Toutes les machines, neuves ou d’occasion, mues par une force autre que la force humaine, sont considérées comme des machines aux fins de l’application de la présente convention.
L’autorité compétente dans chaque pays déterminera si et dans quelle mesure des machines, neuves ou d’occasion, mues par la force humaine, présentent des dangers pour l’intégrité physique des travailleurs et doivent être considérées comme des machines aux fins d’application de la présente convention. Ces décisions seront prises après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. L’initiative de la consultation peut être prise par l’une quelconque de ces organisations.
Les dispositions de la présente convention:
- ne s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, que dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause;
- ne s’appliquent aux machines agricoles mobiles que dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause.