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0.672.931.42

Convention
entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
en vue d’éviter les doubles impositions en matière
d’impôts sur les successions2

RO 1974 1739; FF 1974 1635

Traduction1

Conclue le 23 novembre 1973
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 septembre 19743

Entrée en vigueur par échange de notes le 15 octobre 1974

(Etat le 15 octobre 1974)

La Confédération suisse
et
le Royaume du Danemark,

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d’application de la Convention

Art. 1 Successions visées

La présente Convention s’applique aux successions des personnes ayant, au moment de leur décès, leur domicile dans un Etat contractant ou dans chacun des deux Etats.

La convention ne s’applique ni à la fortune placée dans les fidéicommis en espèces ou dans les sommes de rachat de fidéicommis (y compris les fiefs et les majorats danois), ni au revenu qui en provient. Dans les cas particuliers de ce genre, les autorités administratives compétentes des deux Etats s’entendront au besoin pour éviter les doubles impositions.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur les successions perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. en ce qui concerne le Danemark: l’impôt sur les parts héréditaires;
  2. en ce qui concerne la Suisse: les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes sur la masse successorale et les parts héréditaires.

La Convention s’appliquera aussi aux impôts sur les successions qui, après ta signature de la présente Convention, s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

La présente Convention ne s’applique pas à l’imposition des dispositions entre vifs sous forme de donation ou de libéralité faite dans un but déterminé qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les successions.

Chapitre II Définitions

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention:

  1. Le terme «Danemark» désigne le Royaume du Danemark y compris les territoires sur lesquels le Danemark peut, selon la législation danoise et en accord avec le droit des gens, exercer sa souveraineté en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des richesses naturelles du plateau continental; l’expression ne comprend ni les Iles Feroë ni le Groenland;
  2. Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  3. Les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Danemark ou la Suisse;
  4. L’expression «autorité compétente» désigne:(1)au Danemark: le ministre des finances ou son représentant autorisé, et(2)en Suisse: le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4 Domicile fiscal

Pour l’application de la présente Convention, le domicile d’une personne, au moment de son décès, dans un Etat contractant, est déterminé conformément à la législation de cet Etat.

Lorsque, selon la disposition du par. 1, une personne avait son domicile dans chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:

  1. Le défunt est considéré comme ayant son domicile dans l’Etat contractant où il disposait d’un foyer d’habitation permanent. Si le défunt disposait d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. Si l’Etat contractant où le défunt avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si le défunt ne disposait d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat contractant où le défunt Séjournait de façon habituelle;
  3. Si le défunt séjournait de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou s’il ne séjournait de façon habituelle dans aucun d’eux, le domicile est considéré comme se trouvant dans l’Etat contractant dont le défunt possédait la nationalité;
  4. Si le défunt possédait la nationalité de chacun des Etats contractants ou s’il ne possédait la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Chapitre III Règles d’imposition

Art. 5 Biens immobiliers

Les biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 2 s’appliquent également aux biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante de caractère analogue.

Art. 6 Biens non expressément mentionnés

Les biens autres que ceux visés à l’art. 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.

Art. 7 Déduction des dettes

Les dettes de la succession sont déduites selon le rapport existant entre les parties des éléments bruts de l’actif de la succession qui sont soumises à l’imposition dans chaque Etat contractant et le total de la fortune brute laissée par le défunt.

Chapitre IV Disposition pour éliminer les doubles impositions

Art. 8

L’Etat contractant dans lequel le défunt avait son domicile au moment de son décès exempte de l’impôt les biens qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition, appliquer le taux qui serait applicable si les biens en question n’avaient pas été exemptés.

Chapitre V Dispositions spéciales

Art. 9 Non‑discrimination

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

Le terme «nationaux» désigne:

  1. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;
  2. toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 10 Procédure amiable

Toute personne qui estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un des deux Etats.

Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Art. 11 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Dans la mesure où, en raison des privilèges diplomatiques et consulaires conférés à une personne en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des accords internationaux particuliers, la fortune n’est pas imposable dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.

Art. 12 Extension territoriale

La présente’ Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à toute partie du territoire du Danemark qui d’après le par. 1, let. a), de l’art. 3, est spécifiquement exclue du champ d’application de la présente Convention, qui perçoit des impôts identiques ou de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.

A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, lorsque la présente Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’art. 14, elle cessera de s’appliquer à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 13 Entrée en vigueur

La Convention entrera en vigueur avec l’échange des notes qui confirmeront l’accomplissement dans chacun des Etats contractants de la procédure constitutionnelle nécessaire à lui donner force de loi et elle s’appliquera aux successions de personnes décédées à cette date ou ultérieurement.

La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions du 14 janvier 1957 4 cesse ses effets à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Ses dispositions ne sont plus applicables aux impôts auxquels la présente Convention est applicable conformément au par. 1.

Art. 14 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique pour la fin de chaque année civile avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention ne s’appliquera pas aux successions des personnes décédées après l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée. Fait à Berne, le 23 novembre 1973 en double exemplaire, en langues allemande et danoise, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Pour le
Royaume du Danemark:

Graber

Melchior