Les Parties,
déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
sachant que les oxydes d’azote, le soufre, les composés organiques volatils, les composés d’azote réduit et les particules ont été associés à des effets nocifs sur la santé et l’environnement,
constatant avec préoccupation que les charges critiques d’acidification, les charges critiques d’azote nutritif et les niveaux critiques d’ozone et de particules pour la santé et la végétation sont toujours dépassés dans de nombreuses parties de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe,
constatant avec préoccupation également que les oxydes d’azote, le soufre, les composés organiques volatils, l’ammoniac et les particules directement émises, ainsi que des polluants secondaires comme l’ozone, les particules et les produits de réaction de l’ammoniac, sont transportés dans l’atmosphère sur de longues distances et peuvent avoir des effets transfrontières nocifs,
tenant compte des évaluations des connaissances scientifiques effectuées par des organisations internationales comme le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Conseil de l’Arctique, concernant les retombées positives pour la santé humaine et le climat de la réduction du carbone noir et de l’ozone troposphérique, en particulier dans l’Arctique et dans les régions alpines,
sachant que les émissions provenant des Parties à l’intérieur de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe contribuent à la pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère et du monde, et constatant que ces émissions sont susceptibles d’être transportées d’un continent à l’autre et qu’il faudrait procéder à des études plus approfondies sur ce sujet,
sachant que le Canada et les États-Unis d’Amérique traitent au niveau bilatéral la question de la pollution atmosphérique transfrontalière dans le cadre de l’Accord sur la qualité de l’air qu’ils ont conclu et dans lequel ils ont pris des engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils, et que les deux pays envisagent de prendre des engagements de réduction des émissions de particules,
sachant également que le Canada s’est engagé à réduire les émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et de particules afin de se conformer aux normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour l’ozone et les particules et à l’objectif national de réduction de l’acidification, et que les États-Unis se sont engagés à mettre en œuvre des programmes de réduction des émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre, de composés organiques volatils et de particules nécessaires pour se conformer aux normes nationales de qualité de l’air ambiant pour l’ozone et les particules, à faire des progrès constants en matière de réduction des effets de l’acidification et de l’eutrophisation et à améliorer la visibilité dans les parcs nationaux comme dans les zones urbaines,
résolues à appliquer une approche multieffets et multipolluants pour prévenir ou réduire au minimum les dépassements des charges et des niveaux critiques,
tenant compte des connaissances scientifiques au sujet du transport hémisphérique de la pollution atmosphérique, de l’influence du cycle de l’azote et des synergies et arbitrages possibles entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques,
sachant que les émissions provenant des transports maritimes et aériens contribuent sensiblement aux effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement et qu’elles reçoivent toute l’attention de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation de l’aviation civile internationale,
résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de ces substances, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le principe de précaution telle qu’elle est définie au principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
réaffirmant que les États, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,
conscientes de la nécessité d’adopter, pour lutter contre la pollution atmosphérique, une approche régionale efficace par rapport à son coût qui tienne compte du fait que les effets et le coût des mesures antipollution varient selon les pays,
notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés à ces substances et des techniques antipollution disponibles, et les efforts que ces secteurs déploient pour aider à réduire les émissions dans l’atmosphère,
sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules ne sauraient être un moyen d’exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux,
prenant en considération les meilleures connaissances et données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions de ces substances, leur transformation dans l’atmosphère et leurs effets sur la santé et l’environnement, ainsi que sur les coûts des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité d’améliorer ces connaissances et de poursuivre la coopération scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions,
notant qu’au titre du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières , adopté à Sofia le 31 octobre 1988, et du Protocole relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières , adopté à Genève le 18 novembre 1991, des dispositions ont déjà été prises pour lutter contre les émissions d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils et que les annexes techniques des deux Protocoles fournissent déjà des indications quant aux techniques à appliquer pour réduire ces émissions,
notant également qu’au titre du Protocole relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre , adopté à Oslo le 14 juin 1994, des dispositions ont déjà été prises pour réduire les émissions de soufre afin de contribuer à la baisse des dépôts acides en diminuant l’ampleur des dépassements des dépôts critiques de soufre, qui ont été calculés à partir des charges critiques d’acidité compte tenu de la contribution des composés de soufre oxydé aux dépôts acides totaux en 1990,
notant en outre que le présent Protocole est le premier accord conclu au titre de la Convention qui traite expressément des composés d’azote réduit et des particules, y compris du carbone noir,
notant que les mesures prises pour réduire les émissions d’oxydes d’azote et de composés d’azote réduit devraient tenir compte de l’ensemble du cycle biogéochimique de l’azote et, autant que possible, ne pas provoquer un accroissement des émissions d’azote réactif, y compris d’hémioxyde d’azote et de nitrates dans les écosystèmes, ce qui pourrait aggraver d’autres problèmes relatifs à l’azote,
conscientes de ce que le méthane et le monoxyde de carbone émis par les activités humaines concourent, en présence d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils, à la formation d’ozone troposphérique,
conscientes également des engagements que les Parties ont contractés au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ,
sont convenues de ce qui suit:
Art.
2
Objectif
L’objectif du présent Protocole est de maîtriser et de réduire les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules qui sont causées par des activités anthropiques et qui sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur la santé et l’environnement, les écosystèmes naturels, les matériaux, les cultures et le climat à court et à long terme du fait de l’acidification, de l’eutrophisation et de la présence de particules ou de la formation d’ozone troposphérique consécutives à un transport atmosphérique transfrontière à longue distance, et de faire en sorte, autant que possible, qu’à long terme et en procédant par étapes, compte tenu des progrès des connaissances scientifiques, les dépôts d’origine atmosphérique et les concentrations dans l’atmosphère ne dépassent pas:
- pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP et le Canada, les charges critiques d’acidité telles qu’elles sont présentées à l’annexe I et qui permettent la régénération de l’écosystème;
- pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les charges critiques d’azote nutritif telles qu’elles sont présentées à l’annexe I et qui permettent la régénération de l’écosystème;
- dans le cas de l’ozone:i)pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les niveaux critiques d’ozone tels qu’ils sont indiqués à l’annexe I,ii)pour le Canada, les normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour l’ozone,iii)pour les États-Unis d’Amérique, la norme nationale de qualité de l’air ambiant pour l’ozone;
- dans le cas des particules:i)pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les niveaux critiques de particules, tels qu’ils sont indiqués à l’annexe I,ii)pour le Canada, les normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour les particules, etiii)pour les États-Unis, les normes nationales de qualité de l’air ambiant pour les particules;
- pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les niveaux critiques de l’ammoniac, tels qu’ils sont indiqués à l’annexe I, et
- pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les niveaux acceptables de polluants atmosphériques pour protéger les matériaux, tels qu’ils sont indiqués à l’annexe I.
L’autre objectif est que les Parties, lorsqu’elles mettent en œuvre des mesures visant à atteindre les niveaux visés au niveau national pour les particules, donnent la priorité, selon qu’elles le jugent indiqué, aux mesures de réduction des émissions qui réduisent aussi sensiblement les émissions de carbone noir afin d’obtenir des retombées bénéfiques pour la santé humaine et l’environnement et de contribuer à atténuer les changements climatiques à court terme.
Art.
3
Obligations fondamentales
Chaque Partie ayant un engagement de réduction des émissions dans l’un quelconque des tableaux de l’annexe II réduit ses émissions annuelles, et maintient cette réduction à hauteur de son engagement, conformément au calendrier spécifié dans cette annexe. Au minimum, chaque Partie maîtrise ses émissions annuelles de composés polluants conformément aux obligations énoncées à l’annexe II. En prenant des dispositions pour réduire les émissions de particules, chaque Partie devrait s’efforcer, dans la mesure qu’elle juge appropriée, de réduire les émissions des catégories de sources dont on sait qu’elles émettent de grandes quantités de carbone noir.
Sous réserve des par. 2 bis et 2 ter , chaque Partie applique les valeurs limites spécifiées aux annexes IV, V, VI et X à chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de sources fixes mentionnée dans ces annexes, au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VII. Une Partie peut, sinon, appliquer des stratégies différentes de réduction des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission équivalents pour l’ensemble des catégories de sources. 2 bis . Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de nouvelles catégories de sources peut appliquer les valeurs limites prévues pour une «source fixe existante» à toute source relevant d’une nouvelle catégorie, dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle. 2 ter . Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de nouvelles valeurs limites applicables à toute «source fixe nouvelle» peut continuer d’appliquer les valeurs limites qui s’appliquaient précédemment à toute source dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle.
Pour autant que cela soit techniquement et économiquement faisable et compte tenu des coûts et avantages, chaque Partie applique les valeurs limites spécifiées aux annexes IV, V, VI et X à chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de sources fixes mentionnée dans ces annexes, au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VII. Une Partie peut, sinon, appliquer des stratégies différentes de réduction des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission équivalents pour l’ensemble des catégories de sources ou, pour les Parties situées hors de la zone géographique des activités de l’EMEP, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs nationaux ou régionaux de réduction de l’acidification et satisfaire aux normes nationales de qualité de l’air.
…
Chaque Partie applique les valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles nouvelles visées à l’annexe VIII au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VII.
Chaque Partie devrait appliquer les meilleures techniques disponibles aux sources mobiles visées à l’annexe VIII et à chaque source fixe visée aux annexes IV, V, VI et X, et, selon qu’elle le juge indiqué, des mesures pour maîtriser les émissions de carbone noir en tant qu’élément présent dans les particules, en tenant compte des documents d’orientation adoptés par l’Organe exécutif.
Pour autant que cela soit techniquement et économiquement faisable et compte tenu des coûts et avantages, chaque Partie applique les valeurs limites concernant la teneur en composés organiques volatils des produits telles qu’indiquées dans l’annexe XI, conformément au calendrier défini à l’annexe VII.
Chaque Partie, sous réserve des dispositions du par. 10:
- applique, au minimum, les mesures visant à maîtriser l’ammoniac spécifiées à l’annexe IX, et
- applique, lorsqu’elle l’estime indiqué, les meilleures techniques disponibles pour prévenir et réduire les émissions d’ammoniac énumérées dans le document adopté par l’Organe exécutif. Une attention particulière devrait être accordée à la réduction des émissions d’ammoniac provenant de sources importantes pour la Partie considérée.
Le par. 10 s’applique à toute Partie:
- dont la superficie totale est supérieure à 2 millions de kilomètres carrés;
- dont les émissions annuelles de soufre, d’oxydes d’azote d’ammoniac, de composés organiques volatils et/ou de particules qui concourent à l’acidification, à l’eutrophisation, à la formation d’ozone ou à des niveaux accrus de particules dans des zones relevant de la juridiction d’une ou de plusieurs Parties proviennent essentiellement d’une zone relevant de sa juridiction désignée comme ZGEP à l’annexe III, et qui a soumis à cet effet un dossier conformément à l’al. c);
- qui a présenté, en signant, ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou en y adhérant, une description, documentation de référence à l’appui, de l’étendue géographique d’une ou plusieurs ZGEP, pour un ou plusieurs polluants, pour inclusion dans l’annexe III, et
- qui, en signant, ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou en y adhérant, a indiqué expressément son intention de se prévaloir du présent paragraphe.
Une Partie à laquelle s’applique le présent paragraphe:
- si elle est située dans la zone géographique des activités de l’EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux dispositions du présent article et de l’annexe II que dans le périmètre de la ZGEP correspondante, pour chaque polluant pour lequel une ZGEP relevant de sa juridiction est inscrite à l’annexe III;
- si elle n’est pas située dans la zone géographique des activités de l’EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux dispositions des par. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et de l’annexe II que dans le périmètre de la ZGEP correspondante, pour chaque polluant (oxydes d’azote, soufre, composés organiques volatils et/ou particules) pour lequel une ZGEP relevant de sa juridiction est inscrite à l’annexe III, et n’est pas tenue de se conformer aux dispositions du par. 8 en tout lieu relevant de sa juridiction.
Lors de leur ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole ou des dispositions modifiées par la décision 2012/2, ou de leur accession à cet instrument, le Canada et les États-Unis d’Amérique soumettent à l’Organe exécutif leurs engagements respectifs en matière de réduction des émission de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et de particules, qui seront automatiquement incorporés dans l’annexe II. 11 bis . Lors de sa ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole, ou de son accession à cet instrument, le Canada soumet aussi à l’Organe exécutif des valeurs limites pertinentes qui seront automatiquement incorporées aux annexes IV, V, VI, VIII, X et XI. 11 ter . Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires et des projections des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules. Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP utilisent les méthodes spécifiées dans les directives élaborées par l’Organe directeur de l’EMEP et adoptées par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP utilisent les méthodes élaborées dans le cadre du plan de travail de l’Organe exécutif. 11 quater . Chaque Partie devrait participer activement aux programmes entrepris au titre de la Convention qui concernent les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et sur l’environnement. 11 quinquies . Aux fins de comparaison des émissions nationales totales avec les engagements de réduction des émissions tels qu’énoncés au par. 1 ci-dessus, une Partie peut appliquer une procédure définie dans une décision de l’Organe directeur. Cette procédure peut comporter des dispositions relatives à la communication de documents justificatifs et à l’examen du recours à ladite procédure.
Les Parties, sous réserve des conclusions du premier examen prévu au par. 2 de l’art. 10, et au plus tard un an après l’achèvement de cet examen, entament des négociations sur de nouvelles obligations en matière de réduction des émissions.
Art.
3bis
Dispositions transitoires adaptables
Nonobstant les par. 2, 3, 5 et 6 de l’art. 3, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2019, peut recourir à des dispositions transitoires adaptables pour appliquer les valeurs limites énoncées aux annexes VI et/ou VIII dans les conditions précisées dans le présent article.
Toute Partie choisissant de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article indique, dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion à cet instrument, les éléments suivants:
- les dispositions particulières des annexes VI et/ou VIII pour lesquelles elle choisit d’appliquer les dispositions transitoires adaptables, et
- un plan de mise en œuvre comprenant un calendrier pour la mise en œuvre totale des dispositions spécifiées.
Le plan de mise en œuvre au titre de l’al. b du par. 2 prévoit, au minimum, l’application des valeurs limites pour les sources fixes nouvelles et existantes spécifiées dans les tableaux 1 et 5 de l’annexe VI et les tableaux 1, 2, 3, 13 et 14 de l’annexe VIII au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole pour cette Partie, ou le 31 décembre 2022, si cette date est antérieure.
L’application, par une Partie, des valeurs limites pour les sources fixes nouvelles ou existantes visées aux annexes VI et/ou VIII ne peut en aucun cas être remise à une date ultérieure au 31 décembre 2030.
Une Partie qui choisit de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article soumet au Secrétaire exécutif de la Commission un rapport triennal sur l’état d’avancement de l’application des annexes VI et/ou VIII. Le Secrétaire exécutif de la Commission communique les rapports triennaux à l’Organe exécutif.
Art.
4
Échange d’informations et de technologie
Chaque Partie, agissant conformément à ses lois, règlements et pratiques ainsi qu’à ses obligations au titre du présent Protocole, crée des conditions propices à l’échange d’informations, de technologies et de techniques, dans le but de réduire les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules, y compris de carbone noir en s’attachant à promouvoir notamment:
- la constitution et l’actualisation de bases de données sur les meilleures techniques disponibles, dont celles qui permettent d’accroître l’efficacité énergétique, les brûleurs peu polluants, les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et les mesures dont on sait qu’elles réduisent les émissions de carbone noir en tant qu’élément présent dans les particules;
- l’échange d’informations et de données d’expérience concernant le développement de systèmes de transport moins polluants;
- les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les cœntreprises, et
- L’octroi d’une assistance technique.
Pour promouvoir les activités spécifiées au par. 1, chaque Partie crée des conditions propices aux contacts et à la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d’étude et d’ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.
Art.
5
Sensibilisation du public
Chaque Partie, agissant conformément à ses lois, règlements et pratiques, s’attache à promouvoir la diffusion, auprès du grand public, d’informations portant notamment sur:
- les émissions nationales annuelles de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules, y compris de carbone noir et les progrès accomplis pour se conformer aux engagements de réduction d’émissions et s’acquitter des autres obligations dont il est fait mention à l’art. 3;
- les dépôts et les concentrations des polluants pertinents et, s’il y a lieu, ces dépôts et concentrations par rapport aux charges et niveaux critiques visés à l’art. 2;
- les concentrations d’ozone troposphérique et de particules;
- les stratégies et mesures appliquées ou à appliquer pour atténuer les problèmes de pollution atmosphérique traités dans le présent Protocole, qui sont exposées à l’art. 6, et
- les améliorations de l’état de l’environnement et de la santé humaine qui sont associées au respect des plafonds d’émission fixés pour 2020 à l’annexe II. Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, des informations sur ces améliorations sont présentées dans le document d’orientation adopté par l’Organe exécutif.
En outre, en vue de réduire au minimum les émissions, chaque Partie peut faire en sorte que le public ait largement accès à des informations portant notamment sur:
- les combustibles et carburants moins polluants, les sources d’énergie renouvelables et l’efficacité énergétique, y compris leur utilisation dans le secteur des transports;
- les composés organiques volatils contenus dans les produits, y compris l’étiquetage;
- les options envisageables en ce qui concerne la gestion des déchets contenant des composés organiques volatils qui sont produits par les consommateurs;
- les bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac;
- les effets sur la santé humaine, l’environnement et le climat qui sont associés à la réduction des polluants visés par le présent Protocole, et
- les mesures que les particuliers et les entreprises peuvent prendre pour aider à réduire les émissions des polluants visés par le présent Protocole.
Art.
6
Stratégies, politiques, programmes, mesures et information
Selon qu’il convient et sur la base de critères scientifiques et économiques solides, chaque Partie, afin de pouvoir s’acquitter plus facilement des obligations qu’elle a contractées au titre de l’art. 3:
- adopte des stratégies, des politiques et des programmes d’appui, sans délai excessif après l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard;
- prend des mesures pour maîtriser et réduire ses émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules;
- prend des mesures pour favoriser une efficacité énergétique accrue et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables;
- prend des mesures pour réduire l’utilisation de combustibles et carburants polluants;
- développe et met en place des systèmes de transport moins polluants et s’attache à promouvoir des systèmes de régulation de la circulation pour réduire globalement les émissions imputables à la circulation routière;
- prend des mesures pour favoriser la mise au point et l’introduction de procédés et de produits peu polluants, en tenant compte des documents adoptés par l’Organe exécutif;
- encourage l’application de programmes, notamment volontaires, de gestion de la réduction des émissions, et l’utilisation d’instruments économiques en tenant compte du document adopté par l’Organe exécutif;
- applique et élabore plus avant, conformément à sa situation nationale, des politiques et des mesures telles que la réduction ou l’élimination progressive des imperfections du marché, des incitations fiscales, des exonérations d’impôt et de droits et des subventions dans tous les secteurs dont proviennent des émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules qui vont à l’encontre de l’objectif du Protocole, et recourt aux instruments du marché, et
- prend des mesures, lorsqu’elles sont efficaces par rapport à leur coût, pour réduire les émissions provenant des produits résiduaires qui contiennent des composés organiques volatils.
Dans la mesure du possible, chaqhue Partie rassemble et tient à jour des informations sur les effets de tous ces polluants sur la santé humaine, les écosystèmes terrestres et aquatiques, les matériaux et le climat. Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP devraient utiliser les directives adoptées par l’Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP devraient s’inspirer des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l’Organe exécutif. 2 bis . Chaque Partie devrait aussi, dans la mesure qu’elle juge appropriée, dresser et tenir à jour des inventaires et des projections des émissions de carbone noir selon les directives adoptées par l’Organe exécutif.
Chaque Partie rassemble et tient à jour des informations sur:
- les concentrations ambiantes et les dépôts de soufre et de composés azotés;
- les concentrations ambiantes d’ozone, de composés organiques volatils et de particules, et
- lorsque cela est possible, les estimations relatives à l’exposition à l’ozone troposphérique et aux particules.
Toute Partie peut prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.
Art.
7
Informations à communiquer
Sous réserve de ses lois et règlements et conformément à ses obligations au titre du présent Protocole:
- chaque Partie, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à l’Organe exécutif, à intervalles réguliers fixés par les Parties à une session de l’Organe exécutif, des informations sur les mesures qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole. En outre:i)lorsqu’une Partie applique des stratégies différentes de réduction des émissions au titre des par. 2 et 3 de l’art. 3, elle présentera des documents à l’appui des stratégies appliquées et attestant son respect des obligations énoncées dans ces paragraphes;ii)lorsqu’une Partie estime que certaines valeurs limites, telles que spécifiées conformément aux par. 3 et 7 de l’art. 3 , sont techniquement et économiquement inapplicables au regard de leurs coûts et avantages, elle le signalera et fournira un justificatif;
- chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP communique à l’EMEP, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, les informations suivantes sur les émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules, selon les directives élaborées par l’Organe directeur de l’EMEP et adoptées par l’Organe exécutif:i)les niveaux des émissions en utilisant, au minimum, les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l’Organe directeur de l’EMEP;ii)les niveaux des émissions pour l’année de référence comme spécifié à l’annexe II en utilisant les mêmes méthodes et la même résolution temporelle et spatiale;iii)des données sur les projections des émissions, etiv)un rapport d’inventaire contenant des informations détaillées au sujet des inventaires et projections des émissions communiqués;
- chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP devrait communiquer à l’Organe exécutif, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, les informations disponibles sur ses programmes d’étude des effets de la pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement, ainsi que sur les programmes de surveillance et de modélisation de l’atmosphère dans le cadre de la Convention, selon les directives adoptées par l’Organe exécutif;
- les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP devraient communiquer les informations disponibles sur les niveaux des émissions, notamment pour l’année de référence indiquée à l’annexe II et en fonction de la zone géographique sur laquelle portent ses engagements de réduction des émissions. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP devraient mettre à disposition des informations analogues à celles visées à l’al. bbis, si l’Organe exécutif leur en fait la demande;
- chaque Partie devrait également communiquer, lorsqu’ils sont disponibles, ses inventaires et projections des émissions de carbone noir, selon les directives adoptées par l’Organe exécutif.
Les informations à communiquer en application de l’al. a) du par. 1 seront conformes à la décision relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties adopteront à une session de l’Organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus, selon qu’il conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des informations à communiquer.
…
À la demande de l’Organe exécutif et conformément aux délais fixés par celui-ci, l’EMEP et les autres organes subsidiaires fournissent des informations pertinentes sur:
- sur les concentrations ambiantes et les dépôts de composés soufrés et azotés ainsi que, lorsque ces données sont disponibles, sur les concentrations ambiantes de particules y compris le carbone noir composés organiques volatils et d’ozone, et
- Sur les calculs des bilans du soufre et de l’azote oxydé et réduit et des informations pertinentes sur le transport à longue distance des particules, de l’ozone troposphérique et de leurs précurseurs;
- sur les effets nocifs liés aux substances visées dans le présent Protocole pour la santé, les écosystèmes naturels, les matériaux et les cultures, y compris leurs interactions avec les changements climatiques, et l’environnement, et les progrès réalisés concernant l’amélioration de la situation en matière de santé humaine et d’environnement comme décrit dans le document d’orientation adopté par l’Organe exécutif, et
- sur le calcul des bilans de l’azote, de l’efficacité de l’utilisation de l’azote et des surplus d’azote ainsi que de leurs améliorations dans la zone géographique des activités de l’EMEP, selon le document d’orientation adopté par l’Organe exécutif.
L’Organe exécutif, conformément à l’al. b) du par. 2 de l’art. 10 de la Convention, prend les dispositions voulues pour la préparation d’informations sur les effets des dépôts de composés soufrés et azotés et des concentrations d’ozone et de particules.
Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties prennent les dispositions voulues pour la préparation, à intervalles réguliers, d’informations révisées sur la répartition des réductions des émissions calculée et optimisée au niveau international pour les États situés dans la zone géographique des activités de l’EMEP, en appliquant des modèles d’évaluation intégrée, y compris des modèles de transport atmosphérique, en vue de réduire davantage, aux fins du par. 1 de l’art. 3, l’écart entre les dépôts effectifs de composés soufrés et azotés et les valeurs des charges critiques ainsi que l’écart entre les concentrations effectives d’ozone et de particules et les niveaux critiques d’ozone et de particules spécifiés à l’annexe I, ou d’autres méthodes d’évaluation approuvées par les Parties à une session de l’Organe exécutif.
L’Organe exécutif donne son accord chaque année jusqu’à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie considérée, mais en aucun cas en ce qui concerne la communication d’informations sur les émissions se rapportant à une année postérieure à 2019. La Partie doit accompagner sa demande d’informations sur les progrès réalisés dans l’établissement d’un inventaire plus complet dans le cadre de ses communications annuelles.
Nonobstant l’al. 1 b du par. 7, une Partie peut demander à l’Organe exécutif l’autorisation de communiquer un inventaire limité à un ou plusieurs polluants si:
- elle ne devait pas auparavant communiquer des informations au titre du présent Protocole ou de tout autre protocole sur ce ou ces polluants, et
- son inventaire limité porte au minimum sur toutes les grandes sources de ce ou ces polluants dans la Partie ou la SGEP considérée.
Art.
10
Examens par les Parties aux sessions de l’organe exécutif
Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties, en application de l’al. a) du par. 2 de l’art. 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties, l’EMEP et les organes subsidiaires de l’Organe exécutif, les données sur les effets des concentrations et des dépôts de soufre, de composés azotés, de particules et de la pollution photochimique ainsi que les rapports du Comité d’application visé à l’art. 9 ci‑dessus.
- a) Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties maintiennent à l’étude les obligations énoncées dans le présent Protocole, y compris:i)Leurs obligations au regard de la répartition des réductions des émissions calculée et optimisée au niveau international, visée au par. 5 de l’art. 7 ci-dessus, etii)L’adéquation des obligations et les progrès réalisés en vue d’atteindre l’objectif du présent Protocole;
- Pour ces examens, il est tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets de l’acidification, de l’eutrophisation et de la pollution photochimique, y compris des évaluations de tous les effets sur la santé humaine et les retombées positives sur le climat, des niveaux et des charges critiques, de la mise au point et du perfectionnement de modèles d’évaluation intégrée, des progrès technologiques, de l’évolution de la situation économique, de l’amélioration des bases de données sur les émissions et les techniques antiémissions, concernant notamment les particules, l’ammoniac et les composés organiques volatils, et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont respectées;
- Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Le premier examen de ce type doit débuter un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Au plus tard à la deuxième session de l’Organe exécutif après l’entrée en vigueur des modifications approuvées dans la décision 2012/2, l’Organe exécutif évalue les mesures d’atténuation des émissions de carbone noir dans le cadre des examens prévus dans le présent article.
Au plus tard à la deuxième session de l’Organe exécutif après l’entrée en vigueur des modifications approuvées dans la décision 2012/2, les Parties évaluent les mesures visant à maîtriser les émissions d’ammoniac et envisagent la nécessité de réviser l’annexe IX.
Art.
11
Règlement des différends
En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole, les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les parties au différend informent l’Organe exécutif de leur différend.
Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’al. b).
Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci‑après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation:
- la soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
- l’arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront dès que possible à une session de l’Organe exécutif, dans une annexe consacrée à l’arbitrage.
La déclaration faite en application du par. 2 reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.
Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au par. 2, si, à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au par. 1, le différend, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
Aux fins du par. 5, une commission de conciliation est créée. La commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée ou, lorsque les parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l’ensemble de ces parties, et d’un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les parties au différend examinent de bonne foi.
Art.
13
Ajustements
Toute Partie à la Convention peut proposer un ajustement à l’annexe II du présent Protocole aux fins d’y ajouter son nom, ainsi que le niveau des émissions, les plafonds d’émission et les pourcentages de réduction des émissions la concernant.
Toute Partie peut proposer un ajustement des engagements de réduction des émissions déjà énumérés à l’annexe II. Une telle proposition doit être étayée par des documents et examinée selon les modalités indiquées dans une décision de l’Organe exécutif. Cet examen se déroule avant l’examen de la proposition par les Parties conformément au par. 4.
Toute Partie remplissant les conditions requises au par. 9 de l’art. 3 peut proposer un ajustement à l’annexe III aux fins d’y ajouter une ou plusieurs ZGEP ou de modifier une ZGEP relevant de sa juridiction qui est indiquée dans ladite annexe.
Les ajustements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d’ajustement à la session suivante de l’Organe exécutif, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.
Les ajustements sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et prennent effet à l’égard de toutes les Parties au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission donne aux Parties notification par écrit de l’adoption de l’ajustement.
Art.
13bis
Amendements
Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d’amendement et d’ajustement à la session suivante de l’Organe exécutif, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.
Les amendements au présent Protocole qui ne portent pas sur les annexes I et III sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers de celles qui étaient Parties au moment de l’adoption ont déposé leurs instruments d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements.
Les amendements aux annexes I et III du présent Protocole sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l’une quelconque de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du par. 5, à condition que 16 Parties au moins n’aient pas soumis cette notification.
Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes I et/ou III en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet à l’égard de cette Partie.
Pour les Parties l’ayant acceptée, la procédure exposée au par. 7 remplace la procédure exposée au par. 3 en ce qui concerne les amendements aux annexes IV à XI.
Les amendements aux annexes IV à XI sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l’une quelconque de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions de l’al. a ci-dessous:
- toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes IV à XI en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai d’un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans tarder toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet à l’égard de cette Partie;
- un amendement aux annexes IV à XI n’entre pas en vigueur si un groupe d’au moins 16 Parties a:i)soumis une notification conformément aux dispositions de l’al. a ci‑dessus, ouii)refusé la procédure exposée dans le présent paragraphe et n’a pas encore déposé d’instrument d’acceptation conformément aux dispositions du par. 3 ci-dessus.
Art.
14
Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du par. 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole, sous réserve que les États et les organisations concernés soient Parties à la Convention et figurent sur la liste de l’annexe II, à Göteborg (Suède), les 30 novembre et 1 er décembre 1999, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 30 mai 2000.
Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique régionale exercent en propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.
Art.
15
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires.
Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et des organisations qui remplissent les conditions énoncées au par. 1 de l’art. 14 à compter du 31 mai 2000.
Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
Si un État ou une organisation d’intégration économique régionale n’a pas l’intention d’être lié par la procédure exposée au par. 7 de l’art. 13 bis au sujet des amendements aux annexes IV à XI, il ou elle en fait la déclaration dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Art.
17
Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire.
À l’égard de chaque État ou organisation qui remplit les conditions énoncées au par. 1 de l’art. 14, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Fait à Göteborg (Suède), le 30 novembre 1999.
Annexe II
Engagements de réduction des émissions
1. Les engagements de réduction des émissions indiqués dans les tableaux ci-après correspondent aux dispositions des par. 1 et 10 de l’art. 3 du présent Protocole.
2. Le tableau 1 présente les plafonds d’émission de dioxyde de soufre (SO 2 ), d’oxydes d’azote (NO x ), d’ammoniac (NH 3 ) et de composés organiques volatils (COV) pour 2010 et jusqu’en 2020 exprimés en milliers de tonnes métriques pour les Parties qui ont ratifié le présent Protocole avant 2010.
3. Les tableaux 2 à 6 présentent les engagements de réduction des émissions de SO 2 , de NO x , de NH 3 , de COV et de particules ayant un diamètre aérodynamique égal ou inférieur à 2,5 µm (PM2,5) pour 2020 et au-delà. Ces engagements sont exprimés en pourcentage de réduction par rapport au niveau de 2005.
4. Les estimations des niveaux d’émission de 2005 indiqués dans les tableaux 2 à 6 sont exprimées en tonnes métriques et sont fondées sur les meilleures et plus récentes données communiquées par les Parties en 2012. Elles ne sont données qu’à des fins d’information et peuvent être mises à jour par les Parties une fois que de meilleures informations seront disponibles dans le cadre de la notification des émissions au titre du présent Protocole. Le Secrétariat conservera et mettra périodiquement à jour, sur son site Internet, un tableau des estimations les plus récentes communiquées par les Parties, pour information. Les engagements de réduction des émissions en pourcentage indiqués aux tableaux 2 à 6 s’appliquent aux estimations les plus récentes de 2005 communiquées par les Parties au Secrétaire exécutif de la Commission.
5. Si au cours d’une année donnée, une Partie constate qu’en raison d’un hiver particulièrement froid, d’un été particulièrement sec ou de variations imprévues des activités économiques, par exemple une moindre capacité du réseau d’alimentation électrique au niveau national ou dans un pays voisin, elle ne pourra respecter ses engagements en matière de réduction des émissions, elle peut y satisfaire en faisant la moyenne de ses émissions annuelles nationales pour l’année en question, l’année la précédant et l’année la suivant, à condition que cette moyenne ne dépasse pas ses engagements.
Tableau 1
Plafonds d’émission pour 2010–2020 pour les Parties qui ont ratifié le présent Protocole avant 2010 (en milliers de tonnes par an)
Tableau 2
Engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre pour 2020 et au‑delà
Tableau 3
Engagements de réduction des émissions d’oxydes d’azote pour 2020 et au‑delà a
Tableau 4
Engagements de réduction des émissions d’ammoniac pour 2020 et au-delà
Tableau 5
Obligation de réduction des émissions de composés organiques volatils pour 2020 et au-delà
Tableau 6
Engagements de réduction des émissions de particules pour 2020 et au-delà
Annexe III
Zone désignée de gestion des émissions de polluants (ZGEP)
Les ZGEP ci-après sont indiquées aux fins du présent Protocole:
ZGEP de la Fédération de Russie
La ZGEP de la Fédération de Russie correspond au territoire européen de la Fédération de Russie. Celui-ci fait partie du territoire de la Russie, dans les limites administratives et géographiques des entités de la Fédération de Russie situées dans la partie de l’Europe orientale limitrophe du continent asiatique suivant la démarcation classique qui passe du nord au sud le long de la chaîne de l’Oural, de la frontière avec le Kazakhstan jusqu’à la mer Caspienne, puis le long des frontières d’État avec l’Azerbaïdjan et la Géorgie dans le Nord-Caucase jusqu’à la mer Noire.
ZGEP du Canada
La ZGEP que le Canada a désignée pour les émissions de soufre couvre une superficie de 1 million de kilomètres carrés englobant tout le territoire des provinces de l’île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, tout le territoire de la province de Québec au sud d’une ligne droite allant du Havre-Saint-Pierre, sur la côte septentrionale du golfe du Saint-Laurent au point où la frontière Québec-Ontario coupe la côte de la baie James, ainsi que tout le territoire de la province de l’Ontario au sud d’une ligne droite allant du point où la frontière Ontario-Québec coupe la côte de la baie James au fleuve Nipigon, près de la rive septentrionale du lac Supérieur.»
Annexe VII
Délais en vertu de l’art. 3
1. Les délais d’application des valeurs limites dont il est fait mention aux par. 2 et 3 de l’art. 3 sont:
- pour les sources fixes nouvelles, un an après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de la Partie en question;
- pour les sources fixes existantes, un an après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de la Partie en question ou le 31 décembre 2020, la date la plus éloignée étant retenue.
2. Les délais d’application des valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles nouvelles dont il est fait mention au par. 5 de l’art. 3 sont la date d’entrée du présent Protocole pour la Partie en question ou les dates associées aux mesures spécifiées à l’annexe VIII, la date la plus éloignée étant retenue.
3. Les délais d’application des valeurs limites des COV dans les produits visés au par. 7 de l’art. 3 sont un an après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie en question.
4. Nonobstant les dispositions des par. 1, 2 et 3, mais sous réserve de celles du par. 5, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024, peut déclarer, lors de sa ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole ou de son adhésion à cet instrument, qu’elle prorogera certains ou la totalité des délais d’application des valeurs limites énoncés aux par. 2, 3, 5 et 7 de l’art. 3, comme suit:
- pour les sources fixes existantes, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie en question;
- pour les carburants et les nouvelles sources mobiles, jusqu’à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie en question;
- pour les COV dans les produits, jusqu’à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie en question.
5. Une Partie qui a procédé à un choix conformément à l’art. 3 bis du présent Protocole en ce qui concerne les annexes VI et/ou VIII ne peut faire dans le même temps une déclaration au sujet de la même annexe.