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0.975.2

Convention
pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États

RO 1968 1022; FF 1967 II 1460

Texte original

Conclue à Washington le 18 mars 1965
Signée par la Suisse le 22 septembre 1967
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 19681
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 mai 1968
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 juin 1968

(État le 5 octobre 2023)

Préambule

Les États contractants

considérant la nécessité de la coopération internationale pour le développement économique, et le rôle joué dans ce domaine par les investissements privés internationaux,

ayant présent à l’esprit que des différends peuvent surgir à toute époque au sujet de tels investissements entre États contractants et ressortissants d’autres États contractants,

reconnaissant que si ces différends doivent normalement faire l’objet de recours aux instances internes, des modes de règlement internationaux de ces différends peuvent être appropriés dans certains cas,

attachant une importance particulière à la création de mécanismes pour la conciliation et l’arbitrage internationaux auxquels les États contractants et les ressortissants d’autres États contractants puissent, s’ils le désirent, soumettre leurs différends,

désirant établir ces mécanismes sous les auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement,

reconnaissant que le consentement mutuel des parties de soumettre ces différends à la conciliation ou à l’arbitrage, en ayant recours auxdits mécanismes, constitue un accord ayant force obligatoire qui exige en particulier que toute recommandation des conciliateurs soit dûment prise en considération et que toute sentence arbitrale soit exécutée, et

déclarant qu’aucun État contractant, par le seul fait de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la présente Convention et sans son consentement, ne sera réputé avoir assumé aucune obligation de recourir à la conciliation ou à l’arbitrage, en aucun cas particulier,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements

Section 1 Création et Organisation

Art. 1

Il est institué, en vertu de la présente Convention, un Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (ci‑après dénommé le Centre).

L’objet du Centre est d’offrir des moyens de conciliation et d’arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des États contractants à des ressortissants d’autres États contractants, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Art. 2

Le siège du Centre est celui de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci‑après dénommée la Banque). Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil Administratif prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 3

Le Centre se compose d’un Conseil Administratif et d’un Secrétariat. Il tient une liste de conciliateurs et une liste d’arbitres.

Section 2 Du Conseil Administratif

Art. 4

Le Conseil Administratif comprend un représentant de chaque État contractant. Un suppléant peut agir en qualité de représentant si le titulaire est absent d’une réunion ou empêché.

Sauf désignation différente, le gouverneur et le gouverneur suppléant de la Banque nommés par l’État contractant remplissent de plein droit les fonctions respectives de représentant et de suppléant.

Art. 5

Le Président de la Banque est de plein droit Président du Conseil Administratif (ci‑après dénommé le Président) sans avoir le droit de vote. S’il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque est vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de Président du Conseil Administratif.

Art. 6

Les décisions visées aux al. a, b, c et f ci‑dessus sont prises à la majorité des deux tiers des membres du Conseil Administratif.

Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par les autres dispositions de la présente Convention, le Conseil Administratif:

  1. Adopte le règlement administratif et le règlement financier du Centre;
  2. Adopte le règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage;
  3. Adopte les règlements de procédure relatifs aux instances de conciliation et d’arbitrage (ci‑après dénommés le Règlement de Conciliation et le Règlement d’Arbitrage);
  4. Approuve tous arrangements avec la Banque en vue de l’utilisation de ses locaux et de ses services administratifs;
  5. Détermine les conditions d’emploi du Secrétaire Général et des Secrétaires Généraux Adjoints;
  6. Adopte le budget annuel des recettes et dépenses du Centre;
  7. Approuve le rapport annuel sur les activités du Centre.

Le Conseil Administratif peut constituer toute commission qu’il estime nécessaire.

Le Conseil Administratif exerce également toutes autres attributions qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.

Art. 7

Le Conseil Administratif tient une session annuelle et toute autre session qui aura été soit décidée par le Conseil, soit convoquée par le Président, soit convoquée par le Secrétaire Général sur la demande d’au moins cinq membres du Conseil.

Chaque membre du Conseil Administratif dispose d’une voix et, sauf exception prévue par la présente Convention, toutes les questions soumises au Conseil sont résolues à la majorité des voix exprimées.

Dans toutes les sessions du Conseil Administratif, le quorum est la moitié de ses membres plus un.

Le Conseil Administratif peut adopter à la majorité des deux tiers de ses membres une procédure autorisant le Président à demander au Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera considéré comme valable que si la majorité des membres du Conseil y ont pris part dans les délais impartis par ladite procédure.

Art. 8

Les fonctions de membres du Conseil Administratif et de Président ne sont pas rémunérées par le Centre.

Section 3 Du Secrétariat

Art. 9

Le Secrétariat comprend un Secrétaire Général, un ou plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints et le personnel.

Art. 10

Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints sont élus, sur présentation du Président, par le Conseil Administratif à la majorité des deux tiers de ses membres pour une période ne pouvant excéder six ans et sont rééligibles. Le Président, après consultation des membres du Conseil Administratif, présente un ou plusieurs candidats pour chaque poste.

Les fonctions de Secrétaire Général et de Secrétaire Général Adjoint sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique. Sous réserve de dérogation accordée par le Conseil Administratif, le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints ne peuvent occuper d’autres emplois ou exercer d’autres activités professionnelles.

En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire Général ou si le poste est vacant, le Secrétaire Général Adjoint remplit les fonctions de Secrétaire Général. S’il existe plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints, le Conseil Administratif détermine à l’avance l’ordre dans lequel ils seront appelés à remplir lesdites fonctions.

Art. 11

Le Secrétaire Général représente légalement le Centre, il le dirige et est responsable de son administration, y compris le recrutement du personnel, conformément aux dispositions de la présente Convention et aux règlements adoptés par le Conseil Administratif. Il remplit la fonction de greffier et a le pouvoir d’authentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la présente Convention et d’en certifier copie.

Section 4 Des Listes

Art. 12

La liste de conciliateurs et la liste d’arbitres sont composées de personnes qualifiées, désignées comme il est dit ci‑dessous et acceptant de figurer sur ces listes.

Art. 13

Chaque État contractant peut désigner pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants.

Le Président peut désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente.

Art. 14

Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d’une haute considération morale, être d’une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique des personnes désignées pour la liste d’arbitres est particulièrement importante

Le Président, dans ses désignations, tient compte en outre de l’intérêt qui s’attache à représenter sur ces listes les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux secteurs de l’activité économique.

Art. 15

Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.

En cas de décès ou de démission d’une personne figurant sur l’une ou l’autre liste, l’autorité ayant nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Les personnes portées sur les listes continuent d’y figurer jusqu’à désignation de leur successeur.

Art. 16

Une même personne peut figurer sur les deux listes.

Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs États contractants, ou par un ou plusieurs d’entre eux et par le Président, elle sera censée l’avoir été par l’autorité qui l’aura désignée la première; toutefois si cette personne est le ressortissant d’un État ayant participé à sa désignation, elle sera réputée avoir été désignée par ledit État.

Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire Général et prennent effet à compter de la date de réception de la notification.

Section 5 Du Financement du Centre

Art. 17

Si les dépenses de fonctionnement du Centre ne peuvent être couvertes par les redevances payées pour l’utilisation de ses services ou par d’autres sources de revenus, l’excédent sera supporté par les États contractants membres de la Banque proportionnellement à leur souscription au capital de celle‑ci et par les États qui ne sont pas membres de la Banque conformément aux règlements adoptés par le Conseil Administratif.

Section 6 Statut, Immunités et Privilèges

Art. 18

Le Centre a la pleine personnalité juridique internationale. Il a, entre autres, capacité:

  1. De contracter;
  2. D’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer;
  3. D’ester en justice.

Art. 19

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Centre jouit, sur le territoire de chaque État contractant, des immunités et des privilèges définis à la présente Section.

Art. 20

Le Centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent faire l’objet d’aucune action judiciaire, sauf s’il renonce à cette immunité.

Art. 21

Le Président, les membres du Conseil Administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs, d’arbitres ou de membres du Comité prévu à l’art. 52, al. (3), et les fonctionnaires et employés du Secrétariat:

  1. Ne peuvent faire l’objet de poursuites en raison d’actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si le Centre lève cette immunité;
  2. Bénéficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités en matière d’immigration, d’enregistrement des étrangers, d’obligations militaires ou de prestations analogues et des mêmes facilités en matière de change et de déplacements, que celles accordées par les États contractants aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d’autres États contractants.

Art. 22

Les dispositions de l’art. 21 s’appliquent aux personnes participant aux instances qui font l’objet de la présente Convention en qualité de parties, d’agents, de conseillers, d’avocats, de témoins ou d’experts, l’alinéa b ne s’appliquant toutefois qu’à leurs déplacements et à leur séjour dans le pays où se déroule la procédure.

Art. 23

Les archives du Centre sont inviolables où qu’elles se trouvent.

Chaque État contractant accorde au Centre pour ses communications officielles un traitement aussi favorable qu’aux autres institutions internationales.

Art. 24

Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente Convention sont exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’impôts ou de droits de douane.

Aucun impôt n’est prélevé sur les indemnités payées par le Centre au Président ou aux membres du Conseil Administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés par le Centre aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat, sauf si les bénéficiaires sont ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.

Aucun impôt n’est prélevé sur les honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en qualité de conciliateurs, d’arbitres ou de membres du Comité prévu à l’art. 52, al. (3), dans les instances qui font l’objet de la présente Convention, si cet impôt n’a d’autre base juridique que le lieu où se trouve le Centre, celui où se déroule l’instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou indemnités.

Chapitre II De la Compétence du Centre

Art. 25

La compétence du Centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un État contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il désigne au Centre) et le ressortissant d’un autre État contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d’elles ne peut le retirer unilatéralement.

«Ressortissant d’un autre État contractant» signifie:

  1. Toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant autre que l’État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage ainsi qu’à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l’art. 28, al. (3) ou à l’art. 36, al. (3), à l’exclusion de toute personne qui, à l’une ou à l’autre de ces dates, possède également la nationalité de l’État contractant partie au différend;
  2. Toute personne morale qui possède la nationalité d’un État contractant autre que l’État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l’État contractant partie au différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d’un autre État contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.

Le consentement d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant d’un État contractant ne peut être donné qu’après approbation par ledit État, sauf si celui‑ci indique au Centre que cette approbation n’est pas nécessaire.

Tout État contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de différends qu’il considérerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du Centre. Le Secrétaire Général transmet immédiatement la notification à tous les États contractants. Ladite notification ne constitue pas le consentement requis aux termes de l’al. (1).

Art. 26

Le consentement des parties à l’arbitrage dans le cadre de la présente Convention est, sauf stipulation contraire, considéré comme impliquant renonciation à l’exercice de tout autre recours. Comme condition à son consentement à l’arbitrage dans le cadre de la présente Convention, un État contractant peut exiger que les recours administratifs ou judiciaires internes soient épuisés.

Art. 27

Aucun État contractant n’accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d’un différend que l’un de ses ressortissants et un autre État contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l’arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l’autre État contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l’occasion du différend.

Pour l’application de l’al. (1), la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.

Chapitre III De la Conciliation

Section 1 De la Demande en Conciliation

Art. 28

Un État contractant ou le ressortissant d’un État contractant qui désire entamer une procédure de conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie copie à l’autre partie.

La requête doit contenir des informations concernant l’objet du différend, l’identité des parties et leur consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage.

Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s’il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l’enregistrement ou le refus d’enregistrement.

Section 2 De la Constitution de la Commission de Conciliation

Art. 29

La Commission de conciliation (ci‑après dénommée la Commission) est constituée dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l’art. 28.

  1. La Commission se compose d’un conciliateur unique ou d’un nombre impair de conciliateurs nommés conformément à l’accord des parties
  2. À défaut d’accord entre les parties sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois conciliateurs; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième, qui est le président de la Commission, est nommé par accord des parties.

Art. 30

Si la Commission n’a pas été constituée dans les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la requête par le Secrétaire Général conformément à l’art. 28, al. (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente, et, si possible, après consultation des parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés.

Art. 31

Les conciliateurs peuvent être pris hors de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l’art. 30.

Les conciliateurs nommés hors de la liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à l’art. 14, al. (1).

Section 3 De la Procédure devant la Commission

Art. 32

La Commission est juge de sa compétence.

Tout déclinatoire de compétence soulevé par l’une des parties et fondé sur le motif que le différend n’est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la Commission doit être examiné par la Commission qui décide s’il doit être traité comme une question préalable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.

Art. 33

Toute procédure de conciliation est conduite conformément aux dispositions de la présente Section et, sauf accord contraire des parties, au Règlement de Conciliation en vigueur à la date à laquelle elles ont consenti à la conciliation. Si une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règlement de Conciliation ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la Commission.

Art. 34

La Commission a pour fonction d’éclaircir les points en litige entre les parties et doit s’efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable. À cet effet, la Commission peut à une phase quelconque de la procédure et à plusieurs reprises recommander aux parties les termes d’un règlement. Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doivent tenir le plus grand compte de ses recommandations.

Si les parties se mettent d’accord, la Commission rédige un procès-verbal faisant l’inventaire des points en litige et prenant acte de l’accord des parties. Si à une phase quelconque de la procédure, la Commission estime qu’il n’y a aucune possibilité d’accord entre les parties, elle clôt la procédure et dresse un procès‑verbal constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n’ont pas abouti à un accord. Si une des parties fait défaut ou s’abstient de participer à la procédure, la Commission clôt la procédure et dresse un procès‑verbal constatant qu’une des parties a fait défaut ou s’est abstenue de participer à la procédure.

Art. 35

Sauf accord contraire des parties, aucune d’elles ne peut, à l’occasion d’une autre procédure se déroulant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer les opinions exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par l’autre partie au cours de la procédure non plus que le procès‑verbal ou les recommandations de la Commission.

Chapitre IV De l’Arbitrage

Section 1 De la Demande d’Arbitrage

Art. 36

Un État contractant ou le ressortissant d’un État contractant qui désire entamer une procédure d’arbitrage doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie copie à l’autre partie.

La requête doit contenir des informations concernant l’objet du différend, l’identité des parties et leur consentement à l’arbitrage conformément au règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage.

Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s’il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l’enregistrement ou le refus d’enregistrement.

Section 2 De la Constitution du Tribunal

Art. 37

Le Tribunal arbitral (ci‑après dénommé le Tribunal) est constitué dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l’art. 36.

  1. Le Tribunal se compose d’un arbitre unique ou d’un nombre impair d’arbitres nommés conformément à l’accord des parties.
  2. À défaut d’accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du Tribunal, est nommé par accord des parties.

Art. 38

Si le Tribunal n’a pas été constitué dans les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la requête par le Secrétaire Général conformément à l’art. 36, al. (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme l’arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le Président conformément aux dispositions du présent Article ne doivent pas être ressortissants de l’État contractant partie au différend ou de l’État contractant dont le ressortissant est partie au différend.

Art. 39

Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d’États autres que l’État contractant partie au différend et que l’État contractant dont le ressortissant est partie au différend; étant entendu néanmoins que cette disposition ne s’applique pas si, d’un commun accord, les parties désignent l’arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal.

Art. 40

Les arbitres peuvent être pris hors de la liste des arbitres, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l’art. 38.

Les arbitres nommés hors de la liste des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l’art. 14, al. (1).

Section 3 Des Pouvoirs et des Fonctions du Tribunal

Art. 41

Le Tribunal est juge de sa compétence.

Tout déclinatoire de compétence soulevé par l’une des parties et fondé sur le motif que le différend n’est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle du Tribunal doit être examiné par le Tribunal qui décide s’il doit être traité comme question préalable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.

Art. 42

Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d’accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l’État contractant partie au différend – y compris les règles relatives aux conflits de lois – ainsi que les principes de droit international en la matière.

Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l’obscurité du droit.

Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les parties en sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.

Art. 43

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal s’il l’estime nécessaire, peut à tout moment durant les débats:

  1. Demander aux parties de produire tous documents ou autres moyens de preuve, et
  2. Se transporter sur les lieux et y procéder à telles enquêtes qu’il estime nécessaires.

Art. 44

Toute procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente Section et, sauf accord contraire des parties, au Règlement d’Arbitrage en vigueur à la date à laquelle elles ont consenti à l’arbitrage. Si une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règlement d’Arbitrage ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.

Art. 45

Si l’une des parties fait défaut ou s’abstient de faire valoir ses moyens, elle n’est pas pour autant réputée acquiescer aux prétentions de l’autre partie.

Si l’une des parties fait défaut ou s’abstient de faire valoir ses moyens à tout moment de la procédure, l’autre partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusions qui lui sont soumises et de rendre sa sentence. Le Tribunal doit, en notifiant à la partie défaillante la demande dont il est saisi, accorder à celle‑ci un délai de grâce avant de rendre sa sentence, à moins qu’il ne soit convaincu que ladite partie n’a pas l’intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens.

Art. 46

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal doit, à la requête de l’une d’elles, statuer sur toutes demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement à l’objet du différend, à condition que ces demandes soient couvertes par le consentement des parties et qu’elles relèvent par ailleurs de la compétence du Centre.

Art. 47

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, recommander toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties.

Section 4 De la Sentence

Art. 48

Le Tribunal statue sur toute question à la majorité des voix de tous ses membres.

La sentence est rendue par écrit; elle est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur.

La sentence doit répondre à tous les chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée.

Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière – qu’il partage ou non l’avis de la majorité – soit la mention de son dissentiment.

Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des parties.

Art. 49

Le Secrétaire Général envoie sans délai aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La sentence est réputée avoir été rendue le jour de l’envoi desdites copies.

Sur requête d’une des parties, à présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après notification à l’autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie intégrante de la sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes formes que celle‑ci. Les délais prévus à l’art. 51, al. (2) et à l’art. 52, al. (2) courent à partir de la date de la décision correspondante.

Section 5 De l’Interprétation, de la Révision et de l’Annulation de la Sentence

Art. 50

Tout différend qui pourrait s’élever entre les parties concernant le sens ou la portée de la sentence peut faire l’objet d’une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire Général par l’une ou l’autre des parties.

La demande est, si possible, soumise au Tribunal qui a statué. En cas d’impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. Le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en interprétation.

Art. 51

Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général la révision de la sentence en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, à condition qu’avant le prononcé de la sentence ce fait ait été inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et qu’il n’y ait pas eu, de la part de celle‑ci, faute à l’ignorer.

La demande doit être introduite dans les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence.

La demande est, si possible, soumise au Tribunal ayant statué. En cas d’impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.

Le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en révision. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur ladite requête.

Art. 52

Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général l’annulation de la sentence pour l’un quelconque des motifs suivants:

  1. Vice dans la constitution du Tribunal;
  2. Excès de pouvoir manifeste du Tribunal;
  3. Corruption d’un membre du Tribunal;
  4. Inobservation grave d’une règle fondamentale de procédure;
  5. Défaut de motifs.

Toute demande doit être formée dans les 120 jours suivant la date de la sentence, sauf si l’annulation est demandée pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée dans les 120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence.

Au reçu de la demande, le Président nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres, un Comité ad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comité ne peut être choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posséder la même nationalité qu’un des membres dudit Tribunal ni celle de l’État partie au différend ou de l’État dont le ressortissant est partie au différend, ni avoir été désigné pour figurer sur la liste des arbitres par l’un desdits États, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même affaire. Le Comité est habilité à annuler la sentence en tout ou en partie pour l’un des motifs énumérés à l’al. (1) du présent Article.

Les dispositions des art. 41–45, 48, 49, 53 et 54 et des chap. VI et VII s’appliquent mutatis mutandis à la procédure devant le Comité.

Le Comité peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Comité ait statué sur ladite requête.

Si la sentence est déclarée nulle, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à un nouveau Tribunal constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.

Section 6 De la Reconnaissance et de l’Exécution de la Sentence

Art. 53

La sentence est obligatoire à l’égard des parties et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours, à l’exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l’exécution en est suspendue en vertu des dispositions de la présente Convention.

Aux fins de la présente Section, une «sentence» inclut toute décision concernant l’interprétation, la révision ou l’annulation de la sentence prise en vertu des art. 50, 51 ou 52.

Art. 54

Chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État. Un État contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l’exécution de la sentence par l’entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux‑ci devront considérer une telle sentence comme un jugement définitif des tribunaux de l’un des États fédérés.

Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une sentence sur le territoire d’un État contractant, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire Général au tribunal national compétent ou à toute autre autorité que ledit État contractant aura désigné à cet effet. Chaque État contractant fait savoir au Secrétaire Général le tribunal compétent ou les autorités qu’il désigne à cet effet et le tient informé des changements éventuels.

L’exécution est régie par la législation concernant l’exécution des jugements en vigueur dans l’État sur le territoire duquel on cherche à y procéder.

Art. 55

Aucune des dispositions de l’art. 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un État contractant concernant l’immunité d’exécution dudit État ou d’un État étranger.

Chapitre V Du Remplacement et de la Récusation des Conciliateurs et des Arbitres

Art. 56

Une fois qu’une Commission ou un Tribunal a été constitué et la procédure engagée, sa composition ne peut être modifiée. Toutefois, en cas de décès, d’incapacité ou de démission d’un conciliateur ou d’un arbitre, il est pourvu à la vacance selon les dispositions du Chap. III, Section 2 ou du Chap. IV, Section 2.

Tout membre d’une Commission ou d’un Tribunal continue à remplir ses fonctions en cette qualité nonobstant le fait que son nom n’apparaisse plus sur la liste.

Si un conciliateur ou un arbitre nommé par une partie démissionne sans l’assentiment de la Commission ou du Tribunal dont il est membre, le Président pourvoit à la vacance en prenant un nom sur la liste appropriée.

Art. 57

Une partie peut demander à la Commission ou au Tribunal la récusation d’un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l’art. 14, al. (1). Une partie à une procédure d’arbitrage peut, en outre, demander la récusation d’un arbitre pour le motif qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à la Section 2 du Chap. IV pour la nomination au Tribunal Arbitral.

Art. 58

Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en récusation d’un conciliateur ou d’un arbitre. Toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si la demande en récusation vise un conciliateur ou un arbitre unique ou une majorité de la Commission ou du Tribunal, la décision est prise par le Président. Si le bien‑fondé de la demande est reconnu, le conciliateur ou l’arbitre visé par la décision est remplacé conformément aux dispositions du Chap. III, Section 2 ou du Chap. IV, Section 2.

Chapitre VI Des Frais de Procédure

Art. 59

Les redevances dues par les parties pour l’utilisation des services du Centre sont fixées par le Secrétaire Général conformément aux règlements adoptés en la matière par le Conseil Administratif.

Art. 60

Chaque Commission et chaque Tribunal fixe les honoraires et frais de ses membres dans les limites qui sont définies par le Conseil Administratif et après consultation du Secrétaire Général.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les parties peuvent fixer par avance, en accord avec la Commission ou le Tribunal, les honoraires et frais de ses membres.

Art. 61

Dans le cas d’une procédure de conciliation les honoraires et frais des membres de la Commission ainsi que les redevances dues pour l’utilisation des services du Centre sont supportés à parts égales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres dépenses qu’elle expose pour les besoins de la procédure.

Dans le cas d’une procédure d’arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide des modalités de répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et frais des membres du Tribunal et des redevances dues pour l’utilisation des services du Centre. Cette décision fait partie intégrante de la sentence.

Chapitre VII Du Lieu de la Procédure

Art. 62

Les procédures de conciliation et d’arbitrage se déroulent au siège du Centre, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 63

Si les parties en décident ainsi, les procédures de conciliation et d’arbitrage peuvent se dérouler:

  1. Soit au siège de la Cour Permanente d’Arbitrage ou de toute autre institution appropriée, publique ou privée, avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet;
  2. Soit en tout autre lieu approuvé par la Commission ou le Tribunal après consultation du Secrétaire Général.

Chapitre VIII Différends entre États Contractants

Art. 64

Tout différend qui pourrait surgir entre les États contractants quant à l’interprétation ou l’application de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l’amiable est porté devant la Cour Internationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins que les États intéressés ne conviennent d’une autre méthode de règlement.

Chapitre IX Amendements

Art. 65

Tout État contractant peut proposer des amendements à la présente Convention. Tout texte d’amendement doit être communiqué au Secrétaire Général 90 jours au moins avant la réunion du Conseil Administratif au cours de laquelle ledit amendement doit être examiné, et doit être immédiatement transmis par lui à tous les membres du Conseil Administratif.

Art. 66

Si le Conseil Administratif le décide à la majorité des deux tiers de ses membres, l’amendement proposé est distribué à tous États contractants aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Chaque amendement entre en vigueur 30 ours après l’envoi par le dépositaire de la présente Convention d’une notice adressée aux États contractants les informant que tous les États contractants ont ratifié, accepté ou approuvé l’amendement.

Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits et obligations d’un État contractant, d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant de lui ou d’un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d’un consentement à la compétence du Centre donné avant la date d’entrée en vigueur dudit amendement.

Chapitre X Dispositions Finales

Art. 67

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Banque. Elle est également ouverte à la signature de tout autre État partie au Statut de la Cour Internationale de Justice que le Conseil Administratif, à la majorité des deux tiers de ses membres, aura invité à signer la Convention.

Art. 68

La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. À l’égard de tout État déposant ultérieurement son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, elle entrera en vigueur 30 jours après la date dudit dépôt.

Art. 69

Tout État contractant doit prendre les mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires en vue de donner effet sur son territoire aux dispositions de la présente Convention.

Art. 70

La présente Convention s’applique à tous les territoires qu’un État contractant représente sur le plan international, à l’exception de ceux qui sont exclus par ledit État par notification adressée au dépositaire de la présente Convention soit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation soit ultérieurement.

Art. 71

Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au dépositaire de la présente Convention. La dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification.

Art. 72

Aucune notification par un État contractant en vertu des art. 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et obligations dudit État, d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant de lui ou d’un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d’un consentement à la compétence du Centre donné par l’un d’eux antérieurement à la réception de ladite notification par le dépositaire.

Art. 73

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention et de tous amendements qui y seraient apportés seront déposés auprès de la Banque, laquelle agira en qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire transmettra des copies de la présente Convention certifiées conformes aux États membres de la Banque et à tout autre État invité à signer la Convention.

Art. 74

Le dépositaire enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 2 et aux Règlements y afférents adoptés par l’Assemblée Générale.

Art. 75

Fait à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, laquelle a indiqué par sa signature ci‑dessous qu’elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la présente Convention. Pour la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement: 18 mars 1965

Le dépositaire donnera notification à tous les États signataires des informations concernant:

  1. Les signatures conformément à l’art. 67;
  2. Le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’art. 73;
  3. La date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 68;
  4. Les exclusions de l’application territoriale conformément à l’art. 70;
  5. La date d’entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention conformément à l’art. 66;
  6. Les dénonciations conformément à l’art. 71.

George D. Woods

Président

A. Broches

Conseiller juridique

0.975.2

Champ d’application le 5 octobre 20233

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Afghanistan

25 juin

1968

25 juillet

1968

Albanie

15 octobre

1991

14 novembre

1991

Algérie

21 février

1996

22 mars

1996

Allemagne

18 avril

1969

18 mai

1969

Angola

21 septembre

2022

21 octobre

2022

Arabie Saoudite

8 mai

1980

7 juin

1980

Argentine

19 octobre

1994

18 novembre

1994

Arménie

16 septembre

1992

16 octobre

1992

Australie

2 mai

1991

1er juin

1991

Autriche

25 mai

1971

24 juin

1971

Azerbaïdjan

18 septembre

1992

18 octobre

1992

Bahamas

19 octobre

1995

18 novembre

1995

Bahreïn

14 février

1996

15 mars

1996

Bangladesh

27 mars

1980

26 avril

1980

Barbade

1er novembre

1983

1er décembre

1983

Bélarus

10 juillet

1992

9 août

1992

Belgique

27 août

1970

26 septembre

1970

Bénin

6 septembre

1966

14 octobre

1966

Bosnie et Herzégovine

14 mai

1997

13 juin

1997

Botswana

15 janvier

1970

14 février

1970

Brunéi

16 septembre

2002

16 octobre

2002

Bulgarie

13 avril

2001

13 mai

2001

Burkina Faso

29 août

1966

14 octobre

1966

Burundi

5 novembre

1969

5 décembre

1969

Cambodge

20 décembre

2004

19 janvier

2005

Cameroun

3 janvier

1967

2 février

1967

Canada

1er novembre

2013

1er décembre

2013

Cap-Vert

27 décembre

2010

26 janvier

2011

Chili

24 septembre

1991

24 octobre

1991

Chine*

7 janvier

1993

6 février

1993

Hong Kong

4 juin

1997

1er juillet

1997

Macao

13 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

25 novembre

1966

25 décembre

1966

Colombie

15 juillet

1997

14 août

1997

Comores

7 novembre

1978

7 décembre

1978

Congo (Brazzaville)

23 juin

1966

14 octobre

1966

Congo (Kinshasa)

29 avril

1970

29 mai

1970

Corée (Sud)

21 février

1967

23 mars

1967

Costa Rica

27 avril

1993

27 mai

1993

Côte d’Ivoire

16 février

1966

14 octobre

1966

Croatie

22 septembre

1998

22 octobre

1998

Danemark

24 avril

1968

24 mai

1968

Îles Féroé

30 octobre

1968

30 octobre

1968

Djibouti

9 juin

2020

9 juillet

2020

Égypte

3 mai

1972

2 juin

1972

El Salvador

6 mars

1984

5 avril

1984

Émirats arabes unis

23 décembre

1981

22 janvier

1982

Équateur

4 août

2021

3 septembre

2021

Espagne

18 août

1994

17 septembre

1994

Estonie

23 juin

1992

23 juillet

1992

Eswatini

14 juin

1971

14 juillet

1971

États-Unis

10 juin

1966

14 octobre

1966

Fidji

11 août

1977

10 septembre

1977

Finlande

9 janvier

1969

8 février

1969

France

21 août

1967

20 septembre

1967

Gabon

4 avril

1966

14 octobre

1966

Gambie

27 décembre

1974

26 janvier

1975

Géorgie

7 août

1992

6 septembre

1992

Ghana

13 juillet

1966

14 octobre

1966

Grèce

21 avril

1969

21 mai

1969

Grenade

24 mai

1991

23 juin

1991

Guatemala

21 janvier

2003

20 février

2003

Guinée

4 novembre

1968

4 décembre

1968

Guyana

11 juillet

1969

10 août

1969

Haïti

27 octobre

2009

26 novembre

2009

Honduras

14 février

1989

16 mars

1989

Hongrie

4 février

1987

6 mars

1987

Îles Salomon

8 septembre

1981

8 octobre

1981

Indonésie

28 septembre

1968

28 octobre

1968

Iraq

17 novembre

2015

17 décembre

2015

Irlande

7 avril

1981

7 mai

1981

Islande

25 juillet

1966

14 octobre

1966

Israël

22 juin

1983

22 juillet

1983

Italie

29 mars

1971

28 avril

1971

Jamaïque

9 septembre

1966

14 octobre

1966

Japon

17 août

1967

16 septembre

1967

Jordanie

30 octobre

1972

29 novembre

1972

Kazakhstan

21 septembre

2000

21 octobre

2000

Kenya

3 janvier

1967

2 février

1967

Kirghizistan

21 avril

2022

21 mai

2022

Kosovo

29 juin

2009

29 juillet

2009

Koweït

2 février

1979

4 mars

1979

Lesotho

8 juillet

1969

7 août

1969

Lettonie

8 août

1997

7 septembre

1997

Liban

26 mars

2003

25 avril

2003

Libéria

16 juin

1970

16 juillet

1970

Lituanie

6 juillet

1992

5 août

1992

Luxembourg

30 juillet

1970

29 août

1970

Macédoine du Nord

27 octobre

1998

26 novembre

1998

Madagascar

6 septembre

1966

14 octobre

1966

Malaisie

8 août

1966

14 octobre

1966

Malawi

23 août

1966

14 octobre

1966

Mali

3 janvier

1978

2 février

1978

Malte

3 novembre

2003

3 décembre

2003

Maroc

11 mai

1967

10 juin

1967

Maurice

2 juin

1969

2 juillet

1969

Mauritanie

11 janvier

1966

14 octobre

1966

Mexique

27 juillet

2018

26 août

2018

Micronésie

24 juin

1993

24 juillet

1993

Moldova

5 mai

2011

4 juin

2011

Mongolie

14 juin

1991

14 juillet

1991

Monténégro

10 avril

2013

10 mai

2013

Mozambique

7 juin

1995

7 juillet

1995

Nauru

12 avril

2016

12 mai

2016

Népal

7 janvier

1969

6 février

1969

Nicaragua

20 mars

1995

19 avril

1995

Niger

14 novembre

1966

14 décembre

1966

Nigéria

23 août

1965

14 octobre

1966

Norvège

16 août

1967

15 septembre

1967

Nouvelle-Zélande a

2 avril

1980

2 mai

1980

Oman

24 juillet

1995

23 août

1995

Ouganda

7 juin

1966

14 octobre

1966

Ouzbékistan

26 juillet

1995

25 août

1995

Pakistan

15 septembre

1966

15 octobre

1966

Panama

8 avril

1996

8 mai

1996

Papouasie-Nouvelle-Guinée

20 octobre

1978

19 novembre

1978

Paraguay

7 janvier

1983

6 février

1983

Pays-Bas

14 septembre

1966

14 octobre

1966

Aruba

14 septembre

1966

14 octobre

1966

Curaçao

14 septembre

1966

14 octobre

1966

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

14 septembre

1966

14 octobre

1966

Sint Maarten

14 septembre

1966

14 octobre

1966

Pérou

9 août

1993

8 septembre

1993

Philippines

17 novembre

1978

17 décembre

1978

Portugal

2 juillet

1984

1er août

1984

Qatar

21 décembre

2010

20 janvier

2011

République centrafricaine

23 février

1966

14 octobre

1966

République tchèque

23 mars

1993

22 avril

1993

Roumanie

12 septembre

1975

12 octobre

1975

Royaume-Uni*

19 décembre

1966

18 janvier

1967

Guernesey

10 décembre

1968

Île de Man

1er novembre

1983

Jersey

1er juillet

1979

Rwanda

15 octobre

1979

14 novembre

1979

Sainte-Lucie

4 juin

1984

4 juillet

1984

Saint-Kitts-et-Nevis

4 août

1995

3 septembre

1995

Saint-Marin

18 avril

2015

18 mai

2015

Saint-Vincent-et-les Grenadines

16 décembre

2002

15 janvier

2003

Samoa

25 avril

1978

25 mai

1978

Sao Tomé-et-Principe

20 mai

2013

19 juin

2013

Sénégal

21 avril

1967

21 mai

1967

Serbie

9 mai

2007

8 juin

2007

Seychelles

20 mars

1978

19 avril

1978

Sierra Leone

2 août

1966

14 octobre

1966

Singapour

14 octobre

1968

13 novembre

1968

Slovaquie

27 mai

1994

26 juin

1994

Slovénie

7 mars

1994

6 avril

1994

Somalie

29 février

1968

30 mars

1968

Soudan

9 avril

1973

9 mai

1973

Soudan du Sud

18 avril

2012

18 mai

2012

Sri Lanka

12 octobre

1967

11 novembre

1967

Suède

29 décembre

1966

28 janvier

1967

Suisse

15 mai

1968

14 juin

1968

Syrie

25 janvier

2006

24 février

2006

Tanzanie

18 mai

1992

17 juin

1992

Tchad

29 août

1966

14 octobre

1966

Timor-Leste

23 juillet

2002

22 août

2002

Togo

11 août

1967

10 septembre

1967

Tonga

21 mars

1990

20 avril

1990

Trinité-et-Tobago

3 janvier

1967

2 février

1967

Tunisie

22 juin

1966

14 octobre

1966

Turkménistan

26 septembre

1992

26 octobre

1992

Turquie

3 mars

1989

2 avril

1989

Ukraine

7 juin

2000

7 juillet

2000

Uruguay

9 août

2000

8 septembre

2000

Yémen

21 octobre

2004

20 novembre

2004

Zambie

17 juin

1970

17 juillet

1970

Zimbabwe

20 mai

1994

19 juin

1994

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement : https://icsid.worldbank.org/resources/lists/measures-by-member-states-ICSID/8, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. La convention n’est pas applicable aux Îles Cook, à Nioué et Tokelau.
Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États | Lexipedia | Lexipedia