Lorsqu’une autorité ou une institution japonaise compétente reçoit une demande de prestations, un recours ou toute autre déclaration selon les dispositions légales suisses, elle transmet ce document sans délai à la Caisse suisse de compensation à Genève, par l’intermédiaire de son organisme de liaison, en indiquant la date de réception. En cas de demande de prestations, l’institution japonaise compétente, par l’intermédiaire de son organisme de liaison, fournit à la Caisse suisse de compensation à Genève toutes les informations en sa possession qui peuvent être nécessaires pour déterminer le droit aux prestations, y compris des renseignements sur les périodes d’assurance.
Lorsque la Caisse suisse de compensation à Genève reçoit une demande de prestations, un recours ou toute autre déclaration selon les dispositions légales japonaises, elle transmet ce document sans délai à l’organisme de liaison japonais, en indiquant la date de réception. En cas de demande de prestations, la Caisse suisse de compensation à Genève fournit à l’institution japonaise compétente toutes les informations en sa possession qui peuvent être nécessaires pour déterminer le droit aux prestations, y compris des renseignements sur les périodes d’assurance.
Les informations personnelles relatives à une personne assurée qui figurent dans la demande de prestations sont contrôlées par l’organisme de liaison de l’Etat contractant ayant reçu la demande, qui vérifie que les informations sont corroborées par des preuves écrites. Le type d’informations visées par le présent paragraphe et toutes les procédures connexes sont déterminés d’un commun accord par les organismes de liaison des Etats contractants.
L’organisme de liaison de l’Etat contractant ayant reçu la demande fournit à l’organisme de liaison de l’autre Etat un formulaire de liaison en anglais, en plus de la demande elle-même et des informations visées aux par. 1 et 2.