Les Parties Contractantes s’efforceront par tous les moyens adéquats d’intensifier les échanges commerciaux entre les deux Etats conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en Suisse et dans la République populaire du Mozambique.
0.946.295.741
Accord
de commerce et de coopération économique entre
la Confédération suisse et la République populaire
du Mozambique
RO 1980 1560; FF 1980 I 861
Texte original
Conclu le 22 octobre 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19801
Entré en vigueur par échange de notes le 30 septembre 1980
(Etat le 30 septembre 1980)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République populaire du Mozambique,
désireux de promouvoir la coopération économique et de développer les échanges commerciaux entre leurs territoires, sur la base des principes de complète égalité, de respect pour la souveraineté et l’indépendance nationale de chaque Etat, de non-immixtion dans les affaires internes, et de bénéfice mutuel,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les deux Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, taxes, surtaxes et autres charges fiscales perçus à l’importation, l’exportation et la réexportation, au transit, au transbordement et à l’entreposage de marchandises et en ce qui concerne les procédures et formalités s’y rapportant.
Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux exemptions, concessions et avantages que chaque Partie Contractante accorde ou accordera:
- aux pays limitrophes dans le cadre du trafic frontalier;
- aux pays faisant partie d’une union douanière, d’une zone de libre‑échange ou d’une association régionale similaire déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir.
Art. 3
Les autorités compétentes des Parties Contractantes accorderont à l’importation des produits d’origine et de provenance de l’autre Partie Contractante un régime non moins favorable que celui octroyé à n’importe quel pays tiers.
Art. 4
Seront exempts de droits de douane lors de leur entrée dans le territoire de l’une des Parties Contractantes les objets suivants, provenant du territoire de l’autre Partie Contractante:
- les échantillons commerciaux gratuits;
- les catalogues, les listes de prix, les dépliants et autre matériels de publicité et de démonstration y compris les films de publicité commerciale et touristique;
- les objets destinés aux foires et expositions à condition qu’ils soient réexportés;
- les pièces de rechange livrées à titre gratuit en remplacement de pièces défectueuses au cours des périodes de garantie;
- les outils et tout autre matériel importés par des monteurs à des fins de montage et/ou de réparations pour autant qu’ils soient réexportés;
- les emballages marqués, importés à des fins de remplissage, qui sont réexportés au terme d’un délai déterminé.
Art. 5
Les paiements entre la Confédération suisse et la République populaire du Mozambique s’effectueront en devises convertibles ou par d’autres moyens éventuellement acceptés au préalable par les deux parties intéressées à la transaction, conformément aux dispositions et réglementations en vigueur et aux pratiques habituelles dans chacun des deux pays.
Art. 6
Les Parties Contractantes s’efforceront de promouvoir la coopération notamment dans les domaines économique, industriel, technologique, agricole, sanitaire et touristique, comme dans le secteur des services. Elles encourageront les efforts consentis à cet effet par les entreprises ou autorités des deux pays. Les réalisations résultant de la coopération mentionnée ci‑dessus jouiront du traitement le plus favorable possible dans les limites de la législation et de la réglementation appliquées dans les deux pays, compte tenu également des circonstances économiques. Les deux gouvernements s’accorderont réciproquement, dans le cadre de leurs obligations internationales, toute assistance nécessaire en vue de garantir la protection des droits de propriété industrielle et commerciale et du droit d’auteur (y compris les désignations d’origine) à l’égard des personnes physiques et morales de l’autre Partie Contractante, conformément à la législation en vigueur dans les deux pays.
Art. 7
Toute divergence relative à l’interprétation et à l’application du présent Accord sera résolue par consultation entre les Parties Contractantes.
Art. 8
Après l’expiration du présent Accord, toutes les obligations résultant de son application seront exécutées.
Art. 9
Le présent Accord est applicable à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 2 .
Art. 10
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l’échange de notes confirmant qu’il a été approuvé conformément à la procédure constitutionnelle des deux Parties Contractantes et sera valable pour une durée de cinq ans. Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction chaque fois pour une nouvelle année à moins d’être dénoncé par écrit trois mois avant son expiration. Fait à Maputo, le 22 octobre 1979, en deux exemplaires originaux en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Fritz Bohnert | Pour le Gouvernement de la République populaire du Mozambique: Almeida Matos |