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0.632.401.83

Troisième Protocole additionnel
à l’Accord entre la Confédération suisse
et la Communauté économique européenne
à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne
et de la République portugaise à la Communauté

(Etat le 5 novembre 1999)0.632.401.83Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclu le 23 juin 1989
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 septembre 19892
Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 1990

La Confédération suisse,

d’une part,

La Communauté économique européenne

d’autre part,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 3 , ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 1986 4 ,

considérant qu’une suspension totale de la part de la Confédération suisse des droits sur les importations en provenance d’Espagne de produits couverts par l’accord faciliterait le commerce entre ces deux pays;

considérant toutefois que le protocole additionnel à l’accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d’Espagne;

considérant qu’aucune nouvelle mesure n’est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l’accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l’adhésion de ce pays à la Communauté,

ont décidé, d’un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l’accord et importés d’Espagne en Suisse, et de conclure le présent protocole:

Art. 1

La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l’art. 3 et de l’art. 5, par. 3, du protocole additionnel 5 à l’accord, aux produits importés d’Espagne est totalement suspendue.

Art. 2

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Art. 3

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Art. 4

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

(Suivent les signatures)

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