Aux fins d’application de la présente convention:
- «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse, «France» désigne les départements européens de la République française;
- «Ressortissants» désigne en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse, en ce qui concerne la France, les personnes de nationalité française;
- «Législations» et «dispositions légales» désignent les lois et ordonnances, ainsi que les dispositions conventionnelles agréées, en vigueur dans un Etat contractant et qui concernent les domaines visés à l’art. 2;
- «Autorité compétente» désigne en ce qui concerne la Suisse: l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, en ce qui concerne la France: le ministre chargé de l’application des législations visées à l’art. 2 de la présente convention;
- «Frontaliers» désigne les travailleurs qui ont leur domicile ou qui ont été autorisés à établir leur résidence dans la zone frontalière de l’un des deux Etats contractants, où ils retournent chaque jour, et qui exercent régulièrement une activité salariée dans la zone frontalière de l’autre Etat.