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0.974.257.5

Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République de l’Union du Myanmar concernant la
coopération technique et financière et l’aide humanitaire

RO 2015 4865

Traduction1

Conclu le 2 juin 2015

Entré en vigueur par échange de notes le 20 octobre 2015

(Etat le 20 octobre 2015)

Le Conseil fédéral suisse

(dénommé ci-après «la Suisse»)

et
le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar

(dénommé ci-après «le Myanmar»),

soit ci-après «les parties»,

soucieux de renforcer les liens d’amitié existant entre les deux pays;

désireux de resserrer ces relations et de développer une coopération humanitaire, technique et financière fructueuse entre les deux pays;

reconnaissant que le développement de cette coopération technique et financière ainsi que de l’aide humanitaire contribuera à améliorer les conditions sociales et économiques au Myanmar en vue de promouvoir davantage le développement de la démocratie et d’une économie de marché socialement et écologiquement durable;

conscients que la République de l’Union du Myanmar est attachée à la poursuite des réformes vouées à la mise en place d’une société démocratique incluant le respect des droits de l’homme;

conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Bases de la coopération

Le respect de l’état de droit, des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et extérieure des parties et constitue un élément essentiel du présent accord-cadre (ci-après « accord »), au même titre que les objectifs de ce dernier.

Art. 2 Objectifs

2.1 Les parties entendent promouvoir, dans le cadre de leur législation nationale, la réalisation de projets de coopération technique et financière ainsi que de projets d’aide humanitaire au Myanmar. Ces projets soutiendront le processus de réforme au Myanmar et atténueront les coûts sociaux et économiques liés aux ajustements structurels. Ils contribueront également à un développement inclusif au Myanmar qui prenne en compte toute la population. 2.2 Le présent accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue de la conduite et de la réalisation de ces projets.

Art. 3 Définitions

Aux fins de de cet accord, et si le contexte n’en modifie pas le sens:

  1. le terme «DDC» désigne la Direction du développement et de la coopération (Aide humanitaire comprise) du Département fédéral des affaires étrangères;
  2. le terme «SECO» désigne le Secrétariat d’Etat à l’économie du Département fédéral de l’économie, de l’éducation et de la recherche;
  3. le terme «projets» désigne les projets et programmes spécifiques, ainsi que les autres activités communes relevant du présent accord;
  4. le terme «organisme d’exécution» désigne toute autorité publique, entité juridique publique ou privée de même que toute organisation nationale, internationale ou multilatérale agréée par les deux parties et mandatée par la Suisse pour réaliser des projets spécifiques au sens de l’art. 8.4 du présent accord;
  5. le terme «matériel» désigne tous les biens, articles, véhicules, appareils ou équipements mis à disposition par la Suisse ou les organismes d’exécution pour les projets visés par le présent accord, ou tout autre matériel fourni au Myanmar en vertu d’accords spécifiques liés aux projets.

Art. 4 Formes de coopération

Formes 4.1 La coopération peut prendre la forme d’une coopération technique, scientifique et culturelle, d’une coopération financière et économique ou d’une aide humanitaire. Ces différentes formes de coopération peuvent être appliquées seules ou conjuguées à d’autres. 4.2 La coopération ou l’aide peut intervenir sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations nationales, internationales ou multilatérales. Coopération technique, scientifique et culturelle 4.3 La coopération technique, scientifique et culturelle revêt la forme d’un transfert de savoir-faire dans le cadre de formations, de consultations ou d’autres services, ou peut consister à fournir le matériel nécessaire à la mise en œuvre des projets. 4.5 Les projets menés dans le cadre d’une coopération technique, scientifique et culturelle mettent en priorité l’accent sur la promotion du développement durable, c’est-à-dire (i) d’une économie ouverte et axée sur le marché; (ii) sur l’encouragement d’une gestion écologiquement durable des ressources naturelles et (iii) sur un renforcement des réformes de l’administration publique et de l’équité sociale. Coopération financière et économique 4.6 La coopération financière et économique consiste à financer du matériel et des services ou à fournir des contributions renforçant le capital d’intermédiaires financiers, par exemple. D’autres formes peuvent être décidées au cas par cas en fonction des projets spécifiques. 4.7 La coopération financière et économique se traduit, en fonction du projet, par des subventions, des prêts ou toute autre modalité décidée par les parties. Aide humanitaire 4.8 L’aide humanitaire, y compris l’aide d’urgence, de la Suisse en faveur du Myanmar intervient sous la forme de matériel, de services, de détachements d’experts ou de contributions financières. 4.9 Les projets d’aide humanitaire s’adressent aux catégories les plus vulnérables de la société du Myanmar et contribuent simultanément à renforcer la capacité d’action des organisations humanitaires locales et nationales. 4.10 Les subventions accordées au titre de l’aide humanitaire sont décidées au cas par cas pour pallier les besoins, reconnus par le Myanmar et la Suisse, des populations victimes de catastrophes naturelles ou causées par l’homme.

4.4 La coopération technique, scientifique et culturelle peut revêtir les formes suivantes:

  1. contributions sous la forme de subventions;
  2. mise à disposition de matériel et de services;
  3. mise à disposition de personnel local ou non;
  4. octroi de bourses d’études ou de places de formation au Myanmar, en Suisse ou dans un pays tiers;
  5. toute autre forme décidée par les parties.

Art. 5 Obligations

5.1 Les membres des équipes de projet de l’Ambassade de Suisse à Yangon et des bureaux de terrain si nécessaire se voient accorder, s’ils sont citoyens suisses et s’ils ne sont pas citoyens du Myanmar, les privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 . 5.2 En vue de faciliter la réalisation des projets, le Myanmar exonère des taxes, de la TVA, des droits de douane et de toute autre redevance légale l’ensemble du matériel et des services fournis à titre gracieux par la Suisse, ainsi que le matériel importé temporairement pour les besoins des projets relevant du présent accord, et autorise leur réexportation dans les mêmes conditions. 5.3 Le Myanmar accorde gratuitement tous les permis nécessaires à l’importation et à l’exportation du matériel requis pour la réalisation des projets. 5.4 Les experts et le personnel étrangers chargés de la mise en œuvre des projets relevant du champ d’application du présent accord ainsi que les membres de leur famille qui ne sont ni des citoyens du Myanmar ni des résidents permanents de ce pays sont exemptés de tout impôt sur le revenu ainsi que de toute taxe, droit de douane et autres redevances légales frappant les effets personnels. Ils sont autorisés à importer et à réexporter gratuitement leurs effets personnels (meubles et ustensiles, voiture et équipements professionnel et privé). En vertu du présent accord, le ministère compétent s’engage à ce que les experts et le personnel étrangers ainsi que leurs familles obtiennent gratuitement la prolongation de leur séjour au Myanmar, le certificat d’immatriculation et les documents connexes. 5.5 Le Myanmar est responsable de la sécurité des représentants, des experts et des membres du personnel étrangers, ainsi que de leurs familles, et facilite leur rapatriement en cas de nécessité. 5.6 Le Myanmar délivre gratuitement et sans délai conformément aux lois, règles et procédures en vigueur les visas d’entrée aux catégories de personnes mentionnées aux art. 5.1 et 5.4. 5.7 Le Myanmar aide les représentants, les experts et les membres du personnel étrangers dans l’accomplissement de leurs tâches et leur fournit tous les documents et informations nécessaires. 5.8 Le Myanmar simplifie, conformément aux lois, règles et réglementations existantes, la procédure de transfert international de devises étrangères pour les projets et les experts étrangers.

Art. 6 Clause anti-corruption

Les parties partagent un commun intérêt de lutte contre la corruption, laquelle porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques ainsi qu’une utilisation appropriée des ressources destinées au développement et compromet une concurrence transparente et ouverte fondée sur les prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence leur intention de joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et s’assurer qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou aucun avantage de quelque nature que ce soit, considéré comme un acte illicite ou une forme de corruption, n’ait été ou ne soit accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un contrat ou un mandat dans le cadre du présent accord. Tout acte de ce genre constituerait un motif suffisant pour dénoncer le présent accord ou les contrats ou mandats passés dans le cadre de celui-ci, ou pour prendre l’une des autres mesures correctives prévues par la loi applicable.

Art. 7 Champ et application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux:

  1. projets dont sont convenues les parties et/ou les autorités centrales, régionales et étatiques compétentes au Myanmar;
  2. projets dont sont convenues des sociétés, des institutions, des organisations ou d’autres entités de droit public ou privé de chaque pays, ou des organisations internationales ou multilatérales, pour lesquelles les parties ou leurs représentants agréés ont convenu d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions du présent accord;
  3. activités nationales liées aux projets et programmes de coopération au développement régional financés ou cofinancés par la Suisse, dans la mesure où il est expressément fait référence au présent accord;
  4. Le présent accord est également applicable aux projets en cours ou en préparation agréés par les parties avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Art. 8 Autorités compétentes, coordination et procédures

8.1 Les autorités suisses compétentes pour l’exécution de la coopération technique et financière et de l’aide humanitaire sont représentées au Myanmar par l’Ambassade de Suisse à Yangon. 8.2 Du côté du Myanmar, la coordination d’ensemble de la mise en œuvre du présent accord est assurée par le Ministère de tutelle concerné, que le Myanmar a chargé d’un projet spécifique. 8.3 Tout projet doit être soumis, en vertu du présent accord, à un accord spécifique entre partenaires du projet considéré, qui expose en détail les droits et les obligations de chacun. 8.4 Afin d’éviter la duplication et le chevauchement avec des projets mis en œuvre par d’autres donateurs et de s’assurer que les projets aient le plus grand impact possible, les parties fournissent et échangent toute information requise pour une coordination efficace, conformément à l’accord de Nay Pyi Taw pour une coopération au développement efficace conclu le 20 janvier 2013 dans le cadre du premier Forum de coopération au développement du Myanmar. 8.5 Les parties se communiquent mutuellement toutes les informations relatives aux projets entrepris en vertu du présent accord. Elles échangent, régulièrement et à tous les niveaux, leurs points de vue au sujet de l’avancement des projets en cours de réalisation.

Art. 9 Dispositions finales

9.1 Le présent accord entre en vigueur à la date de la deuxième notification, par laquelle les deux parties notifient à l’autre qu’elles satisfont aux impératifs constitutionnels liés à la conclusion et à l’entrée en vigueur d’un accord international. Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de six mois. 9.2 En cas de dénonciation du présent accord, ses dispositions continueront de s’appliquer à tous les projets convenus avant sa dénonciation. 9.3 Toute modification du présent accord ou avenant à cet accord requiert l’adhésion des deux parties et intervient par échange de lettres. 9.4 Tout différend relatif au présent accord est réglé par la voie diplomatique. Fait à Berne, le 2 juin 2015, en deux exemplaires originaux, en Myanmar, en anglais et en allemand, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Manuel Sager

Pour le Gouvernement
de la République de l’Union du Myanmar:

Kan Zaw