a) La procédure d’arbitrage est introduite par voie de notification adressée par la partie qui désire entamer une procédure d’arbitrage (le demandeur) à l’autre partie ou aux autres parties au différend (le défendeur). Cette notification précise la nature du différend, la réparation demandée et le nom de l’arbitre désigné par le requérant. Le défendeur, dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette notification, informe le demandeur du nom de l’arbitre désigné par lui. Les deux parties, dans les 30 jours suivant la date de la désignation du deuxième arbitre, choisissent un troisième arbitre, qui agit comme Président du Tribunal arbitral (le Tribunal). b) Si le Tribunal n’a pas été constitué dans les 60 jours suivant la date de la notification, l’arbitre non encore désigné ou le Président non encore choisi est nommé, à la demande commune des parties, par le Secrétaire général du CIRDI. Si une telle demande commune n’est pas présentée, ou si le Secrétaire général ne procède pas à la nomination dans les 30 jours suivant la date de la demande, l’une ou l’autre des deux parties peut prier le Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à cette nomination. c) Une partie ne peut revenir sur sa nomination d’un arbitre une fois la procédure engagée. En cas de démission, de décès ou d’incapacité d’un arbitre (y compris le Président du Tribunal), un successeur lui est nommé selon les mêmes modalités, et il a les mêmes pouvoirs et devoirs que son prédécesseur. d) Le Président fixe la date et le lieu de la première séance du Tribunal. Par la suite, le Tribunal fixe le lieu et les dates de ses réunions. e) Sauf dispositions contraires de la présente Annexe ou convention contraire des parties, le Tribunal fixe sa procédure et s’inspire à cet égard du règlement d’arbitrage adopté en application de la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d’autres États. f) Le Tribunal est juge de sa compétence, étant entendu toutefois que, s’il est soulevé devant le Tribunal un déclinatoire de compétence fondé sur le motif que le différend est de la compétence du Conseil d’Administration ou du Conseil des Gouverneurs en vertu de l’art. 56, ou de la compétence d’un organe judiciaire ou arbitral désigné dans un accord en vertu de l’art. 1 de la présente Annexe, et si le Tribunal estime que ce déclinatoire repose sur une base sérieuse, il en réfère au Conseil d’Administration ou au Conseil des Gouverneurs ou à l’organe désigné, selon le cas; la procédure d’arbitrage est alors suspendue jusqu’à ce que la question ait fait l’objet d’une décision, qui lie le Tribunal. g) Le Tribunal, à l’occasion de tout différend auquel la présente Annexe est applicable, se conforme aux dispositions de la présente Convention et de tout accord pertinent existant entre les parties au différend, aux statuts et au règlement de l’Agence, aux règles applicables du droit international, à la législation de l’État membre concerné et, le cas échéant, aux dispositions du contrat d’investissement. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si l’Agence et l’État membre concernés en sont d’accord, de statuer ex aequo et bono. Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l’obscurité du droit. h) Le Tribunal donne à toutes les parties la possibilité de faire valoir leurs moyens. Toutes les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des voix et contiennent un exposé des raisons sur lesquelles elles sont fondées. La sentence du Tribunal est rendue par écrit et signée par deux arbitres au moins, et une copie en est envoyée à chaque partie. La sentence est définitive et a force obligatoire à l’égard des parties et elle n’est pas susceptible d’appel, d’annulation ni de révision. i) Si un différend s’élève entre les parties au sujet du sens ou de la portée de la sentence, chacune des parties peut, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la sentence a été rendue, adresser par écrit une demande en interprétation au Président du Tribunal qui a statué. Le Président, s’il est possible, soumet la demande au Tribunal qui a statué et convoque ledit Tribunal dans les 60 jours suivant la réception de la demande en interprétation. Si cela n’est pas possible, un nouveau Tribunal est constitué conformément aux dispositions des sections a) à d) ci‑dessus. Le Tribunal peut décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en interprétation. j) Chaque État membre reconnaît qu’une sentence rendue en vertu du présent article a force obligatoire et exécutoire sur ses territoires dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un jugement définitif rendu par un tribunal de cet État membre. L’exécution de la sentence est régie par la législation sur l’exécution des jugements qui est en vigueur dans l’État sur les territoires duquel l’exécution est demandée et il n’est pas fait de dérogation aux lois en vigueur fondée sur l’immunité d’exécution. k) À moins que les parties n’en conviennent autrement, les honoraires et la rémunération payables aux arbitres sont fixés sur la base des barèmes applicables aux procédures d’arbitrage engagées sous l’égide du CIRDI. Chaque partie supporte ses dépenses particulières. Les frais du Tribunal sont supportés à parts égales par les parties à moins que le Tribunal n’en décide autrement. Le Tribunal statue sur toute question concernant la répartition des frais du Tribunal ou les modalités de paiement desdits frais.