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Convention
d’assurance‑chômage entre
la Confédération suisse et la République française

RO 19792130; FF 1979 I 813

Texte original

Conclue le 14 décembre 1978

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19791

Entrée en vigueur par échange de lettres le 1er janvier 1980

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République française,

animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de l’assurance‑chômage, et ayant résolu de conclure une convention à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Aux fins d’application de la présente convention:

  1. «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse, «France» désigne les départements européens de la République française;
  2. «Ressortissants» désigne en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse, en ce qui concerne la France, les personnes de nationalité française;
  3. «Législations» et «dispositions légales» désignent les lois et ordonnances, ainsi que les dispositions conventionnelles agréées, en vigueur dans un Etat contractant et qui concernent les domaines visés à l’art. 2;
  4. «Autorité compétente» désigne en ce qui concerne la Suisse: l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, en ce qui concerne la France: le ministre chargé de l’application des législations visées à l’art. 2 de la présente convention;
  5. «Frontaliers» désigne les travailleurs qui ont leur domicile ou qui ont été autorisés à établir leur résidence dans la zone frontalière de l’un des deux Etats contractants, où ils retournent chaque jour, et qui exercent régulièrement une activité salariée dans la zone frontalière de l’autre Etat.

Art. 2

La présente convention s’applique:

  1. En Suisse, aux dispositions du droit fédéral sur l’indemnisation du chômage.
  2. En France, aux dispositions légales et conventionnelles visant l’indemnisa-tion du chômage.

Art. 3

La présente convention s’applique à tous les frontaliers selon l’art. 1, ch. 5, ainsi qu’aux ressortissants des deux Etats contractants dans les conditions visées à l’art. 7.

Art. 4

L’assujettissement à l’assurance et l’obligation de cotiser sont déterminés selon la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée.

Art. 5

Les dispositions de la présente convention ne mettent pas en cause les divers régimes ou branches de sécurité sociale.

Titre II Dispositions particulières

Art. 6

Le droit aux prestations visées à l’art. 2, de même que la procédure d’attribution, sont déterminés selon la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’ouverture du droit est sollicitée.

Art. 7

Lorsque des ressortissants des Etats contractants retournent prendre domicile dans leur pays d’origine, les périodes d’assurance accomplies dans l’autre Etat contractant sont prises en compte en vue de déterminer si la période de stage est remplie et de fixer la durée d’indemnisation.

Art. 8

En cas de chômage total, les frontaliers peuvent prétendre au bénéfice des prestations d’assurance‑chômage, selon la législation de l’Etat dans lequel ils ont établi leur résidence. Lors de la détermination de la période de stage et de la fixation de la durée d’indemnisation, les périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Etat contractant seront prises en compte dans le pays de domicile.

En cas de chômage partiel, les prestations sont attribuées aux frontaliers selon la législation de l’Etat dans lequel ils travaillent.

Les périodes pour lesquelles des prestations ont été versées dans l’autre Etat contractant sont imputées sur la durée d’indemnisation, comme si ces prestations avaient été accordées dans l’Etat dans lequel le droit a été exercé.

Art. 9

Les Parties contractantes s’engagent à se rétrocéder mutuellement une part des cotisations perçues sur les salaires des frontaliers au titre de l’assurance‑chômage. Le montant forfaitaire de cette compensation financière tient compte de l’effectif annuel moyen des frontaliers, du montant des salaires perçus par ces travailleurs, du taux de cotisation à l’assurance‑chômage et des allocations versées, le cas échéant, au titre du chômage partiel par les organismes d’assurance‑chômage.

Titre III Dispositions diverses

Art. 10

Aux fins d’application de la présente convention, les autorités des deux Etats se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation.

Art. 11

L’exemption des droits de timbre et de taxe selon les prescriptions sur l’assurance‑chômage et la sécurité sociale d’un Etat contractant s’étend, le cas échéant, aux autorités et aux personnes de l’autre Etat contractant.

Les actes et autres documents de tout genre, qui doivent être présentés en vertu de la présente convention, sont dispensés, le cas échéant, du visa de législation.

Art. 12

Un groupe d’experts sera constitué et pourra se réunir pour examiner les problèmes posés par l’application de la présente convention.

Art. 13

Les autorités compétentes des deux Etats arrêtent directement entre elles les dispositions administratives nécessaires à l’application de la présente convention. Elles se communiquent toutes informations concernant les mesures prises en vue de l’application de la présente convention, ainsi que les modifications et revisions de leurs législations pouvant influencer son application.

Art. 14

Les autorités et institutions des deux Etats, chargées de l’application de l’assurance‑chômage, soit au niveau national, soit au niveau cantonal ou départemental, peuvent correspondre directement entre elles et avec les personnes intéressées ou avec leurs représentants aux fins d’application de la présente convention.

Art. 15

La compensation financière sera versée à l’organisme d’assurance‑chômage compétent. Les modalités de versement seront arrêtées d’un commun accord entre les organismes gestionnaires de l’assurance‑chômage des deux Etats.

L’autorité compétente de chaque Etat indiquera à l’autre, si celle‑ci en fait la demande, les bases de calcul et le montant des rétrocessions.

Titre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 16

La rétrocession financière au sens de l’article 9 prendra effet à partir du premier avril 1977. En revanche, cet accord n’a pas d’effet rétroactif en ce qui concerne les prestations.

Art. 17

Le gouvernement de chacun des deux Etats contractants notifiera à l’autre l’accom-plissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle‑ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

Art. 18

La présente convention est conclue pour une période d’une année. Elle se renouvellera par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’un ou l’autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité en cours.

En cas de dénonciation de la convention, tous droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus, toutefois pas au‑delà d’une année à partir du moment où la convention a cessé d’être en vigueur. Des arrangements entre les autorités compétentes des deux Etats contractants règleront le sort des droits en cours d’acquisition.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Paris, le 14 décembre 1978 en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République française:

Jean‑Pierre Bonny

Robert Boulin