Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs , signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile , signée à Montréal le 23 septembre 1971, de son Protocole complémentaire pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale , signé à Montréal le 24 février 1988, ainsi que de tous autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les deux Parties contractantes adhèrent.
Sur demande, les Parties contractantes s’accordent mutuellement toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, et traiter toute autre menace pour la sûreté de la navigation aérienne civile.
Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment à toutes les normes et à toutes les pratiques recommandées appropriées relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroport situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
Chaque Partie contractante s’engage à observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation que l’autre Partie prescrit pour l’entrée et le séjour sur son territoire et pour la sortie de son territoire et à prendre des mesures adéquates pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers et équipages et de leurs bagages et bagages à main, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi de manière positive toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté soient prises pour faire face à une menace particulière.
En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.
Chaque Partie contractante prend toutes les mesures qu’elle juge réalisables pour faire en sorte qu’un aéronef qui a fait l’objet d’une capture illicite ou d’autres actes d’intervention illicite et qui a atterri sur son territoire soit immobilisé jusqu’à ce que son départ soit rendu indispensable par l’impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles.
Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, ses autorités aéronautiques peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. L’absence d’accord satisfaisant dans les quinze (15) jours suivant la date de cette demande constituera un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à conditions les autorisations et permis techniques d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de cette Partie contractante. Si une urgence l’exige, une Partie contractante peut prendre toute mesure provisoire avant l’échéance de quinze (15) jours.