Les dispositions de la Convention italo-suisse du 2 juillet 1953 7 relative au trafic de frontière et au pacage restant en vigueur, l’exportation des vins ayant droit à la dénomination d’origine contrôlée «Valtellina» et «Valtellina superiore» – produits par les habitants de la zone de frontière (frontaliers) de la Vallée de Poschiavo dans les vignobles situés dans la zone frontalière de la Valteline (10 km) et qui font partie de la zone de production des vins «Valtellina» et «Valtellina superiore» délimitée par le décret du 11 août 1968 que mentionne le préambule, cultivés et exploités par lesdits frontaliers comme il est prévu à la convention susmentionnée – est autorisée dans la mesure où le produit est conforme aux dispositions réglant la production des vins à dénomination d’origine contrôlée «Valtellina» et «Valtellina superiore». Les quantités qui peuvent être exportées sont fixées annuellement sur la base des attestations des autorités communales, conformément aux modèles prévus à l’annexe II de la convention précitée, et dûment contrôlées par les experts compétents des deux pays contractants. Ces mêmes autorités communales doivent reporter sur lesdites attestations les indications résultant de la déclaration de récolte ainsi que du certificat correspondant délivré en faveur des intéressés par la Chambre de commerce de Sondrio, au sens des articles 8, 9 et 10 du Décret du Président de la République du 24 mai 1967, n o 506.
0.946.294.541.42
Convention
entre la Suisse et l’Italie concernant
quelques vins de la Valteline
RO 1970 472
Traduction1
Conclue le 17 juillet 1969
$Approuvée par le Conseil fédéral le 10 septembre 1969
Instruments de ratification échangés le 10 mars 1970
Entrée en vigueur le 10 avril 1970
(Etat le 10 avril 1970)
Le Gouvernement suisse et le Gouvernement italien,
en application de l’art. 5 du Traité de commerce entre la Suisse et l’Italie du 27 janvier 1923 2 ;
tenant compte des dispositions de la Convention italo-suisse du 2 juillet 1953 3 relative au trafic de frontière et au pacage et de l’Accord du 25 avril 1961 4 concernant l’exportation de vins italiens en Suisse;
ayant pris acte du Décret du Président de la République italienne du 11 août 1968 concernant les vins à dénomination d’origine contrôlée «Valtellina» et «Valtellina superiore» ainsi que du règlement de production y relatif, d’une part, et de l’arrêté du Conseil fédéral du 12 mai 1959 5 ainsi que du règlement du 1 er juillet 1961 6 sur le commerce des vins, d’autre part;
considérant qu’il est nécessaire de donner suite aux dispositions de l’art. 5, al. 3 du règlement de production pour les vins «Valtellina» et «Valtellina superiore» en fixant d’un commun accord les garanties et modalités de contrôle appropriées;
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Lors de l’exportation, les envois de vin en question doivent être accompagnés du certificat de production de raisins que la Chambre de commerce délivre aux intéressés par l’intermédiaire des communes, conformément à l’art. 10 du Décret n o 506 susmentionné du 24 mai 1967. Ce certificat, qui sera annulé par les autorités douanières compétentes lors de l’exportation du vin, se substitue dans tous ses effets au certificat spécial d’origine prescrit par l’accord italo-suisse du 25 avril 1961 8 pour ce qui concerne les lots de vin appartement aux frontaliers.
Art. 3
Au sens de l’art. 5 du règlement de production des vins «Valtellina» et «Valtellina superiore» et aux fins qui y sont prévues, les autorités italiennes autorisent l’exportation des lots de vin que les frontaliers se proposent de soumettre au vieillissement partiel ou intégral en Suisse, à condition:
- que le vieillissement soit effectué dans la Vallée de Poschiavo faisant partie de la zone frontalière;
- que, sur le certificat de la Chambre de commerce accompagnant les différents lots de vin lors de l’exportation, ladite Chambre mentionne que le vin ne peut être mis dans le commerce avant la fin de la période de vieillissement et spécifie, selon la sorte de vin, la date à partir de laquelle il peut être mis dans le commerce muni des dénominations d’origine susindiquées;
- que les frontaliers intéressés présentent, par l’entreprise de la commune, une demande à l’Inspection provinciale de l’agriculture de Sondrio, qui, par l’entremise de la commune, leur fera parvenir l’autorisation nécessaire.
Art. 4
Lors de l’importation en Suisse des vins «Valtellina» et «Valtellina superiore» appartenant aux frontaliers, les autorités douanières suisses prélèveront des échantillons de la marchandise et les feront examiner par le Laboratoire cantonal de Coire, qui délivrera le certificat d’analyse. Ledit certificat d’analyse devra faire état des indications qui figurent au document dont il est question au point 2 de l’art. 3 ci-dessus, pour ce qui concerne les vins à soumettre au vieillissement sur territoire suisse. Les autorités suisses compétentes se chargent du contrôle des opérations de vieillissement prévu au certificat délivré par la Chambre de commerce; ce document doit être annexé à la comptabilité vinicole des maisons intéressés. Lesdites autorités s’engagent en particulier à veiller à ce que les vins en question ne soient pas mis en vente au public avant la fin du vieillissement prescrit (un an pour le «Valtellina», deux ans pour le «Valtellina superiore», quatre ans pour le «Valtellina superiore riserva»).
Art. 5
Quiconque met en vente au public en Suisse sous la dénomination d’origine contrôlée «Valtellina» ou «Valtellina superiore» des vins ne répondant pas aux exigences prescrites par la léglislation en la matière, est punissable conformément à la loi fédérale suisse du 8 décembre 1905 9 sur le commerce des denrées alimentaires; la poursuite pénale, fondée sur les disposition du code pénal suisse 10 est réservée.
Art. 6
La présente convention entre en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification. En cas de dénonciation, elle reste en vigueur pendant six mois à partir du jour de la notification correspondante. Fait à Rome, en double exemplaire, le 17 juillet 1969.
Pour le Gouvernement suisse: E. Moser | Pour le Gouvernement italien: P. Archi |