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0.814.289.1

Protocole de 1973
sur l’intervention en haute mer en cas de pollution
par des substances autres que les hydrocarbures

RO 1988 1498; FF1986 II 741

Texte original

Conclu à Londres le 2 novembre 1973
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19871
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987
Entré en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988

(État le 16 juillet 2024)

Les Parties au présent protocole,

étant parties à la Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969 (Convention) 2 ,

prenant en considération la résolution sur la coopération internationale en matière de pollution par des agents autres que les hydrocarbures adoptée par la Conférence juridique internationale de 1969 sur les dommages dus à la pollution des eaux de la mer,

prenant également en considération le fait que, conformément à ladite résolution, l’Organisation 3 intergouvernementale consultative de la navigation maritime a intensifié, en collaboration avec toutes les autres organisations internationales intéressées, ses travaux relatifs aux différents aspects de la pollution par des substances autres que les hydrocarbures,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties au présent Protocole peuvent prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution par des substances autres que les hydrocarbures à la suite d’un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d’avoir des conséquences dommageables très importantes.

Les «substances autres que les hydrocarbures» visées au paragraphe 1 sont:

  1. les substances énumérées dans une liste qui sera établie par un organe compétent désigné par l’Organisation et annexée au présent Protocole, et
  2. les autres substances susceptibles de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources vivantes, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.

Chaque fois qu’une Partie prend des mesures au sujet d’une substance mentionnée au paragraphe 2, alinéa b), il lui appartient de prouver que cette substance risquait selon toute vraisemblance, dans les circonstances existant au moment de l’intervention, de constituer un danger grave et imminent analogue à celui que présente l’une quelconque des substances énumérées dans la liste mentionnée au paragraphe 2, alinéa b) ci‑dessus.

Art. II

Les dispositions de l’article premier, paragraphe 2, et des articles II à VIII de la Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, 1969 ainsi que celles de l’Annexe de cette Convention, qui se rapportent aux hydrocarbures, s’appliquent aux substances visées à l’article I du présent Protocole.

Aux fins du présent Protocole, la liste d’experts visée à l’article III, paragraphe c) et à l’article IV de la Convention est élargie afin de comprendre les experts qualifiés pour donner des avis sur les substances autres que les hydrocarbures. Les États membres de l’Organisation et les Parties au présent Protocole peuvent soumettre des noms en vue de l’établissement de la liste.

Art. III

La liste visée au paragraphe 2, alinéa a), de l’article premier est tenue à jour par l’organe compétent désigné par l’Organisation.

Tout amendement, qu’une Partie au présent Protocole propose d’apporter à la liste est soumis à l’Organisation qui le communique à tous les Membres de l’Organisation et à toutes les Parties au présent Protocole trois mois au moins avant son examen par l’organe compétent.

Les Parties au présent Protocole, qu’elles soient ou non membres de l’Organisation, sont admises à participer aux délibérations de l’organe compétent.

Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties au présent Protocole présentes et votantes.

Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 4 ci‑dessus est communiqué par l’Organisation à toutes les Parties au présent Protocole pour acceptation.

Un amendement est réputé accepté six mois après avoir été ainsi communiqué, à moins que, durant cette période, un tiers au moins des Parties au Protocole n’adresse à l’Organisation une objection à cet amendement.

Trois mois après la date de son acceptation conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci‑dessus, un amendement entre en vigueur pour toutes les Parties au présent Protocole, à l’exception de celles qui ont fait, avant cette date, une déclaration aux termes de laquelle elles n’acceptent pas ledit amendement.

Art. IV

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États qui ont signé la Convention visée à l’article II ou qui y ont adhéré et de tous les États invités à se faire représenter à la Conférence internationale de 1973 sur la pollution des mers. Le Protocole reste ouvert à la signature du 15 janvier 1974 jusqu’au 31 décembre 1974 au siège de l’Organisation.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l’ont signé.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les États qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer.

Seuls les États qui ont ratifié, accepté ou approuvé la Convention visée à l’article II ou qui y ont adhéré, peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer.

Art. V

La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole à l’égard de toutes les Parties existantes ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’égard desdites Parties, est réputé s’appliquer au Protocole modifié par l’amendement.

Art. VI

Le présent Protocole entre en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour après la date à laquelle quinze États ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation, à condition toutefois que le présent Protocole n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Convention visée à l’article II.

Pour chacun des États qui ratifient, acceptent, approuvent le présent Protocole ou y adhèrent ultérieurement, il entre en vigueur le quatre‑vingt-dixième jour après le dépôt par cet État de l’instrument approprié.

Art. VII

Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cette Partie.

La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

La dénonciation prend effet un an après la date de dépôt de l’instrument pertinent auprès du Secrétaire général de l’Organisation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

Toute dénonciation de la Convention visée à l’article II par une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par cette Partie. Elle prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend elle‑même effet conformément au paragraphe 3 de l’article XII de cette Convention.

Art. VIII

L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d’amender le présent Protocole.

À la demande du tiers au moins des Parties, l’Organisation convoque une conférence des Parties au présent Protocole ayant pour objet de réviser ou d’amender le présent Protocole.

Art. IX

Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

Le Secrétaire général de l’Organisation:

  1. informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:i)de toute signature nouvelle ou dépôt d’instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;ii)de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;iii)de tout dépôt d’instrument dénonçant le présent Protocole et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet;iv)de tout amendement au présent Protocole ou à son Annexe ainsi que de toute objection ou de toute déclaration selon laquelle ledit amendement n’est pas accepté;
  2. transmet des copies conformes du présent Protocole à tous les États signataires de ce Protocole et à tous les États qui y adhèrent.

Art. X

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation en transmet une copie conforme au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies 4 .

Art. XI

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres ce deux novembre mil neuf cent soixante‑treize.

(Suivent les signatures)

Annexe5

Champ d’application le 16 juillet 20246

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

25 septembre

1997 A

24 décembre

1997

Algérie

21 novembre

2011 A

19 février

2012

Allemagne

21 août

1985

19 novembre

1985

Australie*

7 novembre

1983 A

5 février

1984

Bahamas

5 mars

1981 A

30 mars

1983

Barbade

6 mai

1994 A

4 août

1994

Belgique

9 septembre

1982 A

30 mars

1983

Brésil

18 janvier

2008 A

17 avril

2008

Bulgarie

21 novembre

2006 A

19 février

2007

Chili

28 février

1995 A

29 mai

1995

Chine

23 février

1990 A

24 mai

1990

Hong Kong a

5 juin

1997

1er juillet

1997

Congo (Kinshasa)

19 mai

2014

17 août

2014

Croatie

27 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Danemark

9 mai

1983

7 août

1983

Égypte

3 février

1989 A

4 mai

1989

Espagne

14 mars

1994 A

12 juin

1994

Estonie

16 mai

2008 A

14 août

2008

États-Unis

7 septembre

1978

30 mars

1983

Finlande

4 août

1986 A

2 novembre

1986

France*

31 décembre

1985 A

31 mars

1986

Géorgie

25 août

1995 A

23 novembre

1995

Îles Marshall

16 octobre

1995 A

14 janvier

1996

Iran

25 juillet

1997 A

23 octobre

1997

Irlande

6 janvier

1995 A

6 avril

1995

Italie

1er octobre

1982

30 mars

1983

Jamaïque

13 mars

1991 A

11 juin

1991

Lettonie

9 août

2001 A

7 novembre

2001

Libéria

17 février

1981 A

30 mars

1983

Maroc

30 janvier

2001 A

30 avril

2001

Maurice

6 novembre

2003 A

4 février

2003

Mauritanie

24 novembre

1997 A

22 février

1998

Mexique

11 avril

1980 A

30 mars

1983

Monaco

31 mars

2005 A

29 juin

2005

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Namibie

12 mars

2004 A

10 juin

2004

Nicaragua

15 novembre

1994 A

13 février

1995

Norvège

15 juillet

1980 A

30 mars

1983

Nouvelle-Zélande b

4 avril

2014

3 juillet

2014

Oman

24 janvier

1985 A

24 avril

1985

Pakistan

13 janvier

1995 A

13 avril

1995

Pays-Bas

10 septembre

1980

30 mars

1983

Aruba

24 décembre

1985

1er janvier

1986

Curaçao

10 septembre

1980

30 mars

1983

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 septembre

1980

30 mars

1983

Sint Maarten

10 septembre

1980

30 mars

1983

Pologne

10 juillet

1981

30 mars

1983

Portugal

8 juillet

1987 A

6 octobre

1987

Royaume-Uni

5 novembre

1979

30 mars

1983

Akrotiri et Dhekelia

9 septembre

1982

30 mars

1983

Anguilla

9 septembre

1982

30 mars

1983

Bermudes

5 mai

1981

30 mars

1983

Île de Man

27 juin

1995

27 juin

1995

Îles Cayman

9 septembre

1982

30 mars

1983

Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)

9 septembre

1982

30 mars

1983

Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)

9 septembre

1982

30 mars

1983

Îles Turques et Caïques

9 septembre

1982

30 mars

1983

Îles Vierges britanniques

9 septembre

1982

30 mars

1983

Montserrat

9 septembre

1982

30 mars

1983

Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da
Cunha)

9 septembre

1982

30 mars

1983

Territoire antarctique britannique

9 septembre

1982

30 mars

1983

Russie

30 décembre

1982

30 mars

1983

Sainte-Lucie

20 mai

2004 A

18 août

2004

Saint-Marin

19 avril

2021 A

18 juillet

2021

Saint-Vincent-et-les Grenadines

12 mai

1999 A

10 août

1999

Serbie

27 avril

1992 S

30 mars

1983

Slovénie

12 novembre

1992 S

25 juin

1991

Suède

28 juin

1976

30 mars

1983

Suisse

15 décembre

1987 A

14 mars

1988

Tanzanie

23 novembre

2006 A

21 février

2007

Togo

10 octobre

2016 A

8 janvier

2017

Tonga

1er février

1996 A

1er mai

1996

Tunisie

4 mai

1976 A

30 mars

1983

Vanuatu

14 septembre

1992 A

13 décembre

1992

Yémen

6 mars

1979 A

30 mars

1983

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 30 mars 1983 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. Le protocole ne s’applique pas à Tokélaou.