Pour l’application de la présente convention,
- «Territoire»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Finlande, le territoire de la République de Finlande; - «Ressortissant»
désigne, en ce qui‑concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse et en ce qui concerne la Finlande, une personne de nationalité finlandaise; - «Législation»
désigne les actes législatifs et réglementaires de l’un ou l’autre des Etats contractants, mentionnés à l’art. 2; - «Assurance‑pensions»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’assurance‑vieillesse et survivants suisse ainsi que l’assurance‑invalidité suisse, en ce qui concerne la Finlande, les systèmes de pensions des personnes actives des secteurs public et privé ainsi que le régime national d’assurance‑pensions et l’assurance‑pensions familiale généralisée; - «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, en ce qui concerne la Finlande, le Ministère des affaires sociales et de la santé;
- «Institution»
désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’article 2; - «Périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisations, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu’elles sont définies ou reconnues comme période d’assurance par la législation sous l’empire de laquelle elles ont été accomplies;
- «Prestation en espèces»ou «rente» («pension») désigne une prestation en espèces ou une rente (pension), y compris tous les compléments, suppléments et majorations;
- «Résider»
signifie séjourner habituellement; - «Domicile»
désigne, au sens du Code civil suisse3, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir; - «Travailleur salarié» désigne, en principe, tous les salariés du secteur privé et les agents des services publics au sens des dispositions du droit finlandais.