0.784.012
Instrument d’amendement à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications telle qu’amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998 et de Marrakech 2002 Adopté à Antalya le 24 novembre 2006 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 mai 2008 Entré en vigueur pour la Suisse le 13 mai 2008
RO 2008 3327
Texte original
(État le 22 février 2021)
Préambule
(Version consolidée) 1
1 | En reconnaissant pleinement à chaque État le droit souverain de réglementer ses télécommunications et compte tenu de l’importance croissante des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement économique et social de tous les États, les États parties à la présente Constitution, instrument fondamental de l’Union internationale des télécommunications, et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications2 (ci‑après désignée «la Convention») qui la complète, aux fins de faciliter les relations pacifiques et la coopération internationale entre les peuples ainsi que le développement économique et social par le bon fonctionnement des télécommunications, |
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Dispositions de base
Art. 1 Objet de l’Union | |
2 | 1. L’Union a pour objet: |
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3A |
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10 | 2. À cet effet et plus particulièrement, l’Union: |
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19 |
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19A |
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Art. 2 Composition de l’Union | |
20 | L’Union internationale des télécommunications est une organisation intergouvernementale dans laquelle les États Membres et les Membres des Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de répondre à l’objet de l’Union. Eu égard au principe d’universalité et à l’intérêt d’une participation universelle à l’Union, celle-ci se compose de: |
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PP-98 | Art. 3 Droits et obligations des États Membres et des Membres des Secteurs |
24 | 1. Les États Membres et les Membres des Secteurs ont les droits et sont soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la Convention. |
25 | 2. Les droits des États Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l’Union, sont les suivants: |
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28 |
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28A | 3. En ce qui concerne leur participation aux activités de l’Union, les Membres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la présente Constitution et de la Convention: |
28B |
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28C |
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Art. 4 Instruments de l’Union | |
29 | 1. Les instruments de l’Union sont:
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30 | 2. La présente Constitution, dont les dispositions sont complétées par celles de la Convention, est l’instrument fondamental de l’Union. |
31 | 3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont de plus complétées par celles des Règlements administratifs énumérés ci-après, qui réglementent l’utilisation des télécommunications et lient tous les États Membres:
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32 | 4. En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et une disposition de la Convention ou des Règlements administratifs, la Constitution prévaut. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition des Règlements administratifs, la Convention prévaut. |
Art. 5 Définitions | |
33 | À moins de contradiction avec le contexte: |
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35 |
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36 |
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Art. 6 Exécution des instruments de l’Union | |
37 | 1. Les États Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l’art. 48 de la présente Constitution. |
38 | 2. Les États Membres sont également tenus de prendre les mesures nécessaires pour imposer l’observation des dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays. |
Art. 7 Structure de l’Union | |
39 | L’Union comprend: |
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43 |
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Art. 8 La Conférence de plénipotentiaires | |
47 | 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les États Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans. |
48 | 2. Sur la base de propositions des États Membres et compte tenu des rapports du Conseil, la Conférence de plénipotentiaires: |
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51A |
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58A |
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59A | 3. À titre exceptionnel, pendant l’intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires ordinaires, une Conférence de plénipotentiaires extraordinaire peut être convoquée avec un ordre du jour restreint pour traiter de sujets spécifiques: |
59B |
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59C |
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59D |
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Art. 9 Principes relatifs aux élections et questions connexes | |
60 | 1. Lors des élections visées aux numéros 54 à 56 de la présente Constitution, la Conférence de plénipotentiaires veille à ce que: |
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64 | 2. Les dispositions relatives à l’entrée en fonctions, aux vacances de poste et à la rééligibilité figurent dans la Convention. |
Art. 10 Le Conseil | |
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67 | Abrogé |
68 | 3. Dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil, en sa qualité d’organe directeur de l’Union, agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci. |
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70A |
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Art. 11 Secrétariat général | |
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73bis
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73A |
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74A |
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76 | Abrogé |
76A |
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77 | 2. Le Vice-Secrétaire général est responsable devant le Secrétaire général; il assiste le Secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le Secrétaire général. Il exerce les fonctions du Secrétaire général en l’absence de ce dernier. |
Chapitre II Secteur des radiocommunications
Art. 12 Fonctions et structure | |
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80 | 2. Le fonctionnement du Secteur des radiocommunications est assuré par: |
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84A |
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86 | 3. Le Secteur des radiocommunications a pour membres: |
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Art. 13 Conférences des radiocommunications et assemblées des radiocommunications | |
89 | 1. Une conférence mondiale des radiocommunications peut procéder à une révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radiocommunications et traiter de toute autre question de caractère mondial relevant de sa compétence et se rapportant à son ordre du jour. Les autres fonctions de cette conférence sont énoncées dans la Convention. |
90 | 2. Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées normalement tous les trois ans à quatre ans; cependant, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être convoquée ou une conférence additionnelle peut être convoquée. |
91 | 3. Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement convoquées tous les trois ans à quatre ans et peuvent être associées en lieu et dates aux conférences mondiales des radiocommunications de manière à améliorer l’efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications. Les assemblées des radiocommunications établissent les bases techniques nécessaires aux travaux des conférences mondiales des radiocommunications et donnent suite à toutes les demandes desdites conférences; leurs fonctions sont énoncées dans la Convention. |
92 | 4. Les décisions des conférences mondiales des radiocommunications, des assemblées des radiocommunications et des conférences régionales des radiocommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Les décisions des assemblées des radiocommunications ou des conférences régionales des radiocommunications doivent être aussi, dans tous les cas, conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Lorsqu’elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires. |
Art. 14 Comité du Règlement des radiocommunications | |
93 | 1. Le Comité du Règlement des radiocommunications est composé de membres élus parfaitement qualifiés dans le domaine des radiocommunications et possédant une expérience pratique en matière d’assignation et d’utilisation des fréquences. Chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d’une région particulière du monde. Les membres exercent leurs fonctions au service de l’Union de manière indépendante et à temps partiel. |
93A | 1bis. Le Comité du Règlement des radiocommunications se compose de 12 membres au plus ou d’un nombre de membres correspondant à 6 % du nombre total d’États Membres, selon le nombre qui est le plus élevé. |
94 | 2. Les fonctions du Comité du Règlement des radiocommunications consistent: |
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100 |
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101 | 4. Les méthodes de travail du Comité du Règlement des radiocommunications sont définies dans la Convention. |
Art. 15 Commissions d’études et Groupe consultatif des radiocommunications | |
102 | Les fonctions respectives des commissions d’études et du Groupe consultatif des radiocommunications sont énoncées dans la Convention. |
Art. 16 Bureau des radiocommunications | |
103 | Les fonctions du directeur du Bureau des radiocommunications sont énoncées dans la Convention. |
Chapitre III Secteur de la normalisation des télécommunications
Art. 17 Fonctions et structure | |
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106 | 2. Le fonctionnement du Secteur de la normalisation des télécommunications est assuré par: |
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108A |
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110 | 3. Le Secteur de la normalisation des télécommunications a pour membres: |
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PP-98 | Art. 18 Assemblées mondiales de normalisation des télécommunications |
113 | 1. Le rôle des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications est défini dans la Convention. |
114 | 2. Les assemblées mondiales de normalisation des télécommunications sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une assemblée additionnelle peut être organisée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. |
115 | 3. Les décisions des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu’elles adoptent des résolutions ou des décisions, les assemblées doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires. |
PP-98 | Art. 19 Commissions d’études et Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications |
116 | Les fonctions respectives des commissions d’études et du Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention. |
Art. 20 Bureau de la normalisation des télécommunications | |
117 | Les fonctions du directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention. |
Chapitre IV Secteur du développement des télécommunications
Art. 21 Fonctions et structure | |
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120 | 2. Dans le cadre susmentionné, les fonctions spécifiques du Secteur du développement des télécommunications sont: |
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130 | 3. Le fonctionnement du Secteur du développement des télécommunications est assuré par: |
131 |
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132A |
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134 | 4. Le Secteur du développement des télécommunications a pour membres: |
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Art. 22 Conférences de développement des télécommunications | |
137 | 1. Les conférences de développement des télécommunications constituent un cadre de discussion où sont examinés des questions, projets et programmes intéressant le développement des télécommunications et où sont données des orientations au Bureau de développement des télécommunications. |
138 | 2. Les conférences de développement des télécommunications comprennent: |
139 |
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140 |
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141 | 3. Il se tient entre deux Conférences de plénipotentiaires une conférence mondiale de développement des télécommunications et, selon les ressources et les priorités, des conférences régionales de développement des télécommunications. |
142 | 4. Les conférences de développement des télécommunications n’élaborent pas d’Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions, de décisions, de recommandations ou de rapports. Ces conclusions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu’elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires. |
143 | 5. Le rôle des conférences de développement des télécommunications est défini dans la Convention. |
PP-98 | Art. 23 Commissions d’études du développement des télécommunications et Groupe consultatif pour le développement des télécommunications |
144 | Les fonctions respectives des commissions d’études du développement des télécommunications et du Groupe consultatif pour le développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention. |
Art. 24 Bureau de développement des télécommunications | |
145 | Les fonctions du directeur du Bureau de développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention. |
PP-02 | Chapitre IVA Méthodes de travail des Secteurs |
145A | L’assemblée des radiocommunications, l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications peuvent établir et adopter des méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités de leur Secteur respectif. Ces méthodes de travail et procédures doivent être conformes à la présente Constitution, à la Convention et aux règlements administratifs, et en particulier aux numéros 246D à 246H de la Convention. |
Chapitre V Autres dispositions relatives au fonctionnement de l’Union
Art. 25 Conférences mondiales des télécommunications internationales | |
146 | 1. Une conférence mondiale des télécommunications internationales peut procéder à une révision partielle, ou exceptionnellement totale, du Règlement des télécommunications internationales et traiter de toute autre question de caractère mondial relevant de sa compétence ou se rapportant à son ordre du jour. |
147 | 2. Les décisions des conférences mondiales des télécommunications internationales doivent, dans tous les cas, être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Lors de l’adoption de résolutions ou de décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires. |
Art. 26 Comité de coordination | |
148 | 1. Le Comité de coordination est composé du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général et des directeurs des trois Bureaux. Il est présidé par le Secrétaire général et, en son absence, par le Vice-Secrétaire général. |
149 | 2. Le Comité de coordination assume les fonctions d’une équipe de gestion interne qui conseille le Secrétaire général et lui fournit une aide pratique pour toutes les questions concernant l’administration, les finances, les systèmes d’information et la coopération technique qui ne sont pas exclusivement de la compétence d’un Secteur donné ou du Secrétariat général ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l’information publique. Dans l’examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des décisions du Conseil et des intérêts de l’Union tout entière. |
Art. 27 Les fonctionnaires élus et le personnel de l’Union | |
150 |
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151 |
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152 |
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153 |
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154 | 2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité. L’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération. |
Art. 28 Finances de l’Union | |
155 | 1. Les dépenses de l’Union comprennent les frais afférents: |
156 |
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157 |
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158 |
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159 | 2. Les dépenses de l’Union sont couvertes par: |
159A |
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159B |
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159C | 2bis. Chaque État Membre et chaque Membre de Secteur versent une somme qui équivaut au nombre d’unités correspondant à la classe de contribution choisie par eux, conformément aux numéros 160 à 161I ci‑après. |
159D | 2ter. Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont à la charge: |
159E |
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159F |
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159G |
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160 |
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161 |
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161A |
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161B |
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161C |
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161D |
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161E |
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161F |
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161G |
|
161H |
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161I |
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162 |
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163 |
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164 | Abrogé |
165 | 5. Lorsqu’il choisit sa classe de contribution, un État Membre ne doit pas la réduire de plus de 15 pour cent du nombre d’unités choisies par cet État Membre pour la période précédant la réduction, en arrondissant le montant à la valeur inférieure la plus proche dans l’échelle des unités contributives pour les classes de trois unités ou plus, ou d’une classe de contribution au maximum pour les classes inférieures à trois unités. Le Conseil doit lui indiquer les modalités de mise en œuvre progressive de cette réduction dans l’intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d’aide internationale, la Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus importante du nombre d’unités contributives lorsqu’un État Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.3 |
165A | 5bis. Dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d’aide internationale, le Conseil peut autoriser une réduction du nombre d’unités contributives lorsqu’un État Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie. |
165B | 5ter. Les États Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu’ils avaient adoptée auparavant. |
166 et 167 | Abrogés |
168 | 8. Les États Membres et les Membres des Secteurs paient à l’avance leur part contributive annuelle, calculée d’après le budget biennal approuvé par le Conseil et compte tenu des éventuels ajustements adoptés par celui-ci. |
169 | 9. Un État Membre en retard dans ses paiements à l’Union perd son droit de vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions dues pour les deux années précédentes. |
170 | 10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières des Membres des Secteurs et d’autres organisations internationales figurent dans la Convention. |
Art. 29 Langues | |
171 |
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172 |
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173 |
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174 | 2. Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci-dessus. |
Art. 30 Siège de l’Union | |
175 | L’Union a son siège à Genève. |
Art. 31 Capacité juridique de l’Union | |
176 | L’Union jouit, sur le territoire de chacun de ses États Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. |
PP-02 | Art. 32 Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union |
177 | 1. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union adoptées par la Conférence de plénipotentiaires s’appliquent à la préparation des conférences et assemblées, à l’organisation des travaux et à la conduite des débats des conférences, assemblées et réunions de l’Union ainsi qu’à l’élection des États Membres du Conseil, du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général, des Directeurs des Bureaux des Secteurs et des membres du Comité du Règlement des radiocommunications. |
178 | 2. Les conférences, les assemblées et le Conseil peuvent adopter les règles qu’ils jugent indispensables en complément de celles du chapitre II des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution, de la Convention et du chapitre II susmentionné; s’il s’agit de règles complémentaires adoptées par des conférences ou des assemblées, elles sont publiées comme documents de ces dernières. |
Chapitre VI Dispositions générales relatives aux télécommunications
PP-98 | Art. 33 Droit pour le public d’utiliser le service international de télécommunication |
179 | Les États Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque. |
Art. 34 Arrêt des télécommunications | |
180 | 1. Les États Membres se réservent le droit d’arrêter, conformément à leur législation nationale, la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l’État ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d’aviser immédiatement le bureau d’origine de l’arrêt total du télégramme ou d’une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification peut paraître dangereuse pour la sûreté de l’État. |
181 | 2. Les États Membres se réservent aussi le droit d’interrompre, conformément à leur législation nationale, toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l’État ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. |
Art. 35 Suspension du service | |
182 | Chaque État Membre se réserve le droit de suspendre le service international de télécommunication, soit d’une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou pour certaines natures de correspondances de départ, d’arrivée ou de transit, à charge pour lui d’en aviser immédiatement chacun des autres États Membres par l’intermédiaire du Secrétaire général. |
Art. 36 Responsabilité | |
183 | Les États Membres n’acceptent aucune responsabilité à l’égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts. |
Art. 37 Secret des télécommunications | |
184 | 1. Les États Membres s’engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d’assurer le secret des correspondances internationales. |
185 | 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d’assurer l’application de leur législation nationale ou l’exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties. |
Art. 38 Établissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunication | |
186 | 1. Les États Membres prennent les mesures utiles en vue d’établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l’échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales. |
187 | 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l’expérience pratique de l’exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d’utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. |
188 | 3. Les États Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction. |
189 | 4. À moins d’arrangements particuliers fixant d’autres conditions, tous les États Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle. |
189A | 5. Les États Membres reconnaissent la nécessité de prendre des mesures pratiques pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne perturbe le fonctionnement des installations de télécommunications se trouvant dans les limites de la juridiction d’autres États Membres. |
Art. 39 Notification des contraventions | |
190 | Afin de faciliter l’application des dispositions de l’art. 6 de la présente Constitution, les États Membres s’engagent à se renseigner mutuellement et, le cas échéant, à s’entraider au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. |
Art. 40 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine | |
191 | Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l’espace extra-atmosphérique, ainsi qu’aux télécommunications épidémiologiques d’urgence exceptionnelle de l’Organisation mondiale de la santé. |
Art. 41 Priorité des télécommunications d’État | |
192 | Sous réserve des dispositions des art. 40 et 46 de la présente Constitution, les télécommunications d’État (voir l’annexe à la présente Constitution, numéro 1014) jouissent d’un droit de priorité sur les autres télécommunications, dans la mesure du possible, lorsque la demande en est faite spécifiquement par l’intéressé. |
Art. 42 Arrangements particuliers | |
193 | Les États Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations reconnues par eux et pour d’autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n’intéressent pas l’ensemble des États Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise en application serait susceptible de causer aux services de radiocommunication d’autres États Membres, et en général en ce qui concerne les préjudices techniques que cette application pourrait causer à l’exploitation d’autres services de télécommunication d’autres États Membres. |
Art. 43 Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales | |
194 | Les États Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d’être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Constitution ou avec la Convention. |
Chapitre VII Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications
PP-98 | Art. 44 Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites |
195 | 1. Les États Membres s’efforcent de limiter le nombre de fréquences et l’étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. À cette fin, ils s’efforcent d’appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique. |
196 | 2. Lors de l’utilisation de bandes de fréquences pour les services de radiocommunication, les États Membres doivent tenir compte du fait que les fréquences radioélectriques et les orbites associées, y compris l’orbite des satellites géostationnaires, sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable des différents pays, ou groupes de pays à ces orbites et à ces fréquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays. |
Art. 45 Brouillages préjudiciables | |
197 | 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres États Membres, des exploitations reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications. |
198 | 2. Chaque État Membre s’engage à exiger des exploitations reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet l’observation des prescriptions du numéro 197 ci-dessus. |
199 | 3. De plus, les États Membres reconnaissent la nécessité de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci‑dessus. |
Art. 46 Appels et messages de détresse | |
200 | Les stations de radiocommunication sont obligées d’accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu’en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d’y donner immédiatement la suite qu’ils requièrent. |
Art. 47 Signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs | |
201 | Les États Membres s’engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la circulation de signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d’identifier les stations sous leur juridiction qui émettent de tels signaux. |
Art. 48 Installations des services de défense nationale | |
202 | 1. Les États Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations radioélectriques militaires. |
203 | 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables, ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d’émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu’elles assurent. |
204 | 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements administratifs, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services. |
Chapitre VIII Relations avec l’Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les États non-Membres
Art. 49 Relations avec l’Organisation des Nations Unies | |
205 | Les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications sont définies dans l’Accord conclu entre ces deux organisations. |
Art. 50 Relations avec les autres organisations internationales | |
206 | Afin d’aider à la réalisation d’une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l’Union devrait collaborer avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes. |
Art. 51 Relations avec des États non-Membres | |
207 | Tous les États Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un État qui n’est pas État Membre de l’Union. Si une télécommunication originaire d’un tel État est acceptée par un État Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu’elle emprunte les voies de télécommunication d’un État Membre, les dispositions obligatoires de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées. |
Chapitre IX Dispositions finales
Art. 52 Ratification, acceptation ou approbation | |
208 | 1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou approuvées simultanément par tout État Membre signataire, selon ses règles constitutionnelles, sous la forme d’un instrument unique. Cet instrument est déposé, dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les États Membres du dépôt de chaque instrument. |
209 |
|
210 |
|
211 | 3. Après l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention conformément à l’art. 58 de la présente Constitution, un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général. |
Art. 53 Adhésion | |
212 | 1. Un État Membre qui n’a pas signé la présente Constitution et la Convention ou, sous réserve des dispositions de l’art. 2 de la présente Constitution, tout autre État mentionné dans ledit article, peut adhérer en tout temps à la présente Constitution et à la Convention. Cette adhésion s’effectue simultanément sous la forme d’un instrument unique couvrant à la fois la Constitution et la Convention. |
213 | 2. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui en notifie aux États Membres le dépôt dès qu’il le reçoit et en transmet une copie authentifiée à chacun d’eux. |
214 | 3. Après l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention conformément à l’art. 58 de la présente Constitution, un instrument d’adhésion prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général, à moins que ledit instrument n’en dispose autrement. |
Art. 54 Règlements administratifs | |
215 | 1. Les Règlements administratifs, tels que spécifiés à l’art. 4 de la présente Constitution, sont des instruments internationaux contraignants et doivent être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. |
216 | 2. La ratification, l’acceptation ou l’approbation de la présente Constitution et de la Convention ou l’adhésion à ces instruments, conformément aux art. 52 et 53 de la présente Constitution, implique également un consentement à être lié par les Règlements administratifs adoptés par les conférences mondiales compétentes avant la date de signature de la présente Constitution et de la Convention. Ce consentement s’entend compte tenu de toute réserve faite au moment de la signature desdits Règlements ou de toute révision de ces derniers et dans la mesure où elle est maintenue au moment du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. |
216A | 2bis. Les Règlements administratifs visés au numéro 216 ci-dessus demeurent en vigueur, sous réserve des révisions qui peuvent être adoptées en application des numéros 89 et 146 de la présente Constitution et mises en vigueur. Toute révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, entre en vigueur à compter de la date ou des dates qui y sont mentionnées uniquement pour les États Membres qui ont notifié au Secrétaire général, avant cette date ou ces dates, leur consentement à être liés par une telle révision. |
217 | Abrogé |
217A | 3bis. Le consentement d’un État Membre à être lié par une révision partielle ou totale des Règlements administratifs s’exprime par le dépôt, auprès du Secrétaire général, d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ladite révision ou d’adhésion à celle-ci ou par la notification au Secrétaire général du consentement de l’État Membre à être lié par la révision. |
217B | 3ter. Tout État Membre peut également notifier au Secrétaire général que la ratification, l’acceptation, l’approbation d’amendements ou l’adhésion à des amendements à la présente Constitution ou à la Convention conformément à l’art. 55 de la Constitution ou 42 de la Convention, vaut pour lui consentement à être lié par toute révision, partielle ou totale, des Règlements administratifs adoptée par une conférence compétente avant la signature des amendements en question à la présente Constitution ou à la Convention. |
217C | 3quater. La notification visée au numéro 217B ci-dessus s’effectue au moment du dépôt par l’État Membre de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation des amendements ou d’adhésion aux amendements à la présente Constitution ou à la Convention. |
217D | 3penter. Toute révision des Règlements administratifs s’applique provisoirement à compter de la date d’entrée en vigueur de cette révision à l’égard de tout État Membre qui a signé cette révision et n’a pas notifié au Secrétaire général son consentement à être lié en application des numéros 217A et 217B ci-dessus. Une telle application provisoire n’est effective que si l’État Membre en question ne s’y est pas opposé lors de la signature de la révision. |
218 | 4. Cette application provisoire se poursuit pour un État Membre jusqu’à ce que cet État Membre notifie au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié par une telle révision. |
219 à 221 | Abrogés |
221A | 5bis. Si un État Membre ne notifie pas au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié conformément au numéro 218 ci‑dessus dans un délai de trente-six mois à compter de la date ou des dates d’entrée en vigueur de la révision, cet État Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par cette révision. |
221B | 5ter. Toute application provisoire au sens du numéro 217D ou tout consentement à être lié au sens du numéro 221A s’entend compte tenu de toute réserve que l’État Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature de la révision. Tout consentement à être lié au sens des numéros 216A, 217A, 217B et 218 ci‑dessus s’entend compte tenu de toute réserve que l’État Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature des Règlements administratifs ou de toute révision qui y est apportée, à condition que cet État Membre maintienne la réserve lorsqu’il notifie au Secrétaire général son consentement à être lié. |
222 | Abrogé |
223 | 7. Le Secrétaire général informe promptement les États Membres de toute notification reçue en vertu du présent article. |
Art. 55 Dispositions pour amender la présente Constitution | |
224 | 1. Tout État Membre peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les États Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d’ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général publie une telle proposition, aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, pour informer tous les États Membres. |
225 | 2. Toute proposition de modification d’un amendement proposé conformément au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un État Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires. |
226 | 3. Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires pour l’examen de toute proposition pour amender la présente Constitution ou de toute modification d’une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires. |
227 | 4. Pour être adoptée, toute proposition de modification d’un amendement proposé, de même que la proposition d’amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par au moins les deux tiers des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote. |
228 | 5. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en disposent autrement. |
229 | 6. Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d’un instrument d’amendement unique, entre les États Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Constitution et à l’instrument d’amendement. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à une partie seulement de cet instrument d’amendement est exclue. |
230 | 7. Le Secrétaire général notifie à tous les États Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. |
231 | 8. Après l’entrée en vigueur de tout instrument d’amendement, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion conformément aux art. 52 et 53 de la présente Constitution s’applique à la Constitution amendée. |
232 | 9. Après l’entrée en vigueur d’un tel instrument d’amendement, le Secrétaire général l’enregistre auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies4. Le numéro 241 de la présente Constitution s’applique également à tout instrument d’amendement. |
Art. 56 Règlement des différends | |
233 | 1. Les États Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l’interprétation ou à l’application de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, par la négociation, par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d’un commun accord. |
234 | 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout État Membre partie à un différend peut avoir recours à l’arbitrage, conformément à la procédure définie dans la Convention. |
235 | 3. Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs est applicable entre les États Membres parties à ce Protocole. |
Art. 57 Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention | |
236 | 1. Tout État Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitution et la Convention ou y a adhéré a le droit de les dénoncer. En pareil cas, la présente Constitution et la Convention sont dénoncées simultanément sous la forme d’un instrument unique, par une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire général en avise les autres États Membres. |
237 | 2. Une telle dénonciation produit son effet à l’expiration d’une période d’une année à partir de la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification. |
Art. 58 Entrée en vigueur et questions connexes | |
238 | 1. La présente Constitution et la Convention, adoptées par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), entreront en vigueur le 1er juillet 1994 entre les États Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. |
239 | 2. À la date d’entrée en vigueur spécifiée au numéro 238 ci-dessus, la présente Constitution et la Convention abrogeront et remplaceront, entre les parties, la Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982). |
240 | 3. Conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5, le Secrétaire général de l’Union enregistrera la présente Constitution et la Convention auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. |
241 | 4. L’original de la présente Constitution et de la Convention établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe restera déposé dans les archives de l’Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues demandées, une copie certifiée conforme à chacun des États Membres signataires. |
242 | 5. En cas de divergence entre les textes de la présente Constitution et de la Convention dans les différentes langues, le texte français fait foi. |
Annexe
Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs de l’Union internationale des télécommunications
1001 | Aux fins des instruments de l’Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. |
1001A | État Membre:État qui est considéré comme étant un Membre de l’Union internationale des télécommunications en application des dispositions de l’art. 2 de la présente Constitution. |
1001B | Membre de Secteur: Entité ou organisation admise, conformément aux dispositions de l’art. 19 de la Convention, à participer aux activités d’un Secteur. |
1002 | Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et des Règlements administratifs. |
1003 | Brouillage préjudiciable:Brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d’un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications. |
1004 | Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission. |
1005 | Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même État Membre. Chaque État Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers ou d’attachés, des personnes appartenant à toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. |
1006 | Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d’un État Membre à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l’administration d’un État Membre à une autre conférence ou à une réunion de l’Union. |
1007 | Exploitation: Tout particulier, société, entreprise ou toute institution gouvernementale qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un tel service. |
1008 | Exploitation reconnue: Toute exploitation répondant à la définition ci‑dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l’art. 6 de la présente Constitution sont imposées par l’État Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par l’État Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire. |
1009 | Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques. |
1010 | Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émission. |
1011 | Service international de télécommunication: Prestation de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents. |
1012 | Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques. |
1013 | Télégramme: Écrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire. |
1014 | Télécommunications d’État: Télécommunications émanant de:
ou réponses aux télécommunications d’État mentionnées ci‑dessus. |
1015 | Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d’État ou de service. |
1016 | Télégraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à être enregistrées à l’arrivée sous forme d’un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur. Note: Un document graphique est un support d’information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d’être classé et consulté. |
1017 | Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à l’échange d’informations sous la forme de parole. |
0.784.012
Champ d’application le 22 février 20216
États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 18 juin | 2014 | 18 juin | 2014 |
Allemagne | 22 septembre | 2010 | 22 septembre | 2010 |
Arabie Saoudite* | 5 août | 2009 | 5 août | 2009 |
Argentine* | 6 octobre | 2010 | 6 octobre | 2010 |
Australie | 17 avril | 2008 | 17 avril | 2008 |
Autriche* ** | 7 mai | 2010 | 7 mai | 2010 |
Bahreïn* | 7 mai | 2009 | 7 mai | 2009 |
Bélarus* | 28 juin | 2007 | 1er janvier | 2008 |
Brésil* | 21 février | 2019 | 21 février | 2019 |
Bulgarie* | 7 juillet | 2008 | 7 juillet | 2008 |
Canada* ** | 12 août | 2010 | 12 août | 2010 |
Chypre* ** | 26 septembre | 2012 | 26 septembre | 2012 |
Cité du Vatican* | 22 juillet | 2009 | 22 juillet | 2009 |
Congo (Kinshasa) | 25 mars | 2009 A | 25 mars | 2009 |
Corée (Sud) | 30 avril | 2010 | 30 avril | 2010 |
Cuba* | 25 janvier | 2012 | 25 janvier | 2012 |
Danemark* ** | 5 novembre | 2008 | 5 novembre | 2008 |
Équateur* | 27 septembre | 2012 | 27 septembre | 2012 |
Espagne* | 5 mai | 2009 | 5 mai | 2009 |
Estonie | 23 avril | 2009 | 23 avril | 2009 |
États-Unis* | 16 janvier | 2009 | 16 janvier | 2009 |
Finlande* ** | 14 décembre | 2010 | 14 décembre | 2010 |
France* ** | 10 octobre | 2008 | 10 octobre | 2008 |
Grenade | 11 octobre | 2010 | 11 octobre | 2010 |
Hongrie* | 28 septembre | 2011 | 28 septembre | 2011 |
Indonésie | 18 mai | 2010 | 18 mai | 2010 |
Italie* | 10 juillet | 2012 | 10 juillet | 2012 |
Japon | 24 juin | 2008 | 24 juin | 2008 |
Koweït* | 4 octobre | 2007 | 1er janvier | 2008 |
Lettonie* | 23 septembre | 2010 | 23 septembre | 2010 |
Liban* | 3 mars | 2009 | 3 mars | 2009 |
Libéria | 8 octobre | 2008 | 8 octobre | 2008 |
Liechtenstein* ** | 20 novembre | 2009 | 20 novembre | 2009 |
Lituanie | 27 septembre | 2010 | 27 septembre | 2010 |
Malte* ** | 4 août | 2009 | 4 août | 2009 |
Mexique* | 9 janvier | 2012 | 9 janvier | 2012 |
Moldova | 15 février | 2010 | 15 février | 2010 |
Monaco* | 11 mai | 2011 | 11 mai | 2011 |
Monténégro* | 26 juillet | 2010 | 26 juillet | 2010 |
Myanmar* | 25 mars | 2009 | 25 mars | 2009 |
Norvège* ** | 7 décembre | 2017 | 7 décembre | 2017 |
Nouvelle-Zélande* ** | 17 août | 2009 | 17 août | 2009 |
Oman | 3 juillet | 2009 | 3 juillet | 2009 |
Ouzbékistan | 9 janvier | 2012 | 9 janvier | 2012 |
Pays-Bas* ** | 26 mai | 2010 | 26 mai | 2010 |
Aruba | 26 mai | 2010 | 26 mai | 2010 |
Curaçao | 26 mai | 2010 | 26 mai | 2010 |
Partie caraïbe (Bonaire, | 26 mai | 2010 | 26 mai | 2010 |
Sint Maarten | 26 mai | 2010 | 26 mai | 2010 |
Pologne* ** | 30 octobre | 2018 | 30 octobre | 2018 |
Qatar | 4 octobre | 2007 | 1er janvier | 2008 |
République tchèque* ** | 13 mars | 2013 | 13 mars | 2013 |
Roumanie* ** | 17 juillet | 2008 | 17 juillet | 2008 |
Russie | 6 juillet | 2010 | 6 juillet | 2010 |
Rwanda | 1er octobre | 2010 | 1er octobre | 2010 |
Saint Marin* | 2 novembre | 2010 | 2 novembre | 2010 |
Serbie | 1er septembre | 2010 | 1er septembre | 2010 |
Sierra Leone | 26 novembre | 2010 A | 26 novembre | 2010 |
Slovaquie | 11 mars | 2008 | 11 mars | 2008 |
Slovénie* | 26 août | 2009 | 26 août | 2009 |
Soudan du Sud | 3 octobre | 2011 A | 3 octobre | 2011 |
Suisse* | 13 mai | 2008 | 13 mai | 2008 |
Timor-Leste | 24 août | 2010 A | 24 août | 2010 |
Togo* | 9 juillet | 2014 | 9 juillet | 2014 |
Vietnam* | 16 août | 2007 | 1er janvier | 2008 |
| ||||