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Accord
entre la Confédération suisse et la République de Zambie
concernant la coopération technique, culturelle, financière et économique ainsi que de l’aide humanitaire

RO 2024 85

Texte original

Conclu le 12 décembre 2023
Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2024

(État le 1er mars 2024)

La Confédération suisse
(ci-après «la Suisse»)
et
la République de Zambie
(ci-après «la Zambie»),
ci-après dénommées collectivement «les Parties»,

soucieuses de renforcer les liens d’amitié existant entre les deux pays,

désireuses de renforcer ces relations et de développer une assistance humanitaire et une coopération technique et financière fructueuses entre les deux pays,

constatant que le développement de cette coopération technique, culturelle, financière et économique ainsi que de l’aide humanitaire contribuera à améliorer les conditions sociales, environnementales et économiques en Zambie en vue de promouvoir davantage le développement de la démocratie et d’une économie de marché,

conscientes que la Zambie s’engage à poursuivre les réformes afin d’instaurer une économie de marché dans des conditions démocratiques,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Bases de la coopération

Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, tels qu’énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 4 novembre 1950, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 1 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2 , conclus le 16 décembre 1966, tout comme le respect de l’état de droit, inspirent la politique intérieure et extérieure des Parties et constituent un élément essentiel du présent Accord, au même titre que les objectifs de ce dernier. L’ Agenda 2030 pour le développement durable, adopté par tous les États membres des Nations Unies en 2015, constitue un plan commun pour la paix et la prospérité des populations et de la planète, aujourd’hui et à l’avenir. Ce programme s’articule autour des 17 objectifs de développement durable (ODD), qui constituent pour tous les pays développés et en développement un appel urgent à l’action dans le cadre d’un partenariat mondial. L’Accord de Paris 3 , qui a été négocié par les représentants de 196 États parties lors de la 21 e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 4 (CCNUCC) et qui a été ratifié par la Zambie le 9 décembre 2016 ainsi que par la Suisse le 6 octobre 2017, porte sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la mise en œuvre de mesures d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets et le financement de l’action climatique. L’un des principaux objectifs est d’augmenter la capacité d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et de favoriser une résilience en matière de climat et un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre, sans pour autant menacer la production alimentaire.

Art. 2 Objectifs

2.1. Les Parties encouragent, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de projets de coopération technique, culturelle, financière et économique ainsi que de projets d’aide humanitaire en Zambie. Ces activités soutiendront les processus de développement en Zambie et atténueront les coûts sociaux, environnementaux et économiques liés aux ajustements structurels. Elles permettront également d’aplanir les difficultés des groupes de population les plus vulnérables de la société zambienne. 2.2. Le présent Accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue de la conduite et de la réalisation de ces projets. 2.3. Les projets couverts par le présent Accord soutiendront les efforts de la Zambie pour mettre en œuvre les ODD et viseront dans la mesure du possible, à être conformes aux principes du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. 2.4. Dans le cadre de leur engagement international en la matière, les Parties conviennent d’inclure la question des migrations dans leur coopération. Les Parties s’engagent à maintenir un dialogue ouvert et positif en matière de migration afin de relever les défis et de saisir les opportunités pour les deux pays, et de tenir compte de cette dimension de manière appropriée dans la mise en œuvre des projets.

Art. 3 Définitions

  1. Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse, représentée par le Département fédéral des affaires étrangères.
  2. Le terme «Zambie» désigne la République de Zambie, représentée par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.
  3. Le terme «bureau de coopération suisse» désigne le bureau de la Direction du développement et de la coopération, qui est partie intégrante de l’Ambassade de Suisse accréditée pour la République de Zambie, basée à Harare en République du Zimbabwe.
  4. Le terme «projet» désigne tout projet ou programme spécifique, ainsi que toute autre activité commune ou intervention financée ou soutenue d’une autre manière par la Suisse en vertu du présent Accord.
  5. Le terme «organisation» désigne toute entité juridique publique ou privée, qu’elle soit locale, nationale ou internationale, conforme aux législations nationales respectives, agréée par les deux Parties, ou mandatée, voire financée par la Suisse pour réaliser des projets.
  6. Le terme «équipements» désigne les biens, le matériel, les véhicules, les appareils ou les autres objets mis à disposition par la Suisse ou l’organisation en vue de la réalisation des projets visés par le présent Accord, ou tout autre bien fourni à la Zambie en vertu d’accords spécifiques liés aux projets.
  7. Le terme «expert international» désigne toute personne physique chargée par la Suisse ou par une organisation de mettre en œuvre des projets ou de fournir une assistance technique, qui n’est pas de nationalité zambienne, qui n’a pas sa résidence permanente en Zambie et qui ne travaille pas pour la Suisse.

Art. 4 Formes de coopération

4.1. Formes 4.2. Coopération technique et culturelle 4.3. Aide humanitaire, réduction des risques de catastrophe et gestion des catastrophes 4.4. Coopération financière et économique Les dispositions du présent Accord s’appliquent de manière analogue aux projets de coopération financière et économique.

  1. La coopération peut prendre la forme d’une coopération technique, culturelle, financière et économique ainsi que d’une aide humanitaire.
  2. La coopération et/ou l’aide peut intervenir sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres partenaires de développement, notamment des ONG, des organisations internationales, des institutions financières internationales ou autres.
  1. La coopération technique et culturelle avec la Zambie est assurée par la Suisse et se traduit par un transfert de savoir-faire dans le cadre de formations et de consultations ainsi que par la fourniture des services et la mise à disposition des équipements nécessaires à la réalisation des projets.
  2. Les projets réalisés sous la forme d’une coopération technique et culturelle doivent être liés à des problématiques sélectionnées spécifiques au processus de transformation sociale, politique et économique de la Zambie.
  1. L’aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou d’origine humaine, dispensée dans le respect des besoins de la population affectée et conformément aux principes humanitaires, peut se traduire par le déploiement d’équipes d’experts, et la mise à disposition de matériel de secours ou de contributions financières.
  2. L’échange d’informations sur les politiques et pratiques en matière d’action climatique et de gestion des catastrophes, notamment dans les domaines de la réduction des risques de catastrophe, des interventions d’urgence, du relèvement et de la reconstruction peut faire l’objet d’un accord mutuel.
  3. Les activités de recherche et de formation menées conjointement et la réalisation en commun d’ateliers sur l’action climatique et la gestion des catastrophes, ainsi que le partage du savoir-faire en matière de technologies-clés, peuvent faire l’objet d’un accord mutuel.

Art. 5 Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent:

  1. aux projets convenus par écrit entre la Suisse d’une part et la Zambie ou les autorités nationales, régionales ou municipales sur le territoire de la Zambie d’autre part;
  2. aux projets convenus entre la Suisse et des organisations en Zambie et auxquels les Parties ou leurs représentants agréés ont décidé d’un commun accord par écrit d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 7 du présent Accord;
  3. aux projets convenus entre la Suisse et des organisations de n’importe quel pays et auxquels les Parties ou leurs représentants agréés ont décidé d’un commun accord par écrit d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 7 du présent Accord;
  4. aux activités liées aux projets et programmes régionaux de coopération au développement cofinancés par la Suisse directement ou par des institutions multilatérales.

Art. 6 Statut du bureau de coopération suisse [au sein de l’Ambassade de Suisse au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe sise à Harare] et de son personnel

Le bureau de coopération suisse à Harare fait partie intégrante de l’Ambassade de Suisse sise à Harare, accréditée pour la Zambie. À ce titre, les membres du personnel et les personnes accompagnantes du bureau de coopération suisse à Harare ainsi que d’un éventuel futur bureau à Lusaka, s’ils ne sont pas citoyens de la Zambie ou résidents permanents de ce pays, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 5 .

Art. 7 Obligations

7.1. Afin de faciliter la réalisation des projets, la Zambie exonère des taxes, redevances et droits de douane directs et indirects l’ensemble des équipements et services fournis pour la réalisation des projets et autorise leur réexportation aux mêmes conditions. 7.2. La Zambie autorise sans frais l’importation temporaire des équipements nécessaires à la réalisation des projets relevant du présent Accord. 7.3. La Zambie accepte que, pour les procédures de paiement liées aux projets de coopération financière, les agents financiers agissant pour le compte des partenaires des projets concernés en Zambie puissent être désignés d’un commun accord entre les partenaires de chaque projet. Pour les paiements dans des fonds de contrepartie en kwachas zambiens, des comptes spéciaux peuvent être ouverts auprès de ces agents financiers conformément à la législation de la Zambie. Les partenaires des projets décident d’un commun accord de l’affectation des sommes déposées. 7.4. Les experts internationaux sont exonérés de tout impôt sur le revenu ou sur la propriété. 7.5. Les experts internationaux sont exonérés des taxes, redevances et droits de douane directs et indirects frappant les effets personnels. Ils sont autorisés à importer et à réexporter à la fin de leur mission librement tous leurs effets personnels (meubles et ustensiles, voiture, moto et équipements professionnels et privés). 7.6. La Zambie fournit sans frais aux experts internationaux tous les documents de résidence et les permis de travail légalement requis. 7.7. La Zambie est responsable de la sécurité des experts internationaux et leur accorde les mêmes facilités de rapatriement qu’au personnel diplomatique travaillant en Zambie. 7.8. La Zambie délivre sans frais et sans délai injustifié, dans le cadre de la législation nationale, les visas d’entrée destinés au personnel de projet suisse et aux personnes accompagnantes ainsi qu’aux experts internationaux. 7.9. La Zambie aide le bureau de coopération suisse, les organisations et les experts internationaux dans l’accomplissement de leurs tâches et leur fournit tous les documents et informations nécessaires. 7.10. La Zambie facilite la procédure relative aux transferts internationaux de devises étrangères opérés par le bureau de coopération suisse, ses partenaires de projet ainsi que les organisations et experts internationaux chargés de la mise en œuvre. 7.11. Les exceptions énumérées ci-dessus s’appliquent également en cas de création d’un bureau à Lusaka. 7.12. Le Ministère zambien des affaires étrangères et de la coopération internationale veille à la mise en œuvre de ces dispositions. 7.13. Les organisations et experts internationaux travaillant à la réalisation de projets en Zambie dans le cadre du présent Accord respectent les lois et règlements internes de la Zambie.

Art. 8 Clause anticorruption

Les Parties s’engagent, dans le cadre du présent Accord, à n’accorder, directement ou indirectement, aucun avantage d’aucune sorte, ni à accepter de telles propositions. Tout acte de corruption ou acte illicite constitue une violation du présent Accord et justifie sa dénonciation en vertu de l’art. 10.1, al. 3, du présent Accord ou le recours à toute autre mesure corrective conformément au droit applicable. Les Parties s’informent mutuellement en cas de suspicion fondée de corruption.

Art. 9 Autorités compétentes, coordination et procédures

9.1. En vertu du présent Accord, tout projet est soumis à un accord spécifique entre partenaires du projet considéré, qui expose en détail les droits et les obligations de chacun. 9.2. Afin d’éviter tout doublon ou chevauchement avec des projets mis en œuvre par d’autres donateurs et de garantir que les projets auront le plus grand impact possible, les Parties fournissent et échangent toute information nécessaire à une coordination efficace. 9.3. De la part de la Zambie, cette coordination relève de la responsabilité du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale. 9.4. L’Ambassade de Suisse et le bureau de coopération suisse assurent la liaison avec les autorités zambiennes pour la mise en œuvre et le suivi des projets. 9.5. Les Parties se transmettent mutuellement toutes les informations relatives aux projets réalisés dans le cadre du présent Accord. Elles échangent régulièrement leurs points de vue au sujet de l’avancement des projets réalisés au titre du présent Accord.

Art. 10 Dispositions générales

10.1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de réception de la deuxième notification par laquelle les Parties se sont mutuellement notifié qu’elles se sont conformées à leurs exigences constitutionnelles respectives pour la conclusion et l’entrée en vigueur d’accords internationaux. Le présent Accord est en vigueur pour une période de cinq ans. Il peut être dénoncé par chacune des Parties moyennant une notification écrite à l’autre Partie et il expire six mois après la date de réception de cette notification par l’autre Partie. À l’expiration de cette période de cinq ans, le présent Accord est automatiquement renouvelé d’année en année, sauf résiliation par l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis écrit de six mois. Nonobstant ce qui précède, chaque Partie peut dénoncer le présent Accord avec effet immédiat en cas de violation substantielle de ses dispositions. Par violation substantielle, on entend une violation grave de l’un des objectifs essentiels du présent Accord. 10.2. En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions continueront de s’appliquer à tous les projets convenus avant sa dénonciation. 10.3. Le présent Accord est applicable rétroactivement aux projets en cours ou en préparation convenus par écrit par les Parties avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 11 Modifications

Toute modification du présent Accord n’est valable que si elle est formulée par écrit et signée par un représentant dûment autorisé de chacune des Parties. En ce qui concerne la Zambie, l’approbation préalable du Trésor et l’avis juridique du procureur général sont requis avant de procéder à une modification de l’accord.

Art. 12 Différends

Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable, par des négociations directes et informelles, tout désaccord ou différend survenant entre elles dans le cadre du présent Accord ou en rapport avec celui-ci. Tout différend entre les Parties découlant du présent Accord ou s’y rapportant, ou toute violation ou résiliation de l’accord, qui n’est pas réglé par la négociation ou par une autre modalité de règlement convenue, est soumis, à la demande de l’une des Parties, à un arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les arbitres sont au nombre de trois. L’autorité de nomination est la Cour permanente d’arbitrage. La sentence arbitrale doit être motivée et acceptée par les Parties comme règlement définitif du différend.

Art. 13 Force majeure

En cas de force majeure, la Partie affectée par ces conditions notifie leur nature et leur cause à l’autre Partie dans un délai de sept jours à partir de leur survenance, puis la Partie affectée notifie à l’autre Partie la fin du cas de force majeure dans un délai de sept jours. Fait à Lusaka, le 12 décembre 2023 en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, toutes les versions faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation du présent Accord, la version anglaise prévaut.

Pour la
Confédération suisse:

Stéphane Rey

Pour la
République de Zambie:

Hope Kalabi Situmbeko

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