Pour l’application du présent accord et de son annexe:
- L’expression «Convention» s’entendra de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 19442;
- L’expression «autorités aéronautiques» s’entendra en ce qui concerne la Suisse, de l’Office Fédéral de l’Air3, et en ce qui concerne le Panama, du Ministère de Gouvernement et Justice ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme autorisé à assumer les fonctions exercées actuellement par ledit Office ou ledit Ministère respectivement;
- Les expressions «entreprise désignée» ou «entreprises désignées» s’enten-dront d’une ou des entreprises de transports aériens que l’une des parties contractantes aura désignées pour exploiter les services convenus définis à l’annexe au présent accord;
- L’expression «territoire» aura la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
- Les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» auront le sens que leur assigne respectivement l’article 96 de la Convention.