Par la présente Convention, il est établi une organisation internationale sous le nom d’Association européenne de libre-échange et dénommée ci-après «l’Association».
0.632.31
Convention
instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)
RO 1960 635; FF 1960 I 869
Texte original
Conclue à Stockholm le 4 janvier 1960
Version consolidée selon l’accord de Vaduz du 21 juin 20011
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 20012
Instrument de ratification déposé par la suisse le 12 avril 2002
Entrée en vigueur le 1er juin 2002
(Etat le 1er novembre 2021)
La République d’Islande,
la Principauté de Liechtenstein,
le Royaume de Norvège
et
la Confédération suisse
(ci-après dénommés les «États membres»);
considérant la conclusion, le 4 janvier 1960, de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (ci-après dénommée la «Convention»), par la République d’Autriche, le Royaume du Danemark, le Royaume de Norvège, la République du Portugal, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord;
considérant l’association avec la République de Finlande et son adhésion subséquente le 1 er janvier 1986, ainsi que les adhésions de la République d’Islande, le 1 er mars 1970, et de la Principauté de Liechtenstein, le 1 er septembre 1991;
considérant les retraits successifs de la Convention du Royaume du Danemark et du Royaume-Uni, le 1 er janvier 1973; de la République du Portugal, le 1 er janvier 1986; de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le 1 er janvier 1995;
considérant les accords de libre-échange entre les États membres, d’une part, et de tierces parties, d’autre part;
réaffirmant la grande priorité qu’ils attachent à maintenir les relations privilégiées entre les États membres et à faciliter la poursuite de bonnes relations que chacun d’entre eux entretient avec l’Union européenne, en raison de leur proximité géographique, de leurs valeurs communes de longue date et de leur identité européenne;
décidés à intensifier la coopération au sein de l’Association européenne de libre-échange en vue de faciliter davantage la libre circulation des marchandises, de promouvoir progressivement la libre circulation des personnes et la libéralisation progressive du commerce des services et celle des investissements, à poursuivre l’ouverture des marchés publics dans les États de l’AELE et à garantir une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle dans des conditions de concurrence loyales;
s’appuyant sur leurs droits et obligations respectifs conformément à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce 3 et à d’autres instruments de coopération multilatéraux ou bilatéraux;
reconnaissant la nécessité de politiques commerciales et environnementales se soutenant mutuellement aux fins de réaliser un développement durable;
affirmant leur engagement de respecter les principales normes de travail reconnues; soulignant leurs efforts pour promouvoir de telles normes dans les forums multilatéraux appropriés et exprimant leur conviction que la croissance et le développement économiques induits par un accroissement du commerce et de la libéralisation du commerce, contribuent à promouvoir ces normes;
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Objectifs
Art. 1 L’Association
Art. 2 Objectifs
Les objectifs de l’Association sont:
- de favoriser le renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les États membres, dans des conditions de concurrence loyales et dans le respect de règles équivalentes sur le territoire des États membres de l’Association;
- le libre-échange des marchandises;
- la libéralisation progressive de la circulation des personnes;
- la libéralisation progressive du commerce des services et des investissements;
- de garantir une concurrence loyale pour les échanges commerciaux entre les États membres;
- d’ouvrir les marchés publics des États membres;
- d’assurer une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées.
Chapitre II Libre circulation des marchandises4
Art. 3 Droits de douane à l’importation et à l’exportation et taxes d’effet équivalent
Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Art. 4 Impositions intérieures
Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.
Les produits exportés vers le territoire d’un des États membres ne peuvent bénéficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions intérieures dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Art. 55 Règles d’origine et coopération administrative
Les dispositions concernant les règles d’origine et la coopération administrative figurent à l’annexe A.
Art. 6 Assistance mutuelle en matière douanière
Les États membres se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier en général conformément aux dispositions figurant à l’annexe B, de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière.
L’annexe B s’applique à tous les produits, indépendamment du fait qu’ils soient couverts ou non par la présente Convention.
Art. 7 Restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et mesures d’effet équivalent
Les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États membres.
Art. 86 Produits agricoles
Eu égard aux considérations particulières relatives à l’agriculture, les art. 2, 3, 4 et 7 ainsi que le chap. IV sur les aides d’État, le chap. VI sur les règles en matière de concurrence et le chap. XII sur les marchés publics ne s’appliquent pas aux produits agricoles visés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé)7 ou à l’annexe X, sous réserve des dispositions figurant:
- à l’annexe V relative aux produits agricoles de base, ou
- à l’annexe W relative aux produits agricoles transformés.
Art. 98
Art. 10 Poissons et autres produits de la mer
Les dispositions de cette Convention sont applicables aux poissons et autres produits de la mer.
Art. 11 Semences et agriculture biologique
Les dispositions spécifiques relatives aux semences figurent à l’annexe E.
Les dispositions spécifiques relatives à l’agriculture biologique figurent à l’annexe F.
Art. 12 Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les droits et obligations des États membres concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’annexe G.
Art. 13 Exceptions
Les dispositions de l’art. 7 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l’environnement, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
Chapitre III Obstacles techniques au commerce
Art. 14 Notification des projets de règles techniques
Les États membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques ou d’amendements de celles-ci.
Les dispositions sur la procédure de notification figurent à l’annexe H.
Art. 15 Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité
Sans préjudice de l’art. 7, la Suisse d’une part, et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège d’autre part, acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant conformément aux dispositions de l’annexe I.
Chapitre IV Aides d’État
Art. 16 Aides d’État
Les droits et obligations des États membres concernant les aides d’État sont régis par l’art. XVI de l’Accord GATT de 1994 9 et par l’Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires 10 , qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l’annexe Q.
Conformément à l’art. 36 de la présente Convention, les États membres n’appliquent pas, à l’égard de tout autre État membre, les mesures compensatoires figurant dans la partie V de l’Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
Les États membres réexaminent le champ d’application du présent chapitre dans le but d’étendre au secteur des services les disciplines relatives aux aides d’État, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
Chapitre V Entreprises publiques et monopoles
Art. 17 Entreprises publiques et monopoles
Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s’abstiennent d’appliquer:
- des mesures ayant pour effet d’accorder à la production nationale une protection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obtenue au moyen de droits de douane ou de taxes d’effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d’aides d’État, ou
- une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l’élimination ou de l’absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre États membres.
Aux fins du présent article, l’expression «entreprises publiques» désigne les autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un État membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d’un État membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d’influer sensiblement sur ces importations et ces exportations.
Les dispositions du par. 1 de l’art. 18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
Le par. 3 s’applique à l’annexe Q. Les États membres réexaminent le champ d’application du présent chapitre dans le but d’étendre ses disciplines à d’autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
Les États membres veillent à empêcher l’introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article.
Les États membres, lorsqu’ils n’ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s’efforcent néanmoins d’assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.
Chapitre VI Règles en matière de concurrence
Art. 18 Concurrence
Les États membres reconnaissent que les pratiques suivantes sont incompatibles avec la présente Convention, dans la mesure où elles compromettent les bénéfices attendus de celle-ci:
- tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
- l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des États membres ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Si un État membre estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article, il peut demander des consultations selon les procédures prévues à l’art. 47 et prendre les mesures appropriées conformément au par. 2 de l’art. 40 pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.
Chapitre VII Protection de la propriété intellectuelle
Art. 19
Les États membres accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Ils prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’annexe J et des conventions internationales auxquelles ce dernier fait référence.
Les États membres accordent aux ressortissants des autres États membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art. 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 11 (ci-après Accord sur les ADPIC).
Les États membres accordent aux ressortissants des autres États membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortissants de tout autre État. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
Les États membres conviennent de réviser, à la demande de l’un d’eux, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’annexe J en vue d’améliorer le niveau de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau effectif de protection des droits de propriété intellectuelle.
Chapitre VIII Libre circulation des personnes
Art. 20 Circulation des personnes
La libre circulation des personnes est assurée entre les États membres conformément aux dispositions figurant à l’annexe K et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
L’objectif du présent article, en faveur des ressortissants des États membres, est:
- d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant, et le droit de demeurer sur le territoire des États membres;
- de faciliter la prestation de services sur le territoire des États membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
- d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des États membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil;
- d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
Art. 21 Coordination des systèmes de sécurité sociale
En vue d’assurer la libre circulation des personnes, les États membres règlent, conformément à l’appendice 2 de l’annexe K et au protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment:
- l’égalité de traitement;
- la détermination de la législation applicable;
- la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
- le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des États membres;
- l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
Art. 22 Reconnaissance des qualifications professionnelles
Afin de faciliter aux ressortissants des États membres l’accès aux activités salariées ou indépendantes et leur exercice, les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux dispositions figurant à l’appendice 3 de l’annexe K et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l’accès aux activités salariées et non salariées ainsi que l’exercice de celles-ci.
Chapitre IX Investissement
Section I Établissement
Art. 23 Principes et portée
Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, les restrictions au droit d’établissement des sociétés sont interdites lorsque les sociétés sont constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’un État membre. Cette règle s’applique également à la création d’agences, de succursales ou de filiales par des sociétés de n’importe quel État membre établies sur le territoire de n’importe quel État membre. Le droit d’établissement comprend le droit de constituer, d’acquérir et de gérer des entreprises, en particulier les sociétés au sens du par. 2, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres sociétés, sous réserve des dispositions ci-après.
Aux fins de ce chapitre:
- le terme «filiale» d’une société s’entend d’une société qui est effectivement contrôlée par une autre société;
- le terme «sociétés» s’entend des sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif; pour être considérées comme établies dans un État membre, les sociétés doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie dudit État membre.
Les annexes L à O contiennent les dispositions spécifiques et les exemptions relatives au droit d’établissement. Les États membres s’efforcent d’éliminer progressivement les discriminations restantes qu’ils peuvent maintenir conformément aux annexes L à O. Les États membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes.
Dès l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, aucun des États membres n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires liées à l’établissement et aux opérations des sociétés d’un autre État membre, par rapport au traitement accordé à ses propres sociétés.
Dans les secteurs couverts par une exception contenue dans les annexes L à O, chaque État membre accorde aux sociétés d’un autre État membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux sociétés d’une tierce Partie autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un État membre et la Communauté européenne, les États membres conviennent de s’accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil.
Le droit d’établissement dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l’art. 35 et des annexes P et Q, sous réserve des dispositions spécifiques et des exceptions contenues dans les annexes L et M.
Le droit d’établissement des personnes physiques est régi par les dispositions de l’art. 20, de l’annexe K et du protocole de l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
Art. 24 Traitement national
Dans le champ d’application de ce chapitre, et sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent:
- les États membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres sociétés;
- chaque État membre peut réglementer l’établissement et les activités des sociétés sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les sociétés d’un autre État membre par rapport à ses propres sociétés.
Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’application par un État membre de règles spécifiques concernant l’établissement et les activités sur son territoire de succursales et d’agences de sociétés d’un autre État membre, non constituées sur le territoire du premier qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et agences et celles des sociétés constituées sur son territoire. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques.
Art. 25 Réglementation des marchés financiers
En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des États membres d’adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d’assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne discrimineront pas les sociétés d’un autre État membre par rapport aux sociétés dudit État membre.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un État membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 26 Reconnaissance
Un État membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre État, dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l’État membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre État membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable.
Dans les cas où un État membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 1, de manière autonome, il ménage à tout autre État membre une possibilité adéquate de démontrer que l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
Un État membre n’accorde pas de reconnaissance qui puisse constituer un moyen de discrimination entre les États dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au droit d’établissement dans le commerce des services.
Art. 27 Exceptions
Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre concerné, les activités participant dans cet État membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les sociétés étrangères, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l’environnement.
Sous réserve que ces exceptions ne s’appliquent pas d’une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre États pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d’empêcher l’adoption, l’application ou le maintien par l’un des États membres des mesures qui sont:
- incompatibles avec l’art. 24, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif12 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres États membres;
- incompatibles avec le par. 5 de l’art. 23 à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l’État membre est lié.
Section II Mouvements de capitaux
Art. 28
Dans le cadre du présent chapitre, sont interdites entre les États membres les restrictions aux mouvements de capitaux liés à l’établissement d’une société d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre.
Les mouvements de capitaux qui ne sont pas liés à l’établissement entre les États membres sont réglés conformément aux accords internationaux auxquels les États membres sont Parties.
Les États membres réexaminent le présent article dans le courant des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001 afin d’en élargir la portée et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes aux mouvements de capitaux.
Chapitre X Commerce des services
Art. 29 Principes et portée
Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, toute restriction au droit de fournir des services à l’intérieur du territoire des États membres à l’égard des personnes physiques et des sociétés d’un État membre, autre que celui du destinataire de la prestation de services, est interdite.
Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme services dans le cadre de la présente Convention, les prestations fournies normalement contre rémunération,
- en provenance du territoire d’un État membre et à destination du territoire d’un autre État membre;
- sur le territoire d’un État membre à l’intention d’un consommateur de services de tout autre État membre, conformément au par. 7 ci-dessous;
- par un fournisseur de services d’un État membre, grâce à la présence de personnes physiques d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, conformément au par. 7 ci-dessous.
Les annexes L à O contiennent des dispositions spécifiques et des exemptions relatives au droit de fournir des services. Les États membres s’efforcent d’éliminer progressivement les discriminations restantes qu’ils peuvent maintenir conformément aux annexes L à O. Les États membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes.
Dès l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, aucun État membre n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires à l’égard des services et fournisseurs de services d’un autre État membre, par rapport au traitement accordé à ses services et fournisseurs de services.
Dans les secteurs couverts par une exception figurant aux annexes L à O, chaque État membre accorde aux services et fournisseurs de services d’un autre État membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d’une tierce Partie, autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un État membre et la Communauté européenne, les États membres conviennent de s’accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil.
Le droit de fournir des services dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l’art. 35 et des annexes P et Q, sous réserve des dispositions spécifiques et des exemptions contenues dans l’annexe M.
Le droit des personnes physiques de fournir et de bénéficier des services, conformément aux par. 2 let. b) et c) est soumis aux dispositions de l’art. 20, à l’annexe K et au protocole de l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, conformément aux principes énoncés ci-après.
Art. 30 Traitement national
Dans le champ d’application du présent chapitre, sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent:
- les États membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres personnes physiques ou à leurs propres sociétés qui fournissent des services;
- chaque État membre peut réglementer les activités de services sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les personnes physiques et les sociétés d’un autre État membre par rapport à ses propres personnes physiques ou ses propres sociétés.
Art. 31 Réglementation des marchés financiers
En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des États membres d’adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d’assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent pas discriminer les personnes physiques et sociétés d’un autre État membre par rapport aux personnes physiques et sociétés dudit État membre.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un État membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 32 Reconnaissance
La reconnaissance mutuelle entre les États membres des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications formelles, ainsi que la coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres concernant l’accès aux activités et l’exercice de celles-ci par des personnes physiques sont régies par les dispositions pertinentes de l’art. 22, de l’annexe K (y compris son appendice 3) et du protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein.
Un État membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre État, dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l’État membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre État membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable.
Dans les cas où un État membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 2, de manière autonome, il ménage à tout autre État membre une possibilité adéquate de démontrer que l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
Un État membre n’accorde pas une reconnaissance qui puisse constituer un moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au commerce des services.
Art. 33 Exceptions
Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre concerné, les activités participant dans cet État membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les fournisseurs de services étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l’environnement.
Sous réserve que ces exceptions ne s’appliquent pas d’une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre États pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d’empêcher l’adoption, l’application ou le maintien par l’un des États membres des mesures qui sont:
- incompatibles avec l’art. 30, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif13 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres États membres;
- incompatibles avec le par. 5 de l’art. 29, à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l’État membre est lié.
Art. 34 Marchés publics
Aucune disposition de ce chapitre ne peut être interprétée comme imposant des obligations dans le domaine des marchés publics.
Art. 35 Transports
Les États membres libéralisent réciproquement l’accès à leurs marchés des transports de passagers et de marchandises par voies routière, ferroviaire et aérienne conformément aux dispositions respectives de l’annexe P et de l’annexe Q.
Chapitre XI Dumping
Art. 36
Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s’appliquent pas dans les relations entre les États membres.
Chapitre XII Marchés publics
Art. 37
Les États membres réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord OMC sur les marchés publics (AMP) 14 . Dans le cadre de la présente Convention, les États membres élargissent la portée des engagements qu’ils ont pris dans l’Accord OMC sur les marchés publics en vue de poursuivre la libéralisation des marchés publics selon l’annexe R.
À cet effet, les États membres assurent un accès non-discriminatoire, transparent et réciproque à leurs marchés publics respectifs ainsi qu’une concurrence ouverte et effective basée sur un traitement égal.
Chapitre XIII Paiements courants
Art. 38
Les paiements courants afférents à la circulation entre les États membres de marchandises, de personnes, de services et de capitaux tels qu’ils sont définis à l’art. 28, dans le cadre de la présente Convention, sont libres de toutes restrictions.
Chapitre XIV Exceptions et sauvegardes
Art. 39 Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce qu’un État membre prenne des mesures:
- qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation d’informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
- qui se rapportent soit à la production ou au commerce d’armes, de munitions, de matériel de guerre ou d’autres produits ou services indispensables à la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables à la défense, à condition que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits ou services non destinés à des fins spécifiquement militaires;
- qu’il estime essentiel pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont il a accepté la charge aux fins de préserver la paix et la sécurité internationale.
Art. 40 Mesures de sauvegarde
En cas de difficultés sérieuses d’ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, un État membre peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 41.
Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de la présente Convention.
Les mesures de sauvegarde s’appliquent à l’égard de tous les États membres.
Le présent article s’applique sans préjudice des mesures de sauvegarde spécifiques figurant aux annexes de la présente Convention ou à l’art. 5 de l’Accord OMC sur l’agriculture 15 .
Art. 41
Lorsqu’un État membre envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de l’art. 40, il en avise sans délai les autres États membres par l’intermédiaire du Conseil et leur fournit toutes les informations utiles.
Les États membres se consultent immédiatement au sein du Conseil en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
L’État membre concerné ne peut pas prendre des mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au par. 1, à moins que la consultation prévue au par. 2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, l’État membre concerné peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.
L’État membre concerné notifie sans délai au Conseil les mesures qu’il a prises et lui fournit toutes les informations utiles.
Les mesures de sauvegarde prises font l’objet de consultations au sein du Conseil tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d’expiration prévue ou de la limitation de leur champ d’application. Chaque État membre peut demander à tout moment au Conseil la révision de telles mesures.
Chapitre XV Coopération en matière de politique économique et monétaire
Art. 42
Les États membres procèdent à des échanges de vues et d’informations concernant la mise en œuvre de la présente Convention et l’incidence de l’intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Ils peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro-économiques. Ces échanges de vues et d’informations n’ont pas un caractère obligatoire.
Chapitre XVI Dispositions institutionnelles
Art. 43 Le Conseil
Il est de la responsabilité du Conseil:
- d’exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente Convention;
- de décider des amendements à apporter à la présente Convention conformément aux dispositions qui y figurent;
- de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention et d’en surveiller le fonctionnement;
- d’examiner si les États membres devraient prendre de nouvelles dispositions en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l’Association;
- de faciliter l’établissement de liens étroits avec d’autres États ou unions d’États;
- de chercher à établir des liens avec d’autres organisations internationales, en vue de faciliter la réalisation des buts de l’Association;
- de négocier des accords de commerce et de coopération entre les États membres et un État tiers, une union d’États ou une organisation internationale;
- de s’efforcer de régler les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, et
- de traiter tout autre sujet qui pourrait affecter le fonctionnement de la présente Convention.
Chaque État membre est représenté au Conseil et y dispose d’une voix.
Le Conseil peut décider d’instituer les organes, comités et autres organismes dont le concours lui paraît nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. Ces organes, comités et autres organismes sont énumérés dans l’annexe S.
Dans l’exercice de ses responsabilités conformément au présent article, le Conseil peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour tous les États membres et adresser à ceux-ci des recommandations.
Le Conseil adopte ses décisions et ses recommandations à l’unanimité, à moins que la présente Convention n’en dispose autrement. Les décisions et les recommandations sont considérées comme unanimes si aucun État membre n’émet un vote négatif. Les décisions et les recommandations qui doivent être adoptées à la majorité requièrent le vote affirmatif de trois États membres.
Si le nombre des États membres change, le Conseil peut décider de modifier le nombre des votes requis pour les décisions et recommandations adoptées à la majorité.
Art. 44 Dispositions administratives de l’Association
Le Conseil prend les décisions en vue d’arrêter:
- les règles de procédure du Conseil et de tout autre organe de l’Association qui peuvent prévoir des décisions à la majorité pour des questions de procédure;
- les dispositions relatives aux services de secrétariat nécessaires à l’Association;
- les dispositions financières relatives aux dépenses administratives de l’Association, la procédure d’établissement du budget et la répartition de ces dépenses entre les États membres.
Art. 45 Capacité juridique, privilèges et immunités
La capacité juridique, les privilèges et immunités que les États membres reconnaissent et accordent en rapport avec l’Association sont arrêtés dans un protocole à la présente Convention.
Le Conseil, agissant au nom de l’Association, peut conclure avec le Gouvernement de l’État sur le territoire duquel est situé le siège de l’Association un accord relatif à la capacité juridique et aux privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés en rapport avec l’Association.
Chapitre XVII Consultations et règlement des différends
Art. 46 Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute affaire relevant de la présente Convention, sauf disposition contraire de celle-ci.
Art. 47 Consultations
Les États membres s’efforcent en tout temps de trouver un accord sur l’interprétation et l’application de la présente Convention et entreprennent, au moyen de la coopération et de consultations, de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans toute affaire pouvant affecter son fonctionnement.
Chaque État membre peut soumettre au Conseil une question d’interprétation ou d’application de la présente Convention. Il fournit au Conseil toutes les informations utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. À cet effet, le Conseil examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente Convention.
Le Conseil se réunit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations.
Art. 48 Arbitrage
Si un État membre estime qu’une mesure appliquée par un autre État membre viole la Convention et que l’affaire n’a pas été résolue dans les 45 jours dans le cadre des consultations prévues à l’art. 47, l’affaire peut être soumise à l’arbitrage par un ou plusieurs États membres parties au différend au moyen d’une notification écrite adressée à l’État membre objet de la plainte. Une copie de ladite notification est communiquée aux autres États membres pour que chacun puisse déterminer s’il a un intérêt substantiel dans l’affaire. Si plus d’un État membre demande que soit soumis à l’arbitrage un différend avec le même État membre sur le même sujet, un seul tribunal arbitral est, si possible, constitué pour examiner tous ces différends.
Un État membre qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux États membres parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites des États membres parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.
La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les États membres parties au différend et elle doit être exécutée rapidement.
L’établissement et le fonctionnement du tribunal arbitral ainsi que l’exécution des sentences arbitrales sont régis par les dispositions de l’annexe T.
Chapitre XVIII Dispositions générales
Art. 49 Obligations découlant d’autres accords internationaux
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme exemptant un État membre des obligations qui lui incombent en vertu d’accords avec des États tiers, ou d’accords multilatéraux auxquels il est partie.
La présente Convention s’applique sans préjudice des règles qui lient les États membres Parties à l’Accord sur l’Espace économique européen 16 , à la coopération nordique ou à l’union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein.
Art. 50 Droits et obligations des États membres
Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de la présente Convention.
Art. 51 Transparence
Les États membres publient ou rendent accessibles au public d’une autre manière leurs lois, réglementations, procédures et décisions administratives, leurs décisions judiciaires d’application générale, ainsi que les accords internationaux qui peuvent affecter le fonctionnement de la présente Convention.
Les États membres répondent rapidement aux questions spécifiques et se fournissent mutuellement, sur demande, les informations mentionnées au par. 1.
Art. 52 Confidentialité
En tant qu’ils agissent dans le cadre de la présente Convention, les représentants, délégués et experts des États membres, ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
Art. 5317 Annexes
Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante.
Les annexes de la présente Convention sont les suivantes:
- Règles d’origine et coopération administrative
- Assistance administrative mutuelle en matière douanière
- Semences
- Agriculture biologique
- Mesures sanitaires et phytosanitaires
- Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l’information
- Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité
- Protection de la propriété intellectuelle
- Libre circulation des personnes
- Réserves de l’Islande relatives aux investissements et services
- Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services
- Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services
- Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services
- Transports terrestres
- Transport aérien
- Marchés publics
- Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil
- Arbitrage
- Application territoriale
- Produits agricoles de base
- Produits agricoles transformés
- Produits agricoles ne relevant pas des chap. 1 à 24 du Système harmonisé
Le Conseil peut décider d’amender le par. 2.
Le Conseil peut décider d’amender les annexes A, H, S, T, V et X ainsi que les appendices des annexes E, F, K, P, Q et R, sauf disposition contraire figurant aux annexes.
Art. 54 Ratification
La présente Convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la Suède qui en donnera notification à tous les autres États signataires.
Le gouvernement de la Norvège agit en tant que dépositaire dès le 17 novembre 1995.
Le Conseil peut décider de modifier cet article.
Art. 55 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les États signataires.
Art. 56 Adhésion et association
Tout État peut adhérer à la présente Convention à condition que le Conseil décide d’approuver son adhésion, aux termes et conditions énoncés dans cette décision. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les autres États membres. La Convention entrera en vigueur, en ce qui concerne l’État qui y adhère, à la date indiquée dans la décision du Conseil.
Le Conseil peut négocier un accord entre les États membres et tout autre État, union d’États ou organisation internationale, créant une association caractérisée par les droits et obligations réciproques, les actions en commun et les procédures particulières qui paraissent appropriés. Ledit accord sera soumis aux États membres pour acceptation et entrera en vigueur à condition d’être accepté par tous les États membres. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les autres États membres.
Tout État qui devient Partie à la présente Convention doit demander à devenir Partie aux accords de libre-échange conclus entre les États membres, d’une part, et des États tiers, des unions d’États ou des organisations internationales, d’autre part.
Art. 57 Retrait
Tout État membre peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis écrit de douze mois au dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres États membres.
Avant que le retrait ne prenne effet, les États membres doivent se mettre d’accord sur les arrangements appropriés et un partage équitable des coûts engendrés par le retrait.
Art. 58 Application territoriale
La présente Convention s’applique aux territoires des États membres sous réserve des dispositions de l’annexe U.
Art. 59 Amendements
Sauf disposition contraire de la présente Convention, tout amendement aux dispositions de celle-ci fait l’objet d’une décision du Conseil, qui sera soumise aux États membres afin qu’ils l’approuvent conformément aux exigences de leur législation interne. Sauf disposition contraire, elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments d’acceptation de tous les États membres auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les États membres.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Stockholm le 4 janvier 1960, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les États signataires et adhérents.
Amendé à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
Annexe A18
Règles d’origine et coopération administrative (art. 5)
Art. 1 Règles d’origine applicables
En ce qui concerne les droits et obligations des États membres relatifs aux règles d’origine et à la coopération administrative entre les autorités douanières des États membres, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (Convention PEM) 19 , dans la mesure où celle-ci est susceptible d’être modifiée par la suite, s’appliquent; ils sont incorporés mutatis mutandis à la Convention AELE et en font partie intégrante, sans préjudice de l’art. 15 de la Convention AELE.
Toutes les références à l’«accord pertinent» dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la Convention PEM sont interprétées comme faisant référence à la Convention AELE.
Art. 2 Règles d’origine applicables de substitution
Nonobstant l’art. 1, aux fins de la mise en œuvre de la Convention AELE, les produits qui obtiennent une origine préférentielle conformément aux dispositions de l’appendice I de la présente annexe («règles de substitution») sont également considérés comme originaires d’un État membre.
Les règles de substitution s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de l’amendement de la Convention PEM.
Art. 3 Règlement des différends
Le chapitre XVII de la Convention AELE s’applique au règlement de tout différend concernant l’interprétation et l’application de l’appendice I et des dispositions pertinentes de l’appendice II de la Convention PEM.
Art. 4 Dénonciation de la Convention PEM
Si un État membre dénonce la Convention PEM, il le notifie immédiatement aux autres États membres et engage des négociations en vue de définir de nouvelles règles d’origine aux fins de la Convention AELE.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’origine, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la Convention PEM qui sont en vigueur au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer et les règles de substitution peuvent continuer de s’appliquer à la Convention AELE. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant dans l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la Convention PEM ainsi que dans les règles de substitution sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral uniquement entre les États membres.
Art. 5 Dispositions transitoires
Jusqu’à ce que les règles révisées de la Convention PEM s’appliquent et nonobstant l’art. 16, par. 5, et l’art. 21, par. 3, de l’appendice I de la Convention PEM, lorsque le cumul implique uniquement des États membres, les Îles Féroé, l’Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peut être utilisé.
Art. 6 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique
En lieu et place des dispositions relatives à la délivrance de certificats de circulation des marchandises, les États membres acceptent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique. S’agissant du système numérisé servant à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les exigences formelles relatives aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique sont exposées au par. 3. Les autorités douanières de l’État membre exportateur et de l’État membre importateur peuvent convenir d’autres exigences formelles concernant les certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique.
Chaque État membre exportateur informe le Secrétariat de l’AELE de la disponibilité de la procédure de délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1par voie électronique et des problèmes techniques ayant trait à la mise en place d’une telle procédure (délivrance, fourniture et vérification d’un certificat électronique).
Si les autorités douanières de l’État exportateur et de l’État importateur en conviennent, les par. 1 et 2 de l’annexe IIIa de la Convention PEM ne s’appliquent pas si le certificat de circulation des marchandises est émis et validé par voie électronique; les dispositions suivantes s’appliquent:
- les cachets à l’encre utilisés par les autorités douanières ou gouvernementales compétentes pour la validation du certificat de circulation des marchandises EUR.1 (case 11) peuvent être remplacés par une image ou des cachets électroniques;
- les cases 11 et 12 peuvent contenir des signatures en fac-similé ou des signatures électroniques au lieu des signatures originales;
- l’information demandée à la case 11 concernant la forme et le numéro du document d’exportation est indiquée uniquement lorsqu’elle est requise par les réglementations de l’État membre exportateur;
- le certificat est pourvu d’un numéro de série ou d’un code permettant de l’identifier, et
- il est émis dans l’une des langues officielles des États membres ou en anglais.
Appendice A
Règles d’origine applicables de substitution 20
Annexe B
Relative à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
- «marchandises», toute marchandise relevant des chap. 1 à 97 du Système harmonisé21, indépendamment du champ d’application de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, dénommée ci-après «la Convention AELE»;
- «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les États de l’AELE individuellement, dénommés ci-après «États membres», régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;
- «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un État membre et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;
- «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un État membre et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;
- «opérations contraires à la législation douanière», toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation.
Art. 2 Portée
Les États membres se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente annexe, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
L’assistance en matière douanière prévue par la présente annexe s’applique à toute autorité administrative des États membres compétente pour l’application de la présente annexe. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Art. 3 Assistance sur demande
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d’être contraires à cette législation.
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d’un des États membres ont été régulièrement importées sur son territoire, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu’une surveillance est exercée sur:
- les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;
- les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu’elles laissent raisonnablement supposer qu’ils ont pour but d’alimenter des opérations contraires à la législation douanière;
- les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l’objet d’opérations gravement contraires à la législation douanière;
- les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Art. 4 Assistance spontanée
Les États membres se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d’autres États membres;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;
- aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations gravement contraires à la législation douanière;
- aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis des opérations gravement contraires à la législation douanière;
- aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations gravement contraires à la législation douanière.
Art. 5 Communication/notification
entrant dans le domaine d’application de la présente annexe, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas l’art. 6 par. 3 est applicable à la demande de communication ou de notification.
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tout document,
- notifier toute décision, ainsi que tout autre acte pertinent qui fait partie de la procédure en cause,
Art. 6 Forme et substance des demandes d’assistance
Les demandes formulées en vertu de la présente annexe sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
Les demandes présentées conformément au par. 1 comportent les renseignements suivants:
- l’autorité requérante qui présente la demande;
- la mesure demandée;
- l’objet et le motif de la demande;
- la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
- des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;
- un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l’art. 5.
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Art. 7 Exécution des demandes
Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités du même État membre, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de l’État membre requis.
Les fonctionnaires dûment autorisés d’un État membre peuvent, avec l’accord de l’État membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise ou d’une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d’être contraires à la législation douanière, dont l’autorité requérante a besoin dans le cadre d’une enquête, aux fins de la présente annexe.
Les fonctionnaires d’un État membre peuvent, avec l’accord de l’État membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de ce dernier.
Art. 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
La fourniture de documents prévue au par. 1 peut être remplacée par celle d’informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l’informatique.
Art. 9 Dérogations à l’obligation de prêter assistance
Les États membres peuvent refuser de prêter leur assistance au titre de la présente annexe si une telle assistance:
- est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l’ordre public, à leur sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, ou
- fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière, ou
- implique une violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
Si l’assistance est refusée, la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.
Art. 10 Confidentialité
Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe revêt un caractère confidentiel ou restreint. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de l’État membre qui l’a reçue.
Les données à caractère personnel, c’est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si l’État membre destinataire s’engage à protéger ces données d’une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans l’État membre susceptible de les fournir.
Art. 11 Utilisation des informations
Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins de la présente annexe. Lorsqu’un État membre demande l’utilisation de telles informations à d’autres fins, il doit en demander l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. De telles informations pourront être communiquées à d’autres autorités chargées du combat contre le trafic illicite de drogues.
Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des informations dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation douanière. L’autorité compétente qui a fourni ces informations est avisée sans délai d’une telle utilisation.
Les États membres peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la présente annexe.
Art. 12 Experts et témoins
Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant de la présente annexe, dans la juridiction d’un autre État membre, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.
Art. 13 Frais d’assistance
Les États membres renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application de la présente annexe, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Art. 14 Application
L’application de la présente annexe est confiée aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.
Les États membres se consultent et s’informent mutuellement par l’intermédiaire du Secrétariat de l’AELE des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions de la présente annexe. Ils échangent notamment la liste des autorités compétentes habilitées à intervenir en vertu de la présente annexe.
Art. 15 Complémentarité
Cette annexe est destinée à compléter et non à faire obstacle à l’application des accords relatifs à l’assistance administrative mutuelle qui ont été conclus ou pourraient être conclus entre des États membres et des pays tiers ainsi qu’entre des États membres des Communautés européennes et des États membres de l’AELE et/ou des pays tiers. Elle n’exclura pas non plus une assistance mutuelle plus étendue accordée conformément à de tels accords.
Annexes C et D22
Annexe E
Semences
(art. 11 de la Convention)
Art. 1 Champ d’application
La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles couvertes par les textes législatifs figurant à l’appendice 1.
Art. 2 Reconnaissance de la conformité des législations
Les États membres reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l’appendice 1 conduisent aux mêmes résultats.
Les semences des espèces définies dans les législations visées au par. 1 peuvent être échangées entre les États membres et mises dans le commerce librement sur le territoire des États membres, sans préjudice des art. 6 et 7, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des États membres, l’étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations.
Les organismes chargés de contrôler la conformité sont énumérés dans l’appendice 2.
Art. 3 Reconnaissance réciproque des certificats
Chaque État membre reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législations figurant dans l’appendice 1, section 2, les certificats définis au par. 2, qui ont été établis conformément à la législation de l’autre État membre par les organismes mentionnés dans l’appendice 2.
Par certificat au sens du par. 1, on entend les documents exigés par la législation respective des États membres, applicables à l’importation de semences et définis à l’appendice 1, section 2.
Art. 4 Rapprochement des législations
Les États membres s’efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce de semences pour les espèces visées par les législations définies dans l’appendice 1, section 1 et 2, et des espèces qui ne sont pas couvertes par les actes législatifs figurant dans les sections première et deuxième de l’appendice 1.
Lors de l’adoption par l’un des États membres d’une nouvelle disposition législative, les États membres s’engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe.
Lors de la modification d’une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les États membres s’engagent à en évaluer les conséquences.
Art. 5 Comité des semences
Le Conseil établit un comité des semences (ci-après:comité) chargé de traiter toute question en relation avec la présente annexe.
Le comité examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des États membres dans les domaines couverts par la présente annexe.
Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Conseil en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 6 Variétés
Les États membres permettent la commercialisation sur leur territoire de semences des variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté européenne dans la mesure où elles sont couvertes par les actes législatifs énumérés à l’appendice 1, première section.
Le par. 1 ne s’applique pas aux variétés modifiées génétiquement.
Les États membres s’informent mutuellement sur les demandes ou les retraits de demandes d’admission, sur les inscriptions de nouvelles variétés dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement et sur demande une brève description des caractères les plus importants concernant l’utilisation de chaque nouvelle variété et les caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues. Elles tiennent à la disposition des autres États membres les dossiers dans lesquels figurent pour chaque variété admise une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l’admission est fondée. Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l’évaluation des risques liés à leur mise dans l’environnement.
Des consultations techniques entre les États membres peuvent se tenir en vue d’évaluer les éléments sur lesquels l’admission d’une variété dans l’un des États membres est fondée. Le cas échéant, le comité est tenu informé des résultats de ces consultations.
En vue de faciliter les échanges d’informations visés au par. 3, les États membres utiliseront les systèmes informatiques d’échanges d’informations existants ou en développement.
Art. 7 Dérogations
Les États membres s’informent mutuellement de toutes les dérogations relatives à la mise dans le commerce des semences qu’elles ont l’intention de mettre en œuvre sur leur territoire ou un État membre de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.
En dérogation aux dispositions de l’art. 6, par. 1, un État membre peut décider d’interdire la mise dans le commerce sur son territoire de semences de variétés admises dans le catalogue commun de la Communauté européenne.
Les dispositions du par. 2 sont applicables dans les cas prévus par les actes législatifs figurant à l’appendice 1, section 1.
Chacune des États membres peut recourir aux dispositions du par. 2:
- dans un délai de trois ans après la mise en vigueur de la présente annexe pour les variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté européenne avant la mise en vigueur de la présente annexe;
- dans un délai de trois ans après la réception des informations visées à l’art. 6, par. 3, pour les variétés inscrites dans le catalogue commun de la Communauté européenne après la mise en vigueur de la présente annexe.
Les dispositions du par. 4 s’appliquent par analogie aux variétés des espèces couvertes par les actes législatifs qui, en vertu des dispositions de l’art. 4, pourraient figurer dans l’appendice 1, section 1, après l’entrée en vigueur de la présente annexe.
Des consultations techniques entre les États membres peuvent se tenir en vue d’évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux par. 1 à 3.
Art. 8 Pays tiers
Sans préjudice de l’art. 10, les dispositions de la présente annexe s’appliquent également aux semences mises sur le marché dans un État membre et provenant d’un pays autre qu’un État membre et reconnu par tous les États membres.
La liste des pays tiers visés au par. 1, les espèces concernées et la portée de cette reconnaissance figurent dans l’appendice 3.
Art. 9 Essais comparatifs
Des essais comparatifs peuvent être effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les États membres.
L’organisation des essais comparatifs dans les pays membres est soumise à l’approbation du comité.
Art. 10 Accords avec des pays tiers
Les États membres conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque État membre avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l’autre État membre en termes d’acceptation des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les États membres.
Annexe E– Appendice 123
Législation
Section 1 (reconnaissance de la conformité des législations)
A. Actes législatifs applicables aux États de l’AELE parties à l’EEE:
Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l’Accord EEE:
1. Textes de base
- Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de céréales (JO L 125, 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40–70 rectifiée au JO L 154 du 19.6.2010, p. 31).
- Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2022, p. 1–11), modifiée en dernier lieu par la décision 2007/329/CE (JO L 122 du 11.5.2007, p. 59).
- Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12–32), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18–33).
- Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33–59), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40–70 rectifiée au JO L 154 du 19.6.2010, p. 31).
- Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74–97), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40–70 rectifiée au JO L 154 du 19.6.2010, p. 31).
- Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7–10) modifiée en dernier lieu par la directive 2010/46/UE (JO L 169 du 3.7.2010, p. 7–12).
- Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11–13), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/46/UE (JO L 169 du 3.7.2010, p. 7–12).
2. Textes d’application24
- Décision 80/755/CEE de la Commission du 17 juillet 1980, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de semences de céréales (JO L 207 du 9.8.1980, p. 37), modifiée en dernier lieu par la décision 81/109/CEE de la Commission (JO L 64 du 11.3.1981, p. 13).
- Décision 81/675/CEE de la Commission du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermetures non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE (JO L 24 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE (JO L 327 du 22.11.1986, p. 50).
- Directive 89/14/EEC de la Commission du 15 décembre 1988 déterminant les groupes de variétés de poirée et de betterave rouge visés aux conditions d’isolement des cultures prévues de l’annexe I de la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 8 du 11.1.1989, p. 9–10).
- Décision 89/374/CEE de la Commission du 2 juin 1989 concernant l’organisation d’une expérimentation temporaire conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d’hybrides de seigle (JO L 166 du 16.6.1989, p. 66–67), modifiée en dernier lieu par la décision 92/520/CEE (JO L 325 du 11.11.1992, p. 25).
- Décision 89/540/EEC de la Commission du 22 septembre 1989, concernant l’organisation d’une expérience temporaire concernant la commercialisation des semences et plants (JO L 286 du 4.10.1989, p. 24–26).
- Décision 90/639/CEE de la Commission du 12 novembre 1990 déterminant les noms à donner aux variétés dérivées des variétés d’espèces de légumes énumérées dans la décision 89/7/CEE (JO L 348 du 12.12.1990, p. 1–59).
- Décision 2000/165/CE de la Commission du 15 février 2000 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE du Conseil (JO L 52 du 25.2.2000, p. 41–43).
- Décision 2002/98/CE de la Commission du 28 janvier 2002 prévoyant la commercialisation temporaire de semences d’espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil (JO L 37 du 7.2.2002, p. 14–15).
- Règlement (CE) No 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (JO L 191 du 23.7.2009, p. 10–14).
- Décision 2001/897/CE de la Commission du 12 décembre 2001 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux visés par les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 92/33/CEE du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 97–100).
- Décision 2002/756/CE de la Commission du 16 septembre 2002 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil (JO L 252 du 20.9.2002, p. 33–36).
- Décision 2002/984/CE de la Commission du 16 décembre 2002 sur la poursuite des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de graminées, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus et Allium ascalonicum en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil (JO L 341 du 17.12.2002, p. 70).
- Décision 2003/210/CE de la Commission du 25 mars 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de semences de certaines espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE (JO L 80 du 27.3.2003, p. 25–26).
- Décision 2003/244/CE de la Commission du 4 avril 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Triticum aestivum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 89 du 5.4.2003, p. 39–40).
- Décision 2003/307/CE de la Commission du 2 mai 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Lupinus angustifolius et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives 66/401/CEE et 2002/57/CE (JO L 113 du 7.5.2003, p. 5–7).
- Décision 2003/756/CE de la Commission du 23 octobre 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Secale cereale et Triticum durum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 47–48).
- Décision 2003/795/CE de la Commission du 10 novembre 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Vicia faba L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE du Conseil (JO L 296 du 14.11.2003, p. 32–33).
- Décision 2004/11/CE de la Commission du 18 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2004 et 2005 (JO L 3 du 7.1.2004, p. 38–42).
- Décision 2004/57/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la poursuite en 2004 des essais et analyses comparatifs communautaires débutés en 2003 concernant les semences et matériels de multiplication de graminées, Triticum aestivum, Brassica napus et Allium ascalonicum en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil (JO L 12 du 17.1.2004, p. 49).
- Décision 2004/287/CE de la Commission du 24 mars 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Vicia faba et Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences des directives 66/401/CEE ou 2002/57/CE du Conseil (JO L 91 du 30.3.2004, p. 56–57).
- Décision 2004/329/CE de la Commission du 6 avril 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Glycinemax ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil (JO L 104 du 8.4.2004, p. 133–134).
- Décision 2004/130/CE de la Commission du 30 janvier 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Vicia faba L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE du Conseil (JO L 37 du 10.2.2004, p. 32–33), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/164/EC (JO L 52 du 21.2.2004, p. 77).
- Décision 2004/297/CE de la Commission du 29 mars 2004 autorisant la République tchèque, l’Estonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie à différer l’application de certaines dispositions des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des semences de certaines variétés (JO L 97 du 1.4.2004, p. 66–67).
- Décision 2004/371/CE de la Commission du 20 avril 2004 concernant les conditions de mise sur le marché des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères (JO L 116 du 22.4.2004, p. 39).
- Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée (JO L 362 du 9.12.2004, p. 21–27).
- Décision 2004/893/CE de la Commission du 20 décembre 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Secale cereale ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 375 du 23.12.2004, p. 31–32).
- Décision 2004/894/CE de la Commission du 20 décembre 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Triticum aestivum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 375 du 23.12.2004, p. 33–34).
- Décision 2005/5/CE de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2005 à 2009 (JO L 2 du 5.1.2005, p. 12–16), modifiée en dernier lieu par la décision 2007/852/CE (JO L 335 du 20.12.2007, p. 57).
- Décision 2005/114/CE de la Commission du 7 février 2005 relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les semences et matériels de multiplication de Gramineae, Medicago sativa L. et Beta conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/54/CE du Conseil (JO L 36 du 9.2.2005, p. 8).
- Décision 2005/310/CE de la Commission du 15 avril 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil (JO L 99 du 19.4.2005, p. 13–14).
- Décision 2005/435/CE de la Commission du 9 juin 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Pisum sativum, Vicia faba et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives du Conseil 66/401/CEE ou 2002/57/CE (JO L 151 du 14.6.2005, p. 23–25).
- Décision 2005/841/CE de la Commission du 28 novembre 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Triticum durum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (OJ L 312 du 29.11.2005, p. 65–66).
- Décision 2005/947/CE de la Commission du 23 décembre 2005 relative à la poursuite en 2006 des essais et des analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d’Agrostis spp., de D. glomerata L., de Festuca spp., de Lolium spp., de Phleum spp., de Poa spp., y compris les mélanges, et d’Asparagus officinalis conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/55/CE du Conseil (JO L 342 du 24.12.2005, p. 103).
- Directive 2006/47/CE de la Commission du 23 mai 2006 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de cereals (JO L 136 du 24.5.2006, p. 18–20).
- Décision 2006/335/CE de la Commission du 8 mai 2006 autorisant la République de Pologne à interdire sur son territoire l’utilisation de seize variétés de maïs génétiquement modifiées dérivées de la lignée MON 810, figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 26–28).
- Décision 2006/338/CE de la Commission du 8 mai 2006 autorisant la République de Pologne à interdire sur son territoire l’utilisation de certaines variétés de maïs figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil (JO L 125 du 12.5.2006, p. 31–37).
- Décision 2006/934/CE de la Commission du 14 décembre 2006 relative à la poursuite en 2007 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et matériels de multiplication d’Asparagus officinalis L. conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 104).
- Décision 2007/66/EC du 18 décembre 2006 relative à l’organisation d’une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil visant à augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères (JO L 32 du 6.2.2007, p. 16), modifiée en dernier lieu par la décision 2010/667/UE (JO L 288 du 5.11.2010, p. 23).
- Décision 2007/853/CE de la Commission du 13 décembre 2007 relative à la poursuite en 2008 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d’Asparagus officinalis conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil (JO L 335 du 20.12.2007, p. 59).
- Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 340 du 19.12.2008, p. 73–75).
- Décision 2009/109/CE de la Commission du 9 février 2009 relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de permettre que soit déterminé si certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour être inscrites à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE (JO L 40 du 11.2.2009, p. 26–30).
- Décision 2010/468/CE de la Commission du 27 août 2010 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines variétés d’Avena strigosa Schreb ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres (JO L 226 du 28.8.2010, p. 46–47), modifiée en dernier lieu par la décision 2011/43/UE (JO L 19 du 22.1.2011, p. 19).
- Décision 2011/180/UE de la Commission du 23 mars 2011 portant modalités d’application de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la commercialisation de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de légumes de la même espèce peut être autorisée (JO L 78 du 24.3.2011, p. 55–56).
B.
Dispositions de la Suisse:25
- Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture, modifiée en dernier lieu le 9 novembre 2011 (RO 2011 5227).
- Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la protection et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication, modifiée en dernier lieu le 25 mai 2011 (RO 2011 2399).
- Ordonnance du DFE26 du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères, modifiée en dernier lieu le 7 juin 2010 (RO 2010 2763).
- Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibre ainsi que de betteraves, modifiée en dernier lieu le 14 mai 2012 (RO 2012 2835).27
Section 2 (reconnaissance réciproque des certificats)
A. Actes législatifs applicables aux États de l’AELE parties à l’EEE:
Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l’Accord EEE:
1. Textes de base
- Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO L 125 du 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE de la Commission (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40–70 rectifiée au JO L 154 du 19.6.2010, p. 31).
2. Textes d’application28
- Décision 81/675/CEE de la Commission du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE (JO L 327 du 22.11.1986, p. 50).
- Directive 86/109/CEE de la Commission du 27 février 1986 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 93 du 8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE (JO L 203 du 26.7.1991, p. 108).
- Décision 87/309/CEE de la Commission du 2 juin 1987 autorisant l’apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 155 du 16.6.1987, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 97/125/CE (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35).
- Décision 92/195/CEE de la Commission du 17 mars 1992 concernant l’organisation d’une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en vue d’augmenter le poids maximal d’un lot (JO L 88 du 3.4.1992, p. 59), modifiée en dernier lieu par la décision 96/203/CE (JO L 65 du 15.3.1996, p. 41).
- Décision 93/213/CEE de la Commission du 18 mars 1993 concernant la réalisation d’une expérience provisoire portant sur la teneur maximale en matière inerte des graines de soja (JO L 91du 15.4.1993, p. 27–28).
- Décision 94/650/CE de la Commission du 9 septembre 1994, prévoyant l’organisation d’une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (JO L 252 du 28.9.1994, p. 15–16), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE (JO L 63 du 4.3.1998, p. 31).
- Décision de la Commission 95/232/CE du 27 juin 1995 concernant l’organisation d’un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d’hybrides et d’associations variétales de colza et de navette (JO L 154 du 5.7.1995, p. 22–25), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/18/CE (JO L 4 du 9.1.2001, p. 36).
- Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35–36).
- Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l’organisation d’une expérimentation temporaire d’échantillonnage et d’essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil (JO L 140 du 12.5.1998, p. 14–16), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/626/CE (JO L 99 du 3.4.2004, p. 3).
- Décision 2002/454/CE de la Commission du 12 juin 2002 relative à l’organisation d’une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil en vue d’augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères (JO L 155 du 14.6.2002, p. 57–58).
- Décision 2004/266/CE de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l’apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères (JO L 83 du 20.3.2004, p. 23–25).
- Règlement (CE) N° 217/2006 de la Commission du 8 février 2006 portant modalités d’application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’autorisation accordée aux États membres de permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale (JO L 38 du 9.2.2006, p. 17–18).
- Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13–19).
- Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (JO L 312 du 27.11.2009, p. 44–54).
B.
Dispositions de la Suisse:
- Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture, modifiée en dernier lieu le 9 novembre 2011 (RO 2011 5227).
- Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la protection et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication, modifiée en dernier lieu le 25 mai 2011 (RO 2011 2399).
- Ordonnance du DFE29 du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères, modifiée en dernier lieu le 7 juin 2010 (RO 2010 2763).
- Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibre ainsi que de betteraves, modifiée en dernier lieu le 14 mai 2012 (RO 2012 2835).30
C. Certificats exigés lors des importations:
Les étiquettes officielles UE ou OCDE relatives aux emballages délivrés par les organismes définis à l’appendice 2 de la présente annexe ainsi que les bulletins oranges ou verts de l’ISTA ou un certificat d’analyse des semences analogue relatifs à chaque lot de semences.
Annexe E– Appendice 231
Autorités nationales responsables de l’application de la législation
Islande | Ministry of Fisheries and Agriculture Skulagata 4 IS-150 Reykjavík Tél: +354 545 8300 Fax: +354 552 1160 |
Liechtenstein | Office fédéral de l’agriculture Service des semences et plants CH-3003 Berne Tél: +41 31 322 25 50 Fax: +41 31 322 26 34 |
Norvège | Norwegian Food Safety Authority Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Tél: +47 23 21 68 00 Fax: +47 23 21 68 01 |
Suisse | Office fédéral de l’agriculture Service des semences et plants CH-3003 Berne Tél: +41 31 322 25 50 Fax: +41 31 322 26 34 |
Annexe E– Appendice 332
Liste des pays tiers
La reconnaissance se fonde en ce qui concerne l’inspection sur pied des cultures productrices des semences et les semences produites, sur la décision du Conseil 95/514/CE (JO L 296 du 9.12.1995, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision 98/162/CE (JO L 53 du 24.2.1998, p. 21), et en ce qui concerne le contrôle de la sélection conservatrice des variétés, sur la décision 97/788/CE du Conseil (JO L 322 du 25.11.1998, p. 39).
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Canada
Chili
Croatie
Chypre
République Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Israel
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Moroc
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Afrique du Sud
Espagne
Suède
Turquie
Royaume-Uni
États-Unis d’Amérique
Uruguay
Annexe F
Agriculture biologique
(art. 11 de la Convention)
Art. 1 Objectifs
Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des États membres, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les États membres s’engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance d’États membres et conformes aux actes juridiques figurant à l’appendice 1.
Art. 2 Champ d’application
La présente annexe s’applique aux produits végétaux et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux actes juridiques figurant à l’appendice 1
Les États membres s’engagent à étendre le champ d’application de la présente annexe aux animaux, produits animaux et denrées alimentaires contenant des ingrédients d’origine animale dès qu’ils auront adopté leurs actes juridiques respectifs en la matière.
Art. 3 Principe de l’équivalence
Les États membres reconnaissent que les actes juridiques respectifs figurant à l’appendice 1 de la présente annexe sont équivalents. Les États membres peuvent convenir d’exclure certains aspects ou certains produits du régime d’équivalence. Ils le précisent à l’appendice 1.
Les États membres s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer que les actes juridiques couvrant spécifiquement les produits visés à l’art. 2 évoluent de manière équivalente.
Art. 4 Libre circulation des produits biologiques
Les États membres prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l’importation et la mise dans le commerce des produits visés à l’art. 2, satisfaisant aux actes juridiques d’un autre État membre figurant à l’appendice 1.
Cela comprend l’accès à leurs signes de conformité, logos officiels ou marques nationaux respectifs utilisés pour les produits biologiques en ce qui concerne tous les produits visés à l’art. 2 conformes aux actes juridiques de l’autre État membre figurant à l’appendice 1.
Art. 5 Étiquetage
Dans l’objectif de développer des régimes permettant d’éviter le réétiquetage des produits biologiques visés par la présente annexe, les États membres s’efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer dans leurs actes juridiques respectifs:
- la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques;
- l’utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l’étiquette pour les produits répondant à des conditions équivalentes.
Les États membres peuvent prescrire que les produits importés en provenance d’un autre Partie respectent les exigences relatives à l’étiquetage, telles que prévues dans leurs actes juridiques respectifs figurant à l’appendice 1.
Art. 6 États tiers
Les États membres s’efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer l’équivalence des régimes d’importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d’États tiers.
De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l’égard des pays tiers, les États membres se consultent préalablement à la reconnaissance et à l’inclusion d’un État tiers dans la liste établie à cet effet dans leurs actes juridiques respectifs.
Art. 7 Échange d’informations
Les États membres se communiquent notamment les informations suivantes:
- la liste des autorités compétentes, des organismes d’inspection et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche;
- la liste des décisions administratives autorisant l’importation de produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d’un État tiers;
- les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne les actes juridiques figurant à l’appendice 1
Art. 8 Comité en matière de produits biologiques
Le Conseil institue un Comité en matière de produits biologiques, ci-après dénommé comité, qui examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre.
Le comité examine périodiquement l’évolution des actes juridiques respectifs des États membres dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particulier responsable:
- de vérifier l’équivalence des actes juridiques des États membres en vue de leur inclusion dans l’appendice 1;
- de recommander au Conseil, si nécessaire, l’introduction dans l’appendice 2 de la présente annexe des règles nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des actes juridiques visés par la présente annexe, sur les territoires respectifs des États membres;
- de recommander au Conseil l’extension du champ d’application de la présente annexe à d’autres produits que ceux visés à l’art. 2, par. 1.
- de recommander au Conseil les modifications des appendices.
Annexe F– Appendice 1
Dispositions réglementaires applicables dans les États de l’AELE parties à l’Accord EEE
Dispositions réglementaires nationales adoptées en application des actes de la CE suivants, tels qu’ils sont incorporés dans l’Accord EEE:
Règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198/1 du 22.7.91), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1900/98 de la Commission du 4 septembre 1998 (JO L 247 du 5.9.1998, p.6);
Règlement (CEE) n o 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (JO L 11 du 17.01.1992, p. 14).
Règlement (CEE) n o 3457/92 de la Commission du 30 novembre 1992 établissant les modalités relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers dans la Communauté prévu au règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 350/56 du 1.12.92, p. 56).
Règlement (CEE) n o 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l’annexe VI du règlement (CEE) n o 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d’application des dispositions de l’art. 5, par. 4 de ce règlement (JO L 25/5 du 2.2.93), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 345/97 de la Commission (JO L 58 du 27.02.1997, p. 38).
Dispositions réglementaires applicables en Suisse
Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 23 août 2000 (RO 2000 1625).
Ordonnance du DFE 33 du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 23 août 2000 (RO 2000 1625).
Exclusion du régime d’équivalence
Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l’agriculture biologique.
Annexe F– Appendice 2
Modalités d’application
- néant
Annexe G
Mesures sanitaires et phytosanitaires
(art. 12 de la Convention)
En ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, les droits et obligations des États membres sont régis par l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC 34 .
Annexe H
Procédure de notification relative aux projets de réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information
(art. 14 de la Convention)
Art. 1
Au sens de la présente directive, on entend par:
«Produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche.
«Service»: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
Aux fins de la présente définition, on entend par les termes:
- «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,
- «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,
- «à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.
La présente annexe n’est pas applicable:
- aux services de radiodiffusion sonore,
- aux services de radiodiffusion télévisuelle.
«Spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage, l’étiquetage ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité. L’expression «spécification technique» recouvre également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers.
«Autre exigence»: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation.
«Règle relative aux services»: une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point. La présente annexe ne s’applique pas à des règles concernant les services de télécommunication. Aux fins de la présente définition, les «services de télécommunication» sont les services consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l’acheminement des signaux par des réseaux de télécommunication par des processus de télécommunication, à l’exception de la radiodiffusion et de la télévision. La présente annexe ne s’applique pas à des règles concernant les services financiers comme les services d’investissement, les opérations d’assurance et de réassurance, les services bancaires, les opérations ayant trait aux fonds de pensions, les services visant des opérations à terme ou en option. À l’exception de l’art. 2, par. 3, la présente annexe ne s’applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés (services d’investissement) ou par ou pour d’autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.
Aux fins de la présente définition:
- une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifique, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services,
- une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente.
«Norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes:
- norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
- norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
- norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public.
«Règle technique»: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État membre, de même que, sous réserve de celles visées à l’art. 4, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services. Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste à établir par le Conseil avant l’entrée en vigueur de la présente annexe. La modification de cette liste s’effectue selon cette même procédure.
Constituent notamment des règles techniques de facto:
- les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,
- les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics,
- les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.
«Projet de règle technique»: le texte d’une spécification technique, ou d’une autre exigence ou d’une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l’établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d’y apporter des amendements substantiels. La présente annexe ne s’applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que ces mesures n’affectent pas les produits.
Art. 2
Sous réserve de l’art. 4, les États membres communiquent immédiatement au Conseil tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également au Conseil une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet,
- La notification doit comprendre le texte intégral du projet de règle technique rédigé dans la langue originale ainsi qu’une traduction complète ou un résumé en anglais;
- Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique;
- Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s’il apportent au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou exigences ou de rendre celles-ci plus strictes;
- Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation d’une substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l’environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l’environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux de l’évaluation des risques des produits chimiques telles les substances nouvelles et existantes;
- Le Conseil porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres. Il peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l’art. 5 (ci-après le comité), et le cas échéant au comité compétent dans le domaine en question;
- En ce qui concerne des spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services visées à l’art. 1, point 7, troisième tiret, par. 2, les observations ou avis circonstanciés des États membres ne peuvent porter que sur l’aspect éventuellement entravant pour les échanges ou, pour ce qui est des règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d’établissement des prestataires de services et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.
Les États membres peuvent adresser à l’État membre qui a fait part d’un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.
Les États membres communiquent sans délai au Conseil le texte définitif d’une règle technique.
Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l’État membre auteur de la notification demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée. Dans le cas d’une telle demande, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales qui peuvent relever du secteur privé.
Art. 3
Les États membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l’art. 2, ch. 1.
à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l’art. 2, ch. 1, si un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou des services, ou à la liberté d’établissement des prestataires de service dans le cadre de l’Association.
Les États membres reportent:
- de quatre mois l’adoption d’un projet de règle technique ayant la forme d’un accord volontaire au sens de l’art. 1, ch. 7, deuxième tiret;
- de quatre mois l’adoption de n’importe quel projet de règle relative aux services;
- de six mois l’adoption de tout autre projet de règle technique;
Concernant les projets de règles relatives aux services, des avis circonstanciés d’États membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qu’un État membre pourrait adopter, conformément à ses obligations internationales en tenant compte de ses spécificités nationales et régionales, ainsi que de son patrimoine culturel.
L’État membre concerné fait rapport au Conseil sur la suite qu’il a l’intention de donner à de tels avis circonstanciés.
Concernant les règles relatives aux services, l’État membre concerné doit indiquer les raisons pour lesquelles de tels avis circonstanciés ne peuvent pas être pris en compte.
Les ch. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu’un État membre:
- pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé ou la sécurité des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux et, pour les règles relatives aux services, à la sécurité, notamment la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu’une consultation soit possible, ou
- pour des raisons urgentes tenant à la protection de la sécurité et à l’intégrité du système financier, notamment la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, doit immédiatement élaborer et mettre en vigueur des règles relatives aux services financiers.
L’État membre indique, dans la communication visée à l’art. 2, les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question. Cette justification, qui doit être détaillée et clairement expliquée, met tout particulièrement l’accent sur l’imprévisibilité et la gravité du danger auquel les autorités concernées doivent faire face ainsi que sur l’absolue nécessité de prendre des mesures immédiates pour y remédier. Le Comité se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Il prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure.
Art. 4
Les art. 2 et 3 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers remplissent les engagements découlant d’un accord international qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques communes ou de règles relatives aux services.
L’art. 3 ne s’applique pas aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres visant l’interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n’entravent pas la libre circulation des produits.
L’art. 3 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services visées à l’art. 1, ch. 7, troisième tiret.
Art. 5
Le Conseil établit un comité qui est responsable de la gestion et de l’application correcte de la présente annexe.
Dans ce but, le comité peut émettre des recommandations.
Le comité peut en particulier recommander au Conseil d’amender les dispositions de la présente annexe.
Le comité se réunit dans une composition particulière pour examiner les questions relatives aux services de la société de l’information.
Annexe I35
Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité
(art. 15 de la Convention)
Table des matières
1. Dispositions générales
2. Appendice 1: autorités de désignation
Art. 1 But
La Suisse et les États AELE parties à l’EEE acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité reconnus et visés à l’art. 6, ainsi que les déclarations de conformité du fabricant attestant la conformité à leurs exigences respectives, dans les domaines couverts par l’art. 3.
De manière à éviter la duplication des procédures, lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exigences de l’EEE, la Suisse et les États AELE parties à l’EEE acceptent mutuellement les rapports, certificats et autorisations délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité reconnus et visés à l’art. 6, ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité à leurs exigences respectives dans les domaines couverts par l’art. 3. Les rapports, certificats, autorisations et déclarations de conformité du fabricant doivent notamment indiquer la conformité avec la législation en vigueur dans l’EEE. Les marques de conformité exigées par la législation d’un des États membres doivent être apposées sur les produits mis sur le marché de cet État membre.
Le comité institué par l’art. 10 spécifie les cas dans lesquels le par. 2 est applicable.
Art. 2 Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
- «États AELE parties à l’EEE», les États membres de l’Association européenne de libre-échange qui participent à l’Espace économique européen, à savoir la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège;
- «évaluation de la conformité», l’examen systématique de la mesure dans laquelle un produit, un procédé ou un service satisfait aux exigences spécifiées;
- «organisme d’évaluation de la conformité», l’entité de droit public ou privé dont les activités visent l’exécution de tout ou partie du processus d’évaluation de la conformité;
- «autorité de désignation», l’autorité investie du pouvoir de désigner ou de révoquer, de suspendre ou de rétablir les organismes d’évaluation de la conformité placés sous sa juridiction.
Les définitions établies par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission Electrotechnique Internationale (IEC) peuvent être utilisées pour déterminer le sens des termes généraux relatifs à l’évaluation de la conformité employés dans la présente convention.
Art. 3 Champ d’application et objet
Le champ d’application de la présente annexe est identique à celui de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité 36 modifié en dernier lieu par la décision 1/2012 du comité mixte du 17 décembre 2012 37 .
Si l’objet de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité fait l’objet d’amendements, les parties à la présente Convention évaluent l’opportunité de modifier la présente annexe en conséquence.
Art. 4 Bases légales
Pour la Suisse, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes couvertes par la présente annexe sont énoncées dans l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité.
Pour les États AELE parties à l’EEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes couvertes par la présente annexe sont énoncées dans l’Accord sur l’EEE. 3. Lorsque la Communauté européenne et la Suisse sont toutes deux arrivées à la conclusion que leur législation respective était équivalente, la législation suisse est également considérée comme équivalente à la législation de l’EEE 38 .
Art. 539 Origine
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux produits qu’elle couvre, indépendamment de leur origine.
Art. 6 Organismes d’évaluation de la conformité reconnus
Les organismes d’évaluation de la conformité qui sont notifiés ou acceptés au titre de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité ou de l’Accord sur l’Espace économique européen sont reconnus au titre de la présente annexe. Les informations relatives à ces organismes d’évaluation de la conformité sont mises en ligne sur le site internet du Secrétariat de l’AELE 40 .
Art. 7 Autorités de désignation
Les États membres veillent à ce que leurs autorités de désignation disposent du pouvoir et des compétences nécessaires pour procéder à la désignation ou à la révocation, à la suspension ou au rétablissement des organismes visés à l’art. 6.
Les autorités de désignation pour chacun des secteurs de produits couverts sont énumérées dans l’appendice 1 à la présente annexe.
Art. 8 Vérification des organismes d’évaluation de la conformité
Chaque État membre peut, dans des circonstances exceptionnelles, contester la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité visés à l’art. 6. Une telle contestation doit faire l’objet d’une justification écrite objective et argumentée, adressée aux autres États membres.
En cas de désaccord entre les États membres confirmé au sein du comité visé à l’art. 10, une vérification de la compétence technique de l’organisme d’évaluation de la conformité contesté est réalisée conjointement par les États membres, selon les exigences requises et avec la participation des autorités compétentes concernées. Le résultat de cette vérification est discuté au sein du comité pour arriver à une solution dans les meilleurs délais.
Chaque État membre veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité sous sa juridiction soient disponibles pour la réalisation des vérifications de leur compétence technique comme requis.
Sauf décision contraire du comité, l’organisme contesté est suspendu par l’autorité de désignation compétente à partir du constat du désaccord jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé au sein du comité.
Art. 9 Application de l’annexe
Les États membres collaborent afin d’assurer une application satisfaisante de la présente annexe.
Les autorités de désignation s’assurent par des moyens appropriés que les organismes d’évaluation de la conformité sous leur juridiction respectent les principes généraux de désignation énoncés dans les dispositions applicables visées à l’art. 4.
Les autorités de désignation veillent à ce que les organismes d’évaluation de la conformité reconnus coopèrent, afin de garantir une application uniforme et correcte des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’art. 4.
Art. 10 Comité
Pour assurer la gestion de la présente annexe et veiller à son bon fonctionnement, le comité institué sur la base de l’art. 43, par. 3 de la Convention, formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par la présente annexe. Il peut recourir à l’assistance d’experts, de conseillers, ou de groupes de travail sectoriels. Le comité se prononce d’un commun accord.
Le comité établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation du président et de la définition de son mandat.
Le comité se réunit lorsque la situation l’exige. Chaque État membre peut demander la convocation d’une réunion.
Le comité peut décider d’amender l’art. 3, par. 1, de la présente annexe ainsi que son appendice.
Le président du comité communique sans délai au Conseil toutes les décisions prises par le comité.
Art. 11 Échange d’informations
Les États membres échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application de la présente annexe.
Chaque État membre informe les autres États membres des modifications qu’il envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de la présente annexe et leur communique les nouvelles dispositions par écrit, au plus tard 60 jours avant leur entrée en vigueur.
Lorsque la législation de l’un des États membres prévoit qu’une certaine information doit être tenue à disposition de l’autorité compétente par une personne établie sur son territoire, cette autorité compétente peut également s’adresser à l’autorité compétente des autres États membres ou directement au fabricant ou, le cas échéant, à son mandataire établi sur le territoire des autres États membres pour obtenir ladite information.
Chaque État membre informe immédiatement les autres États membres des mesures de sauvegarde prises sur son territoire.
Art. 12 Règlement des différends
Chaque État membre peut soumettre au comité visé à l’art. 10 un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente annexe. Le comité s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable lui sont fournis. À cet effet, le comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente annexe.
Art. 13 Accords avec des États tiers
Les États membres conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque État membre avec un État tiers ne peuvent en aucun cas créer des obligations pour les autres États membres en termes d’acceptation des déclarations de conformité du fabricant, ainsi que des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité de cet État tiers, sauf accord formel entre les États membres.
Art. 14 Suspension
Si un État membre constate qu’un autre État membre ne respecte pas les conditions de la présente annexe ou que l’application de dispositions de même nature contenues dans un accord conclu avec la Communauté européenne est suspendue à son encontre, il peut, après avoir consulté le comité, suspendre partiellement ou totalement l’application de la présente annexe.
Art. 15 Droits acquis
Les États membres continuent de reconnaître les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant délivrés conformément à la présente annexe dans la mesure où:
- la demande d’engagement des travaux d’évaluation de la conformité a été formulée avant la notification de suspension de la présente annexe ou de dénonciation de la Convention, et
- les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant ont été délivrés avant que la suspension ou la dénonciation ne devienne effective.
Annexe I– Appendice 1
Autorités de désignation41
Le présent appendice énumère les autorités de désignation des États membres pour les secteurs de produits suivants:
- Machines
- Équipements de protection individuelle
- Jouets
- Dispositifs médicaux
- Appareils à gaz et chaudières
- Appareils à pression
- Équipements terminaux de télécommunication
- Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
- Matériel électrique et compatibilité électromagnétique
- Engins et matériels de chantier
- Instruments de mesurage et préemballages
- Véhicules à moteur
- Tracteurs agricoles ou forestiers
- Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
- Inspection BPF des médicaments et certification des lots
- Produits de construction
- Ascenseurs
- 18. et 19.42
- Explosifs à usage civil (munitions exclues)
1. Machines
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère du Travail et de l’Insertion sociale |
Suisse: | Secrétariat d’État à l’économie (SECO) |
2. Équipements de protection individuelle
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police Pour les équipements de protection personnelle maritimes: Ministère du Commerce et de l’Industrie |
Suisse: | Secrétariat d’État à l’économie (SECO) |
3. Jouets
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires économiques |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de l’Enfance et de la Parité |
Suisse: | Office fédéral de la santé publique (OFSP) |
4. Dispositifs médicaux
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de la Santé et des Soins |
Suisse: | Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques |
5. Appareils à gaz et chaudières
Dispositions visées par l’art. 1, par. 1 (chaudières)
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère du Gouvernement local et du Développement régional |
Suisse: | Office fédéral de l’environnement (OFEV) |
Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 (appareils à gaz)
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police |
Suisse: | Secrétariat d’État à l’économie (SECO) |
6. Appareils à pression
Dispositions visées par l’art. 1, par. 1 (équipements sous pression transportables)
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police |
Suisse: | Office fédéral des routes (OFROU) et Office fédéral des transports (OFT) |
Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 (équipements sous pression et récipients à pression simples)
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police |
Suisse: | Secrétariat d’État à l’économie (SECO) |
7. Équipements terminaux de télécommunication
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère de la Communication |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère des Transports et de la Communication |
Suisse: | Office fédéral de la communication (OFCOM) |
8. Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police |
Suisse: | Office fédéral de l’énergie (OFEN) |
9. Matériel électrique et compatibilité électromagnétique
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires économiques Ministère des Transports et de la Communication |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police Ministère des Transports et de la Communication (pour les aspects CEM des équipements terminaux de télé-et de radiocommunication) |
Suisse: | Office fédéral de l’énergie (OFEN) Office fédéral de la communication (OFCOM) (pour les aspects CEM des équipements terminaux de télé- et de radiocommunication) |
10. Engins et matériels de chantier
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère de l’Industrie |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère du Gouvernement local et du Développement régional |
Suisse: | Office fédéral de l’environnement (OFEV) |
11. Instruments de mesurage et préemballages
Dispositions visées par l’art. 1, par. 1
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère du Commerce |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère du Commerce et de l’Industrie |
Suisse: | Office fédéral de métrologie (METAS) |
Dispositions visées par l’art. 1, par. 2
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires économiques |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère du Commerce et de l’Industrie |
Suisse: | Office fédéral de métrologie (METAS) |
12. Véhicules à moteur
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère de la Communication |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère des Transports et de la Communication |
Suisse: | Office fédéral des routes (OFROU) |
13. Tracteurs agricoles ou forestiers
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère de la Communication |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère des Transports et de la Communication |
Suisse: | Office fédéral des routes (OFROU) |
14. Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
Aux fins du présent chapitre sectoriel, il y a lieu d’entendre par «autorités de désignation» les autorités officielles de vérification en matière de BPL des États membres.
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires économiques |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Accréditation norvégienne |
Suisse: | Études environnementales sur tous les produits: Office fédéral de l’environnement (OFEV) Études desantésur lesproduits pharmaceutiques: Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques Études desantésurtouslesproduitsautresque pharmaceutiques: Office fédéral de la santé publique (OFSP) |
15. Inspection BPF des médicaments et certification des lots
Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par «organismes d’évaluation de la conformité» les services officiels d’inspection des BPF de chaque État membre.
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Agence islandaise de contrôle des médicaments |
Liechtenstein: | Office de la santé |
Norvège: | Agence norvégienne des médicaments |
Suisse: | Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, (pour tous les produits destinés à l’usage humain ou vétérinaire, exceptés les produits immunologiques destinés à l’usage vétérinaire) Institut de virologie et immunoprophylaxie (pour les produits immunobiologiques destinés à l’usage vétérinaire) |
16. Produits de construction
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires économiques |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Office national de la technologie et de l’administration de la construction |
Suisse: | Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)». |
17. Ascenseurs
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Office du commerce et des transports |
Norvège: | Office national de la technologie et de l’administration de la construction |
Suisse: | Secrétariat d’État à l’économie (SECO) |
18 et 19 …43
20. Explosifs à usage civil (munitions exclues)
États AELE parties à l’EEE
Islande: | Ministry of the Interior (Innanríkisráðuneyti) |
Liechtenstein: | Amt für Volkswirtschaft (Office of Economic Affairs) |
Norvège: | Norwegian directorate for Civil Protection |
Suisse: | Office fédéral de la Police |
Annexe J
Protection de la propriété intellectuelle
(art. 19 de la Convention)
Art. 1 Propriété intellectuelle
La «propriété intellectuelle» comprend notamment les droits d’auteur, y compris les programmes d’ordinateur et les bases de données, les droits voisins, les marques de produits et de services, les indications géographiques, y compris les appellations d’origine, de produits et de services, les designs, les brevets d’invention, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés et les renseignements non divulgués.
Art. 2 Conventions internationales
Les États membres réaffirment leur engagement de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des accords internationaux auxquels ils sont parties et notamment les conventions multilatérales suivantes:
- l’Accord OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce44 (Accord ADPIC);
- la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967)45;
- la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)46, et
- la Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion47 (Convention de Rome).
Les États membres qui ne sont pas parties à l’un ou plusieurs des accords énumérés ci-après s’engagent à y adhérer avant le 1er janvier 2005:
- l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels48;
- le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève 1996), et
- le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phono-grammes (Genève 1996).
Les États membres conviennent d’entamer rapidement des consultations d’experts, à la demande de l’un d’eux, sur les activités relatives aux conventions internationales susmentionnées ou à de futures conventions concernant l’harmonisation, l’administration et le respect des droits de propriété intellectuelle ainsi que sur les activités des organisations internationales, telles que l’OMC et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et sur les relations des États membres avec des États tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Art. 3 Brevets d’invention
Les États membres assurent dans leurs lois nationales au moins ce qui suit:
- la protection adéquate et effective des brevets d’invention dans tous les domaines technologiques. Pour le Liechtenstein et la Suisse, cela signifie une protection à un niveau correspondant à celui prévu dans la Convention sur le brevet européen49 du 5 octobre 1973, telle que mise en œuvre dans le droit national. Pour l’Islande et la Norvège, cela signifie une protection à un niveau correspondant à celui prévu dans l’Accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992, tel que mis en œuvre dans le droit national.
- Une période de protection complémentaire pour les médicaments et les produits phytosanitaires pour une durée égale, à partir de la durée de protection maximale de 20 ans du brevet, à la période écoulée entre la date de dépôt de la demande de brevet et celle de la première autorisation de mise sur le marché du produit, réduite d’une période de cinq ans. La protection complémentaire ne peut être supérieure à cinq ans et doit être accordée moyennant le respect des conditions suivantes:–le produit est protégé par un brevet valide;–une procédure officielle d’autorisation de mise sur le marché du médicament ou du produit phytosanitaire a été effectuée;–la mise sur le marché du produit breveté a été reportée en raison de procédures administratives portant sur l’autorisation de mise sur le marché de sorte que l’usage effectif du brevet est inférieur à quinze ans;–la protection effective conférée par le brevet et la protection complémentaire ne doivent pas, ensemble, dépasser quinze ans.
Art. 4 Designs
Les États membres assurent dans leurs lois nationales la protection adéquate et effective des designs en prévoyant notamment une période de protection de cinq ans à compter de la date de dépôt, susceptible d’être prolongée d’au moins quatre fois cinq ans. Les États membres peuvent prévoir une période de protection plus courte pour les designs de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit.
Art. 5 Indications géographiques
Les États membres assurent dans leurs lois nationales des moyens adéquats et effectifs de protection des indications géographiques, y compris les appellations d’origine, en ce qui concerne tous les produits et services.
Art. 6 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle
Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est soumise à l’octroi ou à l’enregistrement de ce droit, les États membres font en sorte que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient du même niveau que celui prévu par l’Accord ADPIC, notamment à l’art. 62.
Art. 7 Respect des droits de propriété intellectuelle
Les États membres veillent à ce que leurs lois nationales comportent des dispositions visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d’un niveau identique à celui prévu par l’Accord ADPIC, notamment aux art. 41 à 61.
Annexe K
Libre circulation des personnes
(chap. VIII de la Convention)
I. Dispositions de base
Art. 1 Objectifs
Les objectifs de la présente annexe, en faveur des ressortissants des États membres, sont:
- d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des États membres;
- de faciliter la prestation de services sur le territoire des États membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
- d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des États membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil;
- d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux du pays d’accueil.
Art. 2 Non-discrimination
Les ressortissants d’un État membre qui séjournent légalement sur le territoire d’un autre État membre ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des appendices 1, 2 et 3 de la présente annexe, discriminés en raison de leur nationalité.
Art. 3 Droit d’entrée
Le droit d’entrée des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l’appendice 1.
Art. 4 Droit de séjour et d’accès à une activité économique
Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’appendice 1.
Art. 5 Prestataire de services
Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les États membres (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics 50 pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’appendice 1, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire d’un État membre qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre État membre
- si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;
- ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de l’État membre concerné.
Des personnes physiques ressortissantes d’un État membre qui ne se rendent sur le territoire d’un autre État membre qu’en tant que destinataires de services bénéficient du droit d’entrée et de séjour.
Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des appendices 1, 2 et 3. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.
Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n’exerçant pas d’activité économique
Le droit de séjour sur le territoire d’un État membre est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’appendice 1 relatives aux non actifs.
Art. 7 Autres droits
Les États membres règlent, conformément à l’appendice 1, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
- le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail;
- le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des États membres de se déplacer librement sur le territoire de l’État d’accueil et d’exercer la profession de leur choix;
- le droit de demeurer sur le territoire d’un État membre après la fin d’une activité économique;
- le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
- le droit d’exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
- le droit d’acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l’exercice des droits conférés par la présente annexe;
- pendant la période transitoire, le droit après la fin d’une activité économique ou d’un séjour sur le territoire d’un État membre, d’y retourner afin d’y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d’un titre de séjour temporaire en titre durable.
Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale
Les États membres règlent, conformément à l’appendice 2, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment:
- l’égalité de traitement;
- la détermination de la législation applicable;
- la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
- le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des États membres;
- l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
Art. 9 Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Afin de faciliter aux ressortissants des États membres l’accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à l’appendice 3, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l’accès aux activités salariées et non salariées et l’exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
II. DDispositions générales et finales
Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l’annexe
Pendant les cinq 51 ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes 52 (ci-après nommé l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes) la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l’accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. À partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l’égard des ressortissants des autres États membres seront abandonnées.
Les États membres peuvent, pendant une période maximale de deux ans, suivant l’entrée en vigueur de l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants des autres États membres, y compris les personnes prestataires de services visées à l’art. 5. Avant la fin de la première année, le comité visé à l’art. 14 (ci-après nommé le «comité») examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Le Conseil peut raccourcir la période maximale. Le contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail ne s’applique pas aux prestataires de services libéralisés par les annexes P, Q et R pour autant qu’elles couvrent la prestation de service.
Dès l’entrée en vigueur de l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, et pour une période allant jusqu’à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l’intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants des autres États membres: titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année: 300 par année; titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 200 par année. Dans la mesure où ces contingents ne suffiraient pas, le Conseil prendra des dispositions.
Le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés par la Suisse à des travailleurs salariés ou indépendants des autres États membres ne peut pas être limité à moins de 300 par année pour les nouveaux titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année et à 200 par année pour les titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.
Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s’appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l’entrée en vigueur de l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des États membres. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l’épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l’entrée en vigueur de l’annexe les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base de la présente annexe et spécialement de son art. 7.
La Suisse communique régulièrement et rapidement au Conseil les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en œuvre du par. 2. Chaque État membre peut demander un examen de la situation.
Aucune limitation quantitative n’est applicable aux travailleurs frontaliers.
Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l’assurance chômage sont réglées dans les Protocoles 1, 2 et 3 à l’appendice 2.
Art. 11 Traitement des recours
Les personnes visées par la présente annexe ont un droit de recours en ce qui concerne l’application des dispositions de la présente annexe auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné.
Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable.
Les décisions rendues sur recours, ou l’absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par la présente annexe, de faire appel à l’instance judiciaire nationale compétente.
Art. 12 Dispositions plus favorables
La présente annexe ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des États membres que pour les membres de leur famille.
Art. 13 Standstill
Les États membres s’engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l’égard des ressortissants des autres États membres dans les domaines d’application de la présente annexe.
Art. 14 Comité sur la circulation des personnes
Le Conseil établit un comité sur la circulation des personnes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l’annexe. À cet effet, il formule des recommandations. Il peut constituer des groupes de travail sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les États membres procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande d’un État membre, se consultent au sein du comité.
Le Conseil peut décider de modifier les appendices 2 et 3 de la présente annexe.
Art. 15 Mesures de sauvegarde
En cas de difficultés sérieuses d’ordre économique ou social, le comité se réunit, à la demande d’un État membre, afin d’examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Conseil peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le Conseil. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de la présente annexe.
Art. 16 Référence au droit communautaire
Pour atteindre les objectifs visés par la présente annexe, les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence, tels qu’ils sont incorporés dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, trouvent application dans leurs relations.
Dans la mesure où l’application de la présente annexe implique des notions communes aux instruments juridiques mentionnés au par. 1, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente antérieure au 21 juin 1999. En vue d’assurer le bon fonctionnement de la présente annexe, le Conseil déterminera, à la demande d’un État membre, les implications de la jurisprudence postérieure au 21 juin 1999.
Art. 17 Développement du droit
Dès qu’un État membre a entamé le processus d’adoption d’un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu’il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par la présente annexe, l’État membre concerné en informe les autres États membres par le biais du comité.
Le comité procède à un échange de vues sur les implications qu’une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de la présente annexe.
Art. 18 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale
Sauf disposition contraire découlant de l’appendice 2, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre les États membres sont suspendus dès l’entrée en vigueur de la présente annexe, dans la mesure où la même matière est régie par la présente annexe.
Art. 19 Relation avec les accords bilatéraux en matière de double imposition
Les dispositions des accords bilatéraux entre les États membres en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions de la présente annexe. En particulier les dispositions de la présente annexe ne doivent pas affecter la définition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition.
Aucune disposition de la présente annexe ne peut être interprétée de manière à empêcher les États membres d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Aucune disposition de la présente annexe ne fait obstacle à l’adoption ou l’application par les États membres d’une mesure destinée à assurer l’imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l’évasion fiscale conformément aux dispositions de la législation fiscale nationale ou aux accords visant à éviter la double imposition entre les États membres, ou d’autres arrangements fiscaux.
Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition
Nonobstant les dispositions des art. 18 et 19, la présente annexe n’affecte pas les accords entre les États membres, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente annexe.
En cas d’incompatibilité entre ces accords et la présente annexe, cette dernière prévaut.
Art. 21 Droits acquis
En cas de dénonciation ou de non-reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les États membres régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition.
Annexe K– Appendice 1
Circulation des personnes
(art. 20 de la Convention)
I. Dispositions générales
Art. 1 Entrée et sortie
Les États membres admettent sur leur territoire les ressortissants des autres États membres, les membres de leur famille au sens de l’art. 3 du présent appendice ainsi que les travailleurs détachés au sens de l’art. 16 du présent appendice sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille et aux travailleurs détachés au sens de l’art. 16 du présent appendice, qui ne possèdent pas la nationalité d’un État membre. L’État membre concerné accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.
Les États membres reconnaissent aux ressortissants des États membres, aux membres de leur famille au sens de l’art. 3 du présent appendice, ainsi qu’aux travailleurs détachés au sens de l’art. 16 du présent appendice, le droit de quitter leur territoire sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Les États membres ne peuvent imposer aux ressortissants des autres États membres aucun visa de sortie ni obligation équivalente. Les États membres délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d’identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité. Le passeport doit être valable au moins pour tous les États membres et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.
Art. 2 Séjour et activité économique
Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l’art. 10 de l’annexe et au chap. VII du présent appendice, les ressortissants d’un État membre ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers. Les ressortissants des États membres ont aussi le droit de se rendre dans un autre État membre ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de l’État membre concerné, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.
Les ressortissants des États membres n’exerçant pas d’activité économique dans l’État d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’annexe ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour.
Le titre de séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des États membres est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d’une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d’identité aux nationaux. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d’obtention de ces documents.
Les États membres peuvent imposer aux ressortissants des autres États membres de signaler leur présence sur le territoire.
Art. 3 Membres de la famille
Les membres de la famille d’une personne ressortissant d’un État membre ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre État membre.
Les États membres favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’un État membre.
Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:
- son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
- ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
- dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.
Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’un État membre, les États membres ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous:
- le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire;
- un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté;
- pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet État.
La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.
Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une activité économique.
Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.
Art. 4 Droit de demeurer
Les ressortissants d’un État membre et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’un autre État membre après la fin de leur activité économique.
Conformément à l’art. 16 de l’annexe, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO L 14, 1975, p. 10), tels qu’incorporés dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes 53 et en vigueur le 21 juin 1999.
Art. 5 Ordre public
Les droits octroyés par les dispositions de l’annexe ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Conformément à l’art. 16 de l’annexe, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO L 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO L 14, 1975, p. 10), telles qu’incorporées dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes et en vigueur le 21 juin 1999.
II. Travailleurs salariés
Art. 6 Réglementation du séjour
Le travailleur salarié ressortissant d’un État membre (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
Pour la délivrance des titres de séjour, les États membres ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
- le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
- une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.
Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’État qui l’a délivré.
Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.
Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.
L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.
Art. 7 Travailleurs frontaliers salariés
Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’un État membre qui a sa résidence sur le territoire d’un État membre et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’autre État membre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.
Les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin d’un titre de séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’État d’emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité économique.
Le titre spécifique est valable pour l’ensemble du territoire de l’État qui l’a délivré.
Art. 8 Mobilité professionnelle et géographique
Les travailleurs salariés ont le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du territoire de l’État d’accueil.
La mobilité professionnelle comprend le changement d’employeur, d’emploi, de profession et le passage d’une activité salariée à une activité indépendante. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.
Art. 9 Égalité de traitement
Un travailleur salarié ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire d’un autre État membre, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.
Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l’art. 3 du présent appendice y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.
Il bénéficie également au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux salariés de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.
Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autres réglementations collectives portant sur l’accès à l’emploi, l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard des travailleurs salariés non nationaux ressortissants des États membres.
Un travailleur salarié ressortissant d’un État membre, occupé sur le territoire de l’autre État membre, bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale; il peut être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs salariés dans l’entreprise. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans l’État d’accueil, accordent des droits plus étendus aux travailleurs salariés en provenance de l’autre État membre.
Sans préjudice des dispositions de l’art. 25 du présent appendice, un travailleur salarié ressortissant d’un État membre, occupé sur le territoire d’un autre État membre, bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont il a besoin. Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s’inscrire dans la région où il est employé, sur les listes des demandeurs de logements dans les lieux où telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent. Sa famille restée dans l’État de provenance est considérée, à cette fin, comme résidente de ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d’une présomption analogue.
Art. 10 Emploi dans l’administration publique
Le ressortissant d’un État membre exerçant une activité salariée peut se voir refuser le droit d’occuper un emploi dans l’administration publique lié à l’exercice de la puissance publique et destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques.
III. Indépendants
Art. 11 Réglementation du séjour
Le ressortissant d’un État membre désirant s’établir sur le territoire d’un autre État membre en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.
Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l’indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il exerce une activité économique non salariée.
Pour la délivrance des titres de séjour, les États membres ne peuvent demander à l’indépendant que la présentation:
- du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
- de la preuve visée aux par. 1 et 2.
Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’État qui l’a délivré.
Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.
Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu’elles n’exercent plus d’activité en raison d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident.
Art. 12 Frontaliers indépendants
Le frontalier indépendant est un ressortissant d’un État membre qui a sa résidence sur le territoire d’un État membre et qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un autre État membre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.
Les frontaliers indépendants n’ont pas besoin d’un titre de séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’État concerné peut doter le frontalier indépendant d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il exerce ou veut exercer une activité indépendante. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité indépendante.
Le titre spécifique est valable pour l’ensemble du territoire de l’État qui l’a délivré.
Art. 13 Mobilité professionnelle et géographique
L’indépendant a le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du territoire de l’État d’accueil.
La mobilité professionnelle comprend le changement de profession et le passage d’une activité indépendante à une activité salariée. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.
Art. 14 Égalité de traitement
L’indépendant reçoit dans le pays d’accueil, en ce qui concerne l’accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants.
Les dispositions de l’art. 9 du présent appendice sont applicables, mutatis muta n dis , aux indépendants visés dans le présent chapitre.
Art. 15 Exercice de la puissance publique
L’indépendant peut se voir refuser le droit de pratiquer une activité participant, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
IV. Prestation de services
Art. 16 Prestataire de services
Est interdite dans le cadre de la prestation de services, selon l’art. 5 de l’annexe:
- toute restriction à une prestation de services transfrontalière sur le territoire d’une État membre ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année civile.
- toute restriction relative à l’entrée et au séjour dans les cas visés à l’art. 5 par. 2 de l’annexe en ce qui concerne i)les ressortissants des États membres qui sont des prestataires de services et sont établis sur le territoire d’un des États membres, autre que celui du destinataire de services;ii)les travailleurs salariés, indépendamment de leur nationalité, d’un prestataire de services intégrés dans le marché régulier du travail d’un État membre et qui sont détachés pour la prestation d’un service sur le territoire d’un autre État membre, sans préjudice de l’art. 1.
Art. 17
Les dispositions de l’art. 16 du présent appendice s’appliquent à des sociétés qui sont constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d’un État membre.
Art. 18
Le prestataire de services ayant le droit ou ayant été autorisé à fournir un service peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions du présent appendice et des appendices 2 et 3 de l’annexe.
Art. 19
Les personnes visées à l’art. 16, point b), du présent appendice ayant le droit de fournir un service n’ont pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à 90 jours. Les documents visés par l’art. 1 sous le couvert duquel lesdites personnes ont pénétré sur le territoire couvrent leur séjour.
Les personnes visées à l’art. 16, point b), du présent appendice ayant le droit de fournir un service d’une durée supérieure à 90 jours ou ayant été autorisées à fournir un service reçoivent, pour constater ce droit, un titre de séjour d’une durée égale à celle de la prestation.
Le droit de séjour s’étend à tout le territoire des États membres.
Pour la délivrance des titres de séjour, les États membres ne peuvent demander aux personnes visées à l’art. 16, point b), du présent appendice que:
- le document sous le couvert duquel elles ont pénétré sur le territoire;
- la preuve qu’elles effectuent ou désirent effectuer une prestation de services.
Art. 20
La durée totale d’une prestation de service visée par l’art. 16, point a), du présent appendice, qu’il s’agisse d’une prestation ininterrompue ou de prestations successives, ne peut excéder 90 jours de travail effectif par année civile.
Les dispositions du premier paragraphe ne préjugent ni l’acquittement des obligations légales du prestataire de services au regard de l’obligation de garantie vis-à-vis du destinataire de services ni de cas de force majeure.
Art. 21
Sont exceptées de l’application des dispositions des art. 16 et 18 du présent appendice, les activités participant, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique dans l’État membre concerné.
Les dispositions des art. 16 et 18 du présent appendice, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 de l’annexe, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services, telle qu’incorporée dans l’accord EEE et l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes et en vigueur le 21 juin 1999.
Les dispositions des art. 16, point a), et 18 du présent appendice ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans chaque État membre à l’entrée en vigueur de l’annexe à propos
- des activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire;
- des services financiers dont l’exercice exige une autorisation préalable sur le territoire d’une État membre et dont le prestataire est soumis à un contrôle prudentiel des autorités publiques de cet État membre.
Les dispositions des art. 16, point a), et 18 du présent appendice ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque État membre, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses liées à un intérêt général.
Art. 22 Destinataire de services
Le destinataire de services visé à l’art. 5, par. 3, de l’annexe n’a pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois. Pour des séjours supérieurs à trois mois, le destinataire de services reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle de la prestation. Il peut être exclu de l’aide sociale pendant la durée de son séjour.
Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’État qui l’a délivré.
V. PPersonnes n’exerçant pas une activité économique
Art. 23 Réglementation du séjour
Les États membres peuvent, quand ils l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.
Une personne ressortissante d’un État membre n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’annexe reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
- de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;
- d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques54.
Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, et le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État d’accueil.
Les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’un État membre, peuvent y séjourner, pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’appendice 2 de l’annexe, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 let. a) et 2 du présent article.
Un titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire d’un autre État membre sur la base d’une autre disposition de l’annexe et qui par déclaration ou au choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide sociale de l’État d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. L’annexe ne règle ni l’accès à la formation professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article.
Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d’admission sont toujours remplies. Pour l’étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation.
Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.
Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’État qui l’a délivré.
Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.
VI. Acquisitions immobilières
Art. 24
Le ressortissant d’un État membre qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l’État d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national dans le domaine de l’acquisition d’immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l’État d’accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son emploi. Le départ hors de l’État d’accueil n’implique aucune obligation d’aliénation.
Le ressortissant d’un État membre qui a un droit de séjour et qui ne constitue pas sa résidence principale dans l’État d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national en ce qui concerne l’acquisition des immeubles qui servent à l’exercice d’une activité économique; ces droits n’impliquent aucune obligation d’aliénation lors de son départ de l’État d’accueil. Il peut également être autorisé à acquérir une résidence secondaire ou un logement de vacances. L’annexe n’affecte pas les règles en vigueur concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.
Un frontalier bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national en ce qui concerne l’acquisition des immeubles qui servent à l’exercice d’une activité économique et d’une résidence secondaire; ces droits n’impliquent aucune obligation d’aliénation lors de son départ de l’État d’accueil. Il peut également être autorisé à acquérir un logement de vacances. L’annexe n’affecte pas les règles en vigueur dans l’État d’accueil concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.
VII. DDispositions transitoires et développement de l’annexe
Art. 25 Généralités
Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l’art. 10 de l’annexe, les dispositions contenues dans le présent chapitre complètent, respectivement remplacent les autres dispositions du présent appendice.
Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l’art. 10 de l’annexe, l’exercice d’une activité économique est soumise à la délivrance d’un titre de séjour et/ou de travail.
Art. 26 Réglementation du séjour des travailleurs salariés
Le titre de séjour d’un travailleur salarié au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un an est prolongé jusqu’à une durée totale inférieure à 12 mois, pour autant que le travailleur salarié produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu’il peut exercer une activité économique. Un nouveau titre de séjour est délivré pour autant que le travailleur salarié produise la preuve qu’il peut exercer une activité économique et que les limites quantitatives prévues à l’art. 10 de l’annexe ne soient pas atteintes. Il n’y a pas d’obligation de quitter le pays entre deux contrats de travail conformément à l’art. 23 du présent appendice.
Pendant la période visée à l’art. 10, par. 2 de l’annexe, un État membre peut, pour la délivrance d’un titre de séjour initial, exiger un contrat écrit ou une proposition de contrat.
- Les personnes qui ont occupé précédemment des emplois temporaires sur le territoire de l’État d’accueil pendant au moins 30 mois ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée55. Un épuisement éventuel du nombre des titres de séjour garanti ne leur est pas opposable.
- Les personnes qui ont occupé précédemment un emploi saisonnier sur le territoire de l’État d’accueil d’une durée totale non inférieure à 50 mois durant les 15 dernières années et qui ne remplissent pas les conditions pour avoir droit à un titre de séjour selon les dispositions du point a) du présent paragraphe ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée.
Art. 27 Travailleurs frontaliers salariés
Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’un État membre qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses États limitrophes et qui exerce une activité salariée dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses États limitrophes en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens de l’annexe les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses États limitrophes relatifs à la circulation frontalière.
Le titre spécifique est valable pour l’ensemble de la zone frontalière de l’État qui l’a délivré.
Art. 28 Droit au retour des salariés
Le travailleur salarié qui, à la date d’entrée en vigueur de l’annexe, était détenteur d’un titre de séjour d’une durée d’une année au moins et qui a quitté le pays d’accueil, a droit à un accès privilégié à l’intérieur du quota pour son titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ pour autant qu’il produise la preuve qu’il peut exercer une activité économique.
Le travailleur frontalier a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d’une durée ininterrompue de trois ans, sous réserve d’un contrôle des conditions de rémunération et de travail s’il est salarié pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’annexe, et pour autant qu’il produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu’il peut exercer une activité économique.
Les jeunes qui ont quitté le territoire d’un État membre après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l’âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d’y retourner et d’y exercer une activité économique.
Art. 29 Mobilité géographique et professionnelle des salariés
Le travailleur salarié détenteur d’un titre de séjour de moins d’une année a, pendant les 12 mois qui suivent le début de son emploi, un droit à la mobilité professionnelle et géographique. Le passage d’une activité salariée à une activité indépendante est possible eu égard au respect des dispositions de l’art. 10 de l’annexe.
Les titres spécifiques délivrés aux travailleurs frontaliers salariés donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l’intérieur de l’ensemble des zones frontalières de la Suisse ou de ses États limitrophes.
Art. 30 Réglementation du séjour des indépendants
Le ressortissant d’un État membre désirant s’établir sur le territoire d’un autre État membre en vue d’exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins pour autant qu’il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu’il exerce une activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.
Art. 31 Frontaliers indépendants
Le frontalier indépendant est un ressortissant d’un État membre qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses États limitrophes et qui exerce une activité non salariée dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses États limitrophes en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens de l’annexe les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses États limitrophes relatifs à la circulation frontalière.
Le ressortissant d’un État membre désirant exercer en tant que frontalier et à titre indépendant une activité dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses États limitrophes reçoit un titre spécifique préalable d’une durée de six mois. Il reçoit un titre spécifique d’une durée de cinq ans au moins pour autant qu’il produise, avant la fin de la période de 6 mois, aux autorités nationales compétentes la preuve qu’il exerce une activité indépendante. Cette période de 6 mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.
Le titre spécifique est valable pour l’ensemble de la zone frontalière de l’État qui l’a délivré.
Art. 32 Droit au retour des indépendants
L’indépendant qui a été détenteur d’un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, qui a quitté l’État d’accueil, a droit à un nouveau titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ, pour autant qu’il ait déjà travaillé dans le pays d’accueil pendant une durée ininterrompue de trois ans et qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il peut exercer une activité économique.
Le frontalier indépendant a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d’une durée ininterrompue de quatre ans, et pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il peut exercer une activité économique.
Les jeunes qui ont quitté le territoire d’un État membre après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l’âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d’y retourner et d’y exercer une activité économique.
Art. 33 Mobilité géographique et professionnelle des indépendants
Les titres spécifiques délivrés aux frontaliers indépendants donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l’intérieur des zones frontalières de la Suisse ou des ses États limitrophes. Les titres de séjour (pour les frontaliers: les titres spécifiques) préalables d’une durée de six mois ne donnent un droit qu’à la mobilité géographique.
Annexe K– Appendice 256
Coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 21 de la Convention)
Protocole 1 à l’appendice 2
Allocations suisses pour impotent
Les allocations pour impotent prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité et la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, telles que modifiées le 8 octobre 1999, sont octroyées uniquement aux personnes qui résident en Suisse.
Allocations liechtensteinoises pour impotent
Les allocations pour impotent prévues par la loi du 10 décembre 1965 sur les prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, survie et invalidité, telle que modifiée, sont octroyées uniquement aux personnes qui résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité suisse
Nonobstant l’art. 10, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est versée sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l’intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq ans après l’entrée en vigueur de l’annexe K 57 .
Protocole 2 à l’appendice 2
Les sections A et B sont applicables aux relations entre le Liechtenstein et la Suisse sous réserve des dispositions du présent Protocole.
1. Assujettissement obligatoire dans l’assurance-maladie
- Les personnes résidant dans l’un des deux États sont soumises aux dispositions concernant l’assurance-maladie obligatoire de leur État de résidence lorsque:(a)elles exercent une activité lucrative et sont soumises dans l’un des deux États à la législation concernant les autres branches d’assurance sociale;(b)elles sont soumises à la législation de l’un des deux États en tant que bénéficiaire ou demandeur de rentes, conformément au titre III, chap. 1, du règlement;(c)elles touchent des prestations de l’assurance-chômage de l’un des deux États;(d)elles sont membres de la famille d’une personne soumise, en vertu des let. a) à c), aux dispositions concernant l’assurance-maladie obligatoire de l’un des deux États.
- L’assujettissement à l’assurance d’indemnités journalières est déterminé par la législation applicable à la personne en raison de son activité lucrative.
- Les travailleurs qui sont soumis aux dispositions légales suisses en vertu du point 1.1, let. a), et qui sont soumis aux dispositions du Liechtenstein en vertu du point 1.2 ont droit à un subside de la part de leur employeur au Liechtenstein correspondant à la contribution au paiement des primes d’assurance-maladie à la charge des employeurs au Liechtenstein pour leurs employés affiliés au système obligatoire de cet État.
- Par analogie à l’art. 17 du règlement, les travailleurs frontaliers et les membres de leur famille qui sont soumis aux dispositions légales de leur État de résidence en matière d’assurance-maladie obligatoire en vertu du point 1.1, let. a) et d), ont droit aux prestations en nature dans l’État dans lequel ils exercent leur activité comme s’ils étaient assurés dans cet État.
2. Assurance-chômage
Un travailleur ou un indépendant au chômage complet qui remplit, au sens l’art. 64, par. 1, du règlement, les conditions pour l’ouverture d’un droit aux prestations selon la législation d’un État et qui se rend dans l’autre État pour y chercher un emploi reçoit des prestations de l’institution compétente du premier État et doit se soumettre à ses prescriptions de contrôle.
Annexe K– Appendice 358
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
(diplômes, certificats et autres titres)
(art. 22 de la Convention)
1. Les États membres conviennent d’appliquer entre eux, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu’intégrés dans l’Accord EEE 59 et dans l’Accord Suisse – CE sur la libre circulation des personnes 60 , tels qu’en vigueur au 21 juin 1999 et tels que modifiés par la section A du présent appendice, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
2. Aux fins de l’application du présent appendice, les États membres prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section B du présent appendice tels qu’intégrés dans l’Accord EEE et dans l’Accord Suisse – CE sur la libre circulation des personnes et tels qu’en vigueur au 21 juin 1999.
3. L’expression «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A du présent appendice doit être considérée s’appliquer aux États membres de la présente Convention.
Section A Actes auxquels il est fait référence
A. Système général, reconnaissance de l’expérience professionnelle et reconnaissance automatique
1. 32005 L 0036: directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22), telle que corrigée au JO L 271 du 16.10.2007, p. 18 et au JO L 93 du 4.4.2008, p. 28, modifiée par:
- 32006 L 0100: directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141),
- 32007 R 1430: le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3),
- 32008 R 0755: le règlement (CE) no 755/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications pro-fessionnelles (JO L 205 du 1.8.2008, p. 10),
- 32009 R 0279:le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 7.4.2009, p. 11),
- 32011 R 0213: le règlement (UE) no 213/2011 de la Commission du 3 mars 2001 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 59 du 4.3.2011, p. 4),
Aux fins de la présente Convention, la directive est adaptée comme suit:
- L’art. 9(e) n’est pas applicable.
- Le texte suivant doit être ajouté à l’art. 49(2):«(d)1er janvier 1994 pour l’Islande et la Norvège;(e)1er mai 1995 pour le Lichtenstein;(f)1er juin 2002 pour la Suisse.»
- Le texte suivant doit être ajouté à l’annexe II «Liste des formations à structure particulière visées à l’art. 11, point c) ii)»:(a)Sous le titre «1. Domaine paramédical et socio-pédagogique»:«En Suisse:–Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomatoRequiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont 2 ans peuvent être consacrés à suivre un enseignement privé à plein temps, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à adapter des lentilles de contact ou à pratiquer des examens de la vue, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.–Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federaleRequiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, au moins 3 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 3 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.–Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomatoRequiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.–Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odonto-tecnico, maestroRequiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.–Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomatoRequiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.»(b)Sous le titre «2. Secteur des maîtres-artisans («Mester/Meister/Maître») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chapitre II, de la présente directive»:«En Norvège:–enseignant de matières techniques et professionnelles (yrkesfaglærer),qui représentent des formations d’une durée totale de dix-huit à vingt ans, dont neuf à dix ans de scolarité primaire et secondaire inférieure, au moins trois à quatre ans de formation en apprentissage – deux ans de formation dans un établissement d’enseignement professionnel postsecondaire et deux ans d’apprentissage sanctionnés par un certificat d’aptitude professionnelle ou d’ouvrier, une expérience professionnelle d’ouvrier d’au moins quatre ans, complétée par une formation professionnelle théorique d’au moins un an et un programme d’étude d’un an de théorie et de pratique pédagogiques.»(c)Sous le titre «3. Domaine maritime»:(i)sous le sous-titre «(a) Navigation maritime»:«En Norvège:–Chef cuisinier dans la marine (skipskokk),qui représentent des formations de neuf ans de scolarité primaire, suivis d’un cours fondamental de formation de base et d’un minimum de trois années de formation professionnelle spécialisée, dont au moins trois mois de service en mer.»(ii)sous le sous-titre «(b) Pêche en mer»:«En Islande:–capitaine de la marine marchande (skipstjóri),–second (stýrimaður),–officier de veille (undirstýrimaður),qui représentent des formations de neuf ou dix ans de scolarité primaire, suivis de deux années de service en mer complétées par deux années de formation professionnelle spécialisée sanctionnée par un examen et qui sont reconnues dans le cadre de la convention de Torremolinos (convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche).»(iii)sous un nouveau sous-titre «(c) Personnel des plates-formes de forage»:«en Norvège:–chef de plate-forme (plattformsjef),–responsable de la stabilité (stabilitetssjef),–opérateur de salle de commandes (kontrollromoperatør),–technicien chef (teknisk sjef),–assistant du technicien chef (teknisk assistent),qui représentent des formations de neuf ans de scolarité primaire, suivis d’un cours fondamental de formation de base de deux ans complété par une année au moins de service off shore et,–pour l’opérateur de salle de commandes, un an de formation professionnelle spécialisée,–pour les autres, deux ans et demi de formation professionnelle spécialisée.»(d)Sous le titre «4. Domaine technique»:«au Lichtenstein:–fidéicommissaire (Treuhänder),Durée, niveau et exigences:La formation se compose des neufs années de scolarité obligatoire suivies – sauf si la personne a obtenu un diplôme de bachelier – d’un apprentissage commercial de trois ans comportant une formation pratique dans une entreprise, les connaissances théoriques nécessaires et la formation générale étant acquises dans une école professionnelle, les deux formations combinées menant à l’examen national (certificat national d’aptitude d’employé commercial).Après trois années supplémentaires d’expérience pratique dans une entreprise assorties d’une formation théorique complémentaire de quatre ans, qui peut être effectuée simultanément, le candidat peut passer le diplôme national conduisant au titre professionnel mentionné ci-dessus.En général, la durée totale de cette formation varie entre 16 et 19 ans.Réglementation:La profession est réglementée par la législation nationale. Tout candidat est libre de choisir la voie qu’il souhaite pour se préparer à l’examen (écoles professionnelles, écoles privées, télé-enseignement).–expert-comptable (Wirtschaftsprüfer),Durée, niveau et exigences:La formation se compose des neuf années de scolarité obligatoire suivies d’un apprentissage commercial de trois ans comportant une formation pratique en entreprise, les connaissances théoriques et la formation générale étant acquises dans une école professionnelle.Après trois années supplémentaires d’expérience pratique en entreprise et une formation théorique complémentaire de cinq ans, qui peut être acquise simultanément dans le cadre du télé-enseignement, le candidat peut présenter le diplôme national qui conduit au titre professionnel mentionné ci-dessus.La durée totale de cette formation est comprise entre 17 et 18 ans. Les candidats qui ont acquis leur expérience pratique à l’étranger doivent seulement justifier d’une année supplémentaire d’expérience professionnelle acquise au Liechtenstein.Réglementation:La profession est réglementée par la législation nationale.En Suisse:–Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federaleRequiert au minimum 13 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans de formation professionnelle dis-pensée sous le contrôle d’un professionnel qualifié, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.–Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federaleRequiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel ou 4 ans d’expérience professionnelle, suivis d’un enseignement et d’une expérience d’apprentissage de 2 ans, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.»
- Le texte suivant doit être ajouté à l’annexe V «Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation»:(a)Sous le titre «V.1 Médecin»:(i)sous le sous-titre «5.1.1 Titres de formation médicale de base»:
Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certificat qui accompagne le titre de formation | Date de référence |
|---|---|---|---|---|
Islande | Embættispróf í læknisfræði, candidatus medicinae (cand. med.) | Háskóli Íslands | Vottorð um viðbótarnám (kandidatsár) útgefið af Landlækni | 1er janvier 1994 |
Liechtenstein | Les diplômes, certificats et autres titres délivrés dans un autre État auquel la présente directive s’applique et énumérés dans la présente annexe | Autorités compétentes | Certificat de stage délivré par les autorités compétentes | 1er mai 1995 |
Norvège | Vitnemål for fullført grad candidata/ candidatus medicinae, forme raccourcie cand.med. | Medisinsk universitetsfakultet | Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet | 1er janvier 1994 |
Suisse | Diplôme fédéral de médecin Eidgenössisches Arztdiplom Diploma federale di medico | Département fédéral de l’intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno | 1er juin 2002 |
- sous le sous-titre «5.1.2 Titres de formation de médecin spécialiste»:
Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Date de référence |
|---|---|---|---|
Islande | Sérfræðileyfi | Landlæknir | 1er janvier 1994 |
Liechtenstein | Les diplômes, certificats et autres titres délivrés dans un autre État auquel la présente directive s’applique et énumérés dans la présente annexe | Autorités compétentes | 1er mai 1995 |
Norvège | Spesialistgodkjenning | Den norske lægeforening | 1er janvier 1994 |
Suisse | Diplôme de médecin spécialiste | Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses | 1er juin 2002 |
Diplom als Facharzt | Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte | ||
Diploma di medico specialista | Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri |
- sous le sous-titre «5.1.3 Dénominations des formations médicales spécialisées»:
Pays | Anesthésiologie Durée minimale de formation: 3 ans | Chirurgie générale Durée minimale de formation: 5 ans |
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði | Skurðlækningar |
Liechtenstein | Anästhesiologie | Chirurgie |
Norvège | Anestesiologi | Generell kirurgi |
Suisse | Anesthésiologie Anästhesiologie Anestesiologia | Chirurgie Chirurgie Chirurgia |
Pays | Neurochirurgie Durée minimale de formation: 5 ans | Obstétrique et gynécologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Taugaskurðlækningar | Fæðingar- og kvenlækningar |
Liechtenstein | Neurochirurgie | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Norvège | Nevrokirurgi | Fødselshjelp og kvinnesykdommer |
Suisse | Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia | Gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia |
Pays | Médecine (interne) Durée minimale de formation: 5 ans | Ophthalmologie Durée minimale de formation: 3 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Lyflækningar | Augnlækningar |
Liechtenstein | Innere Medizin | Augenheilkunde |
Norvège | Indremedisin | Øyesykdommer |
Suisse | Médecine interne Innere Medizin Medicina interna | Ophtalmologie Ophthalmologie Oftalmologia |
Pays | Oto-rhino-laryngologie Durée minimale de formation: 3 ans | Pédiatrie Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Háls-, nef- og eyrnalækningar | Barnalækningar |
Liechtenstein | Hals-, Nasen- und | Kinderheilkunde |
Norvège | Øre-nese-halssykdommer | Barnesykdommer |
Suisse | Oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria | Pédiatrie Kinder- und Jugendmedizin Pediatria |
Pays | Pneumologie Durée minimale de formation: 4 ans | Urologie Durée minimale de formation: 5 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Lungnalækningar | Þvagfæraskurðlækningar |
Liechtenstein | Pneumologie | Urologie |
Norvège | Lungesykdommer | Urologi |
Suisse | Pneumologie Pneumologie Pneumologia | Urologie Urologie Urologia |
Pays | Orthopédie Durée minimale de formation: 5 ans | Anatomie pathologique Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Bæklunarskurðlækningar | Vefjameinafræði |
Liechtenstein | Orthopädische Chirurgie | Pathologie |
Norvège | Ortopedisk kirurgi | Patologi |
Suisse | Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio | Pathologie Pathologie Patologia |
Pays | Neurologie Durée minimale de formation: 4 ans | Psychiatrie Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Taugalækningar | Geðlækningar |
Liechtenstein | Neurologie | Psychiatrie und Psychotherapie |
Norvège | Nevrologi | Psykiatri |
Suisse | Neurologie Neurologie Neurologia | Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und Psychotherapie Psichiatria e psicoterapia |
Pays | Radiodiagnostik Durée minimale de formation: 4 ans | Radiothérapie Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Geislagreining | |
Liechtenstein | Medizinische Radiologie/ | Medizinische Radiologie/ |
Norvège | Radiologi | |
Suisse | Radiologie Radiologie Radiologia | Radio-oncologie/radiothérapie Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologia/radioterapia |
Pays | Chirurgie esthétique Durée minimale de formation: 5 ans | Dermato-vénérologie Durée minimale de formation: 3 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Lýtalækningar | Húð- og kynsjúkdómalækningar |
Liechtenstein | Plastische- und Wiederherstellungschirurgie | Dermatologie und Venereologie |
Norvège | Plastikkirurgi | Hud- og veneriske sykdommer |
Suisse | Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | Dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie Dermatologia e venerologia |
Pays | Microbiologie-bactériologie Durée minimale de formation: 4 ans | Biochimie Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Sýklafræði | Klínísk lífefnafræði |
Liechtenstein | ||
Norvège | Medisinsk mikrobiologi | Klinisk kjemi |
Suisse |
Pays | Immunologie Durée minimale de formation: 4 ans | Chirurgie thoracique Durée minimale de formation: 5 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Ónæmisfræði | Brjóstholsskurðlækningar |
Liechtenstein | Allergologie und klinische Immunologie | Herz- und thorakale Gefässchirurgie |
Norvège | Immunologi og transfusjonsmedisin | Thoraxkirurgi |
Suisse | Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgia del cuore e dei vasi toracici |
Pays | Chirurgie pédiatrique Durée minimale de formation: 5 ans | Chirurgie des vaisseaux Durée minimale de formation: 5 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Barnaskurðlækningar | Æðaskurðlækningar |
Liechtenstein | Kinderchirurgie | |
Norvège | Barnekirurgi | Karkirurgi |
Suisse | Chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica |
Pays | Cardiologie Durée minimale de formation: 4 ans | Gastro-entérologie Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Hjartalækningar | Meltingarlækningar |
Liechtenstein | Kardiologie | Gastroenterologie |
Norvège | Hjertesykdommer | Fordøyelsessykdommer |
Suisse | Cardiologie Kardiologie Cardiologia | Gastroentérologie Gastroenterologie Gastroenterologia |
Pays | Rhumatologie Durée minimale de formation: 4 ans | Hématologie générale Durée minimale de formation: 3 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Gigtarlækningar | Blóðmeinafræði |
Liechtenstein | Rheumatologie | Hämatologie |
Norvège | Revmatologi | Blodsykdommer |
Suisse | Rhumatologie Rheumatologie Reumatologia | Hématologie Hämatologie Ematologia |
Pays | Endocrinologie Durée minimale de formation: 3 ans | Physiothérapie Durée minimale de formation: 3 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Efnaskipta- og innkirtlalækningar | Orku- og endurhæfingarlækningar |
Liechtenstein | Endokrinologie-Diabetologie | Physikalische Medizin und Rehabilitation |
Norvège | Endokrinologi | Fysikalsk medisin og rehabilitering |
Suisse | Endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologia-diabetologia | Médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation Medicina fisica e riabilitazione |
Pays | Médecine tropicale Durée minimale de formation: 4 ans | Psychiatrie infantile Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Barna- og unglingageðlækningar | |
Liechtenstein | Tropenmedizin | Kinder- und Jugendpsychiatrie und ‑psychotherapie |
Norvège | Barne- og ungdomspsykiatri | |
Suisse | Médecine tropicale et médecine des voyages Tropen- und Reisemedizin Medicina tropicale e medicina di viaggio | Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents Kinder- und Jugendpsychiatrie und ‑psychotherapie Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza |
Pays | Gériatrie Durée minimale de formation: 4 ans | Maladies rénales Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Öldrunarlækningar | Nýrnalækningar |
Liechtenstein | Geriatrie | Nephrologie |
Norvège | Geriatri | Nyresykdommer |
Suisse | Néphrologie Nephrologie Nefralogia |
Pays | Maladies transmissibles Durée minimale de formation: 4 ans | Santé publique et médecine sociale Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Smitsjúkdómar | Félagslækningar |
Liechtenstein | Infektiologie | Prävention und Gesundheitswesen |
Norvège | Infeksjonssykdommer | Samfunnsmedisin |
Suisse | Infectiologie Infektiologie Malattie infettive | Prévention et santé publique Prävention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica |
Pays | Pharmacologie Durée minimale de formation: 4 ans | Médecine du travail Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Lyfjafræði | Atvinnulækningar |
Liechtenstein | Klinische Pharmakologie und Toxikologie | Arbeitsmedizin |
Norvège | Klinisk farmakologi | Arbeidsmedisin |
Suisse | Pharmacologie et toxicologie cliniques Klinische Pharmakologie und Toxikologie Farmacologia e tossicologia cliniche | Médecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro |
Pays | Allergologie Durée minimale de formation: 3 ans | Médecine nucléaire Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Ofnæmislækningar | Ísótópagreining |
Liechtenstein | Allergologie und klinische Immunologie | Nuklearmedizin |
Norvège | Nukleærmedisin | |
Suisse | Allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie Allergologia e immunologia clinica | Médecine nucléaire Nuklearmedizin Medicina nucleare |
Pays | Neurophysiologie clinique Durée minimale de formation: 4 ans | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l’art dentaire) Durée minimale de formation: 4 ans |
|---|---|---|
Dénomination | Dénomination | |
Islande | Klínísk taugalífeðlisfræði | |
Liechtenstein | Kiefer- und Gesichtschirurgie | |
Norvège | Klinisk nevrofysiologi | Kjevekirurgi og munnhulesykdommer |
Suisse | Chirurgie orale et maxillo-faciale Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgia oro-maxillo-facciale |
- sous le sous-titre «5.1.4 Titres de formation de médecin généraliste»:
Pays | Titre de formation | Titre professionnel | Date de référence |
|---|---|---|---|
Islande | Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi) | Almennur heimilislæknir (Evrópulæknir) | 31 décembre 1994 |
Liechtenstein | |||
Norvège | Bevis for kompetanse som allmennpraktiserende lege | Allmennpraktiserende lege | 31 décembre 1994 |
Suisse | Diplôme de médecin praticien Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin Diploma di medico generico | Médecin praticien Praktischer Arzt Medico generico | 1er juin 2002 |
- Sous le sous-titre «5.2.2 Titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux», placé sous le titre «V.5 Infirmiers responsables des soins généraux»:
Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Titre professionnel | Date de référence |
|---|---|---|---|---|
Islande |
|
| Hjúkrunarfræðingur | 1er janvier 1994 |
Liechtenstein | Les diplômes, certificats et autres titres délivrés dans un autre État auquel la présente directive s’applique et énumérés dans la présente annexe | Autorités compétentes | Krankenschwester – Krankenpfleger | 1er mai 1995 |
Norvège | Vitnemål for bestått sykepleier-utdanning | Høgskole | Sykepleier | 1er janvier 1994 |
Suisse |
| Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État | Infirmière, infirmier | 1er juin 2002 |
| Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen | Pflegefachfrau, Pflegefachmann | ||
| Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato | Infermiera, infermiere | ||
| Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État | Infirmière, infirmier | 30 septembre 2011 | |
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen | Pflegefachfrau, Pflegefachmann | |||
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato | Infermiera, infermiere |
- Sous le titre «V.3 Praticien de l’art dentaire»:(i)Sous le sous-titre «5.3.2 Titres de formation de base de praticien de l’art dentaire»:
Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certificat qui accompagne le titre de formation | Titre professionnel | Date de référence |
|---|---|---|---|---|---|
Islande | Próf frá tannlæknadeild Háskóla Ísland | Tannlæknadeild Háskóla Íslands | Tannlæknir | 1er janvier 1994 | |
Liechtenstein | Les diplômes, certificats et autres titres délivrés dans un autre État auquel la présente directive s’applique et énumérés dans la présente annexe | Autorités compétentes | Certificat de stage délivré par les autorités compétentes | Zahnarzt | 1er mai 1995 |
Norvège | Vitnemål for fullført grad candidata/ | Odontologisk universitets-fakultet | Tannlege | 1er janvier 1994 | |
Suisse | Diplôme fédéral de médecin-dentiste Eidgenössisches Zahnarztdiplom Diploma federale di medico-dentista | Département fédéral de l’intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno | Médecin-dentiste Zahnarzt Medico-dentista | 1er juin 2002 |
- Sous le sous-titre «5.3.3 Titres de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste»:
Orthodontie | |||
|---|---|---|---|
Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Date de référence |
Islande | |||
Liechtenstein | |||
Norvège | Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi | Odontologisk universitetsfakultet | 1er janvier 1994 |
Suisse | Diplôme fédéral d’orthodontiste Diplom für Kieferorthopädie Diploma di ortodontista | Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia | 1er juin 2002 |
Chirurgie buccale | |||
|---|---|---|---|
Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Date de référence |
Islande | |||
Liechtenstein | |||
Norvège | Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi | Odontologisk universitetsfakultet | 1er janvier 1994 |
Suisse | Diplôme fédéral de chirurgie orale Diplom für Oralchirurgie Diploma di chirurgia orale | Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia | 30 avril 2004 |
- Sous le sous-titre «5.4.2 Titres de formation de vétérinaire», placé sous le titre «V.4 Vétérinaire»:
Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certificat qui accompagne le titre de formation | Date de référence |
|---|---|---|---|---|
Islande | Les diplômes, certificats et autres titres délivrés dans un autre État auquel la présente directive s’applique et énumérés dans la présente annexe | Autorités compétentes | Certificat de stage délivré par les autorités compétentes | 1er janvier 1994 |
Liechtenstein | Les diplômes, certificats et autres titres délivrés dans un autre État auquel la présente directive s’applique et énumérés dans la présente annexe | Autorités compétentes | Certificat de stage délivré par les autorités compétentes | 1er mai 1995 |
Norvège | Vitnemål for fullført grad candidata/ candidatus medicinae veterinariae, forme raccourcie: cand. med. vet. | Norges veterinærhøgskole | 1er janvier 1994 | |
Suisse | Diplôme fédéral de vétérinaire Eidgenössisches Tierarztdiplom Diploma federale di veterinario | Département fédéral de l’intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno | 1er juin 2002 |
- Sous le sous-titre «5.5.2 Titres de formation de sage-femme», placé sous le titre «V.5 Sage-femme»:
Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Titre professionnel | Date de référence |
|---|---|---|---|---|
Islande |
|
| Ljósmóðir | 1er janvier 1994 |
Liechtenstein | Les diplômes, certificats et autres titres délivrés dans un autre État auquel la présente directive s’applique et énumérés dans la présente annexe | Autorités compétentes | Hebamme | 1er mai 1995 |
Norvège | Vitnemål for bestått jordmorutdanning | Høgskole | Jordmor | 1er janvier 1994 |
Suisse | Sage-femme diplômée Diplomierte Hebamme Levatrice diplomata | Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato | Sage-femme Hebamme Levatrice | 1er juin 2002 |
- Sous le sous-titre «5.6.2 Titres de formation de pharmacien», placé sous le titre «V.6 Pharmacien»:
Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certificat qui accompagne le titre de formation | Date de référence |
|---|---|---|---|---|
Islande | Próf í lyfjafræði | Háskóli Íslands | 1er janvier 1994 | |
Liechtenstein | Les diplômes, certificats et autres titres délivrés dans un autre État auquel la présente directive s’applique et énumérés dans la présente annexe | Autorités compétentes | Certificat de stage délivré par les autorités compétentes | 1er mai 1995 |
Norvège | Vitnemål for fullført grad candidata/ candidatus pharmaciae, forme raccourcie: cand.pharm. | Universitetsfakultet | 1er janvier 1994 | |
Suisse | Diplôme fédéral de pharmacien Eidgenössisches Apothekerdiplom Diploma federale di farmacista | Département fédéral de l’intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno | 1er juin 2002 |
- Sous le sous-titre «5.7.1 Titres de formation d’architecte reconnus en vertu de l’art. 46», placé sous le titre «V.7 Architecte»:
Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Certificat qui accompagne le titre de formation | Année académique de référence |
|---|---|---|---|---|
Islande | Les diplômes, certi-ficats et autres titres délivrés dans un autre État auquel la présente directive s’applique et énumé-rés dans la présente annexe | Autorités compétentes | Certificat de stage délivré par les autorités compétentes | |
Liechtenstein | Dipl.-Arch. FH Pour les formations entreprises au cours de l’année académique 1999/2000, y compris pour les étudiants qui justifient du programme d’étude Modlèle B jusqu’à l’année académique 2000/2001, à la condition qu’ils aient suivi une formation supplémentaire et compensatoire pendant l’année académique 2000/2001 | Fachhochschule Liechtenstein | 1999/ 2000 | |
| Hochschule Liechtenstein | 2002/ 2003 | ||
Norvège |
|
| 1997/ 1998 | |
|
| 1999/ 2000 | ||
| 1998/ 1999 | |||
| 2001/ 2002 | |||
Suisse | Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI) | Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana | 1996–1997 | |
Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture | Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise (Berner Fachhochschule BFH) | – | 2007–2008 | |
Master of Arts BFH/ | Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise (Berner Fachhochschule BFH) | 2007–2008 | ||
Master of Arts FHNW in Architektur | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | – | 2007–2008 | |
Master of Arts FHZ in Architektur | Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) | – | 2007–2008 | |
Master of Arts ZFH in Architektur | Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architekur, Gestaltung und Bauingenieurwesen | – | 2007–2008 | |
Master of Science MSc in Architecture, Architecte (arch dipl. EPF) | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 2007–2008 | ||
Master of Science ETH in Architektur, «MSc ETH Arch» | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | 2007–2008 |
- Le texte suivant doit être ajouté à l’annexe VI «Droits acquis applicables aux professions reconnues sur la base de la coordination des conditions minimales de formation»:
Pays | Titre de formation | Année académique de référence |
|---|---|---|
Islande | Les diplômes, certificats et autres titres délivrés dans un autre État auquel la présente directive s’applique et énumérés dans la présente annexe, accompagnés d’un certificat de stage délivré par les autorités compétentes | |
Liechtenstein | Les diplômes délivrés par la Fachhochschule [Dipl.-Arch. (FH)] | 1997/1998 |
Norvège |
| 1996/1997 |
| ||
Suisse |
| 2004/2005 |
| 2004/2005 | |
| 2004/2005 |
B. Professions juridiques
2. 377 L 0249 : directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17),
modifiée par:
- 179H: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),
- 1 85I: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
- 395 D 0001:la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l’Union européenne, du 1er janvier 1995, portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),
- 103T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),
- 32206 L 0100:la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).
Aux fins de la présente Convention, la directive doit être lue avec les adaptations suivantes:
Le texte suivant est ajouté à l’art. 1 er , par. 2:
«En Islande: | Lögmaður, |
Au Liechtenstein: | Rechtsanwalt, |
En Norvège: | Advokat |
En Suisse: | Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato» |
3. 398L0005:directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36), modifiée par:
- 103T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),
- 32206 L 0100: la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).
Aux fins de la présente Convention, la directive doit être lue avec les adaptations suivantes:
Le texte suivant est ajouté à l’art. 1 er , par. 2:
«En Islande: | Lögmaður, |
Au Liechtenstein: | Rechtsanwalt, |
En Norvège: | Advokat |
En Suisse: | Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato» |
C. Commerce et intermédiaires
Commerce et distribution de produits toxiques
4. 374 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités compor-tant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).
5. 374L0557:directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par:
- 395 D 001:la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),
- 103T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),
- 32006 L 0101: la directive 2006/101/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238).
Aux fins de la présente Convention, la directive doit être lue avec les adaptations suivantes:
Le texte suivant doit être inséré dans l’annexe:
- «Au Liechtenstein:1.Benzole et tétrachlorocarbone (réglementation n. 23 du 1er juin 1964);2.Tous les produits et substances toxiques conformément à l’art. 2 de la loi sur les toxiques (RS 814.80), spécialement ceux enregistrés dans la liste des substances et produits toxiques 1, 2 et 3 conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur les produits toxiques (RS 814.801) (applicable conformément au Traité sur les douanes, note publique n. 47 du 28 août 1979).
- En Norvège:1.Pesticides couverts par la loi sur le pesticides du 5 avril 1963 et son ordonnance;2.Produits chimiques couverts par l’ordonnance du 1er juin 1990 sur l’identification et le commerce des produits toxiques susceptibles d’être dangereux pour la santé des humains, avec l’ordonnance y relative sur la liste des produits toxiques.
- En Suisse:Tous les produits et substances toxiques visés dans la loi sur les toxiques [compilation classifiée de la législation fédérale (RS 813.1)], et notamment ceux figurant dans les ordonnances y afférentes (RS 813) et les substances toxiques pour l’environnement (RS 814.812.31, 814.812.32 et 814.812.33).»
Agents commerciaux indépendants
6. 386 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).
Section B Actes dont les États membres prennent acte
Les États membres prennent acte de la teneur des actes suivants:
7. 389 X 0601: Recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).
Protocole
concernant la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein
La Suisse et
le Liechtenstein,
ci-après dénommés les «parties»,
- considérant que la Suisse, l’Islande et la Norvège, dans le cadre de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échan-ge, ont conclu un accord sur la circulation des personnes, basé sur l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;
- considérant que la Suisse et le Liechtenstein ont pour but de conclure également un tel accord;
- considérant la situation particulière du Liechtenstein en vertu de laquelle, le Liechtenstein, en tant que membre de l’Espace économique européen (EEE), a négocié une solution spéciale en matière de libre circulation, fondée sur la déclaration du Conseil de l’EEE relative à la libre circulation, laquelle est partie intégrante des conclusions de la deuxième réunion du Conseil de l’EEE du 20 décembre 1994 et selon laquelle le Conseil de l’EEE reconnaît que le Liechtenstein représente un très petit territoire à caractère rural qui abrite un pourcentage exceptionnellement élevé de résidants étrangers actifs, et qui a un intérêt essentiel à protéger son identité nationale;, et considérant également la décision no 191/1999 du Comité mixte de l’EEE du 17 décembre 1999;
- considérant la déclaration commune de la Suisse et du Liechtenstein sur les questions d’égalité de traitement du 2 novembre 1994;
- en application de la déclaration sur la libre circulation des personnes, signée le 6 avril 2001 à Genève dans le cadre des négociations menées par les délégations du Liechtenstein et de la Suisse en vue de la révision de la Convention AELE;
ont convenu de ce qui suit:
A) Concernant le point 29 (Circulation des personnes) et l’annexe VIII de l’accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (art. 20 et annexe K de la version consolidée de la Convention AELE):
1. Principes
1.1 Le Liechtenstein et la Suisse conviennent que le Liechtenstein applique aux ressortissants suisses un traitement égal à celui qu’il applique aux ressortissants de l’EEE, conformément à la solution spéciale dont bénéficie le Liechtenstein au sein de l’EEE.
1.2 Le Liechtenstein et la Suisse conviennent que la Suisse applique au Liechtenstein l’annexe VIII de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (annexe K de la version consolidée de la Convention AELE).
1.3 Le Liechtenstein et la Suisse se concertent quant à leurs réglementations respectives aux fins de solutions équivalentes.
1.4 En cas de difficultés sérieuses d’ordre économique, sociétal ou environnementale, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, le Liechtenstein et la Suisse peuvent prendre unilatéralement des mesures appropriées. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
Lorsqu’une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise sans délai l’autre partie et fournit toutes les informations utiles. Le Liechtenstein et la Suisse se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement acceptable et ils en informent le Conseil de l’AELE. Les mesures de sauvegarde ne peuvent être prises avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification de telles mesures à l’autre partie, à moins que la procédure de consultation n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles, nécessitant une intervention immédiate, excluent un examen préalable, les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation peuvent être appliquées sans délai.
Des consultations bilatérales ont lieu au moins chaque trimestre en vue de la suppression des mesures de sauvegarde avant la date d’expiration prévue ou de la limitation de leur champ d’application.
Si une mesure de sauvegarde prise par une partie crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent protocole, chaque partie peut prendre, à l’égard de l’autre partie, des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier à ce déséquilibre. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
2. Mise en œuvre
2.1. Une année après l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein applique aux ressortissants suisses résidant déjà au Liechtenstein un traitement identique à celui qu’il applique aux ressortissants de l’EEE résidant au Liechtenstein.
2.2. À compter de cette même date, la Suisse accorde la libre circulation aux ressortissants du Liechtenstein résidant déjà en Suisse, conformément à l’art. 10, par. 5, de l’annexe VIII de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE),
2.3. Au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein et la Suisse conviennent des règles applicables aux prestations transfrontalières de services de nature commerciale.
2.4. Au cours de la deuxième, voire au plus tard de la troisième année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein et la Suisse conviennent de l’introduction de l’égalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants de l’EEE non domiciliés au Liechtenstein ainsi que de l’introduction de l’égalité de traitement entre les ressortissants liechtensteinois et les ressortissants de l’UE ou de l’AELE non domiciliés en Suisse.
B) Concernant le point 29 (Coordination des systèmes de sécurité sociale) ainsi que l’annexe VIII et l’appendice 2 à l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de Libre-Échange:
Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par les dispositions de l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) et l’appendice 2 à l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange.
C) Concernant le point 29 (Reconnaissance des diplômes) ainsi que l’annexe VIII et l’appendice 3 à l’annexe VIII de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (art. 22 et annexe K de la version consolidée de la Convention AELE):
Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par les dispositions de l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) et de l’appendice 3 à l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange conformément aux dispositions sur la circulation des personnes convenues entre les parties.
Le présent protocole fait partie intégrante de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange et entre en vigueur simultanément.
Vaduz, le 21 juin 2001
Pour la Pascal Couchepin | Pour la Ernst Walch |
Déclaration
des gouvernements de la Suisse et du Liechtenstein concernant les négociations additionnelles entre la Suisse et le Liechtenstein relatives à l’égalité de traitement des ressortissants d’un État dans l’autre
En ce qui concerne la mise en oeuvre des par. 2.1. à 2.3. du présent protocole (personnes domiciliées dans l’autre État respectif), la Suisse et le Liechtenstein examinent ensemble, d’ici à la fin de l’année 2001, la situation juridique relative à la nécessité d’établir une réglementation en vue d’élaborer un arrangement en la matière entre les deux parties. Par la suite, les travaux portant sur la clarification de la situation juridique visée par le par. 2.4. du présent protocole (personnes non domiciliées dans l’autre État respectif) seront entrepris.
Vaduz, le 21 juin 2001
Pour la Pascal Couchepin | Pour la Ernst Walch |
Annexe L61
Réserves de l’Islande relatives aux investissements et services
Annexe M62
Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services
Annexe N63
Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services
Annexe O64
Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services
Annexe P
Transports terrestres
(art. 35 de la Convention)
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Principes généraux et objectifs
La présente annexe vise à libéraliser l’accès des États membres à leurs marchés respectifs des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur l’itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par la présente annexe.
Les dispositions de la présente annexe et leur application sont fondées sur les principes de réciprocité, de territorialité, de transparence et du libre choix du mode de transport.
Les États membres s’engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires dans le cadre de l’application de la présente annexe.
L’application de la présente annexe est également fondée, dans les limites des compétences des États membres, sur les principes et les objectifs d’une mobilité durable et d’une politique des transports coordonnée dans les régions alpines tels qu’ils figurent dans le chap. 4 de l’accord du 21 juin 1999 sur les transports terrestres entre la Suisse et la CE 65 (ci-après accord Suisse-CE)
Art. 2 Champ d’application
La présente annexe s’applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises entre les États membres, au transit par le territoire des États membres sous réserve de l’art. 7, par. 3 et aux opérations de transports routiers de marchandises et de voyageurs à caractère triangulaire.
La présente annexe s’applique au transport ferroviaire international de voyageurs et de marchandises, ainsi qu’au transport combiné international. Il ne s’applique pas aux entreprises ferroviaires dont l’activité est limitée à l’exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux.
La présente annexe s’applique aux transports effectués par des entreprises de transport routier ou par des entreprises ferroviaires établies dans l’un des États membres.
Art. 3 Définitions
Transports routiers
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
- profession de transporteur de marchandises par route: l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit d’un véhicule à moteur, soit d’un ensemble de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d’autrui;
- profession de transporteur de voyageurs par route: l’activité de toute entreprise effectuant, pour le compte d’autrui des transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus;
- entreprise: toute personne physique, toute personne juridique avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité;
- véhicule: véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou ensemble de véhicules dont au moins le véhicule moteur est immatriculé dans un État membre, destiné exclusivement au transport de marchandises, ou tout véhicule à moteur qui d’après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de 9 personnes, le conducteur compris, et destiné à cet effet;
- transport international: déplacement d’un véhicule dont le point de départ se trouve sur le territoire d’un État membre et dont la destination est située sur le territoire d’un autre État membre ou dans un pays tiers et vice-versa, ainsi que le déplacement à vide lié au parcours précité; dans le cas où le point de départ ou de destination du déplacement est situé dans un pays tiers, le transport doit être effectué par un véhicule immatriculé dans l’État membre où le point de départ ou de destination du déplacement est situé;
- transit: le transport de marchandises ou de voyageurs (effectué sans chargement ou déchargement), ainsi que le déplacement à vide à travers le territoire d’un État membre;
- opérations de transport triangulaire avec des pays tiers: tout transport de marchandises ou de voyageurs effectué au départ d’un État membre vers un pays tiers, et vice-versa, par un véhicule immatriculé dans un autre État membre, que le véhicule transite ou non, au cours du même voyage et selon l’itinéraire normal, par le pays dans lequel il est immatriculé;
- autorisation: autorisation, licence ou concession exigible selon la législation de l’État membre;
Transports ferroviaires
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
- entreprise ferroviaire: toute entreprise à statut privé ou public dont l’activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise;
- regroupement international: toute association d’au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des États membres différents l’une d’entre elles étant établie en Suisse en vue de fournir des prestations de transports internationaux entre les États membres.
- gestionnaire de l’infrastructure: toute entité publique ou entreprise chargée notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire, ainsi que de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité;
- licence: une autorisation accordée par l’autorité compétente d’un État membre à une entreprise à laquelle la qualité d’entreprise ferroviaire est reconnue par ladite autorisation. Cette qualité peut être limitée à l’exploitation de certains types de services de transport;
- autorité responsable des licences: les organismes chargés par chaque État membre de délivrer les licences;
- sillon: la capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train donné d’un point à un autre à un moment donné;
- répartition: l’affectation des capacités d’infrastructure ferroviaire par un organisme de répartition;
- organisme de répartition: l’autorité et/ou le gestionnaire de l’infrastructure chargé par un des États membres de répartir les capacités d’infrastructure;
- services urbains et suburbains: les services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ainsi qu’aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues;
- services régionaux: les services de transport destinés à répondre aux besoins de transports d’une région;
- transport combiné: les transports de marchandises effectués par des véhicules routiers ou des unités de chargement qui sont acheminés par chemin de fer pour une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux et/ou terminaux.
Art. 4 Accords bilatéraux existants
Sous réserve des dérogations introduites par la présente annexe, les droits et obligations des États membres résultant des accords bilatéraux conclus entre eux ne sont pas affectés par les dispositions de la présente annexe.
Les accords bilatéraux existant entre le Liechtenstein et la Suisse, énumérés à l’appendice 9, prévalent en ce qui concerne les transports internationaux, le cabotage, le transit et les transports triangulaires.
Les accords auxquels se réfère le par. 1 sont énumérés à l’appendice 9 de la présente annexe.
Titre II Transports routiers internationaux
A. Dispositions communes
Art. 5 Accès à la profession
Les entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur par route doivent remplir les trois conditions suivantes:
- honorabilité.
- capacité financière appropriée.
- capacité professionnelle.
Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 1 de l’appendice 1.
Art. 6 Normes sociales
Les dispositions applicables en matière sociale figurent dans la section 2 de l’appendice 1.
Art. 7 Normes techniques
Les dispositions sur les normes techniques applicables dans ce domaine figurent dans la section 3 de l’appendice 1.
Chaque État membre s’engage à ne pas soumettre les véhicules homologués dans un autre État membre à des conditions plus restrictives que celles qui sont en vigueur dans son propre territoire.
Vu les principes de non-discrimination, de proportionnalité, de territorialité et de transparence, les États membres appliquent aux véhicules des autres États membres, de la même manière qu’ils le font à leurs propres véhicules, les mêmes règles concernant la limite de poids, les redevances routières et, là où elle est applicable, l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche.
Les exemptions aux règles de la Suisse relatives à la limite de poids et à l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche sont énumérées à l’appendice 6.
Art. 8 Régime transitoire pour le poids des véhicules
Les transports de marchandises exécutés au moyen d’un véhicule dont le poids total effectif en charge dépasse 34 tonnes (entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2004) mais ne dépasse pas 40 tonnes, et effectués en provenance d’un autre État membre à destination d’un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière, telle que définie à l’appendice 10, (et inversement) ou effectués en transit à travers la Suisse, sont soumis à contingentement moyennant paiement d’une redevance pour l’utilisation de l’infrastructure, selon les modalités prévues aux par. 2 et 3 ci-dessous.
L’Islande reçoit un contingent de 4 autorisations, le Liechtenstein un contingent de 4000 autorisations et la Norvège un contingent de 900 autorisations tant pour l’année 2001 que pour l’année 2002.
L’Islande reçoit un contingent de 7 autorisations, le Liechtenstein un contingent de 5000 autorisations et la Norvège un contingent de 1200 autorisations tant pour l’année 2003 que pour l’année 2004.
L’utilisation des autorisations prévues aux par. 2 et 3 est subordonnée, pour chaque opérateur, à l’acquittement d’une redevance concernant l’emploi de l’infra-structure, calculée et perçue selon les procédures mentionnées à l’appendice 2.
À partir du 1 er janvier 2005, les véhicules répondant aux normes prévues dans la législation suisse sur les limites du poids maximal admissible des véhicules utilisés en trafic international sont exempts de tout régime de contingent ou d’autorisation.
B. Transports internationaux routiers de marchandises
Art. 9 Transports de marchandises entre les territoires des États membres
Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui ainsi que les voyages à vide effectués entre les territoires des États membres sont exécutés sous le couvert de l’autorisation pour les transporteurs établie dans le Règlement (CEE) n o 881/92 telle qu’elle est incorporée dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE, dont le modèle figure à l’appendice 3, et sous le couvert d’une autorisation similaire suisse pour les transporteurs suisses.
Les transports mentionnés à l’appendice 4 sont libérés de tout régime de licence et de toute autorisation de transport.
Les procédures régissant la délivrance, l’utilisation, le renouvellement et le retrait des autorisations ainsi que les procédures relatives à l’assistance mutuelle sont couvertes par les dispositions du Règlement (CEE) n o 881/92, telles qu’elles figurent dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE, et par des dispositions suisses équivalentes.
Art. 10 Transports de marchandises en transit à travers le territoire des États membres
Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui, ainsi que les voyages à vide effectués en transit par les territoires des États membres sont libéralisés. Ces transports sont effectués sous le couvert des licences visées à l’art. 9.
Les par. 2 et 3 de l’art. 9 sont applicables.
Art. 11 Opérations de transport triangulaire avec des pays tiers
Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d’un commun accord après la conclusion de l’accord nécessaire entre n’importe quel État membre et le pays tiers en question. Ces accords sont destinés à assurer la réciprocité de traitement entre les opérateurs des États membres pour ces transports triangulaires.
Dans l’attente de la conclusion d’accords entre les États membres et les pays tiers concernés, la présente annexe n’affecte pas les dispositions relatives à ces transports triangulaires et qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre les États membres concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l’appendice 5 de la présente annexe.
Art. 12 Transport entre deux points situés sur le territoire d’un État membre
Les transports entre deux points situés sur le territoire d’un État membre et effectués par un véhicule immatriculé dans un autre État membre ne sont pas autorisés en vertu de la présente annexe.
C. Transports internationaux de voyageurs en autocar et autobus
Art. 13 Conditions applicables aux transporteurs
Tout transporteur pour compte d’autrui est admis à effectuer les services de transport définis à l’art. 1 de l’appendice 7 sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à condition:
- d’être habilité dans l’État membre où le transporteur est établi à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels,
- de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.
Tout transporteur pour compte propre est admis à effectuer les services de transport visés à l’art. 1, point 3 de l’appendice 7 sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement, à condition:
- d’être habilité dans l’État membre où le transporteur est établi à effectuer des transports par autocars et autobus d’après les conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale,
- de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.
En vue de l’exécution de transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, tout transporteur qui répond aux critères établis au par. 1, doit être en possession d’une licence appropriée. Le modèle, les procédures régissant la délivrance, l’utilisation, le renouvellement des licences sont couverts par les dispositions du Règlement (CEE) n o 684/92, tel que modifié par le règlement (CE) n o 11/98, tels qu’ils figurent dans l’accord EEE, l’accord Suisse-CE et la législation suisse équivalente.
Art. 14 Accès au marché
Les services occasionnels définis à l’art. 1, ch. 2.1, de l’appendice 7 sont exemptés de toute autorisation.
Les services réguliers spécialisés définis à l’art. 1, ch. 1.2 de l’appendice 7 sont exemptés d’autorisation à condition d’être couverts, sur le territoire des États membres autres que celui de la Suisse, par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur.
Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux par. 1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation.
Les services réguliers sont soumis à autorisation conformément aux art. 2 ss de l’appendice 7.
Les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur sont soumis à autorisation sur le territoire des États membres autres que celui de la Suisse, conformément aux art. 2 ss de l’appendice 7. En Suisse, de tels services sont exemptés de toute autorisation.
Les transports par route pour compte propre définis à l’art. 1, point 3, de l’appendice 7 sont exemptés d’autorisation.
Art. 15 Opérations triangulaires avec des pays tiers
Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d’un commun accord après la conclusion de l’accord nécessaire entre n’importe quel État membre et le pays tiers en question. Ces accords sont destinés à assurer la réciprocité de traitement entre les opérateurs des États membres pour ces transports triangulaires.
Dans l’attente de la conclusion d’accords entre les États membres et les pays tiers concernés, la présente annexe n’affecte pas les dispositions relatives au transport visé dans des accords bilatéraux conclus entre les États membres concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l’appendice 8 de la présente annexe.
Art. 16 Opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d’un même État membre
Les opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d’un même État membre effectuées par des transporteurs établis dans un autre État membre ne sont pas autorisées en vertu de la présente annexe.
Toutefois, les droits existants découlant des accords bilatéraux conclus entre les États membres et encore en vigueur continuent à pouvoir être exercés, à condition qu’aucune discrimination ne soit exercée entre les transporteurs et qu’il n’y ait pas de distorsions de concurrence. Une liste de ces droits est reprise à l’appendice 8 de la présente annexe.
Art. 17 Procédures
Les procédures régissant la délivrance, l’utilisation, le renouvellement et la caducité des autorisations ainsi que les procédures relatives à l’assistance mutuelle sont couvertes par les dispositions de l’appendice 7 de la présente annexe.
Art. 18 Disposition transitoire
Les autorisations des services existant à la date d’entrée en vigueur de la présente annexe restent valables jusqu’à leur expiration, dans la mesure où les services en question continuent à être soumis à autorisation.
Titre III Transports ferroviaires internationaux
Art. 19 Indépendance de gestion
Les États membres s’engagent à:
- garantir l’indépendance de gestion des entreprises ferroviaires, notamment en les dotant d’un statut d’indépendance leur permettant d’ajuster au marché leurs activités et de les gérer sous la responsabilité de leurs organes de direction;
- séparer la gestion de l’infrastructure ferroviaire de l’exploitation des services de transports des entreprises ferroviaires, au moins sur le plan comptable; l’aide versée à l’une de ces deux activités ne peut pas être transférée à l’autre.
Art. 20 Droits d’accès et de transit à l’infrastructure ferroviaire
Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux ont les droits d’accès et/ou de transit définis par la législation communautaire à laquelle il est fait référence dans l’appendice 1, section 4, tels qu’ils figurent dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE.
Les entreprises ferroviaires établies sur le territoire d’un État membre se voient accorder un droit d’accès à l’infrastructure sur le territoire des autres États membres aux fins de l’exploitation des services de transports combinés internationaux.
Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux exploitant leur droits d’accès respectivement de transit concluent les accords administratifs, techniques et financiers requis avec les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire utilisée afin de régler les questions de régulation et de sécurité du trafic relatives aux services de transports internationaux visés aux par. 1 et 2.
Art. 21 Licences ferroviaires
L’octroi d’une licence appropriée au type de service ferroviaire en question est un préalable à toute demande d’accès ou de transit de l’infrastructure ferroviaire et, donc, au droit d’exploiter des services de transport. Cette licence ne donne pas droit par elle-même à l’accès à l’infrastructure ferroviaire.
Une entreprise ferroviaire a le droit de demander une licence dans l’État membre où elle est établie. Les licences ne sont ni accordées ni prorogées par les États membres lorsque les exigences de la présente annexe ne sont pas réunies.
Les licences sont délivrées par l’autorité responsable des licences spécialement désignées aux entreprises existantes et nouvelles sous la responsabilité des États membres.
Les licences sont reconnues dans les États membres sur une base de réciprocité.
Elles sont soumises à des exigences fixées par les États membres en matière d’honorabilité, de capacité financière et capacité professionnelle, ainsi que de couverture en responsabilité civile, et ce pendant toute la durée de leur validité. Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 4 de l’appendice 1.
Les licences restent valables aussi longtemps que l’entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par les dispositions légales susmentionnées. Toutefois, l’autorité responsable peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers.
Les procédures en ce qui concerne la vérification, la modification, la suspension ou le retrait d’une licence sont réglées par les dispositions légales susmentionnées.
Art. 22 Attribution du certificat de sécurité
Les États membres prévoient l’obligation pour les entreprises ferroviaires de présenter en outre un certificat de sécurité fixant les exigences imposées aux entreprises ferroviaires en matière de sécurité en vue d’assurer un service sans danger sur les trajets concernés.
L’entreprise ferroviaire peut demander le certificat de sécurité auprès d’une instance désignée par l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’infrastructure empruntée.
En vue de l’obtention du certificat de sécurité, l’entreprise ferroviaire doit respecter les prescriptions de la législation de l’État membre pour la partie du parcours situé sur le territoire de cet État membre.
Art. 23 Attribution des sillons
Chaque État membre désigne le responsable de la répartition des capacités, qu’il s’agisse d’une autorité spécifique ou du gestionnaire de l’infrastructure. L’organisme de répartition, qui aura connaissance de l’ensemble des sillons disponibles, veille notamment à ce que:
- la capacité d’infrastructure ferroviaire soit répartie sur une base équitable et non discriminatoire,
- la procédure de répartition permette une utilisation efficace et optimale de l’infrastructure sous réserve des par. 3 et 4 du présent article.
L’entreprise ferroviaire ou le regroupement international qui demande l’attribution d’un ou de plusieurs sillons s’adresse à l’(aux) organisme(s) de répartition de l’État membre sur le territoire duquel a lieu le départ du service de transport. L’organisme de répartition auquel est présentée la demande de capacité d’infra-structure informe immédiatement ses homologues intéressés. Ces derniers se prononcent au plus tard un mois après réception des informations nécessaires, chaque organisme de répartition pouvant refuser une demande. L’organisme de répartition auquel est présentée la demande se prononce, en concertation avec ses homologues intéressés, au plus tard deux mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires ont été transmises. Les procédures en ce qui concerne le traitement d’une demande de capacité d’infrastructure sont réglées par les dispositions figurant dans la section 4 de l’appendice 1.
Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que, lors de la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la priorité soit donnée aux services ferroviaires suivants:
- services fournis dans l’intérêt du public,
- services qui sont effectués totalement ou partiellement sur une infrastructure spécifiquement construite ou aménagée pour ces services (p. ex. lignes spéciales à grande vitesse ou lignes spécialisées dans le fret).
Les États membres peuvent charger l’organisme de répartition d’accorder à des entreprises ferroviaires qui fournissent certains types de services ou les fournissent dans certaines régions, des droits spéciaux en matière de répartition des capacités d’infrastructure sur une base non discriminatoire, si ces droits sont indispensables pour assurer un bon niveau de service public ou une utilisation efficace de la capacité d’infrastructure, ou pour permettre le financement d’infrastructures nouvelles.
Les États membres peuvent prévoir la possibilité que les demandes d’accès aux infrastructures s’accompagnent d’un dépôt de garantie ou qu’une sûreté comparable soit constituée.
Les États membres arrêtent et publient les procédures de répartition des capacités d’infrastructures ferroviaires. Elles en informent en outre le Comité institué par l’art. 29.
Art. 24 Comptes et redevances d’utilisation
Les comptes du gestionnaire d’une infrastructure doivent présenter au moins un équilibre considéré sur une période de temps raisonnable entre, d’une part, les recettes tirées de ces redevances et des contributions éventuelles de l’État et, d’autre part, les dépenses d’infrastructure.
Le gestionnaire de l’infrastructure applique une redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire dont il assure la gestion à payer par les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux qui empruntent cette infrastructure.
Les redevances d’utilisation d’infrastructure sont déterminées, notamment, selon la nature du service, la période du service, la situation du marché ainsi que la nature et l’usure de l’infrastructure.
Le paiement des redevances se fait auprès du/des gestionnaire(s) de l’infra-structure.
Chaque État membre définit les modalités de fixation des redevances, après consultation du gestionnaire de l’infrastructure. Les redevances perçues sur des services de nature équivalente dans un même marché s’appliquent sans discrimination.
Le gestionnaire de l’infrastructure communique en temps utile aux entreprises ferroviaires ou aux regroupements internationaux qui utilisent ses infrastructures pour effectuer les services visés à l’art. 20 toutes les modifications importantes de la qualité ou de la capacité de l’infrastructure concernée.
Art. 25 Recours
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises en matière de répartition des capacités d’infrastructure ou en matière de perception des redevances sont susceptibles d’un recours devant une instance indépendante. Cette instance se prononce dans les deux mois qui suivent la communication de toutes les informations nécessaires.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises conformément au par. 1 ci-dessus et au par. 3 de l’art. 21 sont soumises à un contrôle juridictionnel.
Titre IV Divers
Art. 26 Contingents pour véhicules légers
L’Islande reçoit un contingent annuel de 5 autorisations, le Liechtenstein de 3000 et la Norvège de 500 pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2004, pour des trajets simple course de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers effectué en transit via la chaîne alpine suisse, à condition que le poids total effectif en charge du véhicule ne dépasse pas 28 tonnes, moyennant paiement d’une redevance pour l’utilisation de l’infrastructure. Cette redevance est fixée à CHF 50 en 2001, CHF 60 en 2002, CHF 70 en 2003 et de CHF 80 en 2004. Ces trajets sont soumis à la procédure normale de contrôle.
Art. 27 Facilitation des contrôles aux frontières
Les États membres s’engagent à alléger et à simplifier les formalités pesant sur le transport, en particulier dans le domaine douanier.
Art. 28 Normes écologiques pour véhicules utilitaires
La catégorie d’émission EURO des véhicules lourds (telle que définie par la législation communautaire et incorporée dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE), si elle n’est pas mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule, est vérifiée à partir de la date de première mise en circulation figurant sur ce certificat ou, le cas échéant, à partir d’un document additionnel spécial établi par les autorités compétentes de l’État de délivrance.
Art. 29 Comité
Le Conseil institue un Comité sur les transports terrestres qui est responsable de la gestion et de l’application correcte de la présente annexe.
À cet effet, le comité formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus dans la présente annexe.
Il peut, en particulier, recommander au Conseil de modifier les dispositions des appendices 1 et 3 à 9 de la présente annexe.
Annexe P– Appendice 166
Dispositions applicables
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la présente annexe, les États membres prennent, selon les calendriers établis dans la présente annexe, toutes les mesures nécessaires propres à garantir que les droits et obligations équivalents à ceux qui figurent dans les instruments légaux ci-après de la Communauté européenne, tels qu’ils sont incorporés dans l’accord EEE et l’accord Suisse-CE, sont appliqués dans leurs relations:
Section 1
- Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1) modifié en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p 17).
Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes:
Dans l’art. 3(3)(c), concernant les États membres, l’expression «les monnaies nationales qui ne participent pas à la troisième étape de l’Union monétaire» est remplacée par «les monnaies nationales des États membres» et l’expression «publié dans le Journal officiel des Communautés européennes» est remplacée par «publié officiellement dans chaque État membre»;
Les États membres reconnaissent les certificats délivrés par les autres États membres conformément à l’art. 3(4)(d) de la directive, tel qu’il figure dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE
Section 2
- Règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 21 du 24.1.2009, p.3).
Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes:
Le ch. 1 (Données visibles) du chapitre IV de l’annexe I B relatif à la page de couverture de la carte de conducteur a la teneur suivante:
- Le tableau des indications figurant en impression de fond est complété comme suit:
«IS | Ökumannskort | Eftirlitskort | Verkstæðiskort | Fyrirtækiskort» |
«FL | Fahrerkarte | Kontrollkarte | Werkstattkarte | Unternehmenskarte» |
«NO | Sjåførkort | Kontrollkort | Verkstedkort Verkstadkort | Bedriftkort» |
- La phrase introductive relative aux signes distinctifs se lira avec les adaptations suivantes:
- «le signe distinctif de l’État de l’AELE délivrant la carte entouré par l’ellipse visée à l’art. 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants:»;
- La liste des signes distinctifs est complétée comme suit:ISIslandeFLLiechtensteinNNorvègeCHSuisse».
- Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).
Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes:
- Seul l’art. 1 est applicable.
- Les États membres dispensent réciproquement leurs ressortissants de l’obligation de porter une attestation de conducteur. –Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p.35).–Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).
Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes:
- Le paragraphe suivant est ajouté à l’art. 9:
- «Les conducteurs visés à l’art. 1er qui ont leur résidence normale au Liechtenstein et y travaillent sont autorisés à effectuer la formation continue stipulée à l’art. 7 en Suisse, en Autriche ou en Allemagne, sous réserve que la formation assurée par ces pays respecte pleinement les dispositions de la directive.»
- Les États de l’AELE peuvent délivrer une carte de qualification de conducteur conformément aux dispositions de la présente directive et en tenant compte des adaptations suivantes:(i)Au point 2 c) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, la mention suivante est ajoutée après la mention concernant le Royaume-Uni:«le signe distinctif de l’État-membre délivrant la carte entouré par l’ellipse visée à l’art. 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants:IS: IslandeFL: LiechtensteinN: NorvègeCH: Suisse»(ii)En ce qui concerne les États de l’AELE, au point 2 e) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, les termes «modèle des Communautés européennes» sont remplacés par «modèle de l’EEE».(iii)Au point 2 e) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, les mentions suivantes sont ajoutées:«atvinnuskírteini ökumannsyrkessjåførbevis/yrkessjåførprov»(iv)Le point 2 f) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte ne s’applique pas aux États de l’AELE.(v)Au point 2 b) de l’annexe II relatif à la face 2 de la carte, les termes «et suédoise» sont remplacés par «, suédoise, islandaise, norvégienne».(vi)Au point 2 b) de l’annexe II relatif à la face 2 de la carte, le paragraphe suivant est ajouté:«Une référence à la langue norvégienne s’entend comme référence à la fois au norvégien littéraire (‹yrkessjåførbevis›) et au nouveau norvégien (‹yrkessjåførprov›).»
- Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
- La directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier impose aux États membres d’adopter des mesures limitant la durée maximale hebdomadaire du travail des travailleurs mobiles, JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.
- Règlement (UE) no 581/2010 de la commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur, JO L 168 du 2.7.2010, p. 16.
Section 3
- Règlement (CE) nº 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).
- Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991 p. 1).
- Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 23.2.1992, p. 27) modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).
- Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154).
- Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1).
- Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 de 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).
- Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1).
- Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63).
- Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires (JO L 90, 8.4.2003, p. 37)
- Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35) modifiée en dernier lieu par la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23).
- Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 11)
- Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
- Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes:
1. Transport par route
Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(a) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO-a-CH-1
Objet: transport de carburant diesel et de mazout n o ONU 1202 dans des conteneurs-citernes.
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6 et 6.8
Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, soumis au règlement concernant la construction de citernes.
Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes qui ne sont pas construits selon 6.8 mais conformément à la législation nationale, qui ont une capacité inférieure ou égale à 1210 l et qui sont utilisés pour le transport de mazout ou de carburant diesel n o ONU 1202 peuvent être exemptés conformément à 1.1.3.6 ADR.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3(b) et 6.14 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Date d’expiration: 1 er janvier 2017.
RO-a-CH-2
Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6 et 5.4.1.
Contenu de l’annexe de la directive: exigence de détenir un document de transport.
Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs vides non nettoyés servant aux transports de la catégorie 4 et de bouteilles de gaz, pleines ou vides, d’appareils respiratoires des services d’urgence ou destinés à la plongée ne sont pas soumis à l’exigence d’emporter un document de transport prévu au 5.4.1 si les quantités fixées au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3(c) de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route, (SDR; RS 741.621 ).
Date d’expiration: 1 er janvier 2017.
RO-a-CH-3
Objet: transport de réservoirs vides non nettoyés, effectué par des entreprises qui proposent des services de rangement des liquides pouvant polluer les eaux.
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.5, 6.8, 8.2 et 9.
Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et inspection de réservoirs et de véhicules; formation des conducteurs.
Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs vides non nettoyés que les entreprises qui proposent des services de rangement des liquides pouvant polluer les eaux utilisent durant l’entretien des réservoirs stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de l’ADR sur la construction, l’équipement, le marquage ou l’identification par un panneau orange. Ils sont soumis à des dispositions spéciales de marquage et d’identification, et le conducteur du véhicule n’est pas tenu d’avoir suivi la formation décrite au 8.2.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3.10, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Date d’expiration: 1 er janvier 2017.
Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(b)(i) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO-bi-CH-1
Objet: transport de déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses vers des installations de traitement de déchets.
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 2, 4.1.10, 5.2 and 5.4.
Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.
Contenu de la législation nationale: la loi comprend des dispositions relatives à la classification simplifiée, par un expert reconnu par l’autorité compétente, des déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses (domestiques), à l’utilisation des récipients appropriés et à la formation des conducteurs. Les déchets domestiques qui ne sont pas classifiables par l’expert peuvent être transportés par petites quantités dans un centre de traitement, l’identification se faisant par emballage et par unité.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.7, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Commentaires: ces dispositions sont applicables uniquement aux transports de déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses entre les sites de traitement publics et les installations de traitement de déchets.
Date d’expiration: 1 er janvier 2017
RO-bi-CH-2
Objet: retour de feux d’artifices
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 2.1.2, 5.4.
Contenu de l’annexe de la directive: classification et documentation.
Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter le transport de retour de feux d’artifices n o ONU 0335, 0336 et 0337 des détaillants aux fournisseurs, des exemptions sont envisagées concernant les données sur la masse nette et la classification dans le document de transport.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.8, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Commentaires: lorsque les produits sont destinés au commerce de détail, il est pratiquement impossible de vérifier chaque article invendu dans chaque emballage.
Date d’expiration: 1 er janvier 2017.
RO-bi-CH-3
Objet: certificat de formation ADR pour les voyages effectués dans le but de transporter des véhicules tombés en panne, d’effectuer des réparations, d’obtenir une expertise du réservoir/du camion-citerne, et pour les voyages effectués en camion-citerne par des experts responsables de l’examen du véhicule en question.
Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.2.1.
Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs de véhicule doivent suivre une formation.
Contenu de la législation nationale: la formation et les certificats ADR ne sont pas requis pour les voyages entrepris dans le but de transporter des véhicules tombés en panne ni pour les essais de conduite liés à des réparations, pour les voyages effectués en camion-citerne dans le but d’obtenir une expertise du réservoir/du camion-citerne ni pour les voyages effectués par des experts responsables de l’examen du camion-citerne.
Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.
Commentaires: dans certains cas, les véhicules en panne ou en réparation et les camions-citernes prêts à l’inspection technique ou contrôlés au moment de l’inspection contiennent encore des marchandises dangereuses.
Les prescriptions du 1.3 et du 8.2.3 restent applicables.
Date d’expiration: 1 er janvier 2017.
2. Transport par rail
Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(a) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RA-a-CH-1
Objet: transport de carburant diesel et de mazout n o ONU 1202 dans des conteneurs-citernes.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 6.8
Contenu de l’annexe de la directive: réglementation de la construction de réservoirs.
Contenu de la législation nationale: sont admis les conteneurs-citernes qui ne sont pas conçus conformément au 6.8 mais conformément à la législation nationale, d’une capacité inférieure ou égale à 1210 l et utilisés pour le transport de mazout ou de carburant diesel n o ONU 1202.
Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6 ) et Appendice 1, chap. 6.14, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621 ).
Date d’expiration: 1 er janvier 2017.
RA-a-CH-2
Objet: document de transport.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1
Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.
Contenu de la législation nationale: utilisation d’un terme collectif dans le document de transport et d’une liste annexée contenant les renseignements prescrits.
Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6 ).
Date d’expiration: 1 er janvier 2017.
- Directive no 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur, JO L 155 du 15.6.2007, p. 49.
- Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes:
- À l’annexe II, la mention suivante est ajoutée au point 4.2:
«IS pour l’Islande
FL pour la Principauté du Liechtenstein
16 pour la Norvège»
- Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
- Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 167 du 25.6.2011, p. 1.
- Les dispositions du règlement doivent être lues avec l’adaptation suivante:
- La mention suivante est ajoutée à l’Annexe I, ch. 3.2.1, et à l’Annexe XI, ch. 3.2:
«IS pour l’Islande
FL pour la Principauté du Liechtenstein
16 pour la Norvège».
Section 4
- Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).
- Directive 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).
- Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).
- Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 164 du 30.04.2014, p. 44), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009, JO L 313 du 28.11.2009, p. 65.
- Règlement (CE) no 62/2006 du 23 décembre 2005 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service du fret» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) no328/2012 de la Commission du 17 avril 2012, JO L 106 du 18.04.2012, p. 14.
- Règlement (CE) no 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l’utilisation d’un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l’art. 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011, JO L 122 du 11.05.2011, p. 22.
- Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux art. 14, par. 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE, JO L 305 du 23.11.2007, p. 30, modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission du 10 février 2011, JO L 43 du 17.02.2011, p. 33.
- Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) JO L 191 du 18.07.2008, p. 1, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/9/UE de la Commission du 11 mars 2013, JO L 68 du 12.03.2013, p 55.
- Décision 2008/163/CE de la Commission du 20 décembre 2007 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la «sécurité dans les tunnels ferroviaires» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse, JO L 64 du 07.03.2008, p. 1, modifiée en dernier lieu par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012, JO L 217 du 14.08.2012, p. 20.
- Décision 2008/164/CE de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse, JO L 64 du 07.03.2008, p. 72, modifiée par la décision 2012/464/UE de la commission du 23 juillet 2012, JO L 217 vom 14.08.2012, p. 20.
- Les dispositions de la décision doivent être lues avec l’adaptation suivante:
- La fin de la section 7.4.1.2 (Lacune) de l’Annexe est complétée comme suit:
Norvège «P»
41000
b q0(inside) = 1670 + ——–
R
31000
b q0 ( outside ) = 1670 + ——–
R
- Décision 2008/232/CE de la Commission du 21 février 2008 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, JO L 081 du 26.03.2008, p. 132, modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012, JO L 217 vom 14.08.2012, p. 20.
- Règlement (CE) no 352/2009 de la Commission du 24 avril 2009 concernant l’adoption d’une méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques visée à l’art. 6, par. 3, point a), de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 108 du 29.04.2009, p. 4.
- Décision no 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des STI adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319, 04.12.2010, p. 1).
- Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire, JO L 326 du 10.12.2010, p. 11.
- Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaire, JO L 327 du 11.12.2010, p. 13.
- Règlement (UE) no 201/2011 de la Commission du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire, JO L 057 du 2.3.2011, p. 8.
- Décision 2011/229/UE de la Commission du 4 avril 2011 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — bruit» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012, JO L 99 du 13.4.2011, p. 1, JO L 217 vom 14.08.2012, p. 20.
- Les dispositions de la décision doivent être lues avec l’adaptation suivante:
- Au point 7.7.2.4 de l’annexe de la décision, la mention «and Norway» est ajouté après la mentions «Lithuania».
- Décision 2011/274/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «énergie» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, JO L 126 du 14.5.2011, p. 1, modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012, JO L 217 vom 14.08.2012, p. 20.
- Décision 2011/275/UE de la Commission du 26 April 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «infrastructure» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, JO L 126 du 14.05.2011, p. 53, modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012, JO L 217 vom 14.08.2012, p. 20.
- Décision 2011/291/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, JO L 139 du 26.05.2011, p. 1., modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012, JO. L 217 vom 14.08.2012, p. 20.
- Les dispositions de la décision doivent être lues avec l’adaptation suivante:(a)la mention suivante est ajoutée à la section 7.3.2.3 de l’annexe de la décision:«Cas spécifique de la Norvège(«P») Pour un accès illimité au réseau norvégien, les unités doivent être conformes aux gabarits cinématiques NO1. Les lignes acceptant des gabarits plus grands sont indiquées dans le document de référence du réseau.Cela n’empêche pas le matériel roulant conforme aux STI d’accéder au réseau national.(b)la mention suivante est ajoutée à la section 7.3.2.13 de l’annexe de la décision:7.3.2.13bisFacteur de puissance (4.2.8.2.6)Cas spécifique de la Norvège(«P») Pour une exploitation sans restriction sur le réseau norvégien, les règles suivantes s’appliquent aux motrices de traction à moteur électrique:–Le facteur de puissance capacitative ne doit pas être inférieur à 0,95 en cas de tension de ligne de contact supérieure à 16,5 kV lorsque la motrice de traction consomme activement de l’électricité.–Le facteur de puissance capacitative ne doit pas être supérieur à 60 kVAr lorsque la motrice de traction est en mode de régénération.–Le facteur de puissance inductive ne doit pas être inférieur à 0,95 en cas de tension de ligne de contact inférieure à 16,5 kV lorsque la motrice de traction est en mode de régénération.(c)La mention suivante est ajoutée à la section 7.3.2.16 de l’annexe de la décision:«Cas spécifique de la Norvège(«T») Ce cas spécifique s’applique à des unités appelées à circuler sur des lignes à caténaires non réaménagées. Les lignes à caténaires conformes aux STI sont indiquées dans le document de référence du réseau.La géométrie d’archet doit être celle apparaissant dans l’illustration B.6 (1 800 mm) de la norme EN 50367:2011.(d)la section suivante est ajoutée après la section 7.3.2.16 de l’annexe de la décision:7.3.2.16bis Effort de contact statique du pantographe (4.2.8.2.9.5)«Cas spécifique de la Norvège(«P») Ce cas spécifique s’applique à des unités appelées à circuler sur des lignes à caténaires non réaménagées. Les lignes à caténaires conformes aux STI sont indiquées dans le document de référence du réseau.À l’arrêt, l’effort de contact statique exercé par le pantographe devrait être de 55 N.(e)la mention suivante est ajoutée à la section 7.3.2.17 de l’annexe de la décision:«Cas spécifique de la Norvège(«P») Ce cas spécifique s’applique à des unités appelées à circuler sur des lignes à caténaires non réaménagées. Les lignes à caténaires conformes aux STI sont indiquées dans le document de référence du réseau.Outre les exigences des STI, les pantographes doivent respecter une courbe basée sur la formule suivante: Fm = 0,00097v2 + 55, avec une tolérance de ± 10 %.(f)la mention suivante est ajoutée à la section 7.4 de l’annexe de la décision:Conditions spécifiques de la Norvège(«P») Pour pouvoir exploiter un matériel roulant sans restrictions sur le réseau norvégien dans des conditions hivernales, il doit être prouvé que ce matériel roulant satisfait aux exigences suivantes:–la zone climatique T2 spécifiée dans la clause 4.2.6.1.2 doit être sélectionnée.–les conditions extrêmes de neige, de glace et de grêle spécifiées dans la clause 4.2.6.1.5 doivent être sélectionnées.
- Règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007, JO L 122 du 11.05.2011, p. 22.
- Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen, JO L 123 du 12.5.2011, p. 11, modifié par le Règlement (UE) no 665/2012 de la Commission du 20 juillet 2012, JO L 194 vom 21.07.2012, p. 1.
- Décision d’exécution 2011/633/UE de la Commission du 15 septembre 2011 relative aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire, JO L 256 du 01.10.2011, p. 1.
- Décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre ferroviaire européen des types de véhicules autorisés, JO L 264 du 08.10.2011, p. 32.
- Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen, JO L 51 du 23.02.2012, p. 1.
- Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire de l’Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE, JO L 345 du 15.12.2012, p. 1.
- Règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, JO L 320 du 17.11.2012, p. 3.
- Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien, JO L 320 du 17.11.2012, p. 8.
- Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE, JO L 104 du 12.04.2013, p. 1.
- Les dispositions du règlement doivent être lues avec l’adaptation suivante:
- Au point 7.4 de l’annexe du règlement, la mention «et la Norvège» est insérée après la mention «la Suède» et la mention «et norvégien» est insérée après la mention «suédois».
Section 5
- Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).
- Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières, JO L 319 du 29.11.08, p. 59.
Annexe P– Appendice 2
Modalités d’application des redevances prévues à l’art. 8
1. La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l’autorisation visée au par. 2 de l’art. 8, et dont le poids total effectif en charge dépasse 34 t mais ne dépasse pas 40 t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s’élèvera à 252 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO, 211 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 178 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO II.
2. La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l’autorisation visée au par. 3 de l’art. 8, et dont le poids total effectif en charge dépasse 34 t mais ne dépasse pas 40 t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s’élèvera à 300 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO, 240 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 210 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO II.
Annexe P– Appendice 3
Modèle d’autorisation
(carte bleue – DIN A4)
(Première page de l’autorisation)
(Texte libellé dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État AELE qui délivre l’autorisation)
État qui délivre l’autorisation | Dénomination de l’autorité ou de l’organisme compétent |
Autorisation N o .........
pour le transport international de marchandises par route pour compte d’autrui
La présente autorisation permet à
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
d’effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets ou parties de trajets effectués sur le territoire de la Communauté européenne, de l’Islande, du Liechtenstein et de Norvège 68 , des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui tels que définis dans le règlement (CEE) n o 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992 et adaptés aux fins de l’accord sur l’espace économique européen (accord EEE), et dans les dispositions générales de cette autorisation.
Observations particulières:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
La présente autorisation est valable du ...................................... au ............................
Délivrée à ........................................................................, le .......................................
............................................................................................................................. 69 (4)
(Deuxième page de l’autorisation)
La présente autorisation est délivrée en vertu du règlement (CEE) n o 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, adapté aux fins de l’accord EEE.
Elle permet d’effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets ou parties de trajets effectués sur le territoire de la Communauté européenne et les États de l’AELE et, le cas échéant, dans les conditions qu’elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui:
- dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents qui sont soit membres de la CE ou des États de l’AELE, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de la CE ou des États de l’AELE ou pays tiers,
- au départ d’un État membre de la CE ou des États de l’AELE et à destination d’un pays tiers et vice-versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de la CE ou des États de l’AELE ou pays tiers,
- entre pays tiers traversant en transit le territoire d’un ou plusieurs États membres de la CE ou des États de l’AELE.
ainsi que les trajets à vide en corrélation avec ces transports.
Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre de la CE ou d’un État de l’AELE et à destination d’un pays tiers et vice-versa, la présente autorisation n’est pas valable pour le trajet effectué sur le territoire de l’État membre de la CE ou des États de l’AELE de chargement ou de déchargement.
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l’autorité compétente de l’État membre de l’AELE qui l’a délivrée lorsque le transporteur a notamment:
- omis de respecter toutes les conditions auxquelles l’utilisation de l’autorisation était soumise,
- fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l’autorisation.
L’original de l’autorisation doit être conservé par l’entreprise de transport.
Une copie certifiée conforme de l’autorisation doit se trouver à bord du véhicule 70 .
Elle doit, dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule tracteur. Elle couvre l’ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de l’autorisation ou qu’elles sont immatriculées ou admises à la circulation d’un État membre de la CE ou d’un autre État de l’AELE.
L’autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre de la CE et des États de l’AELE les dispositions législatives et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation routière.
Annexe P– Appendice 4
Catégories de transport exemptées de tout système de licence et de toute autorisation
1. Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d’un régime de service public.
2. Les transports de véhicules endommagés ou en panne.
3. Les transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.
4. Les transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
- les marchandises transportées doivent appartenir à l’entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;
- le transport doit servir à amener les marchandises vers l’entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l’intérieur de l’entreprise, soit pour ses propres besoins à l’extérieur de l’entreprise;
- les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel propre de l’entreprise;
- les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l’entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, telles qu’elles sont incorporées dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE. Cette disposition n’est pas applicable en cas d’utilisation d’un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé;
- le transport ne doit constituer qu’une activité accessoire dans le cadre de l’ensemble des activités de l’entreprise.
5. Les transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
Annexe P– Appendice 5
Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les différents États membres relatives au transport de marchandises en trafic triangulaire:
- Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif au transport international de personnes et de marchandises par la route71.
- Art. 4: transport de marchandises
Annexe P– Appendice 6
Exemptions à la limite de poids et à l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche
1. Exemption à la limite de poids pendant la période se terminant le 31.12.2004
Pour des courses en provenance de l’étranger à destination de la zone suisse proche de la frontière telles qu’elles sont définies à l’appendice 10, (et inversement), des exceptions sont autorisées, sans émolument, pour des marchandises quelconques jusqu’à un poids total de 40 t et pour le transport de conteneurs ISO de 40 pieds en trafic combiné, jusqu’à concurrence de 44 t. Pour des raisons de construction de routes, certains bureaux de douane appliquent des poids inférieurs.
2. Autres exemptions à la limite de poids
Pour des courses en provenance de l’étranger à destination d’un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière (et inversement) et pour le transit à travers la Suisse, un poids total effectif en charge supérieur au poids maximal autorisé en Suisse peut aussi être autorisé, pour les transports non visés à l’art. 8 de l’annexe:
- pour le transport de marchandises indivisibles lorsque, malgré l’emploi d’un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées;
- pour les transferts ou l’emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail qui, en raison de l’usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions sur le poids;
- pour les transports de véhicules endommagés ou à dépanner, en cas d’urgence;
- pour les transports de produits destinés à l’avitaillement des avions (catering);
- pour les parcours routiers initiaux et terminaux d’un transport combiné, en règle générale dans un rayon de 30 km à partir du terminal.
3. Exemption à l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche
Les exceptions suivantes à l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit sont prévues:
- sans autorisation spéciale:–les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas de catastrophe,–les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d’accident d’exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien;
- avec autorisation spéciale:
- Pour les transports de marchandises qui, par leur nature, justifient des courses de nuit et, pour des motifs fondés, le dimanche:–de produits agricoles périssables (par exemple des baies, des fruits ou légumes, des plantes (fleurs coupées incluses) ou des jus de fruits fraîchement pressés) pendant toute l’année calendrier,–des porcs d’abattage et de la volaille d’abattage,–du lait frais et des produits laitiers périssables,–du matériel de cirque, des instruments de musique d’un orchestre, des décors de théâtre, etc.,–des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois postaux dans le cadre du mandat légal de prestations.
- En vue de faciliter les procédures d’autorisation, des autorisations valables jusqu’à 12 mois pour n’importe quel nombre de courses peuvent être délivrées pour autant que toutes les courses soient de même nature.
4. Les exemptions de l’interdiction de circuler la nuit sont accordées de manière non discriminatoire et peuvent être obtenues d’un guichet unique. Elles sont octroyées moyennant l’acquittement d’un droit destiné à couvrir les frais administratifs.
Annexe P– Appendice 7
Transport international de passagers en autocar et autobus
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant ci-après s’appliquent:
Services réguliers 1.1. Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver. Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des conditions d’exploitation du service. 1.2. Quel que soit l’organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au point 1.1. De tels services sont dénommés «services réguliers spécialisés». 1.3. L’organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d’arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.
Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:
- le transport «domicile-travail» des travailleurs;
- le transport «domicile-établissement» d’enseignement des scolaires et étudiants;
- le transport «État d’origine-lieu de casernement» des militaires et de leurs familles. Le caractère régulier des services spécialisés n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.
Services occasionnels 2.1. Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu’ils transportent des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même. L’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie à la section I. 2.2. Les services visés au présent point 2 ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu’ils sont effectués avec une certaine fréquence. 2.3. Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d’ordre. Les noms de ces transporteurs ainsi que, le cas échéant, les points de correspondance en cours de route sont communiqués aux autorités compétentes des États membres selon les modalités à déterminer par le Comité.
Transport pour compte propre
Les transports pour compte propre sont les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, à condition que:
- l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale,
- les véhicules utilisés soient la propriété de cette personne physique ou morale, ou aient été achetés à tempérament par elle, ou aient fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même.
Section I Services réguliers soumis à autorisation
Art. 2 Nature de l’autorisation
L’autorisation est établie au nom du transporteur; elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, le transporteur qui a reçu l’autorisation peut, avec le consentement de l’autorité visée au par. 1 de l’art. 3 du présent appendice, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant doit remplir les conditions énoncées à l’art. 13 de la présente annexe. Dans le cas d’une association d’entreprises pour l’exploitation d’un service régulier, l’autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l’entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L’autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.
La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans.
L’autorisation détermine:
- le type de service;
- l’itinéraire du service, notamment les lieux de départ et de destination;
- la durée de validité de l’autorisation;
- les arrêts et les horaires.
L’autorisation doit être conforme au modèle établi par le règlement (CE) n o 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d’application des règlements (CEE) n o 684/92 et (CE) n o 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus publié au Journal officiel des Communautés européennes L 268 du 03/10/1998, p. 10, tel qu’il est intégré dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE.
L’autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer le service régulier sur le territoire des États membres.
L’exploitant d’un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Dans ce cas, le transporteur doit assurer que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:
- une copie de l’autorisation du service régulier;
- une copie du contrat conclu entre l’exploitant du service régulier et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent;
- une copie certifiée conforme de la licence délivrée à l’exploitant du service régulier.
Art. 3 Introduction des demandes d’autorisation
L’introduction des demandes d’autorisation par des opérateurs des États membres autres que la Suisse est effectuée en conformité avec les dispositions de l’art. 6 du règlement (CEE) 684/92 tel que modifié par le règlement (CE) n o 11/98 et intégré dans l’accord EEE et l’accord Suisse-CE sur les transports terrestres et l’introduction des demandes d’autorisation par des opérateurs suisses est effectuée en conformité avec les dispositions du chap. 5 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport de voyageurs (OCTV) 72 . Pour les services exonérés d’autorisation dans un État membre mais soumis à autorisation dans un autre, l’introduction des demandes d’autorisation par les opérateurs sera effectuée auprès des autorités compétentes de l’État où a lieu le départ.
Les demandes doivent être conformes au modèle établi par le règlement (CE) n o 2121/98.
Le demandeur fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation, tout renseignement complémentaire qu’il juge utile ou qui lui est demandé par l’autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos. Les transporteurs d’États membres autres que la Suisse soumettront aussi une copie de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d’autrui, comme cela est requis dans l’accord EEE. Les transporteurs suisses fourniront une copie d’une licence similaire suisse délivrée à l’exploitant du service régulier.
Art. 4 Procédure d’autorisation
L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L’autorité délivrante fournit à ces dernières – ainsi qu’aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs – en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.
Les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d’avis qui figure dans l’accusé de réception. Si l’autorité délivrante n’a pas reçu de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante accorde l’autorisation.
Sous réserve des par. 7 et 8, l’autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur.
L’autorisation est accordée à moins que:
- le demandeur ne soit pas en mesure d’exécuter le service faisant l’objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;
- le demandeur n’ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis de graves infractions aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;
- dans le cas d’une demande de renouvellement d’autorisation, les conditions de l’autorisation n’aient pas été respectées;
- il soit établi que le service qui en fait l’objet compromettrait directement l’existence des services réguliers déjà autorisés, sauf dans le cas où les services réguliers en cause ne sont exploités que par un seul transporteur ou groupe de transporteurs;
- il apparaisse que l’exploitation des services qui en font l’objet vise uniquement les services les plus lucratifs parmi les services existants sur les liaisons concernées;
- l’autorité compétente d’un État membre ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que ledit service affecterait sérieusement la viabilité d’un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés. Toute décision prise en application de la présente disposition, ainsi que sa justification, sont notifiées aux transporteurs concernés. À partir du 1er janvier 2000, dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement la viabilité d’un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés, l’autorité compétente d’un État membre peut, avec l’accord du Comité, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploiter le service international d’autobus et d’autocars après avoir donné un préavis de 6 mois au transporteur. Le fait qu’un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs routiers, ne peut en lui-même constituer une justification pour refuser la demande.
L’autorité délivrante ne peut rejeter les demandes que pour des raisons compatibles avec la présente annexe.
Si la procédure de formation de l’accord visé au par. 1 n’aboutit pas, le Comité peut être saisi.
Le Comité prend, dans les meilleurs délais, une décision qui prend effet dans un délai de trente jours après notification aux États membres intéressés.
Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, l’autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au par. 1 et leur envoie, les cas échéant, une copie de l’autorisation.
Art. 5 Délivrance et renouvellement de l’autorisation
Au terme de la procédure visée à l’art. 4 de la présente annexe, l’autorité délivrante accorde l’autorisation ou rejette formellement la demande.
Le rejet d’une demande doit être motivé. Les États membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.
L’art. 4 du présent appendice s’applique, mutatis mutandis , aux demandes de renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués. Dans les cas d’une modification de moindre importance des conditions d’exploitation, en particulier d’une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l’autorité délivrante communique ladite information aux autorités compétentes de l’autre État membre.
Art. 6 Caducité de l’autorisation
La procédure à suivre en matière de caducité de l’autorisation est conforme aux dispositions de l’art. 9 du règlement (CEE) n o 684/92, telles qu’elles sont incorporées dans l’accord EEE, et de l’art. 44 de l’OCTV.
Art. 7 Obligations des transporteurs
Sauf cas de force majeure, l’exploitant d’un service régulier est tenu de prendre, jusqu’à l’échéance de l’autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu’aux autres conditions fixées par l’autorité compétente conformément au par. 3 de l’art. 2 du présent appendice.
Le transporteur est tenu de publier l’itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d’exploitation, dans la mesure où celles-ci ne sont pas fixées par la loi, de façon à ce que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.
Les États membres concernés ont la faculté d’apporter, d’un commun accord et en accord avec le titulaire de l’autorisation, des modifications aux conditions d’exploitation d’un service régulier.
Section II Services occasionnels et autres services exemptes d’autorisation
Art. 8 Document de contrôle
Les services visés au par. 1 de l’art. 14 de l’annexe sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle (feuille de route).
Les transporteurs effectuant des services occasionnels doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage.
Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.
Le modèle du document de contrôle ainsi que les modalités de son utilisation sont déterminés par le règlement (CE) n o 2121/98.
Art. 9 Attestation
L’attestation prévue au par. 6 de l’art. 14 de l’annexe est délivrée par l’autorité compétente de l’État membre où le véhicule est immatriculé. Elle est conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n o 2121/98.
Section III Contrôles et sanctions
Art. 10 Titres de transport
Les voyageurs utilisant un service régulier, à l’exclusion des services réguliers spécialisés, doivent être munis, durant tout le voyage, d’un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:
- les points de départ et de destination et, le cas échéant, le retour,
- la durée de validité du titre de transport,
- le prix du transport.
Le titre de transport prévu au par. 1 doit être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.
Art. 11 Contrôles sur route et dans les entreprises
Dans le cas d’un transport pour compte d’autrui doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à la demande des agents chargés du contrôle, la copie certifiée conforme de la licence d’un État membre, ainsi que, suivant la nature du service, l’autorisation (ou une copie conforme de celle-ci) ou la feuille de route. Dans le cas d’un transport pour compte propre, l’attestation (ou une copie conforme de celle-ci) doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle. Dans le cas des services visés à l’art. 14, par. 2, de l’annexe, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.
Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos.
Art. 12 Assistance mutuelle
Sur demande, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement tous renseignements utiles en leur possession sur:
- les infractions au présent appendice, ainsi qu’aux autres règles applicables aux services de transport internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, qui sont commises sur leur territoire par un transporteur d’un autre État membre, ainsi que les sanctions appliquées,
- les sanctions appliquées à leurs propres transporteurs pour les infractions commises sur le territoire de l’autre État membre.
Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur retirent la licence octroyée par un État membre lorsque le titulaire:
- ne remplit plus les conditions prévues au par. 1 de l’art. 13 de l’annexe,
- a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence octroyée par un État membre.
L’autorité délivrante retire l’autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui ont déterminé la délivrance de cette autorisation en vertu du présent appendice, et notamment lorsque les autorités compétentes de l’État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes des autres États membres.
En cas d’infraction grave ou d’infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport et en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires prévus à l’art. 1, ch. 2.1, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence octroyée par un État membre ou à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence octroyée par un État membre. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence octroyée par un État membre et en fonction du nombre total des copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international.
Annexe P– Appendice 8
Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les États membres relatives à l’octroi des autorisations au transport de voyageurs en trafic triangulaire:
- Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif aux transports internationaux de personnes par route73
- Art. 3: transport occasionnel de voyageurs
- Art. 4: transport régulier de voyageurs et services de navettes
- Art. 5: transport international
- Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises74
- Art. 3: transport de voyageurs
- Art. 6: interdiction du cabotage
Annexe P– Appendice 9
Liste des accords bilatéraux conclus entre les États membres et portant en tout ou en partie sur le champ d’application matériel de l’annexe:
- Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises75
- Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse76
- Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif aux transports internationaux de personnes par route77
Annexe P– Appendice 10
Zone frontière de la Suisse
La zone frontière de la Suisse est définie à l’annexe 4 du procès-verbal de la 5 e réunion du Comité mixte institué au titre de l’accord de 1992, réunion tenue à Bruxelles le 2 avril 1998. Il s’agit généralement d’une zone ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du bureau de douane 78 .
Annexe Q79
Transport aérien
(art. 29 de la Convention)
Art. 1 Champ d’application
La présente annexe fixe des règles auxquelles doivent se conformer les États membres dans le domaine du transport aérien; elle s’applique pour autant qu’elles concernent le transport aérien ou des objets directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l’appendice à la présente annexe.
Art. 2 Non discrimination
Dans le domaine d’application de la présente annexe, et sans préjudice des dispositions particulières qu’elle prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Art. 3 Liberté d’établissement
Dans le cadre de la présente annexe et sans préjudice du règlement (CEE) du Conseil n o 2407/92 tel qu’il figure à l’appendice à la présente annexe, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette disposition s’applique également à la création d’agences, de succursales et de filiales par des ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un autre État membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, en particulier des sociétés au sens du par. 2 de l’art. 4, dans les conditions fixées par le droit de l’État d’établissement pour ses propres ressortissants.
Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des restrictions contenues dans les annexes L et M et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
Art. 4 Sociétés
Dans le cadre de la présente annexe, les sociétés créées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’un État membre sont assimilées aux personnes physiques ressortissantes d’un État membre.
Par «sociétés» on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Art. 5 Exceptions
Les art. 3 et 4 ne s’appliquent pas, en ce qui concerne un État membre, aux activités participant dans cet État membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
Les art. 3 et 4 ainsi que les mesures prises en application de ces articles ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Art. 6 Aides d’État
Sauf disposition contraire de la présente annexe, sont incompatibles avec la présente annexe, pour autant qu’elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par un ou plusieurs État membres ou provenant de fonds publics, sous quelque forme que ce soit, et qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits.
Sont compatibles avec la présente annexe:
- les aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, pour autant qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits concernés;
- les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires.
Peuvent être considérées comme compatibles avec la présente annexe:
- les aides visant à promouvoir le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou qui connaissent une situation de grave sous-emploi;
- les aides visant à promouvoir la réalisation d’un important projet d’intérêt commun européen, ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre;
- les aides visant à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, lorsqu’elles ne portent pas atteinte aux conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Art. 7 Surveillance
Les autorités compétentes respectives assurent un suivi permanent de tous les systèmes d’aides existant dans l’État membre concerné. Chaque État membre veille à ce que les autres États membres soient informés de toute procédure engagée afin de garantir le respect des règles de l’art. 6 et, si nécessaire, peut soumettre des observations avant qu’une décision définitive soit prise. À la demande d’un État membre, le Conseil examine toute mesure appropriée relative à l’objet et au fonctionnement de la présente annexe.
Art. 8 Accords bilatéraux existants
Les dispositions concernant les droits de trafic auxquelles il est fait référence dans l’appendice prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existant entre les États membres. Toutefois, les droits de trafic existants résultant de ces accords bilatéraux et qui n’entrent pas dans le champ de ces dispositions peuvent continuer à être exercés, pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination en raison de la nationalité et que la concurrence ne soit pas faussée.
Sans préjudice du par. 1, la présente annexe prévaut sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres concernant toute question couverte par la présente annexe.
Art. 9 Comité
Le Conseil institue un Comité du transport aérien, responsable de la gestion de la présente annexe et de son application correcte.
À cette fin, le Comité formule des recommandations.
Il peut en particulier recommander au Conseil d’amender les dispositions de l’appendice.
Aux fins de la mise en œuvre correcte de la présente annexe, les États membres échangent des informations et, à la demande de l’un d’entre eux, organisent des consultations au sein du Comité.
Art. 10 Droits acquis
En cas de dénonciation de la présente Convention ou du retrait d’un État membre, les services aériens fonctionnant à la date de l’expiration de la Convention ou à la date à laquelle le retrait devient effectif peuvent continuer jusqu’à la fin de la saison horaire en cours à cette date.
Les droits et obligations des entreprises découlant des art. 3 et 4 de la présente annexe et des règles définies par le règlement (CEE) n o 2407/92 du Conseil figurant à l’appendice à la présente annexe ne sont pas affectés par l’expiration de la Convention ou par le retrait d’un État membre.
Annexe Q– Appendice
Aux fins du présent appendice:
- Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans le présent appendice mentionnent les États membres de la Communauté européenne ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l’annexe, renvoyer également aux États membres ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec un des États membres;
- le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s’applique à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire dans un des États membres, conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92.
Dans la mesure où l’application de l’ annexe implique des notions communes contenues dans les instruments juridiques auxquels le présent appendice fait référence, il est tenu compte de la jurisprudence pertinente antérieure au 21 juin 1999. Afin d’assurer le bon fonctionnement de la présente annexe, le Conseil, à la demande d’un État membre, détermine les implications de la jurisprudence postérieure au 21 juin 1999.
1. Libéralisation et autres règles dans le domaine de l’aviation civile
N o 2002/30
Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, telle qu’amendée par:
- 1 03 T:acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2006, p. 33).
(Art. 1 à 12 et 14 à 18)
N o 2000/79
Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA).
N o 93/104
Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000.
N o 785/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs.
N o 89/629
Directive du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils.
(Art. 1–8)
N o 91/670
Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile.
(Art. 1–8)
N o 95/93
Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.
(Art. 1–12)
N o 793/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.
(Art. 1–2)
N o 96/67
Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
(Art. 1–9, 11–23, 25)
N o 2027/97
Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.
(Art. 1–8)
N o 889/2002
Règlement (CE) n o 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n o 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.
(Art. 1–2)
N o 285/2010
Règlement (UE) n o 285/2010 de la Commissiondu 6 avril 2010 modifiant le règlement (CE) n o 785/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs.
N o 1008/2008
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte).
N o 2009/12
Directivedu Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportaires.
Aux fins de la présente Convention, les dispositions du règlement se liront avec l’adaptation suivante:
Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.
No 80/2009
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n o 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47).
2. Harmonisation technique
N o 3922/91
Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile.
(Art. 1–3, 4, par. 2, 5–11, 13)
N o 1899/2006
Règlement du 12 décembre 2006 modifiant le règlement 3922/91 du Conseil relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédure administratives dans le domaine de l’aviation civile.
N o 1900/2006
Règlement du 20 décembre 2006 modifiant le règlement 3922/91 du Conseil relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile.
N o 8/2008
Règlement du 11 décembre 2007 modifiant le règlement 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion.
N o 859/2008
Règlement 859/2008du 20 août 2008 modifiant le règlement 3922/91 en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion.
3. Sécurité aérienne
N o 2004/36
Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (Art. 1 à 9 et 11 à 14).
Les dispositions de la directive seront, aux fins de la présente convention, lues avec l’adaptation suivante:
Les mesures contenues dans cette directive ne s’applique pas à l’infrastructure de l’aviation civile existante dans le territoire du Liechtenstein.
N o 768/2006
Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d’information.
N o 104/2004
Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne.
N o 2003/42
Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile.
(Art. 1–12)
N o 2111/2005
Règlement du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’art. 9 de la directive 2004/36.
N o 473/2006
Règlement du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du Règlement 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil.
N o 474/2006
Règlement du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chap. II du Règlement 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil.
Les dispositions du règlement seront, aux fins de la présente convention, lues avec l’adaptation suivante:
L’annexe de ce règlement est applicable tant qu’elle est en vigueur dans l’UE.
N o 1330/2007
Règlement de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d’application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l’aviation civile visés à l’art. 7, par. 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil.
N o 1321/2007
Règlement de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil.
N o 351/2008
Règlement de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires.
N o 2008/49/CE
Directivedu 16 avril 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les critères pour la conduite des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires .
N o 216/2008
Règlementdu Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n o 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.
Les dispositions du règlement seront, aux fins de la présente Convention, lues avec l’adaptation suivante:
- À l’art. 12(1), les mots «ou d’un État membre de l’AELE» sont insérés après les mots «la Communauté».
- L’art. 12(2) ne s’applique pas.
- L’annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’art. 2, par. 3, point a), sous ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003, établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production:–A/c – [HB IDJ] – type CL600-2B19,–A/c – [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV,–A/c – [HB-IMJ, HB-IVL, HB-JES] – type Gulfstream G‑V,–A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – type MD 900.
N o 690/2009
Règlement de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseilconcernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n o 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.
N o 1108/2009
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE.
N o 748/2012
Règlement de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
N o 646/2012
Règlement d’exécution de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
N o 1178/2011
Règlement de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
N o 1332/2011
Règlement de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol.
N o 290/2012
Règlement de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n o 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
N o 965/2012
Règlement de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
N o 800/2013
Règlement de la Commission du 14 août 2013 modifiant le règlement (UE) n o 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
N o 83/2014
Règlement de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n o 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
N o 6/2013
Règlement de la Commission du 8 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 94/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n o 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.
N o 7/2013
Règlement de la Commission du 8 janvier 2013 modifiant le règlement (UE) n o 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
N o 628/2013
Règlement d’exécution de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n o 736/2006 de la Commission.
N o 70/2014
Règlement de la Commission du 27 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n o 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
N o 245/2014
Règlement de la Commission du 13 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n o 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile.
N o 996/2010
Règlement du Parlement européens et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE.
Les dispositions de ce règlement seront, aux fins de la présente Convention, lues avec l’adaptation suivante:
La mention «Étant donné que le Liechtenstein et la Suisse ont une base de données commune au sens de la Directive 2003/42/CE, les données pertinentes transmises par le Liechtenstein seront intégrées dans le registre central avec celles transmises par la Suisse.» est ajoutée aux art. 18, al. 5 et 19, al. 1.
N o 69/2014
Règlement de la Commission du 27 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n o 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
N o 379/2014
Règlement de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) n o 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
N o 2012/780/UE
Décision de la Commission du 5 décembre 2012 relative aux droits d’accès au registre central européen des recommandations de sécurité et des réponses à ces recommandations institué en vertu de l’art. 18, par. 5, du règlement (UE) n o 996/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE.
N o 319/2014
Règlement (UE) de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) n o 593/2007.
Les dispositions de ce règlement seront, aux fins de la présente Convention, lues avec l’adaptation suivante:
À l’art. 3, al. 5, les mots «ou un État membre de l’AELE» sont insérés après les mots «l’Union».
N o 2015/445
Règlement de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) n o 1178/2011 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile.
N o 2015/140
Règlement de la Commission du 29 janvier 2015 modifiant le règlement (UE) n o 965/2012 en ce qui concerne le concept de compartiment stérile de l’équipage de conduite et corrigeant ce règlement.
N o 139/2014
Règlement de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
N o 1321/2014
Règlement de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
N o 376/2014
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n o 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n o 1321/2007 et (CE) n o 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
Aux fins de la présente Convention, les dispositions du règlement se liront avec l’adaptation suivante:
Le Liechtenstein et la Suisse ont une base de données commune sur les incidents dans l’aviation civile. Les données pertinentes en provenance du Liechtenstein seront intégrées dans le registre central avec les données suisses. Étant donné la coopération bilatérale avec la Suisse concernant les incidents dans l’aviation civile survenant au Liechtenstein, le Liechtenstein traitera les demandes reçues en conformité avec ce règlement en étroite collaboration avec la Suisse.
N o 2015/1039
Règlement de la Commission du 30 juin 2015 modifiant le règlement (UE) n o 748/2012 en ce qui concerne les essais en vol (JO L 167 du 1.7.2015, p. 1).
N o 2015/1329
Règlement de la Commission du 31 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) n o 965/2012 en ce qui concerne l’exploitation par les transporteurs aériens de l’Union d’aéronefs immatriculés dans un pays tiers (JO L 206 du 1.8.2015, p. 21).
N o 2015/640
Règlement de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) n o 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).
No 2015/1088
Règlement de la Commission du 3 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) n o 1321/2014 en ce qui concerne l’allégement des procédures de maintenance des aéronefs de l’aviation générale (JO L 176 du 7.7.2015, p. 4).
N o 2015/1536
Règlement de la Commission du 16 septembre 2015 modifiant le règlement (UE) n o 1321/2014 en ce qui concerne l’alignement des règles relatives au maintien de la navigabilité sur le règlement (CE) n o 216/2008, les tâches critiques de maintenance et le contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs (JO L 241 du 17.9.2015, p. 16).
N o 2015/340
Règlement de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) n o 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n o 805/2011 de la Commission (JO L 63 du 6.3.2015, p. 1).
N o 2015/1018
Règlement d’exécution de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) n o 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 30.6.2015, p. 1).
N o 2015/2338
- Règlement de la Commission du 11 décembre 2015 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences applicables aux enregistreurs de vol, aux dispositifs de repérage dans l’eau et aux systèmes de suivi des aéronefs (JO no L 330 du 16.12.2015, p. 1).
N o 2016/4
- Règlement de la Commissiondu 5 janvier 2016 modifiant le règlement (CE) no 2016/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de protection de l’environnement (JO no L 3 du 6.1.2016, p. 1).
N o 2016 /5
- Règlement de la Commissiondu 5 janvier 2016 modifiant le règlement 748/2012 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences essentielles en matière de protection de l’environnement (JO no L 3 du 6.1.2016, p. 3).
N o 2016 /539
- Règlement de la Commissiondu 6 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques auxquels ils sont soumis pour la navigation fondée sur les performances (JO no L 91 du 7.4.2016, p. 1).
N o 2016 /583
- Règlement de la Commissiondu 15 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 1332/2011 modifiant le règlement (UE) no 1332/2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collisions en vol (JO no L 101 du 16.4.2016, p. 7).
N o 2016 /963
- Règlement d’exécution de la Commission du 16 juin 2016 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO no L 160 du 17.6.2016, p. 50).
N o 2016 /1158
- Règlement de la Commission du 15 juillet 2016 modifiant le règlement (UE) no 452/2014 en ce qui concerne la suppression des modèles prévus pour les autorisations délivrées aux exploitants de pays tiers et les spécifications associées (JO no L 192 du 16.7.2016, p. 21).
4. Sûreté aérienne
N o 300/2008
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n o 2320/2002.
N o 272/2009
Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 300/2008 du Parlement européen et du Conseil.
N o 297/2010
Règlement de la Commission du 9 avril 2010 modifiant le règlement (CE) n o 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile.
N o 18/2010
Règlement de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) n o 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans les domaines de la sûreté de l’aviation civile.
N o 72/2010
Règlement (UE) de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne.
N o 1254/2009
Règlement (UE) de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté.
N o 720/2011
Règlement de la Commission du 22 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile en ce qui concerne l’instauration progressive de l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne.
N o 1141/2011
Règlement de la Commission du 10 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’Union européenne.
N o 245/2013
Règlement de la Commission du 19 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n o 272/2009 en ce qui concerne l’inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne.
N o 2015/1998
Règlement d’exécution de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).
N o 2015/2426
Règlement d’exécution de la Commission du 18 décembre 2015 portant modification du règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de la sûreté de l’aviation civile (JO L 334 du 22.12.2015, p. 5).
N o 2015/8005
Décision d’exécution de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’art. 18, point a), du règlement (CE) n o 300/2008 (non publiée au JO).
N o 2016/472
Règlement d’exécution de la Commission du 31 mars 2016 portant modification du règlement (UE) n o 72/2010 en ce qui concerne la définition de l’expression «inspecteur de la Commission» (JO n o L 85 du 1.4.2016, p. 28).
5. Gestion du trafic aérien
N o 549/2004
Les dispositions de ce règlement seront, aux fins de la présente Convention, lues avec l’adaptation suivante:
- À l’art. 11, les mots «communautaires» est compris comme «régionaux ou nationaux» en ce qui concerne l’Islande.
- En ce qui concerne l’Islande, l’art. 11 s’applique à partir du 1er janvier 2015.
- Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.
N o 550/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (‹règlement sur l’espace aérien›).
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec l’adaptation suivante:
Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.
Les dispositions de ce règlement seront, aux fins de la présente Convention, lues avec l’adaptation suivante:
- En ce qui concerne l’Islande, l’art. 9bis, al. 2, let. c sera lu comme il suit:[tab]«assure la cohérence avec le réseau européen de routes mis en place donformément à l’art. 6 du règlement sur l’espace aérien ou le réseau de routes mis en place dans la région ICAO NAT».
- En ce qui concerne l’Islande, l’art. 9bis, al. 2, let. i sera lu comme il suit:[tab]«facilitent la cohérence avec les objectifs de performance régionaux ou nationaux.»
- En ce qui concerne l’Islande, la dernière phrase de l’art. 14 sera lue comme il suit:[tab]«Ce système est également compatible avec l’art. 15 de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale80 et avec le système de redevances de route d’Eurocontrol ou l’accord de financement conjoint administré par l’OACI pour la région Atlantique Nord.»
- En ce qui concerne l’Islande, les mots suivants seront ajoutés à la fin de la première phrase de l’art. 15, al. 2, let. b:[tab]«ou la région Atlantique Nord.»
- Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.»
N o 551/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (‹règlement sur l’espace aérien›).
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec l’adaptation suivante:
Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.
N o 552/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (‹règlement sur l’interopérabilité›).
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec les adaptations suivantes:
- Aux art. 5, par. 2 et 7, par. 4, ainsi qu’au deuxième et au dernier tirets de la section 3 de l’annexe III, l’expression ‹ou les États membres de l’AELE› est insérée après les termes ‹la Communauté›;
- Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.
N o 2096/2005
Règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne.
N o 2150/2005
Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien.
N o 1033/2006
Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen.
N o 1032/2006
Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne.
N o 633/2007
Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilise aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne.
N o 1315/2007
Règlement 1315/2007du 8 novembre 2007 relatif à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement 2096/2005.
N o 482/2008
Règlementdu 30 mai 2008 établissant un système d’assurance de la sécurité des logiciel à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l’annexe II du règlement (CE) n o 2096/2005.
N o 668/2008
Règlement de la Commissiondu 8 août 2008 modifiant les annexes II à V du règlement (CE) n o 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, en ce qui concerne les méthodes de travail et les procédures opérationnelles.
N o 29/2009
Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen.
Les dispositions de ce règlement seront, aux fins de la présente Convention, lues avec l’adaptation suivante:
- Les mots «Suisse UIR» sont ajoutés à l’annexe I, partie A.
- Les mots «Norvège FIR au sud de 61° 30‟ sont ajoutés à l’annexe I, partie B.
N o 262/2009
Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen.
N o 2006/93/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chap. 3, deuxième édition (1988).
N o 30/2009
Règlementde la Commissiondu 16 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1032/2006 en ce qui concerne les exigences applicables aux systèmes d’échange de données de vol prenant en charge des services de liaison de données.
N o 255/2006
Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien.
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec l’adaptation suivante:
Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.
N o 283/2011
Règlement du 22 mars 2011 modifiant le règlement (CE) n o 633/2007 en ce qui concerne les dispositions transitoires visées à l’art. 7.
N o 1079/2012
Règlement d’exécution de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen.
N o 428/2013
Règlement d’exécution de la Commission du 8 mai 2013 modifiant le règlement (CE) n o 1033/2006 en ce qui concerne les dispositions de l’OACI visées à l’art. 3, par. 1, et abrogeant le règlement (UE) n o 929/2010.
N o 657/2013
Règlement d’exécution de la Commission du 10 juillet 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n o 1079/2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen.
N o 1070/2009
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) n o 549/2004, (CE) n o 550/2004, (CE) n o 551/2004 et (CE) n o 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen.
N o 923/2012
Règlement d’exécution de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) n o 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n o 1265/2007, (CE) n o 1794/2006, (CE) n o 730/2006, (CE) n o 1033/2006 et (UE) n o 255/2010.
N o 176/2011
Règlement de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d’un bloc d’espace aérien fonctionnel.
N o 121/2011
Décision de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l’Union européenne et les seuils d’alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014.
N o 677/2011
Règlement de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) n o 691/2010.
N o 1034/2011
Règlement d’exécution de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) n o 691/2010.
N o 1035/2011
Règlement d’exécution de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n o 482/2008 et (UE) n o 691/2010.
N o 448/2014
Règlement d’exécution de la Commission du 2 mai 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) n o 1035/2011 en mettant à jour les références aux annexes à la convention de Chicago.
N o 1206/2011
Règlement d’exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen.
Les dispositions de ce règlement seront, aux fins de la présente convention, lues avec l’adaptation suivante:
Les mots «Suisse UIR» sont ajoutés à l’annexe I.
N o 1207/2011
Règlement d’exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen.
N o 390/2013
Règlement d’exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau.
N o 391/2013
Règlement d’exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
N o 409/2013
Règlement d’exécution de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en oeuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien.
N o 132/2014
Décision d’exécution de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l’Union européenne et les seuils d’alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2015 à 2019.
N o 716/2014
Règlement d’exécution de la Commission du 27 juin 2014 sur la mise en place du projet pilote commun de soutien à la mise en oeuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien.
N o 2015/310
Règlement d’exécution de la Commission du 26 février 2015 modifiant le règlement (CE) n o 29/2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n o 441/2014.
N o 970/2014
Règlement d’exécution de la Commission du 12 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) n o 677/2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien.
N o 1028/2014
Règlement d’exécution de la Commission du 26 septembre 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) n o 1207/2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen.
N o 73/2010
Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen (JO L 23 du 27.1.2010, p. 6).
N o 1029/2014
Règlement d’exécution de la Commission du 26 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) n o 73/2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen (JO L 284 du 30.9.2014, p. 9).
N o 2016/1006
Règlement d’exécution de la Commission du 22 juin 2016 modifiant le règlement (UE) n o 255/2010 en ce qui concerne les dispositions de l’OACI visées à l’art. 3, par. 1 (JO n o L 165 du 23.6.2016, p. 8).
N o 2016/1185
Règlement d’exécution de la Commission du 20 juin 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) n o 923/2012 en ce qui concerne l’actualisation et l’achèvement des règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA – Partie C) et abrogeant le règlement (CE) n o 730/2006 (JO n o L 196 du 21.7.2016, p. 3).
6. Divers
N o 90/314
Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.
(Art. 1–10)
N o 93/13
Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
(Art. 1–11)
N o 261/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n o 295/91.
(Art. 1–18)
N o 1107/2006
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.
N o 437/2003
Règlement 437/2003du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne.
N o 1358/2003
Règlement 1358/2003du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement 437/2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement.
Les dispositions de ce règlement seront lues, dans le cadre de la présente convention, avec les adaptations suivantes:
- Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.
- En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le texte suivant sera ajouté à l’annexe du règlement:
- Islande: Liste des aéroports communautaires
Code OACI de l’aéroport | Nom de l’aéroport | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
BIFK | Keflavík Airport | 3 |
BIRK | Reykjavík Airport | 2 |
BIAR | Akureyri | 2 |
BIEG | Egilsstaðir | 1 |
BIVM | Vestmannaeyjar | 1 |
BIIS | Ísafjörður | 1 |
BIBA | Bakki | 1 |
- Norvège: liste des aéroports Communautaires
Code OACI de l’aéroport | Nom de l’aéroport | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
ENAL | Ålesund Vigra | 2 |
ENAN | Andenes Andøya | 1 |
ENAT | Alta | 2 |
ENBL | Førde Bringeland | 1 |
ENBN | Brønnøysund Brønnøy | 1 |
ENBO | Bodø | 2 |
ENBR | Bergen Flesland | 3 |
ENBS | Båtsfjord | 0 |
ENCN | Kristiansand Kjevik | 2 |
ENDU | Bardufoss | 2 |
ENEV | Harstad/Narvik Evenes | 2 |
ENFL | Florø | 1 |
ENGM | Oslo Gardermoen | 3 |
ENHD | Haugesund Karmøy | 2 |
ENHF | Hammerfest | 1 |
ENHV | Honningsvåg | 0 |
ENKB | Kristiansund Kvernberget | 2 |
ENKR | Kirkenes Høybuktmoen | 2 |
ENLK | Leknes | 1 |
ENMH | Mehamn | 0 |
ENML | Molde Årø | 2 |
ENMS | Mosjøen Kjærstad | 1 |
ENNA | Lakselv Banak | 1 |
ENNK | Narvik Framnes | 1 |
ENNM | Namsos | 1 |
ENRA | Mo i Rana Røssvold | 1 |
ENRM | Rørvik Ryum | 1 |
ENSB | Svalbard Longyear | 1 |
ENSD | Sandane Anda | 1 |
ENSG | Sogndal Haukåsen | 1 |
ENSH | Svolvær Helle | 1 |
ENSK | Stokmarknes Skagen | 1 |
ENSN | Skien Geitryggen | 1 |
ENSO | Stord Sørstokken | 1 |
ENSR | Sørkjosen | 0 |
ENSS | Vardø Svartnes | 0 |
ENST | Sandnessjøen | 1 |
ENTC | Tromsø Langnes | 2 |
ENTO | Sandefjord Torp | 2 |
ENVA | Trondheim Værnes | 3 |
ENVD | Vadsø | 1 |
ENZV | Stavanger Sola | 3 |
Annexe R
Marchés publics
(art. 37 de la Convention)
Art. 1 Champ d’application
L’accès des fournisseurs et prestataires de services des États membres aux marchés de produits et de services, y compris les services de construction, passés par des opérateurs ferroviaires, des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité et des entités privées assurant un service au public dans les domaines de l’eau potable, de l’électricité, du transport urbain, des ports et des aéroports des États membres est régi par les dispositions de la présente annexe.
Art. 2 Définitions
Aux fins de la présente annexe, il y a lieu d’entendre par:
- «opérateurs ferroviaires» (ci-après dénommés OF), des entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l’exercice de cette activité par une autorité compétente d’un des États membres et ont parmi leurs activités l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine des transports par chemin de fer;
- «entités exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité», les entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l’exercice de cette activité par une autorité compétente d’un des États membres et ont parmi leurs activités l’une de celles citées aux points (i) et (ii) ci-dessous ou plusieurs de ces activités:i)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur,ii)l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides81;
- «entités privées assurant un service au public», des entités qui ne sont pas couvertes par l’AMP82 mais bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l’exercice de cette activité par une autorité compétente d’un des États membres et ont parmi leurs activités l’une de celles citées aux ch. i) à v) ci-dessous ou plusieurs de ces activités:i)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable,ii)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ou l’alimentation de ces réseaux en électricité,iii)la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport,iv)la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux des ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport,v)l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou câble.
- Cette annexe s’applique aux lois, règlements et pratiques relatifs aux marchés passés par les OF des parties, par les entités exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité et par les entités privées assurant un service au public (ci-après dénommées «entités couvertes») telles qu’elles sont définies dans le présent article et spécifiées dans les appendices 1 à 9 de cette annexe ainsi qu’à l’attribution de tout marché par ces entités couvertes.
Art. 3 Concurrence
La présente annexe ne s’applique pas aux marchés passés par des OF, des entités opérant dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité et les entités privés assurant un service au public dès que ces secteurs seront libéralisés, pour leurs achats destinés exclusivement à leur permettre d’assurer un ou plusieurs services lorsque d’autres entités sont libres d’offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques. Chaque État membre informe les autres États membres de ces marchés dans les meilleurs délais.
Art. 4 Services
En ce qui concerne les services, y compris les services de construction, la présente annexe s’applique à ceux qui sont énumérés aux appendices 10 et 11 de la présente annexe.
Art. 5 Valeurs seuils
La présente annexe s’applique aux marchés ou séries de marchés dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à:
- dans le cas de marchés passés par des OF et des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité i)400 000 euros pour les fournitures et les services;ii)5 000 000 euros pour les travaux;
- dans le cas de marchés passés par des entités privées assurant un service au public i)400 000 DTS pour les fournitures et les services;ii)5 000 000 DTS pour les travaux.
Art. 6 Traitement national et non-discrimination
Concernant les lois, règlements, procédures et pratiques de passation de marchés couverts par la présente annexe, chaque État membre accorde le traitement prévu à l’art. III de l’AMP.
Art. 7 Régime en dessous des valeurs seuils
Concernant les procédures et pratiques de passation des marchés en dessous des valeurs seuils fixées dans l’art. 5, les États membres s’engagent à encourager leurs entités couvertes à traiter les fournisseurs et les prestataires de services des autres États membres conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 37 de la Convention. Cette disposition est sans préjudice des mesures rendues nécessaires par le développement du marché intérieur suisse 83 ou d’autres mesures notifiées par les États membres et figurant dans l’appendice 12 de cette annexe.
Art. 8 Exceptions
La présente annexe ne s’applique pas aux entités couvertes lorsqu’elles remplissent les conditions prévues dans les appendices 10 et 13.
Art. 9 Procédures de passation et de contestation
Les États membres assurent que les procédures de passation et de contestation sont non-discriminatoires et transparentes. Les procédures de passation et de contestation de l’AMP spécifiées dans l’appendice 14 sont applicables aux entités couvertes par la présente annexe.
Art. 10 Échange d’information
Les États membres se communiquent les noms et adresses des points de contact qui sont chargés de fournir des informations sur les règles et règlements dans le domaine des marchés publics.
Art. 11 Comité
Le Conseil établit un Comité sur les marchés publics (ci-après «Comité») qui assure la mise en œuvre et l’opération effective de la présente annexe.
Le Comité peut en particulier proposer au Conseil des modifications de la présente annexe et des appendices.
Le Conseil peut modifier l’art. 5 et les appendices de la présente annexe.
Annexe R– Appendice 1
Production, transport ou distribution d’eau potable
Islande
Entités qui produisent ou distribuent de l’eau potable selon lög nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga.
Liechtenstein
Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.
Norvège
Entités qui produisent ou distribuent de l’eau selon Forskrift om drikkevann og vannforsyning (FOR 1995-01-01 Nr 68).
Suisse
Entités de production, de transport et de distribution d’eau potable. Ces entités opèrent conformément à la législation cantonale ou locale, ou encore par le biais d’accords individuels respectant ladite législation.
Par exemple: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.
Annexe R– Appendice 2
Production, transport ou distribution d’électricité
Islande
Landsvirkjun (the National Power Company), lög nr. 42/1983;
Rafmagnsveitur ríkisins (the State Electric Power Works), orkulög nr. 58/1967;
Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavìk Energy), lög nr. 38/1940;
Hitaveita Suournesja (Suournes Regional Heating), lög nr. 100/1974;
Orkubú Vestfjaroa (Vestfjord Power Company), lög nr. 66/1976;
Autres entités selon orkulög nr. 58/1967.
Liechtenstein
Liechtensteinische Kraftwerke.
Norvège
Entités produisant, transportant ou distribuant l’électricité, selon Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. 1), or
Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) or Energiloven (LOV 1990-06-29 50).
Suisse
Entités de transport et de distribution d’électricité auxquelles le droit d’expropriation peut être accordé conformément à la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant 84 .
Entités de production d’électricité conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques 85 et à la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique 86 .
Par exemple: CKW, ATEL, EGL.
Annexe R– Appendice 3
Transport ou distribution de gaz ou de chaleur
Islande
Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), lög nr. 38/1940.
Hitaveita Suournesja (Suournes Regional Heating), lög nr. 100/1974.
Autres entités selon orkulög nr. 58/1967.
Liechtenstein
Liechtensteinische Gasversorgung.
Norvège
Entités qui transportent ou distribuent la chaleur selon Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven).
Suisse
Entités de transport ou de distribution de gaz en vertu de l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux 87 .
Entités de transport ou de distribution de chaleur en vertu d’une concession cantonale.
Par exemple: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.
Annexe R– Appendice 4
Prospection et extraction de pétrole ou de gaz
Islande
–
Liechtenstein
–
Norvège
Entités selon (LOV 1996-11-29 72) Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landomrade (LOV 1973-05-04 21) (Loi sur le pétrole) et réglementations selon la loi sur le pétrole.
Suisse
Entités de prospection et d’exploitation de pétrole ou gaz conformément au Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l’exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie 88 .
Par exemple: Seag AG.
Annexe R– Appendice 5
Prospection et extraction de charbon et d’autres combustibles solides
Islande
–
Liechtenstein
–
Norvège
–
Suisse
–
Annexe R– Appendice 6
Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de fer
Islande
–
Liechtenstein
–
Norvège
Norges Statsbaner (NSB) et entités opérant selon la Lov om anlegg go drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).–
Suisse
Chemins de fer fédéraux (CFF)
Entités au sens de l’art. 1, al. 2 et l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 89 , pour autant qu’elles exploitent des services de transport public par chemin de fer à voie normale et à voie étroite 90 .
Par exemple: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, TPF.
Annexe R– Appendice 7
Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de fer urbains, tramway, trolleybus ou autobus
Islande
Straetisvagnar Reykjavíkur (the Reykjavík Municipal Bus Service).
Almeningsvagnar bs.
Autres prestataires communaux de service de bus
Entités actives dans le transport terrestre selon l’art. 3 de lög nr. 13/1999 skipulag á fólksflutningum meo hópferoabifreioum .
Liechtenstein
Liechtenstein Bus Anstalt (the Liechtenstein Bus Institution)
Norvège
NSB BA et entités opérant dans le transport terrestre selon Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven) .
Suisse
Entités exploitant des services de tramway au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 91 .
Entités offrant des services de transport public au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus 92 .
Entités qui, à titre professionnel, effectuent des courses régulières de transport de personnes selon un horaire en vertu d’une concession au sens de l’art. 4 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route 93 , et lorsque leurs lignes ont une fonction de desserte au sens de l’art. 5, al. 3 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer 94 .
Annexe R– Appendice 8
Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires
Islande
Flugmálastjórn (Directorate of Civil Aviation).
Liechtenstein
–
Norvège
Entités actives dans le domaine des installations aéroportuaires selon Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101) .
Suisse
Entités exploitant des aéroports en vertu d’une concession au sens de l’art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne 95 .
Par exemple: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.
Annexe R– Appendice 9
Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux
Islande
Siglingastofnun, (Icelandic Maritime Administration).
Autres entités opérant selon Hafnalög nr. 23/1994 .
Liechtenstein
–
Norvège
Norges Statsbaner (NSB) (Terminaux de chemin de fer).
Entités selon Havneloven (LOV 1984-06-08 51) .
Suisse
–
Annexe R– Appendice 10
Services
Les services suivants qui figurent dans la Classification sectorielle des services reproduite dans le document de l’OMC MTN.GNS/W/120 sont couverts par l’annexe:
Objet | Numéros de référence CPC (Classification centrale des produits) |
|---|---|
Services d’entretien et de réparation | 6112, 6122, 633, 886 |
Services de transport terrestre96, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion des transports de courrier | 712 (sauf 71235) 7512, 87304 |
Services de transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier | 73 (sauf 7321) |
Transport de courrier par transport terrestre (à l’exclusion des services de transport ferroviaire) et par air | 71235, 7321 |
Services de télécommunications | 75297 |
Services financiers: | ex 81 |
|
|
| |
Services informatiques et services connexes | 84 |
Services comptables, d’audit et de tenue de livres | 862 |
Services d’études de marché et de sondages | 864 |
Services de conseil en gestion et services connexes | 865, 86699 |
Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques | 867 |
Services de publicité | 871 |
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés | 874, 82201-82206 |
Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur une base contractuelle | 88442 |
Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement et services analogues | 94 |
Les engagements pris par les parties dans le domaine des services au titre de l’annexe sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les listes d’engagements spécifiques du 15 avril 1994 présentées dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services 100 .
La présente annexe ne s’applique pas:
- aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens du présent accord et de l’annexe 1, 2 ou 3 de l’AMP101 sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées.
- aux marchés de services qu’une entité adjudicatrice passe auprès d’une entreprise liée ou passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l’art. 3 de l’annexe, auprès d’une de ces entités adjudicatrices ou d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée. Lorsque le même service ou des services similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d’affaires total résultant de la fourniture de services par ces entreprises.
- aux marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens.
- aux marchés de l’emploi.
- aux marchés visant l’achat, le développement, la production ou la coproduction d’éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion.
Annexe R– Appendice 11
Services de construction
Spécification des services de construction couverts:
Définition:
Un contrat de services de construction est un contrat qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction, de génie civil ou de bâtiments au sens de la division 51 de la Classification centrale des produits (CPC).
Liste de la Division 51, CPC de services relevant:
Travaux de préparation des sites et chantiers de construction | 511 |
Travaux de construction de bâtiments | 512 |
Travaux de construction d’ouvrages de génie civil | 513 |
Assemblage et construction d’ouvrages préfabriqués | 514 |
Travaux d’entreprises de construction spécialisées | 515 |
Travaux de pose d’installations | 516 |
Travaux d’achèvement et de finition des bâtiments | 517 |
Autres services | 518 |
Les engagements pris par les parties dans le domaine des services de construction, au titre de l’annexe sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les liste d’engagements spécifiques du 15 avril 1994 présentées dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services 102 .
Annexe R– Appendice 12
Mesures notifiées par les États membres
Mesures notifiées par la Suisse:
- Les voies de recours conformément à l’art. 9 de l’annexe introduites dans les cantons et les communes pour les marchés en dessous des seuils sur la base de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995103.
Annexe R– Appendice 13
Exceptions
Services de transport par bus:
Le service de transport par autobus au public n’est pas considéré comme une activité selon l’art. 2 (c) de l’annexe, lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.
Approvisionnement d’eau potable, d’électricité, de gaz ou chaleur à des réseaux:
L’approvisionnement d’eau potable, d’électricité, de gaz ou chaleur à des réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n’est pas considéré comme une activité selon l’art. 2 de l’annexe, lorsque:
- En ce qui concerne l’eau potable et l’électricité:1)la production d’eau potable ou d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celle visée dans l’art. 2, let.. c), ch. i) et ii) de l’annexe et lorsque2)l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’eau potable ou d’énergie de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
- en ce qui concerne le gaz ou la chaleur:1)la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celle visée dans l’art. 2, let. b), ch. i) de l’annexe et2)l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours.
Activités sous conditions n’utilisant pas les réseaux ou l’aire géographique dans un États membre:
Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités décrites dans l’art. 2 de l’annexe ou pour la poursuite de leurs activités en dehors de chaque État membre, n’utilisant pas le réseau ou l’aire géographique de cet État membre.
Revente ou location à des tiers
Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas aux marchés passés à des fins de revente ou de locations à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.
Contrats d’achat
Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas:
- aux marchés passés par des entités contractantes pour l’achat d’eau;
- aux marchés passés pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie.
Sécurité nationale
Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets par les États membres ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre concerné ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l’exige.
Obligations internationales
Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas:
- aux marchés passés en vertu d’un accord international et portant sur la réalisation ou l’exploitation en commun d’un ouvrage par deux États membres ou davantage.
- aux marchés passés en vertu de la procédure spécifique d’une organisation internationale.
- à des arrangements en Norvège, Islande, au Liechtenstein ou dans un État tiers mettant en œuvre un accord international concernant le stationnement de troupes.
Disposition spéciale concernant les OF
Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas à des contrats passés par des entités acheteuses exerçant une activité selon l’art. 2, let. a) de l’annexe, lorsque ces contrats ont pour objet le refinancement selon le mode «sale and lease back» d’un marché passé conformément aux règles de l’annexe.
Annexe R– Appendice 14
Procédures de passation et de contestation
Les dispositions suivantes de l’AMP104 sont applicables à l’annexe:
- Évaluation des marchés
- Traitement national et non-discrimination
- Règles d’origine
- Spécifications techniques
- Procédures de passation des marchés
- Qualification des fournisseurs
- Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés
- Procédures de sélection
- Délais pour la présentation des soumissions et la livraison
- Documentation relative à l’appel d’offres
- Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés
- Négociation
- Appel d’offres limité
- Transparence
- Information et examen concernant les obligations des entités
- Procédures de contestation
- Exceptions à l’accord
- Dispositions finales (Rectifications ou modifications)
Annexe S
Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil
(art. 43, par. 3, de la Convention)
Comités
1. 105 …
2. Comité des experts en matière d’obstacles techniques aux échanges 106
3. Comité des experts en matière d’origine et de douane 107
4. 108 …
5. Comité économique 109
6. 110 …
7. Comité de parlementaires 111
8. Comité consultatif 112
9. Comité du budget 113
10. Commission de contrôle des comptes 114
11. 115 …
12. Comité chargé des relations avec les pays tiers 116
13. Comité en matière de semences (annexe E)
14. Comité en matière d’agriculture biologique (annexe F)
15. Comité établi sous l’annexe I
16. Comité en matière de circulation des personnes (annexe K)
17. Comité en matière de transports terrestres (annexe P)
18. Comité en matière de transport aérien (annexe Q)
19. Comité en matière de marchés publics (annexe R)
20. Comité de facilitation du commerce 117
Groupe d’experts
- à 6.118 …
Annexe T
Arbitrage
(art. 48 de la Convention)
Art. 1 Création et fonctionnement du tribunal arbitral, application des sentences
1. Le tribunal arbitral est composé de trois membres.
Dans la notification écrite, conformément à l’art. 48 de la Convention, le ou les État(s) membre(s) qui soumettent le différend à l’arbitrage désignent un membre du tribunal arbitral.
Dans les quinze jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, le ou les État(s) membre(s) auxquels la notification est adressée désigne(nt) à leur tour, un membre.
Dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les États membres parties au différend conviennent d’un troisième arbitre. Ce dernier ne doit être ni un ressortissant d’une partie au différend, ni résider de manière permanente sur le territoire d’un État membre. L’arbitre ainsi désigné préside le tribunal arbitral.
Si les trois membres du tribunal arbitral n’ont pas été désignés ou nommés dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les nominations nécessaires sont effectuées, à la demande d’une partie au différend, par le Président de la Cour internationale de justice, selon les critères définis aux par. 3 et 4. Si le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des parties au différend, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ni empêché d’agir ni ressortissant d’un État membre.
À moins que les parties au différend n’en disposent autrement, et sous réserve de l’art. 48 de la Convention et de la présente annexe, le règlement facultatif pour l’arbitrage des différends entre deux États de la CPA, entré en vigueur le 20 octobre 1992, est applicable. 7. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Les opinions minoritaires ne sont pas rendues publiques.
Un État membre qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une notification écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites des parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.
La sentence arbitrale doit être rendue dans les six mois suivant la nomination du président du tribunal arbitral. Cette période peut être étendue de trois mois, si les parties au différend en conviennent.
Les frais du tribunal arbitral, y inclus les honoraires de ses membres, sont à la charge des parties au différend à parts égales. Les honoraires et les dépenses dus aux membres du tribunal arbitral établi en vertu de ces articles sont soumis aux tarifs établi par le Conseil et en vigueur au moment de l’établissement du tribunal arbitral.
Art. 2 Application des sentences du tribunal arbitral
Dès réception de la sentence arbitrale, les parties au différend se mettent d’accord sur l’application de la sentence arbitrale qui, sauf s’ils en décident autrement d’un commun accord, doit être conforme aux décisions et aux recommandations du tribunal arbitral. Les parties au différend doivent notifier aux autres États membres tout règlement du différend.
Si possible, le règlement doit consister dans la non-exécution ou l’abandon de la mesure contraire à la Convention ou, en l’absence d’un tel règlement, dans un dédommagement.
En cas de désaccord sur l’existence ou la conformité d’une mesure d’application de la sentence arbitrale avec les recommandations du tribunal arbitral, ce même tribunal doit statuer sur le différend, avant qu’un dédommagement ne puisse être demandé ou la suspension des avantages ne puisse être appliquée conformément à l’art. 3 ci-dessous.
L’État membre plaignant ne peut pas recourir à l’arbitrage en vertu du paragraphe précédent avant l’échéance d’un délai de 12 mois suivant la sentence rendue en vertu du par. 3 de l’art. 48. La sentence du tribunal visé au paragraphe précédent doit être rendue dans les trois mois suivant la demande d’arbitrage.
Art. 3 Non-application – suspension des avantages
Si le tribunal arbitral a déterminé, conformément au par. 3 de l’art. 48, qu’une mesure est contraire aux obligations découlant de la Convention, et si l’État membre attaqué n’a pas trouvé une solution mutuellement acceptable avec l’État membre plaignant dans un délai de 30 jours dès la réception de la sentence arbitrale, ou si aucune mesure d’application n’a été prise, l’État ou les États membre(s) plaignants peuvent:
- demander un dédommagement par le biais d’un accord avec l’État membre attaqué, ou
- suspendre, par rapport à l’État membre attaqué, l’application de bénéfices d’effet équivalant au préjudice subi jusqu’à ce que les États membres parties au différend aient trouvé un accord sur le règlement du litige.
À la demande écrite d’une partie au différend adressée à l’autre ou aux autres État(s) membre(s), le même tribunal arbitral se réunit à nouveau pour déterminer si le degré des bénéfices suspendus par un État membre en vertu du par. 1 a un effet équivalant au préjudice subi.
Le tribunal arbitral conduit la procédure conformément au par. 2 de l’art. 1 ci-dessus. La sentence du tribunal arbitral est rendue dans les soixante jours suivant la date de la demande visée au par. 2 ou tout autre délai convenu par les parties au différend.
Annexe U
Application territoriale
(art. 58 de la Convention)
Lorsqu’il ratifiera l’Accord amendant la Convention AELE du 21 juin 2001, le Royaume de Norvège pourra exempter de l’application de la Convention le territoire de Svalbard, sauf dans le domaine des échanges de marchandises.
Annexe V119
(art. 8)
Produits agricoles de base
Annexe W120
(art. 8)
Produits agricoles transformés
Annexe X121
(art. 8)
Produits agricoles ne relevant pas des chap. 1 à 24 du Système harmonisé122
Acte final
Conclu à Vaduz le 21 juin 2001
Entré en vigueur le 1 er juin 2002
Les plénipotentiaires
de la République d’Islande,
de la Principauté de Liechtenstein,
du Royaume de la Norvège,
de la Confédération suisse,
ci-après dénommés les «États de l’AELE»,
réunis à Vaduz, le 21 juin 2001, pour la signature de l’Accord modifiant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange,
ont arrêté les textes suivants:
- l’Accord modifiant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange;
- les textes figurant ci-après, qui sont annexés à l’Accord modifiant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange
- Annexe Dbis de la Convention – Listes des concessions tarifaires pour les produits agricoles
- Annexe J de la Convention – Semences
- Annexe K de la Convention – Agriculture biologique
- Annexe L de la Convention – Mesures sanitaires et phytosanitaires
- Annexe H de la Convention – Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l’information
- Annexe M de la Convention – Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité Appendice 1Secteurs de produitsAppendice 2Principes généraux de désignation des organismes d’évaluation de la conformité
- Annexe N de la Convention – Droits de propriété intellectuelle
- Annexe O de la Convention – Libre circulation des personnes Appendice 1Circulation des personnesAppendice 2Coordination des systèmes de sécurité sociale[tab]Protocole 1[tab]Protocole 2[tab]Protocole 3Appendice 3Reconnaissance mutuelle de qualifications professionnelles (diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles)
- Annexe P de la Convention – Réserves de l’Islande relatives aux investissements et services
- Annexe Q de la Convention – Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services
- Annexe R de la Convention – Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services
- Annexe S de la Convention – Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services
- Annexe T de la Convention – Transports terrestres Appendice 1Dispositions applicablesAppendice 2Modalités d’application des redevances prévues à l’art. 8Appendice 3Modèle d’autorisationAppendice 4Catégories de transports exemptés de tout système de licence et de toute autorisationAppendice 5Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les différents États membres relatives au transport de marchandises en trafic triangulaireAppendice 6Exemptions à la limite de poids et à l’interdiction de circuler la nuit et le dimancheAppendice 7Transport international de passagers en autocar et autobusAppendice 8Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les États membres relatives à l’octroi des autorisations au transport de voyageurs en trafic triangulaireAppendice 9Liste des accords bilatéraux conclus entre les États membres et portant en tout ou en partie sur le champ d’application matériel de l’annexeAppendice 10Zone frontière de la Suisse
- Annexe U de la Convention – Transport aérien [tab]Appendice
- Annexe V de la Convention – Marchés publics Appendice 1Production, transport ou distribution d’eau potableAppendice 2Production, transport ou distribution d’électricitéAppendice 3Transport ou distribution de gaz ou de chaleurAppendice 4Prospection et extraction de pétrole ou de gazAppendice 5Prospection et extraction de charbon et d’autres combustibles solidesAppendice 6Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de ferAppendice 7Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de fer urbains, tramway, trolleybus ou autobusAppendice 8Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuairesAppendice 9Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminauxAppendice 10ServicesAppendice 11Services de constructionAppendice 12Mesures notifiées par la SuisseAppendice 13ExceptionsAppendice 14Procédures de passation et de contestation
- Annexe W de la Convention – Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil
- Annexe X de la Convention – Arbitrage
- Annexe F de la Convention – Application territoriale
- Table de concordance
- Version consolidée de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange
Les plénipotentiaires des États de l’AELE ont pris note que le Liechtenstein et la Suisse ont adopté un Protocole concernant la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, lequel fait partie intégrante de l’Accord amendant la Convention établissant l’Association européenne de libre-échange et est annexé à l’annexe VIII et au présent Acte final.
Les plénipotentiaires des États de l’AELE ont adopté les déclarations communes figurant ci-après et annexées au présent Acte final:
- Évolution du droit;
- Concurrence;
- Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
- Application parallèle de l’annexe I (version consolidée) sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité et de l’Accord sur la reconnaissance mutuelle entre la Suisse et la CE;
- Reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques cliniques et des inspections y relatives;
- Contingents pour les véhicules lourds;
- Protection des investissements en relation avec les États tiers.
Les plénipotentiaires des États de l’AELE ont également pris note de la Déclaration de la Norvège et de la Suisse concernant le Protocole 1 de l’appendice 2 de l’annexe K (version consolidée) sur les indemnités de chômage qui est annexé au présent Acte final.
Enfin, les plénipotentiaires des États de l’AELE ont pris note du corrigendum qui est annexé au présent Acte final.
Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
Suivent les signatures
0.632.31
Champ d’application de l’amendement le1erjuin 2002
États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
Islande | 22 avril | 2002 | 1erjuin | 2002 |
Liechtenstein | 24 avril | 2002 | 1erjuin | 2002 |
Norvège | 8 mars | 2002 | 1erjuin | 2002 |
Suisse | 12 avril | 2002 | 1erjuin | 2002 |
0.632.31
Déclaration commune
Évolution du droit
Les États membres veilleront à mettre régulièrement à jour la Convention pour tenir compte de l’évolution de l’Accord sur l’Espace économique européen et des accords bilatéraux du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et – le cas échéant – ses États membres, de l’autre. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’AELE, les États membres adapteront la Convention pour tenir compte des développements communs de l’Accord EEE et des accords bilatéraux Suisse-CE.
0.632.31
Déclaration commune
Concurrence
Les États membres reconnaissent que les dispositions de l’art. 18 (ancien art. 15) de la Convention ne doivent pas être interprétées comme créant des obligations directes pour les entreprises. Ils confirment en outre que les pratiques visées à l’art. 18 (ancien art. 15) doivent être interprétées à la lumière des législations nationales des États membres en matière de concurrence.
Les États membres reconnaissent l’importance de la coopération sur les questions relevant de la politique de surveillance du respect des lois en matière de concurrence, notamment les notifications, les consultations et les échanges d’information, afin de faciliter une application efficace de l’art. 18 (ancien art. 15). Les États membres concluront des accords de coopération lorsqu’ils l’estimeront souhaitable.
0.632.31
Déclaration commune
Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité
Les États membres ont convenu d’intégrer des dispositions sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité dans la Convention étant entendu que les arrangements prévus aux art. 53 et 59 de la Convention (version consolidée) et à l’art. 10 de l’annexe I n’entravent pas le bon fonctionnement de la coopération dans ce domaine, y compris à l’égard de la Communauté européenne. Les États membres réexamineront ces arrangements si nécessaire.
0.632.31
Déclaration commune
Application parallèle de l’Annexe I (version consolidée) sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité et de l’Accord sur la reconnaissance mutuelle entre la Suisse et la CE
Les États membres conviennent que l’annexe doit être appliquée parallèlement à l’accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Suisse et la CE 123 .
Les États membres s’engagent à mettre à jour les appendices de l’annexe I (version consolidée) au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de celle-ci.
Afin d’éviter tout doute, les États membres confirment qu’au sens de l’annexe, les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par des organismes reconnus au titre de l’ARM entre la Suisse et la CE seront acceptés.
0.632.31
Déclaration commune
Reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques cliniques et des inspections y relatives
Pour les produits médicaux, l’inclusion des résultats des essais cliniques effectués sur le territoire des États membres dans les demandes d’autorisations de mise sur le marché ou toute variante ou extension de celle-ci est actuellement acceptée. En principe, les États membres s’engagent à continuer à accepter ces essais cliniques pour les demandes d’autorisation de mise sur le marché. Ils conviennent de travailler au rapprochement de leurs bonnes pratiques cliniques, notamment en mettant en œuvre les déclarations actuelles d’Helsinki et de Tokyo ainsi que toutes les recommandations relatives aux essais cliniques adoptées dans le cadre de la Conférence internationale sur l’harmonisation. Toutefois en raison de l’évolution de la législation applicable à la vérification et à l’autorisation des essais cliniques dans la Communauté européenne, la reconnaissance mutuelle du contrôle officiel de ces essais devra être étudiée en détail dans un avenir proche et les modalités pratiques devront être fixées dans un chapitre à part.
0.632.31
Déclaration commune
Contingents pour les véhicules lourds
En ce qui concerne les par. 2 et 3 de l’art. 8 ainsi que l’art. 26 de l’annexe P sur les transports terrestres (version consolidée), les États membres déclarent qu’ils réexamineront leurs arrangements compte tenu de leurs expériences et de leurs besoins. La Suisse transmettra régulièrement au Conseil les statistiques et informations pertinentes quant à l’utilisation des contingents pour les véhicules lourds.
0.632.31
Déclaration commune
Protection des investissements en relation avec les États tiers
Les États membres visent à convenir de lignes directrices communes pour protéger les investissements de leurs investisseurs respectifs dans les États tiers.
0.632.31
Déclaration
Déclaration de la Norvège et de la Suisse concernant le protocole 1 de l’appendice 2 de l’annexe K (version consolidée) sur les indemnités de chômage
En ce qui concerne la rétrocession des cotisations d’assurance-chômage, les arrangements figurant aux par. 1.2 et 1.3 du protocole 1 de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention (version consolidée), devront être fixées entre les autorités du marché du travail de la Norvège et de la Suisse avant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention AELE du 21 juin 2001.
0.632.31
Déclaration commune124