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Accord commercial entre la Confédération suisse et la République du Paraguay Signé le 2 avril 1969

RO 1970 40

Texte original

Entré en vigueur le 12 décembre 1969

(Etat le 12 décembre 1969)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République du Paraguay,

animés du désir de renforcer les liens traditionnels d’amitié existant entre les deux pays,

dans le but de stimuler l’échange de leurs produits respectifs et de resserrer également les liens économiques,

sont convenus:

Art. 1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à s’accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, droits de douane additionnels, taxes, impôts, charges fiscales, démarches et procédures administratives, auxquels sont soumis en leurs territoires respectifs l’importation, l’exportation, la circulation, le transport et la distribution des marchandises provenant de l’étranger. En conséquence tous les avantages, faveurs, privilèges et allégements qui sont accordés par la Confédération suisse et la République du Paraguay aux produits étrangers ou à ceux qui sont destinés à l’étranger, seront immédiatement et sans compensation appliqués aux produits de même nature originaires des territoires de la République du Paraguay ou de la Confédération suisse ou à ceux qui leur sont destinés.

Art. 2

Sont exclus du traitement de la nation la plus favorisée stipulé à l’article premier les avantages, faveurs, privilèges ou exemptions accordés ou qui seront accordés par la Confédération suisse ou par la République du Paraguay à leurs pays limitrophes ainsi que ceux résultant d’une union douanière ou d’une zone de libre échange déjà existante ou qui pourrait être conclue dans l’avenir par la Confédération suisse ou par la République du Paraguay. Sont en outre exclues du traitement de la nation la plus favorisée les modalités et facilités accordées pour l’importation de marchandises et de services conformément aux accords relatifs à la coopération technique avec des gouvernements ou des organismes d’Etats tiers ou des organisations internationales, en tant qu’aucun autre accord sur la matière n’est conclu entre le Paraguay et la Suisse ou avec des institutions suisses.

Art. 3

En ce qui concerne les paiements internationaux en relation avec les opérations commerciales, financières, les prestations de services et autres opérations entre les deux pays, les Hautes Parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement également un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à égalité de conditions et de circonstances à n’importe quel autre pays.

Art. 4

Chaque Haute Partie contractante examinera avec bienveillance les propositions de l’autre Partie sur l’application des dispositions du présent Accord ou de mesures complémentaires tendant à améliorer les principes contenus dans la présente Convention.

Art. 5

Les Hautes Parties contractantes conviennent de même que les art. 1–4 du présent Accord s’étendront à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par une Union douanière 1 .

Art. 6

Toute opération commerciale entre la Suisse et le Paraguay pourra se faire soit directement entre leurs résidents ou les entreprises établies sur place, soit indirectement à l’intervention d’un résident ou d’une entreprise de tout autre pays. Toute opération commerciale entre la Suisse ou le Paraguay et tout autre pays pourra se faire à l’intervention d’un résident de l’autre Partie.

Art. 7

En matière de dépôt et d’enregistrement, de prorogation, de durée ou de validité, de renouvellement, de transfert et de protection légale des brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, indications de provenance, appellations d’origine et nom commercial, chaque Gouvernement des Parties contractantes accordera aux ressortissants de l’autre Partie et aux entreprises établies sur son territoire un traitement égal à celui dont jouissent ses propres nationaux ou, s’il est plus favorable, le traitement accordé aux ressortissants et aux entreprises de la nation la plus favorisée.

Art. 8

Les Hautes Parties contractantes prévoient en outre de se consulter aussitôt que possible en vue de la conclusion d’autres accords en matière d’arbitrage, d’établissement, de protection des investissements et de double imposition.

Art. 9

Le présent Accord doit être ratifié. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible à Asunción, capitale de la République du Paraguay. L’Accord est provisoirement applicable dès sa signature et entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. L’Accord peut être dénoncé en tout temps par chaque Partie contractante moyennant préavis de 3 mois. Fait à Asunción, le 2 avril 1969, en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Antonino Janner

Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse

Pour le Gouvernement de la République du Paraguay:

Raúl Sapena Pastor

Ministre des Affaires étrangères