  3. Le présent accord sera ouvert à l’accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l’application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les Parties, par dépôt auprès du Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général d’un instrument d’accession énonçant les conditions ainsi convenues.
  4. En ce qui concerne l’acceptation, les dispositions du par. 5, al. a) et b), de l’art. XXVI de l’Accord général seront applicables.
2. Réserves

Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Parties.

3. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1 er janvier 1980 pour les gouvernements 8 qui l’auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.

4. Législation nationale
  1. Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord.
  2. Chaque Partie informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu’à l’administration de ces lois et règlements.
5. Examen

Le comité procédera à un examen de la mise en œuvre et de l’application du présent accord selon qu’il sera nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de ses objectifs. Il informera les Parties contractantes à l’Accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.

6. Amendements

Les Parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l’expérience de sa mise en œuvre. Lorsqu’un amendement aura été approuvé par les Parties conformément aux procédures établies par le comité, il n’entrera en vigueur à l’égard d’une Partie que lorsque celle-ci l’aura accepté.

7. Dénonciation

Toute Partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de celui où le Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette modification, toute Partie pourra demander la réunion immédiate du comité.

8. Non-application du présent accord entre des Parties

Le présent accord ne s’appliquera pas entre deux Parties si l’une ou l’autre de ces Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.

9. Secrétariat

Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord.

10. Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général de Parties contractantes à l’Accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque Partie au présent accord et à chaque partie contractante à l’Accord général une copie certifiée conforme de l’accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au par. 6, ainsi qu’une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 1, et de chaque dénonciation conformément au par. 7, du présent article

11. Enregistrement

Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies. Fait à Genève, le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.

(suivent les signatures)