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0.747.305.11

Convention
sur la mer territoriale et la zone contiguë

RO 1966 1003; FF 1965II 1

Texte original

Conclue à Genève le 29 avril 1958
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19651
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mai 1966
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 juin 1966

(Etat le 21 avril 2010)

Les Etats parties à la présente Convention

sont convenus des dispositions suivantes:

Première Partie Mer territoriale

Section I Dispositions générales

Art. 1

La souveraineté de l’Etat s’étend, au‑delà de son territoire et de ses eaux intérieures, à une zone de mer adjacente à ses côtes, désignée sous le nom de mer territoriale.

Cette souveraineté s’exerce dans les conditions fixées par les dispositions des présents articles et par les autres règles du droit international.

Art. 2

La souveraineté de l’Etat riverain s’étend à l’espace aérien au‑dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au lit et au sous‑sol de cette mer.

Section II Limites de la mer territoriale

Art. 3

Sauf disposition contraire des présents articles, la ligne de base normale servant à mesurer la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer longeant la côte, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’Etat riverain.

Art. 4

Dans les régions où la ligne côtière présente de profondes échancrures et indentations, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle‑ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être adoptée pour le tracé de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.

Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s’écarter de façon appréciable de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà de ces lignes doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures.

Les lignes de base ne sont pas tirées vers ou à partir des éminences découvertes à marée basse, à moins que des phares ou des installations similaires se trouvant en permanence au‑dessus du niveau de la mer n’aient été construits sur ces éminences.

Dans les cas où la méthode des lignes de base droites s’applique conformément aux dispositions du par. 1, il peut être tenu compte, pour la détermination de certaines lignes de base, des intérêts économiques propres à la région considérée et dont la réalité et l’importance sont clairement attestées par un long usage.

Le système des lignes de base droites ne peut être appliqué par un Etat de manière à couper de la haute mer la mer territoriale d’un autre Etat.

L’Etat riverain doit indiquer clairement les lignes de base droites sur des cartes marines, en assurant à celles‑ci une publicité suffisante.

Art. 5

Les eaux situées du côté de la ligne de base de la mer territoriale qui fait face à la terre font partie des eaux intérieures de l’Etat.

Lorsque l’établissement d’une ligne de base droite conforme à l’art. 4 a pour effet d’englober comme eaux intérieures des zones qui étaient précédemment considérées comme faisant partie de la mer territoriale ou de la haute mer, le droit de passage inoffensif prévu aux art. 14 à 23 s’applique à ces eaux.

Art. 6

La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par une ligne dont chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base.

Art. 7

Le présent article ne concerne que les baies dont un seul Etat est riverain.

Aux fins des présents articles, une baie est une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est telle qu’elle contient des eaux cernées par la côte et constitue plus qu’une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure n’est considérée comme une baie qui si sa superficie est égale ou supérieure à celle d’un demi‑cercle ayant pour diamètre la ligne tirée en travers de l’entrée de l’échancrure.

Aux fins de l’établissement des mesures, la superficie d’une échancrure est celle qui est comprise entre la laisse de basse mer autour du rivage de l’échancrure et une ligne tracée entre les laisses de basse mer de ses points d’entrée naturels. Lorsque, en raison de la présence d’îles, une échancrure a plus d’une entrée, le demi‑cercle est tracé en prenant comme diamètre la somme des lignes fermant les différentes entrées. La superficie des îles situées à l’intérieur d’une échancrure est comprise dans la superficie totale de celle‑ci.

Si la distance entre les laisses de basse mer des points d’entrée naturels d’une baie n’excède pas 24 milles, une ligne de démarcation peut‑être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux ainsi enfermées sont considérées comme eaux intérieures.

Lorsque la distance entre les laisses de basse mer des points d’entrée naturels d’une baie excède 24 milles, une ligne de base droite de 24 milles est tracée à l’intérieure de la baie, de manière à enfermer la superficie d’eau la plus grande qu’il soit possible de délimiter par une ligne de cette longueur.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux baies dites «historiques», ni dans les cas où le système des lignes de base droites prévu par l’art. 4 est appliqué.

Art. 8

Aux fins de délimitation de la mer territoriale, les installations permanentes faisant partie intégrante du système portuaire qui s’avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant partie de la côte.

Art. 9

Les rades qui servent normalement au chargement, au déchargement et au mouillage des navires, et qui sans cela seraient situées, totalement ou en partie, en dehors du tracé général de la limite extérieure de la mer territoriale, seront comprises dans la mer territoriale. L’Etat riverain doit délimiter nettement ces rades et les indiquer sur les cartes marines avec leurs limites, qui doivent faire l’objet d’une publicité suffisante.

Art. 10

Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute.

La mer territoriale d’une île est mesurée conformément aux dispositions des présents articles.

Art. 11

Par hauts‑fonds découvrants, il faut entendre les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer et découvertes à marée basse mais recouvertes à marée haute. Dans les cas où des hauts‑fonds découvrants se trouvent, totalement ou partiellement, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale.

Dans les cas où les hauts‑fonds découvrants se trouvent totalement à une distance du continent ou d’une île supérieure à la largeur de la mer territoriale, ils n’ont pas de mer territoriale propre.

Art. 12

Lorsque les côtes de deux Etats se font face ou sont limitrophes, aucun de ces Etats n’est en droit, à défaut d’accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au‑delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent cependant pas dans le cas où, à raison de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter la mer territoriale des deux Etats autrement qu’il n’est prévu dans ces dispositions.

La ligne de démarcation entre les mers territoriales de deux Etats dont les côtes se font face ou sont limitrophes est tracée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par les Etats riverains.

Art. 13

Si un fleuve se jette dans la mer sans former d’estuaire, la ligne de base est une ligne droite tracée à travers l’embouchure du fleuve entre les points limites de la marée basse sur les rives.

Section III Droit de passage inoffensif

Sous‑Section A
Règles applicables à tous les navires

Art. 14

Sous réserve des dispositions des présents articles, les navires de tous les Etats, riverains ou non de la mer, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.

Le passage est le fait de naviguer dans la mer territoriale, soit pour la traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour se rendre dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures.

Le passage comprend le droit de stoppage et de mouillage, mais seulement dans la mesure où l’arrêt ou le mouillage constituent des incidents ordinaires de navigation ou s’imposent au navire en état de relâche forcée ou de détresse.

Le passage est inoffensif tant qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’Etat riverain. Ce passage doit s’effectuer en conformité des présents articles et des autres règles du droit international.

Le passage des bateaux de pêche étrangers n’est pas considéré comme inoffensif si ces bateaux ne se conforment pas aux lois et règlements que l’Etat riverain peut édicter et publier en vue de leur interdire la pêche dans la mer territoriale.

Les navires sous‑marins sont tenus de passer en surface et d’arborer leur pavillon.

Art. 15

L’Etat riverain ne doit pas entraver le passage inoffensif dans la mer territoriale.

L’Etat riverain est tenu de faire connaître de façon appropriée tous les dangers dont il a connaissance, qui menacent la navigation dans sa mer territoriale.

Art. 16

L’Etat riverain peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n’est pas inoffensif.

En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures, l’Etat riverain a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l’admission de ces navires dans lesdites eaux.

Sous réserve des dispositions du par. 4, l’Etat riverain peut, sans établir de discrimination entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l’exercice du droit de passage inoffensif de navires étrangers si cette suspension est indispensable pour la protection de sa sécurité. La suspension ne prendra effet qu’après avoir été dûment publié.

Le passage inoffensif des navires étrangers ne peut être suspendu dans les détroits qui, mettant en communication une partie de la haute mer avec une autre partie de la haute mer ou avec la mer territoriale d’un Etat étranger, servent à la navigation internationale,

Art. 17

Les navires étrangers qui exercent le droit de passage inoffensif doivent se conformer aux lois et règlements édictés par l’Etat riverain en conformité avec les présents articles et les autres règles du droit international et, en particulier, aux lois et règlements concernant les transports et la navigation.

Sous-Section BRègles applicables aux navires de commerce

Art. 18

Il ne peut être perçu de taxes sur les navires étrangers à raison de leur simple passage dans la mer territoriale.

Des taxes ne peuvent être perçues sur un navire étranger passant dans la mer territoriale qu’en rémunération de services déterminés rendus à ce navire. Ces taxes sont perçues sans discrimination.

Art. 19

La juridiction pénale de l’Etat riverain ne devrait pas être exercée à bord d’un navire étranger passant dans la mer territoriale, pour l’arrestation d’une personne ou l’exécution d’actes d’instruction à raison d’une infraction pénale commise à bord de ce navire lors du passage, sauf dans l’un ou l’autre des cas ci‑après:

  1. Si les conséquences de l’infraction s’étendent à l’Etat riverain;
  2. Si l’infraction est de nature à troubler la paix publique du pays ou le bon ordre dans la mer territoriale;
  3. Si l’assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par le consul de l’Etat dont le navire bat pavillon; ou
  4. Si des mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants.

Les dispositions ci‑dessus ne portent pas atteinte au droit de l’Etat riverain de prendre toutes mesures autorisées par sa législation en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d’instruction à bord d’un navire étranger qui passe dans la mer territoriale en provenance des eaux intérieures.

Dans les cas prévus aux par. 1 et 2 du présent article, l’Etat riverain doit, si le capitaine le demande, aviser l’autorité consulaire de l’Etat du pavillon avant de prendre des mesures quelconques, et faciliter le contact entre cette autorité et l’équipage du navire. En cas de nécessité urgente, cette notification peut être faite pendant que les mesures sont en cours d’exécution.

En examinant si l’arrestation doit être faite, et de quelle façon, l’autorité locale doit tenir compte des intérêts de la navigation.

L’Etat riverain ne peut prendre aucune mesure à bord d’un navire étranger qui passe dans la mer territoriale, en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d’instruction à raison d’une infraction pénale commise avant l’entrée du navire dans la mer territoriale, si le navire, en provenance d’un port étranger, ne fait que passer dans la mer territoriale, sans entrer dans les eaux intérieures.

Art. 20

L’Etat riverain ne devrait ni arrêter ni dérouter un navire étranger passant dans la mer territoriale pour l’exercice de la juridiction civile à l’égard d’une personne se trouvant à bord.

L’Etat riverain ne peut pratiquer, à l’égard de ce navire, de mesures d’exécution ou de mesures conservatoires en matière civile que si ces mesures sont prises à raison d’obligations assumées ou de responsabilités encourues par ledit navire au cours ou en vue de la navigation lors de ce passage dans les eaux de l’Etat riverain.

Les dispositions du paragraphe précédent ne portent atteinte au droit de l’Etat riverain de prendre les mesures d’exécution ou les mesures conservatoires en matière civile Élue peut autoriser sa législation, à l’égard d’un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale, ou qui passe dans la mer territoriale en provenance des eaux intérieures.

Sous-Section CRègles applicables aux navires d’Etat autres que les navires de guerre

Art. 21

Les règles prévues aux sous‑sections A et B s’appliquent également aux navires d’Etat affectés à des fins commerciales.

Art. 22

Les règles prévues à la sous‑section A et à l’art. 18 s’appliquent aux navires d’Etat affectés à des fins non commerciales.

A l’exception des dispositions auxquelles se réfère le paragraphe précédent, aucune disposition des présents articles ne porte atteinte aux immunités dont jouissent ces navires en vertu desdits articles ou des autres règles du droit international.

Sous-Section DRègle applicable aux navires de guerre

Art. 23

En cas d’inobservation par un navire de guerre des règles de l’Etat riverain sur le passage dans la mer territoriale, et faute par ce navire de tenir compte de l’invitation qui lui serait adressée de s’y conformer, l’Etat riverain peut exiger la sortie du navire hors de la mer territoriale.

Deuxième partie Zone contiguë

Art. 24

Sur une zone de la haute mer contiguë à sa mer territoriale, l’Etat riverain peut exercer le contrôle nécessaire en vue:

  1. De prévenir les contraventions à ses lois de police douanière, fiscale, sanitaire ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale;
  2. De réprimer les contraventions à ces mêmes lois, commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

La zone contiguë ne peut s’étendre au‑delà de 12 milles à partir de la ligne de base qui sert de point de départ pour mesurer la largeur de la mer territoriale.

Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, aucun de ces deux Etats n’aura le droit, à défaut d’accord contraire entre eux, d’étendre sa zone contiguë au‑delà de la ligne médiane dont chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.

Troisième Partie Articles finals

Art. 25

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux conventions ou aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre Etats parties à ces conventions ou accords.

Art. 26

La présente Convention sera, jusqu’au 31 octobre 1958, ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention.

Art. 27

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 28

La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’art. 26. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 29

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt‑deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt‑deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 30

Après expiration d’une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de revision de la Convention peut être formulée en tout temps, par toute partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statue sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Art. 31

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats Membres de l’Organisation et aux autres Etats visés à l’art. 26:

  1. Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux art. 26, 27 et 28;
  2. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’art. 29;
  3. Les demandes de revision présentées conformément à l’art. 30.

Art. 32

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats visés à l’art. 26.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt‑neuf avril mil neuf cent cinquante‑huit.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 21 avril 20102

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration
de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

9 avril

1963 A

10 septembre

1964

Australie**

14 mai

1963

10 septembre

1964

Bélarus*

27 février

1961

10 septembre

1964

Belgique

6 janvier

1972 A

5 février

1972

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Bulgarie*

31 août

1962

10 septembre

1964

Cambodge

18 mars

1960 A

10 septembre

1964

Croatie

3 août

1992 S

8 octobre

1991

Danemark**

26 avril

1968

26 octobre

1968

Espagne*

25 février

1971 A

27 mars

1971

Etats-Unis**

12 avril

1961

10 septembre

1964

Fidji**

25 mars

1971 S

10 octobre

1970

Finlande

16 février

1965

18 mars

1965

Haïti

29 mars

1960

10 septembre

1964

Hongrie*

6 décembre

1961

10 septembre

1964

Israël**

6 septembre

1961

10 septembre

1964

Italie*

17 décembre

1964 A

16 janvier

1965

Jamaïque

8 octobre

1965 S

10 septembre

1964

Japon**

10 juin

1968 A

10 juillet

1968

Kenya

20 juin

1969 A

20 juillet

1969

Lesotho

23 octobre

1973 S

4 octobre

1966

Lettonie

17 novembre

1992 A

17 décembre

1992

Lituanie*

31 janvier

1992 A

1er mars

1992

Madagascar**

31 juillet

1962 A

10 septembre

1964

Malaisie

21 décembre

1960 A

10 septembre

1964

Malawi

3 novembre

1965 A

3 décembre

1965

Malte

19 mai

1966 S

21 septembre

1964

Maurice

5 octobre

1970 S

12 mars

1968

Mexique*

2 août

1966 A

1er septembre

1966

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Nigéria

26 juin

1961 S

10 septembre

1964

Oman

21 juillet

1972 A

21 août

1972

Ouganda

14 septembre

1964 A

14 octobre

1964

Pays-Bas**

18 février

1966

20 mars

1966

Portugal**

8 janvier

1963

10 septembre

1964

République dominicaine

11 août

1964

10 septembre

1964

République tchèque*

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

12 décembre

1961

10 septembre

1964

Royaume-Uni* **

14 mars

1960

10 septembre

1964

Russie* **

22 novembre

1960

10 septembre

1964

Salomon, Iles*

3 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Sierra Leone

13 mars

1962 S

10 septembre

1964

Slovaquie*

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Suisse

18 mai

1966

17 juin

1966

Swaziland

16 octobre

1970 A

15 novembre

1970

Thaïlande**

2 juillet

1968

1er août

1968

Tonga**

29 juin

1971 S

4 juin

1970

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 S

10 septembre

1964

Ukraine*

12 janvier

1961

10 septembre

1964

Venezuela*

15 août

1961

10 septembre

1964

*

Réserves et déclarations.

**

Objections.

Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.