La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 1974, en sa cinquante‑neuvième session;
Notant les termes de la convention et de la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960 , et de la convention et de la recommandation sur le benzène, 1971 ;
Considérant qu’il est souhaitable d’établir des normes internationales concernant la protection contre des substances ou agents cancérogènes;
Compte tenu du travail pertinent d’autres organisations internationales, notamment l’Organisation mondiale de la santé et le Centre international de recherches sur le cancer, avec lesquelles l’Organisation internationale du Travail collabore;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la prévention et au contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte , ce vingt ‑quatrième jour de juin mil neuf cent soixante ‑quatorze, la conve n tion ci ‑après, qui sera dénommée Convention sur le cancer professionnel, 1974.
Art.
1
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle ainsi que ceux auxquels s’appliquent d’autres dispositions de la présente convention.
Une dérogation à l’interdiction ne pourra être accordée que par un acte d’autorisation individuel spécifiant les conditions à remplir.
Pour déterminer, conformément au paragraphe 1, ces substances et agents, il conviendra de prendre en considération les plus récentes données contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides que le Bureau international du Travail pourrait élaborer ainsi que les informations émanant d’autres organismes compétents.
Art.
2
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra s’efforcer de faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs; dans le choix des substances ou agents de remplacement, il conviendra de tenir compte de leurs propriétés cancérogènes, toxiques ou autres.
Le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition devront être réduits au minimum compatible avec la sécurité.
Art.
3
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prescrire les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et devra instituer un système d’enregistrement des données.
Art.
4
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l’ont été ou risquent de l’être, reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises.
Art.
5
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Art.
6
Tout Membre qui ratifie la présente convention:
- devra prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention;
- devra désigner, conformément à la pratique nationale, les personnes ou organismes tenus de respecter les dispositions de la présente convention;
- devra charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la présente convention ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée.
Art.
7
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art.
8
La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art.
9
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art.
10
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art.
11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Art.
12
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Art.
13
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 9 ci‑dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art.
14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Recommandation no 147
concernant la prévention et le contrôle
des risques professionnels causés par les substances
et agents cancérogènes
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 1974, en sa cinquante‑neuvième session;
Notant les termes de la convention et de la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960, et de la convention et de la recommandation sur le benzène, 1971;
Considérant qu’il est souhaitable d’établir des normes internationales concernant la protection contre des substances ou agents cancérogènes;
Compte tenu du travail pertinent d’autres organisations internationales, notamment l’Organisation mondiale de la santé et le Centre international de recherches sur le cancer, avec lesquelles l’Organisation internationale du Travail collabore;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la prévention et au contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation,
adopte, ce vingt‑quatrième jour de juin mil neuf cent soixante‑quatorze, la recommandation ci‑après, qui sera dénommée Recommandation sur le cancer professionnel, 1974.
I. Dispositions générales
1. Tous efforts devraient être faits pour remplacer les substances ou agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs; dans le choix des substances ou agents de remplacement, il conviendrait de tenir compte de leurs propriétés cancérogènes, toxiques ou autres.
2. Le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition devraient être réduits au minimum compatible avec la sécurité.
- (1) L’autorité compétente devrait prescrire les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes.
- L’autorité compétente devrait tenir ces mesures à jour en prenant en considération les recueils de directives pratiques ou les guides que le Bureau international du Travail pourrait élaborer, les conclusions des réunions d’experts qui pourraient être convoquées par le Bureau international du Travail ainsi que toutes informations émanant d’autres organismes compétents.
- (1) Les employeurs devraient s’efforcer de recourir à des procédés de travail qui ne donnent pas lieu à la formation, ni surtout à l’émission dans le milieu de travail de substances ou d’agents cancérogènes en tant que produit principal, produit intermédiaire, sous‑produit, déchet ou autre.
- Lorsque l’élimination complète d’une substance ou d’un agent cancérogène n’est pas possible, les employeurs devraient, en consultation avec les travailleurs et leurs organisations et compte tenu des avis émanant de sources autorisées – et notamment des services de médecine du travail –, mettre en œuvre tous les moyens appropriés en vue de supprimer l’exposition ou de réduire au minimum le nombre des personnes exposées, la durée et les niveaux d’exposition.
- Les employeurs devraient, dans des cas à déterminer par l’autorité compétente, prendre les dispositions nécessaires pour surveiller systématiquement la durée et les niveaux d’exposition aux substances ou agents cancérogènes dans l’environnement de travail.
- Lorsque des substances ou agents cancérogènes sont transportés ou stockés, toutes mesures appropriées devraient être prises pour prévenir toute fuite ou contamination.
5. Les travailleurs et toutes autres personnes prenant part à des activités professionnelles impliquant un risque d’exposition à des substances ou agents cancérogènes devraient se conformer aux consignes de sécurité prescrites et faire un usage correct de tout équipement fourni pour leur protection ou pour la protection des tiers.
II. Mesures de prévention
6. L’autorité compétente devrait déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle devrait être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle ainsi que ceux auxquels s’appliqueraient d’autres dispositions de la recommandation.
7. Pour déterminer ces substances, l’autorité compétente devrait prendre en considération les plus récentes données contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides que le Bureau international du Travail pourrait élaborer et dans les conclusions des réunions d’experts que le Bureau international du Travail pourrait convoquer ainsi que les informations émanant d’autres organismes compétents.
8. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à l’interdiction par un acte d’autorisation individuel précisant:
- les mesures techniques, les mesures d’hygiène et les mesures de protection individuelle à appliquer;
- la surveillance requise et les examens ou investigations à effectuer;
- les données à enregistrer;
- les qualifications professionnelles requises des personnes chargées de surveiller l’exposition à ces substances ou agents.
- (1) Pour les substances et agents soumis à autorisation ou à contrôle, l’autorité compétente devrait:a)obtenir les avis nécessaires notamment quant à l’existence de produits ou méthodes de remplacement, quant aux mesures techniques, aux mesures d’hygiène et aux mesures de protection individuelle et quant à la surveillance médicale ou aux examens ou investigations à pratiquer avant, pendant et après l’affectation des travailleurs à des tâches comportant l’exposition aux substances ou agents en cause;b)exiger que les mesures appropriées soient prises.
- L’autorité compétente devrait en outre établir les critères permettant de déterminer le degré d’exposition aux substances ou agents en question et, dans les cas appropriés, préciser les niveaux qui devraient être considérés comme une indication pour la surveillance de l’environnement de travail en relation avec les mesures de prévention techniques requises.
10. L’autorité compétente devrait faire en sorte que soient constamment tenues à jour les décisions quant aux substances et agents cancérogènes qu’elle aurait prises en vertu de la présente partie de la recommandation.
III. Surveillance de la santé des travailleurs
11. Il devrait être prévu, par voie de législation nationale ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, que tout travailleur affecté à un travail impliquant l’exposition à des substances ou agents cancérogènes spécifiés devrait être soumis, suivant les besoins:
- à un examen médical préalable à l’affectation;
- à des examens médicaux périodiques à des intervalles appropriés;
- aux examens ou investigations d’ordre biologique ou autre nécessaires pour évaluer son exposition et surveiller son état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
12. L’autorité compétente devrait faire en sorte que des dispositions soient prises pour que les travailleurs continuent à bénéficier d’examens médicaux, biologiques ou autres tests ou investigations appropriés après la cessation de l’affectation visée au par. 11 de la présente recommandation.
13. Les examens médicaux et les autres examens ou investigations prévus aux par. 11 et 12 de la présente recommandation devraient avoir lieu, autant que possible, pendant les heures de travail et ne devraient entraîner aucune dépense pour les travailleurs.
14. Si, à la suite de toute action prise en vertu de la présente recommandation, il apparaît inopportun de continuer à exposer un travailleur à des substances ou agents cancérogènes du fait de son emploi normal, tous les moyens raisonnables devraient être mis en œuvre pour muter ce travailleur à un autre emploi convenable.
- L’autorité compétente devrait, dès que possible, élaborer et maintenir, avec la collaboration des employeurs individuels et des représentants des travailleurs, un système de prévention et de contrôle du cancer professionnel comportant:a)l’enregistrement de données, leur tenue à jour, leur conservation et leur transfert;b)l’échange d’informations.
- Pour établir un tel système d’enregistrement des données et d’échange d’informations, il conviendrait de prendre en considération l’aide que peuvent apporter les organisations internationales et nationales, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les employeurs individuels.
- En cas de fermeture d’une entreprise, les données et les informations recueillies en application du présent paragraphe devraient être traitées selon les directives de l’autorité compétente.
- Dans tout pays où l’autorité compétente n’établirait pas un tel système d’enregistrement des données et des informations, les employeurs devraient, en consultation avec les représentants des travailleurs, s’efforcer d’appliquer le présent paragraphe.
IV. Information et éducation
- L’autorité compétente devrait promouvoir des études épidémiologiques et autres ainsi que rassembler et diffuser des informations concernant les risques de cancer professionnel, avec le concours, le cas échéant, d’organisations nationales et internationales, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs.
- Elle devrait s’efforcer d’établir des critères pour déterminer le pouvoir cancérogène d’une substance ou d’un agent.
17. L’autorité compétente devrait élaborer, pour les employeurs et les travailleurs, des manuels d’éducation adéquats concernant les substances et agents susceptibles de provoquer le cancer professionnel.
18. Lorsque des substances ou agents sont mis en œuvre ou doivent être mis en œuvre dans l’entreprise, les employeurs devraient s’informer, notamment auprès de l’autorité compétente, des risques de cancer susceptibles de se manifester; lorsqu’il y a présomption d’un risque de cancer, ils devraient décider, en consultation avec l’autorité compétente, des études complémentaires à effectuer.
19. Les employeurs devraient s’assurer que, dans tous les cas où sont utilisés des substances ou agents cancérogènes, le risque qui en découle soit signalé, de façon appropriée, sur le lieu du travail, à tout travailleur susceptible d’y être exposé.
20. Les employeurs devraient instruire les travailleurs, avant leur affectation et, par la suite, régulièrement, ainsi que lors de l’introduction d’une nouvelle substance ou d’un nouvel agent cancérogène, des risques résultant de l’exposition à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que des mesures requises.
21. Les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient prendre des mesures concrètes pour mettre en application des programmes d’information et d’éducation sur les risques de cancer professionnel et devraient encourager leurs membres à participer pleinement aux programmes de prévention et de contrôle.
V. Mesures d’application
22. Chaque Membre devrait:
- prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, les mesures nécessaires, y compris l’adoption de sanctions appropriées, pour donner effet aux dispositions de la présente recommandation;
- désigner, conformément à la pratique nationale, les personnes ou organismes tenus de respecter les dispositions de la présente recommandation;
- charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la présente recommandation, ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée.
23. En donnant effet aux dispositions de la présente recommandation, l’autorité compétente devrait consulter les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.