Dans la présente Convention:
- «Convention de Varsovie» signifie soit la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 19292, soit la Convention de Varsovie, amendée à La Haye en 19553, selon que le transport, aux termes du contrat visé à l’al. b, est régi par l’une ou par l’autre;
- «Transporteur contractuel» signifie une personne partie à un contrat de transport régi par la Convention de Varsovie et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l’expéditeur;
- «Transporteur de fait» signifie une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport prévu à l’al. b mais n’est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la Convention de Varsovie. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.