Obligations de diligence en matière d’identification et de déclaration de comptes américains et de paiements à certains établissements financiers non participants
I. Généralités
A. Les établissements financiers suisses rapporteurs sont tenus d’identifier les comptes américains et les comptes détenus par des établissements financiers non participants selon la procédure décrite dans la présente annexe.
B. Aux fins du présent accord:
- tous les montants en dollars renvoient aussi à leur contre-valeur en d’autres monnaies;
- le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou, en cas de contrat d’assurance susceptible de rachat ou de contrat de rente, à la valeur correspondant au dernier jour de l’année civile ou au dernier anniversaire de la date de conclusion du contrat;
- sous réserve du par. II.E (1), un compte est traité comme un compte américain à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en exécution des obligations de diligence arrêtées dans la présente annexe;
- sauf disposition contraire, les renseignements sur un compte américain doivent être communiqués annuellement, durant l’année civile qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
C. Pour déterminer si un compte est un compte américain ou un compte détenu par un établissement financier non participant, les établissements financiers suisses rapporteurs peuvent suivre, à la place de la procédure décrite dans les différentes sections de la présente annexe, celle arrêtée dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, sauf si le titulaire du compte est réputé non disposé à coopérer d’après les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain. Les établissements financiers suisses rapporteurs peuvent recourir à cette option individuellement pour chaque section de la présente annexe I soit pour tous les comptes financiers déterminants soit, séparément, pour un groupe clairement délimité de comptes financiers (par ex. selon le secteur d’activité ou le lieu où le compte est géré). Sauf disposition contraire dans un contrat FFI, un établissement financier suisse rapporteur qui, en ce qui concerne un groupe de comptes, opte pour l’application de la procédure arrêtée dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain doit s’en tenir à cette procédure durant les années suivantes également, à moins que les dispositions d’exécution en question ne soient modifiées sur des points essentiels.
II. Comptes individuels préexistants
Les dispositions et les règles de procédure ci-après s’appliquent à l’identification de comptes américains parmi les comptes préexistants détenus par des personnes physiques («comptes individuels préexistants»).
A. Comptes non soumis à vérification, identification ou communication
Sauf si l’établissement financier suisse rapporteur en décide autrement pour tous les comptes individuels préexistants ou, séparément, pour un groupe clairement délimité de comptes individuels préexistants, les comptes suivants ne doivent pas être vérifiés, identifiés ou déclarés comme des comptes américains:
- Les comptes individuels préexistants dont le solde au 30 juin 2014 n’excède pas 50 000 dollars. Le sous-par. E (2) de la présente section est réservé.
- Les comptes individuels préexistants consistant en des contrats d’assurance susceptibles de rachat ou des contrats de rente et dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est égal ou inférieur à 250 000 dollars. Le sous-par. E (2) de la présente section est réservé.
- Les comptes individuels préexistants consistant en des contrats d’assurance susceptibles de rachat ou des contrats de rente, dans la mesure où des lois ou des dispositions d’exécution en vigueur en Suisse ou aux Etats-Unis s’opposent à la vente de tels contrats à des personnes domiciliées aux Etats-Unis, par exemple lorsque l’établissement financier concerné n’est pas enregistré comme le requiert le droit américain ou que la législation suisse exige la déclaration ou l’imposition à la source de ce type de produits d’assurance détenus par des personnes résidant en Suisse.
- Les comptes de dépôt dont le solde ou la valeur est égal ou inférieur à 50 000 dollars.
B. Procédure de vérification des comptes individuels préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 50 000 dollars (250 000 dollars pour les contrats d’assurance susceptibles de rachat et les contrats de rente), mais ne dépasse pas 1 000 000 de dollars («comptes de faible valeur»)
1. Examen des données par voie électronique. L’établissement financier suisse rapporteur est tenu de vérifier si les données qu’il détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique présentent chacun des indices américains suivants:
- identification du titulaire du compte comme citoyen américain ou personne résidant aux Etats-Unis;
- indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux Etats-Unis;
- adresse postale ou adresse de domicile actuelle située aux Etats-Unis (y compris une boîte postale ou une adresse «Aux bons soins de»);
- numéro de téléphone actuel américain;
- ordre permanent de virement d’argent sur un compte géré aux Etats-Unis;
- procuration ou droit de signature actuels en faveur d’une personne dont l’adresse est située aux Etats-Unis;
- adresse «Aux bons soins de» ou «Banque restante» comme seule adresse du titulaire du compte dont dispose l’établissement financier suisse rapporteur. Pour les comptes individuels préexistants de faible valeur, une adresse «Aux bons soins de» hors des Etats-Unis ou une adresse «Banque restante» ne constitue pas un indice américain.
2. Si l’examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices américains énumérés au sous-par. B (1), l’établissement financier suisse rapporteur n’a rien d’autre à entreprendre aussi longtemps qu’aucun changement de circonstances tel que décrit au sous-par. C (2) ne se produit en relation avec le compte et ne débouche sur l’association d’un ou de plusieurs indices américains à ce dernier.
3. Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence d’un des indices américains énumérés au sous-par. B (1), l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte concerné comme un compte américain, à moins qu’il choisisse d’appliquer le sous-par. B (4) et que l’une des exceptions qui y sont spécifiées concerne le compte.
4. Dans les cas ci-après, l’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu de traiter le compte concerné comme un compte américain même si l’examen des données visé au sous-par. B (1) a révélé des indices américains:
- lorsque les renseignements sur le client contiennent l’indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux Etats-Unis, mais que l’établissement financier suisse rapporteur se procure ou a précédemment vérifié et enregistré les documents suivants:(1)une autodéclaration selon laquelle le titulaire du compte n’est pas citoyen américain ni ne possède de domicile fiscal aux Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties),(2)un passeport non américain ou un autre document d’identité officiel prouvant que le titulaire du compte possède la citoyenneté ou la nationalité d’un autre pays que les Etats-Unis, et(3)une copie de l’attestation de perte de la citoyenneté américaine ou une explication plausible:(a)du motif pour lequel le titulaire du compte ne possède pas cette attestation bien qu’il ait renoncé à la citoyenneté américaine, ou(b)du motif pour lequel le titulaire du compte n’a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance;
- lorsque les renseignements sur le client contiennent une adressepostaleou une adresse de domicile actuelle située aux Etats-Unis ou, comme seulsnumérosde téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros américains, mais que l’établissement financier suisse rapporteur se procure ou a précédemment vérifié et enregistré les documents suivants:(1)une autodéclaration selon laquelle le titulaire du compte n’est pas citoyen américain ni ne possède de domicile fiscal aux Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties), et[tab](2) une preuve documentaire conforme au par. VI.D de la présente annexe attestant le statut non américain du titulaire du compte;
- lorsque les renseignements sur le client contiennent un ordre permanent de virement d’argent sur un compte géré aux Etats-Unis, mais que l’établissement financier suisse rapporteur se procure ou a précédemment vérifié et enregistré les documents suivants:(1)une autodéclaration selon laquelle le titulaire du compte n’est pas citoyen américain ni ne possède de domicile fiscal aux Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties), et(2)une preuve documentaire conforme au par. VI.D de la présente annexe attestant le statut non américain du titulaire du compte;
- lorsque les renseignements sur le client contiennent une procuration ou un droit de signature actuels en faveur d’une personne dont l’adresse est située aux Etats-Unis, une adresse «Aux bons soins de» ou «Banque restante» comme seule adresse du titulaire du compte dont dispose l’établissementfinanciersuisse rapporteur, ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone américains (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte), mais que l’établissement financier suisse rapporteur se procure ou a précédemment vérifié et enregistré les documents suivants:(1)une autodéclaration selon laquelle le titulaire du compte n’est pas citoyen américain ni ne possède de domicile fiscal aux Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties), ou(2)une preuve documentaire conforme au par. VI.D de la présente annexe attestant le statut non américain du titulaire du compte.
C. Règles de procédure supplémentaires applicables aux comptes individuels préexistants de faible valeur
1. La vérification que les comptes individuels préexistants de faible valeur ne présentent pas d’indices américains doit être achevée le 30 juin 2016.
2. Si un changement de circonstances se produit en relation avec un compte individuel préexistant de faible valeur et débouche sur l’association d’un ou de plusieurs des indices américains décrits au sous-par. B (1) au compte en question, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte américain, à moins que le sous-par. B (4) ne s’applique.
3. Hormis les comptes de dépôt au sens du sous-par. A (4), tout compte individuel préexistant ayant été identifié comme un compte américain conformément à la présente section est réputé tel durant toutes les années suivantes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne américaine spécifiée.
D. Procédure élargie de vérification des comptes individuels préexistants dont le solde au 30 juin 2014 ou au 31 décembre d’une année ultérieure excède 1 000 000 de dollars («comptes de valeur élevée»)
1. Examen des données par voie électronique. L’établissement financier suisse rapporteur est tenu de vérifier si les données qu’il détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique présentent chacun des indices américains décrits au sous-par. B (1).
2. Examen des documents physiques. Si les données de l’établissement financier suisse rapporteur pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique contiennent des champs et des indications couvrant tous les renseignements spécifiés au sous-par. D (3), aucun examen des documents physiques n’est requis. Si les données électroniques ne contiennent pas tous ces renseignements, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de vérifier également la présence des indices américains décrits au sous-par. B (1) dans le fichier client de base actuel et, s’ils ne figurent pas dans ce dernier, dans les documents suivants associés au compte et acquis au cours des cinq années précédentes:
- les preuves documentaires les plus récentes collectées en relation avec le compte;
- le contrat ou le document d’ouverture de compte le plus récent;
- la documentation la plus récente acquise dans le cadre des procédures AML/KYC ou à d’autres fins réglementaires;
- toute procuration ou tout droit de signature actuels;
- tout ordre permanent de virement d’argent actuel.
3. Dérogation lorsque les données électroniques contiennent suffisamment de renseignements. L’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu d’examiner les documents physiques conformément au sous-par. D (2) lorsque ses données électroniques contiennent les indications suivantes:
- la nationalité ou le lieu de résidence du titulaire du compte;
- l’adresse de domicile et l’adresse d’expédition actuelles figurant au dossier du client auprès de l’établissement financier suisse rapporteur;
- le ou les éventuel(s) numéro(s) de téléphone figurant au dossier du client auprès de l’établissement financier suisse rapporteur;
- s’il existe ou non un ordre permanent de virement d’argent sur un autre compte (y compris sur un compte auprès d’une succursale de l’établissement financier suisse rapporteur ou auprès d’un autre établissement financier);
- s’il existe ou non une adresse «Aux bons soins de» ou «Banque restante» pour le titulaire du compte;
- s’il existe ou non une procuration ou un droit de signature pour le compte.
4. Prise de renseignements auprès du responsable clientèle. Outre l’examen des données par voie électronique et celui des documents physiques, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter comme des comptes américains tous les comptes de valeur élevée attribués à un responsable clientèle (y compris les autres comptes groupés avec ces derniers) dès lors que le responsable clientèle a connaissance du fait que le titulaire du compte est une personne américaine spécifiée.
5. Effet de la découverte d’indices américains
- Si la procédure élargie de vérification des comptes de valeur élevée décrite ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au sous-par. B (1) et si le compte n’est pas identifié comme détenu par une personne américaine spécifiée en application du sous-par. D (4), l’établissement financier suisse rapporteur n’a rien d’autre à entreprendre aussi longtemps qu’aucun changement de circonstances tel que décrit au sous-par. E (4) ne se produit.
- Si la procédure élargie de vérification des comptes de valeur élevée décrite ci-dessus révèle la présence de l’un des indices américains énumérés au sous-par. B (1) ou si un changement de circonstances débouche sur l’association d’un ou de plusieurs indices américains au compte, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte concerné comme un compte américain, à moins que le sous-par. B (4) ne s’applique.
- Hormis les comptes de dépôt au sens du sous-par. A (4), tout compte individuel préexistant ayant été identifié comme un compte américain conformément à la présente section est réputé tel durant toutes les années suivantes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne américaine spécifiée.
E. Règles de procédure supplémentaires applicables aux comptes de valeur élevée
1. Si, au 30 juin 2014, un compte individuel préexistant fait partie des comptes de valeur élevée, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’achever la procédure élargie de vérification décrite au par. D pour le compte en question le 30 juin 2015 au plus tard. Si à la suite de cette vérification ou avant le 31 décembre 2014, le compte est identifié comme un compte américain, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de fournir les renseignements requis sur le compte pour l’année 2014 dans son premier rapport sur le compte et sur une base annuelle pour les années suivantes. Dans le cas où un compte est identifié comme un compte américain après le 31 décembre 2014 et au ou avant le 30 juin 2015, l’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements à propos d’un tel compte en 2014 mais doit fournir l’information sur ce compte sur une base annuelle les années suivantes.
2. Si, au 30 juin 2014, un compte individuel préexistant ne fait pas partie des comptes de valeur élevée, mais qu’au dernier jour d’une année ultérieure il en fasse partie, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’achever la procédure élargie de vérification décrite au par. D pour le compte en question dans les six mois à compter du dernier jour de l’année civile durant laquelle le compte est devenu un compte de valeur élevée. Si à la suite de cette vérification, le compte est identifié comme un compte américain, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de fournir les renseignements requis sur le compte pour l’année durant laquelle il est identifié comme un compte américain ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle.
3. Une fois qu’il a exécuté la procédure élargie de vérification d’un compte de valeur élevée décrite plus haut, l’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu de renouveler ladite procédure pour le même compte de valeur élevée les années suivantes, sous réserve de la prise de renseignements auprès du responsable clientèle au sens du sous-par. D (4).
4. Si un changement de circonstances se produit en relation avec un compte de valeur élevée et débouche sur l’association d’un ou de plusieurs des indices américains décrits au sous-par B (1) au compte en question, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte américain, à moins que le sous-par. B (4) ne s’applique.
5. L’établissement financier suisse rapporteur doit mettre en œuvre des procédures garantissant que les responsables clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si un responsable clientèle est par exemple informé que le titulaire d’un compte a une nouvelle adresse postale aux Etats-Unis, l’établissement financier suisse rapporteur doit traiter la nouvelle adresse comme un changement de circonstances et se procurer la documentation requise auprès du titulaire du compte.
F. Comptes individuels préexistants documentés dans d’autres buts déterminés.
Un établissement financier suisse rapporteur qui – pour remplir ses obligations découlant d’un accord sur le statut d’intermédiaire financier qualifié ( qualified intermediary ), de société de personnes étrangère soumise à l’imposition à la source ( withholding foreign partnership ), ou de trust étranger soumis à l’imposition à la source ( withholding foreign trust ) ou ses obligations découlant du ch
a
pitre 61 du Internal Revenue Code – a obtenu précédemment d’un titulaire de compte des documents attestant que ce dernier n’est pas un citoyen américain ni une personne résidente aux Etats-Unis n’est pas tenu d’appliquer la procédure décrite au sous-par. B (1) concernant les comptes de faible valeur ou la procédure décrite aux sous-par. D (1) à D (3) concernant les comptes de valeur élevée.
III. Nouveaux comptes individuels
Les règles ci-après s’appliquent à l’identification de comptes américains parmi les comptes détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1 er juillet 2014 («nouveaux comptes individuels»).
A. Comptes non soumis à vérification, identification ou communication.Sauf décision contraire d’un établissement financier suisse rapporteur concernant tous les nouveaux comptes individuels ou un groupe clairement délimité de nouveaux comptes individuels:
- un nouveau compte individuel consistant en un compte de dépôt ne doit pas être vérifié, identifié ou déclaré comme un compte américain, à moins qu’il ne présente, à la fin d’une année civile, un solde excédant 50 000 dollars;
- un nouveau compte individuel consistant en un contrat d’assurance susceptible de rachat ne doit pas être vérifié, identifié ou déclaré comme un compte américain, à moins qu’il ne présente, à la fin d’une année civile, une valeur de rachat excédant 50 000 dollars.
B. Autres nouveaux comptes individuels. Pour les nouveaux comptes individuels autres que ceux décrits au par. A, l’établissement financier suisse rapporteur doit obtenir, lors de l’ouverture du compte (ou dans les 90 jours à compter de la fin de l’année civile durant laquelle le compte ne remplit plus les conditions du par. A), une autodéclaration pouvant faire partie des documents d’ouverture du compte qui lui permette de déterminer si le titulaire du compte a sa résidence fiscale aux Etats-Unis (un citoyen américain est réputé avoir sa résidence fiscale aux Etats-Unis, même s’il a également une résidence fiscale dans un autre pays). L’établissement financier suisse rapporteur doit en outre confirmer la plausibilité de cette autodéclaration en se fondant sur les renseignements obtenus en relation avec l’ouverture du compte, y compris la documentation réunie dans le cadre des procédures AML/KYC.
C. S’il ressort de l’autodéclaration que le titulaire du compte a sa résidence fiscale aux Etats-Unis, l’établissement financier suisse rapporteur doit traiter le compte comme un compte américain et demander au titulaire une autre autodéclaration (établie sur le formulaire W-9 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties) incluant l’indication de son numéro TIN.
D. Si, à la suite d’un changement de circonstances en relation avec un nouveau compte individuel, l’établissement financier suisse rapporteur constate ou a des raisons de présumer que l’autodéclaration initiale est inexacte ou n’est pas fiable, il ne peut plus se fonder sur cette autodéclaration et doit demander une nouvelle autodéclaration valide, qui indique si le titulaire du compte est citoyen américain ou s’il a sa résidence fiscale aux Etats-Unis. S’il n’est pas en mesure d’obtenir cette nouvelle autodéclaration, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte américain sans déclaration de consentement.
IV. Comptes commerciaux préexistants
Les dispositions et les règles de procédure ci-après s’appliquent à l’identification de comptes américains et de comptes détenus par des établissements financiers non participants parmi les comptes préexistants détenus par des entreprises («comptes commerciaux préexistants»).
A.
Comptes commerciaux non soumis à vérification, identification ou communic
a
tion. Sauf décision contraire de l’établissement financier suisse rapporteur concernant tous les comptes commerciaux préexistants ou un groupe clairement délimité de comptes commerciaux préexistants, les comptes commerciaux préexistants dont le solde au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 dollars ne doivent pas être vérifiés, identifiés ou déclarés comme des comptes américains tant que leur solde ne dépasse pas 1 000 000 de dollars.
B.
Comptes commerciaux soumis à vérification. Les comptes commerciaux préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 dollars, ainsi que ceux dont le solde ne dépasse pas 250 000 dollars au 30 juin 2014 mais s’élève par la suite à plus de 1 000 000 de dollars au dernier jour d’une année ultérieure, doivent être vérifiés conformément à la procédure du par. D.
C. Comptes commerciaux soumis à communication. Parmi les comptes commerciaux préexistants visés au par. B, seuls doivent être traités comme des comptes américains les comptes détenus par une ou plusieurs entreprises ayant qualité de personnes américaines spécifiées ou par des NFFE passives dans lesquelles une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle possèdent la citoyenneté américaine ou ont leur résidence aux Etats-Unis. Au surplus, les comptes détenus par des établissements financiers non participants doivent être traités comme des comptes pour lesquels les paiements doivent être communiqués sous forme agrégée en vertu d’un contrat FFI.
D. Procédure de vérification visant à identifier les comptes commerciaux soumis à communication. Pour les comptes commerciaux préexistants visés au par. B, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de procéder aux vérifications ci-après afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs entreprises ayant qualité de personnes américaines spécifiées, par des NFFE passives dans lesquelles une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle possèdent la citoyenneté américaine ou ont leur résidence aux Etats-Unis ou par un établissement financier non participant:
1. Déterminer si l’entreprise est une personne américaine spécifiée
- L’établissement financier suisse rapporteur doit vérifier les renseignements conservés en vertu de la loi ou à des fins de gestion de la relation client (y compris ceux acquis dans le cadre des procédures AML/KYC), afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte commercial est une personne américaine. Un lieu de constitution ou de création ou une adresse aux Etats-Unis font partie des renseignements indiquant que l’entreprise est une personne américaine.
- Si les renseignements indiquent que le titulaire du compte commercial est une personne américaine, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte américain, à moins qu’il n’obtienne une autodéclaration du titulaire du compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties) ou ne constate de manière plausible, sur la base de renseignements en sa possession ou de renseignements accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne américaine spécifiée.
2. Déterminer si une entreprise non américaine est un établissement financier
- L’établissement financier suisse rapporteur doit vérifier les renseignements conservés en vertu de la loi ou à des fins de gestion de la relation client (y compris ceux acquis dans le cadre des procédures AML/KYC), afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte commercial est un établissement financier.
- Si les renseignements indiquent que le titulaire du compte commercial est un établissement financier ou si l’établissement financier suisse rapporteur vérifie le numéro d’identification international pour les intermédiaires financiers du titulaire de compte sur la liste des établissements financiers étrangers publiée par l’IRS, le compte n’est pas un compte américain.
3. Déterminer si un établissement financier est un établissement financier non participant, avec pour conséquence que les paiements qui sont exécutés en sa faveur doivent être communiqués sous forme agrégée conformément aux exigences d’un contrat FFI
- Sous réserve du sous-par. D (3) (b), un établissement financier suisse rapporteur peut déterminer si le titulaire du compte est un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire s’il constate de manière plausible que le titulaire de compte a un tel statut sur la base du numéro d’identification international pour les intermédiaires financiers du titulaire de compte figurant sur la liste des établissements financiers étrangers publiée par l’IRS ou des renseignements accessibles au public ou des renseignements en possession de l’établissement financier suisse rapporteur. Dans un tel cas, aucune vérification, identification ou communication ultérieures ne sont requises pour le compte en question.
- Si le titulaire du compte est un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire traité comme un établissement financier non participant par l’IRS, le compte n’est pas un compte américain, mais les paiements en faveur du titulaire de compte doivent être communiqués conformément aux exigences d’un contrat FFI.
- Si le titulaire du compte n’est pas un établissement financier suisse ni un établissement financier d’une autre juridiction partenaire, l’établissement financier suisse rapporteur doit traiter l’entreprise comme un établissement financier non participant, avec pour conséquence que les paiements exécutés en sa faveur doivent être communiqués sous forme agrégée conformément aux exigences d’un contrat FFI, sauf si l’établissement financier suisse rapporteur:(1)obtient de l’entreprise une autodéclaration (établie sur le formulaire W‑8 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties) attestant qu’elle est un établissement financier étranger certifié, réputé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté ou un établissement financier étranger faisant exception, tels qu’ils sont définis dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, ou(2)vérifie, dans le cas d’un établissement financier étranger participant ou d’un établissement financier étranger enregistré, réputé conforme au FATCA, le numéro d’identification FATCA de l’entreprise sur la liste des établissements financiers étrangers publiée par l’IRS.
4. Déterminer si un compte détenu par une NFFE est un compte américain
S’agissant du titulaire d’un compte commercial préexistant qui n’est pas identifié comme une personne américaine ni comme un établissement financier, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de clarifier: (i) si l’entreprise compte des personnes exerçant le contrôle; (ii) si l’entreprise est une NFFE passive; (iii) si l’une des personnes exerçant le contrôle sur l’entreprise possède la citoyenneté américaine ou est domiciliée aux Etats-Unis. Pour procéder à ces clarifications, l’établissement financier suisse rapporteur suit les instructions arrêtées aux sous-par. a à d, dans l’ordre le plus approprié eu égard aux circonstances.
- Pour identifier les personnes exerçant le contrôle sur l’entreprise, l’établissement financier suisse rapporteur peut se fonder sur les renseignements obtenus et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC.
- Pour déterminer si une entreprise est une NFFE passive, l’établissement financier suisse rapporteur doit obtenir du titulaire du compte une autodéclaration (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties) qui en indique le statut, à moins qu’il ne constate de manière plausible, sur la base de renseignements en sa possession ou de renseignements accessibles au public, que l’entreprise est une NFFE active.
- Pour déterminer si une personne exerçant le contrôle sur une NFFE passive possède la citoyenneté américaine ou a sa résidence fiscale aux Etats-Unis, l’établissement financier suisse rapporteur peut se fonder:(1)sur les renseignements obtenus et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC, dans le cas d’un compte commercial préexistant détenu par une ou plusieurs NFFE et dont le solde n’excède pas 1 000 000 de dollars, ou(2)sur une autodéclaration du titulaire du compte ou de la personne exerçant le contrôle (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties), dans le cas d’un compte commercial préexistant détenu par une ou plusieurs NFFE et dont le solde excède 1 000 000 de dollars.
- Si une personne exerçant le contrôle sur une NFFE passive possède la citoyenneté américaine ou a sa résidence aux Etats-Unis, le compte doit être traité comme un compte américain.
E. Calendrier de mise en œuvre de la vérification et règles de procédure suppl
é
mentaires applicables aux comptes commerciaux préexistants
- La vérification des comptes commerciaux préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 dollars doit être achevée le 30 juin 2016.
- La vérification des comptes commerciaux préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 dollars, mais s’élève à plus de 1 000 000 de dollars au 31 décembre d’une année ultérieure, doit être achevée dans les six mois à compter de la fin de l’année civile durant laquelle le solde a dépassé 1 000 000 de dollars.
- Si un changement de circonstances en relation avec un compte commercial préexistant conduit l’établissement financier suisse rapporteur à constater ou à présumer que l’autodéclaration ou d’autres documents relatifs au compte sont inexacts ou ne sont pas fiables, il doit à nouveau déterminer le statut du compte conformément à la procédure arrêtée au par. D.
V. Nouveaux comptes commerciaux
Les règles ci-après s’appliquent aux comptes détenus par des entreprises ouverts à partir du 1 er juillet 2014 («nouveaux comptes commerciaux»).
A. Comptes non soumis à vérification, identification ou communication. Pour autant qu’un établissement financier suisse rapporteur n’en décide autrement pour les nouveaux comptes commerciaux ou un groupe clairement délimité de nouveaux comptes commerciaux, les comptes liés à des cartes de crédit ou les facilités de crédit reconductibles traités comme des nouveaux comptes commerciaux ne sont pas soumis à vérification, identification ou communication en tant que comptes américains, à condition que l’établissement financier suisse rapporteur gérant ledit compte ait mis en œuvre des directives et des procédures empêchant que le solde du compte dû au titulaire du compte n’excède 50 000 dollars.
B. L’établissement financier suisse rapporteur peut conclure que le titulaire du compte est une NFFE active, un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire s’il constate de manière plausible, sur la base de renseignements accessibles au public ou de renseignements en sa possession, que l’entreprise a le statut concerné.
- L’établissement financier suisse rapporteur peut conclure que le titulaire du compte est une NFFE active, un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire s’il constate de manière plausible, sur la base du numéro d’identification international pour les intermédiaires financiers ou d’autres renseignements accessibles au public ou de renseignements en sa possession, que l’entreprise a le statut concerné.
- Si le titulaire du compte est un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire traité par l’IRS comme un établissement financier non participant, le compte n’est pas un compte américain, mais les paiements en faveur du titulaire de compte doivent être communiqués conformément aux exigences d’un contrat FFI.
C. Dans tous les autres cas, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de demander au titulaire du compte une autodéclaration renseignant sur son statut.
- Si le titulaire du compte commercial est une personne américaine spécifiée, l’établissement financier suisse doit traiter le compte comme un compte américain.
- Si le titulaire du compte commercial est une NFFE passive, l’établissement financier suisse rapporteur doit identifier les personnes exerçant le contrôle, conformément aux dispositions réglant les procédures AML/KYC, et déterminer, sur la base d’une autodéclaration du titulaire du compte ou de ces personnes, si certaines d’entre elles sont des personnes américaines. Si une personne exerçant le contrôle possède la citoyenneté américaine ou a sa résidence aux Etats-Unis, le compte doit être traité comme un compte américain.
- Si le titulaire du compte commercial est (i) une personne américaine non spécifiée, (ii) sous réserve du sous-par. C (4), un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire, (iii) un établissement financier étranger participant, un établissement financier étranger réputé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté ou un établissement financier étranger faisant exception, tels qu’ils sont définis dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, (iv) une NFFE active ou (v) une NFFE passive ne comptant aucune personne exerçant le contrôle possédant la citoyenneté américaine ou ayant sa résidence aux Etats-Unis, le compte n’est pas un compte américain et n’est donc pas soumis à communication.
- Si le titulaire du compte commercial est un établissement financier non participant (y compris un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire ayant été identifié par l’IRS comme un établissement financier non participant, conformément à l’art. 11, par. 2, de l’accord), le compte n’est pas un compte américain; les paiements en faveur du titulaire du compte doivent toutefois être communiqués, en conformité avec les prescriptions d’un contrat FFI.
VI. Dispositions particulières et définitions
Les dispositions supplémentaires et les définitions ci-après s’appliquent aux fins de l’observation des obligations de diligence décrites plus haut:
A. Fiabilité des autodéclarations et des preuves documentaires. L’établissement financier suisse rapporteur ne doit pas se fonder sur une autodéclaration ou sur une preuve documentaire dont il sait ou a des raisons de présumer qu’elle est inexacte ou n’est pas fiable.
B. Définitions. Les définitions ci-après s’appliquent aux fins poursuivies dans la présente annexe:
- Procédures AML/KYC. Par «procédures AML/KYC» (AML = anti-money laundering: lutte contre le blanchiment d’argent; KYC = know your customer: connaissance du client), on entend les obligations de diligence que l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’observer lors de la vérification de l’identité du client, en application des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et autres prescriptions similaires auxquelles il est soumis en Suisse.
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NFFE. Par «NFFE» (non-financial foreign entity: entreprise étrangère non financière), on entend toute entreprise non américaine qui n’est pas un établissement financier étranger tel que défini dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain ou qui est une entreprise au sens de la description figurant au sous-par. B (4) (j), ainsi que toute entreprise non américaine qui est constituée selon le droit suisse ou celui d’une autre juridiction partenaire et qui n’est pas un établissement financier.
- NFFE passive. Par «NFFE passive», on entend toute NFFE qui n’est pas une NFFE active, ni une société de personnes étrangère ou un trust étranger soumis à l’imposition à la source, au sens des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain.
- NFFE active. Par «NFFE active», on entend toute NFFE qui remplit l’un des critères suivants:a.moins de 50 % des revenus bruts réalisés par la NFFE durant l’année civile précédente ou une autre période comptable appropriée sont des revenus passifs et moins de 50 % des avoirs détenus par la NFFE durant l’année civile précédente ou une autre période comptable appropriée sont des avoirs qui génèrent ou sont détenus pour générer des revenus passifs;b.les actions de la NFFE se négocient régulièrement dans une bourse des valeurs établie, ou la NFFE est associée à une entreprise dont les actions se négocient dans une bourse des valeurs établie;c.la NFFE est constituée sur un territoire américain et tous les propriétaires du destinataire des paiements résident effectivement sur ce territoire;d.la NFFE est un gouvernement non américain, une collectivité territoriale d’un gouvernement non américain (incluant les cantons, les provinces, les districts ou les communes) ou une institution publique qui assume la fonction d’un tel gouvernement ou d’une telle collectivité territoriale, un gouvernement d’un territoire américain, une organisation internationale, une banque centrale non américaine ou une entreprise entièrement détenue par une ou plusieurs de ces entités;e.les activités de la NFFE consistent pour l’essentiel à détenir tout ou partie des actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d’un établissement financier, ainsi qu’à financer ces filiales et à leur fournir des services. La NFFE ne remplit toutefois pas ce critère si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprises par effet de levier, ou tout autre véhicule de placement dont le but est de reprendre ou de créer des sociétés, puis de détenir des participations dans ces sociétés à des fins de placement;f.la NFFE n’a pas opéré comme établissement financier au cours des cinq dernières années et est en train de vendre ses actifs ou de se restructurer pour poursuivre ou reprendre une activité autre que celle d’un établissement financier;g.la NFFE réalise pour l’essentiel des transactions de financement ou de couverture avec ou pour des sociétés associées qui ne sont pas des établissements financiers et ne fournit aucun service de ce type à des sociétés non associées, pour autant que l’activité principale du groupe dont font partie les sociétés associées ne soit pas celle d’un établissement financier;h.la NFFE n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans l’intention d’exercer une activité autre que celle d’un établissement financier; la NFFE ne remplit toutefois plus ce critère au terme d’un délai de 24 mois à compter de sa constitution;i.la NFFE est une NFFE exclue (excepted NFFE) selon les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain;j.la NFFE remplit toutes les conditions suivantes:(i)elle a été constituée, dans l’Etat où elle a son domicile, exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou elle est constituée et est active, dans la juridiction où elle a son domicile, comme une organisation professionnelle, une association d’entrepreneurs, une chambre de commerce, une organisation syndicale, une organisation pour l’agriculture ou l’horticulture, une association de citoyens ou comme une organisation constituée uniquement à des fins charitables,(ii)elle est exemptée de l’impôt sur le revenu dans l’Etat où elle a son domicile,(iii)elle n’a pas de porteurs de parts ou de membres ayant des droits de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses avoirs,(iv)le droit applicable du pays où elle a son domicile ou les documents de fondation de l’entreprise excluent la distribution de revenus ou d’avoirs de l’entreprise à des particuliers ou à des entreprises non caritatives, ainsi qu’une utilisation en leur faveur, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’entreprise ou qu’il ne s’agisse de rémunérer adéquatement, au prix du marché, l’acquisition de biens ou de services par l’entreprise,(v)le droit applicable du pays où elle a son domicile ou les documents de fondation de l’entreprise exigent qu’en cas de liquidation ou de dissolution de cette dernière, la totalité de ses avoirs soient distribués à un service gouvernemental ou à une autre organisation sans but lucratif, ou échoient au gouvernement de l’Etat où l’entreprise a son domicile ou à l’une de ses divisions politiques.
C. Règles d’addition des soldes des comptes et de conversion des monnaies
- Addition de comptes individuels. Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes détenus par une personne physique, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’additionner les soldes de tous les comptes qu’il gère ou qu’une entreprise associée gère pour cette personne, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes au moyen d’un élément de données, tel qu’un numéro de client ou un numéro d’identification fiscale, et permettent ainsi d’effectuer l’addition des soldes. Aux fins de l’exécution de l’obligation d’additionner arrêtée dans le présent paragraphe, chaque cotitulaire d’un compte commun se voit attribuer le total du solde ou de la valeur du compte commun.
- Addition de comptes commerciaux. Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes détenus par une entreprise, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de prendre en considération les soldes de tous les comptes de l’entreprise qu’il gère ou qu’une entreprise associée gère pour cette entreprise, pour autant que ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes au moyen d’un élément de données, tel qu’un numéro de client ou un numéro d’identification fiscale, et permettent ainsi d’effectuer l’addition des soldes.
- Règle d’addition particulière applicable aux responsables clientèle. Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes détenus par une personne afin d’établir si un compte est de valeur élevée ou non, l’établissement financier suisse rapporteur est également tenu, lorsqu’un responsable clientèle sait ou a des raisons de présumer que les comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d’ouverture à titre fiduciaire), d’additionner les soldes de tous les comptes.
- Règle de conversion des monnaies.Pour déterminer le solde ou la valeur d’un compte géré en une autre monnaie que le dollar américain, l’établissement financier suisse rapporteur doit convertir dans cette autre monnaie les montants seuils en dollars fixés dans la présente annexe, sur la base du cours au comptant publié le dernier jour de l’année civile précédant celle où il détermine le solde ou la valeur du compte.
D. Preuves documentaires. Aux fins de l’application de la présente annexe, sont réputées acceptables les preuves documentaires suivantes:
- un certificat de résidence délivré par une autorité étatique compétente (par exemple le gouvernement, un de ses services ou une autorité communale) de l’Etat où le destinataire des paiements affirme résider;
- pour une personne physique, un document délivré par une autorité étatique compétente (par exemple le gouvernement, un de ses services ou une autorité communale), contenant le nom de la personne physique et servant habituellement à l’identifier;
- pour une entreprise, un document délivré par une autorité étatique compétente (par exemple le gouvernement, un de ses services ou une autorité communale), contenant le nom de l’entreprise ainsi que soit l’adresse de son siège principal dans l’Etat (ou sur le territoire américain) où elle affirme avoir son domicile, soit le nom de l’Etat (ou du territoire américain) où elle a été créée ou constituée;
- pour un compte détenu dans une juridiction appliquant des règles de lutte contre le blanchiment d’argent approuvées par l’IRS en relation avec un contrat d’intermédiaire qualifié (tel que décrit dans les dispositions d’exécution du Trésor américain), un des documents – autre que les formulaires W-8 ou W-9 – spécifiés dans l’annexe dudit contrat relative à la juridiction concernée et servant à identifier les personnes physiques ou les entreprises;
- des états financiers, un rapport de solvabilité établi par une tierce partie, une demande de mise en faillite ou un rapport de la Securities andExchangeCommission.
- E.
Autres procédures concernant les comptes financiers détenus par des bénéficiaires de contrats d’assurance susceptibles de rachat. Un établissement suisse rapporteur peut partir du principe que le bénéficiaire (à l’exception du propriétaire) d’un contrat d’assurance susceptible de rachat qui reçoit une prestation en cas de décès n’est pas une personne américaine spécifiée, et traiter le compte financier concerné comme un compte non américain, pour autant que l’établissement financier suisse rapporteur ne sache effectivement pas ou n’ait pas de raisons de supposer que le bénéficiaire concerné est une personne américaine spécifiée. Un établissement financier suisse rapporteur a des raisons de supposer que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance susceptible de rachat est une personne américaine spécifiée lorsque les renseignements obtenus sur le bénéficiaire par l’établissement concerné contiennent des indices américains décrits au sous-par. (B) (1) de la section II de la présente annexe I. Si un établissement financier suisse rapporteur sait effectivement ou a des raisons de supposer que le bénéficiaire est une personne américaine spécifiée, il doit suivre la procédure décrite au sous-par. (B) (3) de la section II de la présente annexe I.
F.
Appui sur des tiers. Que la possibilité prévue au par. I.C de la présente annexe I soit utilisée ou non, les établissements financiers suisses rapporteurs peuvent s’appuyer sur les procédures menées par des tiers concernant le respect des obligations de diligence, dans la mesure où ces procédures sont prévues dans les dispositions d’un contrat FFI et dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain.