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0.837.913.6

Accord
d’assurance-chômage entre la Confédération suisse
et la République fédérale d’Allemagne

RO 1983 1851; FF 1983 I 1

Traduction1

Conclu le 20 octobre 1982

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 19832

Instruments de ratification échangés le 25 novembre 1983

Entré en vigueur le 1er janvier 1984

(Etat le 1er octobre 1997)

La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,

animées du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de l’assurance-chômage et d’harmoniser ces rapports avec l’évolution du droit,

sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

Dans le présent Accord, les termes sont définis de la manière suivante:

  1. «Territoire» en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le territoire sur lequel s’applique la loi fondamentale de ce pays,
  2. en ce qui concerne la Confédération suisse, ci-après également dénommée Suisse, son territoire.
  3. «Ressortissant» désigne en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, tout citoyen allemand au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne,
  4. en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse.
  5. «Législation» et «Dispositions légales» désignent, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, les lois et ordonnances ainsi que les arrêtés de l’Office fédéral du travail (Bundesanstalt für Arbeit), qui se rapportent au domaine juridique mentionné à l’art. 2, al. 1,
  6. en ce qui concerne la Suisse, les lois et ordonnances qui se rapportent au domaine juridique mentionné à l’art. 2, al. 1.
  7. «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le Ministre fédéral du travail et des affaires sociales (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung),
  8. en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail.
  9. «Habiter» désigne, séjourner de manière régulière et légale.
  10. «Frontaliers» désigne, les travailleurs qui, en raison de leur activité régulière et légale dans la région frontalière de l’un des Etats contractants, tombent sous le coup des dispositions légales de ce dernier, et qui habitent dans la région frontalière de l’autre Etat contractant.
  11. «Fondateurs» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, l’Office fédéral du travail,
  12. en ce qui concerne la Suisse, les offices auxquels incombe l’application des dispositions mentionnées à l’art. 2, al. 1.

Art. 2 Champ d’application à raison de la matière

Le présent Accord s’applique:

  1. en République fédérale d’Allemagne aux dispositions légales sur:a)l’allocation de chômage,b)l’allocation en cas de chômage partiel,c)l’allocation en cas d’intempéries,d)l’allocation en cas de faillite;
  2. en Suisse aux dispositions du droit fédéral sur:a)l’indemnité en cas de chômage,b)l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail,c)l’indemnité en cas d’intempéries,d)l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur,[tab]et à celles relatives aux cotisations.

Lors de l’exécution du présent Accord, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions légales qui découlent de conventions internationales conclues avec d’autres Etats ou du droit supranational, ou qui servent à leur application.

Art. 3 Champ d’application à raison de la personne

Le présent Accord s’applique, sauf disposition contraire,

  1. aux ressortissants des deux Etats contractants,
  2. aux réfugiés et apatrides qui habitent sur le territoire de l’un des deux Etats contractants;
  3. 3 aux frontaliers quelle que soit leur nationalité.

Art. 4 Egalité de traitement

Lorsque le droit à une prestation mentionnée à l’art. 2, al. 1, requiert, selon les dispositions légales de l’Etat contractant dans lequel cette prestation est demandée, la nationalité de cet Etat, les personnes auxquelles s’applique le présent Accord en vertu de l’art. 3, sont traitées comme les citoyens de cet Etat contractant, pour autant que le présent Accord n’en dispose pas autrement.

Art. 5 Obligation de cotiser

L’obligation de cotiser se détermine selon les dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’activité est exercée.

Si toutefois, en vertu de l’Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse 4 , les dispositions légales valables dans le lieu de l’activité ne sont pas applicables mais les dispositions légales de l’autre Etat contractant, celles-ci s’appliquent quelle que soit la nationalité du travailleur, également à l’obligation de cotiser en vertu des dispositions légales mentionnées à l’art. 2, al. 1.

Le présent Accord n’exerce aucune influence sur les dispositions contenues dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 5 ainsi que dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires 6 , qui se rapportent aux dispositions légales mentionnées à l’art. 2, al. 1.

Titre II Dispositions particulières Droit aux prestations

Art. 6 Principes

Le droit aux prestations énoncées à l’art. 2, al. 1, ainsi que la procédure, se déterminent selon les dispositions légales en vigueur dans l’Etat contractant où est exercé le droit à l’indemnité, pour autant que les dispositions suivantes n’en disposent pas autrement.

Art. 7 Périodes d’occupation ou de cotisation.
Durée de l’indemnisation et calcul applicables dans chaque pays
à ses ressortissants

Les périodes d’activité dépendante soumise à cotisation accomplies en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contractant sont prises en considération pour la période d’occupation ou de cotisation et la durée de l’indemnisation, pour autant que le requérant ait la nationalité de l’Etat contractant dans lequel il exerce le droit à l’indemnité et qu’il habite sur le territoire de cet Etat contractant. Les périodes sont prises en considération comme si elles avaient été accomplies selon les dispositions légales de cet Etat contractant.

  1. Pour calculer l’allocation de chômage selon les dispositions du droit allemand, il convient, pour les périodes accomplies selon l’al. 1, de prendre pour base le salaire selon le tarif déterminant au lieu de domicile ou de séjour habituel du chômeur ou, à défaut de réglementation tarifaire, la rémunération usuelle à ce lieu; est déterminant le salaire de l’occupation que le chômeur pourrait exercer en tenant compte de son âge et de sa capacité, toutefois en prenant en considération de manière équitable sa profession ainsi que sa formation selon la situation et l’évolution du marché du travail.
  2. Pour calculer l’indemnité de chômage selon les dispositions du droit suisse, il convient, pour les périodes retenues selon l’al. 1, de prendre pour base le salaire obtenu.

Art. 87 Dispositions particulières

Les frontaliers touchent l’allocation de chômage (indemnité de chômage) selon les dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils habitent. Quant à la période d’occupation ou de cotisation et à la durée d’indemnisation, on prend en considération les périodes d’une activité dépendante soumise à cotisation, qui ont été accomplies selon les dispositions légales de l’autre Etat contractant. L’art. 7, al. 1, deuxième phrase, et al. 2, sont applicables.

En dérogation à l’al. 1, les frontaliers touchent des allocations de chômage (indemnités de chômage) selon les dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés comme s’ils y habitaient et tant qu’ils maintiennent leur ancien lieu de domicile dans l’autre Etat contractant et qu’ils n’y sont pas autorisés à exercer une activité lucrative dépendante. La compétence à raison du lieu de l’office du travail se détermine selon le lieu où s’est exercée la dernière activité.

Lorsqu’un travailleur d’une entreprise de transports publics ou d’une entreprise qui s’étend sur la frontière commune des deux Etats contractants n’est pas soumis, en vertu des dispositions de l’Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse 8 en association avec l’art. 5, al. 2 du présent Accord, aux prescriptions légales de l’Etat contractant, dans lequel ce travailleur habite et était occupé immédiatement avant d’être au chômage, il touche l’allocation de chômage (indemnité de chômage) selon les dispositions légales de l’autre Etat contractant comme s’il habitait sur le territoire dudit Etat, tant qu’il maintient son lieu de domicile dans le premier Etat contractant et qu’il n’y est pas autorisé à exercer une activité lucrative dépendante. Côté allemand, est compétent l’Office du travail de Lörrach; du côté suisse, l’Office du travail le plus proche du domicile du travailleur.

Les frontaliers touchent les allocations en cas de chômage partiel et en cas d’intempéries (indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas d’intempéries) selon les dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés, comme s’ils y habitaient. Ils perçoivent, indépendamment de leur lieu de domicile, l’allocation en cas de faillite (indemnité en cas d’insolvabilité) selon les dispositions légales de l’Etat contractant dans lequel ils doivent faire valoir leur créance de salaire.

Les travailleurs qui, immédiatement avant d’être au chômage, exerçaient une activité soumise aux dispositions légales suisses et qui remplissent les conditions de l’art. 19 du Traité du 23 novembre 1964 9 , conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse, sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse, ou qui résident depuis au moins six mois à Büsingen avec l’intention de s’y établir, touchent les prestations mentionnées à l’art. 2, al. 1, ch. 2, comme s’ils habitaient en Suisse; toutefois, en ce qui concerne l’indemnité de chômage, ils ne touchent ces prestations que s’ils sont autorisés à travailler en Suisse. Ces travailleurs remplissent leurs obligations auprès de l’office cantonal du travail de Schaffhouse en tant que les conditions légales dont dépend le droit aux prestations prescrivent que les travailleurs s’annoncent personnellement en vue de leur placement à l’office du travail du lieu de leur domicile et qu’ils fassent attester leur perte de travail.

Art. 9 Réduction de la durée de l’indemnisation

La durée d’indemnisation se réduit en fonction du nombre des jours pour lesquels le chômeur a déjà perçu des allocations de chômage (indemnités de chômage) dans l’autre Etat contractant au cours des douze mois précédant la demande d’indemnité. Sont réputés jours pour lesquels le chômeur a perçu des prestations aussi ceux pour lesquels des prestations n’ont pas été octroyées en raison de son comportement fautif.

Art. 10 Prise en compte des prestations versées dans l’autre
Etat contractant

Les prestations de la sécurité sociale de l’autre Etat contractant sont assimilées aux prestations comparables de l’Etat contractant sur le territoire duquel le travailleur a fait valoir son droit.

Art. 11 Remboursement des cotisations des frontaliers

Une partie du produit des cotisations perçues pour les frontaliers selon les dispositions légales du pays où l’activité est exercée en vertu des dispositions légales prévues à l’art. 2, al. 1, sera remboursée annuellement à l’Office du pays de domicile mentionné à l’al. 4, et conformément aux dispositions légales mentionnées ci-après.

  1. Le produit des cotisations des frontaliers est calculé sur la base du nombre annuel des frontaliers occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l’employeur et du travailleur).
  2. Ce produit doit être pris en considération en proportion de la part des prestations mentionnées à l’art. 2, al. 1, comparée à toutes les prestations financées au moyen des cotisations et des prélèvements.
  3. Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des allocations de chômage (indemnités de chômage) par rapport à toutes les prestations mentionnées à l’art. 2, al. 1, sera remboursée.

Les autorités compétentes décident de quelle manière le nombre moyen annuel des frontaliers exerçant une activité sera déterminé. Elles peuvent convenir d’un remboursement forfaitaire.

L’Office fédéral du travail et l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail sont compétents pour les remboursements réciproques selon l’al. 1. Ils se transmettent une fois par année les décomptes nécessaires.

Titre III Dispositions diverses

Art. 12 Entraide

Lors de l’application des prescriptions légales mentionnées à l’art. 2 de cet Accord, les autorités, tribunaux et fondateurs des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de leurs propres autorités, tribunaux et fondateurs. L’entraide s’applique en particulier à la notification des décisions, à l’établissement de la preuve, à la perception des cotisations et à la restitution des prestations, à l’exception de l’exécution forcée par voie d’entraide judiciaire. L’entraide est gratuite; les dépenses en espèces sont remboursées, à l’exception des frais de port.

Art. 13 Protection des données

Si des données personnelles ou des secrets d’entreprises ou commerciaux sont transmis d’un Etat contractant à l’autre, en vertu de l’Accord ou d’une Convention portant sur son exécution, le droit en vigueur concernant la protection des données personnelles et secrets d’entreprises et commerciaux de l’Etat touché, s’applique aussi bien à leur transmission qu’à leur utilisation.

Art. 14 Exonération des émoluments et dispense du visa de légalisation

Si selon les dispositions légales d’un Etat contractant, il est prévu l’exonération ou la réduction des impôts ou des émoluments, y compris les taxes consulaires perçues pour les documents ou actes qui doivent être présentés en vertu de ces dispositions légales, cette exonération ou cette réduction s’étend aussi aux documents correspondants et actes qui sont à présenter en vertu du présent Accord ou des prescriptions légales prévues à l’art. 2, al. 1, de l’autre Etat contractant.

Les actes et documents de tous genres qui doivent être présentés en vertu du présent Accord ou des dispositions légales mentionnées à l’art. 2, al. 1, de l’autre Etat contractant, sont dispensés du visa de légalisation.

Art. 15 Communications

Lors de l’application des dispositions légales prévues à l’art. 2, al. 1, et du présent Accord, les offices des deux Etats contractants cités à l’art. 12 correspondent directement entre eux ainsi qu’avec les employeurs et travailleurs ou leurs représentants.

Les décisions et autres documents peuvent aussi être remis directement par lettre recommandée et accompagnée d’un avis de réception aux personnes qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Art. 16 Accord administratif et information réciproque

Les autorités compétentes des deux Etats contractants arrêtent directement entre elles les détails des mesures administratives nécessaires à l’application du présent Accord dans la mesure où un consentement mutuel est requis. Elles se communiquent toutes les informations concernant les mesures prises en vue de l’application du présent accord ainsi que les modifications et compléments de leur législation qui touchent son application.

Aux fins de faciliter l’application du présent Accord, les organismes de liaison sont institués. Ce sont:

  1. en République fédérale d’Allemagne le «Landesarbeitsamt Baden-Württemberg» à Stuttgart,
  2. en Suisse l’Office cantonal du travail de Bâle-Campagne à Pratteln.

Art. 17 Retenue des indemnités versées indûment ainsi que des avances

Lorsque le fondateur d’un Etat contractant a versé indûment des prestations à une personne, le fondateur compétent de l’autre Etat contractant retiendra, sur la demande du premier fondateur et en sa faveur, la somme versée à tort sur un paiement complémentaire ou sur les paiements en cours versés aux chômeurs selon les normes en vigueur dans cet Etat.

Si, selon la législation d’un Etat contractant, une personne a droit à des prestations en espèces pour un laps de temps, pour lequel elle-même ou ses proches ont déjà touché des allocations versées par l’institution d’assistance sociale de l’autre Etat contractant, ces prestations en espèces auxquelles elle aurait droit sont alors retenues, en faveur de ladite institution, lorsque celle-ci a droit au remboursement et qu’elle le demande, comme il s’agissait d’une institution d’assistance sociale siégeant sur le territoire du premier Etat contractant. Si, selon la législation d’un Etat contractant, une personne a droit à une prestation en espèces pour un laps de temps pour lequel elle-même ou ses proches ont déjà touché des prestations en espèces provenant de fonds publics et versées par un fondateur de droit public de l’autre Etat contractant, ces prestations en espèces auxquelles elle aurait droit, sont alors retenues en faveur de ce dernier fondateur lorsqu’il a droit au remboursement et qu’il le demande indépendamment d’autres réglementations internationales.

Art. 18 Subrogation des droits découlant du contrat de travail

Si, selon la législation d’un Etat contractant, un chômeur a touché une allocation de chômage (indemnité de chômage) durant une période pour laquelle il avait des droits découlant du contrat de travail envers son ancien employeur dans l’autre Etat contractant, ces mêmes droits passent au fondateur du premier Etat contractant comme s’ils existaient envers un employeur dans cet Etat contractant.

Art. 19 Règlement des différends

Les différends ayant trait à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doivent être réglés, autant que faire se peut, par les autorités compétentes des Etats contractants.

Si un différend ne peut être réglé de cette manière, on applique les dispositions relatives au Tribunal arbitral contenues dans l’Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse 10 .

Titre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 20 Dispositions transitoires

Le présent Accord n’accorde aucun droit au paiement de prestations pour la période qui précède son entrée en vigueur. Les périodes d’activité accomplies dans l’autre Etat contractant avant l’entrée en vigueur du présent Accord, sont cependant prises en considération, pour autant qu’il s’agisse de l’application des art. 7 et 8, comme si l’Accord était déjà en vigueur.

Les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent Accord ne sont pas touchées par ce dernier.

Art. 21 Protocole final

Le protocole final ci-joint constitue une partie intégrante du présent Accord.

Art. 22 Application pour le «Land» de Berlin

Le présent Accord s’applique aussi au «Land» de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’émette pas une déclaration contraire à l’intention du Conseil fédéral suisse, dans un délai de trois mois, dès l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 23 Ratification. Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt que possible.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés.

Art. 24 Durée d’indemnisation. Abrogation

Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. Chaque Etat contractant peut le dénoncer au terme d’une année civile moyennant l’observation d’un délai de trois mois.

Si l’Accord cesse de produire ses effets, par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s’appliquer aux droits acquis jusqu’alors, toutefois pas au-delà d’une année à partir du moment où il a cessé d’être en vigueur.

Art. 25 Abrogation des anciennes dispositions

L’entrée en vigueur du présent Accord abroge: La convention du 4 février 1928 11 entre la Confédération suisse et le Reich allemand concernant l’assurance-chômage des travailleurs des régions frontalières, L’arrangement administratif du 2/27 février 1976 entre le Ministre fédéral du travail et de l’ordre social et le chef du Département fédéral de l’économie publique concernant les prestations en cas de chômage partiel pour les frontaliers qui habitent en République fédérale d’Allemagne et travaillent en Suisse, Le numéro 8a du protocole final joint à la Convention du 25 février 1964 sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne 12 dans la version de la Convention complémentaire du 9 septembre 1975.

En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Berne le 20 octobre 1982, en deux exemplaires, en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Jean-Pierre Bonny

Dr. Helmut Redies

Protocole final

Lors de la signature de l’accord d’assurance-chômage conclu aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, les plénipotentiaires des deux Etats contractants déclarent qu’ils conviennent de ce qui suit:

1. A l’art. 1, ch. 6

  1. Aussi longtemps que la Suisse n’applique pas le chapitre de l’assurance-chômage contenu dans l’Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans13, est réputé frontalier un travailleur qui habite l’un des Etats contractants et est occupé comme batelier rhénan par une entreprise qui a son siège dans l’autre Etat contractant. Du reste, le présent Accord ne touche pas l’Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans dans la version en vigueur.
  2. Les zones frontalières des deux Etats contractants se déterminent selon l’art. 1 de l’Accord du 21 mai 197014 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier.

2. A l’art. 3

Sont réputés réfugiés et apatrides au sens de l’art. 3:

  1. Les réfugiés au sens de l’art. 1 de la Convention du 28 juillet 195115 relative au statut des réfugiés ainsi que du protocole du 31 janvier 196716 annexé à cet Accord;
  2. Les apatrides au sens de l’art. 1 de la Convention du 28 septembre 195417 relative au statut des apatrides.

3. A l’art. 4

La limitation des ayants droit prévue à l’art. 14, al. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 18 n’est pas touchée par le présent Accord. Des ressortissants allemands établis en Suisse sont assimilés dans tous les autres cas aux citoyens suisses.

4. A l’art. 5, al. 1

Indépendamment de leur obligation de cotiser selon les dispositions du droit suisse, les frontaliers domiciliés en République fédérale d’Allemagne peuvent être obligés de verser également une cotisation à l’Office fédéral du travail. La Suisse se réserve le droit d’appliquer une réglementation correspondante aux frontaliers domiciliés sur son territoire. Les prestations d’allocations de chômage (indemnités de chômage) selon l’art. 8, al. 1, peuvent dépendre du paiement de cotisations supplémentaires.

5. A l’art. 7, al. 1

Les droits des réfugiés et apatrides découlant des dispositions mentionnées au ch. 2 du présent protocole final ne sont pas touchés.

6. A l’art. 7, al. 2, let. a

Lors du calcul des prestations, l’Office fédéral du travail prend pour base, la classe d’imposition qui serait déterminante pour le travailleur, si ce dernier était assujetti à l’impôt.

7. A l’art. 8, al. 1

Les offices du travail des deux Etats contractants s’efforceront de replacer les frontaliers devenus chômeurs et collaboreront étroitement à cette fin. Les autorités compétentes peuvent aussi prendre les mesures nécessaires en cette matière.

8. A l’art. 11, al. 2, let. a

La Suisse fera ce calcul en tenant compte des diverses branches de l’économie.

9. Aide aux chômeurs en République fédérale d’Allemagne

En ce qui concerne le droit d’un ressortissant allemand à l’aide au chômeur, l’obtention d’indemnités de chômage selon les dispositions du droit suisse est assimilée à celle d’allocations de chômage selon les dispositions légales en vigueur en République fédérale d’Allemagne; pour le reste, l’art. 7 doit être appliqué par analogie.

Fait à Berne le 20 octobre 1982, en deux exemplaires, en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Jean-Pierre Bonny

Dr. Helmut Redies