Les différends entre les Parties concernant l’interprétation des droits et des obligations découlant du présent Accord, qui n’ont pas pu être réglés conformément à l’art. 35 dans le cadre de consultations directes ou au sein du Comité mixte dans un délai de 90 jours, à compter de la date de réception de la demande par écrit de consultations, peuvent être soumis à une procédure d’arbitrage par une ou plusieurs Parties au différend, sur notification écrite à l’autre Partie de ce différent. Une copie de cette notification sera communiquée à toutes les Parties.
Les différends touchant le même objet et qui surviennent tant au titre du présent Accord que de l’Accord sur l’OMC peuvent être réglés dans le cadre de l’une ou de l’autre instance, au choix de la Partie requérante. L’enceinte ainsi retenue sera utilisée à l’exclusion de l’autre. Avant d’initier à l’encontre d’une autre Partie ou d’autres Parties une procédure en règlement des différends aux termes de l’Accord de l’OMC, la Partie requérante notifiera son intention à toutes les autres Parties.
Le tribunal arbitral compte trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre dans les 30 jours à dater de la réception de la notification. Les deux arbitres nommeront, dans les 30 jours à dater de la dernière nomination, un troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral. Le président ne sera pas un ressortissant de l’une ou de l’autre Partie au différend et il ne résidera pas non plus de manière permanente sur le territoire de l’une ou l’autre. Si plus d’un Etat de l’AELE ou plus d’un Etat de la SACU sont Parties au différend, ces Parties nommeront conjointement un arbitre.
Au cas où l’une ou l’autre Partie au différend ne parvient pas à nommer son arbitre ou si les arbitres nommés ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un troisième membre dans le temps imparti en vertu de l’al. 3, chacune des Parties au différend peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à la nomination nécessaire.
Le tribunal arbitral règle le différend conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles d’interprétation coutumières du droit public international.
Sous réserve d’autres dispositions dans le présent Accord ou en vertu d’un arrangement entre les Parties au différend, le Règlement facultatif pour l’arbitrage des différends entre deux Parties de la Cour permanente d’Arbitrage, en vigueur depuis le 20 octobre 1992, s’applique.
Une Partie qui n’est pas impliquée dans ce différend peut, sur remise d’une note écrite aux Parties à un différend, être autorisée à recevoir des soumissions écrites des Parties impliquées dans le différend et elle peut assister à toutes les auditions en tant qu’observatrice.
Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des votes.
Les frais du tribunal arbitral, y compris la rémunération de ses membres, sont normalement assumés à parts égales par les Parties au différend. Toutefois, le tribunal arbitral a compétence pour décider qu’une proportion plus importante des frais soit payée par l’une des Parties au différend, compte tenu notamment des situations financières différentes des Parties impliquées.
Le présent article ne s’applique pas à l’art. 15 ni aux chap. III et IV.