En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à l’art. 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.
Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions.
La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.
Les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie. Les pays en développement Parties devraient continuer d’accroître leurs efforts d’atténuation, et sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie eu égard aux différentes situations nationales.
Un appui est fourni aux pays en développement Parties pour l’application du présent article, conformément aux art. 9, 10 et 11, étant entendu qu’un appui renforcé en faveur des pays en développement Parties leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses.
Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement peuvent établir et communiquer des stratégies, plans et mesures de développement à faible émission de gaz à effet de serre correspondant à leur situation particulière.
Les retombées bénéfiques, dans le domaine de l’atténuation, des mesures d’adaptation et/ou des plans de diversification économique des Parties peuvent contribuer aux résultats d’atténuation en application du présent article.
En communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes les Parties présentent l’information nécessaire à la clarté, la transparence et la compréhension conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord de Paris et en tenant compte des résultats du bilan mondial prévu à l’art. 14.
La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord examine des calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national à sa première session.
Une Partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au niveau national afin d’en relever le niveau d’ambition, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
Les contributions déterminées au niveau national communiquées par les Parties sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat.
Les Parties rendent compte de leurs contributions déterminées au niveau national. Dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques correspondant à leurs contributions déterminées au niveau national, les Parties promeuvent l’intégrité environnementale, la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et veillent à ce qu’un double comptage soit évité, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu’elles indiquent et appliquent des mesures d’atténuation concernant les émissions et les absorptions anthropiques, les Parties devraient tenir compte, selon qu’il convient, des méthodes et des directives en vigueur conformément à la Convention, compte tenu des dispositions du par. 13 du présent article.
Les Parties tiennent compte, dans la mise en œuvre du présent Accord, des préoccupations des Parties dont l’économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte, en particulier les pays en développement Parties.
Les Parties, y compris les organisations régionales d’intégration économique et leurs États membres, qui se sont mises d’accord pour agir conjointement en application du par. 2 du présent article, notifient au secrétariat les termes de l’accord pertinent, y compris le niveau d’émissions attribué à chaque Partie pendant la période considérée, au moment de communiquer leurs contributions déterminées au niveau national. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention et les signataires des termes de l’accord.
Chaque Partie à un accord de ce type est responsable de son niveau d’émissions indiqué dans l’accord visé au par. 16 du présent article conformément aux par. 13 et 14 du présent article et aux art. 13 et 15.
Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale d’intégration économique qui est elle-même partie au présent Accord, et en concertation avec elle, chaque État membre de cette organisation régionale d’intégration économique, à titre individuel et conjointement avec l’organisation régionale d’intégration économique, est responsable de son niveau d’émissions indiqué dans l’accord communiqué en application du par. 16 du présent article conformément aux par. 13 et 14 du présent article et aux art. 13 et 15.
Toutes les Parties devraient s’employer à formuler et communiquer des stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre, en gardant à l’esprit l’art. 2 compte tenu de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.