La présente Convention s’applique aux successions des personnes ayant, au moment de leur décès, leur domicile dans un Etat contractant ou dans chacun des deux Etats contractants.
0.672.916.32
Convention
entre la Confédération suisse
et la République d’Autriche
en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur les successions
RO 1974 2105; FF 1974 I 809
Traduction1
Conclue le 30 janvier 1974
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 septembre 19742
Instruments de ratification échangés le 4 décembre 1974
Entrée en vigueur le 4 décembre 1974
(Etat le 4 décembre 1974)
La Confédération suisse
et
La République d’Autriche,
Désireuses de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions,
Sont convenues des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
La présente Convention s’applique aux impôts sur les successions perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte de chacun des Etats contractants, des «Länder», des cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, quel que soit le mode de perceptions.
Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
- En Autriche: l’impôt sur les successions et les donations, dans la mesure où les transferts de biens lui sont soumis;
- En Suisse: les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes qui frappent la masse successorale ou les parts héréditaires.
La Convention s’appliquera aussi aux impôts sur les successions qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Art. 3
Pour l’application de la présente Convention, le domicile d’une personne, au moment de son décès, dans un Etat contractant, est déterminé conformément à la législation de cet Etat.
Lorsque, selon la disposition du par. 1, une personne avait son domicile dans chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:
- Le défunt est considéré comme ayant son domicile dans l’Etat contractant où il disposait d’un foyer d’habitation permanent. Si le défunt disposait d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- Si l’Etat contractant où le défunt avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si le défunt ne disposait d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat contractant où le défunt séjournait de façon habituelle;
- Si le défunt séjournait de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou s’il ne séjournait de façon habituelle dans aucun d’eux, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat contractant dont le défunt possédait la nationalité;
- Si le défunt possédait la nationalité de chacun des Etats contractants ou s’il ne possédait la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants recherchent un accord conformément aux dispositions de l’art. 10.
Art. 4
Les biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 2 s’appliquent également aux biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante de caractère analogue.
Art. 5
Sauf lorsqu’il s’agit de biens visés aux art. 4 et 6, les biens faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise sont imposables dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable. Cette règle est également applicable à une participation à une société de personnes.
L’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
- Un siège de direction;
- Une succursale;
- Un bureau;
- Une usine;
- Un atelier;
- Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
- Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:
- Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
- Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au par. 6 – est considéré comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Sauf lorsqu’il s’agit de biens visés à l’art. 4, les biens constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante de caractère analogue, sont imposables dans l’Etat contractant où est située la base fixe.
Art. 6
Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Art. 7
Les biens autres que ceux visés aux art. 4, 5 et 6, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Art. 8
Les dettes de la succession sont déduites selon le rapport existant entre les parties des éléments bruts de l’actif de la succession qui sont soumis à l’imposition dans chaque Etat contractant et le total de la fortune brute laissée par le défunt.
Art. 9
L’Etat contractant dans lequel le défunt avait son domicile au moment de son décès exempte de l’impôt les biens qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition, appliquer le taux qui serait applicable si les biens en question n’avaient pas été exemptés.
Art. 10
Toute personne qui estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour Me une imposition non conforme à la présente Convention, peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Rats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un des deux Etats.
Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents et échanger les renseignements nécessaires à ce sujet. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
L’expression «autorité compétente» désigne:
- En Autriche: le ministre fédéral des finances;
- En Suisse: le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Art. 11
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres d’une mission diplomatique ou consulaire ou leurs proches en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Dans la mesure où, en raison des privilèges diplomatiques ou consulaires dont une personne bénéficie, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, les biens ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
Art. 12
La Convention conclue le 12 novembre 1953 3 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que dans celui des impôts sur les successions cesse ses effets à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, dans la mesure où elle n’a pas déjà été abrogée par la Convention entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 30 janvier 1974 4 . Les dispositions ainsi abrogées restent toutefois applicables aux successions de personnes qui sont décédées avant le 1 er janvier 1975.
Art. 13
La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables aux successions de personnes décédées après le 31 décembre 1974.
Art. 14
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique sur préavis écrit donné au moins six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention ne s’appliquera pas aux successions de personnes décédées après l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires mandatés à cet effet ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Vienne le 30 janvier 1974 en deux originaux.
Pour la | Pour la |
O. Rossetti | A. Twaroch |