Les États Parties au présent Accord s’engagent à appliquer la partie XI conformément au présent Accord.
L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord.
0.747.305.151
RO 2009 3411; FF 2008 3653
Texte original
Conclu à New York le 28 juillet 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 20081
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er mai 2009
Entré en vigueur pour la Suisse le 31 mai 2009
(État le 6 juillet 2023)
Les États Parties au présent Accord,
reconnaissant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 2 (ci-après dénommée «la Convention») constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde,
réaffirmant que les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommés «la Zone»), et les ressources de la Zone, sont le patrimoine commun de l’humanité,
conscients de l’importance que revêt la Convention pour la protection et la préservation du milieu marin, et de la préoccupation croissante que suscite l’environnement mondial,
ayant examiné le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les résultats des consultations officieuses entre États qui ont eu lieu de 1990 à 1994 sur les questions en suspens touchant la partie XI et les dispositions connexes de la Convention (ci-après dénommées «la partie XI»),
notant les changements politiques et économiques, y compris les orientations fondées sur l’économie de marché, qui affectent l’application de la partie XI,
désireux de faciliter une participation universelle à la Convention,
considérant que le meilleur moyen d’atteindre cet objectif est de conclure un accord relatif à l’application de la partie XI,
sont convenus de ce qui suit:
Les États Parties au présent Accord s’engagent à appliquer la partie XI conformément au présent Accord.
L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord.
Les dispositions du présent Accord et de la partie XI doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et la partie XI, les dispositions du présent Accord l’emportent.
Les art. 309 à 319 de la Convention s’appliquent au présent Accord comme ils s’appliquent à la Convention.
Le présent Accord restera ouvert, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à la signature des États et entités visés à l’art. 305, par. 1, let. a), c), d), e) et f) de la Convention pendant douze mois à compter de la date de son adoption.
Après l’adoption du présent Accord, tout instrument de ratification ou de confirmation formelle de la Convention ou d’adhésion à celle-ci vaudra également consentement à être lié par ledit Accord.
Un État ou une entité ne peut établir son consentement à être lié par le présent Accord s’il n’a préalablement établi ou n’établit simultanément son consentement à être lié par la Convention.
Tout État ou toute entité visé à l’art. 3 peut exprimer son consentement à être lié par le présent Accord par:
La confirmation formelle par les entités visées à l’art. 305, par. 1, let. f) de la Convention sera faite conformément à l’annexe IX de la Convention.
Les instruments de ratification, de confirmation formelle ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Un État ou une entité ayant déposé avant la date d’adoption du présent Accord un instrument de ratification, de confirmation formelle ou d’adhésion concernant la Convention et ayant signé le présent Accord conformément à l’art. 4, par. 3, let. c), est réputé avoir établi son consentement à être lié par le présent Accord douze mois après la date de son adoption, à moins que cet État ou cette entité ne notifie par écrit au dépositaire avant cette date qu’il ne souhaite pas se prévaloir de la procédure simplifiée prévue par le présent article.
Si une telle notification est faite, le consentement à être lié par le présent Accord est établi conformément à l’art. 4, par. 3, let. b).
Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle 40 États auront établi leur consentement à être liés conformément aux art. 4 et 5, étant entendu qu’au nombre de ces États doivent figurer au moins sept des États visés au par. 1, let. a) de la résolution II de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée «la résolution II») et qu’au moins cinq d’entre eux doivent être des États développés. Si ces conditions d’entrée en vigueur sont remplies avant le 16 novembre 1994, le présent Accord entrera en vigueur le 16 novembre 1994.
Pour chaque État ou entité établissant son consentement à être lié par le présent Accord après que les conditions énoncées au par. 1 auront été remplies, le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle ledit État ou ladite entité aura établi son consentement à être lié.
Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur le 16 novembre 1994, il sera appliqué à titre provisoire jusqu’à son entrée en vigueur par:
Tous ces États et entités appliquent l’Accord à titre provisoire conformément à leurs lois et règlements nationaux ou internes à compter du 16 novembre 1994 ou de la date, si celle-ci est postérieure, de la signature, de la notification, du consentement ou de l’adhésion.
L’application à titre provisoire du présent Accord cessera le jour où celui-ci entrera en vigueur. Dans tous les cas, l’application à titre provisoire prendra fin le 16 novembre 1998 si à cette date la condition énoncée à l’art. 6, par. 1, selon laquelle au moins sept des États visés au par. 1, let. a) de la résolution II (dont au moins cinq doivent être des États développés) doivent avoir établi leur consentement à être liés par le présent Accord, n’est pas satisfaite.
Aux fins du présent Accord, on entend par «États Parties» les États qui ont consenti à être liés par le présent Accord et à l’égard desquels celui-ci est en vigueur.
Le présent Accord s’applique mutatis mutandis aux entités visées à l’art. 305, par. 1, let. c), d), e) et f) de la Convention, qui y deviennent parties conformément aux conditions qui concernent chacune d’entre elles et, dans cette mesure, le terme «États Parties» s’entend de ces entités.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.
L’original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à New York, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
(Suivent les signatures)
1. L’Autorité internationale des fonds marins (ci-après dénommée «l’Autorité») est l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les États Parties à la Convention, conformément au régime établi pour la Zone dans la partie XI et le présent Accord, organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, en particulier aux fins de l’administration des ressources de celle-ci. L’Autorité détient les pouvoirs et exerce les fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu’implique nécessairement l’exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.
2. Afin de réduire au minimum les coûts à la charge des États Parties, tous les organes et organes subsidiaires devant être créés en application de la Convention et du présent Accord devront répondre à un souci d’économie. Ce principe s’applique également à la fréquence, à la durée et à la programmation des réunions.
3. La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l’Autorité sont basés sur une approche évolutive, compte tenu des besoins fonctionnels des organes et organes subsidiaires concernés, afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives aux différentes étapes du développement des activités menées dans la Zone.
4. Lors de l’entrée en vigueur de la Convention, les fonctions initiales de l’Autorité seront exercées par l’Assemblée, le Conseil, le Secrétariat, la Commission juridique et technique et la Commission des finances. Les fonctions de la Commission de planification économique seront assurées par la Commission juridique et technique jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu’à l’approbation du premier plan de travail relatif à l’exploitation.
5. Entre l’entrée en vigueur de la Convention et l’approbation du premier plan de travail relatif à l’exploitation, l’Autorité s’attache à:
7. La demande d’approbation d’un plan de travail est accompagnée d’une évaluation de l’impact potentiel sur l’environnement des activités proposées, et d’une description d’un programme d’études océanographiques et écologiques conformément aux règles, règlements et procédures adoptés par l’Autorité.
8. Sous réserve des dispositions du par. 6, let. a), sous-al. i) ou ii), la demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration est étudiée selon les procédures énoncées à la section 3, par. 11 de la présente annexe.
9. Les plans de travail relatifs à l’exploration sont approuvés pour quinze ans. A l’expiration d’un tel plan, le contractant doit, s’il ne l’a déjà fait et si ledit plan n’a pas été prorogé, présenter une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploitation. Le contractant peut demander la prorogation d’un plan de travail relatif à l’exploitation pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune. Ces prorogations sont accordées si le contractant s’est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail mais n’a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, mener à bien les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d’exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à la phase d’exploitation.
10. Un secteur réservé à l’Autorité est désigné conformément à l’art. 8 de l’annexe III de la Convention lors de l’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration ou relatif à l’exploration et l’exploitation.
11. Nonobstant les dispositions du par. 9, un plan de travail approuvé relatif à l’exploration, qui est patronné par au moins un État appliquant le présent Accord à titre provisoire, cesse d’être valable si ledit État cesse d’appliquer ledit Accord à titre provisoire et s’il n’est pas devenu membre à titre provisoire conformément au par. 12 ou État Partie.
12. Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, les États et entités visés à l’art. 3 dudit Accord qui l’appliquaient à titre provisoire conformément à l’art. 7 et vis-à-vis desquels il n’est pas en vigueur peuvent demeurer membres de l’Autorité à titre provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord à leur égard, conformément aux alinéas suivants:
13. La référence à l’exécution non satisfaisante d’un plan de travail approuvé figurant à l’art. 10 de l’annexe III de la Convention est interprétée comme signifiant que le contractant n’a pas respecté les stipulations du plan de travail malgré l’avertissement ou les avertissements écrits que l’Autorité lui a adressés à cet effet.
14. L’Autorité a son propre budget. Jusqu’à la fin de l’année suivant celle où le présent Accord entrera en vigueur, les dépenses d’administration de l’Autorité seront imputées sur le budget de l’Organisation des Nations Unies. Par la suite, les dépenses d’administration de l’Autorité seront financées au moyen des contributions versées par ses membres, y compris le cas échéant les membres à titre provisoire, conformément aux art. 171, let. a) et 173 de la Convention et au présent Accord, jusqu’à ce que l’Autorité dispose afin de faire face auxdites dépenses de recettes suffisantes provenant d’autres sources. L’Autorité n’exerce pas la capacité de contracter des emprunts que lui confère l’art. 174, par. 1 de la Convention pour financer son budget d’administration.
15. L’Autorité élabore et adopte les règles, règlements et procédures prévus à l’art. 162, par. 2, let. o) ii) de la Convention, en se fondant sur les principes énoncés aux sections 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe, ainsi que tous autres règles, règlements et procédures nécessaires pour faciliter l’approbation des plans de travail relatifs à l’exploration ou l’exploitation, conformément aux alinéas suivants:
16. Les projets de règles, règlements et procédures ainsi que toutes recommandations concernant les dispositions de la partie XI qui figurent dans les rapports et les recommandations de la Commission préparatoire sont pris en considération par l’Autorité lorsqu’elle adopte des règles, règlements et procédures conformément à la partie XI et au présent Accord.
17. Les dispositions pertinentes de la section 4 de la partie XI de la Convention sont interprétées et appliquées conformément au présent Accord.
1. Le Secrétariat de l’Autorité s’acquitte des fonctions de l’Entreprise jusqu’à ce que celle-ci commence à fonctionner indépendamment du Secrétariat. Le Secrétaire général de l’Autorité nomme parmi le personnel de celle-ci un Directeur général par intérim pour superviser l’exercice de ces fonctions par le Secrétariat. Il s’agit des fonctions suivantes:
2. L’Entreprise mène ses premières opérations d’exploitation des ressources des fonds marins dans le cadre d’entreprises conjointes. Lorsqu’un plan de travail relatif à l’exploitation présenté par une entité autre que l’Entreprise sera approuvé ou lorsque le Conseil recevra une demande pour une opération d’entreprise conjointe avec l’Entreprise, le Conseil examinera la question du fonctionnement de l’Entreprise indépendamment du Secrétariat de l’Autorité. S’il estime que les opérations d’entreprise conjointe sont conformes aux principes d’une saine gestion commerciale, le Conseil adopte une directive autorisant le fonctionnement indépendant de l’Entreprise, conformément à l’art. 170, par. 2 de la Convention.
3. L’obligation des États Parties de financer un site minier de l’Entreprise prévu à l’annexe IV, art. 11, par. 3, de la Convention ne s’applique pas et les États Parties ne sont tenus de financer aucune opération sur un site minier de l’Entreprise ou dans le cadre de ses accords d’entreprise conjointe.
4. Les obligations qui incombent aux contractants incombent à l’Entreprise. Nonobstant les dispositions de l’art. 153, par. 3, et de l’annexe III, art. 3, par. 5 de la Convention, tout plan de travail de l’Entreprise revêt, lorsqu’il est approuvé, la forme d’un contrat conclu entre l’Autorité et l’Entreprise.
5. Le contractant ayant remis un secteur spécifique à l’Autorité en tant que secteur réservé a un droit de priorité pour conclure avec l’Entreprise un accord d’entreprise conjointe en vue de l’exploration et de l’exploitation dudit secteur. Si, dans les quinze ans qui suivent la date à laquelle elle aura commencé à fonctionner indépendamment du Secrétariat de l’Autorité ou dans les quinze ans de la date à laquelle ledit secteur a été réservé à l’Autorité, si cette date est plus tardive, l’Entreprise ne présente pas de demande d’approbation d’un plan de travail en vue d’activités dans ce secteur réservé, le contractant ayant remis ledit secteur peut présenter une demande d’approbation d’un plan de travail pour ce secteur, à charge pour lui d’offrir de bonne foi d’associer l’Entreprise à ses activités dans le cadre d’une entreprise conjointe.
6. L’art. 170, par. 4, l’annexe IV et les autres dispositions de la Convention relatives à l’Entreprise sont interprétés et appliqués conformément à la présente section.
1. Les politiques générales de l’Autorité sont arrêtées par l’Assemblée en collaboration avec le Conseil.
2. En règle générale, les organes de l’Autorité s’efforcent de prendre leurs décisions par consensus.
3. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix à l’Assemblée sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, comme prévu à l’art. 159, par. 8 de la Convention.
4. Les décisions de l’Assemblée sur toute question qui relève également de la compétence du Conseil ou sur toute question administrative, budgétaire ou financière sont fondées sur les recommandations du Conseil. Si l’Assemblée n’accepte pas la recommandation du Conseil sur une question quelconque, elle renvoie celle-ci au Conseil pour un nouvel examen. Le Conseil réexamine la question à la lumière des vues exprimées par l’Assemblée.
5. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix au Conseil sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond, sauf lorsque la Convention dispose que le Conseil doit décider par consensus, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que ces décisions ne suscitent pas l’opposition de la majorité au sein de l’une quelconque des chambres mentionnées au par. 9. Lorsqu’il prend des décisions, le Conseil s’attache à promouvoir les intérêts de tous les membres de l’Autorité.
6. Le Conseil peut décider de surseoir à une décision pour faciliter la poursuite des négociations chaque fois qu’il apparaît que tous les efforts pour aboutir à un consensus sur une question n’ont pas été épuisés.
7. Les décisions de l’Assemblée ou du Conseil qui ont des incidences financières ou budgétaires sont fondées sur les recommandations de la Commission des finances.
8. Les dispositions de l’art. 161, par. 8, let. b) et c) de la Convention ne sont pas applicables.
10. Chacun des groupes d’États visés au par. 15, let. a) à d), est représenté au Conseil par les membres dont il a présenté la candidature. Chaque groupe ne peut présenter qu’autant de candidats qu’il doit pourvoir de sièges. En règle générale, le principe de la rotation s’applique lorsque le nombre de candidats potentiels dans chacun des groupes visés au par. 15, let. a) à e) dépasse le nombre de sièges à pourvoir dans le même groupe. Les États appartenant à ces groupes déterminent comment ce principe s’applique dans leurs groupes respectifs.
12. Tout différend qui pourrait surgir concernant le rejet d’un plan de travail est soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.
13. Les décisions mises aux voix à la Commission juridique et technique sont prises à la majorité des membres présents et votants.
14. Les sous-sections B et C de la section 4 de la partie XI de la Convention sont interprétées et appliquées conformément à la présente section.
15. Le Conseil se compose de 36 membres de l’Autorité, élus par l’Assemblée dans l’ordre suivant:
16. Les dispositions de l’art. 161, par. 1 de la Convention ne sont pas applicables.
Les dispositions relatives à la Conférence de révision figurant à l’art. 155, par. 1, 3 et 4 de la Convention ne sont pas applicables. Nonobstant les dispositions de l’art. 314, par. 2 de la Convention, l’Assemblée peut à tout moment, sur la recommandation du Conseil, entreprendre un examen des questions visées à l’art. 155, par. 1 de la Convention. Les amendements relatifs au présent Accord et à la partie XI sont soumis aux procédures prévues aux art. 314, 315 et 316 de la Convention, étant entendu que les principes, régime et autres dispositions visés à l’art. 155, par. 2 de la Convention doivent être maintenus et que les droits visés au par. 5 dudit article ne doivent pas être affectés.
1. Le transfert des techniques, aux fins de la partie XI, est régi par les dispositions de l’art. 144 de la Convention et par les principes suivants:
2. Les dispositions de l’art. 5 de l’annexe III de la Convention ne sont pas applicables.
1. La politique de l’Autorité en matière de production est fondée sur les principes suivants:
2. Les principes énoncés au par. 1 n’affectent pas les droits et obligations découlant des dispositions des accords visés à la let. b) du par. 1, ou des accords de libre-échange ou d’union douanière pertinents, dans les relations entre États Parties qui sont parties auxdits accords.
3. L’acceptation par un contractant de subventions autres que celles qui peuvent être autorisées par les accords visés à la let. b) du par. 1 constitue une violation des clauses fondamentales du contrat constituant un plan de travail pour l’exécution d’activités dans la Zone.
4. Tout État Partie qui a des raisons de croire que les dispositions des let. b) à d) du par. 1 ou du par. 3 ont été enfreintes peut engager des procédures de règlement des différends conformément aux let. f) ou g) du par. 1.
5. Les États Parties peuvent à tout moment porter à l’attention du Conseil des activités qu’ils jugent incompatibles avec les dispositions des let. b) à d) du par. 1.
6. L’Autorité élabore des règles, règlements et procédures propres à assurer l’application des dispositions de la présente section, et notamment des règles, règlements et procédures régissant l’approbation des plans de travail.
7. Les dispositions de l’art. 151, par. 1 à 7 et par. 9, de l’art. 162, par. 2, let. q), de l’art. 165, par. 2, let. n), ainsi que de l’art. 6, par. 5, et de l’art. 7 de l’annexe III de la Convention ne sont pas applicables.
1. La politique mise en oeuvre par l’Autorité pour venir en aide aux pays en développement dont l’économie et les recettes d’exportation se ressentent gravement des effets défavorables d’une baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d’une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone, est fondée sur les principes suivants:
2. Il est donné effet à l’art. 151, par. 10 de la Convention au moyen des mesures d’assistance économique prévues au par. 1. L’art. 160, par. 2, let. l), l’art. 162, par. 2, let. n), l’art. 164, par. 2, let. d), l’art. 171, let. f) et l’art. 173, par. 2, let. c) de la Convention sont interprétés en conséquence.
1. Les principes suivants servent de base à l’établissement des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des contrats:
2. Les dispositions de l’art. 13, par. 3 à 10 de l’annexe III de la Convention ne sont pas applicables.
3. En ce qui concerne l’application de l’art. 13, par. 2 de l’annexe III de la Convention, le droit à acquitter pour l’étude des demandes d’approbation d’un plan de travail limité à une seule phase, qu’il s’agisse de l’exploration ou de l’exploitation, est de 250 000 dollars des États-Unis.
1. Il est constitué une Commission des finances composée de quinze membres ayant les qualifications voulues en matière financière. Les candidats proposés par les États Parties doivent posséder les plus hautes qualités de compétence et d’intégrité.
2. La Commission des finances ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État Partie.
3. Les membres de la Commission des finances sont élus par l’Assemblée compte dûment tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des intérêts spéciaux. Chacun des groupes d’États visés à la section 3, par. 15, let. a), b), c) et d) de la présente annexe est représenté à la Commission des finances par au moins un membre. Jusqu’à ce que l’Autorité dispose de ressources suffisantes provenant de sources autres que les contributions pour faire face à ses dépenses d’administration, la Commission doit comprendre un représentant de chacun des cinq États versant les contributions les plus importantes au budget d’administration de l’Autorité. Par la suite, l’élection d’un membre de chaque groupe se fait sur la base des candidatures présentées par les membres de ce groupe, sans préjudice de la possibilité que d’autres membres de chaque groupe soient élus.
4. Les membres de la Commission des finances sont élus pour cinq ans et sont rééligibles une fois.
5. En cas de décès, d’empêchement ou de démission d’un membre de la Commission des finances avant l’expiration de son mandat, l’Assemblée élit pour achever le terme du mandat un membre appartenant à la même région géographique ou au même groupe d’États.
6. Les membres de la Commission des finances ne doivent avoir d’intérêt financier dans quelque activité que ce soit liée à des questions à propos desquelles la Commission doit formuler des recommandations. Même après que leurs fonctions ont pris fin, ils ne divulguent aucune information confidentielle dont ils ont eu connaissance en raison des fonctions qu’ils ont accomplies au service de l’Autorité.
7. L’Assemblée et le Conseil tiennent compte des recommandations de la Commission des finances lorsqu’ils prennent des décisions sur les questions ci-après:
8. Les décisions de la Commission des finances sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond sont prises par consensus.
9. Les dispositions de l’art. 162, par. 2, let. y) de la Convention prévoyant la création d’un organe subsidiaire chargé des questions financières sont réputées avoir reçu effet par la création de la Commission des finances conformément à la présente section.
0.747.305.151
Champ d’application le 6 juillet 20233
États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 23 décembre | 1997 | 22 janvier | 1998 |
Albanie | 23 juin | 2003 | 23 juillet | 2003 |
Algérie | 11 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Allemagne | 14 octobre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
Angola | 7 septembre | 2010 A | 7 octobre | 2010 |
Antigua-et-Barbuda | 3 mai | 2016 A | 2 juin | 2016 |
Arabie Saoudite | 24 avril | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Argentine | 1er décembre | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Arménie | 9 décembre | 2002 A | 8 janvier | 2003 |
Australie | 5 octobre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
Autriche* | 14 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Azerbaïdjan | 16 juin | 2016 A | 16 juillet | 2016 |
Bahamas | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Bangladesh | 27 juillet | 2001 A | 26 août | 2001 |
Barbade | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Bélarus | 30 août | 2006 A | 29 septembre | 2006 |
Belgique* | 13 novembre | 1998 | 13 décembre | 1998 |
Belize | 21 octobre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
Bénin | 16 octobre | 1997 | 15 novembre | 1997 |
Bolivie | 28 avril | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Bosnie et Herzégovine | 26 mai | 2021 A | 25 juin | 2021 |
Botswana | 31 janvier | 2005 A | 2 mars | 2005 |
Brésil | 25 octobre | 2007 | 24 novembre | 2007 |
Brunéi | 5 novembre | 1996 | 5 décembre | 1996 |
Bulgarie | 15 mai | 1996 A | 28 juillet | 1996 |
Burkina Faso | 25 janvier | 2005 | 24 février | 2005 |
Cameroun | 28 août | 2002 | 27 septembre | 2002 |
Canada* | 7 novembre | 2003 | 7 décembre | 2003 |
Cap-Vert | 23 avril | 2008 | 23 mai | 2008 |
Chili | 25 août | 1997 A | 24 septembre | 1997 |
Chine | 7 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Chypre | 27 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Congo (Brazzaville) | 9 juillet | 2008 | 8 août | 2008 |
Corée (Sud) | 29 janvier | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Costa Rica | 20 septembre | 2001 A | 20 octobre | 2001 |
Côte d’Ivoire | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Croatie | 5 avril | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Cuba | 17 octobre | 2002 A | 16 novembre | 2002 |
Danemark | 16 novembre | 2004 | 16 décembre | 2004 |
Équateur | 24 septembre | 2012 | 24 octobre | 2012 |
Espagne | 15 janvier | 1997 | 14 février | 1997 |
Estonie | 26 août | 2005 A | 25 septembre | 2005 |
Eswatini | 24 septembre | 2012 | 24 octobre | 2012 |
Fidji | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Finlande | 21 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
France | 11 avril | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Gabon | 11 mars | 1998 | 10 avril | 1998 |
Géorgie | 21 mars | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Ghana | 23 septembre | 2016 A | 23 octobre | 2016 |
Grèce | 21 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Grenade | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Guatemala | 11 février | 1997 | 13 mars | 1997 |
Guinée | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Guinée équatoriale | 21 juillet | 1997 | 20 août | 1997 |
Guyana | 25 septembre | 2008 A | 25 octobre | 2008 |
Haïti | 31 juillet | 1996 A | 30 août | 1996 |
Honduras | 28 juillet | 2003 A | 27 août | 2003 |
Hongrie | 5 février | 2002 A | 7 mars | 2002 |
Îles Cook | 15 février | 1995 A | 28 juillet | 1996 |
Îles Salomon | 23 juin | 1997 | 23 juillet | 1997 |
Inde | 29 juin | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Indonésie | 2 juin | 2000 | 2 juillet | 2000 |
Irlande | 21 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Islande | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Italie | 13 janvier | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Jamaïque | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Japon | 20 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Jordanie | 27 novembre | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Kenya | 29 juillet | 1994 | 28 juillet | 1996 |
Kiribati | 24 février | 2003 | 26 mars | 2003 |
Koweït | 2 août | 2002 A | 1er septembre | 2002 |
Laos | 5 juin | 1998 | 5 juillet | 1998 |
Lesotho | 31 mai | 2007 | 30 juin | 2007 |
Lettonie | 23 décembre | 2004 A | 22 janvier | 2005 |
Liban | 5 janvier | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Libéria | 25 septembre | 2008 | 25 octobre | 2008 |
Lituanie | 12 novembre | 2003 A | 12 décembre | 2003 |
Luxembourg | 5 octobre | 2000 | 4 novembre | 2000 |
Macédoine du Nord | 19 août | 1994 | 28 juillet | 1996 |
Madagascar | 22 août | 2001 | 21 septembre | 2001 |
Malaisie | 14 octobre | 1996 | 13 novembre | 1996 |
Malawi | 28 septembre | 2010 | 28 octobre | 2010 |
Maldives | 7 septembre | 2000 | 7 octobre | 2000 |
Malte | 26 juin | 1996 | 26 juillet | 1996 |
Maroc | 31 mai | 2007 | 30 juin | 2007 |
Maurice* | 4 novembre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
Mauritanie | 17 juillet | 1996 | 16 août | 1996 |
Mexique | 10 avril | 2003 A | 10 mai | 2003 |
Micronésie | 6 septembre | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Moldova | 6 février | 2007 | 8 mars | 2007 |
Monaco | 20 mars | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Mongolie | 13 août | 1996 | 12 septembre | 1996 |
Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
Mozambique | 13 mars | 1997 A | 12 avril | 1997 |
Myanmar | 21 mai | 1996 A | 28 juillet | 1996 |
Namibie | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Nauru | 23 janvier | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Népal | 2 novembre | 1998 | 2 décembre | 1998 |
Nicaragua | 3 mai | 2000 | 2 juin | 2000 |
Niger | 7 août | 2013 | 6 septembre | 2013 |
Nigéria | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Nioué | 11 octobre | 2006 | 10 novembre | 2006 |
Norvège | 24 juin | 1996 A | 28 juillet | 1996 |
Nouvelle-Zélande | 19 juillet | 1996 | 18 août | 1996 |
Oman | 26 février | 1997 A | 28 mars | 1997 |
Ouganda | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Pakistan | 26 février | 1997 | 28 mars | 1997 |
Palestine | 2 janvier | 2015 | 1er février | 2015 |
Panama | 1er juillet | 1996 A | 31 juillet | 1996 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 14 janvier | 1997 | 13 février | 1997 |
Paraguay | 10 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Pays-Bas a | 28 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Aruba | 23 juillet | 2014 | 23 juillet | 2014 |
Curaçao | 13 février | 2009 | 13 février | 2009 |
Partie caraïbe (Bonaire, Sint | 13 février | 2009 | 13 février | 2009 |
Sint Maarten | 13 février | 2009 | 13 février | 2009 |
Philippines | 23 juillet | 1997 | 22 août | 1997 |
Pologne | 13 novembre | 1998 | 13 décembre | 1998 |
Portugal | 3 novembre | 1997 | 3 décembre | 1997 |
Qatar | 9 décembre | 2002 | 8 janvier | 2003 |
République dominicaine | 10 juillet | 2009 | 10 août | 2008 |
République tchèque | 21 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Roumanie | 17 décembre | 1996 A | 16 janvier | 1997 |
Royaume-Uni | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Anguilla | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Bermudes | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Gibraltar | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Guernesey | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Île de Man | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Îles Cayman | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Îles Falkland et dépendances | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Îles Pitcairn (Ducie, Oeno, | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Îles Turques et Caïques | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Îles Vierges britanniques | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Jersey | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Montserrat | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Sainte-Hélène et dépendances | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Territoire antarctique britannique | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Territoire britannique | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
Russie* | 12 mars | 1997 A | 11 avril | 1997 |
Rwanda | 18 mai | 2023 | 17 juin | 2023 |
Samoa | 14 août | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Sénégal | 25 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Serbie | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Seychelles | 15 décembre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
Sierra Leone | 12 décembre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
Singapour | 17 novembre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
Slovaquie | 8 mai | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Slovénie | 16 juin | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Sri Lanka | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Suède | 25 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
Suisse | 1er mai | 2009 | 31 mai | 2009 |
Suriname | 9 juillet | 1998 | 8 août | 1998 |
Tanzanie | 25 juin | 1998 | 25 juillet | 1998 |
Tchad | 14 août | 2009 | 13 septembre | 2009 |
Thaïlande | 15 mai | 2011 A | 14 juin | 2011 |
Timor-Leste | 8 janvier | 2013 | 7 février | 2013 |
Togo | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Tonga | 2 août | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Trinité-et-Tobago | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Tunisie | 24 mai | 2002 | 23 juin | 2002 |
Tuvalu | 9 décembre | 2002 | 8 janvier | 2003 |
Ukraine* | 26 juillet | 1999 | 25 août | 1999 |
Union européenne | 1er avril | 1998 | 1er mai | 1998 |
Uruguay | 7 août | 2007 | 6 septembre | 2007 |
Vanuatu | 10 août | 1999 | 9 septembre | 1999 |
Vietnam | 27 avril | 2006 A | 26 mai | 2006 |
Yémen | 13 octobre | 2014 A | 12 novembre | 2014 |
Zambie | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
Zimbabwe | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
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