Entre le pont de Wiese et le Neuhaus il sera établi une gare de service et de réparations et à la gare principale l’on effectuera les divers changements et agrandissements précisés dans les plans de situation qui ont été produits.
0.742.140.313.63
Convention
entre le canton de Bâle‑Ville et le Grand‑Duché de Bade
concernant l’agrandissement de la gare principale
du chemin de fer badois et l’établissement d’une gare de service
et de réparation sur le territoire du canton de Bâle‑Ville2
RS 13 272
Traduction1
Conclue le 10 mars 1870
Approuvée par le Conseil fédéral le 29 juillet 1870
La gare du chemin de fer badois à Bâle ne suffisant plus aux exigences de l’augmentation du trafic, et l’établissement d’une voie ferrée de jonction entre les gares du Grand et du Petit‑Bâle nécessitant des arrangements et changements ultérieurs,
le Gouvernement du Canton de Bâle‑Ville,
représenté par
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
d’une part
et le Ministère du Commerce du Grand‑Duché de Bade
représenté par
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
d’autre part,
ont conclu la convention suivante:
Art. 1
Art. 2
Le passage à char existant actuellement sous le remblai du chemin de fer devra être continué avec les mêmes dimensions sous la nouvelle gare de service et de réparations. Le passage à char et l’aqueduc, qui d’ordinaire est à sec, seront suffisamment éclairés par des jours à grillage établis à leur partie supérieure.
Art. 3
La gare de service et de réparations sera pourvue d’une clôture conformément à l’usage en vigueur.
Art. 43
Art. 5
Les nouveaux perrons à établir dans la gare principale seront couverts et pourvus d’abords commodes pour le public.
Art. 6
Au lieu du passage à niveau existant près du Neuhaus il sera établi sous la voie un passage de dimensions suffisantes pour la circulation de chars chargés. Ce passage sera pourvu d’abords convenables, et il sera pourvu à l’écoulement des eaux d’une manière suffisante. Si après examen il était constaté que l’eau ne permet pas d’obtenir les dimensions nécessaires, le passage sera restreint à dix pieds de largeur et huit pieds de hauteur, mais alors le passage à niveau existant sera conservé.
Art. 7
Sauf en cas d’urgence il n’est pas loisible aux trains de manœuvrer et de s’arrêter au passage à niveau de la route de Fribourg.
Art. 8
L’administration du chemin de fer badois s’engage à substituer au passage à niveau à pied de la Sperrstrasse une passerelle en fer présentant un passage de six pieds de large dès qu’il lui sera permis de transférer ce passage pour le chemin de ronde du quartier de Bläsi à l’extrémité occidentale de la gare principale.
Art. 9
Au passage de la route de Riehen il n’est pas loisible aux trains et aux vagons de s’arrêter sauf en cas d’urgence et les manœuvres seront restreintes au plus strict nécessaire.
Art. 10
Immédiatement après chaque passage de train et chaque manceuvre les barrières de tous les passages à niveau seront ouvertes.
Art. 11
Il est permis de poser une quatrième et une cinquième voie au travers de la route de Riehen; en revanche pour le cas où le gouvernement du canton construirait le chemin de ronde de Riehen, l’administration du chemin de fer badois s’engage à lui céder gratuitement la parcelle de terrain non encore bâti qu’elle possède à côté de la voie et qui est nécessaire pour cette construction de route. De plus le gouvernement de Bâle‑Ville se réserve le droit de requérir l’établissement d’une passerelle dans le cas où l’expérience constaterait que les nouveaux arrangements ne diminuent pas notablement la circulation sur le passage à niveau de Riehen.
Art. 12
Dans le délai fixé pour l’achèvement du chemin de fer de jonction, l’administration du chemin de fer badois effectuera les changements prévus à la gare des voyageurs et construira la gare de service et de réparations pour autant que d’après le plan cette dernière doit être établie en premier lieu. En ce qui concerne les constructions ultérieures projetées pour la gare de service et de réparations, l’administration du chemin de fer badois se réserve de les exécuter au fur et à mesure des besoins.
Art. 134
Art. 14
L’administration du chemin de fer badois supportera tous les frais qu’entraîne l’exécution des constructions et changements susmentionnés.
Art. 15
Du reste, les dispositions du traité conclu les 27 juillet/11 août 1852 5 entre le Grand‑Duché de Bade et la Confédération suisse, et celles de la convention conclue le 19 février 1853 6 entre le Grand‑Duché de Bade et le canton de BâleVille demeurent en vigueur pour autant qu’elles ont encore un objet.
Art. 16
Les plénipotentiaires des deux parties réservent la ratification de leurs autorités supérieures respectives. Si cette dernière n’intervient pas d’ici à la fin de mai de l’année courante, la présente convention sera considérée comme nulle. Ainsi fait à Bâle, le 10 mars 1870.
Köchlin‑Geigy, | Muth, |
K. Sarasin, | Turban, |
Stimm, |