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0.831.109.763.11

Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la République de Turquie le 1er mai 1969

RO 1976 591

Texte originale

Conclu le 14 janvier 1970

Entré en vigueur le 1er janvier 1972

Conformément à l’art. 24, par. 2, let. a) de la Convention de sécurité sociale conclue le 1 er mai 1969 1 par la Confédération suisse et la République de Turquie, appelée ci‑après «la Convention», les autorités compétentes représentées par:

du côté suisse:

au nom du Conseil fédéral suisse,
M. Cristoforo Motta, Délégué aux conventions en matière
d’assurances sociales;

du côté turc:

au nom du Gouvernement de la République de Turquie,
M. Sitki Coskun, Directeur général du Département des affaires sociales du Ministère des affaires étrangères,

sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’art. 24, par. 2, let. d) de la Convention, En Suisse En Turquie

  1. la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci‑après «la Caisse suisse», pour l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité,
  2. la Caisse Nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, appelée ci‑après «la Caisse nationale» pour l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles,
  3. l’Office fédéral des assurances sociales à Berne, en ce qui concerne les allocations familiales et les questions d’assurance‑maladie réglées au Protocole final.
  1. l’Institut des assurances sociales à Ankara, appelé ci‑après «l’Institut», pour toutes les branches de la sécurité sociale à l’exception de la législation concernant la Caisse de retraite de la République de Turquie,
  2. la Caisse de retraite de la République de Turquie à Ankara, appelée ci-après «la Caisse de retraite» en ce qui concerne la législation qu’elle applique.

Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.

Art. 2

Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Titre II Dispositions relatives à la législation applicable

Art. 3

Dans les cas visés à l’art. 5, par. 2, let. a) de la Convention, les organismes de la Partie contractante dont la législation demeure applicable, qui sont désignés au paragraphe suivant, attestent sur requête de l’employeur que la personne intéressée est soumise à cette législation.

L’attestation est établie

  1. en Suisse
  2. par la caisse de compensation compétente de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité et par l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale;
  3. en Turquie a)par l’Institut en ce qui concerne la législation mentionnée à l’art. 1, par.1, al. A, sous‑alinéa a) de la Convention,b)par la Caisse de retraite en ce qui concerne la législation mentionnée à l’art. 1, par. 1, al. A, sous‑alinéa b) de la Convention.

Si la durée du détachement doit se prolonger au‑delà de la période de 24 mois fixée à l’art. 5, par. 2, let. a) de la Convention, l’accord prévu à l’al. 2 de ladite let. a) doit être demandé par l’employeur, par l’intermé-diaire de l’autorité compétente de son pays avant l’expiration de cette période,

  1. en Suisse
  2. à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
  3. en Turquie
  4. au Ministère du Travail, à Ankara.

La décision prise d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes, en application de l’art. 5, par. 2, let. a), al. 2 de la Convention doit être communiquée aux organismes intéressés.

Art. 4

Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 6, par. 2 et 3 de la Convention, les travailleurs occupés en Suisse doivent présenter leur requête et les travailleurs occupés en Turquie

  1. à l’Institut,
  1. à la Caisse fédérale de compensation, à Berne.

Lorsque les travailleurs visés à l’art. 6, par. 2 et 3 de la Convention optent en faveur de la législation de l’Etat accréditant, les organismes assureurs compétents de cet Etat leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à ladite législation.

Titre III Dispositions relatives aux prestations

Chapitre 1 Vieillesse et décès

I. Ressortissants turcs résidant en Turquie et pouvant prétendre des prestations de l’assurance suisse

A. Introduction et instruction des demandes

Art. 5

Les ressortissants turcs adressent leurs demandes de rentes de l’assurance-vieillesse et survivants suisse Si la demande est présentée auprès d’un autre organisme ou d’une autorité turcs considérés comme compétents, cet organisme ou cette autorité inscrit la date de réception sur la demande et la transmet sans délai à l’Institut ou à la Caisse de retraite.

  1. soit à l’Institut, soit à la Caisse de retraite, l’organisme auquel ils ont été affiliés en dernier lieu étant alors habilité à recevoir la demande,
  2. à l’Institut, s’ils n’ont été affiliés ni à l’un ni à l’autre des organismes mentionnés sous a).

Les demandes de rente doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de l’institut par la Caisse suisse. Les indications données sur ces formules doivent, en tant que celles‑ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises.

Art. 6

L’Institut ou la Caisse de retraite inscrit la date de réception de la demande de prestations sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d’une manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant.

L’Institut ou la Caisse de retraite demande à la Caisse suisse, en même temps qu’il lui transmet la requête et les pièces justificatives, les données concernant l’assurance suisse qui sont nécessaires, le cas échéant, pour l’application des art. 12 et 15 de la Convention.

A la requête de la Caisse suisse, l’Institut ou la Caisse de retraite fournit d’autres documents et attestations délivrés par les autorités turques.

Art. 7

La Caisse suisse statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en transmet deux copies à l’organisme de liaison qui lui a fait parvenir la demande.

Art. 8

Les ressortissants turcs résidant en Turquie adressent leurs recours contre les décisions de la Caisse suisse ou leurs recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison. Dans ce dernier cas, l’Institut ou la Caisse de retraite mentionne la date de réception sur le mémoire de recours avant de le faire parvenir à la Caisse suisse, à l’intention de l’autorité judiciaire compétente.

B. Paiement des prestations

Art. 9

Les rentes de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse sont versées directement par la Caisse suisse aux ayants droit résidant en Turquie. Ces versements s’effectuent au cours du troisième mois de chaque trimestre. Les autorités compétentes peuvent convenir que les versements s’effectueront par l’entremise d’organismes de liaison.

Art. 10

La Caisse suisse demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse soit directement, soit par l’intermédiaire de l’Institut ou de la Caisse de retraite, selon le cas, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations.

Art. 11

Les art. 5 à 10 s’appliquent par analogie pour l’octroi et le paiement de l’indemnité unique en application de l’art. 8, par. 2 de la Convention. II Ressortissants suisses et turcs résidant en Suisse et pouvant prétendre
des prestations de vieillesse ou de décès turques

A. Introduction et instruction des demandes

Art. 12

Les ressortissants suisses et turcs adressent leurs demandes de prestations de vieillesse ou de décès turques à la Caisse suisse. Si la demande est présentée auprès d’une autre autorité suisse considérée comme compétente, cette dernière inscrit la date de la réception sur la demande et la transmet sans délai à la Caisse suisse.

Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la Caisse suisse par l’Institut. Les indications données sur ces formules doivent, en tant que celles‑ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises.

Art. 13

La Caisse suisse inscrit la date de réception de la demande de prestation sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d’une manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant; la caisse transmet ensuite la demande à l’organisme compétent turc.

Aux fins d’application des art. 12 et 15 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de l’Institut ou de la Caisse de retraite les périodes de cotisations que le requérant a accomplies selon la législation suisse.

A la requête de l’Institut ou de la Caisse de retraite, la Caisse suisse fournit d’autres documents et attestations délivrés par les autorités suisses.

Art. 14

L’organisme auquel l’intéressé a été affilié en dernier lieu statue sur la demande de prestations et adresse directement sa décision au requérant, avec indications des voies et délais de recours; il en communique une copie à la Caisse suisse.

Art. 15

Les ressortissants turcs et suisses résidant en Suisse adressent leurs recours contre les décisions de l’Institut ou contre celles de la Caisse de retraite, ou leurs appels contre les jugements des autorités judiciaires de première instance, directement aux tribunaux compétents turcs, ou aux autorités judiciaires suisses correspondantes. Dans ce dernier cas, l’autorité suisse inscrit la date de réception sur le mémoire de recours ou d’appel et le transmet par l’intermédiaire des organismes de liaison au tribunal compétent turc.

Les ressortissants turcs et suisses résidant en Suisse adressent leurs recours contre les décisions de l’Institut fondées sur les rapports médicaux au Conseil supérieur de la santé des assurances sociales, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’orga-nisme de liaison.

B. Paiement des prestations

Art. 16

Les prestations de vieillesse et aux survivants sont versées directement par l’organisme compétent aux ayants droit résidant en Suisse. Ces versements s’effectuent au début de chaque trimestre. Les autorités compétentes peuvent convenir que les versements s’effectueront par l’entremise d’organismes de liaison.

Art. 17

L’organisme compétent demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations. III. Ressortissants suisses et turcs résidant dans un Etat tiers
et pouvant prétendre des prestations de vieillesse ou de décès turques
ou de l’assurance suisse

Art. 18

Les ressortissants suisses qui résident dans un Etat tiers et qui peuvent prétendre une prestation turque, adressent leurs demandes directement à l’Institut en y joignant les pièces justificatives nécessaires.

Les ressortissants turcs qui résident dans un Etat tiers et qui peuvent prétendre une prestation de l’assurance suisse, adressent leurs demandes directement à la Caisse suisse en y joignant les pièces justificatives nécessaires.

L’Institut, dans les cas prévus au paragraphe premier, et la Caisse suisse, dans les cas prévus au par. 2, statuent sur les demandes, transmettent leurs décisions et effectuent les paiements directement aux ayants droit, le cas échéant, conformément aux accords de paiement existant entre le pays de l’organisme débiteur et l’Etat tiers.

Chapitre 2 Invalidité

I. Ressortissants turcs pouvant prétendre une rente de l’assurance-invalidité suisse ou bénéficiant d’une telle prestation

Art. 19

Aux fins d’application de l’art. 10, par. 3 de la Convention, l’Institut ou la Caisse de retraite communique sur demande de la Caisse suisse les périodes de cotisations que le requérant a accomplies selon la législation turque et qui seraient prises en considération pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension d’invalidité selon cette législation.

Art. 20

Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité a transféré sa résidence en Turquie, la Caisse suisse peut, en tout temps, demander à l’Institut de procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation suisse.

Art. 21

Lorsqu’un ressortissant turc au bénéfice d’une rente d’invalidité transfère sa résidence en Turquie, les art. 8 à 10 s’appliquent par analogie. II. Ressortissants suisses et turcs pouvant prétendre une prestation d’invalidité turque ou bénéficiant d’une telle prestation

Art. 22

Aux fins d’application de l’art. 13 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de l’Institut ou de la Caisse de retraite les périodes de cotisations que le requérant a accomplies selon la législation suisse.

Art. 23

Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité a transféré sa résidence en Suisse, l’Institut ou la Caisse de retraite peut, en tout temps, demander à la Caisse suisse de faire procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation turque.

Art. 24

Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité transfère sa résidence en Suisse, les art. 15 à 17 s’appliquent par analogie.

Chapitre 3 Accidents et maladies professionnelles

Art. 25

Les ressortissants suisses ou turcs ou leurs survivants résidant en Turquie, qui prétendent des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en application de la législation suisse, adressent leurs demandes à la Caisse nationale soit directement, soit par l’intermédiaire de l’Institut.

Les ressortissants suisses ou turcs ou leurs survivants résidant en Suisse, qui prétendent des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en application de la législation turque, adressent leurs demandes à l’Institut ou à la Caisse de retraite soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale.

Les ressortissants suisses ou turcs résidant dans un Etat tiers, qui prétendent les prestations de l’assurance‑accidents suisse ou turque dans des cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, doivent s’adresser directement à l’organisme compétent.

Art. 26

Les ressortissants suisses ou turcs ou leurs survivants résidant en Turquie adressent leurs recours relatifs aux prestations de l’assurance‑accidents suisse au Tribunal cantonal des assurances à Lucerne et leurs recours de droit administratif contre les décisions de ladite juridiction au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’Institut. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours.

En ce qui concerne les recours des ressortissants turcs ou suisses résidant en Suisse contre les décisions de l’organisme intéressé turc, l’art. 15 s’applique par analogie.

Art. 27

Dans les cas visés à l’art. 17, par. 1 de la Convention, les prestations en nature sont servies par l’organisme du pays où l’accident est survenu, si l’intéressé prouve son droit auxdites prestations. Si l’employeur a un représentant dans le pays où l’accident est survenu, ce représentant produit les documents attestant le droit aux prestations du requérant, s’il est en mesure de le faire. Dans les cas où aucun document attestant le droit aux prestations ne peut être produit, l’organisme du lieu où l’accident est survenu demande à l’organisme compétent les attestations et documents nécessaires.

Art. 28

En application de l’art. 17, par. 2 de la Convention, l’organisme débiteur remet à l’assuré une attestation établissant son droit aux prestations après son transfert de résidence.

Art. 29

Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l’art. 17, par. 4 de la Convention, sont énumérées à l’annexe n o 1 au présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir, selon les besoins, d’apporter des modifications à cette annexe.

Art. 30

Pour l’application de l’art. 18, par. 1 de la Convention, l’incapacité de travail doit être attestée par un rapport médical établi selon les modalités appliquées par l’organisme du lieu de résidence. En outre, l’assuré informe ledit organisme du nom et de l’adresse de son employeur. L’organisme du lieu de résidence communique la durée d’incapacité de travail de l’assuré à l’organisme compétent. Ce dernier se réserve le droit de faire réexaminer l’assuré par un médecin de son choix.

Les examens médicaux ultérieurs de l’assuré sont effectués selon les modalités appliquées par l’organisme du lieu de résidence. Lorsque ce dernier constate que l’assuré est apte à reprendre le travail, il communique la date de la fin de l’incapacité de travail d’une part à l’assuré et d’autre part à l’organisme compétent.

Si l’organisme compétent demande le paiement des prestations en espèces par l’intermédiaire de l’organisme du lieu de résidence, il précise dans sa communication le montant des prestations ainsi que la durée pendant laquelle celles‑ci sont dues.

Art. 31

En application de l’art. 19 de la Convention, les frais relatifs aux prestations en nature à rembourser par l’organisme compétent sont fixés comme suit:

  1. en Suisse
  2. les montants effectifs déboursés par la Caisse nationale;
  3. en Turquie –pour les examens et soins donnés par les médecins ou par les établissements sanitaires appartenant à l’Institut, le montant déterminé sur la base du tarif approuvé par le Ministère du Travail;–pour les soins donnés en dehors desdits établissements, le montant effectif versé à cet effet par l’Institut,

Les montants fixés par les organismes d’assurances des deux pays conformément au paragraphe premier du présent article, sont remboursés séparément pour chaque cas.

Art. 32

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également par analogie aux accidents non professionnels indemnisables selon la législation Suisse.

Chapitre 4 Prestations familiales

Art. 33

Les ressortissants turcs résidant en Suisse qui demandent les allocations en application de la législation fédérale suisse pour des enfants demeurés en Turquie, doivent appuyer leur demande par la présentation d’une attestation prouvant l’existence des enfants et établie par l’autorité du lieu de résidence des enfants compétente en la matière. Les ressortissants turcs fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont les caisses d’allocations familiales demanderont la production conformément à la législation suisse.

Chapitre 5 Assurance‑maladie

Art. 34

Pour bénéficier des facilités prévues au point 15 du Protocole final joint à la Convention, les personnes visées à ce point sont tenues de présenter à l’une des caisses‑maladie suisses qui participent à l’application dudit point une attestation mentionnant la date de la fin d’affiliation aux assurances sociales turques et la période d’assurance au cours des six derniers mois. La caisse-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation à l’Institut de périodes d’assurance plus longues.

L’attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par l’Institut. Si cette personne n’est pas en possession de ladite attestation, la caisse-maladie suisse saisie de la demande d’admission s’adresse audit Institut par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales pour obtenir l’attestation requise.

La liste des caisses‑maladie participant à l’application du point 15 du Protocole final joint à la Convention figure à l’annexe n o 2 au présent Arrangement. L’autorité compétente suisse communiquera à l’autorité compétente turque les noms des autres caisses‑maladie qui déclareront ultérieurement vouloir appliquer le point 15 dudit protocole.

Art. 35

Pour bénéficier de la prise en compte des périodes d’assurance dans une caisse‑maladie suisse reconnue en vue de l’accomplissement des délais d’attente exigés par la législation turque pour l’octroi de prestations, les personnes mentionnées au point 16 du Protocole final joint à la Convention présenteront à l’Institut une attestation confirmant la durée d’affiliation au cours de la dernière année précédant immédiatement la réalisation du risque assuré et précisant la date de sortie de la caisse‑maladie suisse. L’Institut peut, le cas échéant, demander à la caisse-maladie, par l’entremise de l’Office fédéral des assurance sociales, confirmation de périodes d’assurance plus longues.

L’attestation mentionnée plus haut est délivrée à la demande de la personne intéressée par la dernière caisse‑maladie à laquelle elle a été affiliée. Si cette personne n’est pas en possession de ladite attestation, l’Institut peut la demander à la caisse-maladie par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 36

Les organismes assureurs et les organismes de liaison des Parties contractantes s’accordent, sur demande d’ordre général ou sur requête spéciale, l’entraide nécessaire à l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Les organismes assureurs et les organismes de liaison de l’une des Parties contractantes communiquent à l’organisme de l’autre Partie une copie des décisions rendues à la suite d’une procédure à laquelle ledit organisme s’est joint en application de l’art. 22 de la Convention.

Pour l’application de l’art. 22, par. 2 de la Convention, l’organisme assureur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le tiers respon-sable, recouvre l’ensemble de la créance due par ce débiteur, lorsque l’organisme assureur de l’autre partie le demande.

Art. 37

Les bénéficiaires de prestations servies selon la législation de l’une des Parties contractantes, qui résident sur le territoire de l’autre Partie, sont tenus de communiquer à l’organisme débiteur, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tous changements dans leur situation personnelle et familiale, dans leur état de santé ou dans leur capacité de travail et de gain qui peuvent modifier leurs droits ou leurs obligations au regard des législations énumérées à l’art. 1 de la Convention et des dispositions de cette dernière.

Les organismes assureurs se communiquent réciproquement par l’entremise des organismes de liaison les renseignements de même nature qui parviennent à leur connaissance.

Art. 38

Les frais administratifs proprement dits résultant de l’application du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de son application.

Les frais résultant des examens médicaux et des examens visant à déterminer la capacité de travail ou de gain ainsi que les frais de déplacement, de nourriture ou de logement et les autres frais qui en découlent sont avancés par l’organisme chargé de l’enquête et sont remboursés séparément pour chaque cas par l’organisme qui l’a requise.

Art. 39

Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention de sécurité sociale conclue le 1 er mai 1969 entre la Suisse et la Turquie. Il demeurera en vigueur pour la même durée que la Convention. Fait en double exemplaire, en langues française et turque, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 14 janvier 1970.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République de Turquie:

Cristoforo Motta

Sitki Coskun

Annexe no 1

Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d’une grande importance visés à l’art. 29 de l’Arrangement administratif sont les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s’agit, dans la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence:

  1. Appareils de prothèse et appareils d’orthopédie ou appareils‑tuteurs y com-pris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils.
  2. Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques).
  3. Prothèses maxillaires et faciales, perruques.
  4. Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes‑jumelles et lunettes‑télescopes.
  5. Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques.
  6. Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale.
  7. Voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles.
  8. Renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents.
  9. Cures.
  10. Entretien et traitement médical:–dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium;–dans un préventorium lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au‑delà de vingt jours selon l’avis du médecin traitant ou, si la législation du pays où l’intéressé se trouve l’exige dans les cas analogues, selon l’avis du médecin contrôleur (médecin‑conseil) de l’institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l’avis préalable du médecin susvisé, au‑delà de vingt jours.
  11. Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
  12. Tout autre acte médical ou toute autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale, à condition que le coût probable de l’acte ou de la fourniture, dépasse les montants suivants:

en Suisse:

500 fr.

en Turquie:

1000 TL.

  1. Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l’octroi des prestations visées aux al. a) à k) et qui dépasse le montant en question visé à l’al. 1) précédent.

Annexe no 2

Les caisses‑maladie suisses reconnues visées à l’art. 34 de l’Arrangement administratif sont les suivantes:

  1. Caisse‑maladie et accidents chrétienne‑sociale suisse, Administration centrale, Zentralstrasse 18, 6003 Lucerne.
  2. «Concordia», Caisse-maladie et accidents, Administration centrale, Bundesplatz 14, 6003 Lucerne.
  3. «Krankenfürsorge», Administration centrale, Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthour.
  4. Société suisse de secours mutuels Helvetia, Administration centrale,
    Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zurich.
  5. Société suisse de secours mutuels Grütli, Administration centrale,
    Effingerstrasse 64, 3008 Berne.