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0.725.122

Accord
entre la Confédération suisse
et la République fédérale d’Allemagne
concernant la route entre Lörrach et Weil am Rhein
sur le territoire suisse

RO 1980 971; FF 1979 II 313

Traduction1

Conclu le 25 avril 1977
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19792
Instruments de ratification échangés le 10 juin 1980
Entrée en vigueur le 1er août 1980

La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,

en application des art. 34 et 36 du Traité du 27 juillet 1852 3 entre la Confédération suisse et le Grand‑Duché de Bade relativement à la continuation du chemin de fer badois sur le territoire suisse,

désireuses de régler les questions relatives à la construction, l’entretien et l’exploitation d’une route entre Lörrach et Weil am Rhein sur le territoire suisse,

sont convenues de ce qui suit:

Chapitre premier Construction de la route

Art. 1 Autorisation, construction, entretien, exploitation

La Confédération suisse autorise la République fédérale d’Allemagne à procéder sur le territoire suisse à la construction, à l’entretien et à l’exploitation d’une voie publique entre la ville de Lörrach et la ville de Weil am Rhein. Le terme «route de jonction» désigne ci‑après la partie de la route située sur le territoire suisse. La route de jonction aura qualité de voie publique dès son ouverture à la circulation.

La Confédération suisse est habilitée à exercer une surveillance de police relative aux travaux de construction de la route de jonction et au respect des arrangements et des plans.

La route de jonction est propriété du canton de Bâle‑Ville. Les signaux de circulation et les dispositifs de régulation du trafic restent cependant propriété de la République fédérale d’Allemagne.

Les terrains nécessaires à la construction de la route de jonction sont mis à disposition par le canton de Bâle‑Ville qui, le cas échéant, se les procure par voie de remembrement ou d’expropriation. Le Conseil d’Etat du canton de Bâle‑Ville détermine le mode d’acquisition applicable. Si l’acquisition de terrain se fait par voie d’expropriation, la Confédération confère au canton le droit d’expropriation prévu à l’art. 3, al. 2, de la loi fédérale suisse du 20 juin 1930 4 sur l’expropriation. La procédure d’expropriation se limite à l’examen des prétentions déposées (art. 30, al. 1, let. c, de la loi sur l’expropriation). Est exclue toute opposition contre le remembrement ou l’expropriation ainsi que toute demande qui viserait à modifier les plans.

La République fédérale d’Allemagne supporte les frais de construction de la route, y compris les frais d’acquisition du terrain et des droits par le canton de Bâle‑Ville.

La République fédérale d’Allemagne s’engage à veiller à ce que la route de jonction soit construite, entretenue et exploitée avec le même soin que le tronçon de route situé sur le territoire allemand.

Art. 2 Tracé de la route de jonction et projet de construction

Le projet du Département de la construction des routes du Praesidium du Gouvernement de Fribourg‑en‑Brisgau de novembre 1974 avec les modifications d’octobre 1975, approuvé le 16 décembre 1975 par le Conseil d’Etat du canton de Bâle‑Ville en vertu de l’art. 34, al. 2, du Traité du 27 juillet 1852 5 , est déterminant pour le tracé et la construction de la route de jonction avec les conditions et les clauses contenues dans la décision d’approbation.

Selon le projet approuvé, la route de jonction est dépourvue d’intersection à niveau et passe la frontière sur le côté gauche de la rivière Wiese, qu’elle traverse après 70 m environ pour la longer ensuite jusqu’à la route de Weil où elle s’engage en pente dans un tunnel, à 120 m environ avant cette route. Le tunnel passe sous la route de Weil et conduit sous terre jusqu’à la frontière, au lieu‑dit «Mühlematt», où elle forme presque un angle droit. A proximité de la frontière, la route sort du tunnel et remonte à la surface du côté allemand au lieu‑dit «Obere Mühlematten». Un plan‑cadre, qui donne un aperçu du tracé de la route, est annexé au présent accord 6 .

La République fédérale d’Allemagne est tenue d’aménager à ses frais une voie d’accès et de dégagement que l’on puisse fermer, de façon que les agents et le personnel auxiliaire suisses puissent accéder directement du territoire suisse à la route de jonction. Il doit être suffisamment tenu compte des exigences de la surveillance de la frontière.

La République fédérale d’Allemagne raccordera sans retard la route de jonction à la route fédérale 3.

Toutes les mesures nécessaires et adéquates seront prises lors de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de la route de jonction pour que le trafic sur les routes et chemins qui seront traversés ou touchés ne soit pas mis en danger et soit perturbé le moins possible.

Par la prise en charge de tous les coûts qui en résultent, il peut à tout moment être fait usage de l’aire occupée par la route de jonction pour l’aménagement d’une voie publique qui ne croise pas la route au même niveau et pour la construction d’un autre ouvrage d’art. Le cas échéant, les détails techniques seront arrêtés entre l’autorité compétente du canton de Bâle‑Ville et l’autorité compétente du «Land» allemand. Le trafic sur la route et l’entretien de celle‑ci ne devront pas en être affectés au‑delà de ce que l’on peut exiger. Les restrictions provisoires nécessaires seront ordonnées par les autorités allemandes, le cas échéant à la demande du Département de la police du canton de Bâle‑Ville.

Pour le règlement des détails techniques en rapport avec la construction, l’entretien et l’exploitation de la route de jonction, le canton de Bâle‑Ville, représenté par le Département des constructions, et le «Land» de Bade-Wurtemberg, représenté par le Praesidium du Gouvernement de Fribourg, concluront un accord en tant qu’administrations chargées des routes fédérales.

Art. 3 Droits d’entrée, permis de travail

Les marchandises (p. ex. matériaux de construction, matériel d’exploitation, machines, appareils, outillages, véhicules, marchandises pour les plantations du bord de la chaussée) sont exemptes de droits d’entrée en Suisse, ainsi que d’autres droits et taxes prélevés à l’importation, à condition que ces marchandises soient utilisées pour la construction, l’entretien, la réfection et l’exploitation de la route de jonction (y compris le service d’hiver) ou pour la sécurité du trafic. Ce qui précède ne s’applique à des marchandises qui restent sur la route de jonction ou y sont utilisées que si elles proviennent du libre trafic de la République fédérale d’Allemagne. Des garanties ne sont pas exigées. Sont réservées les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires.

Les marchandises qui, en vertu de l’al. 1, sont exemptées de droits d’entrée, ne sont pas sujettes aux restrictions et interdictions à l’importation et à l’exportation.

Les personnes chargées de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de la route de jonction peuvent, en tant qu’elles viennent du territoire allemand, pénétrer sur le territoire suisse pour l’exécution des travaux, sans être au bénéfice du permis de travail requis en droit suisse. Pour le reste, les prescriptions du présent accord leur sont applicables.

Chapitre deuxième Utilisation de la route

Art. 4 Trafic autorisé

La Confédération suisse autorise le trafic de transit sur la route de jonction selon les prescriptions du présent accord; les piétons en sont exclus.

Il est interdit de s’écarter de la route de jonction. Il n’est pas permis de prendre en charge ou de déposer des personnes, ni de charger ou de décharger des marchandises. L’arrêt volontaire n’est pas autorisé. Les cas d’urgence ainsi que l’obligation du conducteur de véhicule de rester sur place après un accident de la circulation, conformément au droit allemand, constituent des exceptions.

Il est interdit de pénétrer sur la route de jonction à partir du territoire suisse. L’art. 2, al. 3, est réservé.

Art. 5 Privilèges accordés au trafic de transit

Les droits de douane et autres taxes à l’importation et à l’exportation ne sont pas prélevés lors du trafic de transit et aucune garantie n’est exigée. Cela vaut également pour les objets qui tombent à côté de la route de jonction sur le territoire suisse, à condition qu’ils soient ramenés sur cette route sans délai.

Les interdictions ou restrictions à l’importation, à l’exportation ou au transit ne s’appliquent pas au trafic de transit, à l’exception de celles qui touchent le matériel de guerre.

Dans le trafic de transit, la Suisse ne prélève ni impôt sur les véhicules à moteur ni impôt sur les transports.

La Suisse permet que le transport postal et le transport régulier ou occasionnel de personnes sur la route de jonction se fassent gratuitement.

Art. 6 Contrôle frontière

Aucun document douanier ni visa ne seront exigés pour le passage en transit.

Il ne sera pas exercé de contrôle frontière du trafic de transit. Chaque Etat contractant a cependant le droit de procéder aux vérifications nécessaires sur la route de jonction en vue de prévenir les contraventions à ses prescriptions de douane et de police frontière.

Les autorités des Etats contractants prendront – s’il le faut d’un commun accord – les mesures de surveillance et de sécurité requises pour empêcher un usage abusif des facilités prévues par le présent accord.

Art. 7 Franchissement de la frontière et droits de transit des agents

Les agents allemands des douanes et de la police, les employés de l’administration des routes de même que le personnel de secours sont habilités, durant l’exercice de leurs fonctions, à transiter par la route de jonction avec leurs véhicules de service, équipement compris.

En ce qui concerne le personnel militaire allemand en uniforme, ainsi que les agents allemands en uniforme et armés, la route de jonction est réputée route de transit au sens de la Convention entre les deux Etats contractants sur le droit au transit, conclue le 5 février 1958 7 .

Les agents suisses des douanes et de la police, les employés de l’administration des routes, ainsi que le personnel de secours, qui doivent se rendre sur la route de jonction pour exercer leurs fonctions sont autorisés à traverser la frontière avec leurs véhicules de service, y compris leur équipement, et à revenir ensuite sur le territoire suisse en passant par le territoire allemand, soit par la jonction à l’ouest de Weil et le passage de la frontière de la «Weilstrasse», soit par la jonction de la «Hammerstrasse» et le passage de la frontière à la «Lörracher Strasse». Le cas échéant, ils sont également autorisés à se rendre sur la partie suisse de la route de jonction par ces deux passages frontières et par les jonctions.

Les personnes détenues ne peuvent être transportées en transit sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Pour autant que le présent accord n’en dispose pas autrement, les art. 11 à 13 de la Convention du 1 er juin 1961 8 entre les Etats contractants relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route s’appliquent par analogie.

Les Etats contractants reprendront en tout temps et sans formalité, selon les accords passés entre eux, les personnes qui sont parvenues sur le territoire de l’autre Etat contractant, en violation de l’art. 4, al. 2 ou 3.

Chapitre troisième Application du droit allemand, compétence

Art. 8 Principe

Le droit allemand sur la circulation routière s’applique à la route de jonction, y compris le droit allemand en matière d’assurances pour véhicules à moteur; le droit pénal allemand s’applique également aux faits mentionnés dans l’annexe au présent accord.

Les prescriptions en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne sont déterminantes pour le transport professionnel de personnes et de marchandises sur la route de jonction. Il en va de même des transports industriels privés.

A condition que le droit allemand soit applicable selon les al. 1 et 2 et que le présent accord n’en dispose pas autrement, les autorités allemandes l’appliqueront comme sur le territoire allemand limitrophe.

Lorsque des mesures concernant le trafic sont ordonnées et qu’elles ont des répercussions sur la route de jonction, les intérêts suisses sont dûment pris en considération. Si les répercussions sont importantes, les autorités allemandes se mettent en rapport en temps opportun avec le Département de la police du canton de Bâle‑Ville. S’il y a péril en la demeure, les mesures peuvent être prises immédiatement; le Département de la police du canton de Bâle‑Ville doit être informé sans retard.

Art. 9 Infraction aux règles de la circulation routière

Les infractions aux règles de la circulation routière sur la route de jonction sont poursuivies et réprimées par les agents de police, autorités et tribunaux allemands en tant qu’aucun des prévenus n’a sa résidence habituelle en Suisse. Les faits mentionnés dans l’annexe au présent accord sont assimilés à des infractions aux règles de la circulation routière.

Les agents allemands sont autorisés dans tous les cas à constater les faits sur place, à appréhender provisoirement des personnes et à placer en lieu sûr les véhicules utilisés ainsi que les objets transportés. Aucune arrestation, prise de sang, saisie de véhicules et d’objets ne saurait toutefois être opérée à l’encontre de personnes ayant leur résidence habituelle en Suisse, ni aucun avertissement leur être infligé. Ces personnes, véhicules et objets seront, en tant que les conditions permettant l’application de semblables mesures sont remplies, remis aux autorités suisses selon les instructions du Département de la police du canton de Bâle‑Ville.

Les personnes provisoirement appréhendées ou ayant été soumises à une prise de sang, peuvent être conduites en République fédérale d’Allemagne, tout comme les objets saisis ou confisqués, sous réserve de l’al. 2.

La poursuite et la répression des infractions incombent aux autorités et aux tribunaux suisses lorsque, conformément à l’al. 1, les autorités et les tribunaux allemands ne sont pas compétents. Le droit suisse régit alors la fixation de la peine et les conséquences administratives qui en découlent.

Art. 10 Droit de procédure

Dans l’exercice de leurs attributions sur la route de jonction selon l’art. 9, les agents allemands appliquent les règles de procédure allemandes, y compris les prescriptions en matière d’avertissement.

Les tribunaux allemands ne peuvent accomplir des actes officiels sur la route de jonction qu’avec l’approbation du Département de la justice du canton de Bâle‑Ville.

Les agents allemands ne peuvent pénétrer sur le territoire suisse, à côté de la route, que s’il est indispensable de prêter assistance en cas d’accident, de récupérer les véhicules et leur chargement ou de procéder à un relevé des traces. Ces actes sont considérés, du point de vue juridique, comme étant accomplis sur la route de jonction. D’autres mesures, en particulier le droit de suite, sont exclues.

Art. 11 Coopération entre les agents des Etats contractants

Les agents et les services des Etats contractants s’accordent mutuellement tout l’appui possible afin d’empêcher que des personnes non autorisées quittent la route de jonction ou y pénètrent ou que des marchandises ou d’autres biens passent illicitement, par la route, d’un Etat contractant dans l’autre. Ils se prêtent assistance lors de recherches sur la disparition de marchandises et de moyens de transport, ainsi que lors de la constatation d’infractions à l’art. 3, al. 1; ils s’entraident pour sauvegarder les indices et les preuves et échangent les renseignements nécessaires.

Art. 12 Protection et assistance; actes punissables commis
par ou contre des agents allemands

Les autorités suisses accordent aux agents allemands dans l’exercice de leurs fonctions sur la route de jonction la même protection et assistance qu’à leurs propres agents; en particulier, les dispositions de droit pénal suisse destinées à protéger les fonctionnaires et les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions s’appliquent aussi aux actes punissables commis contre les agents allemands.

Lorsque des actes punissables sont commis par des agents allemands dans l’exercice de leurs fonctions sur la route de jonction, le service dont ils dépendent en sera avisé. En cas d’arrestation, même provisoire, la notification aura lieu sans délai.

Si, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents allemands commettent sur la route de jonction un acte punissable qui n’est pas mentionné dans la liste figurant dans l’annexe du présent accord, ou si un Allemand ayant sa résidence habituelle en République fédérale d’Allemagne commet un tel acte contre un agent allemand dans l’exercice de ses fonctions sur la route de jonction, les autorités compétentes du canton de Bâle‑Ville peuvent renoncer à engager une procédure pénale suisse. Dans ce cas, la Suisse pourra accorder l’extradition en raison d’un tel acte.

Chapitre quatrième Prétentions en matière de responsabilité civile

Art. 13 Tribunaux compétents

Sont compétents pour des prétentions en cas de sinistres se produisant sur la route de jonction, sous réserve des al. 2 et 3, les tribunaux allemands qui seraient compétents si le sinistre était survenu sur le territoire allemand limitrophe.

Les tribunaux du canton de Bâle‑Ville sont compétents lorsque l’ayant droit et le responsable ou l’un des deux ont leur résidence habituelle en Suisse. Les parties peuvent convenir d’une autre solution.

Lorsqu’un véhicule appartenant à la République fédérale d’Allemagne, à un «Land» ou à l’un de leurs patrimoines individualisés est impliqué dans un sinistre qui a lieu sur la route de jonction et qu’un tribunal suisse est compétent en vertu des dispositions qui précèdent, les prétentions découlant de ce sinistre sont soumises à la juridiction et à l’exécution forcée suisses.

Les demandes en dommages‑intérêts relatives à des sinistres sur la route de jonction sont jugées selon le droit de l’Etat contractant dans lequel le tribunal a son siège. Ceci ne s’applique pas aux cas envisagés à l’art. 15, al. 2. L’art. 14, al. 1, est réservé.

Art. 14 Prétentions en cas de dommages causés par des véhicules
automobiles et des cycles non assurés ou non identifiés

En cas de sinistre sur la route de jonction, les ayants droit n’ayant pas leur résidence habituelle en Suisse peuvent, en dérogation à l’Accord du 30 mai 1961 9 entre les Etats contractants relatif à la réparation des dommages en cas d’accidents de la circulation, faire valoir leurs prétentions découlant des dommages causés par un véhicule automobile non assuré, non convenablement assuré ou non identifié uniquement à l’encontre de l’«Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen» allemand. Ces prétentions seront appréciées selon le droit allemand.

Si, en raison d’un sinistre survenu sur la route de jonction, il est fait appel à la couverture de la Confédération suisse, cette dernière dispose d’un droit de recours contre l’«Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen» allemand, à condition qu’elle ne puisse exiger par une autre voie le remboursement de ses dépens.

En cas de dommages causés par des cycles non assurés en Suisse ou non identifiés, ou par des véhicules qui leur sont assimilés selon le droit suisse, les personnes n’ayant pas leur résidence habituelle en Suisse ne peuvent prétendre à la couverture du sinistre par l’assurance‑responsabilité civile collective du canton de Bâle‑Ville ou par la Confédération.

Art. 15 Responsabilité administrative

Les prétentions exigées au titre de la responsabilité administrative pour des dommages causés par des agents allemands dans l’exercice de leurs fonctions sur la route de jonction sont soumises au droit allemand et à la juridiction allemande comme si l’acte préjudiciable ou l’omission avait eu lieu sur le territoire allemand limitrophe. Cela vaut également en cas de violation de la part de l’administration de la construction des routes, de l’obligation d’assurer la sécurité du trafic qui lui incombe.

Lorsque le lésé a sa résidence habituelle en Suisse, le droit à réparation peut être exercé devant les tribunaux du canton de Bâle‑Ville. (3 Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi quand la partie lésée est un Etat contractant ou une autre personne morale de droit public.

L’art. 13, al. 3, s’applique par analogie.

Art. 16 Dégagement de la responsabilité

La République fédérale d’Allemagne dégage le canton de Bâle‑Ville de toute responsabilité pour les dommages survenant à la suite de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de la route de jonction, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par une assurance responsabilité civile du canton de Bâle-Ville. L’autorité suisse compétente informera sans délai et par écrit l’autorité allemande compétente de chaque prétention envers le canton de Bâle‑Ville lorsque, selon la phrase précédente, un dédommagement du canton de Bâle-Ville par la République fédérale d’Allemagne pourrait entrer en considération. Le canton de Bâle‑Ville ne reconnaîtra de telles prétentions et n’engagera à leur propos des transactions qu’après avoir obtenu le consentement de l’autorité allemande compétente. Les Etats contractants se communiquent la liste des autorités compétentes.

Les créances que le canton de Bâle‑Ville possède contre des tiers au sens du al. 1, 1 re phrase, en relation avec la construction, l’existence, l’entretien ou l’exploitation de la route de jonction, passent à la République fédérale d’Allemagne.

La République fédérale d’Allemagne garantit en particulier la réparation des dommages causés aux eaux de surface ou à la nappe phréatique par des accidents dus à des hydrocarbures ou à de semblables événements.

Art. 17 Mandataire chargé de recevoir les communications

Les communications et notifications concernant les prétentions qui peuvent être portées, sur la base du présent accord, devant les tribunaux compétents du canton de Bâle‑Ville contre la République fédérale d’Allemagne ou l’un de ses «Länder» doivent être adressées à la représentation extérieure compétente de la République fédérale d’Allemagne en Suisse (le mandataire).

Chapitre cinquième Dispositions finales

Art. 18 Commission mixte

Les Etats contractants constituent une commission mixte germano‑suisse qui a pour mission:

  1. de débattre des questions résultant de l’application du présent accord et du Règlement technique,
  2. de formuler des recommandations à l’attention des deux Gouvernements, également en ce qui concerne d’éventuelles modifications du présent accord et du Règlement technique,
  3. de recommander aux autorités compétentes des mesures adéquates afin de pallier les difficultés.

La Commission est composée de cinq membres suisses et de cinq membres allemands qui peuvent se faire accompagner d’experts. Le Gouvernement de chaque Etat contractant désigne un membre de sa délégation pour la présider. Chaque président de délégation peut, par requête au président de l’autre délégation, convoquer la Commission à une séance qui, à sa demande, devra avoir lieu au plus tard dans un délai d’un mois après réception de la requête.

Art. 19 Différends

Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord et du Règlement technique mentionné à l’art. 2, al. 7, seront réglés par les autorités compétentes des Etats contractants.

Art. 20 Clause d’arbitrage

S’il ne peut être réglé autrement, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord est soumis à l’arbitrage, à la requête d’un Etat contractant.

Le Tribunal est formé de cas en cas, chaque Etat contractant nommant un membre et les deux membres désignant d’un commun accord le ressortissant d’un troisième Etat comme président, qui sera nommé par les Gouvernements des Etats contractants. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu’un Etat contractant a communiqué à l’autre qu’il entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.

Si les délais mentionnés à l’al. 2 ne sont pas respectés et à défaut d’un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le président de la Cour Européenne des Droits de l’homme à procéder aux désignations requises. Si le président possède la nationalité suisse ou la nationalité allemande ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice‑président doit procéder à la désignation. Si le vice‑président possède également la nationalité suisse ou allemande ou se trouve lui aussi empêché, le membre immédiatement inférieur dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité allemande procède à la désignation.

Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix sur la base des traités existant entre les Etats contractants et du droit international public. Ses décisions ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de l’arbitre qu’il a désigné et les frais encourus par sa représentation dans la procédure devant le tribunal arbitral. Les frais du tiers‑arbitre et les autres frais sont également supportés par les Etats contractants. En outre, le tribunal arbitral règle lui‑même sa procédure.

Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Etats contractants lui accorderont l’entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d’experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Etats contractants sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Art. 21 Annexe à l’accord

La liste annexée des infractions aux règles de la circulation routière fait partie intégrante du présent accord.

Art. 22 Durée de l’accord, amendements

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne pourra être dénoncé ou modifié que par entente réciproque entre les Etats contractants.

Si des difficultés importantes se présentent dans l’application du présent accord ou en cas de modification sensible des circonstances existant au moment de sa conclusion, les Etats contractants, à la demande de l’un d’entre eux, négocieront une nouvelle réglementation.

Art. 23 Application à Berlin

Le présent accord est également valable pour le «Land» de Berlin si le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne remet pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord.

Art. 24 Ratification, entrée en vigueur

Le présent accord sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Bonn.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des instruments de ratification.

Art. 25 Abrogation des dispositions en vigueur jusqu’ici

Le présent accord remplace les dispositions du Traité du 27 juillet 1852 10 entre la Confédération suisse et le Grand‑Duché de Bade relativement à la continuation du chemin de fer badois sur le territoire suisse qui se rapportent à la construction, l’entretien et l’exploitation de la route de jonction entre Lörrach et Weil am Rhein. Fait à Berne, le 25 avril 1977 en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Diez

Kurt Laqueur

Annexe

Liste des faits
assimilés à des infractions aux règles de la circulation routière

(art. 9, al. 1)

  1. Homicide involontaire ou blessures involontaires causées dans le domaine de la circulation routière.
  2. Délit de fuite, c’est‑à‑dire violation des obligations incombant aux conducteurs de véhicules à la suite d’un accident de la circulation.
  3. Vol d’usage d’un véhicule automobile ou d’un cycle. (Utilisation illicite d’un véhicule automobile ou d’un cycle).
  4. Résistance ou contrainte exercée à l’encontre des autorités ou des agents allemands en relation avec des actes officiels ou de service.
  5. Interventions dangereuses dans la circulation routière ou autres mises en danger de la circulation routière.
  6. Dégâts matériels et dommages causés à la chose publique en relation avec la route de jonction ou le trafic qui s’y déroule.
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