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0.831.109.245.1

Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et la République du Chili

RO 2000 2078; FF 1997 I 1026

Traduction1

Conclue le 20 juin 1996

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 juin 1997 2

Entrée en vigueur par échange de notes le 1er mars 1998

(Etat le 22 août 2000)

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la République du Chili,

animés du désir de régler les rapports entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale,

sont convenus de ce qui suit:

Titre I Dispositions générales

Définitions

Art. 1

Pour l’application de la présente Convention,

  1. «Territoire»
  2. désigne, en ce qui concerne le Chili, le territoire de la République du Chili, et, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse;
  3. «Dispositions légales»
  4. désigne les lois, règlements et autres dispositions selon l’art. 2, en vigueur sur le territoire de chaque Etat contractant;
  5. «Autorité compétente»
  6. désigne, en ce qui concerne le Chili, le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, et, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales;
  7. «Institution compétente»
  8. désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les dispositions légales énumérées à l’art. 2;
  9. «Résider»
  10. signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
  11. «Domicile»
  12. en ce qui concerne la Suisse, désigne, au sens du code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
  13. «Périodes d’assurance»
  14. désigne les périodes de cotisation définies ou reconnues comme périodes d’assurance par les dispositions légales selon lesquelles elles ont été accomplies, ainsi que d’autres périodes pour autant qu’elles soient assimilées à des périodes d’assurance par ces mêmes dispositions légales;
  15. «Prestation en espèces» ou «rente»
  16. désigne une prestation en espèces ou une rente y compris tous les compléments, suppléments et majorations;
  17. «Réfugiés»
  18. désigne les réfugiées au sens de la Convention internationale du 28 juillet 19513 et du Protocole du 31 janvier 19674 relatifs au statut des réfugiés;
  19. «Apatrides»
  20. désigne, en ce qui concerne le Chili, des personnes sans nationalité, et, en ce qui concerne la Suisse, les apatrides au sens de la Convention internationale du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides5;
  21. «Membres de la famille et survivants»
  22. désigne des personnes dont les droits dérivent de ressortissants d’un Etat contractant, de réfugiés ou d’apatrides.

Les autres expressions utilisées dans la présente Convention ont la signification que leur donnent les dispositions légales applicables.

Champ d’application matériel

Art. 2

La présente Convention est applicable A. au Chili B. en Suisse

  1. aux dispositions légales sur le nouveau système de rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants, basé sur la capitalisation individuelle;
  2. aux dispositions légales sur le système de rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants administré par l’Institut de prévoyance obligatoire (Instituto de Normalización Previsional);
  3. en relation avec l’art. 11, aux dispositions légales sur les systèmes concernant les prestations en cas de maladie;
  1. à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants6;
  2. à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité7;
  3. en relation avec l’art. 11, à la loi fédérale sur l’assurance-maladie8.

La présente Convention s’applique également aux futures dispositions légales modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au par. 1.

La présente Convention est en outre applicable

  1. aux dispositions légales qui couvrent une nouvelle branche de sécurité sociale, lorsque les Etats contractants en conviennent ainsi;
  2. aux dispositions légales qui étendent les systèmes en vigueur à de nouvelles catégories de personnes, pour autant que l’Etat concerné ne notifie pas son opposition à l’autre Etat contractant dans le délai de six mois à compter de la publication officielle de ces actes normatifs.

Champ d’application personnel

Art. 3

La présente Convention est applicable

  1. aux ressortissants des deux Etats contractants, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants;
  2. aux réfugiés et apatrides, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants; des dispositions légales nationales plus favorables demeurent réservées;
  3. en ce qui concerne l’art. 7, par. 1 à 3, ainsi que l’art. 10, aux personnes autres que celles mentionnées aux let. a et b.

Principe de l’égalité de traitement

Art. 4

Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortissants de l’un des Etats contractants ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations légaux que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants.

Le par. 1 n’est pas applicable aux dispositions légales suisses sur

  1. l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l’étranger;
  2. l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou d’institutions désignées par le Conseil fédéral;
  3. les allocations de secours en faveur des ressortissants suisses à l’étranger.

Maintien des droits acquis et exportation des prestations

Art. 5

Sous réserve du par. 2, les personnes mentionnées à l’art. 3, let. a et b, qui ont droit à des prestations en espèces en application des dispositions légales énumérées à l’art. 2, par. 1, reçoivent ces prestations tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des Etats contractants.

Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 % ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisses ne sont versées qu’aux personnes domiciliées en Suisse.

Les prestations en espèces dues en application des dispositions légales de l’un des Etats contractants énumérées à l’art. 2, par. 1, sont accordées par cet Etat aux ressortissants de l’autre qui résident dans un pays tiers, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ou aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.

Titre II Dispositions légales applicables

Disposition générale

Art. 6

Sous réserve des art. 7 à 9, l’assujettissement à l’assurance obligatoire des personnes mentionnées à l’art. 3, let. a et b, se détermine conformément aux dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes exercent une activité lucrative.

Dispositions spéciales

Art. 7

Les personnes salariées occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants qui sont envoyées sur le territoire de l’autre Etat pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumises aux dispositions légales du premier Etat lorsque la durée prévisible du détachement ne dépasse pas trois ans. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, les dispositions légales du premier Etat sur l’assujettissement obligatoire restent applicables pour autant que les autorités compétentes des deux Etats en conviennent ainsi, sur demande de la personne salariée et de l’employeur. La prolongation ne peut en aucun cas dépasser trois ans.

Les personnes salariées occupées par une entreprise de transport aérien ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants qui sont envoyées sur le territoire de l’autre Etat sont soumises aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège. Cependant, si l’entreprise dispose d’une succursale ou d’une représentation permanente sur le territoire de l’autre Etat contractant, les personnes salariées qui y sont occupées sont soumises aux dispositions légales de cet Etat, pour autant qu’elles n’y aient pas été envoyées pour une durée limitée. Dans ce cas, les entreprises de transport aérien de l’un des Etats contractants communiquent à l’institution compétente de l’autre Etat quelles personnes ont été envoyées pour une durée limitée.

Les personnes salariées employées par un service public qui sont détachées de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre sont soumises aux dispositions légales de l’Etat qui les a détachées.

Les ressortissants des Etats contractants qui font partie de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats sont assurés selon les dispositions légales de cet Etat.

Art. 8

Les ressortissants de l’un des Etats contractants occupés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de cet Etat sur le territoire de l’autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat.

Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l’autre Etat au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire du premier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l’application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de six mois à compter du début de leur activité ou de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Les par. 1 et 2 sont applicables par analogie aux employés au service personnel des personnes mentionnées dans ces paragraphes pour autant qu’ils possède la même nationalité.

Art. 9

Sur demande de l’employeur ou du travailleur salarié, les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord et dans l’intérêt de l’assuré des dérogations aux art. 6 à 8.

Art. 10

Lorsqu’une personne qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants demeure soumise aux dispositions légales de l’autre Etat conformément aux art. 7 à 9, il en va de même pour son conjoint et ses enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative.

Lorsque, conformément au par. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ils sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Titre III Dispositions concernant les prestations

Chapitre 1 Prestations pour les pensionnés en cas de maladie

Art. 11

Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats contractants et bénéficient d’une rente selon les dispositions légales de l’autre Etat ont droit aux prestations de maladie du premier Etat aux mêmes conditions que les personnes qui bénéficient d’une rente correspondante selon les dispositions légales de cet Etat.

Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès

A. Dispositions concernant les rentes chiliennes

Art. 12

Lorsque les dispositions légales chiliennes subordonnent l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de vieillesse, invalidité ou survivants à l’accomplissement d’un certain nombre de périodes d’assurance, l’institution compétente tient compte, si nécessaire, des périodes d’assurance ou périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales suisses comme si elles avaient été accomplies selon les dispositions légales chiliennes, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Les membres d’un fonds de pension chilien financent leur rente avec le montant accumulé sur leur compte individuel de capitalisation. Au cas où cette somme ne suffit pas à financer une rente d’un montant au moins égal à la rente minimale garantie par l’Etat, les membres peuvent bénéficier, conformément au par. 1, de la totalisation des périodes imputables, afin d’obtenir la rente minimale de vieillesse ou d’invalidité. Cette règle est également applicable aux bénéficiaires d’une rente de survivant.

Pour déterminer si les conditions posées pour une retraite anticipée par les dispositions légales chiliennes sur le nouveau système de rentes sont remplies, les membres à qui une rente a été accordée selon les dispositions légales suisses sont considérés comme pensionnés selon le système de prévoyance mentionné au par. 4.

Les personnes qui sont ou ont été soumises à l’obligation de cotiser au système de rentes administré par l’Institut de prévoyance obligatoire (Instituto de Normalización Previsional) ont également droit à la totalisation des périodes d’assurance selon le par. 1 pour obtenir une rente conformément aux dispositions légales qui leur sont applicables.

Dans les cas mentionnés aux par. 2 à 4, l’institution compétente détermine en premier lieu le montant de la prestation comme si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies selon les dispositions légales qu’elle applique et calcule ensuite la part de prestation qu’elle doit verser selon le rapport existant entre les périodes d’assurance accomplies exclusivement selon ces dispositions légales et l’ensemble des périodes d’assurance prises en compte dans les deux Etats. Si le total des périodes d’assurance prises en compte dans les deux Etats excède le temps nécessaire, aux termes des dispositions légales chiliennes, pour avoir droit à une rente complète, les années excédentaires ne sont pas prises en compte.

B. Dispositions concernant les rentes suisses

Art. 13

Les ressortissants chiliens qui, au moment de la survenance de l’invalidité, sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 14, let. a, est applicable par analogie, quant aux cas qui y sont mentionnés, en ce qui concerne les mesures de réadaptation.

Les ressortissants chiliens qui, au moment de la survenance de l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité mais qui y sont assurés, ont droit à des mesures de réadaptation tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé sans interruption pendant une année au moins immédiatement avant la survenance de l’invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils ont leur domicile en Suisse et qu’ils y sont nés invalides ou qu’ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

Les ressortissants chiliens résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du par. 2.

Les enfants nés invalides au Chili et dont la mère n’a pas séjourné au Chili pendant plus de deux mois en tout avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en sont résultés durant les trois premiers mois après la naissance dans la même mesure que si ces prestations avaient dû être octroyées en Suisse.

Le par. 4 est applicable par analogie aux enfants nés hors du territoire des Etats contractants; dans de tels cas toutefois, l’assurance-invalidité suisse ne prend à sa charge les coûts des prestations à l’étranger que si elles ont dû y être octroyées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.

Art. 14

Pour l’acquisition du droit aux rentes ordinaires prévues par les dispositions légales suisses sur l’assurance-invalidité, sont également considérés comme assurés au sens de ces dispositions

  1. les ressortissants chiliens qui ont été contraints d’abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie, mais dont l’invalidité est constatée dans ce pays; la reconnaissance s’étend sur une durée d’une année à compter de l’interruption de travail suivie d’invalidité. Ils doivent continuer à cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils étaient domiciliés en Suisse;
  2. les ressortissants chiliens qui bénéficient des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse après l’interruption de travail; ils restent soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;
  3. les ressortissants chiliens auxquels les let. a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l’événement assuré, i)sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité chilienne, ouii)bénéficient d’une rente d’invalidité ou de vieillesse selon les dispositions légales chiliennes ou y ont droit.
Art. 15

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les ressortissants chiliens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n’excède pas 10 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, ceux-ci perçoivent, en lieu et place de ladite rente partielle, une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants chiliens ou leurs survivants qui bénéficiaient d’une telle rente partielle et qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 % mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants chiliens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement ce pays peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique. Ce choix doit s’effectuer soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne concernée séjourne hors de Suisse au moment de la survenance de l’événement assuré, soit lorsqu’elle quitte ce pays, si elle a déjà bénéficié d’une rente.

Après le versement de l’indemnité unique par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir envers cette assurance des droits fondés sur les cotisations payées jusque-là et les périodes correspondantes.

Les par. 1 à 3 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer dans son cas les conditions d’octroi des prestations.

Art. 16

Les ressortissants chiliens ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses tant qu’ils ont leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle la rente est demandée, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue

  1. pendant dix ans au moins s’agissant d’une rente de vieillesse, ou
  2. pendant cinq ans au moins s’agissant d’une rente de survivant ou d’invali-dité ou d’une rente de vieillesse se substituant à l’une de ces dernières.

Le séjour en Suisse au sens du par. 1 est considéré comme ininterrompu lorsque la personne concernée n’as pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. Les périodes de résidence en Suisse pendant lesquelles les ressortissants chiliens ont été exemptés de l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en compte pour établir la durée du séjour en Suisse.

Le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse ainsi que le versement d’une indemnité unique selon l’art. 15 ne font pas obstacle à l’octroi d’une rente extraordinaire selon le par. 1; dans ces cas toutefois, les cotisations remboursées ou les indemnités versées sont déduites des rentes à allouer.

C. Constatation de l’invalidité

Art. 17

La constatation de l’incapacité de travail, aux fins de déterminer la rente d’invalidité, est effectuée par l’institution compétente de l’Etat concerné selon les dispositions légales qu’elle applique. A cet effet, cette institution prend en considération les constats médicaux et autres documents fournis par l’institution de l’autre Etat contractant.

Pour l’application du par. 1, l’institution compétente de l’Etat contractant dans lequel réside la personne concernée met gratuitement à la disposition de l’institution compétente de l’autre Etat les rapports médicaux et documents qui se trouvent en sa possession.

L’institution compétente de l’un des Etats contractants peut demander que des examens médicaux soient effectués sur le territoire de l’autre Etat par l’organisme de cet Etat désigné dans l’arrangement administratif à la présente Convention.

  1. a. Si l’institution chilienne demande à l’institution suisse de procéder à des examens médicaux, pour la première fois ou à titre complémentaire, qui ne sont pas nécessaires à l’institution suisse, l’institution chilienne rembourse à l’institution suisse les coûts de l’examen et réclame à la personne salariée la moitié de cette somme. En cas de recours contre une constatation d’invali-dité effectuée au Chili, les frais d’un nouvel examen seront également répartis à part égale entre la personne salariée et l’institution chilienne compé-tente, à moins que le recours n’ait été déposé par l’institution chilienne compétente ou une société d’assurance, auquel cas les frais seront à la charge du recourant.
  2. Si l’institution suisse demande à l’institution chilienne de procéder à des examens médicaux, pour la première fois ou à titre complémentaire, qui ne sont pas nécessaire à l’institution chilienne, l’institution suisse rembourse à l’institution chilienne les coûts de l’examen.

Le remboursement des frais en vertu des par. 3 et 4 se fait selon les tarifs appliqués par l’institution qui a effectué l’examen.

Titre IV Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre 1 Dispositions diverses

Devoirs des autorités compétentes

Art. 18

Les autorités compétentes des deux Etats contractants

  1. concluent les arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention;
  2. désignent leurs organismes de liaison respectifs;
  3. s’informent mutuellement des mesures prises sur le plan interne pour l’application de la présente Convention;
  4. se communiquent toute modification des dispositions légales mentionnées à l’art. 2.

Dispositions concernant la présentation des documents

Art. 19

Les demandes, déclarations, recours et autres documents qui, en application des dispositions légales de l’un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à un tribunal, une autorité ou une institution compétente, sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’un tribunal correspondant, d’une autorité correspondante ou d’une institution correspondante de l’autre Etat.

Toute demande de prestation présentée conformément aux dispositions légales de l’un des Etats contractants est assimilée à une demande de prestation correspondante selon les dispositions légales de l’autre Etat. Cette règle ne s’applique pas lorsque le demandeur a ajourné le début du versement de la rente de vieillesse conformément aux dispositions légales de l’un des Etats contractants.

Les tribunaux, autorités et institutions de l’un des Etats contractants ne peuvent pas refuser une requête ou tout autre acte pour le motif qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat.

Entraide administrative entre les tribunaux, autorités et institutions

Art. 20

Pour l’application de la présente Convention, les tribunaux, autorités et institutions des Etats contractants se prêtent assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation. A l’exception des frais effectifs, cette assistance est gratuite.

Pour l’application de la présente Convention, les tribunaux, autorités, institutions et organismes de liaison des Etats contractants peuvent communiquer entre eux ou directement avec les personnes concernées ou leurs représentants dans leurs langues officielles respectives.

Exemption des taxes sur les actes et documents

Art. 21

Le bénéfice des exemptions ou réductions d’impôts ou taxes, y compris les taxes consulaires et administratives, prévues par les dispositions légales de l’un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application des dispositions légales de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la présente Convention ou des dispositions légales de l’autre Etat énumérées à l’art. 2, par. 1.

Les documents qui doivent être délivrés en application de la présente Convention ou des dispositions légales de l’un des Etats contractants énumérées à l’art. 2, par. 1, ne nécessitent aucune authentification ou autre formalité similaire pour être présentés devant les organes de l’autre Etat.

Modalités et garanties du paiement des prestations

Art. 22

Les institutions débitrices de prestations en application de la présente Convention s’acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.

Lorsqu’une institution d’un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l’autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier Etat.

Au cas où l’un des Etats contractants arrête des prescriptions en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, les Etats contractants conviennent aussitôt des mesures propres à assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente Convention.

Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat disposent sans aucune restriction de la possibilité de s’affilier à l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants facultative selon les dispositions légales de leur pays d’origine. Ils peuvent par conséquent y cotiser et bénéficier des rentes qui en résultent. La personne salariée qui s’affilie à l’assurance facultative chilienne est exemptée de l’obligation de verser des cotisations destinées au financement des prestations de santé au Chili.

Règlements des différends

Art. 23

Les différends entre les deux Etats contractants résultant de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention seront, autant que possible, réglés par les autorités compétentes.

Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il sera soumis, à la demande d’un Etat contractant, à un tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué au cas par cas; à cet effet, chaque Etat contractant désignera un représentant et les deux représentants proposeront d’un commun accord, parmi les ressortissants d’un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux Etats contractants. Les représentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où l’un des Etats a communiqué à l’autre qu’il entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.

Si les délais prévus au par. 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut, à défaut d’un autre arrangement, prier le président de la Cour internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est empêché pour une autre raison, le vice-président pourvoira aux nominations. Si le vice-président est lui-même ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice le plus élevé par le rang, qui n’est pas ressortissant d’un Etat contractant, procédera aux nominations.

Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix, à la lumière des traités existant entre les Parties et du droit international général. Ses sentences sont contraignantes. Chaque Etat contractant supporte les frais de son représentant au sein du tribunal arbitral ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure. Les frais de la présidence ainsi que les autres dépenses sont supportées à parts égales par les Etats contractants. Le tribunal arbitral peut décider d’une autre répartition des frais. Pour le surplus, il règle lui-même sa procédure.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Prise en considération des périodes antérieures à l’entrée en vigueur
de la convention

Art. 24

La présente Convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur.

Pour la détermination du droit aux prestations selon la présente Convention, les périodes d’assurance accomplies avant la date de son entrée en vigueur sont également prises en considération.

La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour des périodes antérieures à la date de son entrée en vigueur.

Faits pertinents survenus avant l’entrée en vigueur de la convention

Art. 25

Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application de la convention.

Les droits des intéressés dont la rente a été liquidée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d’après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.

Les délais pour le dépôt des demandes de révision du droit à une rente qui a été liquidée ou refusée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que les délais de prescription et de péremption prévus par les dispositions légales des Etats contractants courent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Demeurent réservés les droits aux prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidités suisse acquis par les ressortissants chiliens ou leur survivants en tant que réfugiés ou apatrides ou en tant que survivants de ces derniers; l’art. 5 est applicable par analogie.

La présente Convention n’est pas applicable aux droits éteints par le remboursement des cotisations.

Remboursement des cotisations

Art. 26

Les cotisations versées par les ressortissants chiliens et leur employeur à l’assu-rance-vieillesse et survivants suisse seront remboursées conformément aux dispositions légales suisses sur demande desdits ressortissants ou de leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse, lorsqu’il résident à l’étranger et que les ressortissants chiliens concernés

  1. ont quitté définitivement la Suisse avant l’entrée en vigueur de la présente Convention ou
  2. étaient soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention et ont quitté définitivement la Suisse au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Une fois que le remboursement des cotisations a eu lieu, il ne peut plus être fait valoir aucun droit à l’égard de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sur la base des périodes d’assurance antérieures.

Chapitre 3 Dispositions finales

Durée de validité de la convention

Art. 27

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Etat peut la dénoncer par écrit dans un délai de trois mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, la convention cesse d’être en vigueur le dernier jour de l’année civile.

En cas de dénonciation de la convention, ses dispositions continuent à s’appliquer aux droits à des prestations acquis jusqu’alors; ces dispositions légales restrictives concernant la suppression d’un droit ou la suspension ou le retrait des prestations pour le motif que le bénéficiaire réside à l’étranger demeurent sans effet sur les droits acquis.

Signature et ratification

Art. 28

La présente Convention est soumise aux procédures d’approbation respectives des Etats contractants. Elle entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la réception de la dernière notification par laquelle les Etats contractants s’informent que leur procédure interne d’approbation est accomplie.

En foi de quoi , les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 20 juin 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue espagnole. Les deux textes font également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Chili:

Maria Verena Brombacher Steiner

Jorge Arrate Mac-Niven