Sur la base de l’égalité des droits et en considération de l’intérêt commun des deux Parties, dans le cadre du droit et des réglementations en vigueur dans chacun des deux pays, et dans la mesure des possibilités et des intérêts respectifs, les Parties contractantes facilitent et encouragent la coopération scientifique et technique entre les deux pays.
Dans le cadre du présent accord, les Parties contractantes ou d’autres institutions s’intéressant à une coopération scientifique et technique peuvent négocier et conclure des arrangements spéciaux portant sur des domaines ou des projets déterminés. Ces arrangements définiront le contenu, le volume et les organes de la coopération, et régleront d’autres questions relevant de la coopération, y compris celles de nature financière.
Sous réserve de dérogation prévue par ces arrangements spéciaux, chacune des Parties supporte les coûts découlant de la mise en œuvre du présent accord.