Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante le droit d’exploiter les services aériens spécifiés dans l’annexe au présent accord (ci-après dénommés «services convenus»), sur les routes spécifiées dans ladite annexe (ci-après dénommées «routes spécifiées»).
0.748.127.191.14
Accord
entre la Confédération suisse et le Royaume d’Afghanistan
relatif aux services aériens
1ro Texte original
Conclu le 27 septembre 1961
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19632
Entré en vigueur le 25 août 1963
Le Conseil fédéral Suisse
et
le Gouvernement Royal d’Afghanistan,
ci-après dénommés Parties contractantes,
Étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale et à l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux, tous deux signés à Chicago le 7 décembre 1944 3 / 4 les dispositions de cette Convention et de cet Accord liant les deux parties,
Et désireux de conclure un accord en vue d’exploiter des services de transports aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,
Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
b. Les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante fasse la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites conformément aux lois et règlements normalement appliqués par ces autorités pour l’exploitation des services aériens internationaux. c. L’exploitation de chacun des services aériens convenus peut être subordonnée à l’assentiment de la Partie contractante intéressée que l’infrastructure mise à la disposition de l’aviation civile sur les routes spécifiées offre la sécurité nécessaire à l’exploitation de services aériens. d. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante et encore en force devront normalement être reconnus comme valides par l’autre Partie contractante pour exploiter les services spécifiés dans l’annexe. Cependant chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître, pour les vols au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre État. e. Les lois, règlements et instructions de chacune des Parties contractantes relatifs à l’entrée sur et à la sortie de son territoire des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l’exploitation de ces aéronefs s’appliqueront, à l’intérieur dudit territoire, aux aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante. f. Les lois, règlements et instructions de chaque Partie contractante relatifs à l’entrée et au séjour sur et à la sortie de son territoire des passagers, équipages ou marchandises d’aéronefs (tels que les règlements concernant les formalités d’entrée et de sortie, l’immigration, les passeports, la douane et la quarantaine), s’appliqueront aux passagers, équipages et marchandises. g. Les passagers en transit ainsi que les bagages et les marchandises en transit direct de l’entreprise désignée d’une des deux Parties contractantes bénéficieront du même traitement que les passagers en transit et les bagages et marchandises en transit direct de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.
a. Les services convenus pourront être inaugurés immédiatement ou à une date ultérieure, à la convenance de la Partie contractante à laquelle les droits sont accordés, à condition que:
- La Partie contractante à laquelle les droits ont été accordés ait désigné une entreprise (ci-après dénommée «entreprise désignée») pour l’exploitation des routes spécifiées.
- La Partie contractante qui accorde les droits ait délivré l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, ce qu’elle fera dans le délai le plus court possible, pourvu que l’entreprise, si elle en a été requise, ait satisfait aux exigences du par. b de cet article.
Art. 3
L’entreprise désignée par chaque Partie contractante jouira, lors de l’exploitation des services convenus, des droits ci-après:
- Survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante.
- Faire des escales sur ledit territoire pour des fins non commerciales.
- Embarquer et débarquer en trafic international, sous réserve des dispositions de l’art. 4, sur ledit territoire, aux points spécifiés dans l’annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.
Art. 4
Pour conserver l’équilibre entre la capacité des services aériens convenus et la demande publique de transports aériens sur les routes spécifiées, pour conserver aussi des relations convenables entre les services convenus et d’autres services aériens locaux et régionaux exploitant les routes spécifiées ou des sections de celles-ci, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit:
- Dans l’exploitation des services convenus par l’entreprise désignée de chacune des Parties contractantes les intérêts de l’entreprise de l’autre Partie contractante seront pris en considération, afin de ne pas affecter indûment les services que cette dernière assure sur tout ou partie de la même route.
- Les services aériens offerts par l’entreprise de chaque Partie contractante sur différentes sections des routes spécifiées seront en relation étroite avec les besoins du public et les intérêts du trafic des entreprises en question tels qu’ils sont définis par le présent accord.
- Les services assurés par une entreprise désignée, en vertu de cet accord, auront pour objet primordial le principe général que la capacité soit adaptée:a.À la demande de trafic à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l’entreprise.b.Aux exigences de l’exploitation d’un service long courrier.c.À la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux.
Art. 5
a. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes échangeront aussi rapidement que possible des informations concernant les autorisations en cours, délivrées à leurs entreprises désignées respectives pour des services à destination du, en transit par et en provenance du territoire de l’autre Partie contractante. Ces informations comprendront des copies des certificats et autorisations en vigueur pour les services exploités sur les routes spécifiées ainsi que les amendements. b. Chaque Partie contractante invitera son entreprise désignée à remettre aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, aussi longtemps à l’avance qu’il sera possible, ses horaires, plans de trafic, y compris toutes leurs modifications, et toutes autres informations valables concernant l’exploitation des services convenus, y compris la capacité offerte sur chacune des routes spécifiées et toutes autres informations valables et raisonnables que pourront requérir les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, afin de s’assurer que les exigences de cet accord sont dûment respectées. c. Chaque Partie contractante invitera son entreprise désignée à remettre aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante des statistiques relatives au trafic transporté par les services convenus indiquant l’origine et la destination de ce trafic.
Art. 6
a. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût d’une exploitation économique comparable, un bénéfice raisonnable et les différences dans les caractéristiques des services. b. Les tarifs imposés par l’entreprise désignée de chaque Partie contractante pour le trafic réalisé, en vertu de cet accord, à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante, seront convenus tout d’abord entre les entreprises désignées des deux Parties contractantes et se référeront aux tarifs correspondants adoptés par l’Association du transport aérien international. Tout tarif ainsi convenu sera soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. En cas de divergence entre les entreprises et les autorités aéronautiques, ou entre celles-ci, les Parties contractantes s’efforceront de trouver elles-mêmes un arrangement et feront toutes les démarches nécessaires pour faire entrer cet arrangement en vigueur. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre, le différend sera traité conformément à l’art. 12. Dans l’attente d’une issue à un différend quelconque, les tarifs antérieurement établis resteront en vigueur.
Art. 7
Le transfert des recettes de l’entreprise désignée d’une Partie contractante, réalisées sur le territoire de l’autre Partie contractante, sera soumis aux règlements fiscaux et bancaires nationaux de cette dernière Partie contractante.
Art. 8
Pour prévenir toutes pratiques discriminatoires et pour assurer un traitement égal, il est convenu que:
- Les approvisionnements en carburant, huiles lubrifiantes, pièces de rechange, équipement normal et les provisions à bord d’aéronefs de l’entreprise désignée d’une Partie contractante, à l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie contractante, seront exonérés de tous droits et taxes nationaux y compris les droits de douane et taxes d’inspection, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire. Les approvisionnements ainsi exonérés ne seront pas déchargés, sauf avec l’approbation des autorités douanières de l’autre Partie contractante, et seront, s’ils sont déchargés, tenus sous contrôle douanier jusqu’à leur usage ou consommation par ces aéronefs-là ou jusqu’à la réexportation.
- Les approvisionnements en carburant, pièces de rechange, équipement normal et les provisions introduits ou pris à bord des aéronefs d’une Partie contractante dans le territoire de la seconde Partie contractante par ou pour le compte de l’entreprise désignée de la première Partie contractante et destinés uniquement à l’usage ou à la consommation dans l’exploitation d’un service convenu seront exonérés de tous droits et taxes nationaux y compris droits de douane et taxes d’inspection imposés dans le territoire de la seconde Partie contractante, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire. Les approvisionnements ainsi introduits seront tenus sous contrôle douanier jusqu’à l’usage ou la consommation déterminés ou jusqu’à la réexportation.
Art. 9
a. Chaque Partie contractante se réserve le droit de retenir ou de révoquer une autorisation d’exploitation à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’autre Partie contractante, ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas à ses lois et règlements ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord. b. Une telle mesure ne sera prise qu’après consultation entre les Parties contractantes. Dans le cas où l’une des Parties contractantes agit en vertu de cet article, les droits de l’autre Partie contractante aux termes de l’art. 12 ne seront pas lésés.
Art. 10
a. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se consulteront sur la demande d’une d’elles, afin de s’assurer que les principes définis au présent accord sont observés et ses dispositions appliquées. b . En tout temps, chaque Partie contractante pourra demander une consultation avec l’autre en vue d’apporter à l’annexe au présent accord les amendements qui lui paraîtraient désirables. Une telle consultation commencera dans un délai de soixante jours à partir de la date où elle aura été demandée. Toute modification de l’annexe au présent accord dont il aura été convenu au cours d’une telle consultation entrera en vigueur dès qu’elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques. c. Les changements apportés par l’une ou l’autre des Parties contractantes aux routes spécifiées, excepté ceux qui affectent les points desservis par l’entreprise désignée sur le territoire de l’autre Partie contractante, ne seront pas considérés comme modification du présent accord. Les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre Partie contractante peuvent par conséquent procéder unilatéralement à de tels changements, pourvu cependant qu’elles en avisent sans délai les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Si ces dernières autorités aéronautiques estiment que, eu égard aux principes qui régissent cet accord, les intérêts de leur entreprise sont lésés par le trafic qu’assure l’entreprise désignée de la première Partie contractante entre le territoire de la seconde Partie contractante et le nouveau point sur le territoire d’un pays tiers cette dernière Partie peut demander une consultation en vertu des dispositions du paragraphe b de cet article.
Art. 11
Chaque Partie contractante pourra en tout temps notifier à l’autre Partie contractante son désir de mettre fin au présent accord. Une telle notification sera communiquée en même temps à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas le présent accord prendra fin un an après la date de réception de la notification par l’autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée par une entente intervenant avant l’expiration de ce délai. À défaut d’accusé de réception par l’autre Partie contractante, la notification sera réputée reçue quatorze jours après la réception de la notification par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Art. 12
a. Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les Parties contractantes s’efforceront tout d’abord de le régler par voie de négociations entre elles. b. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à trouver un règlement par voie de négociations elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision d’un tribunal arbitral ou de toute autre personne ou organisme qu’elles auront désigné d’un commun accord. Si elles ne peuvent s’entendre à ce sujet ou si, ayant convenu de soumettre le différend à un tribunal arbitral, elles ne peuvent pas s’entendre sur sa composition, l’une ou l’autre des Parties contractantes pourra déférer le différend à la décision de tout tribunal compétent pour statuer sur cette matière, établi par l’Organisation de l’aviation civile internationale ou, si un tel tribunal n’existe pas, à la Cour internationale de justice. c. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue, y compris les recommandations provisoires faites en vertu du par. b de cet article. d. Si et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes ou l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes néglige de se conformer aux exigences du par. c de cet article, l’autre Partie contractante pourra restreindre, retenir ou révoquer tous droits qu’elle aurait accordés en vertu du présent accord.
Art. 13
Au cas où la conclusion d’une convention multilatérale ou d’un accord concernant les transports aériens viendraient à lier les deux Parties contractantes, le présent accord sera modifié conformément aux dispositions d’une telle convention ou d’un tel accord.
Art. 14
Aux fins du présent accord:
- Les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transports aériens» et «territoire» ont le sens défini dans la Convention de l’aviation civile internationale.
- L’expression «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, le directeur de l’Office fédéral de l’air,5 et ,dans le cas de l’Afghanistan, le président de l’Autorité Aéronautique Afghane, et, dans les deux cas, toute personne ou organisme autorisé à assumer les fonctions actuellement exercées par les autorités susmentionnées.
Art. 15
L’annexe au présent accord est censée en faire partie intégrante, et toute référence à l’accord est en même temps une référence à l’annexe, sauf s’il en est expressément disposé autrement.
Art. 16
Le présent accord sera ratifié. Il sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature et entrera en vigueur le jour où sa ratification sera notifiée réciproquement par un échange de notes diplomatiques.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé le présent accord.
Fait à Caboul, le 27 septembre 1961 en double exemplaire dans les langues française et persane, les deux textes faisant également foi.
Pour le | Pour le |
A Marcionelli | A. K. Hakimi |
Annexe
L’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira, sur le territoire de l’autre Partie contractante, sur les routes spécifiées aux tableaux ci-après, du droit de transit et du droit d’escale à des fins non-commerciales ainsi que du droit d’embarquer et de débarquer, en trafic international, des passagers, des marchandises et des envois postaux.
Tableau I
Routes que peut desservir l’entreprise désignée par le Royaume d’Afghanistan:
- Points en Afghanistan, par des points intermédiaires à Bâle ou Genève ou Zurich et au-delà, dans les deux directions.
Tout point intermédiaire sur les routes spécifiées entre les territoires des deux Parties contractantes pourra, à la convenance de l’entreprise désignée, ne pas être desservi lors de tout vol.
Tableau II
Routes que peut desservir l’entreprise désignée par la Confédération suisse:
- Points en Suisse, par des points intermédiaires à Kandahar ou Caboul et au-delà, dans les deux directions.
Tout point intermédiaire sur les routes spécifiées entre les territoires des deux Parties contractantes pourra, à la convenance de l’entreprise désignée, ne pas être desservi lors de tout vol.
L’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira aussi du droit de terminer ses services sur le territoire de l’autre Partie contractante.