Les aéronefs civils en provenance et à destination de l’aérodrome de Lugano‑Agno sont autorisés à utiliser l’espace aérien italien dans les limites et selon les modalités prévues à l’annexe 2 qui constitue partie intégrante du présent Accord.
0.748.131.945.4
Accord
entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la République italienne
concernant les procédures de vol aux instruments pour l’approche
et le départ à l’aérodrome de Lugano‑Agno
RO 1986 I 484
Traduction1
Conclu le 11 novembre 1985
Entré en vigueur le 11 novembre 1985
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
désireux de renforcer et de développer les rapports aéronautiques existant entre eux,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les aéronefs d’Etat italiens qui utilisent l’espace aérien mentionnés à l’art. 1 et à l’annexe, ont en tout cas la priorité sur les aéronefs civils évoluant dans le même espace, à moins que ces derniers ne soient déjà dans une phase d’opération avancée ne pouvant être interrompue sans qu’il en résulte de graves risques. L’ACC (Centre de contrôle régional) de Milan notifiera la priorité à la tour de contrôle de Lugano‑Agno.
Art. 3
Dans la partie de la zone de contrôle de Lugano‑Agno sur territoire italien (voir annexe), la Confédération suisse assume la responsabilité civile à l’égard d’éventuels incidents aériens inhérents à la procédure d’approche et de départ aux instruments de l’aérodrome de Lugano‑Agno. Elle est responsable d’éventuels dommages résultant de la procédure, survenus aux personnes ou aux choses, au sol ou dans l’air.
Art. 4
L’Office fédéral de l’aviation civile suisse et la Direction générale de l’aviation civile italienne établiront d’un commun accord les exigences minimales requises pour la qualification des pilotes. Après avoir consulté la Direction générale de l’aviation civile italienne, l’Office fédéral de l’aviation civile suisse définira et publiera les procédures de vol aux instruments en provenance et à destination de l’aérodrome de Lugano‑Agno.
Art. 5
Des accords seront conclus entre l’«Azienda Autonoma di Assistenza al volo per il Traffico Aereo Generale» et l’Office fédéral de l’aviation civile suisse afin de définir le volume du trafic et les normes de coordination des opérations. L’«Azienda Autonoma di Assistenza al volo per il Traffico Aereo Generale» établira le recouvrement des coûts relatifs aux services d’assistance au vol fournis et calculés sur la base des critères appliqués dans de semblables situations. L’Office fédéral de l’aviation civile suisse s’engage à régler la quote‑part due sur la base des modalités établies entre les Parties.
Art. 6
Afin de faciliter l’application du présent Accord et de trancher d’éventuels différends, une Commission mixte sera créée, chacune des Parties contractantes fixera sa composition nationale. Cette Commission mixte se réunira dans un délai raisonnable à la demande de l’une des Parties contractantes.
Art. 7
Au cas où des différends relatifs au présent Accord n’auraient pu être résolus par la Commission mixte, ils seront réglés par la voie diplomatique.
Art. 8
Pour des raisons relevant de la sécurité nationale et du maintien de l’ordre public, la Partie italienne se réserve le droit de suspendre, à titre temporaire, l’application de l’article premier. L’appréciation de la situation est de la compétence exclusive des Autorités italiennes. L’ACC de Milan notifiera immédiatement un avis dans ce sens à la tour de contrôle de Lugano‑Agno, la notification sera ensuite confirmée par la voie diplomatique.
Art. 9
Le présent Accord et son annexe seront déposés auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI‑ICAO). On effectuera les notirications prévues à l’art. 38 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944 3 .
Art. 10
Le présent Accord demeurera en vigueur pendant cinq ans et sera renouvelé tacitement pour la même période à moins que l’un des Etats contractants remette, par la voie diplomatique, une dénonciation écrite avec un préavis de trois mois à l’autre Etat contractant et à l’OACI (ICAO).
Art. 11
Les mises à jour de l’annexe au présent Accord pourront être directement convenues par les autorités aéronautiques civiles des deux Parties contractantes. Elles entreront en vigueur à la date de leur signature.
Art. 12
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Fait à Rome, le 11 novembre 1985, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
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