Lexipedia

0.972.0

Accord
portant création du Fonds international
de développement agricole

RO 1978 840; FF 1977 I 1245

Texte original

Conclu à Rome le 13 juin 1976
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 24 juin 19771
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 octobre 1977
Entré en vigueur pour la Suisse le 30 novembre 1977

(État le 18 février 2021)

Préambule

reconnaissant que la persistance du problème alimentaire mondial touche durement une grande partie de la population des pays en développement et compromet les valeurs et les principes les plus fondamentaux qui vont de pair avec le droit à la vie et la dignité de l’homme,

considérant qu’il faut améliorer les conditions de vie dans les pays en développement et promouvoir le progrès socio‑économique dans le contexte des priorités et des objectifs desdits pays, en tenant dûment compte à la fois des avantages économiques et des avantages sociaux,

tenant compte du fait que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a pour responsabilité, au sein du système des Nations Unies, d’aider les pays en développement qui s’efforcent d’accroître leur production alimentaire et agricole, et qu’elle a la compétence technique et l’expérience requises dans ce domaine,

ayant conscience des buts et objectifs de la Stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, et spécialement de la nécessité d’étendre à tous les avantages de l’assistance,

ayant présent à l’esprit le par. f) de la deuxième partie («Alimentation») de la section I de la résolution 3202 (S–VI) de l’Assemblée générale relative au Programme d’action concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international,

ayant également présentes à l’esprit la nécessité de réaliser des transferts de technologie pour assurer le développement de l’alimentation et de l’agriculture, ainsi que la section V («Alimentation et agriculture») de la résolution 3362 (S–VII) de l’Assemblée générale relative au développement et à la coopération économique internationale, et notamment le par. 6 de ladite section concernant la création d’un Fonds international de développement agricole,

rappelant le par. 13 de la résolution 3348 (XXIX) de l’Assemblée générale, ainsi que les résolutions I et II de la Conférence mondiale de l’alimentation concernant les objectifs et stratégies de production alimentaire, et les priorités du développement agricole et rural,

rappelant la résolution XIII de la Conférence mondiale de l’alimentation, laquelle a reconnu:

  1. qu’il est nécessaire d’augmenter substantiellement les investissements agricoles pour accroître la production alimentaire et agricole dans les pays en développement;
  2. que tous les membres de la communauté internationale sont solidairement tenus d’assurer des disponibilités alimentaires suffisantes et leur utilisation rationnelle, et
  3. que les perspectives de la situation alimentaire mondiale exigent des mesures urgentes et coordonnées de la part de tous les pays;

et a décidé:

qu’il faudrait créer immédiatement un Fonds international de développement agricole pour financer des projets agricoles principalement axés sur la production alimentaire dans les pays en développement,

les Parties Contractantes conviennent de créer un Fonds international de développement agricole qui sera régi par les dispositions suivantes:

Art. 1 Définitions

À moins que le contexte ne s’y oppose, les termes dont la liste suit ont, aux fins du présent Accord, le sens indiqué ci‑après:

  1. le terme «Fonds» désigne le Fonds international de développement agricole;
  2. l’expression «production alimentaire» désigne la production d’aliments, y compris les produits de la pêche et de l’élevage;
  3. le terme «État» désigne tout État, ou tout groupement d’États remplissant les conditions requises pour être admis comme Membre du Fonds en vertu de la section 1 b) de l’art. 3;
  4. l’expression «monnaie librement convertible» désigne:i)la monnaie d’un Membre que le Fonds juge, après avoir consulté le Fonds monétaire international, d’une convertibilité suffisante en monnaies d’autres Membres aux fins de ses opérations; ouii)la monnaie d’un Membre que celui‑ci accepte, à des conditions jugées satisfaisantes par le Fonds, d’échanger contre les devises d’autres Membres aux fins des opérations du Fonds;
  5. dans le cas d’un Membre qui est un groupement d’États, l’expression «la monnaie d’un Membre» désigne la monnaie de l’un quelconque des États constituant ledit groupement;
  6. le terme «gouverneur» désigne une personne chargée par un Membre d’être son principal représentant à une session du Conseil des gouverneurs;
  7. l’expression «suffrages exprimés» désigne les voix pour et les voix contre.

Art. 2 Objectif et fonctions

L’objectif du Fonds est de mobiliser et de fournir à des conditions de faveur des ressources financières supplémentaires pour le développement agricole des États Membres en développement. En vue de cet objectif, le Fonds fournit des moyens financiers, principalement pour des projets et programmes visant expressément à créer, développer ou améliorer des systèmes de production alimentaire et à renforcer les politiques et institutions connexes dans le cadre des priorités et stratégies nationales, compte tenu de la nécessité d’accroître cette production dans les plus pauvres des pays à déficit alimentaire, du potentiel d’accroissement de la production alimentaire dans d’autres pays en développement et de l’importance d’améliorer le niveau nutritionnel et les conditions de vie des populations les plus pauvres des pays en développement.

Art. 3 Membres

Section 1 – Admission
  1. Peut devenir Membre du Fonds tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre d’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
  2. Peut également devenir Membre du Fonds tout groupement d’États auquel ses membres ont délégué des pouvoirs dans des domaines de la compétence du Fonds et qui est capable de remplir toutes les obligations d’un Membre du Fonds.
Section 2 – Membres originaires et Membres non originaires
  1. Sont Membres originaires du Fonds les États énumérés à l’Annexe I – partie intégrante du présent Accord – qui deviennent parties au présent Accord conformément à la section 1 b) de l’art. 13.
  2. Les Membres non originaires du Fonds sont les autres États qui, après approbation par le Conseil des gouverneurs de leur admission comme Membres, deviennent parties au présent Accord conformément à la section 1 c) de l’art. 13.
Section 32 – Limitation de responsabilité

Nul Membre n’est responsable, en raison de sa qualité de membre, des actes ou des obligations du Fonds.

Art. 4 Ressources

Section 13 – Ressources du Fonds

Les ressources du Fonds sont les suivantes:

  1. contributions initiales;
  2. contributions supplémentaires;
  3. contributions spéciales d’États non membres et d’autres sources;
  4. 4 ressources qui proviennent ou proviendront des opérations du Fonds et d’autres sources, notamment par l’emprunt auprès des Membres et d’autres sources.
Section 25 – Contributions initiales
  1. La contribution initiale d’un Membre originaire comme d’un Membre non originaire s’élèvera au montant et sera exprimée dans la monnaie spécifiés par le Membre dans l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé par le Membre conformément aux dispositions de la section 1 b) et c) de l’art. 13 du présent Accord.
  2. La contribution initiale de chaque Membre est exigible et payable comme prévu à la section 5 b) et c) du présent article, soit sous la forme d’un versement unique, soit en trois annuités égales, au choix du Membre. Le versement unique ou la première annuité sont dus le trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord pour ledit Membre; dans le cas de versements par annuités, la deuxième et la troisième annuités sont dues le premier et le deuxième anniversaires de la date à laquelle la première annuité était due.
Section 3 – Contributions supplémentaires

Afin d’assurer la continuité des opérations du Fonds, le Conseil des gouverneurs détermine périodiquement, aux intervalles qu’il juge appropriés, si les ressources dont le Fonds dispose sont suffisantes, et il le fait pour la première fois trois ans au plus tard après le début des opérations du Fonds. S’il le juge alors nécessaire ou souhaitable, le Conseil des gouverneurs peut inviter les Membres à verser au Fonds des contributions supplémentaires selon des modalités et à des conditions compatibles avec les dispositions de la section 5 du présent article. Les décisions au titre de la présente section sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.

Section 4 – Augmentation de contributions

Le Conseil des gouverneurs peut autoriser à tout moment un Membre à accroître le montant de l’une quelconque de ses contributions.

Section 5 – Conditions régissant les contributions
  1. Les contributions sont versées sans restriction quant à leur utilisation et ne sont remboursées aux Membres contribuants que conformément à la section 4 de l’art. 9.
  2. 6 Les contributions sont versées en monnaies librement convertibles.
  3. Les contributions au Fonds sont versées en espèces ou, jusqu’à concurrence d’un montant qui n’est pas immédiatement nécessaire aux opérations du Fonds, sous forme de bons ou obligations non négociables, irrévocables et ne portant pas intérêts, payables à vue. Pour financer ses opérations, le Fonds utilise toutes les contributions, sous quelque forme qu’elles aient été faites, de la manière suivante:i)les contributions sont utilisées au prorata de celles‑ci, à des intervalles raisonnables, selon les décisions du Conseil d’administration;ii)dans le cas où une partie seulement d’une contribution est versée en espèces, c’est cette partie qui est utilisée, comme prévu à l’al. i), avant le reste de la contribution. Sauf dans la mesure où ladite partie versée en espèces est ainsi utilisée, le Fonds peut en faire le dépôt ou le placement de façon à lui faire produire des revenus qui contribuent à couvrir ses dépenses d’administration et autres frais;iii)7les contributions initiales, y compris toutes augmentations, sont utilisées avant les contributions supplémentaires. La même règle s’applique aux futures contributions supplémentaires.
  4. 8 Nonobstant l’alinéa c) ci-dessus, les contributions au Fonds peuvent aussi prendre la forme d’un élément de libéralité dans un prêt consenti par un partenaire à des conditions favorables; à cette fin, on entend par «prêt consenti par un partenaire à des conditions favorables» tout prêt accordé par un Membre ou l’une des institutions bénéficiant de son appui, qui comporte un élément de libéralité au profit du Fonds et qui est par ailleurs cohérent avec le Cadre relatif aux prêts de partenaires à des conditions favorables approuvé par le Conseil d’administration, et on entend par «institution bénéficiant de l’appui d’un État» toute entreprise ou institution financière de développement publique ou sous la tutelle publique d’un Membre, à l’exception des institutions multilatérales.
  5. 9 Nonobstant l’alinéa c) ci-dessus, les contributions au Fonds peuvent aussi être versées sous la forme d’un abattement ou d’un crédit généré par l’encaissement anticipé des contributions, conformément au mécanisme approuvé par le Conseil des gouverneurs.
Section 6 – Contributions spéciales

Les ressources du Fonds peuvent être accrues par des contributions spéciales d’États non membres ou d’autres sources selon des modalités et à des conditions qui sont compatibles avec la section 5 du présent article et qui sont approuvées par le Conseil des gouverneurs sur recommandation du Conseil d’administration.

Section 710 – Activités d’emprunt

Le Fonds est autorisé à emprunter des fonds auprès de ses États membres ou d’autres sources, à acheter et à vendre des titres qu’il a émis ou garantis, et à exercer, dans le cadre de ses activités d’emprunt, les pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour atteindre ses objectifs.

Art. 5 Monnaies

Section 1 – Utilisation des monnaies
  1. Les Membres ne maintiennent ni n’imposent aucune restriction à la détention ou à l’utilisation par le Fonds des monnaies librement convertibles.
  2. 11 Les contributions en monnaie non convertible qu’un Membre apporte au Fonds au titre de sa contribution initiale ou de ses contributions supplémentaires avant le 26 janvier 1995 peuvent être utilisées par le Fonds, en consultation avec ledit Membre, pour régler les dépenses d’administration ou autres que le Fonds a engagées dans les territoires du Membre en question ou, avec l’agrément de ce dernier, pour payer des biens ou services produits dans ses territoires et nécessaires aux activités financées par le Fonds dans d’autres États.
Section 2 – Évaluation des monnaies
  1. L’unité de compte du Fonds est le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international.
  2. Aux fins du présent Accord, la valeur d’une monnaie en droits de tirage spéciaux est calculée suivant la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international, sous réserve que:i)dans le cas de la monnaie d’un membre du Fonds monétaire international pour laquelle une telle évaluation n’est pas couramment disponible, sa valeur soit calculée après avoir consulté le Fonds monétaire international;ii)dans le cas de la monnaie d’un État qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, sa valeur en droits de tirage spéciaux soit calculée par le Fonds sur la base d’un taux de change approprié entre ladite monnaie et celle d’un membre du Fonds monétaire international dont la valeur est calculée comme il est prévu ci‑dessus.

Art. 6 Organisation et administration

Section 1 – Structure du Fonds

Le Fonds est doté:

  1. d’un Conseil des gouverneurs;
  2. d’un Conseil d’administration;
  3. d’un Président et du personnel nécessaire au Fonds pour s’acquitter de ses fonctions.
Section 2 – Conseil Section 2 – Conseil des gouverneurs
  1. Chaque Membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un suppléant. Un suppléant ne peut voter qu’en l’absence du titulaire.
  2. Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
  3. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d’administration un quelconque de ses pouvoirs, à l’exception des pouvoirs ci‑après:i)adopter des amendements au présent Accord;ii)12approuver l’admission de Membres;iii)suspendre un Membre;iv)mettre fin aux opérations du Fonds et en répartir les avoirs;v)statuer sur les recours formés contre les décisions prises par le Conseil d’administration concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord;vi)fixer la rémunération du Président.
  4. Le Conseil des gouverneurs tient une session annuelle et toute session extraordinaire qui peut être décidée par lui, convoquée par des Membres disposant d’un quart au moins du nombre total des voix au Conseil des gouverneurs ou demandée par le Conseil d’administration à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
  5. Le Conseil des gouverneurs peut instituer, par voie de règlement, une procédure permettant au Conseil d’administration d’obtenir du Conseil des gouverneurs sans qu’il se réunisse, un vote sur une question déterminée.
  6. Le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix, adopter les règles ou règlements compatibles avec le présent Accord qui apparaîtraient appropriés à la conduite des affaires du Fonds.
  7. 13 Le quorum à toute réunion du Conseil des gouverneurs est constitué par un nombre de gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres.
Section 3 – Vote au Conseil des gouverneurs
  1. 14 Le nombre total de voix au Conseil des gouverneurs se décompose en voix originelles et voix de reconstitution. Tous les Membres ont un accès égal à ces voix sur la base suivante:i)les voix originelles, au nombre de mille huit cents (1 800) au total, se décomposent en voix de Membre et voix de contribution:A)les voix de Membre sont réparties également entre tous les Membres,B)15les voix de contributionsont réparties entre tous les Membres à proportion, pour chaque Membre, du rapport entre les contributions cumulatives qu’il a versées aux ressources totales du Fonds, autorisées par le Conseil des gouverneurs avant le 26 janvier 1995 et apportées par les Membres en conformité avec les sections 2, 3 et 4 de l’art. 4 du présent Accord, et la somme totale des contributions en cause versées par tous les Membres;ii)les voix de reconstitution se composent de voix de Membre et de voix de contribution dont le nombre total est arrêté par le Conseil des gouverneurs chaque fois qu’il appelle au versement de contributions supplémentaires en vertu de la section 3 de l’art. 4 du présent Accord («une reconstitution»), à compter de la Quatrième reconstitution. Sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs à une majorité des deux tiers du nombre total des voix, les voix attribuées pour chaque reconstitution sont déterminées à raison de cent (100) voix pour l’équivalent de chaque cent cinquante-huit millions de dollars des États-Unis (158 000 000 USD) apportés au montant total de la reconstitution, ou une fraction du montant en cause:16A)les voix de Membre sont également réparties entre tous les Membres sur la base déjà indiquée en i) A) ci-dessus,B)17les voix de contribution sont réparties entre tous les Membres à proportion, pour chaque Membre, du rapport entre la contribution qu’il a versée aux ressources apportées au Fonds par les Membres pour chaque reconstitution et la somme totale des contributions versées par tous les Membres à la reconstitution en cause;
  2. Le Conseil des gouverneurs arrête le nombre total de voix à répartir comme voix de Membre et voix de contribution, selon les par. i) et ii) de la présente section. Après tout changement dans le nombre de Membres du Fonds, les voix de Membre et les voix de contribution qui ont été réparties selon les dispositions des par. i) et ii) de la présente section sont redistribuées en accord avec les principes énoncés dans ces paragraphes. Dans la répartition des voix, le Conseil des gouverneurs s’assure que les Membres classés comme Membres de la Catégorie III avant le 26 janvier 1995 reçoivent un tiers du nombre total de voix comme voix de Membre.
  3. 18 Aux fins des al. a) i) B) et ii) B) de la section 3 susvisés, l’élément de libéralité de tout prêt de partenaire consenti à des conditions favorables et l’abattement ou le crédit généré par l’encaissement anticipé des contributions sont considérés comme des «contributions versées», et les voix de contribution sont réparties en conséquence.
Section 4 – Président dit Conseil des gouverneurs

Le Conseil des gouverneurs élit parmi les gouverneurs un Président pour un mandat de deux ans.

Section 5 – Conseil d’administration
  1. 19 Le Conseil d’administration se compose de 18 membres et un maximum de 18 membres suppléants, élus parmi les Membres du Fonds à la session annuelle du Conseil des gouverneurs. Les sièges au Conseil d’administration sont répartis par le Conseil des gouverneurs à intervalles appropriés et spécifiés dans l’annexe II au présent Accord. Les membres du Conseil d’administration et leurs suppléants, qui ne peuvent voter qu’en l’absence d’un membre, sont élus et nommés selon les procédures énoncées à l’annexe II ci‑jointe, qui fait partie intégrante du présent Accord.
  2. 20 Les membres du Conseil d’administration sont élus pour une durée de trois ans.
  3. Le Conseil d’administration assure la conduite des opérations générales du Fonds et exerce à cet effet les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Accord ou délégués par le Conseil des gouverneurs.
  4. Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exigent les affaires du Fonds.
  5. Les représentants d’un membre ou d’un membre suppléant du Conseil d’administration remplissent leurs fonctions sans rémunération du Fonds. Toutefois, le Conseil des gouverneurs peut décider des bases sur lesquelles des indemnités raisonnables pour frais de voyage et de subsistance peuvent être accordées à un représentant de chaque membre et de chaque suppléant.
  6. 21 Le quorum à toute réunion du Conseil d’administration est constitué par un nombre de membres disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres.
Section 6 – Vole au Conseil d’administration
  1. 22 Le Conseil des gouverneurs arrête à intervalles appropriés la répartition des voix entre les membres du Conseil d’administration en conformité avec les principes établis à la section 3 a) de l’art. 6 du présent Accord.
  2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, à condition que cette majorité représente plus de la moitié du nombre total des voix dont dispose l’ensemble des membres du Conseil d’administration.
Section 7 – Président du Conseil d’administration

Le Président du Fonds est Président du Conseil d’Administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote.

Section 823 – Président et personnel du Fonds
  1. Le Conseil des gouverneurs nomme le Président à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. Le Président est nommé pour une durée de quatre ans et son mandat ne peut être renouvelé qu’une fois. Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat du Président par décision prise à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
  2. 24 En dépit de la limitation de quatre ans imposée au mandat du Président indiquée au paragraphe a) de la présente Section, le Conseil des gouverneurs peut, dans des circonstances spéciales, sur la recommandation du Conseil d’administration, proroger la durée du mandat du Président au‑delà de la durée prescrite au paragraphe a) ci‑dessus. Une telle prorogation ne peut dépasser six mois.
  3. Le Président peut nommer un Vice‑Président et le charger de s’acquitter des tâches qu’il lui confie.
  4. Le Président dirige le personnel du Fonds et, sous le contrôle et la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil d’administration, assure la conduite des affaires du Fonds. Le Président organise les services du personnel, et il nomme ou licencie les membres du personnel conformément aux règles fixées par le Conseil d’administration.
  5. Dans le recrutement du personnel et la fixation des conditions d’emploi, on prendra en considération tant la nécessité d’assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité que l’importance de respecter le critère de la distribution géographique équitable.
  6. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Président et les membres du personnel relèvent exclusivement de l’autorité du Fonds et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune autorité extérieure au Fonds. Chaque Membre du Fonds s’engage à respecter le caractère international de ces fonctions et à s’abstenir de faire quoi que ce soit pour influencer le Président ou les membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches.
  7. Le Président et les membres du personnel n’interviennent dans les affaires politiques d’aucun Membre. Leurs décisions ne reposent que sur des considérations impartiales de politique de développement visant à atteindre l’objectif pour lequel le Fonds a été créé.
  8. Le Président est le représentant légal du Fonds.
  9. Le Président ou un représentant désigné par lui peut participer sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil des gouverneurs.
Section 9 – Siège du Fonds

Le Conseil des gouverneurs détermine à la majorité des deux tiers du nombre total des voix le siège permanent du Fonds. Le Fonds a provisoirement son siège à Rome.

Section 10 – Budget administratif

Le Président élabore un budget administratif annuel qu’il soumet au Conseil d’administration, lequel le transmet au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.

Section 11 – Publication de rapports et communication d’informations

Le Fonds publie un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et, à intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et des résultats de ses opérations. Chaque Membre reçoit communication d’une copie des rapports, états, et publications produits au titre de la présente section.

Art. 7 Opérations

Section 1 – Utilisation des ressources et conditions de financement
  1. Le Fonds utilise ses ressources aux fins de l’objectif énoncé à l’art. 2.
  2. 25 Le Fonds n’accorde de moyens financiers qu’au profit d’États en développement qui sont Membres du Fonds. Ces financements peuvent être accordés soit directement aux États membres en développement ou à leurs subdivisions politiques, soit à des organisations intergouvernementales aux travaux desquelles ces Membres participent, soit à des banques nationales de développement, à des organismes et entreprises du secteur privé, ou par leur intermédiaire, ou à d’autres entités choisies de temps à autre par le Conseil d’administration. En cas de prêt à une entité autre qu’un État membre, le Fonds requiert en principe une garantie gouvernementale ou d’autres formes de garantie appropriées, excepté si le Conseil d’administration en décide autrement sur la base d’une évaluation approfondie concernant les risques encourus et les mesures de sauvegarde.
  3. Le Fonds prend des dispositions pour s’assurer que les ressources provenant de tout financement sont utilisées exclusivement aux fins auxquelles ledit financement a été accordé, compte dûment tenu des considérations d’économie, d’efficacité et de justice sociale.
  4. Pour l’affectation de ses ressources, le Fonds s’inspire des priorités suivantes:i)nécessité d’accroître la production alimentaire et d’améliorer le niveau nutritionnel des populations les plus pauvres dans les plus pauvres des pays à déficit alimentaire;ii)potentiel d’accroissement de la production alimentaire dans d’autres pays en développement. De même, une importance particulière sera attachée à J’amélioration du niveau nutritionnel des populations les plus pauvres de ces pays et de leurs conditions de vie.
  5. Dans le cadre des priorités susmentionnées, l’octroi de l’aide est fonction de critères économiques et sociaux objectifs, une place particulière étant faite aux besoins des pays à faible revenu ainsi qu’à leur potentiel d’accroissement de la production alimentaire, et compte étant en outre dûment tenu du principe d’une répartition géographique équitable des ressources en question.
  6. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’octroi d’un financement par le Fonds est régi par les politiques générales, critères et règlements adoptés de temps à autre par le Conseil des gouverneurs à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
Section 2 – Modalités et conditions du financement
  1. 26 Le Fonds peut accorder des moyens financiers sous forme de prêts, de dons, d’un mécanisme de soutenabilité de la dette, d’apports de fonds propres ou d’autres moyens, suivant des modalités et à des conditions qu’il juge appropriées, eu égard à la situation et aux perspectives économiques du membre ainsi qu’à la nature et aux exigences de l’activité envisagée. Le Fonds peut aussi accorder, par décision du Conseil d’administration, des moyens financiers supplémentaires pour la conception et l’exécution de projets et programmes financés par ses prêts, ses dons, le mécanisme de la soutenabilité de la dette, des apports de fonds propres ou d’autres moyens.
  2. 27 Le Conseil d’administration fixe de temps à autre la proportion des ressources du Fonds à engager durant tout exercice pour financer des opérations sous l’une des formes indiquées au paragraphe a), en tenant dûment compte de la viabilité à long terme du Fonds et de la nécessité d’assurer la continuité de ses opérations. Le Conseil d’administration établit un mécanisme de soutenabilité de la dette, ainsi que les procédures et modalités y afférentes, dont les concours financiers ne seront pas compris dans le plafond prévu ci-dessus pour les dons. Une forte proportion des prêts sont consentis à des conditions particulièrement favorables.
  3. Le Président soumet projets et programmes au Conseil d’administration pour examen et approbation.
  4. Le Conseil d’administration prend les décisions relatives à la sélection et à l’approbation des projets et programmes sur la base des politiques générales, critères et règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.
  5. En ce qui concerne l’examen des projets et programmes qui lui sont soumis aux fins de financement, le Fonds fait appel en règle générale aux services d’institutions internationales et peut, le cas échéant, recourir aux services d’autres organismes compétents spécialisés. Ces institutions et organismes sont choisis par le Conseil d’administration après consultation avec le bénéficiaire et relèvent directement du Fonds dans leur mission d’examen.
  6. 28 L’accord de prêt, ou tout autre accord jugé approprié, est conclu, dans chaque cas, entre le Fonds et le bénéficiaire, ce dernier étant responsable de l’exécution du projet ou programme convenu.
  7. 29 À moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement, le Fonds confie l’administration des prêts à des institutions ou entités nationales, régionales, internationales ou autres compétentes afin que celles-ci procèdent au déboursement des fonds provenant de chaque prêt ainsi qu’à la surveillance de l’exécution du projet ou programme convenu. Ces institutions ou entités, à caractère mondial, régional ou national, sont sélectionnées dans chaque cas avec l’approbation du bénéficiaire. Avant de soumettre un prêt à l’approbation du Conseil d’administration, le Fonds s’assure que l’institution ou l’entité à laquelle cette surveillance est confiée souscrit aux résultats de l’examen dudit projet ou programme. Les dispositions nécessaires à cet effet sont prises par accord entre le Fonds et l’institution ou l’organisme chargé de l’examen, d’une part, et l’institution ou l’entité à laquelle sera confiée la surveillance, d’autre part.
  8. Aux fins des par. f) et g), toute référence à un «prêt» s’applique également à un «don».
  9. Le Fonds peut ouvrir à un organisme national de développement une ligne de crédit lui permettant de consentir et d’administrer des prêts subsidiaires en vue de financer des projets et programmes conformément aux stipulations du prêt et aux modalités établies par le Fonds. Avant que le Conseil d’administration approuve l’ouverture d’une telle ligne de crédit, l’organisme national de développement et son programme sont examinés en conformité des dispositions du par. e). L’exécution dudit programme est soumise à la surveillance des institutions choisies conformément aux dispositions du par. g).
  10. En ce qui concerne l’achat de biens et services à financer à l’aide des ressources du Fonds, le Conseil d’administration adopte des règlements appropriés qui, en règle générale, sont conformes aux principes des appels d’offres internationaux et donnent la préférence appropriée aux experts, techniciens et fournitures de pays en développement.
Section 3 – Opérations diverses

Outre les opérations spécifiées dans d’autres parties du présent Accord, le Fonds peut entreprendre toutes activités accessoires et exercer, dans le cadre de ses opérations, tous pouvoirs nécessaires pour atteindre son objectif.

Art. 8 Relations avec l’Organisation des Nations Unies et avec d’autres organisations, institutions et organismes

Section 1 – Relations avec l’Organisation des Nations Unies

Le Fonds entamera des négociations avec l’Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à l’Organisation des Nations Unies comme l’une des institutions spécialisées visées à l’Art. 57 de la Charte des Nations Unies 30 . Tout accord conclu conformément à l’Art. 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix, sur la recommandation du Conseil d’administration.

Section 2 – Relations avec d’autres organisations, institutions et organismes

Le Fonds coopère étroitement avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et avec les autres organismes des Nations Unies. De même, il coopère étroitement avec d’autres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organisations non gouvernementales et des organismes gouvernementaux s’occupant de développement agricole. À cette fin, le Fonds recherche, dans ses activités, la collaboration de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et des autres organismes susmentionnés, et, sur décision du Conseil d’administration, peut conclure des accords ou établir des relations de travail avec lesdits organismes.

Art. 9 Retrait, suspension des Membres et cessation des opérations

Section 1 – Retrait
  1. Hormis le cas prévu à la section 4a) du présent article, tout Membre peut se retirer du Fonds en déposant un instrument de dénonciation du présent Accord auprès du Dépositaire.
  2. Le retrait d’un Membre prend effet à la date indiquée dans son instrument de dénonciation, mais en aucun cas moins de six mois après le dépôt dudit instrument.
Section 2 – Suspension
  1. Si un Membre manque à l’une quelconque de ses obligations envers le Fonds, le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des trois quarts du nombre total des voix, peut le suspendre de sa qualité de Membre du Fonds. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d’être Membre un an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil ne décide à la même majorité du nombre total des voix de le rétablir dans cette qualité.
  2. Durant sa suspension, un Membre ne peut exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis le droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations.
Section 3 – Droits et obligations des États qui cessent d’être Membres

Lorsqu’un État cesse d’être Membre du fait de son retrait ou en application des dispositions de la section 2 du présent article, il n’a aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis ceux qui sont prévus à la présente section ou à la section 2 de l’art. 11, mais il demeure lié par toutes les obligations financières qu’il a contractées envers le Fonds, en qualité de Membre, d’emprunteur ou à tout autre titre.

Section 4 – Cessation des opérations et répartition des avoirs
  1. Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin aux opérations du Fonds à la majorité des trois quarts du nombre total des voix. Une fois votée cette cessation des opérations, le Fonds met immédiatement fin à toutes ses activités, hormis celles qui se rapportent à la réalisation méthodique et à la conservation de ses avoirs ainsi qu’au règlement de ses obligations. Jusqu’au règlement définitif desdites obligations et à la répartition desdits avoirs, le Fonds reste en existence, et tous les droits et obligations mutuels du Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts; toutefois, nul Membre ne peut être suspendu ni se retirer.
  2. Il ne sera pas effectué de répartition entre les Membres avant que toutes les obligations envers les créanciers aient été réglées ou que les dispositions nécessaires à leur règlement aient été prises. Le Fonds répartira ses avoirs entre les Membres contribuants au prorata de la contribution de chacun d’eux aux ressources du Fonds. Cette répartition sera décidée par le Conseil des gouverneurs à la majorité des trois quarts du nombre total des voix et s’effectuera aux dates et dans les monnaies ou autres avoirs que le Conseil des gouverneurs jugera justes et équitables.

Art. 10 Statut juridique, privilèges et immunités

Section 1 – Statut juridique

Le Fonds a la personnalité juridique internationale.

Section 2 – Privilèges et immunités
  1. Le Fonds jouit sur le territoire de chacun de ses Membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre son objectif. Les représentants des Membres, le Président et le personnel du Fonds jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec le Fonds;
  2. Les privilèges et immunités visés au par. a) sont:i)sur le territoire de tout Membre ayant adhéré, à l’égard du Fonds, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ceux définis dans les clauses standard de ladite Convention, modifiées par une annexe approuvée par le Conseil des gouverneurs;ii)sur le territoire de tout Membre n’ayant adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées qu’à l’égard d’institutions autres que le Fonds, ceux définis dans les clauses standard de ladite Convention, sauf si le Membre notifie au Dépositaire que lesdites clauses ne s’appliquent pas au Fonds ou s’y appliquent sous réserve des modifications indiquées dans la notification;iii)ceux définis dans d’autres accords conclus par le Fonds.
  3. Lorsqu’un Membre est un groupement d’États, celui‑ci assure l’application, sur le territoire de tous les États constituant le groupement, des privilèges et immunités définis dans le présent article.
  4. 31 Nonobstant les sections 2 a) à c) ci-dessus, le Fonds ne peut faire l’objet de poursuites découlant des pouvoirs que lui confère la section 7 de l’art. 4 que devant un tribunal compétent sur le territoire d’un Membre où, selon le cas:i)il a désigné un agent chargé de recevoir des significations ou sommations;ii)le Fonds a émis ou garanti des titres, étant entendu néanmoins que:A)aucune poursuite ne pourra être intentée par des États membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États ou faisant valoir des droits cédés par eux,B)les biens et les avoirs du Fonds, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution, avant qu’un jugement définitif contre le Fonds n’ait été rendu.

Art. 11 Interprétation et arbitrage

Section 1 – Interprétation
  1. Toute question d’interprétation ou d’application des dispositions du présent Accord, qui peut se poser entre un Membre et le Fonds ou entre Membres du Fonds, est soumise à la décision du Conseil d’administration. Si la question touche particulièrement un Membre du Fonds non représenté au Conseil d’administration, ce Membre a le droit de se faire représenter conformément à des règles à adopter par le Conseil des gouverneurs.
  2. Lorsque le Conseil d’administration a statué conformément aux dispositions du par. a), tout Membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant la décision du Conseil des gouverneurs, le Fonds peut, dans la mesure où il le juge nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’administration.
Section 2 – Arbitrage

Les différends survenant entre le Fonds et un État qui a cessé d’être Membre, ou entre le Fonds et un Membre quelconque à la cessation des opérations du Fonds, sont soumis à un tribunal de trois arbitres. L’un des arbitres est nommé par le Fonds, un autre est nommé par le Membre ou ex‑Membre intéressé et les deux parties nomment le troisième, qui est président du tribunal. Si, dans les quarante‑cinq jours suivant la réception de la demande d’arbitrage, l’une ou l’autre partie n’a pas nommé d’arbitre, ou si, dans les trente jours suivant la nomination des deux arbitres, le troisième arbitre n’a pas été nommé, l’une ou l’autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à telle autre autorité qui aura pu être prescrite dans des règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée par les arbitres, mais le président du tribunal a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Les arbitres statuent à la majorité; leurs décisions sont sans appel et ont valeur d’obligation pour les parties.

Art. 12 Amendements

b) Pour ce qui a trait aux diverses parties de l’Annexe II, les amendements sont proposés et adoptés selon les dispositions prévues dans lesdites parties. c) Le Président notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adoptés ainsi que la date à laquelle ils entrent en vigueur.

  1. 32 À l’exception de ce qui a trait à l’annexe II:i)toute proposition d’amendement au présent Accord formulée par un Membre ou par le Conseil d’administration est communiquée au Président, qui en avise tous les Membres. Le Président transmet au Conseil d’administration les propositions d’amendement au présent Accord formulées par un Membre; le Conseil d’administration soumet ses recommandations les concernant au Conseil des gouverneurs;ii)les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité des quatre cinquièmes du nombre total des voix. À moins que le Conseil des gouverneurs n’en décide autrement, les amendements entrent en vigueur trois mois après leur adoption, étant entendu toutefois que tout amendement tendant à modifier:A)le droit de se retirer du Fonds,B)les conditions de majorité fixées pour les votes dans le présent Accord,C)la limitation de responsabilité prévue à la section 3 de l’art. 3,D)la procédure d’amendement du présent Accord,[tab]n’entre en vigueur que lorsque le Président a reçu par écrit l’assentiment de tous les Membres.

Art. 13 Dispositions finales

Section 1 – Signature, ratification et acceptation, approbation et adhésion
  1. Le présent Accord sera ouvert au paraphe des États énumérés à l’Annexe I dudit Accord lors de la Conférence des Nations Unies sur la création du Fonds et sera ouvert à la signature des États énumérés dans ladite Annexe, au Siège des Nations Unies à New York, dès que les contributions initiales indiquées dans ladite Annexe, qui doivent être versées en monnaies librement convertibles, atteindront au moins l’équivalent d’un milliard de dollars des États‑Unis (valeur en vigueur au 10 juin 1976). Si la condition ci-dessus n’a pas été remplie le 30 septembre 1976, la Commission préparatoire instituée par cette Conférence réunira avant le 31 janvier 1977 les États énumérés dans l’Annexe I. Cette réunion pourra, à la majorité des deux tiers de chaque catégorie, réduire le montant spécifié ci‑dessus; elle pourra aussi stipuler d’autres conditions à l’ouverture du présent Accord à la signature.
  2. Les États signataires peuvent devenir parties au présent Accord en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; les États non signataires énumérés à l’Annexe I peuvent devenir parties en déposant un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposés par les États de la catégorie I ou de la catégorie II stipuleront le montant de la contribution initiale que l’État en cause s’engage à fournir. Les signatures peuvent être apposées et les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposés par lesdits États pendant une année à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Les États énumérés à l’Annexe I qui ne sont pas devenus parties au présent Accord dans un délai d’un an à dater de son entrée en vigueur et les États qui ne sont pas énumérés à l’Annexe I peuvent devenir parties au présent Accord par dépôt d’un instrument d’adhésion après approbation de leur admission comme Membres par le Conseil des gouverneurs.
Section 2 – Dépositaire
  1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.
  2. Le Dépositaire enverra les notifications concernant le présent Accord:i)pendant une année à dater de son entrée en vigueur, aux États énumérés à l’Annexe I, et, après la date d’entrée en vigueur, à tous les États parties au présent Accord ainsi qu’à ceux dont l’admission comme Membres aura été approuvée par le Conseil des gouverneurs;ii)à la Commission préparatoire établie par la Conférence des Nations Unies sur la création du Fonds, pendant toute la durée de son existence, et par la suite au Président.
Section 3 – Entrée en vigueur
  1. 33 Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Dépositaire aura reçu des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposés par au moins six États de la catégorie I, six États de la catégorie II et 24 États de la catégorie III, à condition que de tels instruments aient été déposés par des États des catégories I et II dont les contributions initiales, telles qu’elles sont stipulées dans lesdits instruments, représentent au total et au minimum l’équivalent de 750 millions de dollars des États-Unis (valeur en vigueur au 10 juin 1976), et pour autant que les conditions stipulées ci‑dessus aient été remplies dans les 18 mois suivant la date à laquelle le présent Accord sera ouvert à la signature ou à toute date ultérieure que les États ayant déposé de tels instruments dans ce délai pourront avoir fixée, à la majorité des deux tiers des Membres de chaque catégorie, et notifiée au Dépositaire.
  2. Pour les États qui déposeront un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur du présent Accord, celui‑ci entrera en vigueur à la date dudit dépôt.
  3. 34 Les obligations acceptées par les Membres originaires et non originaires dans le cadre du présent Accord avant le 26 janvier 1995 resteront inchangées et continueront de lier chaque Membre du Fonds.
  4. 35 Dans toutes les parties du présent Accord où il est fait mention de catégories ou des catégories I, II et III, la mention se réfère aux catégories de Membres qui existaient avant le 26 janvier 1995, telles qu’indiquées dans l’annexe III36 ci-après qui fait partie du présent Accord.
Section 4 – Réserves

Des réserves ne peuvent être formulées qu’à l’égard de la section 2 de l’art. 11 du présent Accord.

Section 5 – Textes faisant foi

Le présent Accord est rédigé en anglais, arabe, espagnol et français, chaque version faisant également foi.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française,

(Suivent les signatures)

Annexe I37

Première partie – Pays pouvant devenir Membres originaires

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

États-Unis d’Amérique

Finlande

France

Irlande

Italie

Japon

Luxembourg

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

  1. Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Suède

Suisse

Algérie

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Gabon

Indonésie

Irak

Iran

Koweït

Nigéria

Qatar

Libye

Venezuela

Argentine

Bangladesh

Bolivie

Botswana

Brésil

Cameroun

Cap-Vert

Chili

Colombie

Congo (Brazzaville)

Congo (Kinshasa)

Corée (Sud)

Costa Rica

Cuba

Égypte

El Salvador

Équateur

Éthiopie

Ghana

Grèce

Guatemala

Guinée

Haïti

Honduras

Inde

Israël38

Jamaïque

Kenya

Liberia

Mali

Malte

Maroc

Mexique

Nicaragua

Ouganda

Pakistan

Panama

  1. Papouasie-Nouvelle-Guinée

Pérou

Philippines

Portugal

République Dominicaine

Roumanie

Rwanda

Sénégal

Serbie

Sierra Leone

Somalie

Souaziland

Soudan

Sri Lanka

Syrie

Tanzanie

Tchad

Thaïlande

Tunisie

Turquie

Uruguay

Zambie

Deuxième partie – Annonces de contributions initialesa

(Les remarques se trouvent à la fin de cette partie)

États

Unité monétaire

Montant

Équivalent en DTSb

Catégorie I

Allemagne

Dollar E.-U.

55 000 000

c d

48 100 525

Australien

Dollar australien

8 000.000

c

8 609 840

Autriche

Dollar E.-U.

4 800 000

c

4 197 864

Belgique

Franc belge

Dollar E.-U.

500 000 000

1 000 000

c

11 930 855

Canada

Dollar canadien

33 000 00

c

29 497 446

Danemark

Dollar E.-U.

7 500 000

c

6 559 163

Espagne

Dollar E.-U.

2 000 000

e

1 749 110

États-Unis d’Amérique

Dollar E.-U.

200 000 000

174 911 000

Finlande

Mark finlandais

12 000 000

c

2 692 320

France

Dollar E.-U.

25 000 000

*

21 863 875

Irlande

Pfund Sterling

750 000

c

883 355

Italie

Dollar E.-U.

25 000 000

c

21 863 875

Japon

Dollar E.-U.

55 000 000

c

48 100 525

Luxembourg

DTS

320 000

c

320 000

Norvège

Couronne norvégienne

Dollar E.-U.

75 000 000

9 981 851

c**

20 612 228

Nouvelle-Zélande

Dollar néo-zélandis

2 000 000

c

1 721 998

Pays-Bas

Florin

Dollar E.-U.

100 000 000

3 000 000

34 594 265

Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Livre sterling

18 000 000

27 894 780

Suède

Couronne suédoise

Dollar E.-U.

100 000 000

3 000 000

***

22 325 265

Suisse

France suisse

22 000 000

c

7 720 790

Total partiel

496 149 059

Catégorie II

Algérie

Dollar E.-U.

10 000.000

8 745 550

Arabie Saoudite

Dollar E.-U.

105 500 000

92 265 553

Émirats arabes unis

Dollar E.-U.

16 500 000

14 430 158

Gabon

Dollar E.-U.

500 000

437 278

Indonésie

Dollar E.-U.

1 250 000

1 093 194

Irak

Dollar E.-U.

20 000 000

17 491 100

Iran

Dollar E.-U.

124 750 000

109 100 736

Koweït

Dollar E.-U.

36 000 000

31 483 980

Nigéria

Dollar E.-U.

26 000 000

22 738 430

Qatar

Dollar E.-U.

9 000 000

7 870 995

Libye

Dollar E.-U.

20 000 000

17 491 100

Venezuela

Dollar E.-U.

66 000 000

57 720 630

Total partiel

380 868 704

États

Unité monétaire

Montant

Équivalent en DTSb)

Monnaies librement convertibles

Monnaies non librement convertibles

Catégorie III

Argentine

Peso argentin

240 000 000

f

1 499 237

Bangladesh

Taka

Équivalent de 500 000 dollar E.-U.

437 278

Cameroun

Dollar E.-U.

10 000

8 746

Chili

Dollar E.-U.

50 000

43 728

Corée (Sud)

Dollar E.-U.

Won

100 000

Équivalent de 100 000 dollars E.-U.

87 456

87 456

Égypte

Livre égyptienne

Équivalent de 300 000 dollars E.-U.

262 367

Équateur

Dollar E.-U.

25 000

21 864

Ghana

Dollar E.-U.

100 000

87 456

Guinée

Syli

25 000 000

c

1 012 145

Honduras

Dollar E.-U.

25 000

21 864

Inde

Dollar E.-U.

Roupie indienne

2 500 000

Équivalent de 2 500 000 dollars E.-U.

2 186 388

2 186 388

Israël

Livre israélienne

Équivalent de 150 000 dollars E.-U.

c g

131 183

Kenya

Shilling kenyan

Équivalent de 1 000 000 dollars E.-U.

874 555

Mexique

Dollar E.-U.

5 000 000

4 372 775

Nicaragua

Cordoba

200 000

24 894

Ouganda

Shilling ougandais

200 000

20 832

Pakistan

Dollar E.-U.

Roupie pakistanaise

500 000

Équivalent de 500 000 dollars E.-U.

437 278

437 278

Philippines

Dollar E.-U.h

250 000

h

43 728

174 911

Roumanie

Leu

Équivalent de 1 000 000 dollars E.-U.

874 555

Sierra Leone

Leone

20 000

15 497

Syrie

Livre syrienne

500 000

111 409

Sri Lanka

Dollar E.-U.

Roupie de Sri Lanka

500 000

Équivalent de 500 000 dollars E.-U.

437 278

437 278

Tanzanie

Shilling tanzanien

300 000

31 056

Thaïlande

Dollar E.-U.

100 000

87 456

Tunisie

Dinar tunisien

50 000

100 621

Turquie

Lire turque

Équivalent de 100 000 dollars E.-U.

87 456

Yougoslavie

Dinar yougoslave

Équivalent de 300 000 dollars E.-U.

262 367

Total partiel

7 836 017

9 068 763

Total, monnaies librement convertibles

884 853 750

i

Total général (monnaies librement convertibles et non librement convertibles)

893 922 543

Remarques

  1. Sous réserve de l’approbation législative éventuellement nécessaire.
  1. Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la section 2a) de l’article 5 de l’Accord, étant entendu que les
    contributions initiales annoncées seront payables, conformément aux dispositions de la section 2a) de l’article 4 de l’Accord, au montant et dans la monnaie spécifiés par les États.
  1. Payable en trois tranches.
  1. Y compris une contribution supplémentaire de 3 millions de dollars E.-U., annoncée sous réserve des arrangements budgétaires nécessaires pour l’exercice 1977.
  1. Payable en deux tranches.
  1. À utiliser sur le territoire argentin pour le paiement de biens et services dont le Fonds
    a besoin.
  1. Utilisable pour l’assistance technique.
  1. Dont 200 000 dollars E.-U. annoncés sous réserve de confirmation, les modalités de paiement et la monnaie utilisée devant aussi être confirmées. Ce montant a donc été porté provisoirement dans la colonne des monnaies non librement convertibles.
  1. Équivalant à 1 011 776 023 dollars E.-U. au 10 juin 1976.
  1. Le montant effectivement versé est de 127 500 000 francs français.
  1. Le montant effectivement versé est de 130 000 000 de couronnes norvégiennes.
  1. Le montant effectivement versé est de 115 000 000 de couronnes suédoises.

Annexe II39

Répartition des voix et élection des membres du Conseil d’administration

1. Le Conseil des gouverneurs, conformément aux procédures énoncées au par. 29 de la présente annexe, arrête, à intervalles appropriés, la répartition des sièges de membre et de membre suppléant entre les Membres du Fonds, en tenant compte: i) de la nécessité de renforcer et de sauvegarder la mobilisation de ressources pour le Fonds; ii) de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable des sièges en cause; et iii) du rôle des pays membres en développement dans le gouvernement du Fonds.

2. Répartition des voix au Conseil d’administration. Chaque membre du Conseil d’administration dispose des voix de tous les Membres qu’il représente. Lorsqu’un membre représente plus d’un Membre, il peut user séparément des voix des Membres qu’il représente.

  1. a) Listes de pays membres. Les pays membres sont répartis à intervalles appropriés entre les listes A, B et C aux fins de la présente annexe. Lors de son adhésion au Fonds, un nouveau Membre choisit la liste sur laquelle il souhaite être inscrit et, après concertation avec les Membres de cette liste, il notifie ce choix au Président du Fonds par écrit. Un Membre peut, au moment de chaque élection de membres et de membres suppléants représentant la liste de pays membres à laquelle il appartient, décider de se retirer d’une liste de pays membres et se placer sur une autre liste, avec l’approbation des Membres qui en font partie. Dans ce cas, le Membre concerné informe de ce changement, par écrit, le Président du Fonds, lequel informe tous les Membres, à intervalles appropriés, de la composition de toutes les listes de pays membres.
  2. Répartition des sièges au Conseil d’administration. Les dix-huit (18) membres et un maximum de dix-huit (18) membres suppléants du Conseil d’administration sont élus ou nommés comme suit parmi les Membres du Fonds :i)huit (8) membres et un maximum de huit (8) membres suppléants sont élus ou nommés parmi les Membres figurant sur la liste A de pays membres, qui est établie à l’intervalles appropriés;ii)quatre (4) membres et quatre (4) membres suppléants sont élus ou nommés parmi les Membres figurant sur la liste B de pays membres, qui est établie à intervalles appropriés;iii)six (6) membres et six (6) membres suppléants sont élus ou nommés parmi les Membres figurant sur la liste C de pays membres, qui est établie à intervalles appropriés.

4. Procédures d’élection des membres du Conseil d’administration . Les procédures applicables à l’élection ou à la nomination de membres et de membres suppléants à des sièges vacants du Conseil d’administration seront celles qui sont exposées ci‑dessous pour les Membres respectifs de chaque liste de pays membres.

A. Élection des membres du Conseil d’administration et de leurs suppléants

Partie I Pays membres de la liste A

5. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d’administration provenant de la liste A de pays membres ont un mandat de trois ans.

6. Les membres de la liste A se regroupent en collèges électoraux et, sur la base des procédures convenues par les Membres de la liste A et de leurs collèges électoraux, nommeront huit (8) membres au Conseil d’administration ainsi que huit (8) suppléants au plus.

7. Modifications . Les gouverneurs représentant les pays membres de la liste A peuvent, par une décision prise à l’unanimité, modifier les dispositions de la partie I de la présente annexe (par. 5 à 6). À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la modification prend effet immédiatement. Toute modification de la partie I de la présente annexe est portée à la connaissance du Président.

Partie II Pays membres de la liste B

8. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d’administration provenant de la liste B de pays membres ont un mandat de trois ans.

9. Les Membres de la liste B se groupent en collèges électoraux dont le nombre est égal au nombre de sièges attribués à la liste, chaque collège étant représenté par un membre et un membre suppléant au Conseil d’administration. Le Président du Fonds est informé de la composition de chaque collège électoral et de tout changement qui lui serait apporté de temps à autre par les Membres de la liste B.

10. Les Membres de la liste B arrêtent les procédures applicables à l’élection ou à la nomination de membres et de membres suppléants aux sièges vacants du Conseil d’administration et en remettent un exemplaire au Président du Fonds.

11. Modifications. Les dispositions de la partie II de la présente annexe (par. 8 à 10) peuvent être modifiées par un vote des gouverneurs représentant les deux tiers de pays membres de la liste B dont les contributions (faites conformément aux dispositions de la section 5 c) de l’art. 4) représentent soixante-dix pour cent (70 %) des contributions de tous les pays membres de la liste B. Toute modification de la partie II de la présente annexe est portée à la connaissance du Président.

Partie III Pays membres de la liste C

12. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d’administration provenant de la liste C de pays membres ont un mandat de trois ans.

13. Sauf décision contraire des pays membres de la liste C, sur les six (6) membres et six (6) membres suppléants du Conseil d’administration élus ou nommés parmi les pays membres de cette liste, deux (2) membres et deux (2) membres suppléants proviennent de chacune des régions ci-après, telles qu’indiquées dans chacune des sous-listes de pays membres de la liste C:

  1. Afrique (sous-liste C1);
  2. Europe, Asie et Pacifique (sous-liste C2);
  3. Amérique latine et Caraïbes (sous-liste C3).
  4. Conformément aux dispositions des par. 1 et 27 de la présente annexe les pays membres de la liste C élisent parmi les pays de chacune des sous-listes deux membres et deux membres suppléants pour représenter les intérêts de ladite sous-liste dans son ensemble, y compris au moins un membre ou un membre suppléant parmi les pays de cette sous-liste qui fournissent les contributions les plus substantielles aux ressources du Fonds.
  5. Les Membres de la liste C peuvent revoir à tout moment, mais pas plus tard que la Sixième reconstitution des ressources du FIDA, les dispositions de l’al. a) ci-dessus, compte tenu de l’expérience de chaque sous-liste dans l’application des dispositions dudit alinéa et, le cas échéant, l’amender sans perdre de vue les principes pertinents contenus dans la résolution 86/XVIII du Conseil des gouverneurs.

15. On procède d’abord à l’élection de tous les membres de chaque sous-liste où un mandat est vacant et pour lequel les pays de chaque sous-liste proposent des candidats. L’élection pour chaque siège a lieu parmi les Membres de la liste C.

16. Lorsque tous les membres sont élus, on procède à l’élection des membres suppléants, dans l’ordre indiqué au par. 15 ci-dessus.

17. L’élection se fait à la majorité simple des votes valides exprimés, compte non tenu des abstentions.

18. Si aucun candidat n’obtient, au premier scrutin, la majorité précisée au par. 17 ci-dessus, des scrutins sont successivement organisés en éliminant chaque fois le candidat qui a reçu le moins de voix au scrutin précédent.

19. En cas d’égalité des voix, on procédera, le cas échéant, à un nouveau scrutin, et si l’égalité persiste dans ce nouveau scrutin et le suivant, une décision sera prise par tirage au sort.

20. Si, à quelque moment que ce soit, il ne se trouve qu’un seul candidat pour un mandat vacant, il peut être déclaré élu sans vote, sous réserve qu’aucun gouverneur ne s’y oppose.

21. Les réunions des pays membres de la liste C pour l’élection ou la nomination de membres et de membres suppléants du Conseil d’administration se tiendront à huis clos. Les Membres de la liste C nomment par consensus un président pour ces réunions.

22. Les Membres de chaque sous-liste nomment par consensus le président de la réunion de la sous-liste correspondante.

23. Les noms des membres et des membres suppléants élus sont communiqués au Président du Fonds, de même que leurs mandats respectifs et la liste des titulaires et suppléants.

Vote au Conseil d’administration

24. Aux fins du décompte des voix au Conseil d’administration, le nombre total des voix des pays de chaque sous-liste est réparti également entre les membres de la sous-liste concernée.

Modifications

25. La partie III de la présente annexe (par. 12 à 24) peut être modifiée de temps à autre à la majorité des deux tiers des pays membres de la liste C. Toute modification de ladite partie III est portée à la connaissance du Président du Fonds.

B. Dispositions générales applicables aux Listes A, B et C

26. Les noms des membres et des membres suppléants élus ou nommés par les listes A, B et C de pays membres, respectivement, sont communiqués au Président du Fonds.

27. Nonobstant toute disposition contraire des par. 5 à 25 ci-dessus, les Membres d’une liste de pays membres ou les membres d’un collège électoral à l’intérieur d’une liste peuvent, à chaque élection, décider de nommer comme membre ou membre suppléant du Conseil d’administration pour cette liste de pays membres, un nombre spécifié de Membres de la liste fournissant les plus hautes contributions significatives au Fonds, afin d’encourager les Membres à contribuer aux ressources du Fonds. Dans un tel cas, le résultat de la décision est notifié par écrit au Président du Fonds.

28. Après l’adhésion d’un nouveau pays membre à une liste de pays membres, le gouverneur pour ce pays peut désigner un membre déjà en fonction du Conseil d’administration pour cette liste de pays membres afin de le représenter et d’user des voix dont il dispose jusqu’à la prochaine élection de membres du Conseil d’administration pour ladite liste. Durant cette période, un membre ainsi désigné est réputé avoir été élu ou nommé par le gouverneur qui l’a désigné et le pays membre est réputé avoir adhéré au collège électoral de ce membre.

29. Modification des par. 1 à 4, 7, 11 et 25 à 29 . Les procédures énoncées aux par. 1 à 4, 7, 11 et 25 à 29 de la présente annexe peuvent être modifiées de temps à autre à la majorité des deux tiers du nombre total des voix du Conseil des gouverneurs. Sauf décision contraire, toute modification des par. 1 à 4, 7, 11 et 25 à 29 prend effet dès son adoption.

0.972.0

Champ d’application le 8 juillet 202040

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

13 décembre

1978 A

13 décembre

1978

Afrique du Sud

14 février

1997 A

14 février

1997

Albanie

3 novembre

1992 A

3 novembre

1992

Algérie

26 mai

1978

26 mai

1978

Allemagne

14 octobre

1977

30 novembre

1977

Angola

24 avril

1985 A

24 avril

1985

Antigua-et-Barbuda

21 janvier

1986 A

21 janvier

1986

Arabie Saoudite

15 juillet

1977

30 novembre

1977

Argentine

11 septembre

1978

11 septembre

1978

Arménie

23 mars

1993 A

23 mars

1993

Autriche

12 décembre

1977

12 décembre

1977

Azerbaïdjan

11 avril

1994 A

11 avril

1994

Bahamas

28 février

2008 A

28 février

2008

Bangladesh

9 mai

1977

30 novembre

1977

Barbade

13 décembre

1978 A

13 décembre

1978

Belgique

9 décembre

1977

9 décembre

1977

Belize

15 décembre

1982 A

15 décembre

1982

Bénin

28 décembre

1977 A

28 décembre

1977

Bhoutan

13 décembre

1978 A

13 décembre

1978

Bolivie

30 décembre

1977

30 décembre

1977

Bosnie et Herzégovine

18 mars

1994 A

18 mars

1994

Botswana

21 juillet

1977 A

30 novembre

1977

Brésil

2 novembre

1978

2 novembre

1978

Burkina Faso

14 décembre

1977 A

14 décembre

1977

Burundi

13 décembre

1978 A

13 décembre

1978

Cambodge

25 août

1992 A

25 août

1992

Cameroun

20 juin

1977 A

30 novembre

1977

Canada

28 novembre

1977

30 novembre

1977

Cap-Vert

12 octobre

1977 A

30 novembre

1977

Chili

2 juin

1978

2 juin

1978

Chine

15 janvier

1980 A

15 janvier

1980

Chypre

20 décembre

1977 A

20 décembre

1977

Colombie

16 juillet

1979 A

16 juillet

1979

Comores

13 décembre

1977 A

13 décembre

1977

Congo (Brazzaville)

27 juillet

1978

27 juillet

1978

Congo (Kinshasa)

12 octobre

1977

30 novembre

1977

Corée (Nord)

23 février

1987 A

23 février

1987

Corée (Sud)

26 janvier

1978

26 janvier

1978

Costa Rica

16 novembre

1978

16 novembre

1978

Côte d’Ivoire

19 janvier

1982 A

19 janvier

1982

Croatie

24 mars

1997 A

24 mars

1997

Cuba*

15 novembre

1977

30 novembre

1977

Danemark

28 juin

1977

30 novembre

1977

Djibouti

14 décembre

1977 A

14 décembre

1977

Dominique

29 janvier

1980 A

29 janvier

1980

Égypte

11 octobre

1977

30 novembre

1977

El Salvador

31 octobre

1977

30 novembre

1977

Émirats arabes unis

28 décembre

1977

28 décembre

1977

Équateur

19 juillet

1977

30 novembre

1977

Érythrée

31 mars

1994 A

31 mars

1994

Espagne

27 novembre

1978

27 novembre

1978

Estonie

5 décembre

2012 A

5 décembre

2012

Eswatini

18 novembre

1977

30 novembre

1977

États-Unis

4 octobre

1977

30 novembre

1977

Éthiopie

7 septembre

1977

30 novembre

1977

Fidji

28 mars

1978 A

28 mars

1978

Finlande

30 novembre

1977

30 novembre

1977

France*

12 décembre

1977

12 décembre

1977

Gabon

5 juin

1978 A

5 juin

1978

Gambie

13 décembre

1977 A

13 décembre

1977

Géorgie

1er février

1995 A

1er février

1995

Ghana

5 décembre

1977

5 décembre

1977

Grèce

30 novembre

1978

30 novembre

1978

Grenade

25 juillet

1980 A

25 juillet

1980

Guatemala

30 novembre

1978 A

30 novembre

1978

Guinée

12 juillet

1977

30 novembre

1977

Guinée équatoriale

29 juillet

1981 A

29 juillet

1981

Guinée-Bissau

25 janvier

1978 A

25 janvier

1978

Guyana

13 décembre

1977 A

13 décembre

1977

Haïti

19 décembre

1977 A

19 décembre

1977

Honduras

13 décembre

1977

13 décembre

1977

Hongrie

13 juillet

2011 A

13 juillet

2011

Îles Cook

25 mars

1993 A

25 mars

1993

Îles Marshall

18 février

2009 A

18 février

2009

Îles Salomon

13 mars

1981 A

13 mars

1981

Inde

28 mars

1977

30 novembre

1977

Indonésie

27 septembre

1977

30 novembre

1977

Iran

12 décembre

1977 A

12 décembre

1977

Iraq

13 décembre

1977

13 décembre

1977

Irlande

14 octobre

1977 A

30 novembre

1977

Islande

8 août

2001 A

8 août

2001

Israël

10 janvier

1978 A

10 janvier

1978

Italie

10 décembre

1977

10 décembre

1977

Jamaïque

13 avril

1977

30 novembre

1977

Japon

25 octobre

1977

30 novembre

1977

Jordanie

15 février

1979 A

15 février

1979

Kazakhstan

25 septembre

1998 A

25 septembre

1998

Kenya

10 novembre

1977

30 novembre

1977

Kirghizistan

10 septembre

1993 A

10 septembre

1993

Kiribati

23 février

2005 A

23 février

2005

Koweït

29 juillet

1977

30 novembre

1977

Laos

13 décembre

1978 A

13 décembre

1978

Lesotho

13 décembre

1977 A

13 décembre

1977

Liban

20 juin

1978 A

20 juin

1978

Libéria

11 avril

1978 A

11 avril

1978

Libye

15 avril

1977 A

30 novembre

1977

Luxembourg

9 décembre

1977

9 décembre

1977

Macédoine du Nord

26 janvier

1994 A

26 janvier

1994

Madagascar

12 janvier

1979 A

12 janvier

1979

Malaisie

23 janvier

1990 A

23 janvier

1990

Malawi

13 décembre

1977 A

13 décembre

1977

Maldives

15 janvier

1980 A

15 janvier

1980

Mali

30 septembre

1977

30 novembre

1977

Malte

23 septembre

1977

30 novembre

1977

Maroc

16 décembre

1977

16 décembre

1977

Maurice

29 janvier

1979 A

29 janvier

1979

Mauritanie

26 juin

1979 A

26 juin

1979

Mexique

31 octobre

1977

30 novembre

1977

Micronésie

16 février

2015 A

16 février

2015

Moldova

17 janvier

1996 A

17 janvier

1996

Mongolie

9 février

1994 A

9 février

1994

Monténégro

16 février

2015 A

16 février

2015

Mozambique

16 octobre

1978 A

16 octobre

1978

Myanmar

23 janvier

1990 A

23 janvier

1990

Namibie

16 octobre

1992 A

16 octobre

1992

Nauru

13 février

2013 A

13 février

2013

Népal

5 mai

1978 A

5 mai

1978

Nicaragua

28 octobre

1977

30 novembre

1977

Niger

13 décembre

1977 A

13 décembre

1977

Nigéria

25 octobre

1977

30 novembre

1977

Nioué

20 juillet

2006 A

20 juillet

2006

Norvège

8 juillet

1977

30 novembre

1977

Nouvelle-Zélande

10 octobre

1977

30 novembre

1977

Oman

19 avril

1983 A

19 avril

1983

Ouganda

31 août

1977

30 novembre

1977

Ouzbékistan*

19 février

2011 A

19 février

2011

Pakistan

9 mars

1977

30 novembre

1977

Palaos

16 février

2015 A

16 février

2015

Panama

13 avril

1977

30 novembre

1977

Papouasie-Nouvelle-Guinée

11 mai

1978

11 mai

1978

Paraguay

23 mars

1979 A

23 mars

1979

Pays-Basa

29 juillet

1977

30 novembre

1977

Aruba

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Pérou

6 décembre

1977

6 décembre

1977

Philippines

4 avril

1977

30 novembre

1977

Pologne

29 janvier

2020 A

29 janvier

2020

Portugal

30 novembre

1978

30 novembre

1978

Qatar

13 décembre

1977 A

13 décembre

1977

République centrafricaine

11 décembre

1978 A

11 décembre

1978

République dominicaine

29 décembre

1977 A

29 décembre

1977

Roumanie*

25 novembre

1977

30 novembre

1977

Royaume-Uni*

9 septembre

1977

30 novembre

1977

Russie

19 février

2014 A

19 février

2014

Rwanda

29 novembre

1977

30 novembre

1977

Sainte-Lucie

9 octobre

1980 A

9 octobre

1980

Saint-Kitts-et-Nevis

21 janvier

1986 A

21 janvier

1986

Saint-Vincent-et-les Grenadines

8 mars

1990 A

8 mars

1990

Samoa

13 décembre

1977 A

13 décembre

1977

Sao Tomé-et-Principe

22 avril

1978 A

22 avril

1978

Sénégal

13 décembre

1977

13 décembre

1977

Seychelles

13 décembre

1978 A

13 décembre

1978

Sierra Leone

14 octobre

1977

30 novembre

1977

Somalie

8 septembre

1977

30 novembre

1977

Soudan

12 décembre

1977

12 décembre

1977

Soudan du Sud

22 février

2012 A

22 février

2012

Sri Lanka

23 mars

1977

30 novembre

1977

Suède

17 juin

1977

30 novembre

1977

Suisse

21 octobre

1977

30 novembre

1977

Suriname

15 février

1983 A

15 février

1983

Syrie

29 novembre

1978

29 novembre

1978

Tadjikistan

26 janvier

1994 A

26 janvier

1994

Tanzanie

25 novembre

1977

30 novembre

1977

Tchad

3 novembre

1977

30 novembre

1977

Thaïlande

30 novembre

1977

30 novembre

1977

Timor-Leste

4 mars

2003 A

4 mars

2003

Togo

26 avril

1979 A

26 avril

1979

Tonga

12 avril

1982 A

12 avril

1982

Trinité et Tobago

24 mars

1988 A

24 mars

1988

Tunisie

23 août

1977

30 novembre

1977

Turquie

14 décembre

1977

14 décembre

1977

Tuvalu

13 février

2013 A

13 février

2013

Uruguay

16 décembre

1977

16 décembre

1977

Vanuatu

13 février

2013 A

13 février

2013

Venezuela*

13 octobre

1977

30 novembre

1977

Vietnam

13 décembre

1977 A

13 décembre

1977

Yémen

13 décembre

1977 A

13 décembre

1977

Zambie

16 décembre

1977 A

16 décembre

1977

Zimbabwe

22 janvier

1981 A

22 janvier

1981

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Pour le Royaume en Europe.