Les tâches du fonds de garantie liechtensteinois sont prises en charge par le fonds de garantie LPP (fonds de garantie).
Les institutions de prévoyance au sens de la loi sur la prévoyance du personnel en entreprise (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge, BPVG), LBGl. 1988 n o 12, LR 831.40, et au sens de la loi sur l’assurance-pensions du personnel de l’Etat (Gesetz über die Pensionsversicherung für das Staatspersonal, PVG), LGBl. 1989 n o 7, LR 174.40, sont affiliées au fonds de garantie de la même manière que les institutions de prévoyance suisses. Le présent accord n’ouvre droit à des prestations du fonds de garantie qu’aux personnes qui sont soumises à la BPVG du Liechtenstein.
La procédure et les compétences pour l’application de l’al. 1, y compris les moyens de droit, sont déterminées par le droit suisse. L’autorité suisse appelée à statuer entend au préalable l’autorité liechtensteinoise de surveillance des marchés (Finanzmarktaufsicht, FMA).
Le for pour des différends entre le fonds de garantie et les institutions de prévoyance liechtensteinoises, les employeurs, les ayants droit ou les personnes qui ont commis une faute en relation avec l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés est au siège du fonds de garantie.