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0.748.127.194.23

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de l’Inde
relatif au trafic aérien de lignes

RO 2005 59

Texte original

Conclu le 2 mai 2001

Entré en vigueur par échange de notes le 11 janvier 2002

(Etat le 1er juillet 2021)

La Confédération suisse
et
la République de l’Inde,

étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 1 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde, ci-après dénommés les Parties contractantes,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son annexe:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne l’Inde, le Directeur général de l’Aviation civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées aux dites autorités;
  3. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  4. les expressions «territoire», «service aérien», «service aérien international» et «escale non commerciale» ont la signification qui leur est donnée par les art. 2 et 96 de la Convention;
  5. L’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux;

L’annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’accord concerne également l’annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira des droits suivants:

  1. le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
  2. le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. durant l’exploitation d’un service convenu sur une route spécifiée:–du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante qui a désigné l’entreprise;–du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante et spécifiés à l’Annexe du présent Accord.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Art. 32 Désignation et autorisations d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus sur chacune des routes spécifiées dans l’Annexe et de retirer ou de modifier ces désignations. Cette désignation fait l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

À la réception de cette désignation, l’autre Partie contractante accorde les autorisations et permis appropriés avec le minimum de délai de procédure, à condition que:

  1. dans le cas d’une entreprise désignée par la Suisse:i)l’entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de la Suisse et détienne une autorisation d’exploitation valide délivrée par la Suisse,ii)le contrôle réglementaire effectif à l’égard de l’entreprise de transport aérien soit exercé et maintenu par la Suisse,iii)l’entreprise de transport aérien soit titulaire d’une licence de transporteur aérien (AOC) en cours de validité délivrée par la Suisse, et queiv)l’entreprise de transport aérien soit détenue et continue à être détenue, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlée par la Suisse ou des États membres de l’Union européenne et/ou des ressortissants de la Suisse ou des États membres de l’Union européenne;
  2. dans le cas d’une entreprise désignée par l’Inde:i)l’entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de l’Inde et détienne une autorisation d’exploitation valide délivrée par l’Inde,ii)le contrôle réglementaire effectif à l’égard de l’entreprise de transport aérien soit exercé et maintenu par l’Inde,iii)l’entreprise de transport aérien soit titulaire d’une licence de transporteur aérien (AOC) en cours de validité délivrée par l’Inde, et queiv)la propriété substantielle et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien soient détenus par l’Inde, par des ressortissants de l’Inde ou les deux;
  3. les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent également exiger que les entreprises désignées de l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de remplir les conditions prescrites par les lois et la réglementation normalement appliquées conformément aux dispositions de la Convention à l’exploitation de services aériens internationaux par ladite autorité aéronautique de la Partie contractante qui a reçu la désignation conformément aux dispositions de la Convention;
  4. la Partie contractante désignant l’entreprise de transport aérien adopte et assure le suivi des normes énoncées à l’art. 7 (Sûreté de l’aviation) et à l’art. 8 (Sécurité).

À la réception de l’autorisation d’exploitation visée à l’al. 2 du présent article, l’entreprise désignée peut en tout temps commencer à exploiter les services convenus à condition que les tarifs aient été établis conformément aux dispositions de l’art. 13 et que les horaires aient été approuvés conformément à l’art. 14 du présent Accord.

Art. 43 Refus, révocation, suspension ou limitation des droits

Chaque Partie contractante peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d’exploitation ou permis techniques d’une entreprise désignée par l’autre Partie contractante lorsque:

  1. dans le cas d’une entreprise désignée par la Suisse:i)elle n’est pas établie sur le territoire de la Suisse ou ne détient aucune autorisation d’exploitation valide délivrée par la Suisse,ii)le contrôle réglementaire effectif à l’égard de l’entreprise de transport aérien n’est pas exercé ou n’est pas maintenu par la Suisse,iii)l’entreprise de transport aérien n’est pas titulaire d’une licence de transporteur aérien (AOC) en cours de validité délivrée par la Suisse, ou queiv)l’entreprise de transport aérien n’est pas détenue directement ou grâce à une participation majoritaire, ou effectivement contrôlée par la Suisse ou des États membres de l’Union européenne et/ou des ressortissants de la Suisse ou des États membres de l’Union européenne;
  2. dans le cas d’une entreprise désignée par l’Inde:i)elle n’est pas établie sur le territoire de l’Inde ou ne détient aucune autorisation d’exploitation valide délivrée par l’Inde,ii)le contrôle réglementaire effectif à l’égard de l’entreprise de transport aérien n’est pas exercé ou n’est pas maintenu par l’Inde,iii)l’entreprise de transport aérien n’est pas titulaire d’une licence de transporteur aérien (AOC) en cours de validité délivrée par l’Inde, ou queiv)la propriété substantielle et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien ne sont pas détenus par l’Inde, par des ressortissants de l’Inde ou les deux;
  3. cette entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’art. 6 (Application des lois et règlements) du présent Accord ou que
  4. l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure le suivi des normes énoncées à l’art. 8 (Sécurité).

À moins que des mesures immédiates ne soient indispensables pour empêcher toute nouvelle non-conformité avec l’al. 1, let. a à d du présent article, les droits établis par le présent article ne seront exercés qu’après des consultations avec l’autre Partie contractante.

Le présent article ne limite pas les droits de l’une ou l’autre Partie contractante de refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions les autorisations d’exploitation ou permis techniques d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante conformément aux dispositions de l’art. 7 (Sûreté de l’aviation) du présent Accord.

Art. 5 Exercice des droits

Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties contractantes.

L’entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise desservant tout ou partie de la même route.

Les services convenus fournis par des entreprises désignées des Parties contractantes seront en étroite relation avec les besoins de transports publics sur les routes spécifiées et auront pour objectif essentiel d’offrir une capacité de transport avec un facteur de charge raisonnable correspondant à la demande pour le transport de passagers, de bagages, de marchandises et d’envois postaux entre les territoires des Parties contractantes.

La capacité offerte pour le transport de passagers, de bagages, de marchandises et d’envois postaux qui seront embarqués ou débarqués aux points sur les routes spécifiées sur le territoire d’États qui n’ont pas désigné l’entreprise devra être fixée conformément aux principes généraux selon lesquels cette capacité est adaptée:

  1. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. à la demande de trafic des régions traversées par les services convenus, compte tenu des autres prestations de transport fournies par des entreprises d’états compris dans cette région, et
  3. aux exigences de l’exploitation d’un service long courrier.

Sur la base des principes généraux ci-dessus, la capacité offerte et la fréquence des services exploités par l’entreprise désignée de chaque Partie contractante, et toute augmentation de celles-ci, seront convenues entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes 4 .

Art. 6 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Aucune Partie contractante n’aura le droit d’accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 75 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 6 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 7 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 8 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, de son Protocole complémentaire pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 9 , signé à Montréal le 24 février 1988, ainsi que de tous autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les deux Parties contractantes adhèrent.

Sur demande, les Parties contractantes s’accordent mutuellement toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, et traiter toute autre menace pour la sûreté de la navigation aérienne civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment à toutes les normes et à toutes les pratiques recommandées appropriées relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroport situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante s’engage à observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation que l’autre Partie prescrit pour l’entrée et le séjour sur son territoire et pour la sortie de son territoire et à prendre des mesures adéquates pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers et équipages et de leurs bagages et bagages à main, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi de manière positive toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Chaque Partie contractante prend toutes les mesures qu’elle juge réalisables pour faire en sorte qu’un aéronef qui a fait l’objet d’une capture illicite ou d’autres actes d’intervention illicite et qui a atterri sur son territoire soit immobilisé jusqu’à ce que son départ soit rendu indispensable par l’impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles.

Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, ses autorités aéronautiques peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. L’absence d’accord satisfaisant dans les quinze (15) jours suivant la date de cette demande constituera un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à conditions les autorisations et permis techniques d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de cette Partie contractante. Si une urgence l’exige, une Partie contractante peut prendre toute mesure provisoire avant l’échéance de quinze (15) jours.

Art. 810 Sécurité

Chaque Partie contractante reconnaît, aux fins de l’exploitation des services aériens convenus visés dans le présent Accord, la validité des certificats de navigabilité, des brevets d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante et qui sont encore en vigueur, sous réserve que les conditions d’obtention de ces certificats, brevets et licences soient égales ou supérieures aux normes minimales qui peuvent être établies en application de la Convention.

Chaque Partie contractante peut cependant ne pas reconnaître, pour le survol de son propre territoire, la validité des brevets d’aptitude et des licences accordés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre État.

L’une ou l’autre Partie contractante peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par rapport à une entreprise désignée par l’autre Partie contractante relativement aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et à l’exploitation des entreprises désignées. Ces consultations auront lieu dans les 30 jours suivant la demande.

Si, à la suite de ces consultations, une Partie contractante découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans les domaines visés à l’al. 1 qui satisfassent aux normes établies à ce moment conformément à la Convention, l’autre Partie contractante sera informée de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales et l’autre Partie contractante prendra les mesures correctives appropriées.

Conformément à l’art. 16 de la Convention, il est convenu en outre que tout aéronef exploité par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante ou en son nom, en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante, peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection sur l’aire de trafic par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable dans l’exploitation de l’aéronef. Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, l’objet de cette inspection sur l’aire de trafic est de vérifier la validité des documents pertinents, les licences de son équipage et que l’équipement de l’aéronef et son état sont conformes aux normes en vigueur conformément à la Convention.

En cas de déficiences de sécurité persistantes d’une entreprise désignée de l’autre Partie contractante et lorsqu’une action immédiate est indispensable pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien, chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation d’une ou des entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante.

Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec l’al. 6 sera rapportée dès que la cause à la base de cette mesure aura cessé d’exister.

Art. 8bis11 Location

Une Partie contractante peut empêcher l’utilisation d’aéronefs loués pour assurer des services en vertu du présent Accord qui ne respectent pas l’art. 7 (Sûreté de l’aviation), l’art. 8 (Sécurité) et ses lois et règlements nationaux.

Sous réserve de l’al. 1 ci-dessus, les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) loués auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise de transport aérien qui donne les aéronefs en location exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.

Art. 9 Droits de douane et redevances

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits de douane, taxes d’inspection ou redevances similaires, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits, taxes et redevances, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils sont été embarqués;
  2. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante;
  3. les pièces de rechange importées sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;

Les équipements normaux de bord, les provisions, les réserves de carburant et de lubrifiant, ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Pendant qu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre Partie contractante, nul ne pourra disposer, sans l’autorisation des autorités douanières de cette Partie contractante, des équipements, provisions et autres matériels qui sont généralement exonérés des droits de douane et redevances conformément aux chiffres ci-dessus.

Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l’entreprise désignée d’une Partie contractante a conclu des arrangements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux ch. 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.

Art. 10 Taxes d’utilisation

Chaque Partie contractante s’efforcera de veiller à ce que les taxes d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.

Les taxes pour l’utilisation des aéroports, des installations et des services de navigation aérienne offertes par une Partie contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par ses aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Chaque Partie contractante favorisera les consultations entre ses autorités compétentes en matière de redevances et les entreprises utilisant les équipements et services fournis par lesdites autorités et, autant que possible, par le biais des organisations représentant les entreprises. Toute proposition visant à modifier les redevances d’utilisation sera communiquée aux usagers dans un délai raisonnable afin de permettre à ceux-ci de donner leur avis avant que les modifications ne soient mises en vigueur.

Art. 11 Activités commerciales

L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

En particulier, chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit de participer à la vente de titres de transport aérien sur son territoire, soit directement, soit à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et quiconque sera libre de les acheter, en monnaie de ce territoire ou en devises étrangères librement convertibles.

Art. 12 Conversion et transfert des recettes

Conformément aux réglementations, et sous réserve de celles-ci, sur le cours des changes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les recettes ont été réalisées, chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux de change officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, de bagages, de marchandises et d’envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.

Art. 1312 Tarifs

Chaque Partie contractante permet que les tarifs des services aériens soient décidés par chaque entreprise désignée sur la base de considérations commerciales liées au marché. L’intervention des Parties contractantes se limitera

  1. à faire obstacle à des prix ou à des pratiques exagérément discriminatoires;
  2. à protéger les consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restrictifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante, et
  3. à protéger les entreprises de transport aérien de tarifs maintenus artificiellement bas en raison de subventions ou d’appui gouvernementaux directs ou indirects.

Le dépôt des tarifs des services aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes peut être exigé ou non. Nonobstant ce qui précède, les entreprises désignées par les Parties contractantes donnent sur demande aux autorités aéronautiques des Parties contractantes, d’une manière et sous une forme acceptable par ces autorités, accès dans un délai raisonnable aux renseignements sur les tarifs passés, existants et proposés.

Art. 14 Approbation des horaires

L’entreprise désignée d’une Partie contractante soumettra ses horaires à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

Art. 15 Statistiques

Les entreprises désignées des Parties contractantes communiqueront à l’autorité aéronautique concernée, sur demande, les statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 16 Consultations

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement.

Art. 17 Modifications

Le présent Accord peut être modifié par les Parties contractantes, après consultation en conformité avec l’art. 16 du présent Accord. Une telle modification entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes et entreront en vigueur à la date à laquelle elles ont été arrêtées.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 18 Règlement des différends

Tout différend survenant à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral 13 .

Dans un tel cas, chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un État tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, il sera demandé au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. Au cas où le président du Conseil serait ressortissant de l’une des Parties contractantes, l’un des vice-présidents du Conseil qui est ressortissant d’un État tiers peut être sollicité pour procéder aux nominations nécessaires.

Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de celle-ci 14 .

Les Parties contractantes se conformeront à la décision du tribunal arbitral.

Art. 19 Dénonciation

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’accord prendra fin douze mois après la réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

À défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 20 Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile
internationale

Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature et il remplace l’application de l’accord provisoire du 24 juin 1949 relatif aux services aériens 15 entre les deux Parties contractantes. Il entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. À son entrée en vigueur, le présent accord remplacera l’accord provisoire du 24 juin 1949 relatif aux services aériens entre les deux Parties contractantes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisées à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 2 mai 2001 en double exemplaire, en langues française, hindi et anglaise, les textes font également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Otto Arregger

Pour le Gouvernement
de la République de l’Inde:

Niranjan Desai

Annexe16

Section I

La ou les entreprise désignées par l’Inde sont autorisées à exploiter les services convenus sur les routes suivantes:

Route 1

Points d’origine:

Points intermédiaires:

Points de destination:

Points au-delà:

Points en Inde

Pakistan, Afghanistan, Oman, Sharjah, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Bahrain, Koweït, Arabie Saoudite, Iran, Irak, Jordanie, Syrie, Liban, Égypte, Israël, Chypre, Grèce, Turquie, Moscou, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Italie, Autriche, France

Genève ou Zurich

Madrid, République tchèque, République slovaque, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne,
Norvège, Danemark, Suède, Grande-Bretagne, Irlande, Canada, États-Unis d’Amérique,

deux points en Amérique du Sud ou Centrale

Route 2

Points d’origine:

Points intermédiaires:

Points de destination:

Points au-delà:

Points en Inde

Bâle

Route 3 – Pour les entreprises désignées par l’Inde

Points d’origine:

Points intermédiaires:

Points de destination:

Points au-delà:

Points en Inde

Tout point
en Suisse

Section II

La ou les entreprises désignées par la Suisse sont autorisées à exploiter les services convenus sur les routes suivantes:

Route 1

Points d’origine:

Points intermédiaires:

Points de destination:

Points au-delà:

Points en Suisse

Autriche, Italie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Turquie, Grèce, Chypre, Égypte, Israël, Liban, Syrie,
Jordanie, Irak, Iran, Arabie saoudite, Koweït, Bahrain, Afghanistan,
Pakistan

Bombay ou Delhi

(a) Myanmar, Thaïlande, Vietnam, Hong Kong, Philippines, deux points en Chine, Séoul, Japon;

(b) Myanmar ou Sri Lanka, Indonésie, Nouvelle Guinée, Thaïlande, Australie, Singapore, Malaysie

Route 2

Points d’origine:

Points intermédiaires:

Points de destination:

Points au-delà:

Points en Suisse

Calcutta ou Goa

Male

Route 3 – Pour les entreprises désignées par la Suisse

Points d’origine:

Points intermédiaires:

Points de destination:

Points au-delà:

Points en Suisse

Mumbai, New Delhi,
Calcutta, Chennai, Hyderabad, Bengalore

Section III

(a) Des points sur chacune des routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

(b) Des points sur chacune des routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l’ordre convenu, pour autant que les routes utilisées restent raisonnablement directes.

(c) Lorsqu’il est utilisé entre deux points sur les tableaux de route, le terme «OU» signifie que les deux points peuvent être desservis, mais pas au cours du même vol.

(d) Les entreprises désignées de chaque Partie Contractante peuvent desservir des points intermédiaires et/ou des points au-delà non mentionnés aux Sections I et II à condition qu’il ne soit pas exercé des droits de trafic de 5 e liberté.