Pour l’application de la présente convention,
- «Territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne le Royaume de Norvège, le territoire du Royaume de Norvège;
- «Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires de l’une ou l’autre des Parties contractantes mentionnés à l’art. 3;
- «Autorité compétente» désigne: en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, en ce qui concerne le Royaume de Norvège, le Ministère des Affaires sociales;
- «Institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’art. 3;
- «Périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisations, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu’elles sont définies ou reconnues comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
- «Prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris tous les compléments, suppléments et majorations.